Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 1.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4).
E. 1.2 En l'espèce, la décision attaquée porte sur la note d'examen intermédiaire passé en cours d'année de maturité. Selon les déclarations du recourant lui-même, la note de 1 reçue à cet examen ne l'empêcherait pas d'obtenir sa maturité en juin 2026, et il n'a du reste pas interpellé la chambre de céans à l'issue de l'année scolaire, ce qui tend à conforter cette assertion. On peut ainsi se demander si le recourant a bien un intérêt pratique à l'admission de son recours. Cette question pourra toutefois rester indécise au vu de ce qui suit.
E. 2 Le recourant conteste à titre principal l'établissement des faits ainsi que la qualification de son comportement de « tentative de fraude ».
- 6/8 - A/1260/2026
E. 2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits.
E. 2.2 Dans le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 REST).
E. 2.3 Les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (art. 27 al. 1 REST). La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement (art. 27 al. 2 REST).
E. 2.4 Selon l’art. 28 REST, toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail au cours duquel il a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention pédagogique et/ou une sanction disciplinaire (al. 1). Sont notamment considérées comme de la fraude la violation des consignes ou encore la détention d'un matériel ou d'un objet non autorisé (al. 2). Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre de la procédure de qualification ou de la session d'examens finaux peut entraîner l'échec au titre (al. 4).
E. 2.5 En l'espèce, le recourant admet s'être rendu compte que son dossier était trop annoté et qu'il comportait donc des annotations qui n'étaient plus « raisonnables » au sens des directives reçues de son enseignante. Il prétend toutefois avoir laissé son dossier dans son sac resté au fond de la classe. Or, il ne donne aucun élément concret permettant de retenir une telle version des faits, tandis que l'audition par la chambre de céans des deux membres du jury d'examen permet de retenir que tel n'était pas le cas. D______ a déclaré être sûre d’avoir vu le recourant avec son dossier pendant la préparation et lors de la passation de l’examen, tandis que E______ a précisé qu’à l’exception d’un autre élève qui avait oublié dans son sac à l’entrée de la salle son dossier, et qui était allé le rechercher, tous les autres, dont le recourant, étaient venus à la table avec leur dossier et devaient le rendre à l'enseignante à la fin de l’examen, le recourant ne faisant pas exception à la règle. D______ a aussi indiqué qu'à l'entrée de chaque élève, le jury lui remettait une copie vierge du texte en question, mais que l'élève devait contextualiser ce texte et le situer parmi les autres, si bien qu’il avait besoin pour ce faire de son dossier. Cette explication apparaît conforme à l'expérience générale de la vie. De plus, l'enseignante a demandé à tous les élèves de remettre leur dossier à la fin de l'examen, de sorte que si le recourant avait dû retourner au fond de la classe prendre son dossier dans son sac, d'une part les deux membres du jury se seraient très probablement souvenus de ce déplacement constituant l'exception, et d'autre part le recourant aurait nécessairement insisté pour que le contenu de son dossier ne soit pas examiné puisqu'il ne l'avait pas utilisé. Or, tel n'a pas été le cas.
- 7/8 - A/1260/2026 De plus, il ressort du préavis du directeur du Collège C______ que les notes prises par l'enseignante pendant l'examen montrent que le recourant a utilisé le vocabulaire avancé qu'il avait consigné dans son dossier, ce qui tend fortement à démontrer qu'il en était en possession au moment de passer l'examen. C'est donc par une appréciation des preuves conforme au droit, et sans « insuffisance factuelle », que la DGES II a retenu que le recourant avait utilisé son dossier pour préparer puis passer l'examen. Dans la mesure où le recourant a utilisé les annotations de son dossier (vocabulaire avancé) pour élaborer sa prestation, il s'agit à tout le moins d'une tentative de fraude. L'allégation du recourant selon laquelle l'autorité n'avait mis en lumière aucune utilisation du document tombe ainsi à faux. Pour le surplus, la note de 1.0 attribuée à l'épreuve est conforme à l'art. 28 al. 1 REST, selon lequel toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'annulation du travail au cours duquel il a lieu « (note 1) ».
E. 3 Le recourant se plaint de ce que l'intimé l'aurait mis devant le fait accompli en appliquant la sanction avant toute notification officielle de la décision. Outre qu'il n'en tire pas de conséquence juridique, force est de constater que le « fait accompli » en question ne l'était qu'en apparence, dès lors qu'il a pu contester la note qui lui avait été attribuée tant devant la DGES II que devant la chambre de céans. Enfin, l'argument selon lequel aucun lien concret n'était établi entre le document litigieux et sa performance lors de l'épreuve ne revêt aucune pertinence, une fraude étant commise déjà en cas de non-respect des consignes en matière de documentation admise, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'étudiant a obtenu un avantage indu grâce à sa documentation non conforme. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 4 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.-, tenant compte de l'audience d'enquêtes, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). S'agissant d'un recours portant exclusivement sur le résultat d'un examen, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte par-devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - 8/8 - A/1260/2026 rejette, entant qu'il est recevable, le recours interjeté le 2 avril 2026 par A______ contre le la décision sur recours du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 9 mars 2026 ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 800.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à B______, représentant du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1260/2026-FORMA ATA/855/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 2ème section
dans la cause
A______ représenté par son père B______ recourant
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
_________
- 2/8 - A/1260/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 2007, a commencé le programme de maturité gymnasiale au Collège C______ le 22 août 2022.
b. En 2025-26, soit en quatrième et dernière année de maturité, il étudiait l'italien sous la direction d'D______.
c. Le 17 décembre 2025, A______ a subi une épreuve orale d'italien. Le jury était composé de sa professeure, D______, ainsi que de E______, également professeur d'italien au Collège de Genève.
d. Par décision du 6 février 2026, la direction du Collège C______ a confirmé la note de 1.0 sur 6 attribuée à A______ par le jury précité pour l'épreuve orale du 17 décembre 2025. L'élève n'avait pas respecté les consignes, à savoir que son recueil de textes étudiés en classe était abondamment annoté, et contenait des phrases rédigées par une intelligence artificielle (ci-après : IA). B. a. Par acte du 8 février 2026, A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), soulevant six points qui justifiaient de revenir sur la décision.
b. Le 12 février 2026, le directeur du Collège C______ a adressé un préavis motivé au directeur de la DGES II, répondant aux six arguments soulevés dans le recours. Il ressortait de l'audition des deux membres du jury que A______ avait son dossier à disposition et l'avait utilisé. De plus, il ressortait des notes prises par l'enseignante durant l'examen – reproduites intégralement – et des notes recopiées dans le dossier que l'élève avait bien dit pendant l'examen ce qui était inscrit dans son dossier.
c. Par décision du 9 mars 2026, la DGES II a rejeté le recours de A______. Son droit d'être entendu avait été respecté. Il n'avait pas respecté les consignes, annotant par trop son dossier et reprenant des phrases complètes issues d'une IA. Le jury avait confirmé qu'il avait passé l'examen avec son dossier. C'était à juste titre qu'une tentative de fraude avait été constatée. La note de 1.0 était celle prévue dans de tels cas par l'art. 28 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31). C. a. Par acte posté le 2 avril 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur recours précitée, concluant principalement à son annulation et à la suppression de la qualification de tentative de fraude. Le document litigieux se trouvait dans son sac, lequel était placé à l'entrée de la salle d'examen et hors de portée du bureau sur lequel s'étaient déroulées l'épreuve orale et sa préparation. Il était ainsi exclu qu'il ait pu être utilisé ou même consulté. Il était pleinement conscient que le document comportait des annotations excédant
- 3/8 - A/1260/2026 les limites admises. C'était précisément pour cette raison qu'il l'avait laissé dans son sac à l'entrée de la salle, afin de ne pas l'utiliser et d'éviter toute irrégularité. La décision attaquée reposait sur une base factuelle insuffisante. L'autorité ne constatait aucun fait concret d'utilisation du document et se limitait à indiquer qu'il était vraisemblable que celui-ci se trouvât à sa disposition durant l'examen. Le doute devait lui profiter. L'autorité assimilait à tort la simple possession d'un document à une tentative de fraude, alors que seule l'utilisation d'un support prohibé pouvait être qualifiée de telle. La note de 1.0 avait été portée sur son bulletin scolaire alors même que la décision formelle y relative ne lui avait pas encore été notifiée. En appliquant la sanction avant toute notification officielle de la décision, l'autorité scolaire l'avait mis devant le fait accompli. Enfin, aucun lien concret n'était établi entre le document litigieux et sa performance lors de l'épreuve.
