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ATA/858/2026

Genf ·ATA · 2026-08-11 · Français GE
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

E. 2 Le litige porte sur un ordre de rétablissement d’une situation conforme au droit par la suppression et l’évacuation d’une clôture, de containers et d’un portail, érigés sans autorisation de construire, ainsi que la remise en état du terrain naturel après la suppression des constructions et installations. L’ordre est adressé conjointement et solidairement aux propriétaires et au locataire de la parcelle concernée, sise en zone agricole.

E. 2.1 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques

- 7/14 - A/3921/2024 sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.4.1). Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3). Il convient ainsi de préciser que l’ordre de remise en état qui concerne les autres constructions et installations (objets D à X), existantes sur la parcelle, a fait l’objet d’une autre décision. En conséquence, toute conclusion ou argument en lien avec ces objets doit être considéré comme exorbitant au litige.

E. 3 Les recourants font valoir plusieurs griefs à l’encontre de l’ordre de remise en état et du jugement du TAPI. Notamment, le TAPI n’aurait pas instruit la situation des parcelles voisines et des constructions et installations qu’elles abritent. Or, selon eux, la décision devrait être annulée en raison d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

E. 3.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée dans le cas d'espèce.

E. 3.2 Selon l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2). Le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

- 8/14 - A/3921/2024 l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2; ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 2.1; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a).

E. 3.3 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/515/2024 précité consid. 2.1; ATA/874/2020 précité consid. 5a).

E. 3.4 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). L’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement.

E. 3.5 Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout. Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement, à l’avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des personnes tierces le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale. Encore faut-il que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de personnes tierces prépondérant ne s’y oppose (ATF 146 I 105 c. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_85/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/ Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 574 s.

n. 1162 ss; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012, p. 627 ss n. 4.1.1.4). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume qu'elle se conformera à la loi

- 9/14 - A/3921/2024 à l’avenir (ATF 122 II 446 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1).

E. 3.6 En l’espèce, les recourants ont mentionné, sans donner aucun autre détail, les numéros d’une douzaine de demandes d’autorisations de construire qui auraient été faites pour des constructions ou des installations sur les parcelles voisines. La moitié de ces demandes concernent des parcelles qui ne sont pas situées en zone agricole, la situation n’étant alors à l’évidence pas comparable. Pour les six dossiers concernant des parcelles sises en zone agricole, on peut relever que les dossiers ne sont pas récents puisque leur examen aurait requis de consulter les archives, comme le relèvent les recourants. En outre, aucun élément ne permet de retenir que les objets autorisés n’étaient pas conformes à la zone ou que, s’ils ne l’étaient pas, qu’aucune procédure de mise en conformité ne soit en cours, ou envisagée. Finalement, sur ce point, le département n’a pas indiqué avoir pour pratique de ne pas appliquer la loi et d’envisager de persévérer en ce sens. Rien n’indique notamment que le département aurait renoncé à une remise en état en lien avec la planification future envisagée pour le secteur. En conséquence, même s’il fallait conclure, comme le demandent les recourants, qu’il ne leur appartenait pas d’établir les faits en relation avec ces autorisations de construire sur les parcelles voisines, question qui sera laissée ouverte, aucune inégalité de traitement ne pourrait être retenue. Il découle de ce qui précède que le grief doit être écarté.

E. 4 Les recourants invoquent le principe la bonne foi qui, selon eux, s’oppose à la validité de l’ordre de remise en état, de même que la prescription trentenaire et la proportionnalité de la mesure.

E. 4.1 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI).

E. 4.2 Selon la jurisprudence constante rendue entre 2021 et 2025, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes : l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur; les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; les conditions de l’application de la prescription trentenaire ne doivent pas être remplies (art. 25 al. 5 LAT et arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2 hors des zones à bâtir); l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des

- 10/14 - A/3921/2024 assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi; l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b).

E. 4.3 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d'appréciation à l'autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence.

E. 4.4 En l’espèce, les recourants exposent que la parcelle avait perdu toute utilisation agricole depuis 1967 et que le département ne pouvait ignorer que cinq des bâtiments édifiés sur la parcelle avaient fait l’objet d’une décision de maintien à titre précaire. Or, il ressort très clairement des deux décisions rendues les 8 avril 1974 et 24 juin 1981 que le Conseil d’État a constaté l’illégalité de la majorité des constructions érigées sur la parcelle concernée, n’autorisant dans sa première décision que le maintien à titre précaire, pendant 30 ans, de deux bâtiments reliés à des bâtiments légalement érigés mais refusant pour le surplus tout maintien. Il a été constaté dans ces deux décisions que des ordres de démolition avaient été rendus et non exécutés, de nouveaux délais ayant été fixés dans les deux décisions. Le maintien à titre précaire d’un chalet ainsi que d’un atelier de mécanique et carrosserie, a en outre été refusé au motif que l’autorité entendait sauvegarder la destination purement agricole de la parcelle. Il découle de ces décisions que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’autorité intimée n’a jamais cautionné les constructions et aménagements faits sur la parcelle, postérieurement à l’octroi d’une autorisation délivrée en 1971 pour un distributeur à essence qui ne fait pas l’objet du présent litige. En conséquence, l’argumentation des recourants tombe à faux, s’agissant de l’invocation de la bonne foi.

E. 4.5 S’agissant de la prescription trentenaire prévue par l’art. 25 al. 5 LAT, il ressort du constat fait le 29 septembre 2023 par le département que la clôture n’était pas visible sur des photos antérieures à 2001, que les containers n’étaient visibles que depuis 2015 et le portail également. De plus, le Tribunal fédéral a récemment tranché par la négative la question de savoir si la prescription trouvait application lorsqu’une procédure de remise en conformité avait été entamée avant l’entrée en vigueur de la disposition, comme en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2). C’est donc en vain que les recourants se prévalent de ce délai de prescription pour s’opposer à l’ordre de remise en état.

- 11/14 - A/3921/2024

E. 5 S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les recourants invoquent la charge financière et les pertes que représenterait son exécution, ainsi que les projets de déclassement de la parcelle.

E. 5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3).

E. 5.2 Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020). Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4), ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2023 du 10 décembre 2024 consid. 4.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 5.8). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La jurisprudence réserve encore les situations dans

- 12/14 - A/3921/2024 lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 précité consid. 4.1).

E. 5.2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral, qui est particulièrement stricte s’agissant de la zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil‑home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/160/2025 précité consid. 5.10).

E. 5.2.2 La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Dans un cas plus récent, la chambre de céans a retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15).

E. 5.2.3 Encore plus récemment et à la suite d'une pesée des intérêts en présence, la chambre administrative a confirmé l'ordre de remise en état d'un parking, qui plus est agrandi par un revêtement goudronné, d'une piscine, de diverses installations d’agrément, d'une clôture et d'un portail sur une parcelle sise en zone agricole. Il existait un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit. Les aménagements en question n’avaient jamais été autorisés et la situation était d'autant plus délicate que la parcelle était sise en zone agricole. L'intérêt privé du propriétaire à continuer à profiter des aménagements en cause en dehors de la zone à bâtir ne devait pas se voir reconnaître un poids excessif dans la balance des intérêts

- 13/14 - A/3921/2024 en présence, si bien qu'il devait céder le pas à l’intérêt public (ATA/160/2025 précité consid. 5.12).

E. 5.2.4 La chambre administrative a également confirmé un ordre de remise en état d’une zone de dépôt, clôtures et parking aménagés y compris remise en état du terrain naturel, sur une parcelle sise en zone de développement 3 avec pour zone d’affectation primaire la zone agricole et pour laquelle un plan localisé de quartier était en cours d’élaboration. Il était notoire que la mise en œuvre d’une zone de développement à la suite de l’adoption d’un PLQ prenait du temps, ce qui laissait un intervalle durant lequel la parcelle concernée conserverait sa vocation agricole. Ainsi, malgré les modifications prévues concernant la parcelle, l’ordre de remise en état a été jugé conforme au principe de proportionnalité (ATA/621/2025 du 3 juin 2025 consid. 10 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_392/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.2).

E. 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordre de remise en état concerne des objets non autorisés. La mesure prononcée est apte à atteindre le but visé, soit la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti. Il n’existe manifestement pas de mesures moins incisives. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il appert que les intérêts des recourants, notamment financiers, doivent céder le pas devant l’intérêt public au maintien de la zone agricole, les changements envisagés pour l’affectation de la parcelle à une zone constructible n’étant pas en vigueur. Au vu de ce qui précède, les conditions permettant l’ordre de remise en état sont réunies et il faut retenir que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en le prononçant. En conséquence, le grief sera écarté. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 6 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2026 par l’hoirie de feu A______, soit pour elle, B______, C______, D______ et E______, F______ et G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2025 ; - 14/14 - A/3921/2024 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de l’hoirie de feu A______, soit pour elle, B______ , C______, D______ et E______, F______ et G______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Frederica PANETTI et Guillaume Francioli, avocats de l’hoirie de feu A______, soit pour elle, B______, C______, D______ et E______, à F______, G______, au département du territoire-OAC, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3921/2024-LCI ATA/858/2026

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 3ème section

dans la cause

Hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______, D______ et E______ représentés par Mes Frederica PANETTI et Guillaume FRANCIOLI, avocats et F______ et G______ recourants contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2025 (JTAPI/1207/2025)

- 2/14 - A/3921/2024 EN FAIT A. a. B______, C______, D______ et E______, hoirs de feu A______, sont propriétaires de la parcelle no 7'298 de la commune de H______. Ce bien-fonds, d’une surface de 4'014 m2, est sis en zone agricole à l'adresse 147-151, route I______.

b. Les sociétés F______ (ci-après : F______), le G______ (ci-après : G______) et J______ (ci-après : J______) sont locataires de terrains sur cette parcelle. F______ occupe la partie sud-ouest de la parcelle, laquelle est délimitée par une clôture et un portail, et utilise des containers en tant que bureaux. G______ exploite un atelier de mécanique et emploie des containers à cet effet ainsi qu'une fosse. Elle est également locataire des aménagements extérieurs d'une partie de la parcelle, qu'elle sous-loue à F______. J______ est active dans la vente et l'achat de véhicules d'occasion et de collection. Elle loue un espace extérieur sur la parcelle servant au stockage de véhicules. B. a. Le 29 septembre 2023, lors d'une visite effectuée sur place, le département du territoire (ci-après : le département) a constaté qu'un certain nombre de constructions et d'installations étaient érigées sans autorisations sur la parcelle no 7'298. Un maintien à titre précaire pour une période de 30 ans avait été accordé le 24 avril 1974 pour quatre bâtiments (objets T, U, V et un bâtiment no 10______) et un ordre de démolition ordonné le même jour pour les objets S et W. Le maintien précaire de ces deux objets avait été refusé le 24 juin 1981 par le Conseil d’État.

b. Le département a ouvert un dossier d'infraction I-1______ et, le 16 février 2024, il a octroyé un délai de dix jours à F______ afin de se déterminer sur les irrégularités constatées sur la parcelle n° 7'298, soit : Objet A : une clôture, non autorisée, située à l'ouest sur la parcelle, le long de la limite ouest de la parcelle et de la route I______, en métal, d'environ 68 m et 2 m de hauteur, couverte de bâches; Objet B : un ensemble de containers, non autorisé, situé à l'ouest sur la parcelle, en métal et bois, d'environ 60 m2, d'un étage, comprenant une pergola et une terrasse au premier étage; Objet C : un portail, non autorisé, situé à l'ouest sur la parcelle, en métal, d'environ 10 m et 2 m de hauteur; Objet D : une zone de stockage de véhicules, non autorisée, située au centre sur la parcelle, d'environ 700 m2, aménagée en espace goudronné; Objet E : un container marron, non autorisé, situé au centre de la parcelle, en métal, d'environ 28 m2, de plain-pied;

- 3/14 - A/3921/2024 Objet F : un container jaune, non autorisé, situé au centre sur la parcelle, en métal, d'environ 18 m2; Objet G : une fosse, non autorisée, située au centre sur la parcelle, en métal, d'environ 15 m2; Objet H : une clôture, non autorisée, située au nord sur la parcelle, en métal, d'environ 50 m et 2 m de hauteur; Objet I : une cour en pierre, non autorisée, située au nord-ouest sur la parcelle, en pierre, d'environ 390 m2; Objet J : une clôture, non autorisée, située au nord sur la parcelle, en métal, d'environ 20 m et 1 m de hauteur; Objet K : un container blanc, non autorisé, situé à l'est sur la parcelle, en métal, d'environ 20 m2; Objet L : une cour pavée, non autorisée, située à l'est sur la parcelle, en pavés, d'environ 320 m2; Objet M : un portail, non autorisé, situé à l'est sur la parcelle, en métal, d'environ 4 m de longueur et 2 m de hauteur; Objet N : un casier à matériaux, non autorisé, situé à l'est de la parcelle, d'environ 85 m2, comprenant une dalle et trois murs de clôtures en blocs de béton; Objet O : une zone de stockage, non autorisée, située à l'est sur la parcelle, en gravier, d’environ 215 m2, comprenant une benne en métal; Objet P : une clôture, non autorisée, située à l’est sur la parcelle, en métal de type « muba », d’environ 18 m et d’une hauteur d’environ 2 m, comprenant des bâches; Objet Q : un chalet no 2______, non autorisé, situé au nord sur la parcelle, en bois, d'environ 18 m2, de plain-pied, utilisé comme rangement; Objet R : une habitation no 3______, construite avant toute législation, transformations autorisées en 1950 et 1965, située au nord sur la parcelle, en maçonnerie, d'environ 180 m2, d'un étage, comble et sous-sol aménagés, comprenant deux logements; Objet S : un bâtiment no 4______, non autorisé, attenant à la façade nord du bâtiment no 3______, en bois, d'environ 30 m2, de plain-pied, comprenant un bureau; Objet T : un bâtiment no 5______, non autorisé, attenant à la façade est du bâtiment no 3______, en maçonnerie, d'environ 45 m2, de plain-pied, comprenant un bureau; Objet U : un bâtiment no 6______, non autorisé, situé au nord-est sur la parcelle, en maçonnerie, de 113 m2, de plain-pied, comprenant un garage et une toiture terrasse; Objet V : un bâtiment no 7______, non autorisé, situé au nord sur la parcelle, en maçonnerie, d'environ 83 m2, d'un étage, comprenant un studio;

- 4/14 - A/3921/2024 Objet W : un bâtiment no 8______, situé au sud sur la parcelle, en maçonnerie, de 282 m2, d'un étage, comprenant un atelier de mécanique et des bureaux; Objet X : un bâtiment no 9______, non autorisé, situé à l'ouest sur la parcelle, en bois de 25 m2, de plain-pied, comprenant un lieu de stockage.

c. Par décision du 8 novembre 2024, le département a ordonné à F______, en sa qualité de locataire, conjointement et solidairement à G______ et à l’hoirie, de rétablir une situation conforme au droit, en procédant, d'ici au 1er janvier 2026, à : - la suppression et l'évacuation de la clôture (objet A); - l'évacuation de l'ensemble des containers (objet B); - la suppression et l'évacuation du portail (objet C); - la remise en état du terrain naturel (objet Y). Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai. Compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, le dépôt d'une requête en autorisation de construire était superfétatoire, les éléments litigieux ne pouvant être maintenus en l'état.

d. Par décisions séparées du 8 novembre 2024, le département a ordonné à l'hoirie de rétablir une situation conforme au droit, dans un délai au 1er janvier 2026, concernant les objets A à H, J à Q et S à X, ainsi que la remise en état du terrain naturel (objet Y), à G______ de rétablir une situation conforme au droit, dans un délai au 1er janvier 2026, s'agissant des objets A à C, E à G, K, O, W ainsi que la remise en état du terrain naturel (objet Y), et à J______ de rétablir une situation conforme au droit, dans un délai au 1er janvier 2026, concernant l'objet D. Les décisions adressées à l'hoirie et G______ mentionnaient la responsabilité conjointe et solidaire avec F______ concernant les objets A, B et C.

e. Le 15 novembre 2024, F______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision, concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous A/3921/2024. Elle était sous-locataire et ne comprenait pas les démarches du département car elle n’avait pas transformé le terrain. Les objets A, B et C étaient déjà existants et elle les avait sous-loués en l’état.

f. Par jugement du 7 février 2025, le TAPI a déclaré irrecevable un recours interjeté par l'hoirie contre la décision du 8 novembre 2024 (A/4163/2024), faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 9 septembre 2025 (ATA/1002/2025).

g. Le 19 février 2025, G______ a sollicité son appel en cause dans la procédure A/3921/2024 et, le 27 février 2025, l’hoirie en a fait de même. Le département s’y

- 5/14 - A/3921/2024 est opposé et F______ s’est prononcée en faveur des appels en cause et a requis celui de J______.

h. Le 22 mai 2025, le TAPI a admis les demandes d’appel en cause de G______ et de l’hoirie, rejetant celle de J______. Les appels en cause étaient limités aux objets A, B, C et Y et à la question de la responsabilité conjointe et solidaire.

i. Après avoir ordonné un échange d’écritures, le TAPI a rejeté les demandes d’audition et de transport sur place et le recours de F______ par jugement du 20 novembre 2025. La décision litigieuse était détaillée et parfaitement claire, respectant ainsi l’obligation de motivation. La prescription trentenaire ne trouvait pas application et rien ne permettait de démontrer que le département aurait fait naître de quelconques assurances s’agissant de la légalité des objets litigieux, ou de leur maintien. Le principe de proportionnalité était respecté par l’ordre de remise en état. Aucune violation du principe d’égalité de traitement ne pouvait être retenu en raison des constructions et installations qui existeraient sur les parcelles voisines nos 915 et 7'647. C. a. Par envoi commun du 9 janvier 2026, l’hoirie, G______ et F______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu’à celle des ordres de remise en état du 8 novembre 2024, rendus à l’encontre de F______, de l’hoirie, de G______ et de J______. Le département avait abusé de son pouvoir d’appréciation, la décision était contraire aux principes de la proportionnalité, de l’interdiction de l’arbitraire, de la bonne foi et de l’égalité de traitement et elle était contraire au nouvel art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) concernant la prescription trentenaire. La parcelle avait perdu toute vocation agricole depuis 1967, année à partir de laquelle elle avait été exploitée par des garages automobiles et des sociétés actives dans le domaine de la construction, comme le démontraient les pièces et photographies produites. Une autorisation de construire avait été délivrée pour un distributeur d’essence et mazout. La mise en œuvre des plans directeurs communal et cantonal (ci-après : PDCom et PDCant) visait à confirmer l’utilisation industrielle et artisanale faite de la parcelle depuis des décennies. La remise en état du terrain naturel représenterait une charge financière disproportionnée, et les activités de F______ et G______ devraient être relocalisées, voire arrêtées. La résiliation du bail représenterait une perte importante pour l’hoirie. Cela alors qu’au vu du prochain déclassement de la parcelle en zone industrielle et artisanale, l’intégralité des constructions et installations était vouée à être autorisée, voire imposée.

- 6/14 - A/3921/2024 Aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’opposait au maintien des constructions et installations litigieuses. Ils pouvaient de bonne foi considérer que les objets litigieux pourraient être maintenus. Les parcelles nos 915, 7'647, 7'645 et 7'620, situées en zone agricole et de verdure, avaient fait l’objet de plusieurs demandes d’autorisations de construire. Le TAPI n’avait pas vérifié si le département avait l’intention de rétablir une situation conforme au droit concernant les constructions et installations non agricoles sises sur les parcelles voisines.

b. Le 16 février 2026, le département a conclu au rejet du recours, répondant point par point aux griefs des recourants.

c. Le 24 mars 2026, les recourants ont répliqué. La prescription trentenaire était applicable et il fallait prendre en compte la modification de zones à venir. L’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit était inexistant, voire contraire aux objectifs poursuivis à terme par l’État. Le grief d’arbitraire n’ayant pas été examiné par le TAPI, le jugement était lacunaire à cet égard. Il appartenait au TAPI d’instruire le grief de l’égalité de traitement de manière exhaustive. C’était la remise en état du terrain naturel qui devait bénéficier de la prescription trentenaire.

d. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur un ordre de rétablissement d’une situation conforme au droit par la suppression et l’évacuation d’une clôture, de containers et d’un portail, érigés sans autorisation de construire, ainsi que la remise en état du terrain naturel après la suppression des constructions et installations. L’ordre est adressé conjointement et solidairement aux propriétaires et au locataire de la parcelle concernée, sise en zone agricole. 2.1 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques

- 7/14 - A/3921/2024 sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.4.1). Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3). Il convient ainsi de préciser que l’ordre de remise en état qui concerne les autres constructions et installations (objets D à X), existantes sur la parcelle, a fait l’objet d’une autre décision. En conséquence, toute conclusion ou argument en lien avec ces objets doit être considéré comme exorbitant au litige. 3. Les recourants font valoir plusieurs griefs à l’encontre de l’ordre de remise en état et du jugement du TAPI. Notamment, le TAPI n’aurait pas instruit la situation des parcelles voisines et des constructions et installations qu’elles abritent. Or, selon eux, la décision devrait être annulée en raison d’une violation du principe de l’égalité de traitement. 3.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée dans le cas d'espèce. 3.2 Selon l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.2; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2). Le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA) comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

- 8/14 - A/3921/2024 l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2; ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 2.1; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a). 3.3 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/515/2024 précité consid. 2.1; ATA/874/2020 précité consid. 5a). 3.4 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). L’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement. 3.5 Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout. Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement, à l’avenir, les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés. En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des personnes tierces le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale. Encore faut-il que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de personnes tierces prépondérant ne s’y oppose (ATF 146 I 105 c. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_85/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/ Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 574 s.

n. 1162 ss; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012, p. 627 ss n. 4.1.1.4). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, l'autorité judiciaire présume qu'elle se conformera à la loi

- 9/14 - A/3921/2024 à l’avenir (ATF 122 II 446 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2.1). 3.6 En l’espèce, les recourants ont mentionné, sans donner aucun autre détail, les numéros d’une douzaine de demandes d’autorisations de construire qui auraient été faites pour des constructions ou des installations sur les parcelles voisines. La moitié de ces demandes concernent des parcelles qui ne sont pas situées en zone agricole, la situation n’étant alors à l’évidence pas comparable. Pour les six dossiers concernant des parcelles sises en zone agricole, on peut relever que les dossiers ne sont pas récents puisque leur examen aurait requis de consulter les archives, comme le relèvent les recourants. En outre, aucun élément ne permet de retenir que les objets autorisés n’étaient pas conformes à la zone ou que, s’ils ne l’étaient pas, qu’aucune procédure de mise en conformité ne soit en cours, ou envisagée. Finalement, sur ce point, le département n’a pas indiqué avoir pour pratique de ne pas appliquer la loi et d’envisager de persévérer en ce sens. Rien n’indique notamment que le département aurait renoncé à une remise en état en lien avec la planification future envisagée pour le secteur. En conséquence, même s’il fallait conclure, comme le demandent les recourants, qu’il ne leur appartenait pas d’établir les faits en relation avec ces autorisations de construire sur les parcelles voisines, question qui sera laissée ouverte, aucune inégalité de traitement ne pourrait être retenue. Il découle de ce qui précède que le grief doit être écarté. 4. Les recourants invoquent le principe la bonne foi qui, selon eux, s’oppose à la validité de l’ordre de remise en état, de même que la prescription trentenaire et la proportionnalité de la mesure. 4.1 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). 4.2 Selon la jurisprudence constante rendue entre 2021 et 2025, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes : l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur; les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation; les conditions de l’application de la prescription trentenaire ne doivent pas être remplies (art. 25 al. 5 LAT et arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2 hors des zones à bâtir); l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des

- 10/14 - A/3921/2024 assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi; l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). 4.3 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d'appréciation à l'autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence. 4.4 En l’espèce, les recourants exposent que la parcelle avait perdu toute utilisation agricole depuis 1967 et que le département ne pouvait ignorer que cinq des bâtiments édifiés sur la parcelle avaient fait l’objet d’une décision de maintien à titre précaire. Or, il ressort très clairement des deux décisions rendues les 8 avril 1974 et 24 juin 1981 que le Conseil d’État a constaté l’illégalité de la majorité des constructions érigées sur la parcelle concernée, n’autorisant dans sa première décision que le maintien à titre précaire, pendant 30 ans, de deux bâtiments reliés à des bâtiments légalement érigés mais refusant pour le surplus tout maintien. Il a été constaté dans ces deux décisions que des ordres de démolition avaient été rendus et non exécutés, de nouveaux délais ayant été fixés dans les deux décisions. Le maintien à titre précaire d’un chalet ainsi que d’un atelier de mécanique et carrosserie, a en outre été refusé au motif que l’autorité entendait sauvegarder la destination purement agricole de la parcelle. Il découle de ces décisions que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’autorité intimée n’a jamais cautionné les constructions et aménagements faits sur la parcelle, postérieurement à l’octroi d’une autorisation délivrée en 1971 pour un distributeur à essence qui ne fait pas l’objet du présent litige. En conséquence, l’argumentation des recourants tombe à faux, s’agissant de l’invocation de la bonne foi. 4.5 S’agissant de la prescription trentenaire prévue par l’art. 25 al. 5 LAT, il ressort du constat fait le 29 septembre 2023 par le département que la clôture n’était pas visible sur des photos antérieures à 2001, que les containers n’étaient visibles que depuis 2015 et le portail également. De plus, le Tribunal fédéral a récemment tranché par la négative la question de savoir si la prescription trouvait application lorsqu’une procédure de remise en conformité avait été entamée avant l’entrée en vigueur de la disposition, comme en l’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1C_458/2025 du 1er juin 2026 consid. 2.2.2). C’est donc en vain que les recourants se prévalent de ce délai de prescription pour s’opposer à l’ordre de remise en état.

- 11/14 - A/3921/2024 5. S’agissant de la proportionnalité de la mesure, les recourants invoquent la charge financière et les pertes que représenterait son exécution, ainsi que les projets de déclassement de la parcelle. 5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/278/2025 du 18 mars 2025 consid. 5.6.3). 5.2 Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_8/2022 du 5 décembre 2022; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020). Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4), ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_645/2023 du 10 décembre 2024 consid. 4.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). À cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/160/2025 du 11 février 2025 consid. 5.8). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public. La jurisprudence réserve encore les situations dans

- 12/14 - A/3921/2024 lesquelles le bénéficiaire de l'autorisation de construire frappée de nullité pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2024 précité consid. 4.1). 5.2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral, qui est particulièrement stricte s’agissant de la zone agricole, a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d'enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil‑home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d'une exploitation agricole, un appentis de 12.54 m2 et un cabanon de jardin de 10.29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 et les références citées; ATA/160/2025 précité consid. 5.10). 5.2.2 La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle (ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10). Dans un cas plus récent, la chambre de céans a retenu qu’il importait peu que les bâtiments existants sur une parcelle n'aient eu, depuis plus de trente ans, aucune affectation agricole : cela ne rendait pas disproportionné l'ordre de remise en état portant sur d'autres éléments nouvellement aménagés sans avoir requis une autorisation de construire et qui n’étaient pas autorisables vu la zone concernée (zone agricole et forêts; ATA/684/2022 du 28 juin 2022 consid. 15). 5.2.3 Encore plus récemment et à la suite d'une pesée des intérêts en présence, la chambre administrative a confirmé l'ordre de remise en état d'un parking, qui plus est agrandi par un revêtement goudronné, d'une piscine, de diverses installations d’agrément, d'une clôture et d'un portail sur une parcelle sise en zone agricole. Il existait un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit. Les aménagements en question n’avaient jamais été autorisés et la situation était d'autant plus délicate que la parcelle était sise en zone agricole. L'intérêt privé du propriétaire à continuer à profiter des aménagements en cause en dehors de la zone à bâtir ne devait pas se voir reconnaître un poids excessif dans la balance des intérêts

- 13/14 - A/3921/2024 en présence, si bien qu'il devait céder le pas à l’intérêt public (ATA/160/2025 précité consid. 5.12). 5.2.4 La chambre administrative a également confirmé un ordre de remise en état d’une zone de dépôt, clôtures et parking aménagés y compris remise en état du terrain naturel, sur une parcelle sise en zone de développement 3 avec pour zone d’affectation primaire la zone agricole et pour laquelle un plan localisé de quartier était en cours d’élaboration. Il était notoire que la mise en œuvre d’une zone de développement à la suite de l’adoption d’un PLQ prenait du temps, ce qui laissait un intervalle durant lequel la parcelle concernée conserverait sa vocation agricole. Ainsi, malgré les modifications prévues concernant la parcelle, l’ordre de remise en état a été jugé conforme au principe de proportionnalité (ATA/621/2025 du 3 juin 2025 consid. 10 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_392/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.2). 5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordre de remise en état concerne des objets non autorisés. La mesure prononcée est apte à atteindre le but visé, soit la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti. Il n’existe manifestement pas de mesures moins incisives. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il appert que les intérêts des recourants, notamment financiers, doivent céder le pas devant l’intérêt public au maintien de la zone agricole, les changements envisagés pour l’affectation de la parcelle à une zone constructible n’étant pas en vigueur. Au vu de ce qui précède, les conditions permettant l’ordre de remise en état sont réunies et il faut retenir que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en le prononçant. En conséquence, le grief sera écarté. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2026 par l’hoirie de feu A______, soit pour elle, B______, C______, D______ et E______, F______ et G______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2025;

- 14/14 - A/3921/2024 au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de l’hoirie de feu A______, soit pour elle, B______, C______, D______ et E______, F______ et G______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique le présent arrêt à Mes Frederica PANETTI et Guillaume Francioli, avocats de l’hoirie de feu A______, soit pour elle, B______, C______, D______ et E______, à F______, G______, au département du territoire-OAC, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :