Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Une autorisation d’établissement peut être révoquée par l’autorité notamment lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale, pour autant que l’intéressé ne séjourne pas en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans, (art. 63 al. 1 let. c et art. 63 al. 2 LEtr).
S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20 ; cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469,
p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit.
b. Lorsque les conditions permettant la révocation du permis d’établissement sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer cette mesure ; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 5.1).
En particulier, pour apprécier si une personne dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011). 3)
En l’espèce, la décision litigieuse est exclusivement fondée sur l’art. 63 al. 1 let. c, soit sur la dépendance durable de l’intéressé à l’aide sociale. Les montants qu’il a perçus de l’hospice et la durée de l’intervention de cet organisme, soit dix ans, pèse lourdement en défaveur du recourant. Les difficultés que ce dernier dit avoir eues pour trouver un emploi sont peu crédibles. Certes, il démontre par pièce avoir effectué de nombreuses recherches auprès d’employeurs. Cependant, ainsi que le relève le TAPI, il n’a manifestement effectué les efforts nécessaires pour
- 7/10 - A/2008/2014 devenir indépendant financièrement que lorsqu’il a reçu la décision révoquant son permis d’établissement.
En faveur du recourant, il y a lieu de retenir que ce dernier réside légalement en Suisse, suite à son mariage, depuis le 27 juillet 1999. Ainsi, la décision litigieuse a été prononcée alors que son séjour avait duré plus de quatorze ans et dix mois. D’autre part, si un avertissement formel lui a été notifié en 2009, il était uniquement fondé sur la condamnation pénale dont il avait fait l’objet : son permis d’établissement pouvait être révoqué en cas de récidive. En revanche, l’intéressé n’a jamais été formellement averti des efforts qu’il devait faire pour quitter l’assistance publique, contrairement à ce qui s’était passé dans la majorité des affaires ayant donné lieu à un jugement du tribunal fédéral (cf. parmi d’autres arrêts du Tribunal fédéral 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 ; 2C_727/2014 du 18 mai 2015 ; 2C_318/2014 du 28 novembre 2014 ; 2C_456/2014 du 4 juin 2015).
De plus, la relative facilité avec laquelle M. A______ a trouvé un emploi et acquis une indépendance financière permet de former un pronostic favorable quant au maintien de cette situation dans l’avenir. 4)
En procédant à une appréciation globale de l’ensemble des éléments qui précèdent, la révocation par l'OCPM de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée. 5)
Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité). 6)
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 8 janvier 2015, de même que la décision de l'OCPM du 3 juin 2014 seront annulés. 7)
Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 8/10 - A/2008/2014
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2008/2014-PE ATA/859/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 août 2015 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Valérie Pache Havel, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 janvier 2015 (JTAPI/15/2015)
- 2/10 - A/2008/2014 EN FAIT 1)
Monsieur A______, ressortissant kosovare né en 1964, a vu la demande d’asile qu’il avait déposée en Suisse le 27 mars 1995 être rejetée par l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci- après : SEM), le 29 avril 1996. 2)
Le 28 juillet 1999, M. A______ a épousé une ressortissante suisse et obtenu une autorisation de séjour à Genève, au titre du regroupement familial.
Cette dernière a été régulièrement prolongée jusqu’au 4 novembre 2004, date à laquelle un permis d’établissement lui a été délivré. 3)
Le 7 novembre 2006, la police a interpellé M. A______, ainsi que deux autres personnes, ces dernières étant en possession d’héroïne. M. A______, quant à lui, était porteur de plusieurs téléphones portables, de plusieurs cartes SIM et d’une liste où étaient inscrites des sommes d’argent. Il a été écroué à la prison de Champ-Dollon sur ordre d’un officier de police. La procédure pénale en question a été classée par le Procureur général, sans inculpation, vu la prévention insuffisante. 4)
Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______. 5)
Le 30 novembre 2009, un juge d’instruction a condamné M. A______ a deux cent quarante jours-amende avec sursis pendant quatre ans pour usure et infraction à l’art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
En substance, il lui était reproché d’avoir accueilli à de multiples reprises à son domicile des ressortissants albanais ou étrangers au bénéfice d’un visa, auxquels il demandait un loyer de l’ordre de CHF 250.- à CHF 300.- pour y loger sur une période de deux semaines, étant précisé qu’à l’occasion de son interpellation, une vingtaine de personnes dormaient à son domicile, douze de nationalité albanaise ou kosovare étant en situation irrégulière en Suisse. 6)
Le 9 juillet 2010, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’a formellement averti suite à cette condamnation. En cas de récidive, une décision révoquant son permis d’établissement pourrait être prise. 7)
Par courrier électronique du 13 mai 2011, le SEM a transmis à l’OCPM la traduction d’une note de la police du port d’Igoumenitsa en Grèce, au procureur de première instance de Thesprotia, dont une copie avait été transmise à
- 3/10 - A/2008/2014 l’ambassade de Suisse en Grèce. M. A______ conduisait un véhicule immatriculé à Genève dans lequel se trouvaient quatre ressortissants kosovares en possession de faux permis de séjour en Suisse, dans le but de les transférer illégalement en Italie. Les personnes en question devaient être conduites devant le procureur, en application des procédures de flagrant délit. 8)
À la demande de l’OCPM, l’ambassade de Suisse en Grèce a transmis, le 11 octobre 2011, la traduction d’une note de la police du port d’Igoumenitsa.
À la suite du rapport du 27 avril 2011, le juge d’instruction du Tribunal correctionnel de Thesprotia « a laissé libre A______ pour l’acte de transfert de profession d’immigrants clandestins à un État membre de l’UE, en imposant les conditions restrictives suivantes : a) le paiement d’une garantie de Euros 5'000.- et
b) l’interdiction de sortie du pays jusqu’au paiement de la garantie ».
De plus, un juge du Tribunal correctionnel de Thesprotia avait reconnu les quatre autres personnes coupables de possession de faux documents de voyage et les avait condamnées à quarante jours d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement des frais. 9) a. Selon un « extrait de dossier » de l’OCPM, du 21 septembre 2012, M. A______ faisait l’objet, au 25 octobre 2011, de poursuites pour un total de CHF 32'007.40. Il avait été assisté par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du mois de février au mois d’avril 2001, puis du mois d’avril au mois de juillet 2005 et totalement et sans interruption depuis le 1er août 2006.
La caducité du permis d’établissement ne pouvait être prononcée, le séjour à Genève ayant été continu. L’auteur du document s’interrogeait sur la possibilité de révoquer l’autorisation d’établissement au vu du parcours de l’intéressé et du fait qu’il était complètement assisté, pour de lourds montants, lesquels ne faisaient qu’augmenter car il était logé à l’hôtel.
b. Il ressort de l’attestation d’aide financière de l’hospice, que M. A______ a reçu à ce titre les sommes suivantes :
2005 CHF 11'919.70 2010 CHF 52'162.70 2006 CHF 11'898.60 2011 CHF 54'312.55 2007 CHF 34'884.60 2012 CHF 51'823.70 2008 CHF 28'979.85 2013 CHF 45'093.80 2009 CHF 36'834.55 2014 CHF 7'565.95
c. Selon les informations obtenues par l’OCPM, M. A______ fait l’objet de poursuites pour plus de CHF 60'000.-.
- 4/10 - A/2008/2014 10) Le 14 mars 2013, l’OCPM a écrit à l’intéressé pour l’informer qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement. Un délai de trente jours lui était imparti pour qu’il se détermine par écrit. 11) Par décision du 3 juin 2014, le secrétariat général du département de la sécurité et de l’économie (DSE) a révoqué le permis d’établissement de l’intéressé. Ce dernier se trouvait dans une large mesure à la charge de l’aide sociale depuis presque neuf ans, ce qui constituait le motif de révocation. Bien que le séjour de l’intéressé en Suisse ait duré presque quinze ans, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie. Il devait quitter la Suisse d’ici au 30 août 2014. 12) Par acte daté du 4 juillet 2014 et reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 8 juillet 2014, M. A______ a fait recours contre la décision précitée.
Il avait épousé, le 24 mars 2014, une ressortissante serbe avec laquelle il avait eu un enfant, né le ______ 2003. Son épouse et son fils vivaient au Kosovo. M. A______ contribuait à leur entretien en leur versant EUR 450.- par mois.
Au cours des années, bien qu’il ait une formation de menuisier et qu’il ait effectué de très nombreuses recherches d’emploi, il n’avait pas réussi à se faire embaucher. Il avait aussi une formation dans le domaine du textile, mais il n’y avait pas de débouchés en Suisse. Il avait récemment trouvé un emploi en qualité de chauffeur auprès de l’entreprise « B______». S’il réussissait son permis de conduire professionnel, il percevrait un salaire brut de CHF 4'000.- par mois et ne dépendrait plus de l’aide sociale.
Les conditions nécessaires à la révocation d’une autorisation d’établissement n’étaient pas remplies et la décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité. 13) Les 3 octobre et 6 novembre 2014, M. A______ a informé le TAPI qu’il avait obtenu son permis de conduire concernant le transport professionnel de personnes et qu’il avait débuté son activité lucrative, son contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle de CHF 3'000.-, nourri et logé. 14) Par jugement du 8 janvier 2015, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ avait démontré par pièces qu’il avait entrepris des démarches pour trouver du travail, sans toutefois suivre de formation. Ce n’est que lorsque son permis d’établissement avait été révoqué qu’il avait réorienté ses plans professionnels et s’était formé, démontrant ainsi ne pas avoir fourni les efforts nécessaires pour sortir de l’aide sociale.
Interpellé pour infraction à la LStup et pour des activités de passeur, et faisant l’objet de poursuites pour plus de CHF 50'000.-, son intégration en Suisse
- 5/10 - A/2008/2014 ne pouvait être qualifiée de bonne. Il avait de plus des forts liens dans son pays d’origine. Son renvoi au Kosovo était possible, licite et exigible. 15) Par acte posté le 9 février 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, de même qu’à celle de la décision du 3 juin 2014. Subsidiairement, un avertissement devait être prononcé à son encontre.
Il n’était plus dépendant de l’aide sociale, ayant pu débuter une activité lucrative au mois de novembre 2014. Avant cela, il avait toujours recherché avec assiduité un emploi en Suisse.
Si son épouse et son fils étaient restés au Kosovo, c’était parce qu’il souhaitait trouver un emploi stable en Suisse avant de les y faire venir.
Au surplus, l’autorité ne lui avait jamais notifié d’avertissement en référence à sa dépendance à l’aide sociale, celui qu’il avait reçu étant exclusivement motivé par la condamnation pénale à deux cent quarante jours-amende, avec sursis pendant quatre ans, qui lui avait été notifiée. 16) Le 16 février 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 17) Le 2 mars 2015, le secrétariat général du DSE a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant tant dans la décision litigieuse que dans ses déterminations antérieures et dans le jugement du TAPI. 18) Le 4 mai 2015, M. A______ a été entendu en audience de comparution personnelle. Il travaillait en qualité de chauffeur de taxi à C______ depuis le 1er novembre 2014, pour un salaire de CHF 2'850.- net, en étant nourri et logé. Son employeur était le mari de sa sœur. Il logeait à C______ pendant la semaine et revenait à Genève, dans son appartement, le week-end. Son épouse était venue en Suisse au mois de décembre 2014 et janvier 2015. Son fils était venu pour la première fois en Suisse durant l’été 2014. Il avait 12 ans.
Il avait conclu un accord avec l’hospice pour rembourser CHF 150.- par mois. 19) Le 12 mai 2015, M. A______ a transmis à la chambre administrative une copie du message électronique reçu de l’hospice, confirmant l’accord de remboursement trouvé, à raison de CHF 150.- par mois.
Il produisait également un courrier de l’hospice du 30 avril 2015, confirmant cet accord et indiquant que le solde de la dette s’élevait à CHF 10'724.35.
- 6/10 - A/2008/2014 20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Une autorisation d’établissement peut être révoquée par l’autorité notamment lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale, pour autant que l’intéressé ne séjourne pas en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans, (art. 63 al. 1 let. c et art. 63 al. 2 LEtr).
S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'art. 10 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20 ; cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469,
p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit.
b. Lorsque les conditions permettant la révocation du permis d’établissement sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer cette mesure ; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 5.1).
En particulier, pour apprécier si une personne dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2014 du 5 mars 2014 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011). 3)
En l’espèce, la décision litigieuse est exclusivement fondée sur l’art. 63 al. 1 let. c, soit sur la dépendance durable de l’intéressé à l’aide sociale. Les montants qu’il a perçus de l’hospice et la durée de l’intervention de cet organisme, soit dix ans, pèse lourdement en défaveur du recourant. Les difficultés que ce dernier dit avoir eues pour trouver un emploi sont peu crédibles. Certes, il démontre par pièce avoir effectué de nombreuses recherches auprès d’employeurs. Cependant, ainsi que le relève le TAPI, il n’a manifestement effectué les efforts nécessaires pour
- 7/10 - A/2008/2014 devenir indépendant financièrement que lorsqu’il a reçu la décision révoquant son permis d’établissement.
En faveur du recourant, il y a lieu de retenir que ce dernier réside légalement en Suisse, suite à son mariage, depuis le 27 juillet 1999. Ainsi, la décision litigieuse a été prononcée alors que son séjour avait duré plus de quatorze ans et dix mois. D’autre part, si un avertissement formel lui a été notifié en 2009, il était uniquement fondé sur la condamnation pénale dont il avait fait l’objet : son permis d’établissement pouvait être révoqué en cas de récidive. En revanche, l’intéressé n’a jamais été formellement averti des efforts qu’il devait faire pour quitter l’assistance publique, contrairement à ce qui s’était passé dans la majorité des affaires ayant donné lieu à un jugement du tribunal fédéral (cf. parmi d’autres arrêts du Tribunal fédéral 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 ; 2C_727/2014 du 18 mai 2015 ; 2C_318/2014 du 28 novembre 2014 ; 2C_456/2014 du 4 juin 2015).
De plus, la relative facilité avec laquelle M. A______ a trouvé un emploi et acquis une indépendance financière permet de former un pronostic favorable quant au maintien de cette situation dans l’avenir. 4)
En procédant à une appréciation globale de l’ensemble des éléments qui précèdent, la révocation par l'OCPM de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée. 5)
Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité). 6)
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 8 janvier 2015, de même que la décision de l'OCPM du 3 juin 2014 seront annulés. 7)
Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).
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- 8/10 - A/2008/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 janvier 2015 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 janvier 2015 ; annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 juin 2014 ; prononce, conformément à l'art. 96 al. 2 LEtr, un avertissement à l'encontre de Monsieur A______, dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- est allouée à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Valérie Pache Havel, avocate du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
le président siégeant :
- 9/10 - A/2008/2014
F. Scheffre
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir
- 10/10 - A/2008/2014 Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.