b. Le 6 mai 2026, le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), soit pour lui la DGES II, a conclu au rejet du recours. Il renvoyait à la décision attaquée. Le constat de tentative de fraude et la note y associée étaient conformes au REST. L'étudiant avait rédigé des phrases complètes sur plusieurs pages alors même que cela était expressément interdit. Il contestait avoir été en possession de son dossier pendant l'épreuve et sa préparation sans toutefois donner aucun élément concret en ce sens, alors même que les deux jurés avaient attesté du contraire. Au demeurant, le dossier en question était indispensable, dès lors que les étudiants devaient situer le passage à analyser à l'intérieur du recueil de nouvelles ainsi que dans la nouvelle elle-même, tâche impossible sans être en possession du dossier.
c. Le 29 mai 2026 s'est tenue une audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties. A______ a indiqué que son dossier de textes était dans son sac, lequel était resté à l’entrée de la salle de préparation et d’examen, et qu'il ne l'avait pas utilisé, ni pendant la préparation ni durant l’examen. Le doyen de son établissement avait pris le dossier et il n'avait pas encore pu le récupérer. Le dossier en question était de format A4 et contenait plusieurs nouvelles en italien. Il pouvait l’annoter, selon les consignes, de manière raisonnable. La veille de l’examen, il avait annoté son dossier. Il avait eu l'impression d'avoir un peu trop écrit dedans, si bien qu'il l'avait laissé à l’entrée de la salle et ne l’avait pas utilisé. Lorsqu'il avait tiré au sort la nouvelle sur laquelle il allait être interrogé, l’enseignante lui avait donné un tirage du texte vierge de toute annotation. C’était la procédure standard, appliquée à tout le monde. Pendant la préparation et l’examen, il ne disposait donc que de cet exemplaire vierge ainsi que de feuilles et d’un stylo. La salle d’examen était une salle de classe ordinaire du Collège C______. Il avait laissé son sac à l’entrée de la salle de classe, près de la porte.
- 4/8 - A/1260/2026 Il avait eu en italien une moyenne de 2.4 au premier semestre (en comptant la note de 1 à l’examen litigieux) et, en l’état, de 4.6 au second semestre, ce qui faisait une moyenne de 3.5. Compte tenu de ses notes dans les autres matières, cela ne l’empêcherait pas d’avoir sa maturité. D______, entendue comme témoin, a précisé que le 17 décembre 2025, seule une partie de ses étudiants passait l’examen. C’était un examen semestriel représentant 50% de la note du semestre et qui consistait à commenter des textes littéraires en italien. Les élèves disposaient d’un dossier de textes, à savoir un recueil de photocopies A4, d’environ 130 pages; comme il s’agissait de textes assez anciens, le texte original était consigné à gauche et la traduction en italien moderne à droite. Selon les directives du collège, les étudiants avaient le droit d’annoter raisonnablement leur recueil, ce qui signifiait – comme cela leur avait été dit auparavant – qu’ils pouvaient avoir un index thématique, des points de repère, ainsi que la traduction de certains mots difficiles. Cela supposait un travail individuel et excluait les annotations plus importantes, notamment les explications de textes toutes faites. Lorsque l’étudiant arrivait dans la salle pour préparer l’examen, il devait laisser son téléphone dans une boîte préparée à cet effet et laisser sa veste et son sac puis venir tirer au sort un des textes. Le jury lui remettait alors une copie vierge du texte en question. L’étudiant devait contextualiser ce texte et le situer parmi les autres, si bien qu’il avait besoin pour ce faire de son dossier. En l’espèce, elle était sûre d’avoir vu A______ avec son dossier pendant la préparation et lors de la passation de l’examen. Comme il était difficile pour elle de regarder les dossiers avant le passage de chaque étudiant, elle leur avait dit qu'elle prendrait tous les dossiers à la fin de l’épreuve, ce qu'elle avait fait. Elle les avait donc regardés chez elle pendant les vacances. Celui de A______ avait beaucoup d’annotations, parfois télégraphiques, mais avec une utilisation massive de l’IA. Il y avait beaucoup de mots d’un niveau de langue plus élevé que celui attendu, soit B2. Elle avait passé ces annotations dans un logiciel de reconnaissance du plagiat et de l’IA. Le résultat avait confirmé une utilisation de l’IA mais aussi une tentative de dissimulation de son usage. En effet, il avait enlevé la dernière voyelle du verbe à chaque fois. Chaque élève lui avait donné son dossier en partant de la salle d’examen. Lorsque A______ le lui avait donné, il l’avait sur la table. Le 30 janvier 2026, elle avait eu A______ en entretien et décortiqué avec lui sa prestation à l’oral. Il en résultait que son travail était probablement trop superficiel et proche de la question d’examen, et qu’il ne suffisait pas d’énoncer un thème mais de comprendre réellement le texte, si bien que sa prestation, si elle avait été notée normalement, aurait été de 3. E______ a confirmé avoir été juré pendant l'examen litigieux, lequel avait été mené par D______ sans qu'il intervienne. Par rapport à l’utilisation et la possession pendant l’examen de son dossier par A______, il pouvait affirmer qu’à l’exception
- 5/8 - A/1260/2026 d’un autre élève qui avait oublié dans son sac à l’entrée de la salle son dossier, et qui avait été le rechercher, tous les autres, dont A______, étaient venus à la table avec leur dossier et devaient le rendre à D______ à la fin de l’examen, A______ ne faisant pas exception à la règle. Il ne se souvenait en tout cas pas que A______ soit allé chercher son dossier dans son sac pour le donner à D______. À l'issue de l'audience, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 juin 2026 pour formuler leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 8 juin 2026, le DIP a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler, estimant que l'audition des témoins n'avait fait que confirmer les conclusions auxquelles il était parvenu.
e. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 136 II 101 consid. 1.1); si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). 1.2 En l'espèce, la décision attaquée porte sur la note d'examen intermédiaire passé en cours d'année de maturité. Selon les déclarations du recourant lui-même, la note de 1 reçue à cet examen ne l'empêcherait pas d'obtenir sa maturité en juin 2026, et il n'a du reste pas interpellé la chambre de céans à l'issue de l'année scolaire, ce qui tend à conforter cette assertion. On peut ainsi se demander si le recourant a bien un intérêt pratique à l'admission de son recours. Cette question pourra toutefois rester indécise au vu de ce qui suit. 2. Le recourant conteste à titre principal l'établissement des faits ainsi que la qualification de son comportement de « tentative de fraude ».
- 6/8 - A/1260/2026 2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits. 2.2 Dans le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 REST). 2.3 Les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (art. 27 al. 1 REST). La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement (art. 27 al. 2 REST). 2.4 Selon l’art. 28 REST, toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail au cours duquel il a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention pédagogique et/ou une sanction disciplinaire (al. 1). Sont notamment considérées comme de la fraude la violation des consignes ou encore la détention d'un matériel ou d'un objet non autorisé (al. 2). Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre de la procédure de qualification ou de la session d'examens finaux peut entraîner l'échec au titre (al. 4). 2.5 En l'espèce, le recourant admet s'être rendu compte que son dossier était trop annoté et qu'il comportait donc des annotations qui n'étaient plus « raisonnables » au sens des directives reçues de son enseignante. Il prétend toutefois avoir laissé son dossier dans son sac resté au fond de la classe. Or, il ne donne aucun élément concret permettant de retenir une telle version des faits, tandis que l'audition par la chambre de céans des deux membres du jury d'examen permet de retenir que tel n'était pas le cas. D______ a déclaré être sûre d’avoir vu le recourant avec son dossier pendant la préparation et lors de la passation de l’examen, tandis que E______ a précisé qu’à l’exception d’un autre élève qui avait oublié dans son sac à l’entrée de la salle son dossier, et qui était allé le rechercher, tous les autres, dont le recourant, étaient venus à la table avec leur dossier et devaient le rendre à l'enseignante à la fin de l’examen, le recourant ne faisant pas exception à la règle. D______ a aussi indiqué qu'à l'entrée de chaque élève, le jury lui remettait une copie vierge du texte en question, mais que l'élève devait contextualiser ce texte et le situer parmi les autres, si bien qu’il avait besoin pour ce faire de son dossier. Cette explication apparaît conforme à l'expérience générale de la vie. De plus, l'enseignante a demandé à tous les élèves de remettre leur dossier à la fin de l'examen, de sorte que si le recourant avait dû retourner au fond de la classe prendre son dossier dans son sac, d'une part les deux membres du jury se seraient très probablement souvenus de ce déplacement constituant l'exception, et d'autre part le recourant aurait nécessairement insisté pour que le contenu de son dossier ne soit pas examiné puisqu'il ne l'avait pas utilisé. Or, tel n'a pas été le cas.
- 7/8 - A/1260/2026 De plus, il ressort du préavis du directeur du Collège C______ que les notes prises par l'enseignante pendant l'examen montrent que le recourant a utilisé le vocabulaire avancé qu'il avait consigné dans son dossier, ce qui tend fortement à démontrer qu'il en était en possession au moment de passer l'examen. C'est donc par une appréciation des preuves conforme au droit, et sans « insuffisance factuelle », que la DGES II a retenu que le recourant avait utilisé son dossier pour préparer puis passer l'examen. Dans la mesure où le recourant a utilisé les annotations de son dossier (vocabulaire avancé) pour élaborer sa prestation, il s'agit à tout le moins d'une tentative de fraude. L'allégation du recourant selon laquelle l'autorité n'avait mis en lumière aucune utilisation du document tombe ainsi à faux. Pour le surplus, la note de 1.0 attribuée à l'épreuve est conforme à l'art. 28 al. 1 REST, selon lequel toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'annulation du travail au cours duquel il a lieu « (note 1) ». 3. Le recourant se plaint de ce que l'intimé l'aurait mis devant le fait accompli en appliquant la sanction avant toute notification officielle de la décision. Outre qu'il n'en tire pas de conséquence juridique, force est de constater que le « fait accompli » en question ne l'était qu'en apparence, dès lors qu'il a pu contester la note qui lui avait été attribuée tant devant la DGES II que devant la chambre de céans. Enfin, l'argument selon lequel aucun lien concret n'était établi entre le document litigieux et sa performance lors de l'épreuve ne revêt aucune pertinence, une fraude étant commise déjà en cas de non-respect des consignes en matière de documentation admise, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'étudiant a obtenu un avantage indu grâce à sa documentation non conforme. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 800.-, tenant compte de l'audience d'enquêtes, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). S'agissant d'un recours portant exclusivement sur le résultat d'un examen, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte par-devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 8/8 - A/1260/2026 rejette, entant qu'il est recevable, le recours interjeté le 2 avril 2026 par A______ contre le la décision sur recours du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 9 mars 2026; met à la charge de A______ un émolument de CHF 800.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à B______, représentant du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :