Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dans la mesure où l’étudiant, directement touché par la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il en va de même de ses parents. Le recours est donc recevable.
E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d’admettre le recourant à l’ECGA pour l’année scolaire 2026/2027.
E. 2.1 L’art. 37 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la CSR (al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3).
E. 2.2 Selon l’art. 84 al. 1 let. a LIP, le degré secondaire II comprend notamment les établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’ECG
- 5/14 - A/2188/2026 et de l’ECGA. S’agissant en particulier du collège pour adultes et de l’ECGA, ils dispensent l’enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d’acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur formation initiale en vue d’accéder à une formation tertiaire (art. 84 al. 3 LIP).
E. 2.3 Selon l’art. 1 al. 2 du règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes du 29 juin 2016 (RECGAd - C 1 10.69), l’ECGA a pour vocation de préparer aux filières d’études du degré tertiaire B. À cet effet, elle délivre un certificat de l’ECG donnant accès à certaines filières d’études du degré tertiaire B ou à une formation de maturité spécialisée de l’ECG dans les orientations correspondant au certificat (art. 1 al. 4 RECGAd). La formation en ECGA vise notamment à rendre possible – pour les personnes déjà en possession d'un certificat de l'école de culture générale et qui souhaitent se réorienter professionnellement – l'acquisition d'un deuxième titre (art. 2 let. b RECGAd), ou à attester un complément de formation dans une ou plusieurs disciplines pour lesquelles les conditions d'admission en maturité spécialisée ou dans une formation du degré tertiaire B exigent l'obtention d'un résultat minimal (let. c).
E. 2.4 Les conditions d’admission aux formations du degré secondaire II sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP). Pour l’ECGA, ces conditions sont fixées dans le RAES-II (art. 8 RECGAd).
E. 2.5 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 17 août 2025, l’art. 3 al. 1 aRAES-II prévoyait qu’étaient admis dans l’enseignement secondaire II, notamment, les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l'un des parents était domicilié dans le canton et pourvoyait à leur entretien selon la loi (let. a), les élèves majeurs, jusqu'à 25 ans, et dont l'un des parents, domicilié dans le canton, pourvoyait à leur entretien selon la loi (let. c), les élèves majeurs économiquement indépendants (let. d), cette catégorie englobant en particulier les élèves ayant résidé en permanence dans le canton pendant deux ans et y ayant exercé une activité lucrative au moins à mi-temps (ch. 1), et les élèves jusqu'à 25 ans dont l’un des parents au moins remplissait les conditions cumulatives de jouir du statut de frontalier, d’être assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité lucrative rémunérée qu’il exerçait de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps, et de subvenir à l’entretien de l’élève selon la loi (let. g).
E. 2.6 Dans sa nouvelle teneur, adoptée le 18 juin 2025 et entrée en vigueur le 18 août 2025, l’art. 3 al. 1 RAES-II prévoit que sont admis dans l’enseignement secondaire II, notamment, les élèves majeurs domiciliés dans le canton qui remplissent les conditions alternatives suivantes : ils ont moins de 25 ans révolus au 31 juillet et l'un de leurs parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi (art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II), ou ils ont résidé en permanence dans le canton pendant 2 ans au moins et y ont exercé une activité lucrative à 50% au moins,
- 6/14 - A/2188/2026 sans avoir été simultanément en formation, l'accomplissement de tâches éducatives et du service militaire étant considérés comme des activités lucratives (ch. 2). La let. g de l’ancien art. 3 al. 1 aRAES-II, permettant sous certaines conditions l’admission des élèves âgés de moins de 25 ans dont l’un des parents au moins jouissait du statut de frontalier, a pour sa part été supprimée. Cette modification des critères d’admission à l’enseignement secondaire II (et plus largement, par le biais d’autres modifications réglementaires, à l’enseignement public) visait à répondre à la forte croissance démographique enregistrée dans le canton et à la pression en résultant sur les capacités d’accueil des établissements scolaires, en adaptant ces critères de manière à garantir un accès équitable à l’enseignement public aux élèves domiciliés dans le canton.
E. 2.7 La modification du RAES-II entrée en vigueur le 18 août 2025 était accompagnée de diverses dispositions transitoires. Ainsi, selon l’art. 74 al. 1 RAES-II, les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les conditions de l'article 3, alinéa 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025 sont autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu'à l'obtention du titre. En cas d'échec lors de l'année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l'art. 68 pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement. L’art. 74 al. 2 RAES-II prévoit par ailleurs que les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, qui ont obtenu un certificat de l’ECG ou un certificat fédéral de capacité et qui ne remplissent plus les conditions de l'art. 3, al. 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à poursuivre leur formation, respectivement, jusqu'à l'obtention du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de maturité professionnelle, pour autant qu'ils entrent en formation au maximum deux rentrées scolaires après l'obtention du premier certificat.
E. 2.8 Plusieurs recours, émanant notamment d’élèves dont les parents, domiciliés en France, jouissaient du statut de frontaliers, ont été déposés devant la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre les modifications réglementaires adoptées le 18 juin 2025, dont l’effet était de limiter, en principe et sous réserve d’exceptions spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d’instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève, dont celle de l’art. 3 al. 1 aRAES-II. Dans douze arrêts du 3 février 2026, la chambre constitutionnelle s’est prononcée sur la conformité au droit supérieur de ces modifications réglementaires. Elle a notamment relevé que la possibilité d’admettre dans le système scolaire public genevois des élèves domiciliés hors canton avait été soumise à des conditions de plus en plus restrictives. Le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile avait été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait
- 7/14 - A/2188/2026 alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. En juin 2025, il avait décidé de renforcer les mesures prises, en généralisant le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans un contexte où « le manque de places pour accueillir les élèves dans les écoles publiques [était] une source de préoccupation grandissante ». La chambre constitutionnelle a notamment retenu que la mesure imposée aux enfants n’habitant pas le canton respectait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure était seule à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Ce dernier n’avait aucune marge de manœuvre sur la croissance démographique et migratoire, alors qu’il était tenu d’admettre tous les élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs, « [la] construction de pavillons provisoires, [les] surélévations d’établissements [et les] nouvelles plages d’enseignement tôt le matin » ces dernières années s’étaient avérées être des mesures insuffisantes. La mesure contestée était en outre adéquate, dès lors qu’elle permettait une saine planification et évitait à ces autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle avait d’ailleurs montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers fréquentant les établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la mesure adoptée en 2018. Enfin, cette mesure ne portait pas atteinte au droit des enfants d’être scolarisés au lieu de leur domicile (ACST/3-14/2025 du 3 février 2026 consid. 8.4.1 et 8.4.2).
E. 2.9 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1).
E. 2.10 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
- 8/14 - A/2188/2026
E. 2.11 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.1.1). D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4).
E. 2.12 L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères
au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart
entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste (Pierre
MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I,
3e éd., 2012, n. 6.4.4 p. 933) On parle aussi, lorsque l’on recourt à un moyen
apparemment légal pour contourner une interdiction légale, de « fraude à la loi »,
qui est bien une forme d’abus de droit (Thierry TANQUEREL/Frédéric
BERNARD,
Manuel
de
droit
administratif,
3e éd.,
2025,
n.
583
p. 222). L’interdiction de l’abus de droit vaut, tout comme la notion de fraude à la
loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II
206 consid. 2.3), et ce tant pour les administrés que pour l’administration
(ATA/1003/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.8 et l’arrêt cité).
Selon la jurisprudence, il y a fraude à la loi lorsqu'un justiciable cherche à éviter
l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais
d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment
conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_370/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.1). La norme éludée doit alors
être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner (ATF 134 I
65 consid. 5.1; 131 I 166 consid. 6.1 et les arrêts cités).
Pour décider s'il existe une fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction
en cherchant si, selon son sens et son but, celle-ci s'applique aussi à l'opération
litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme
d'interdiction et est ainsi valable (ATA/1003/2025 précité consid. 4.8 et l’arrêt cité).
E. 2.13 Dans le cas d’espèce, la DGES II a refusé l’inscription de l’étudiant dans l’enseignement secondaire II au motif que, majeur, il ne remplissait pas la condition de domicile prévue par l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II. Elle a précisé à cet égard dans ses écritures en réponse qu’il n’était pas établi que l’étudiant aurait pris domicile en Suisse, chez un tiers, à compter du 15 avril 2026. En tout état, cette domiciliation n’était pas pertinente sous l’angle de l’application de l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II
- 9/14 - A/2188/2026 dès lors qu’aucune des conditions supplémentaires alternatives prévues par cette disposition n’était réalisée. En particulier, l’élève n’avait pas résidé au moins deux ans dans le canton en y exerçant une activité lucrative à 50% au moins, au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ch. 2 RAES-II.
E. 2.13.1 Dans un premier argument, les recourants contestent cette interprétation. La prise de domicile de l’étudiant à Genève depuis le 15 mai 2026 était effective et réelle, comme l’établissaient la délivrance par l’OCPM d’un permis L ainsi que les diverses pièces produites. La condition d’une durée minimale de résidence de deux ans, assortie de l’exercice d’une activité lucrative à 50% au moins, ne devait manifestement pas s’appliquer à une personne qui, comme l’étudiant, était admise au sein de l’enseignement secondaire II depuis plusieurs années et souhaitait uniquement y poursuivre sa formation, puisqu’il ne s’agissait pas d’une première admission. Le résultat auquel parvenait l’autorité intimée était manifestement disproportionné, en empêchant les élèves les plus assidus d’accéder à un complément de formation. Cette argumentation ne trouve toutefois aucun appui dans le texte légal. Rien ne permet en particulier de considérer que les conditions alternatives complémentaires à l’existence d’un domicile à Genève qu’il prévoit ne seraient applicables que lors d’une « première admission » dans l’enseignement secondaire II. Il résulte au contraire du texte de l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II que cette disposition vise notamment à préciser la notion de domicile afin d’assurer une réelle implantation locale, personnelle et économique, des personnes majeures aspirant à une formation de l’enseignement secondaire II, en exigeant soit qu’elles soient soutenues par un parent lui-même domicilié dans le canton, soit qu’elles y résident depuis un certain temps en y exerçant une activité lucrative. Il s’agit donc de ne pas autoriser l’accès à ces formations à des personnes majeures sans lien personnel et économique avec le canton, dans le but de sauvegarder l’intérêt public à un accueil adéquat des élèves y ayant leur domicile réel. Les recourants négligent par ailleurs que, quand bien même cela faisait plusieurs années que l’étudiant était admis au sein de l’enseignement secondaire II, il ne l’a jamais été en application de l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II, ou en application des dispositions similaires de l’art. 3 al. 1 let. c et d aRAES-II. Ayant atteint sa majorité le 1er mars 2025, il a été admis à l’ECG pour y accomplir sa 3e année au cours de l’années scolaire 2025/2026 non pas sur la base de ces dispositions, dont il n’a jamais rempli les conditions, mais sur celle de l’art. 3 al. 1 let. g aRAES-II, depuis lors abrogé. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.6), cette abrogation s’est accompagnée de l’adoption de plusieurs dispositions transitoires réglant la situation des personnes qui, comme l’étudiant, ne pouvaient plus prétendre à une admission en application de l’art. 3 RAES-II, et c’est sur la base de ces dispositions qu’un éventuel droit de l’étudiant à pouvoir poursuivre ses études dans l’enseignement secondaire II devait être examiné.
- 10/14 - A/2188/2026 Même à admettre le caractère réel et effectif de sa prise de domicile à Genève, et à supposer qu’aucune fraude à la loi ne puisse être retenue à cet égard, l’élève ne pouvait donc être admis au sein de l’enseignement secondaire II faute de remplir (au moment où la décision contestée a été rendue) l’une ou l’autre des conditions alternatives supplémentaires fixées par l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II. Le grief est écarté.
E. 2.13.2 Dans un deuxième argument, les recourants dénoncent une inégalité de traitement. La condition prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II, selon laquelle l’admission dans l’enseignement secondaire II d’un majeur de moins de 25 ans domicilié à Genève était soumis à la condition alternative supplémentaire que l’un des parents soit domicilié dans le canton et pourvoie à son entretien selon la loi, créait une double condition discriminatoire pénalisant les enfants de familles frontalières par rapport à ceux de parents résidant en Suisse, alors même que les premières contribuaient économiquement et fiscalement à la vie du canton. Cette condition violait également l’interdiction de discrimination résultant de l’ALCP. Les recourants perdent toutefois de vue que la distinction prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II intervient entre les parents domiciliés à Genève (quelle que soit leur nationalité) et ceux qui ne le sont pas (quelle que soit leur nationalité), la deuxième catégorie comprenant ainsi également ceux (quelle que soit leur nationalité) qui sont domiciliés dans d’autres cantons suisses, de telle sorte qu’il n’existe aucune discrimination à cet égard. Pour le surplus, il a été relevé ci-dessus que la disposition concernée vise à ne pas autoriser l’accès à l’enseignement secondaire II, notoirement coûteux pour la collectivité, à des personnes majeures ne présentant pas de lien social et économique suffisamment étroit avec le canton. Dans ce contexte, faire une distinction entre les majeurs de moins de 25 ans dont l’un des parents vit dans le canton et le soutient et ceux n’y possédant d’autre attache personnelle que leur domicile, lequel peut être modifié aisément et rapidement, repose sur un motif raisonnable. Une telle distinction permet notamment d’éviter que des personnes extérieures au canton et n’y ayant aucune attache personnelle y prennent domicile dans l’unique but de suivre une formation de l’enseignement secondaire II. Aucune inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst. ne peut donc être constatée, le fait que les recourants acquittent leurs impôts sur le revenu à Genève n’étant pas pertinent à cet égard. Le grief est écarté.
E. 2.13.3 Les recourants dénoncent en troisième lieu une violation du droit à l’achèvement d’un cycle de formation, l’étudiant souhaitant poursuivre sa formation dans la même filière. Interrompre sa scolarité à ce stade compromettrait définitivement son parcours académique, faute d’une formation équivalente en France.
- 11/14 - A/2188/2026 Comme rappelé ci-dessus (consid. 2.10), l’étudiant ne pouvait revendiquer le maintien de la réglementation lui permettant d’accéder à l’enseignement secondaire II, le principe de la bonne foi commandant tout au plus, selon les circonstances, l’adoption d’un régime transitoire permettant aux personnes concernées par les nouvelles dispositions de s’y adapter. En l’occurrence, et comme déjà rappelé, l’abrogation de l’art. 3 al. 2 let. g aRAES-II s’est accompagnée de l’instauration d’un régime de droit transitoire prévoyant notamment que les élèves déjà admis dans l’enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, et ne remplissant plus les conditions d’admission prévues par la règlementation modifiée, étaient autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu’à l’obtention du titre (art. 74 al. 1 RAES-II). Dans le cas particulier de l’ECG, qui prévoit un cursus en trois ans conduisant à l’obtention d’un « certificat d’école de culture générale » dans un domaine professionnel spécifique (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 - RECG - C 1 10.70), mais pouvant être prolongé, moyennant une ou deux années d’études supplémentaires, jusqu’à l’obtention d’une maturité spécialisée dans le même domaine professionnel (art. 39 RECG), l’art. 74 al. 2 RAES-II permet aux élèves touchés par la modification de l’art. 3 al. 1 RAES-II et ayant obtenu leur certificat ECG de prolonger leur formation jusqu’à l’obtention de la maturité spécialisée, pour autant qu’ils entrent en formation au maximum deux rentrées scolaires après l’obtention du certificat. En tant qu’il permet ainsi aux personnes touchées par les modifications du 18 août 2025 de terminer la formation qu’ils avaient commencée, voire même de la prolonger dans certaines circonstances, ce régime transitoire satisfait aux exigences découlant du principe de la bonne foi. S’agissant du cas particulier de l’étudiant, qui a obtenu en juin 2026 le titre concluant son cursus de trois ans à l’ECG, soit un certificat de l’ECG dans le domaine professionnel arts et design, il se trouve dans l’hypothèse envisagée par l’art. 74 al. 2 RAES-II. Bien qu’ayant achevé la formation commencée par l’obtention du titre auquel elle donne droit (soit un certificat de l’ECG dans un domaine spécialisé), il est ainsi autorisé à la prolonger jusqu’à l’obtention d’une maturité spécialisée arts et design. Ce n’est toutefois pas ce qu’il souhaite. Ainsi qu’il résulte de sa demande d’admission et de la lettre l’accompagnant, en effet, l’étudiant entend changer d’orientation professionnelle, abandonnant le domaine professionnel arts et design pour celui de la santé, en vue d’obtenir une maturité spécialisée santé. Or, dans la mesure où elle nécessite l’acquisition et l’attestation de connaissances non acquises dans le cursus suivi jusqu’à aujourd’hui, ce qui justifie la demande d’inscription à l’ECGA (art. 2 let. b et c RECGAd), cette réorientation ne peut être considérée comme une poursuite de la formation suivie jusqu’alors, avec pour conséquence que l’étudiant ne peut se prévaloir de la disposition transitoire de l’art. 74 al. 2 REAS-II. Il s’agit en réalité d’une formation nouvelle, soumise aux conditions d’admission de l’art. 3 al. 1 REAS-II.
- 12/14 - A/2188/2026 Le refus d’admission prononcé le 9 juin 2026 ne viole par ailleurs pas le principe de proportionnalité. Comme l’a retenu la chambre constitutionnelle, les modifications réglementaires entrées en vigueur le 18 août 2026 sont aptes et nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt public à un accueil scolaire adéquat des élèves domiciliés sur le territoire du canton. Le régime de droit transitoire instauré de manière concomitante à ces modifications atténue dans la mesure du possible leurs effets négatifs sur les personnes touchées, qui ont ainsi le temps de s’y adapter. S’il se voit contrarié dans la réalisation de ses objectifs de réorientation professionnelle, l’étudiant recourant n’en a pas moins obtenu le titre couronnant la formation engagée, soit le certificat de l’ECG dans le domaine professionnel arts et design, et il conserve la possibilité de prolonger cette formation en vue de l’obtention d’une maturité spécialisée dans le même domaine professionnel. L’intérêt public considéré l’emporte ainsi sur son intérêt privé. Le grief est rejeté.
E. 2.13.4 Dans leur dernière correspondance, adressée à la chambre administrative en réponse à l’interpellation de celle-ci sur la question de la représentation de l’étudiant par ses parents lors du dépôt du recours, les recourants ont indiqué, pièces à l’appui, sans en tirer de conséquence juridique particulière, que la mère de l’étudiant avait pris domicile dans le canton le 20 juillet 2026, chez une personne tierce. Bien que cette allégation de fait nouvelle, et les pièces qui l’accompagnent, soient recevables en application de l’art. 68 LPA, elle ne conduit pas à remettre en question les considérants qui précèdent ni par conséquent l’issue du recours. L’objet du litige est en effet la conformité au droit de la décision rendue le 9 juin 2026 par la DGES II, qui doit en principe être appréciée au regard de l’état de fait existant à cette date, d’éventuels faits postérieurs pouvant être pris en compte pour corriger ou compléter cet état de fait. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment de la demande d’inscription et jusqu’au 20 juillet 2026, les parents de l’étudiant étaient domiciliés en France voisine, de telle sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée s’est fondée sur cette situation pour statuer. Le déménagement allégué de la recourante dans le canton de Genève constituerait – pour autant que sa réalité soit établie et qu’il ne soit pas constitutif d’une fraude à la loi – une modification fondamentale de cet état de fait puisque la condition prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 REAS-II pourrait alors être réalisée. Il n’appartient toutefois pas à la chambre de céans de se substituer à l’autorité pour instruire ce nouvel élément de fait ni tirer les conséquences juridiques de cette instruction. À cela s’ajoute, en toute hypothèse, que le délai d’inscription aux formations dispensées par l’ECGA a expiré le 5 juillet 2026, de telle sorte qu’une modification des circonstances postérieure ne pouvait être prise en considération. Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des recourants (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 a contrario du règlement sur les frais,
- 13/14 - A/2188/2026 émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2026 par A______ et ses parents B______ et C______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II du 9 juin 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe de A______ et de ses parents B______ et C______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ et à ses parents B______ et C______ ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement secondaire II. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : P. CHENAUX - 14/14 - A/2188/2026 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2188/2026-FORMA ATA/856/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ et ses parents B______ et C______ recourants
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
- 2/14 - A/2188/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : l’étudiant), né le ______2007, est le fils de B______ et de C______, tous deux ressortissants français domiciliés, à tout le moins jusqu’au 20 juillet 2026, à D______ (France).
b. Scolarisé depuis la 5e année primaire à Genève, A______ a obtenu en juin 2026, à l’École de culture générale (ci-après : ECG) E______, un certificat de l’ECG dans le domaine professionnel arts et design.
c. Selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM), il a pris domicile à Genève, chez une tierce personne, le 15 avril 2026 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée pour écoliers et étudiants (permis L).
d. Le 23 avril 2026, il a déposé auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) une demande d’inscription à l’École de culture générale pour adultes (ci-après : ECGA) pour l’année scolaire 2026/2027, en vue d’effectuer un complément de formation dans le domaine professionnel santé. Dans sa demande d’inscription, ainsi que dans la lettre de motivation qui lui était annexée, il a expliqué que, dans le cadre d’une réflexion sur la suite de son parcours scolaire, il avait décidé de se réorienter vers le domaine de la santé et de viser dorénavant l’obtention d’une maturité spécialisée en santé, afin de poursuivre ensuite ses études auprès de la Haute école de santé de Genève (ci-après : HEdS) pour y obtenir un bachelor en physiothérapie. Dans ce contexte, l’ECGA E______ représentait pour lui la possibilité de poursuivre sa formation tout en changeant d’orientation, le cursus souhaité lui permettant d’adopter cette transition dans un cadre adapté.
e. Par lettre du 9 juin 2026, la DGES II a informé l’étudiant qu’il ne remplissait pas les conditions d’admissibilité à une formation de l’enseignement secondaire II. Selon l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II - C 1 10.33), en effet, les élèves majeurs domiciliés dans le canton n’étaient admis que s’ils avaient moins de 25 ans révolus au 31 juillet et que l’un de leurs parents était domicilié dans le canton et pourvoyait à leur entretien selon la loi. Or l’adresse des parents de l’étudiant se trouvait hors du canton de Genève. La DGES II indiquait toutefois demeurer à disposition si la situation de l’étudiant était amenée à changer. B. a. Par acte expédié le 13 juin 2026, B______ et C______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à l’admission de leur fils A______ dans l’enseignement secondaire II pour l’année scolaire 2026/2027, dans la filière ECGA santé.
- 3/14 - A/2188/2026 Tous deux domiciliés en France voisine, ils travaillaient à Genève depuis 2001 et s’y acquittaient de leurs impôts. Leur fils, à l’entretien duquel ils subvenaient conformément à la loi, était légalement domicilié à Genève. Son objectif était de s’orienter vers la filière ECGA santé afin d’obtenir sa maturité spécialisée dans deux ans, en vue d’une carrière au sein des hôpitaux genevois. La décision du 9 juin 2026 violait les principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination, en pénalisant les enfants de parents frontaliers par rapport à ceux de parents résidant en Suisse, alors que les premiers contribuaient économiquement à la vie du canton de la même manière que les seconds. Elle violait également le droit de l’étudiant à l’achèvement d’un cycle de formation, au risque de compromettre son parcours académique. Il n’existait à cet égard aucune formation équivalente en France. Une telle situation ne pouvait correspondre à la volonté du législateur. Enfin, la décision contestée violait l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), qui garantissait aux ressortissants européens travaillant en Suisse le droit à l’égalité de traitement, y compris en matière d’accès à la formation de leurs enfants.
b. Par réponse du 14 juillet 2026, la DGES II a conclu au rejet du recours. L’étudiant sollicitait son admission à l’ECGA afin d’obtenir un second certificat de l’ECG, dans le domaine professionnel santé. L’accès à une telle formation était régi par l’art. 3 al. 1 let b RAES-II, dont les conditions n’étaient pas réalisées. Même s’il affirmait sans preuve habiter à Genève depuis le 15 avril 2026, il résidait en réalité toujours chez ses parents à D______. Une éventuelle prise de domicile en Suisse ne modifierait pour le surplus pas la situation. Ses parents résidant en France, la condition prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II n’était pas réalisée. L’étudiant avait obtenu un diplôme, sous la forme d’un certificat de l’ECG domaine professionnel arts et design. Ce titre lui permettait, s’il le souhaitait, de poursuivre sa formation en maturité spécialisée art et design. La modification de l’art. 3 RAES-II, adoptée en même temps que d’autres modifications réglementaires allant dans le même sens, répondait à un objectif d’intérêt général consistant à garantir un accès équitable à l’enseignement public pour les élèves domiciliés dans le canton. En raison de la forte croissance démographique et de la pression exercée sur les capacités d’accueil des établissements scolaires, le Conseil d’État avait dès lors estimé nécessaire d’adapter les critères d’admission, étant souligné que le canton de Genève était jusqu’alors le seul à admettre des élèves non domiciliés sur son territoire.
c. Répliquant le 27 juillet 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et argumentation. La réalité du domicile suisse de l’étudiant était attestée par plusieurs pièces, notamment son autorisation de séjour (permis L), son abonnement auprès d’une
- 4/14 - A/2188/2026 salle de sport à Genève et son abonnement auprès des TPG. La condition d’une durée de résidence de deux ans avec exercice d’une activité lucrative ne pouvait s’appliquer en l’espèce, l’étudiant ayant accompli l’intégralité de son cursus secondaire II à Genève et l’esprit de la disposition ne pouvant avoir pour finalité de l’en exclure.
d. Le 31 juillet 2026, la chambre administrative a invité B______ et C______ à lui confirmer le cas échéant que le recours avait également été interjeté pour le compte de leur fils A______ et, dans l’affirmative, de lui communiquer un tirage de l’acte de recours signé par celui-ci.
e. Par courrier du 1er août 2026, les recourants ont confirmé que le recours formé le 13 juin 2026 l’avait également été pour le compte de A______ et ont remis à la chambre administrative un exemplaire de l’acte de recours signé par celui-ci. Ils ont par ailleurs indiqué à la chambre administrative que C______, employée depuis 2004 auprès de l’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (ci-après : IMAD), résidait depuis le 20 juillet 2026 à Genève, à l’avenue F_____ au G______ chez H______, et avait déposé une demande d’autorisation de séjour le 31 juillet 2026 auprès de l’OCPM.
f. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dans la mesure où l’étudiant, directement touché par la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il en va de même de ses parents. Le recours est donc recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d’admettre le recourant à l’ECGA pour l’année scolaire 2026/2027. 2.1 L’art. 37 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la CSR (al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3). 2.2 Selon l’art. 84 al. 1 let. a LIP, le degré secondaire II comprend notamment les établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l’ECG
- 5/14 - A/2188/2026 et de l’ECGA. S’agissant en particulier du collège pour adultes et de l’ECGA, ils dispensent l’enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d’acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur formation initiale en vue d’accéder à une formation tertiaire (art. 84 al. 3 LIP). 2.3 Selon l’art. 1 al. 2 du règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes du 29 juin 2016 (RECGAd - C 1 10.69), l’ECGA a pour vocation de préparer aux filières d’études du degré tertiaire B. À cet effet, elle délivre un certificat de l’ECG donnant accès à certaines filières d’études du degré tertiaire B ou à une formation de maturité spécialisée de l’ECG dans les orientations correspondant au certificat (art. 1 al. 4 RECGAd). La formation en ECGA vise notamment à rendre possible – pour les personnes déjà en possession d'un certificat de l'école de culture générale et qui souhaitent se réorienter professionnellement – l'acquisition d'un deuxième titre (art. 2 let. b RECGAd), ou à attester un complément de formation dans une ou plusieurs disciplines pour lesquelles les conditions d'admission en maturité spécialisée ou dans une formation du degré tertiaire B exigent l'obtention d'un résultat minimal (let. c). 2.4 Les conditions d’admission aux formations du degré secondaire II sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP). Pour l’ECGA, ces conditions sont fixées dans le RAES-II (art. 8 RECGAd). 2.5 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 17 août 2025, l’art. 3 al. 1 aRAES-II prévoyait qu’étaient admis dans l’enseignement secondaire II, notamment, les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l'un des parents était domicilié dans le canton et pourvoyait à leur entretien selon la loi (let. a), les élèves majeurs, jusqu'à 25 ans, et dont l'un des parents, domicilié dans le canton, pourvoyait à leur entretien selon la loi (let. c), les élèves majeurs économiquement indépendants (let. d), cette catégorie englobant en particulier les élèves ayant résidé en permanence dans le canton pendant deux ans et y ayant exercé une activité lucrative au moins à mi-temps (ch. 1), et les élèves jusqu'à 25 ans dont l’un des parents au moins remplissait les conditions cumulatives de jouir du statut de frontalier, d’être assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité lucrative rémunérée qu’il exerçait de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps, et de subvenir à l’entretien de l’élève selon la loi (let. g). 2.6 Dans sa nouvelle teneur, adoptée le 18 juin 2025 et entrée en vigueur le 18 août 2025, l’art. 3 al. 1 RAES-II prévoit que sont admis dans l’enseignement secondaire II, notamment, les élèves majeurs domiciliés dans le canton qui remplissent les conditions alternatives suivantes : ils ont moins de 25 ans révolus au 31 juillet et l'un de leurs parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi (art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II), ou ils ont résidé en permanence dans le canton pendant 2 ans au moins et y ont exercé une activité lucrative à 50% au moins,
- 6/14 - A/2188/2026 sans avoir été simultanément en formation, l'accomplissement de tâches éducatives et du service militaire étant considérés comme des activités lucratives (ch. 2). La let. g de l’ancien art. 3 al. 1 aRAES-II, permettant sous certaines conditions l’admission des élèves âgés de moins de 25 ans dont l’un des parents au moins jouissait du statut de frontalier, a pour sa part été supprimée. Cette modification des critères d’admission à l’enseignement secondaire II (et plus largement, par le biais d’autres modifications réglementaires, à l’enseignement public) visait à répondre à la forte croissance démographique enregistrée dans le canton et à la pression en résultant sur les capacités d’accueil des établissements scolaires, en adaptant ces critères de manière à garantir un accès équitable à l’enseignement public aux élèves domiciliés dans le canton. 2.7 La modification du RAES-II entrée en vigueur le 18 août 2025 était accompagnée de diverses dispositions transitoires. Ainsi, selon l’art. 74 al. 1 RAES-II, les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les conditions de l'article 3, alinéa 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025 sont autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu'à l'obtention du titre. En cas d'échec lors de l'année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l'art. 68 pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement. L’art. 74 al. 2 RAES-II prévoit par ailleurs que les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, qui ont obtenu un certificat de l’ECG ou un certificat fédéral de capacité et qui ne remplissent plus les conditions de l'art. 3, al. 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à poursuivre leur formation, respectivement, jusqu'à l'obtention du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de maturité professionnelle, pour autant qu'ils entrent en formation au maximum deux rentrées scolaires après l'obtention du premier certificat. 2.8 Plusieurs recours, émanant notamment d’élèves dont les parents, domiciliés en France, jouissaient du statut de frontaliers, ont été déposés devant la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre les modifications réglementaires adoptées le 18 juin 2025, dont l’effet était de limiter, en principe et sous réserve d’exceptions spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d’instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève, dont celle de l’art. 3 al. 1 aRAES-II. Dans douze arrêts du 3 février 2026, la chambre constitutionnelle s’est prononcée sur la conformité au droit supérieur de ces modifications réglementaires. Elle a notamment relevé que la possibilité d’admettre dans le système scolaire public genevois des élèves domiciliés hors canton avait été soumise à des conditions de plus en plus restrictives. Le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile avait été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait
- 7/14 - A/2188/2026 alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. En juin 2025, il avait décidé de renforcer les mesures prises, en généralisant le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans un contexte où « le manque de places pour accueillir les élèves dans les écoles publiques [était] une source de préoccupation grandissante ». La chambre constitutionnelle a notamment retenu que la mesure imposée aux enfants n’habitant pas le canton respectait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure était seule à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Ce dernier n’avait aucune marge de manœuvre sur la croissance démographique et migratoire, alors qu’il était tenu d’admettre tous les élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs, « [la] construction de pavillons provisoires, [les] surélévations d’établissements [et les] nouvelles plages d’enseignement tôt le matin » ces dernières années s’étaient avérées être des mesures insuffisantes. La mesure contestée était en outre adéquate, dès lors qu’elle permettait une saine planification et évitait à ces autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle avait d’ailleurs montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers fréquentant les établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la mesure adoptée en 2018. Enfin, cette mesure ne portait pas atteinte au droit des enfants d’être scolarisés au lieu de leur domicile (ACST/3-14/2025 du 3 février 2026 consid. 8.4.1 et 8.4.2). 2.9 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1). 2.10 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1).
- 8/14 - A/2188/2026 2.11 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.1.1). D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4). 2.12 L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n. 6.4.4 p. 933) On parle aussi, lorsque l’on recourt à un moyen apparemment légal pour contourner une interdiction légale, de « fraude à la loi », qui est bien une forme d’abus de droit (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 583
p. 222). L’interdiction de l’abus de droit vaut, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3), et ce tant pour les administrés que pour l’administration (ATA/1003/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.8 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, il y a fraude à la loi lorsqu'un justiciable cherche à éviter l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.1). La norme éludée doit alors être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner (ATF 134 I 65 consid. 5.1; 131 I 166 consid. 6.1 et les arrêts cités). Pour décider s'il existe une fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en cherchant si, selon son sens et son but, celle-ci s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable (ATA/1003/2025 précité consid. 4.8 et l’arrêt cité). 2.13 Dans le cas d’espèce, la DGES II a refusé l’inscription de l’étudiant dans l’enseignement secondaire II au motif que, majeur, il ne remplissait pas la condition de domicile prévue par l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II. Elle a précisé à cet égard dans ses écritures en réponse qu’il n’était pas établi que l’étudiant aurait pris domicile en Suisse, chez un tiers, à compter du 15 avril 2026. En tout état, cette domiciliation n’était pas pertinente sous l’angle de l’application de l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II
- 9/14 - A/2188/2026 dès lors qu’aucune des conditions supplémentaires alternatives prévues par cette disposition n’était réalisée. En particulier, l’élève n’avait pas résidé au moins deux ans dans le canton en y exerçant une activité lucrative à 50% au moins, au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ch. 2 RAES-II. 2.13.1 Dans un premier argument, les recourants contestent cette interprétation. La prise de domicile de l’étudiant à Genève depuis le 15 mai 2026 était effective et réelle, comme l’établissaient la délivrance par l’OCPM d’un permis L ainsi que les diverses pièces produites. La condition d’une durée minimale de résidence de deux ans, assortie de l’exercice d’une activité lucrative à 50% au moins, ne devait manifestement pas s’appliquer à une personne qui, comme l’étudiant, était admise au sein de l’enseignement secondaire II depuis plusieurs années et souhaitait uniquement y poursuivre sa formation, puisqu’il ne s’agissait pas d’une première admission. Le résultat auquel parvenait l’autorité intimée était manifestement disproportionné, en empêchant les élèves les plus assidus d’accéder à un complément de formation. Cette argumentation ne trouve toutefois aucun appui dans le texte légal. Rien ne permet en particulier de considérer que les conditions alternatives complémentaires à l’existence d’un domicile à Genève qu’il prévoit ne seraient applicables que lors d’une « première admission » dans l’enseignement secondaire II. Il résulte au contraire du texte de l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II que cette disposition vise notamment à préciser la notion de domicile afin d’assurer une réelle implantation locale, personnelle et économique, des personnes majeures aspirant à une formation de l’enseignement secondaire II, en exigeant soit qu’elles soient soutenues par un parent lui-même domicilié dans le canton, soit qu’elles y résident depuis un certain temps en y exerçant une activité lucrative. Il s’agit donc de ne pas autoriser l’accès à ces formations à des personnes majeures sans lien personnel et économique avec le canton, dans le but de sauvegarder l’intérêt public à un accueil adéquat des élèves y ayant leur domicile réel. Les recourants négligent par ailleurs que, quand bien même cela faisait plusieurs années que l’étudiant était admis au sein de l’enseignement secondaire II, il ne l’a jamais été en application de l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II, ou en application des dispositions similaires de l’art. 3 al. 1 let. c et d aRAES-II. Ayant atteint sa majorité le 1er mars 2025, il a été admis à l’ECG pour y accomplir sa 3e année au cours de l’années scolaire 2025/2026 non pas sur la base de ces dispositions, dont il n’a jamais rempli les conditions, mais sur celle de l’art. 3 al. 1 let. g aRAES-II, depuis lors abrogé. Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.6), cette abrogation s’est accompagnée de l’adoption de plusieurs dispositions transitoires réglant la situation des personnes qui, comme l’étudiant, ne pouvaient plus prétendre à une admission en application de l’art. 3 RAES-II, et c’est sur la base de ces dispositions qu’un éventuel droit de l’étudiant à pouvoir poursuivre ses études dans l’enseignement secondaire II devait être examiné.
- 10/14 - A/2188/2026 Même à admettre le caractère réel et effectif de sa prise de domicile à Genève, et à supposer qu’aucune fraude à la loi ne puisse être retenue à cet égard, l’élève ne pouvait donc être admis au sein de l’enseignement secondaire II faute de remplir (au moment où la décision contestée a été rendue) l’une ou l’autre des conditions alternatives supplémentaires fixées par l’art. 3 al. 1 let. b RAES-II. Le grief est écarté. 2.13.2 Dans un deuxième argument, les recourants dénoncent une inégalité de traitement. La condition prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II, selon laquelle l’admission dans l’enseignement secondaire II d’un majeur de moins de 25 ans domicilié à Genève était soumis à la condition alternative supplémentaire que l’un des parents soit domicilié dans le canton et pourvoie à son entretien selon la loi, créait une double condition discriminatoire pénalisant les enfants de familles frontalières par rapport à ceux de parents résidant en Suisse, alors même que les premières contribuaient économiquement et fiscalement à la vie du canton. Cette condition violait également l’interdiction de discrimination résultant de l’ALCP. Les recourants perdent toutefois de vue que la distinction prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 RAES-II intervient entre les parents domiciliés à Genève (quelle que soit leur nationalité) et ceux qui ne le sont pas (quelle que soit leur nationalité), la deuxième catégorie comprenant ainsi également ceux (quelle que soit leur nationalité) qui sont domiciliés dans d’autres cantons suisses, de telle sorte qu’il n’existe aucune discrimination à cet égard. Pour le surplus, il a été relevé ci-dessus que la disposition concernée vise à ne pas autoriser l’accès à l’enseignement secondaire II, notoirement coûteux pour la collectivité, à des personnes majeures ne présentant pas de lien social et économique suffisamment étroit avec le canton. Dans ce contexte, faire une distinction entre les majeurs de moins de 25 ans dont l’un des parents vit dans le canton et le soutient et ceux n’y possédant d’autre attache personnelle que leur domicile, lequel peut être modifié aisément et rapidement, repose sur un motif raisonnable. Une telle distinction permet notamment d’éviter que des personnes extérieures au canton et n’y ayant aucune attache personnelle y prennent domicile dans l’unique but de suivre une formation de l’enseignement secondaire II. Aucune inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst. ne peut donc être constatée, le fait que les recourants acquittent leurs impôts sur le revenu à Genève n’étant pas pertinent à cet égard. Le grief est écarté. 2.13.3 Les recourants dénoncent en troisième lieu une violation du droit à l’achèvement d’un cycle de formation, l’étudiant souhaitant poursuivre sa formation dans la même filière. Interrompre sa scolarité à ce stade compromettrait définitivement son parcours académique, faute d’une formation équivalente en France.
- 11/14 - A/2188/2026 Comme rappelé ci-dessus (consid. 2.10), l’étudiant ne pouvait revendiquer le maintien de la réglementation lui permettant d’accéder à l’enseignement secondaire II, le principe de la bonne foi commandant tout au plus, selon les circonstances, l’adoption d’un régime transitoire permettant aux personnes concernées par les nouvelles dispositions de s’y adapter. En l’occurrence, et comme déjà rappelé, l’abrogation de l’art. 3 al. 2 let. g aRAES-II s’est accompagnée de l’instauration d’un régime de droit transitoire prévoyant notamment que les élèves déjà admis dans l’enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, et ne remplissant plus les conditions d’admission prévues par la règlementation modifiée, étaient autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu’à l’obtention du titre (art. 74 al. 1 RAES-II). Dans le cas particulier de l’ECG, qui prévoit un cursus en trois ans conduisant à l’obtention d’un « certificat d’école de culture générale » dans un domaine professionnel spécifique (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1er février 2023 - RECG - C 1 10.70), mais pouvant être prolongé, moyennant une ou deux années d’études supplémentaires, jusqu’à l’obtention d’une maturité spécialisée dans le même domaine professionnel (art. 39 RECG), l’art. 74 al. 2 RAES-II permet aux élèves touchés par la modification de l’art. 3 al. 1 RAES-II et ayant obtenu leur certificat ECG de prolonger leur formation jusqu’à l’obtention de la maturité spécialisée, pour autant qu’ils entrent en formation au maximum deux rentrées scolaires après l’obtention du certificat. En tant qu’il permet ainsi aux personnes touchées par les modifications du 18 août 2025 de terminer la formation qu’ils avaient commencée, voire même de la prolonger dans certaines circonstances, ce régime transitoire satisfait aux exigences découlant du principe de la bonne foi. S’agissant du cas particulier de l’étudiant, qui a obtenu en juin 2026 le titre concluant son cursus de trois ans à l’ECG, soit un certificat de l’ECG dans le domaine professionnel arts et design, il se trouve dans l’hypothèse envisagée par l’art. 74 al. 2 RAES-II. Bien qu’ayant achevé la formation commencée par l’obtention du titre auquel elle donne droit (soit un certificat de l’ECG dans un domaine spécialisé), il est ainsi autorisé à la prolonger jusqu’à l’obtention d’une maturité spécialisée arts et design. Ce n’est toutefois pas ce qu’il souhaite. Ainsi qu’il résulte de sa demande d’admission et de la lettre l’accompagnant, en effet, l’étudiant entend changer d’orientation professionnelle, abandonnant le domaine professionnel arts et design pour celui de la santé, en vue d’obtenir une maturité spécialisée santé. Or, dans la mesure où elle nécessite l’acquisition et l’attestation de connaissances non acquises dans le cursus suivi jusqu’à aujourd’hui, ce qui justifie la demande d’inscription à l’ECGA (art. 2 let. b et c RECGAd), cette réorientation ne peut être considérée comme une poursuite de la formation suivie jusqu’alors, avec pour conséquence que l’étudiant ne peut se prévaloir de la disposition transitoire de l’art. 74 al. 2 REAS-II. Il s’agit en réalité d’une formation nouvelle, soumise aux conditions d’admission de l’art. 3 al. 1 REAS-II.
- 12/14 - A/2188/2026 Le refus d’admission prononcé le 9 juin 2026 ne viole par ailleurs pas le principe de proportionnalité. Comme l’a retenu la chambre constitutionnelle, les modifications réglementaires entrées en vigueur le 18 août 2026 sont aptes et nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt public à un accueil scolaire adéquat des élèves domiciliés sur le territoire du canton. Le régime de droit transitoire instauré de manière concomitante à ces modifications atténue dans la mesure du possible leurs effets négatifs sur les personnes touchées, qui ont ainsi le temps de s’y adapter. S’il se voit contrarié dans la réalisation de ses objectifs de réorientation professionnelle, l’étudiant recourant n’en a pas moins obtenu le titre couronnant la formation engagée, soit le certificat de l’ECG dans le domaine professionnel arts et design, et il conserve la possibilité de prolonger cette formation en vue de l’obtention d’une maturité spécialisée dans le même domaine professionnel. L’intérêt public considéré l’emporte ainsi sur son intérêt privé. Le grief est rejeté. 2.13.4 Dans leur dernière correspondance, adressée à la chambre administrative en réponse à l’interpellation de celle-ci sur la question de la représentation de l’étudiant par ses parents lors du dépôt du recours, les recourants ont indiqué, pièces à l’appui, sans en tirer de conséquence juridique particulière, que la mère de l’étudiant avait pris domicile dans le canton le 20 juillet 2026, chez une personne tierce. Bien que cette allégation de fait nouvelle, et les pièces qui l’accompagnent, soient recevables en application de l’art. 68 LPA, elle ne conduit pas à remettre en question les considérants qui précèdent ni par conséquent l’issue du recours. L’objet du litige est en effet la conformité au droit de la décision rendue le 9 juin 2026 par la DGES II, qui doit en principe être appréciée au regard de l’état de fait existant à cette date, d’éventuels faits postérieurs pouvant être pris en compte pour corriger ou compléter cet état de fait. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au moment de la demande d’inscription et jusqu’au 20 juillet 2026, les parents de l’étudiant étaient domiciliés en France voisine, de telle sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée s’est fondée sur cette situation pour statuer. Le déménagement allégué de la recourante dans le canton de Genève constituerait – pour autant que sa réalité soit établie et qu’il ne soit pas constitutif d’une fraude à la loi – une modification fondamentale de cet état de fait puisque la condition prévue par l’art. 3 al. 1 let. b ch. 1 REAS-II pourrait alors être réalisée. Il n’appartient toutefois pas à la chambre de céans de se substituer à l’autorité pour instruire ce nouvel élément de fait ni tirer les conséquences juridiques de cette instruction. À cela s’ajoute, en toute hypothèse, que le délai d’inscription aux formations dispensées par l’ECGA a expiré le 5 juillet 2026, de telle sorte qu’une modification des circonstances postérieure ne pouvait être prise en considération. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des recourants (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 a contrario du règlement sur les frais,
- 13/14 - A/2188/2026 émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2026 par A______ et ses parents B______ et C______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II du 9 juin 2026;
au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe de A______ et de ses parents B______ et C______; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ et à ses parents B______ et C______ ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement secondaire II. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
- 14/14 - A/2188/2026
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :