Sachverhalt
antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 in fine et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2; ATA/471/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.2). 5.4 Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 du 25 juin 2024 consid. 2.3; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2). Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Ces principes s'appliquent également au contribuable séparé ou veuf, ainsi qu'à celui qui n'a pas de conjoint ou de concubin, car la jurisprudence considère que les parents ainsi que les frères et sœurs d'une personne font partie de sa famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux ou concubins et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire (et qui ne vit pas en concubinage) avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de 30 ans et/ou
- 14/22 - A/166/2025 qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les références citées). Ainsi, en présence d'un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume – indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail – qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4.2 et les références citées; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3 et les références citées). Si le contribuable parvient à prouver l'existence de telles relations familiales et sociales au lieu de résidence de la famille, le canton du lieu de travail où il réside durant la semaine doit prouver que la personne entretient des relations économiques et, le cas échéant, personnelles et sociales plus importantes avec ce lieu. Le contribuable est toutefois tenu, dans le cadre de son obligation de collaborer, de fournir les informations et renseignements nécessaires à l'établissement de cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4.3 et les références citées; ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.3). 5.5 Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (cf. aussi l'art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l'autorité fiscale d'examiner l'ensemble des faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; 147 II 209 consid. 5.1.3). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (cf. art. 42 al. 1 LHID; ATF 148 II 285 consid. 3.1.1). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.3.1 et les références citées). La question du fardeau de la preuve se pose lorsque les autorités fiscales ne parviennent pas à établir les faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3; 147 II 427 consid. 5.1.3). À cet égard, le principe selon lequel le fardeau de la preuve d'un fait incombe à celui qui en déduit des droits s'applique également en droit public (art. 8 CC par analogie). L'assujettissement illimité à l'impôt d'une personne doit donc être prouvé par l'autorité fiscale (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3; ATA/1057/2024 précité consid. 6.4). 5.6 Pour déterminer le domicile fiscal, il faut déduire des faits internes à partir de circonstances extérieures objectives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_510/2016 du 29 août 2016 consid. 2.2; 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.1). En général, il n'est pas possible d'apporter une preuve claire à ce sujet, mais il faut procéder à une pondération sur la base d'indices. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre soigneusement en compte toutes les circonstances professionnelles, familiales et de
- 15/22 - A/166/2025 vie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.2; ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid. 8.4). 5.6.1 Plusieurs indices peuvent plaider, pour les personnes seules, en faveur d'un renforcement de la présomption du domicile fiscal au lieu où le contribuable réside durant la semaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5). Cette présomption a d'autant plus de poids qu'une personne est âgée et que la dichotomie entre le lieu où elle réside durant la semaine et son deuxième lieu de résidence a duré longtemps. Même en cas de retour au domicile familial, le cas échéant chaque semaine, les relations avec le lieu de travail peuvent être prépondérantes, notamment lorsque l'intéressé y a développé un cercle particulier d'amis et de connaissances (ATF 148 II 285 consid. 3.3.3). En particulier, après des années d'activité professionnelle dans un autre canton et un séjour hebdomadaire de la même durée dans les environs proches, on peut partir du principe que l'assujetti y dispose également de certains contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5.1 et les références citées). De même, les indices en faveur du lieu où le contribuable réside durant la semaine peuvent être prépondérants s'il y a séjourné pendant la majeure partie de la semaine, y a travaillé et y a loué son propre appartement, meublé par ses soins (ATF 148 II 285 consid. 3.3.3). Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 2C_994/2019 du 8 juin 2020, le contribuable disposait, sur son lieu de travail, d'un appartement loué meublé par ses soins d'une surface de 59 m2, alors qu'il ne disposait, là où il retournait le week-end, que d'un pied-à-terre situé dans l'appartement de trois pièces de ses parents, qu'il partageait avec eux et pour lequel il ne payait pas de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5.2 et les références citées). 5.6.2 En revanche, d'autres indices plaident en faveur d'un centre de vie des personnes seules au lieu où elles retournent le week-end et où se trouve leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6). Un premier indice important peut résider dans les conditions de logement au lieu d'origine (en particulier par rapport à celles du lieu où le contribuable réside durant la semaine). C'est par exemple le cas lorsque l'intéressé passe ses week-ends et le reste de son temps libre dans son lieu d'origine, où il détient un appartement de quatre pièces avec 940 m2 de surface environnante, alors qu'il ne dispose que d'un petit appartement d'une pièce à proximité de son lieu de travail. Les conditions de logement au lieu où le contribuable retourne le week-end ou où il a sa famille sont prépondérantes quand le canton du lieu où il réside durant la semaine ne peut démontrer aucune relation de nature personnelle ou sociale avec le lieu de travail allant au-delà des activités économiques, soit lorsque le contribuable séjourne dans le canton de travail uniquement pour gagner sa vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6.1 et les arrêts cités). En outre, le fait que le contribuable entretienne des relations familiales particulièrement étroites là où il retourne le week-end plaide en faveur d'un
- 16/22 - A/166/2025 domicile fiscal en ce lieu. Le Tribunal fédéral a considéré que tel était le cas d'un contribuable âgé de 57 ans qui, pendant la semaine, séjournait pour son travail dans un appartement d'une pièce dans un autre canton, mais qui, depuis longtemps, passait ses week-ends avec sa sœur dans un appartement de quatre pièces au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.3) ou dans le cas de contribuables qui s'occupaient de parents nécessitant des soins au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6.2 et les arrêts cités). Des relations particulièrement étroites avec un cercle d'amis et de connaissances ainsi que des activités de loisirs et associatives exceptionnellement intenses et chronophages plaident également en faveur d'un domicile fiscal au lieu où le contribuable retourne le week-end (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 6.2.3 et les arrêts cités). 5.6.3 Dans la pondération des indices, la fréquence et la durée des retours du contribuable au lieu où se trouve sa famille ou au lieu où il passe ses week-ends sont régulièrement prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7 et les arrêts cités). Même dans le cas d'un rapport de travail existant depuis de longues années au lieu où le contribuable réside durant la semaine, il doit être possible pour ce dernier de renverser la présomption d'un domicile fiscal en ce lieu. Il doit apporter des indices importants et pouvoir les prouver. Les critères de pondération sont alors appliqués de manière particulièrement stricte. Il est en principe nécessaire que la personne non mariée rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au domicile familial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7.1 et les arrêts cités). Le renversement de la présomption du domicile fiscal au lieu où le contribuable réside durant la semaine ne présuppose toutefois pas l'apport d'une preuve irréfutable et reste possible même si le contribuable ne passe pas tous les week-ends au lieu de résidence de sa famille, pour autant toutefois qu'il y passe la grande majorité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 7.2.1; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.3, où la contribuable n'a pu prouver qu'elle ne se trouvait en Valais que pendant un peu plus de la moitié des week‑ends; 2C_247/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.5, dans lequel le contribuable a indiqué avoir passé 191 nuits au lieu de séjour familial [contre 174 nuits au lieu de séjour hebdomadaire] et avoir passé ses vacances et les jours fériés au lieu de séjour familial). Pour renverser ladite présomption, il peut suffire d'apporter des indices importants et de les prouver de façon convaincante, de telle sorte qu'ils apparaissent plus forts que la présomption selon laquelle le contribuable a son domicile fiscal là où il réside durant la semaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7.2 et les arrêts cités). 5.6.4 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
- 17/22 - A/166/2025 manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3.1). 6. En l'espèce, la recourante, âgée de 53 ans en 2020 (année fiscale à partir de laquelle elle a été assujettie à l'impôt à Genève), est divorcée et a un fils né le ______ 1991. Après divers séjours en Suisse et à l’étranger, elle est revenue à Genève le 6 septembre 2011 en provenance de D______. Depuis cette date, elle a pris à bail des appartements à Genève, dont un appartement de cinq pièces sis au 2______, rue G______ à Genève, jusqu'au 30 avril 2020, puis dès le 15 mars 2020, un logement de huit pièces au 3______, rue H______ avec son fils, à Genève. Elle exerce une activité dépendante dans les locaux de sa société dont le siège est à Genève à raison d’un taux d’activité de 80 %. Il existe dès lors une présomption selon laquelle l'intéressée a son domicile fiscal principal au lieu où elle réside durant la semaine et à partir duquel elle se rend à son travail. Il sera retenu que ce lieu correspond à Genève. En effet, la recourante y occupe un logement. Elle a elle-même produit un calendrier pour les années 2021 à 2024 indiquant se trouver à Genève 100 jours (2021), 153 jours (2022), 147 jours (2023) et 139 jours (jusqu'au 22 septembre 2024) par an. Elle n'a en revanche pas démontré résider la semaine dans la commune de E______ ni y avoir passé plus de temps, étant relevé que, toujours selon ces calendriers, elle y a passé 76 jours en 2021, 72 jours en 2022, 73 jours en 2023 et 61 jours jusqu'au 22 septembre 2024. Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par l'âge de la recourante (53 ans) et son lieu de résidence à Genève, où elle loge du lundi matin au jeudi soir au minimum – son fils ayant toutefois attesté le 8 janvier 2026 qu'elle y séjournait « du lundi au vendredi matin ». De plus, elle loue de grands appartements de cinq à huit pièces dans cette ville depuis près de quinze ans. Dans ces circonstances, il incombait à la recourante de prouver que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait à E______. Selon ses allégations, la recourante a été propriétaire d'un premier bien immobilier en 2013 dans la commune de E______ puis a acquis en 2016 un appartement de cinq pièces et demi, d'une surface de 180 m2, à I______ toujours dans la même commune pour un montant de CHF 2'500'000.-. Il ressort toutefois du dossier que le premier achat n'est étayé par aucune pièce. S'agissant du second, la recourante se prévaut d'un projet de contrat de vente daté du 1er décembre 2015, lequel n'est toutefois pas signé. La valeur probante de ce document est donc sujette à caution. À ce propos, il pouvait être raisonnablement attendu de la recourante qu'elle fournisse un extrait du registre foncier et un acte de propriété. Il ressort néanmoins de sa déclaration fiscale 2019 adressée au canton de Berne que l'intéressée est débitrice d'un montant total de CHF 8'818'620.-, dont une dette de CHF 2'060'000.- assortie de la mention « Reconduite jusqu'à la vente du Chalet »,
- 18/22 - A/166/2025 ce qui permet de retenir qu'il est vraisemblable qu’elle soit effectivement propriétaire d'un bien immobilier dans la commune de E______. La recourante n'a toutefois fourni aucun élément, tel que des photographies de l’intérieur de l’appartement, permettant de constater la réalité de l’aménagement effectif et durable dans celui-ci. De plus, rien ne permet d’exclure que ce logement serve à la recourante de résidence secondaire lors de séjours les week-ends ou durant les vacances. Les factures d'électricité d'un montant de CHF 124.-, CHF 124.-, CHF 180.35 et CHF 142.-, couvrant la période du 6 mars au 4 décembre 2024, ne sont d'aucun secours à la recourante. En effet, à défaut d'avoir produit les factures relatives à son appartement genevois, il est impossible de procéder à une comparaison permettant de déterminer si sa consommation d'électricité est prépondérante dans le canton de Berne. En toute hypothèse, ces pièces ne renseignent nullement sur sa consommation au cours des années 2020 à 2023 et sont, partant, dénuées de pertinence pour cette période. Outre le fait que le seul membre de la famille de la recourante, dont l'existence est établie, réside à Genève, la recourante n'a pas démontré avoir des relations particulièrement étroites avec un cercle d'amis et de connaissances à E______ ou s'y consacrer à des activités de loisirs et associatives exceptionnellement intenses ou chronophages. À cet égard, s'il ressort de l'attestation établie le 11 août 2025 par le président du « Club N______ » de I______ que la recourante est membre de ce cercle depuis 2016, qu'elle participe régulièrement aux événements organisés principalement dans les hôtels de E______ et qu'elle entretient des relations de longue date avec les autres membres. Ce document ne précise toutefois ni l'identité des personnes qu'elle a effectivement fréquentées durant cette période, ni les événements auxquels elle a pris part, ni la fréquence ou les dates de ces rencontres. Comme l'a retenu à juste titre le TAPI, on peine à voir en quoi le fait que le fils de la recourante ait célébré son trentième anniversaire ou son mariage à I______ constituerait un indice de nature à démontrer qu'elle y est établie. D'une part, ces deux événements concernent son fils et non directement la recourante. D'autre part, le seul choix du lieu de célébration de ces événements ne saurait, à lui seul, être interprété comme révélateur de l'intention de cette dernière d'y fixer son domicile. Selon le tableau établi par la recourante récapitulant ses dépenses entre 2020 et 2024, le montant total de celles-ci est sensiblement équivalent dans les cantons de Berne (CHF 160'876.85) et de Genève (CHF 163'237.75). La ventilation de ces dépenses fait toutefois apparaître plusieurs postes particulièrement révélateurs quant au lieu où se situe effectivement son centre de vie. Par exemple, les postes « Retrait bancomat », le « Shopping », le « Supermarché » ou encore les rubriques « Beauté » et « Santé » : Pour le canton de Berne :
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2020 2021 2022 2023 2024 Total Retrait bancomat CHF 6'686.- CHF 4'586.- CHF 5'730.- CHF 5'618.- CHF 2'810.- CHF 25'430.- Shopping CHF 2'374.65 CHF 7'378.35 CHF 10'261.45 CHF 4'443.15 CHF 9'486.5 CHF 33'944.10 Supermarché CHF 1'421.50 CHF 1'165.40 CHF 557.40 CHF 1'220.30 CHF 770.75 CHF 5'072.35 Beauté / CHF 80.- CHF 210.- CHF 2'387.- CHF 250.- CHF 2'927.- Santé / / CHF 83.80 CHF 19.50 CHF 203.75 CHF 307.50 Pour le canton de Genève :
2020 2021 2022 2023 2024 Total Retrait bancomat CHF 17'736.- CHF 9'110.- CHF 20'786.- CHF 10'428.- CHF 5'199.20 CHF 63'259.20 Shopping CHF 7'987.40 CHF 8'074.50 CHF 16'386.10 CHF 16'760.10 CHF 6'437.40 CHF 55'645.50 Supermarché CHF 3'437.65 CHF 283.90 CHF 1'073.70 CHF 639.65 CHF 846.60 CHF 6'281.50 Beauté CHF 1'428.- CHF 4'167.- CHF 2'473.- CHF 3'102.50 CHF 3'564.95 CHF 14'735.45 Santé CHF 92.45 CHF 189.35 CHF 178.60 CHF 1'136.55 CHF 847.75 CHF 2'444.70 Ainsi, même si le montant total des dépenses alléguées est similaire dans les deux cantons, certains postes d'une certaine importance, notamment les retraits en espèces et les dépenses personnelles, apparaissent davantage concentrés dans le canton de Genève. Ces éléments constituent dès lors des indices supplémentaires en faveur du fait que les attaches personnelles et le centre des intérêts de la recourante se situent dans ce canton. Enfin, le fait que le siège de la holding se trouve dans son appartement bernois ne revêt qu'une portée limitée dans l'appréciation du lieu où se situe son centre des intérêts personnels, à plus forte raison qu'elle ne détaille pas l'ampleur que demande son activité de présidente du conseil d'administration. Les éléments du dossier ne plaident ainsi pas en faveur de la création d'un domicile dans la commune de E______. La recourante échoue donc à renverser la présomption du domicile fiscal à Genève. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'AFC-GE a assujetti la recourante de façon illimitée aux impôts genevois dès la période fiscale 2020.
- 20/22 - A/166/2025 7. La recourante se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir qu'elle serait contrainte de vendre son bien immobilier situé dans la commune de E______ dès lors qu'elle ne serait pas autorisée à l'utiliser comme résidence secondaire. 7.1 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). 7.2 Selon l'art. 75b Cst., les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune (al. 1). La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution (al. 2). 7.3 L'art. 10 de la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS - RS 702) précise qu'un logement créé selon l’ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou qui était au bénéfice d’une autorisation définitive à cette date. Sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, le mode d’habitation des logements créés selon l’ancien droit est libre (art. 11 al. 1 LRS). 7.4 En l'espèce, comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente sur lequel la recourante fonde son argumentation ne constitue qu'un projet non signé. À lui seul, ce document ne permet dès lors pas d'établir qu'elle serait contrainte de le vendre. De plus, comme l'a relevé à juste titre le TAPI, une telle clause figurant dans un contrat de droit privé ne saurait être décisive pour déterminer le domicile fiscal de l’intéressée, car, ainsi que le retient la jurisprudence rappelée ci-dessus, le domicile fiscal ne peut être choisi librement. Au surplus, il est douteux que le bien immobilier en question doive être occupé exclusivement à titre de résidence principale. En effet, il ressort du projet de contrat de vente que la propriété par étages a été constituée en 1998 (p. 5), soit avant l'entrée en vigueur, le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst. Le logement paraît dès lors relever du régime des logements dits « libres d'utilisation » au sens de l'art. 11 al. 1 LRS, sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, qui n'ont toutefois pas été démontrées en l'espèce. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
- 21/22 - A/166/2025 Partant, la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 LPFisc).
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’AFC-GE était fondée à retenir que la recourante était assujettie de manière illimitée à Genève pendant les périodes fiscales 2020 à 2024.
E. 3 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d'être entendue, car le TAPI n’a pas donné suite à sa demande d’audition et celle de son fils.
E. 3.1 Aux termes des art. 115 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 18 al. 2 LPFisc, les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.
E. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Il sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise
- 10/22 - A/166/2025 d'une décision qui touche sa position juridique (ATA/872/2023 du 22 août 2023 consid. 4.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1). En outre, le droit de faire administrer des preuves n'implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 L'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'est pas applicable aux procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal, telles les procédures de taxation ou de rappel d’impôts, mais son volet pénal l'est à la procédure – pénale – en soustraction d'impôts (ATF 140 I 68 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_503/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). Le fait que le contribuable ait pu s'expliquer oralement devant les autorités administratives n'est pas déterminant, car le droit à être entendu oralement et en personne découlant de l'art. 6 § 1 CEDH ne se rapporte qu'à la procédure judiciaire (ATF 140 I 68 précité consid. 9.2). À cet égard, il suffit, selon la jurisprudence, que les parties aient eu la possibilité de s’exprimer devant un tribunal indépendant au moins une fois au cours de la procédure (ATF 124 I 322 consid. 4a; 121 I 30 consid. 5d-f; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 4.2.2). Dans le cadre d’une procédure fiscale à caractère pénal, le contribuable peut donc en principe se prévaloir d'un droit à être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.2.1 et 6.2.2). Cette position correspond du reste à la jurisprudence de la CourEDH, qui réserve toutefois des circonstances particulières (ACEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, Rec. 2006-XIV, §§ 40 ss). Cette audition n'est cependant pas automatique; il faut que le contribuable en fasse la demande (ATF 140 I 68 consid. 9.2).
E. 3.4 En l’espèce, la recourante n’a sollicité formellement aucune mesure d’instruction, que ce soit dans son acte de recours du 16 janvier 2025 déposé devant le TAPI ou dans ses écritures ultérieures. Ainsi, la recourante, représentée par un conseil depuis le 28 avril 2025, n’a pris aucune conclusion tendant à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties et à l’audition de témoins. Certes, elle a mentionné dans sa réplique et dans sa réplique spontanée que certains faits pouvaient être prouvés par son audition et celle de son fils. Elle n’a cependant aucunement précisé quels éclaircissements complémentaires, son audition et celle de son fils seraient susceptibles d’apporter. Quoi qu’il en soit, comme l’a justement retenu le TAPI, la présente procédure porte sur une question d’assujettissement et ne revêt pas un caractère pénal (ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.3). La recourante ne dispose dès
- 11/22 - A/166/2025 lors pas d’un droit à une audition orale. Par ailleurs, le fils de la recourante n’aurait pas eu la qualité de témoin et n’aurait pu être entendu qu’à titre de renseignements (art. 31 let. a LPA). La force probante de ses déclarations aurait ainsi dû être appréciée de façon nuancée compte tenu des liens familiaux, étant relevé que la recourante a produit devant la chambre de céans un document écrit établi par celui-ci. Enfin, il convient de relever que la recourante s’est exprimée à trois reprises devant le TAPI et qu’elle a été pleinement en mesure de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégations, étant précisé que la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA). Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves disponibles, le TAPI n'a pas violé son droit d'être entendue en renonçant à procéder à son audition et à l’audition de son fils. Le grief est infondé.
E. 4 La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits, le TAPI n’ayant pas, selon elle, pris en considération certains éléments de fait ou seulement partiellement, tout en ayant ignoré ou mal compris leur portée.
E. 4.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l’espèce.
E. 4.2 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 4.3 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 4.4 En l'espèce, bien que la recourante se plaigne d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, son grief n'a en réalité pas trait à cette dernière mais vise plutôt une mauvaise appréciation juridique du TAPI à propos de la question de
- 12/22 - A/166/2025 son assujettissement illimité dans le canton de Genève, laquelle relève du fond du litige et sera examinée ci-dessous. Le grief est dès lors mal fondé et sera écarté.
E. 5 La recourante reproche à l’AFC-GE d'avoir mal appliqué les règles relatives à l’assujettissement et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
E. 5.1 Selon les art. 3 al. 1 LIFD, 3 al. 1 de loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou leur lieu de séjour en Suisse ou dans le canton au regard du droit fiscal. Une personne physique a notamment un domicile fiscal en Suisse ou dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention d'y demeurer durablement (art. 3 al. 2 LIFD; art. 3 al. 2 LHID; art. 2 al. 2 LIPP). Aux termes des art. 3 al. 3 LIFD, 3 al. 1 LHID et 2 al. 3 LIPP, une personne séjourne en Suisse ou dans le canton de Genève au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative (let. a); ou qu'elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative (let. b).
E. 5.2 Le domicile au regard du droit fiscal est une notion autonome, même si la définition qui en est donnée par la loi fiscale est très proche de celle que retient le droit civil (art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; Jean‑Blaise PASCHOUD/Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 3 LIFD). Selon le Tribunal fédéral, le domicile fiscal correspond du reste en principe au domicile civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6).
E. 5.3 Le lieu/canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts (Mittelpunkt der Lebensinteressen - ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références citées; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3; 132 I 29 consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2), ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 8.1). Dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement son domicile fiscal (ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références; 143 II 233 consid. 2.5.2; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices (arrêts du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.2; 9C_25/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.2; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.2.2; 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.1).
- 13/22 - A/166/2025 Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra‑familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton n'est qu'un indice (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2). Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 in fine et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2; ATA/471/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.2).
E. 5.4 Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 du 25 juin 2024 consid. 2.3; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2). Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Ces principes s'appliquent également au contribuable séparé ou veuf, ainsi qu'à celui qui n'a pas de conjoint ou de concubin, car la jurisprudence considère que les parents ainsi que les frères et sœurs d'une personne font partie de sa famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux ou concubins et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire (et qui ne vit pas en concubinage) avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de 30 ans et/ou
- 14/22 - A/166/2025 qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les références citées). Ainsi, en présence d'un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume – indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail – qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4.2 et les références citées; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3 et les références citées). Si le contribuable parvient à prouver l'existence de telles relations familiales et sociales au lieu de résidence de la famille, le canton du lieu de travail où il réside durant la semaine doit prouver que la personne entretient des relations économiques et, le cas échéant, personnelles et sociales plus importantes avec ce lieu. Le contribuable est toutefois tenu, dans le cadre de son obligation de collaborer, de fournir les informations et renseignements nécessaires à l'établissement de cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4.3 et les références citées; ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.3).
E. 5.5 Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (cf. aussi l'art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l'autorité fiscale d'examiner l'ensemble des faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; 147 II 209 consid. 5.1.3). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (cf. art. 42 al. 1 LHID; ATF 148 II 285 consid. 3.1.1). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.3.1 et les références citées). La question du fardeau de la preuve se pose lorsque les autorités fiscales ne parviennent pas à établir les faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3; 147 II 427 consid. 5.1.3). À cet égard, le principe selon lequel le fardeau de la preuve d'un fait incombe à celui qui en déduit des droits s'applique également en droit public (art. 8 CC par analogie). L'assujettissement illimité à l'impôt d'une personne doit donc être prouvé par l'autorité fiscale (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3; ATA/1057/2024 précité consid. 6.4).
E. 5.6 Pour déterminer le domicile fiscal, il faut déduire des faits internes à partir de circonstances extérieures objectives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_510/2016 du 29 août 2016 consid. 2.2; 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.1). En général, il n'est pas possible d'apporter une preuve claire à ce sujet, mais il faut procéder à une pondération sur la base d'indices. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre soigneusement en compte toutes les circonstances professionnelles, familiales et de
- 15/22 - A/166/2025 vie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.2; ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid. 8.4).
E. 5.6.1 Plusieurs indices peuvent plaider, pour les personnes seules, en faveur d'un renforcement de la présomption du domicile fiscal au lieu où le contribuable réside durant la semaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5). Cette présomption a d'autant plus de poids qu'une personne est âgée et que la dichotomie entre le lieu où elle réside durant la semaine et son deuxième lieu de résidence a duré longtemps. Même en cas de retour au domicile familial, le cas échéant chaque semaine, les relations avec le lieu de travail peuvent être prépondérantes, notamment lorsque l'intéressé y a développé un cercle particulier d'amis et de connaissances (ATF 148 II 285 consid. 3.3.3). En particulier, après des années d'activité professionnelle dans un autre canton et un séjour hebdomadaire de la même durée dans les environs proches, on peut partir du principe que l'assujetti y dispose également de certains contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5.1 et les références citées). De même, les indices en faveur du lieu où le contribuable réside durant la semaine peuvent être prépondérants s'il y a séjourné pendant la majeure partie de la semaine, y a travaillé et y a loué son propre appartement, meublé par ses soins (ATF 148 II 285 consid. 3.3.3). Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 2C_994/2019 du 8 juin 2020, le contribuable disposait, sur son lieu de travail, d'un appartement loué meublé par ses soins d'une surface de 59 m2, alors qu'il ne disposait, là où il retournait le week-end, que d'un pied-à-terre situé dans l'appartement de trois pièces de ses parents, qu'il partageait avec eux et pour lequel il ne payait pas de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5.2 et les références citées).
E. 5.6.2 En revanche, d'autres indices plaident en faveur d'un centre de vie des personnes seules au lieu où elles retournent le week-end et où se trouve leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6). Un premier indice important peut résider dans les conditions de logement au lieu d'origine (en particulier par rapport à celles du lieu où le contribuable réside durant la semaine). C'est par exemple le cas lorsque l'intéressé passe ses week-ends et le reste de son temps libre dans son lieu d'origine, où il détient un appartement de quatre pièces avec 940 m2 de surface environnante, alors qu'il ne dispose que d'un petit appartement d'une pièce à proximité de son lieu de travail. Les conditions de logement au lieu où le contribuable retourne le week-end ou où il a sa famille sont prépondérantes quand le canton du lieu où il réside durant la semaine ne peut démontrer aucune relation de nature personnelle ou sociale avec le lieu de travail allant au-delà des activités économiques, soit lorsque le contribuable séjourne dans le canton de travail uniquement pour gagner sa vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6.1 et les arrêts cités). En outre, le fait que le contribuable entretienne des relations familiales particulièrement étroites là où il retourne le week-end plaide en faveur d'un
- 16/22 - A/166/2025 domicile fiscal en ce lieu. Le Tribunal fédéral a considéré que tel était le cas d'un contribuable âgé de 57 ans qui, pendant la semaine, séjournait pour son travail dans un appartement d'une pièce dans un autre canton, mais qui, depuis longtemps, passait ses week-ends avec sa sœur dans un appartement de quatre pièces au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.3) ou dans le cas de contribuables qui s'occupaient de parents nécessitant des soins au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6.2 et les arrêts cités). Des relations particulièrement étroites avec un cercle d'amis et de connaissances ainsi que des activités de loisirs et associatives exceptionnellement intenses et chronophages plaident également en faveur d'un domicile fiscal au lieu où le contribuable retourne le week-end (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 6.2.3 et les arrêts cités).
E. 5.6.3 Dans la pondération des indices, la fréquence et la durée des retours du contribuable au lieu où se trouve sa famille ou au lieu où il passe ses week-ends sont régulièrement prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7 et les arrêts cités). Même dans le cas d'un rapport de travail existant depuis de longues années au lieu où le contribuable réside durant la semaine, il doit être possible pour ce dernier de renverser la présomption d'un domicile fiscal en ce lieu. Il doit apporter des indices importants et pouvoir les prouver. Les critères de pondération sont alors appliqués de manière particulièrement stricte. Il est en principe nécessaire que la personne non mariée rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au domicile familial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7.1 et les arrêts cités). Le renversement de la présomption du domicile fiscal au lieu où le contribuable réside durant la semaine ne présuppose toutefois pas l'apport d'une preuve irréfutable et reste possible même si le contribuable ne passe pas tous les week-ends au lieu de résidence de sa famille, pour autant toutefois qu'il y passe la grande majorité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 7.2.1; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.3, où la contribuable n'a pu prouver qu'elle ne se trouvait en Valais que pendant un peu plus de la moitié des week‑ends; 2C_247/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.5, dans lequel le contribuable a indiqué avoir passé 191 nuits au lieu de séjour familial [contre 174 nuits au lieu de séjour hebdomadaire] et avoir passé ses vacances et les jours fériés au lieu de séjour familial). Pour renverser ladite présomption, il peut suffire d'apporter des indices importants et de les prouver de façon convaincante, de telle sorte qu'ils apparaissent plus forts que la présomption selon laquelle le contribuable a son domicile fiscal là où il réside durant la semaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7.2 et les arrêts cités).
E. 5.6.4 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
- 17/22 - A/166/2025 manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3.1).
E. 6 En l'espèce, la recourante, âgée de 53 ans en 2020 (année fiscale à partir de laquelle elle a été assujettie à l'impôt à Genève), est divorcée et a un fils né le ______ 1991. Après divers séjours en Suisse et à l’étranger, elle est revenue à Genève le 6 septembre 2011 en provenance de D______. Depuis cette date, elle a pris à bail des appartements à Genève, dont un appartement de cinq pièces sis au 2______, rue G______ à Genève, jusqu'au 30 avril 2020, puis dès le 15 mars 2020, un logement de huit pièces au 3______, rue H______ avec son fils, à Genève. Elle exerce une activité dépendante dans les locaux de sa société dont le siège est à Genève à raison d’un taux d’activité de 80 %. Il existe dès lors une présomption selon laquelle l'intéressée a son domicile fiscal principal au lieu où elle réside durant la semaine et à partir duquel elle se rend à son travail. Il sera retenu que ce lieu correspond à Genève. En effet, la recourante y occupe un logement. Elle a elle-même produit un calendrier pour les années 2021 à 2024 indiquant se trouver à Genève 100 jours (2021), 153 jours (2022), 147 jours (2023) et 139 jours (jusqu'au 22 septembre 2024) par an. Elle n'a en revanche pas démontré résider la semaine dans la commune de E______ ni y avoir passé plus de temps, étant relevé que, toujours selon ces calendriers, elle y a passé 76 jours en 2021, 72 jours en 2022, 73 jours en 2023 et 61 jours jusqu'au 22 septembre 2024. Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par l'âge de la recourante (53 ans) et son lieu de résidence à Genève, où elle loge du lundi matin au jeudi soir au minimum – son fils ayant toutefois attesté le 8 janvier 2026 qu'elle y séjournait « du lundi au vendredi matin ». De plus, elle loue de grands appartements de cinq à huit pièces dans cette ville depuis près de quinze ans. Dans ces circonstances, il incombait à la recourante de prouver que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait à E______. Selon ses allégations, la recourante a été propriétaire d'un premier bien immobilier en 2013 dans la commune de E______ puis a acquis en 2016 un appartement de cinq pièces et demi, d'une surface de 180 m2, à I______ toujours dans la même commune pour un montant de CHF 2'500'000.-. Il ressort toutefois du dossier que le premier achat n'est étayé par aucune pièce. S'agissant du second, la recourante se prévaut d'un projet de contrat de vente daté du 1er décembre 2015, lequel n'est toutefois pas signé. La valeur probante de ce document est donc sujette à caution. À ce propos, il pouvait être raisonnablement attendu de la recourante qu'elle fournisse un extrait du registre foncier et un acte de propriété. Il ressort néanmoins de sa déclaration fiscale 2019 adressée au canton de Berne que l'intéressée est débitrice d'un montant total de CHF 8'818'620.-, dont une dette de CHF 2'060'000.- assortie de la mention « Reconduite jusqu'à la vente du Chalet »,
- 18/22 - A/166/2025 ce qui permet de retenir qu'il est vraisemblable qu’elle soit effectivement propriétaire d'un bien immobilier dans la commune de E______. La recourante n'a toutefois fourni aucun élément, tel que des photographies de l’intérieur de l’appartement, permettant de constater la réalité de l’aménagement effectif et durable dans celui-ci. De plus, rien ne permet d’exclure que ce logement serve à la recourante de résidence secondaire lors de séjours les week-ends ou durant les vacances. Les factures d'électricité d'un montant de CHF 124.-, CHF 124.-, CHF 180.35 et CHF 142.-, couvrant la période du 6 mars au 4 décembre 2024, ne sont d'aucun secours à la recourante. En effet, à défaut d'avoir produit les factures relatives à son appartement genevois, il est impossible de procéder à une comparaison permettant de déterminer si sa consommation d'électricité est prépondérante dans le canton de Berne. En toute hypothèse, ces pièces ne renseignent nullement sur sa consommation au cours des années 2020 à 2023 et sont, partant, dénuées de pertinence pour cette période. Outre le fait que le seul membre de la famille de la recourante, dont l'existence est établie, réside à Genève, la recourante n'a pas démontré avoir des relations particulièrement étroites avec un cercle d'amis et de connaissances à E______ ou s'y consacrer à des activités de loisirs et associatives exceptionnellement intenses ou chronophages. À cet égard, s'il ressort de l'attestation établie le 11 août 2025 par le président du « Club N______ » de I______ que la recourante est membre de ce cercle depuis 2016, qu'elle participe régulièrement aux événements organisés principalement dans les hôtels de E______ et qu'elle entretient des relations de longue date avec les autres membres. Ce document ne précise toutefois ni l'identité des personnes qu'elle a effectivement fréquentées durant cette période, ni les événements auxquels elle a pris part, ni la fréquence ou les dates de ces rencontres. Comme l'a retenu à juste titre le TAPI, on peine à voir en quoi le fait que le fils de la recourante ait célébré son trentième anniversaire ou son mariage à I______ constituerait un indice de nature à démontrer qu'elle y est établie. D'une part, ces deux événements concernent son fils et non directement la recourante. D'autre part, le seul choix du lieu de célébration de ces événements ne saurait, à lui seul, être interprété comme révélateur de l'intention de cette dernière d'y fixer son domicile. Selon le tableau établi par la recourante récapitulant ses dépenses entre 2020 et 2024, le montant total de celles-ci est sensiblement équivalent dans les cantons de Berne (CHF 160'876.85) et de Genève (CHF 163'237.75). La ventilation de ces dépenses fait toutefois apparaître plusieurs postes particulièrement révélateurs quant au lieu où se situe effectivement son centre de vie. Par exemple, les postes « Retrait bancomat », le « Shopping », le « Supermarché » ou encore les rubriques « Beauté » et « Santé » : Pour le canton de Berne :
- 19/22 - A/166/2025
2020 2021 2022 2023 2024 Total Retrait bancomat CHF 6'686.- CHF 4'586.- CHF 5'730.- CHF 5'618.- CHF 2'810.- CHF 25'430.- Shopping CHF 2'374.65 CHF 7'378.35 CHF 10'261.45 CHF 4'443.15 CHF 9'486.5 CHF 33'944.10 Supermarché CHF 1'421.50 CHF 1'165.40 CHF 557.40 CHF 1'220.30 CHF 770.75 CHF 5'072.35 Beauté / CHF 80.- CHF 210.- CHF 2'387.- CHF 250.- CHF 2'927.- Santé / / CHF 83.80 CHF 19.50 CHF 203.75 CHF 307.50 Pour le canton de Genève :
2020 2021 2022 2023 2024 Total Retrait bancomat CHF 17'736.- CHF 9'110.- CHF 20'786.- CHF 10'428.- CHF 5'199.20 CHF 63'259.20 Shopping CHF 7'987.40 CHF 8'074.50 CHF 16'386.10 CHF 16'760.10 CHF 6'437.40 CHF 55'645.50 Supermarché CHF 3'437.65 CHF 283.90 CHF 1'073.70 CHF 639.65 CHF 846.60 CHF 6'281.50 Beauté CHF 1'428.- CHF 4'167.- CHF 2'473.- CHF 3'102.50 CHF 3'564.95 CHF 14'735.45 Santé CHF 92.45 CHF 189.35 CHF 178.60 CHF 1'136.55 CHF 847.75 CHF 2'444.70 Ainsi, même si le montant total des dépenses alléguées est similaire dans les deux cantons, certains postes d'une certaine importance, notamment les retraits en espèces et les dépenses personnelles, apparaissent davantage concentrés dans le canton de Genève. Ces éléments constituent dès lors des indices supplémentaires en faveur du fait que les attaches personnelles et le centre des intérêts de la recourante se situent dans ce canton. Enfin, le fait que le siège de la holding se trouve dans son appartement bernois ne revêt qu'une portée limitée dans l'appréciation du lieu où se situe son centre des intérêts personnels, à plus forte raison qu'elle ne détaille pas l'ampleur que demande son activité de présidente du conseil d'administration. Les éléments du dossier ne plaident ainsi pas en faveur de la création d'un domicile dans la commune de E______. La recourante échoue donc à renverser la présomption du domicile fiscal à Genève. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'AFC-GE a assujetti la recourante de façon illimitée aux impôts genevois dès la période fiscale 2020.
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E. 7 La recourante se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir qu'elle serait contrainte de vendre son bien immobilier situé dans la commune de E______ dès lors qu'elle ne serait pas autorisée à l'utiliser comme résidence secondaire.
E. 7.1 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).
E. 7.2 Selon l'art. 75b Cst., les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune (al. 1). La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution (al. 2).
E. 7.3 L'art. 10 de la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS - RS 702) précise qu'un logement créé selon l’ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou qui était au bénéfice d’une autorisation définitive à cette date. Sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, le mode d’habitation des logements créés selon l’ancien droit est libre (art. 11 al. 1 LRS).
E. 7.4 En l'espèce, comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente sur lequel la recourante fonde son argumentation ne constitue qu'un projet non signé. À lui seul, ce document ne permet dès lors pas d'établir qu'elle serait contrainte de le vendre. De plus, comme l'a relevé à juste titre le TAPI, une telle clause figurant dans un contrat de droit privé ne saurait être décisive pour déterminer le domicile fiscal de l’intéressée, car, ainsi que le retient la jurisprudence rappelée ci-dessus, le domicile fiscal ne peut être choisi librement. Au surplus, il est douteux que le bien immobilier en question doive être occupé exclusivement à titre de résidence principale. En effet, il ressort du projet de contrat de vente que la propriété par étages a été constituée en 1998 (p. 5), soit avant l'entrée en vigueur, le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst. Le logement paraît dès lors relever du régime des logements dits « libres d'utilisation » au sens de l'art. 11 al. 1 LRS, sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, qui n'ont toutefois pas été démontrées en l'espèce. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
- 21/22 - A/166/2025 Partant, la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
E. 8 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d'A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick SPINEDI, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : la présidente siégeant : - 22/22 - A/166/2025 M. RODRIGUEZ ELLWANGER M. PERNET Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/166/2025-ICCIFD ATA/860/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 4ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Patrick SPINEDI, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2025 (JTAPI/1274/2025)
- 2/22 - A/166/2025 EN FAIT A. a. Le litige concerne l’assujettissement à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour les années 2020 à 2024 d’A______, divorcée, née le ______ 1966. Elle est administratrice de B______ SA (ci-après : la société) depuis sa fondation, en octobre 2015 et dont le siège se situe au 1______, rue C______, à Genève, selon les données figurant au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : RC).
b. Selon la base de données « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ a effectué divers séjours en Suisse et l’étranger. En dernier lieu, le 6 septembre 2011, elle est arrivée à Genève en provenance de D______, au Qatar et, le 1er novembre 2013, elle a quitté le canton pour E______ (Berne). Son fils, F______, est arrivé à Genève le 1er août 2012 en provenance de Londres.
c. Le 5 février 2020, A______ a résilié le bail d’un appartement de cinq pièces sis au 2______, rue G______ à Genève.
d. Le 15 mars 2020, l’intéressée et son fils ont pris en location un logement de huit pièces au 3______, rue H______, toujours à Genève. B. a. Le 29 juin 2020, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) a fait part à l’administration fiscale bernoise (ci-après : AFC-BE) qu’elle considérait que A______ devait être assujettie de manière illimitée à l’ICC et à l’IFD à Genève et ce, dès le 1er janvier 2020. Elle a invité l’AFC-BE à faire valoir son point de vue à ce sujet. Copie de ce courrier a été adressé à l’intéressée.
b. Le 2 septembre 2020, A______ a retourné à l’AFC-BE le questionnaire en vue d’établir le domicile fiscal des personnes résidant à la semaine dans le canton de Berne. Elle y a indiqué I______ (commune de E______) comme commune fiscale et Genève comme lieu de séjour à la semaine. Elle retournait à E______ chaque jeudi jusqu’au lundi. Elle a joint à ce questionnaire un courrier d’explications. Selon ce document, elle était résidente dans la commune de E______ depuis le 1er novembre 2013 et avait fait l’acquisition d’un premier bien immobilier dans lequel elle avait élu domicile. Elle avait ensuite déménagé en 2015 dans un second bien acquis la même année. Son centre d’intérêts se situait dans le canton de Berne. Son lien avec le canton de Genève était fondé sur son activité professionnelle.
c. Le 28 septembre 2020, la commune de E______ – section finances et immeubles
– a informé l’AFC-GE qu’il résultait des clarifications auxquelles elle avait procédé qu'A______ était assujettie de manière illimitée dans la commune de E______ et dans le canton de Berne.
- 3/22 - A/166/2025
d. Le 17 novembre 2020, l’AFC-GE a informé l’AFC-BE qu’elle considérait que les éléments que celle-ci avançait n’étaient pas probants.
e. Le même jour, l’AFC-GE a adressé à A______ une demande de renseignements, en lien avec sa revendication de son assujettissement à l’ICC et à l’IFD, ainsi que dans le prolongement des informations fournies par l’AFC-BE.
f. Le 16 février 2021, A______ a donné suite à cette invite en indiquant qu’elle produisait les pièces suivantes : - sa déclaration fiscale bernoise de l’année 2019; - un tableau récapitulatif des transactions; - des relevés mensuels de sa carte de crédit privée sur lesquels figuraient ses dépenses privées (restaurants, commerce de détail, essence, dépenses de fitness et de spa, leçons de ski) pour les mois de janvier à août 2020; - des relevés mensuels de sa carte de crédit professionnelle sur lesquels figuraient ses dépenses liées à sa fonction représentative pour les mois de janvier à août 2020; - des avis de débit de son compte personnel auprès de la banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE); - la copie du contrat d'achat de son logement en propriété par étages (ci-après : PPE) sis 4______, J______ à I______. S’agissant de sa participation régulière aux activités sportives, elle s’acquittait d’entrées unitaires au « K______ SA » et au « L______ SA », étant précisé que sa fréquentation s’était stoppée à la suite des mesures sanitaires prises dans le courant de l’année 2020. Hors période de COVID-19, elle se déplaçait à l’étranger pour son travail à raison de plus de 100 jours par année. Elle résidait en moyenne deux à trois nuits au maximum par semaine à Genève. Son lieu de domicile et son lieu de travail étant trop distants l’un de l’autre, l’accomplissement de trajets quotidiens était inadapté et ce, sans compter ses longues journées de travail. Elle avait choisi d’occuper une chambre dans l’appartement de la rue G______. À la suite de la résiliation du bail, elle passait ses nuits dans l’appartement nouvellement occupé par son fils, au 3______, rue H______. Elle ne séjournait toutefois pas souvent à Genève, pratiquant le télétravail.
g. Le 16 mars 2021, l’AFC-GE a adressé à A______ une nouvelle demande de renseignements à laquelle celle-ci a répondu, par pli du 14 avril suivant, en fournissant des pièces justificatives.
h. Le 3 juin 2021, la holding M______ AG (ci-après : la holding) a été inscrite au registre du commerce de Berne. Son siège se situait au 4______, J______ à E______ jusqu’au 19 mars 2026. A______ est présidente du conseil d'administration et son fils est administrateur.
- 4/22 - A/166/2025
i. Par décision du 14 février 2024, l’AFC-GE a assujetti A______ aux impôts directs dans le canton de Genève à compter du 1er janvier 2020. Née le ______ 1966 et divorcée, elle avait quitté le canton de Genève le 1er novembre 2013 pour le canton de Berne. Elle était colocataire depuis le 15 mars 2020 d’un appartement de huit pièces d’une surface de 221.60 m2 pour un loyer mensuel de CHF 7’775.- charges comprises au 3______, rue H______, à Genève. Elle était employée d’une société genevoise. Une analyse des relevés de ses cartes de débit et de crédit, portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020, démontrait clairement une présence dans le canton de Genève, soit 149 jours dans le canton et 68 jours hors de celui-ci.
j. Le 14 mars 2024, A______ a élevé réclamation à l’encontre de cette décision. La période de contrôle tombait pendant celle des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. En sus de la fermeture des établissements publics et de spectacle qui ne permettait pas d’apporter davantage la preuve de son établissement, les déplacements devaient se réduire au strict nécessaire. Elle avait donc télétravaillé tous les lundis et vendredis depuis son domicile, se rendant à Genève tout au plus trois jours par semaine. Habituellement, elle passait à Genève quatre jours par semaine lorsqu’elle ne voyageait pas à l’étranger durant plusieurs jours, ce qui pouvait arriver une dizaine de fois par année. Elle retournait à son domicile chaque week-end, durant les jours fériés et les vacances. Lorsque son emploi du temps le lui permettait, elle télétravaillait, ce que le carnet de bord de son véhicule et les justificatifs de carburant pouvaient attester. Le fait que son activité soit encore située à Genève relevait d’un positionnement stratégique lié à sa clientèle. La société était active dans la gestion de patrimoine d’une clientèle du Moyen-Orient qui, pour des questions de praticité d’accès, préférait se rendre à Genève pour des rencontres professionnelles. En outre, il n’était pas rare que des réunions et dîners se tiennent dans l’appartement de la rue H______. Elle n’avait qu’un lien purement professionnel avec Genève. Son tissu amical, ses projets et activités extra-professionnels se réalisaient entièrement dans le canton de Berne ou à l’étranger.
k. Le 13 août 2024, l’AFC-GE a invité A______ à lui remettre les relevés de tous ses moyens de paiement depuis le 1er août 2020, qui lui servaient à s’acquitter de ses dépenses courantes, telles ses primes d’assurance-maladie, ses frais de logement, de nourriture, de loisirs et d’habillement.
l. Le 18 octobre 2024, A______ a transmis à l’AFC-GE les relevés justifiant des dépenses courantes depuis le 1er août 2020, ainsi que des justificatifs complémentaires permettant d’apprécier sa vie sociale.
m. Par décision du 16 décembre 2024, l’AFC-GE a rejeté la réclamation.
- 5/22 - A/166/2025 Elle a repris les éléments exposés dans sa décision d’assujettissement du 14 février précédent en ajoutant que l’analyse des relevés de ses cartes de crédit et de débit, pour la période du 1er janvier 2021 au 21 septembre 2024, démontrait également une présence prépondérante dans le canton de Genève, soit :
2021 2022 2023 2024 Genève 56 97 113 111 Berne 43 38 46 30 Autre 40 42 65 49 Ces éléments forgeaient la conviction de l’AFC-GE selon laquelle son domicile devait se situer dans le canton de Genève dès le 1er janvier 2020. C. a. Par acte du 16 janvier 2025, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant au renvoi du dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision d’assujettissement. L’AFC-GE se fondait principalement sur le nombre de jours de présence passés à Genève. Or, bien qu’elle retournât chaque week-end à son domicile bernois, le décompte de ses jours de travail – quatre ou cinq par semaine – faisait mécaniquement pencher la balance en faveur de Genève, étant précisé qu’elle télétravaillait régulièrement depuis son domicile les vendredis. En outre, le nombre de jours annuels avancés par l’AFC-GE ne totalisait pas 365. Cette méthode se basait vraisemblablement sur le nombre de jours ouvrables et la pénalisait, puisqu’elle passait la majorité de ses week-ends dans le canton de Berne. Elle a produit un calendrier de ses jours de présence dans les cantons de Genève et de Berne, ou à l’étranger, dont il résultait que durant la période 2021 à 2024, elle avait passé la majorité de son temps à Berne ou hors de Suisse. Son lien avec Genève se révélait purement professionnel et historique. Elle entretenait des liens forts avec la commune de E______ depuis 2002, ce qui l’avait motivée à déménager en 2013. Elle y retrouvait ses amis pour des dîners et différentes activités, ainsi que pour rencontrer des clients. La proximité avec ses amis à I______ constituait son plus grand lien social compte tenu de sa situation personnelle. Son fils de 34 ans vivant en couple, les moments de réunion ne se concentraient plus que lors des événements (anniversaires et fêtes de fin d’année) qui se déroulaient à son domicile ou dans des lieux proches. Âgée de 57 ans, divorcée, elle ne souhaitait pas refonder un foyer. Dès lors, il serait discriminant de ne pas considérer ses amis et ses proches comme une famille au même titre que celle du contribuable retrouvant son foyer.
b. Le 23 avril 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
c. Le 26 juin 2025, A______ a répliqué, concluant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 et à ce qu’il soit renoncé à son assujettissement à Genève. Elle a offert de prouver certains faits par son audition, ainsi que par le témoignage de son fils.
- 6/22 - A/166/2025 Elle résidait à I______ depuis 2013 avec l’intention de s’y établir durablement. Elle y avait acheté un premier bien en 2013, puis déménagé en 2016 dans un appartement qu’elle avait acquis pour la somme de CHF 2'500'000.-. Son prix se révélait nettement supérieur à celui d’une résidence secondaire. Le contrat de vente comportait une clause selon laquelle ce logement ne devait être utilisé que comme résidence principale, ce qui démontrait qu’en 2016, elle avait l’intention de s’établir dans la région. En outre, le siège de la holding se trouvait dans son appartement bernois. À l’inverse, le logement qu’elle avait pris à bail à Genève revêtait un caractère utilitaire, puisqu’il était assez spacieux pour recevoir des clients de passage et qu’il se trouvait à quelques minutes à peine de son bureau. Si elle avait eu l’intention de s’établir à Genève, elle y aurait acquis un bien immobilier. Son intention de s’établir à I______ résultait aussi de son âge, soit 59 ans; son intention consistait à continuer à y vivre pour prendre sa retraite. Depuis 2020, elle avait effectué la majorité de ses dépenses hors de Genève. Elle passait tout son temps libre à I______ et dans la région, voire à l’étranger, mais en aucun cas à Genève. Par exemple, elle n’avait jamais fêté Noël ou le 1er Août à Genève. Certains de ses clients, établis dans la région de I______, étaient devenus des amis au fil du temps. Elle ne pouvait cependant pas citer leur nom, pour des raisons liées au secret professionnel. En septembre 2020, elle avait rempli le questionnaire en vue d’établir le domicile fiscal des personnes résidant à la semaine dans le canton de Berne. Elle y avait indiqué que ses relations amicales se situaient dans la région de I______, de même que ses liens avec la famille de son ex-mari. Enfin, son intention de s’établir à I______ résultait des dépenses qu’elle y avait effectuées, ainsi que du lien avec son fils qui envisageait de s’y marier.
d. Par jugement du 8 décembre 2025 et après de nouvelles déterminations des parties, le TAPI a rejeté le recours. A______ exerçait une activité lucrative salariée dans les locaux de sa société à raison d’un taux d’activité de 80 %. Elle y était colocataire avec son fils d’un appartement de huit pièces au 3______, rue H______, à Genève. Compte tenu de ces éléments, son domicile était présumé se trouver à Genève, au lieu où elle exerçait son activité lucrative et non à E______, soit dans le canton où elle indiquait qu’elle passait ses week-ends et les jours de congé. Cela étant, l’intéressée soutenait que cette dernière commune constituait le centre de ses intérêts. Son fils vivait à Genève. Le TAPI ne voyait pas en quoi le fait que celui-ci entende se marier à I______ constituerait un indice tendant à démontrer qu’elle entendait s’y établir. D’une part, la célébration d’une union conjugale constituait un événement ponctuel de l’existence et, d’autre part, elle concernait son fils et non elle-même.
- 7/22 - A/166/2025 Certes, l’attestation du Président du « Club N______ » de I______ démontrait qu’elle disposait de liens avec cette commune. Toutefois, la compétence pour déterminer le domicile fiscal relevait des autorités fiscales, non d’A______, ni de tiers. Par ailleurs, ce document ne précisait ni qui l’intéressée avait fréquenté durant cette période, ni à quels événements elle avait participé. Elle n’avait donc pas démontré que, durant les années en cause, elle avait entretenu avec I______ des liens particulièrement étroits et qu’elle y disposait des relations personnelles et sociales. En d’autres termes, elle n’était pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal se trouvait à Genève. Le fait qu’elle ait encouru de nombreuses dépenses à I______ durant les week-ends n’y changeait rien, car elle n’avait pas démontré que le centre de ses intérêts s’y trouvait. L’appartement dont elle était propriétaire dans cette commune constituait donc une résidence secondaire. La clause figurant dans le contrat d’achat de l’appartement sis 4______, J______ à I______, selon laquelle l’occupation de ce bien comme résidence secondaire était proscrite, n’était décisive pas pour déterminer son domicile fiscal, car, ainsi que le retenait la jurisprudence, le domicile fiscal ne pouvait être choisi librement. Elle n’avait produit aucune pièce, telles que des bordereaux ou des décisions d’assujettissement, aptes à démontrer que les autorités bernoises l’avaient assujettie dans ce canton à raison d’un rattachement personnel pour les périodes en cause. On pouvait s’étonner que l’intéressée, assistée d’un avocat, et qui prétendait être domiciliée fiscalement à E______ depuis 2020, voire 2016 ou 2013, n’avait versé à la procédure aucune pièce démontrant qu’elle avait payé des impôts dans le canton de Berne durant la période litigieuse. D. a. Par acte du 8 janvier 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif. Principalement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et à ce qu’il soit renoncé à son assujettissement à Genève dès le 1er janvier 2020. Elle a également pris des conclusions subsidiaires visant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Le TAPI n’avait pas pris en considération un certain nombre d’éléments ou que partiellement, leur portée ayant été ignorée, voire tout simplement incomprise par cette juridiction. Son droit d’être entendue avait été violé dans la mesure où le TAPI avait refusé de l’entendre elle et son fils. Seule elle-même pouvait attester de ses projets à long terme. De plus, la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) avait été violée. Les éléments de fait démontrant qu’elle résidait à I______ avec l’intention de s’y établir durablement étaient particulièrement nombreux. Elle avait déménagé dans la commune depuis novembre 2013. Elle y résidait ainsi depuis plus de douze ans,
- 8/22 - A/166/2025 ce qui constituait un indice évident de son intention de s’y établir durablement. Son appartement, d’une surface de 180 m2, en 2016 ne constituait pas une simple résidence secondaire, ce que le contrat d’achat excluait. Elle revenait tous les jeudis soir à I______ et y restait jusqu’au lundi. Elle n’avait jamais passé un week-end à Genève pendant la période en question. Le siège de sa holding se trouvait à son domicile à I______. Les relevés produits démontraient qu’elle passait régulièrement plus de jours dans le canton de Berne et à l’étranger qu’à Genève. Elle n’avait passé presque aucune journée à Genève pendant les mois de pandémie de COVID-19 et même aucun jour en février et mars 2021. Son cercle social se trouvait par ailleurs à I______ faisant partie du « Club N______ » depuis 2016. Elle y faisait ses courses et se rendait régulièrement au centre sportif de I______ et dans certaines salles de sport des hôtels de la région pour faire du sport. Enfin, son fils, pour lequel une chambre avait été aménagée dans l’appartement à I______, y avait fêté ses 30 ans et s’y était marié le ______ 2025, ce qui venait marquer clairement le lien de rattachement avec I______. L’attestation signée par son fils, jointe à son recours, démontrait qu’elle avait tissé des liens sociaux, amicaux et familiaux à I______ où elle vivait depuis de nombreuses années avec l’intention d’y prendre sa retraite. Le TAPI avait fait une appréciation superficielle du dossier, sans examiner avec attention les pièces produites. Le caractère arbitraire du jugement ressortait également du fait que le TAPI n’avait pas relevé que le recours avait été formé par sa fiduciaire et qu’elle n’avait constitué un avocat qu’à partir du 28 avril 2025. Elle n’avait de plus jamais prétendu être domiciliée à E______ mais à I______ qui se trouvait sur cette commune. Le fait que cet allégué n’ait pas été pris en compte démontrait que le TAPI n’avait pas lu correctement les écritures. Elle avait en outre produit des pièces démontrant qu’elle était assujettie dans le canton de Berne. La production de bordereaux de taxation supplémentaires ou de décisions d’assujettissement n’aurait rien apporté de plus. Le TAPI devait trancher la question de savoir où était son domicile et non pas combien d’impôts elle payait dans le canton de Berne. Le TAPI laissait entendre qu’elle pourrait ne pas payer d’impôts en Suisse, ce qui était choquant et absurde puisque les pièces du dossier démontraient qu’elle était bien assujettie dans la commune de E______. Si le jugement du TAPI était confirmé, elle devrait vendre son bien immobilier puisque, selon le contrat d’acquisition, elle n’était pas autorisée à l’utiliser comme résidence secondaire. Les conséquences seraient désastreuses sur sa situation financière et ses perspectives. La législation sur les résidences secondaires n’était pas propre à modifier la clause contenue dans le contrat de vente immobilier. En ignorant les conséquences d’un assujettissement dans le canton de Genève, le TAPI avait violé le principe de la proportionnalité.
b. Le 9 février 2026, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
c. Le 13 mars 2026, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
- 9/22 - A/166/2025 L’attestation de son fils du 8 janvier 2026 était une pièce nouvelle déterminante, puisqu’il décrivait l’attachement profond de sa mère avec la région de E______ et I______ depuis plus de 20 ans, et attestait qu’elle y résidait de manière définitive et durable depuis 2015 en vue de sa retraite. Toujours selon cette attestation, elle avait établi son cercle social et relationnel dans la région de E______, et non pas à Genève, et entretenait également une relation étroite avec la famille de sa belle-fille, qui était domiciliée à I______. Il était dès lors contesté, arbitraire et disproportionné de réduire le lieu de son domicile à celui de son fils en raison du fait qu’il était le seul membre de sa famille. Tant l’AFC-GE que le TAPI semblaient oublier qu’A______ était administratrice de la holding, qui détenait la société, dont le siège se trouvait à I______. Cet autre élément devait également être pris en considération.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 17 mars 2026. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 LPFisc). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’AFC-GE était fondée à retenir que la recourante était assujettie de manière illimitée à Genève pendant les périodes fiscales 2020 à 2024. 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d'être entendue, car le TAPI n’a pas donné suite à sa demande d’audition et celle de son fils. 3.1 Aux termes des art. 115 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 18 al. 2 LPFisc, les offres de preuve du contribuable doivent être acceptées, à condition qu’elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Il sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise
- 10/22 - A/166/2025 d'une décision qui touche sa position juridique (ATA/872/2023 du 22 août 2023 consid. 4.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1). En outre, le droit de faire administrer des preuves n'implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'est pas applicable aux procédures fiscales qui n'ont pas un caractère pénal, telles les procédures de taxation ou de rappel d’impôts, mais son volet pénal l'est à la procédure – pénale – en soustraction d'impôts (ATF 140 I 68 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_503/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). Le fait que le contribuable ait pu s'expliquer oralement devant les autorités administratives n'est pas déterminant, car le droit à être entendu oralement et en personne découlant de l'art. 6 § 1 CEDH ne se rapporte qu'à la procédure judiciaire (ATF 140 I 68 précité consid. 9.2). À cet égard, il suffit, selon la jurisprudence, que les parties aient eu la possibilité de s’exprimer devant un tribunal indépendant au moins une fois au cours de la procédure (ATF 124 I 322 consid. 4a; 121 I 30 consid. 5d-f; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 4.2.2). Dans le cadre d’une procédure fiscale à caractère pénal, le contribuable peut donc en principe se prévaloir d'un droit à être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.2.1 et 6.2.2). Cette position correspond du reste à la jurisprudence de la CourEDH, qui réserve toutefois des circonstances particulières (ACEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, Rec. 2006-XIV, §§ 40 ss). Cette audition n'est cependant pas automatique; il faut que le contribuable en fasse la demande (ATF 140 I 68 consid. 9.2). 3.4 En l’espèce, la recourante n’a sollicité formellement aucune mesure d’instruction, que ce soit dans son acte de recours du 16 janvier 2025 déposé devant le TAPI ou dans ses écritures ultérieures. Ainsi, la recourante, représentée par un conseil depuis le 28 avril 2025, n’a pris aucune conclusion tendant à la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties et à l’audition de témoins. Certes, elle a mentionné dans sa réplique et dans sa réplique spontanée que certains faits pouvaient être prouvés par son audition et celle de son fils. Elle n’a cependant aucunement précisé quels éclaircissements complémentaires, son audition et celle de son fils seraient susceptibles d’apporter. Quoi qu’il en soit, comme l’a justement retenu le TAPI, la présente procédure porte sur une question d’assujettissement et ne revêt pas un caractère pénal (ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.3). La recourante ne dispose dès
- 11/22 - A/166/2025 lors pas d’un droit à une audition orale. Par ailleurs, le fils de la recourante n’aurait pas eu la qualité de témoin et n’aurait pu être entendu qu’à titre de renseignements (art. 31 let. a LPA). La force probante de ses déclarations aurait ainsi dû être appréciée de façon nuancée compte tenu des liens familiaux, étant relevé que la recourante a produit devant la chambre de céans un document écrit établi par celui-ci. Enfin, il convient de relever que la recourante s’est exprimée à trois reprises devant le TAPI et qu’elle a été pleinement en mesure de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégations, étant précisé que la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA). Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves disponibles, le TAPI n'a pas violé son droit d'être entendue en renonçant à procéder à son audition et à l’audition de son fils. Le grief est infondé. 4. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits, le TAPI n’ayant pas, selon elle, pris en considération certains éléments de fait ou seulement partiellement, tout en ayant ignoré ou mal compris leur portée. 4.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n’a toutefois pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l’espèce. 4.2 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.4 En l'espèce, bien que la recourante se plaigne d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, son grief n'a en réalité pas trait à cette dernière mais vise plutôt une mauvaise appréciation juridique du TAPI à propos de la question de
- 12/22 - A/166/2025 son assujettissement illimité dans le canton de Genève, laquelle relève du fond du litige et sera examinée ci-dessous. Le grief est dès lors mal fondé et sera écarté. 5. La recourante reproche à l’AFC-GE d'avoir mal appliqué les règles relatives à l’assujettissement et d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 5.1 Selon les art. 3 al. 1 LIFD, 3 al. 1 de loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou leur lieu de séjour en Suisse ou dans le canton au regard du droit fiscal. Une personne physique a notamment un domicile fiscal en Suisse ou dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention d'y demeurer durablement (art. 3 al. 2 LIFD; art. 3 al. 2 LHID; art. 2 al. 2 LIPP). Aux termes des art. 3 al. 3 LIFD, 3 al. 1 LHID et 2 al. 3 LIPP, une personne séjourne en Suisse ou dans le canton de Genève au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative (let. a); ou qu'elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative (let. b). 5.2 Le domicile au regard du droit fiscal est une notion autonome, même si la définition qui en est donnée par la loi fiscale est très proche de celle que retient le droit civil (art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; Jean‑Blaise PASCHOUD/Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 3 LIFD). Selon le Tribunal fédéral, le domicile fiscal correspond du reste en principe au domicile civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6). 5.3 Le lieu/canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts (Mittelpunkt der Lebensinteressen - ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références citées; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3; 132 I 29 consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2), ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 8.1). Dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement son domicile fiscal (ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références; 143 II 233 consid. 2.5.2; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices (arrêts du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.2; 9C_25/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.2; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.2.2; 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.1).
- 13/22 - A/166/2025 Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra‑familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton n'est qu'un indice (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2). Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3 in fine et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2; ATA/471/2026 du 12 mai 2026 consid. 5.2). 5.4 Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 du 25 juin 2024 consid. 2.3; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2). Pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités). Ces principes s'appliquent également au contribuable séparé ou veuf, ainsi qu'à celui qui n'a pas de conjoint ou de concubin, car la jurisprudence considère que les parents ainsi que les frères et sœurs d'une personne font partie de sa famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux ou concubins et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable célibataire (et qui ne vit pas en concubinage) avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de 30 ans et/ou
- 14/22 - A/166/2025 qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans (arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.2 et les références citées). Ainsi, en présence d'un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume – indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail – qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4.2 et les références citées; 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3 et les références citées). Si le contribuable parvient à prouver l'existence de telles relations familiales et sociales au lieu de résidence de la famille, le canton du lieu de travail où il réside durant la semaine doit prouver que la personne entretient des relations économiques et, le cas échéant, personnelles et sociales plus importantes avec ce lieu. Le contribuable est toutefois tenu, dans le cadre de son obligation de collaborer, de fournir les informations et renseignements nécessaires à l'établissement de cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.4.3 et les références citées; ATA/1057/2024 du 3 septembre 2024 consid. 6.3). 5.5 Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (cf. aussi l'art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l'autorité fiscale d'examiner l'ensemble des faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; 147 II 209 consid. 5.1.3). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (cf. art. 42 al. 1 LHID; ATF 148 II 285 consid. 3.1.1). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.3.1 et les références citées). La question du fardeau de la preuve se pose lorsque les autorités fiscales ne parviennent pas à établir les faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3; 147 II 427 consid. 5.1.3). À cet égard, le principe selon lequel le fardeau de la preuve d'un fait incombe à celui qui en déduit des droits s'applique également en droit public (art. 8 CC par analogie). L'assujettissement illimité à l'impôt d'une personne doit donc être prouvé par l'autorité fiscale (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3; ATA/1057/2024 précité consid. 6.4). 5.6 Pour déterminer le domicile fiscal, il faut déduire des faits internes à partir de circonstances extérieures objectives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_510/2016 du 29 août 2016 consid. 2.2; 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.1). En général, il n'est pas possible d'apporter une preuve claire à ce sujet, mais il faut procéder à une pondération sur la base d'indices. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre soigneusement en compte toutes les circonstances professionnelles, familiales et de
- 15/22 - A/166/2025 vie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.2; ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 consid. 8.4). 5.6.1 Plusieurs indices peuvent plaider, pour les personnes seules, en faveur d'un renforcement de la présomption du domicile fiscal au lieu où le contribuable réside durant la semaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5). Cette présomption a d'autant plus de poids qu'une personne est âgée et que la dichotomie entre le lieu où elle réside durant la semaine et son deuxième lieu de résidence a duré longtemps. Même en cas de retour au domicile familial, le cas échéant chaque semaine, les relations avec le lieu de travail peuvent être prépondérantes, notamment lorsque l'intéressé y a développé un cercle particulier d'amis et de connaissances (ATF 148 II 285 consid. 3.3.3). En particulier, après des années d'activité professionnelle dans un autre canton et un séjour hebdomadaire de la même durée dans les environs proches, on peut partir du principe que l'assujetti y dispose également de certains contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5.1 et les références citées). De même, les indices en faveur du lieu où le contribuable réside durant la semaine peuvent être prépondérants s'il y a séjourné pendant la majeure partie de la semaine, y a travaillé et y a loué son propre appartement, meublé par ses soins (ATF 148 II 285 consid. 3.3.3). Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 2C_994/2019 du 8 juin 2020, le contribuable disposait, sur son lieu de travail, d'un appartement loué meublé par ses soins d'une surface de 59 m2, alors qu'il ne disposait, là où il retournait le week-end, que d'un pied-à-terre situé dans l'appartement de trois pièces de ses parents, qu'il partageait avec eux et pour lequel il ne payait pas de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.5.2 et les références citées). 5.6.2 En revanche, d'autres indices plaident en faveur d'un centre de vie des personnes seules au lieu où elles retournent le week-end et où se trouve leur famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6). Un premier indice important peut résider dans les conditions de logement au lieu d'origine (en particulier par rapport à celles du lieu où le contribuable réside durant la semaine). C'est par exemple le cas lorsque l'intéressé passe ses week-ends et le reste de son temps libre dans son lieu d'origine, où il détient un appartement de quatre pièces avec 940 m2 de surface environnante, alors qu'il ne dispose que d'un petit appartement d'une pièce à proximité de son lieu de travail. Les conditions de logement au lieu où le contribuable retourne le week-end ou où il a sa famille sont prépondérantes quand le canton du lieu où il réside durant la semaine ne peut démontrer aucune relation de nature personnelle ou sociale avec le lieu de travail allant au-delà des activités économiques, soit lorsque le contribuable séjourne dans le canton de travail uniquement pour gagner sa vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6.1 et les arrêts cités). En outre, le fait que le contribuable entretienne des relations familiales particulièrement étroites là où il retourne le week-end plaide en faveur d'un
- 16/22 - A/166/2025 domicile fiscal en ce lieu. Le Tribunal fédéral a considéré que tel était le cas d'un contribuable âgé de 57 ans qui, pendant la semaine, séjournait pour son travail dans un appartement d'une pièce dans un autre canton, mais qui, depuis longtemps, passait ses week-ends avec sa sœur dans un appartement de quatre pièces au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.3) ou dans le cas de contribuables qui s'occupaient de parents nécessitant des soins au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.6.2 et les arrêts cités). Des relations particulièrement étroites avec un cercle d'amis et de connaissances ainsi que des activités de loisirs et associatives exceptionnellement intenses et chronophages plaident également en faveur d'un domicile fiscal au lieu où le contribuable retourne le week-end (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 6.2.3 et les arrêts cités). 5.6.3 Dans la pondération des indices, la fréquence et la durée des retours du contribuable au lieu où se trouve sa famille ou au lieu où il passe ses week-ends sont régulièrement prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7 et les arrêts cités). Même dans le cas d'un rapport de travail existant depuis de longues années au lieu où le contribuable réside durant la semaine, il doit être possible pour ce dernier de renverser la présomption d'un domicile fiscal en ce lieu. Il doit apporter des indices importants et pouvoir les prouver. Les critères de pondération sont alors appliqués de manière particulièrement stricte. Il est en principe nécessaire que la personne non mariée rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au domicile familial (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7.1 et les arrêts cités). Le renversement de la présomption du domicile fiscal au lieu où le contribuable réside durant la semaine ne présuppose toutefois pas l'apport d'une preuve irréfutable et reste possible même si le contribuable ne passe pas tous les week-ends au lieu de résidence de sa famille, pour autant toutefois qu'il y passe la grande majorité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 7.2.1; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.3, où la contribuable n'a pu prouver qu'elle ne se trouvait en Valais que pendant un peu plus de la moitié des week‑ends; 2C_247/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.5, dans lequel le contribuable a indiqué avoir passé 191 nuits au lieu de séjour familial [contre 174 nuits au lieu de séjour hebdomadaire] et avoir passé ses vacances et les jours fériés au lieu de séjour familial). Pour renverser ladite présomption, il peut suffire d'apporter des indices importants et de les prouver de façon convaincante, de telle sorte qu'ils apparaissent plus forts que la présomption selon laquelle le contribuable a son domicile fiscal là où il réside durant la semaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2023 précité consid. 2.7.2 et les arrêts cités). 5.6.4 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
- 17/22 - A/166/2025 manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 6.3.1). 6. En l'espèce, la recourante, âgée de 53 ans en 2020 (année fiscale à partir de laquelle elle a été assujettie à l'impôt à Genève), est divorcée et a un fils né le ______ 1991. Après divers séjours en Suisse et à l’étranger, elle est revenue à Genève le 6 septembre 2011 en provenance de D______. Depuis cette date, elle a pris à bail des appartements à Genève, dont un appartement de cinq pièces sis au 2______, rue G______ à Genève, jusqu'au 30 avril 2020, puis dès le 15 mars 2020, un logement de huit pièces au 3______, rue H______ avec son fils, à Genève. Elle exerce une activité dépendante dans les locaux de sa société dont le siège est à Genève à raison d’un taux d’activité de 80 %. Il existe dès lors une présomption selon laquelle l'intéressée a son domicile fiscal principal au lieu où elle réside durant la semaine et à partir duquel elle se rend à son travail. Il sera retenu que ce lieu correspond à Genève. En effet, la recourante y occupe un logement. Elle a elle-même produit un calendrier pour les années 2021 à 2024 indiquant se trouver à Genève 100 jours (2021), 153 jours (2022), 147 jours (2023) et 139 jours (jusqu'au 22 septembre 2024) par an. Elle n'a en revanche pas démontré résider la semaine dans la commune de E______ ni y avoir passé plus de temps, étant relevé que, toujours selon ces calendriers, elle y a passé 76 jours en 2021, 72 jours en 2022, 73 jours en 2023 et 61 jours jusqu'au 22 septembre 2024. Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par l'âge de la recourante (53 ans) et son lieu de résidence à Genève, où elle loge du lundi matin au jeudi soir au minimum – son fils ayant toutefois attesté le 8 janvier 2026 qu'elle y séjournait « du lundi au vendredi matin ». De plus, elle loue de grands appartements de cinq à huit pièces dans cette ville depuis près de quinze ans. Dans ces circonstances, il incombait à la recourante de prouver que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait à E______. Selon ses allégations, la recourante a été propriétaire d'un premier bien immobilier en 2013 dans la commune de E______ puis a acquis en 2016 un appartement de cinq pièces et demi, d'une surface de 180 m2, à I______ toujours dans la même commune pour un montant de CHF 2'500'000.-. Il ressort toutefois du dossier que le premier achat n'est étayé par aucune pièce. S'agissant du second, la recourante se prévaut d'un projet de contrat de vente daté du 1er décembre 2015, lequel n'est toutefois pas signé. La valeur probante de ce document est donc sujette à caution. À ce propos, il pouvait être raisonnablement attendu de la recourante qu'elle fournisse un extrait du registre foncier et un acte de propriété. Il ressort néanmoins de sa déclaration fiscale 2019 adressée au canton de Berne que l'intéressée est débitrice d'un montant total de CHF 8'818'620.-, dont une dette de CHF 2'060'000.- assortie de la mention « Reconduite jusqu'à la vente du Chalet »,
- 18/22 - A/166/2025 ce qui permet de retenir qu'il est vraisemblable qu’elle soit effectivement propriétaire d'un bien immobilier dans la commune de E______. La recourante n'a toutefois fourni aucun élément, tel que des photographies de l’intérieur de l’appartement, permettant de constater la réalité de l’aménagement effectif et durable dans celui-ci. De plus, rien ne permet d’exclure que ce logement serve à la recourante de résidence secondaire lors de séjours les week-ends ou durant les vacances. Les factures d'électricité d'un montant de CHF 124.-, CHF 124.-, CHF 180.35 et CHF 142.-, couvrant la période du 6 mars au 4 décembre 2024, ne sont d'aucun secours à la recourante. En effet, à défaut d'avoir produit les factures relatives à son appartement genevois, il est impossible de procéder à une comparaison permettant de déterminer si sa consommation d'électricité est prépondérante dans le canton de Berne. En toute hypothèse, ces pièces ne renseignent nullement sur sa consommation au cours des années 2020 à 2023 et sont, partant, dénuées de pertinence pour cette période. Outre le fait que le seul membre de la famille de la recourante, dont l'existence est établie, réside à Genève, la recourante n'a pas démontré avoir des relations particulièrement étroites avec un cercle d'amis et de connaissances à E______ ou s'y consacrer à des activités de loisirs et associatives exceptionnellement intenses ou chronophages. À cet égard, s'il ressort de l'attestation établie le 11 août 2025 par le président du « Club N______ » de I______ que la recourante est membre de ce cercle depuis 2016, qu'elle participe régulièrement aux événements organisés principalement dans les hôtels de E______ et qu'elle entretient des relations de longue date avec les autres membres. Ce document ne précise toutefois ni l'identité des personnes qu'elle a effectivement fréquentées durant cette période, ni les événements auxquels elle a pris part, ni la fréquence ou les dates de ces rencontres. Comme l'a retenu à juste titre le TAPI, on peine à voir en quoi le fait que le fils de la recourante ait célébré son trentième anniversaire ou son mariage à I______ constituerait un indice de nature à démontrer qu'elle y est établie. D'une part, ces deux événements concernent son fils et non directement la recourante. D'autre part, le seul choix du lieu de célébration de ces événements ne saurait, à lui seul, être interprété comme révélateur de l'intention de cette dernière d'y fixer son domicile. Selon le tableau établi par la recourante récapitulant ses dépenses entre 2020 et 2024, le montant total de celles-ci est sensiblement équivalent dans les cantons de Berne (CHF 160'876.85) et de Genève (CHF 163'237.75). La ventilation de ces dépenses fait toutefois apparaître plusieurs postes particulièrement révélateurs quant au lieu où se situe effectivement son centre de vie. Par exemple, les postes « Retrait bancomat », le « Shopping », le « Supermarché » ou encore les rubriques « Beauté » et « Santé » : Pour le canton de Berne :
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2020 2021 2022 2023 2024 Total Retrait bancomat CHF 6'686.- CHF 4'586.- CHF 5'730.- CHF 5'618.- CHF 2'810.- CHF 25'430.- Shopping CHF 2'374.65 CHF 7'378.35 CHF 10'261.45 CHF 4'443.15 CHF 9'486.5 CHF 33'944.10 Supermarché CHF 1'421.50 CHF 1'165.40 CHF 557.40 CHF 1'220.30 CHF 770.75 CHF 5'072.35 Beauté / CHF 80.- CHF 210.- CHF 2'387.- CHF 250.- CHF 2'927.- Santé / / CHF 83.80 CHF 19.50 CHF 203.75 CHF 307.50 Pour le canton de Genève :
2020 2021 2022 2023 2024 Total Retrait bancomat CHF 17'736.- CHF 9'110.- CHF 20'786.- CHF 10'428.- CHF 5'199.20 CHF 63'259.20 Shopping CHF 7'987.40 CHF 8'074.50 CHF 16'386.10 CHF 16'760.10 CHF 6'437.40 CHF 55'645.50 Supermarché CHF 3'437.65 CHF 283.90 CHF 1'073.70 CHF 639.65 CHF 846.60 CHF 6'281.50 Beauté CHF 1'428.- CHF 4'167.- CHF 2'473.- CHF 3'102.50 CHF 3'564.95 CHF 14'735.45 Santé CHF 92.45 CHF 189.35 CHF 178.60 CHF 1'136.55 CHF 847.75 CHF 2'444.70 Ainsi, même si le montant total des dépenses alléguées est similaire dans les deux cantons, certains postes d'une certaine importance, notamment les retraits en espèces et les dépenses personnelles, apparaissent davantage concentrés dans le canton de Genève. Ces éléments constituent dès lors des indices supplémentaires en faveur du fait que les attaches personnelles et le centre des intérêts de la recourante se situent dans ce canton. Enfin, le fait que le siège de la holding se trouve dans son appartement bernois ne revêt qu'une portée limitée dans l'appréciation du lieu où se situe son centre des intérêts personnels, à plus forte raison qu'elle ne détaille pas l'ampleur que demande son activité de présidente du conseil d'administration. Les éléments du dossier ne plaident ainsi pas en faveur de la création d'un domicile dans la commune de E______. La recourante échoue donc à renverser la présomption du domicile fiscal à Genève. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'AFC-GE a assujetti la recourante de façon illimitée aux impôts genevois dès la période fiscale 2020.
- 20/22 - A/166/2025 7. La recourante se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir qu'elle serait contrainte de vendre son bien immobilier situé dans la commune de E______ dès lors qu'elle ne serait pas autorisée à l'utiliser comme résidence secondaire. 7.1 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). 7.2 Selon l'art. 75b Cst., les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune (al. 1). La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l’état détaillé de son exécution (al. 2). 7.3 L'art. 10 de la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS - RS 702) précise qu'un logement créé selon l’ancien droit est un logement qui a été créé de manière conforme au droit en vigueur avant le 11 mars 2012 ou qui était au bénéfice d’une autorisation définitive à cette date. Sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, le mode d’habitation des logements créés selon l’ancien droit est libre (art. 11 al. 1 LRS). 7.4 En l'espèce, comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente sur lequel la recourante fonde son argumentation ne constitue qu'un projet non signé. À lui seul, ce document ne permet dès lors pas d'établir qu'elle serait contrainte de le vendre. De plus, comme l'a relevé à juste titre le TAPI, une telle clause figurant dans un contrat de droit privé ne saurait être décisive pour déterminer le domicile fiscal de l’intéressée, car, ainsi que le retient la jurisprudence rappelée ci-dessus, le domicile fiscal ne peut être choisi librement. Au surplus, il est douteux que le bien immobilier en question doive être occupé exclusivement à titre de résidence principale. En effet, il ressort du projet de contrat de vente que la propriété par étages a été constituée en 1998 (p. 5), soit avant l'entrée en vigueur, le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst. Le logement paraît dès lors relever du régime des logements dits « libres d'utilisation » au sens de l'art. 11 al. 1 LRS, sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, qui n'ont toutefois pas été démontrées en l'espèce. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
- 21/22 - A/166/2025 Partant, la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d'A______; dit qu'il n'est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Patrick SPINEDI, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
la présidente siégeant :
- 22/22 - A/166/2025 M. RODRIGUEZ ELLWANGER M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :