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ATA/854/2026

Genf ·ATA · 2026-08-11 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

E. 2.1 L’interdiction du formalisme excessif commande certes de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions et de les interpréter, cas échéant, à la lumière de la motivation (ATF 142 III 364 consid. 1.2).

E. 2.2 En l’espèce, l’acte de recours conclut à la fois au renvoi du dossier au SBPE pour nouvelle décision et à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études adapté à la situation économique effective de la famille. On peut néanmoins admettre, au vu des écritures, que cette seconde conclusion constitue la conclusion principale, tandis que la première lui est subsidiaire. Le recours est dès lors recevable.

E. 3 Dans un premier grief, les recourants reprochent à l’intimé d’avoir rendu sa décision sur réclamation avant l’échéance du délai prévu à l’art. 28 al. 1 LBPE, de sorte que le complément à leur réclamation déposé quelques jours plus tard n’avait, à tort, pas été pris en compte dans l’examen de la réclamation.

E. 3.1 Le droit d’être entendu, tel que prévu à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne dont la situation juridique est

- 5/11 - A/3628/2025 affectée par la décision, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 112 Ia 1 consid. 3c). Il est possible pour l’autorité de recours de statuer sur un recours avant l’expiration du délai de recours prévu par la loi, notamment lorsqu’une procédure rapide est dans l’intérêt du recourant. Le droit d’être entendu présuppose cependant que le recours puisse être considéré comme définitif. S’il faut s’attendre à un complément, un traitement anticipé du recours revient à une réduction illicite du délai de recours fixé de manière impérative par la loi et porte ainsi atteinte au droit d’être entendu, à moins que l’autorité de recours ne réexamine d’office sa décision à l’aune du complément reçu dans le délai de recours (ATF 112 Ia 1 consid. 3c).

E. 3.2 En l’espèce, la réclamation du 6 octobre 2025 n’inclut aucune indication ou réserve quant à un éventuel complément spontané à venir. La question de savoir si l’intimé aurait dû s’attendre à recevoir le complément du 15 octobre 2025, et celle de savoir si celui-ci a violé le droit d’être entendu des recourants en l’ignorant pourront souffrir de demeurer indécises. En effet, même à retenir une violation du droit d’être entendu, celle-ci serait réparée devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen – portant sur les faits et le droit, à l’exclusion de l’opportunité (art. 61 al. 1 et 2 LPA) – que le SBPE, étant précisé que celui-ci ne statue pas en opportunité dans l’octroi des bourses et prêts. Ainsi, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments devant la chambre administrative aussi efficacement que devant le SBPE et un renvoi à cette autorité aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Pour le surplus, la décision indique de façon suffisamment claire les motifs au fond ayant conduit au rejet de la demande, si bien que les recourants ne sauraient se plaindre de ne pas pouvoir se rendre compte de sa portée à leur égard et de n’avoir pu recourir contre elle en connaissance de cause.

E. 4 L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé aux recourants l’octroi de bourses ou prêts d’études pour l’année académique 2025-2026.

E. 4.1 La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Selon l’art. 1 al. 2, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (let. a); aux personnes en formation elles‑mêmes (let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

E. 4.2 Les bourses d’études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d’interruption ou d’échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).

E. 4.3 Aux termes de l’art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l’art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d’études (al. 2).

- 6/11 - A/3628/2025

E. 4.4 L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1).

E. 4.5 À teneur de l’art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06).

E. 4.5.1 Le calcul du RDU est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d’études (art. 8 al. 1 et 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).

E. 4.5.2 Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Le socle du RDU comprend également les éléments de fortune listés à l’art. 6 LRDU. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU).

E. 4.5.3 À teneur de l’art. 10 LRDU, le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (al. 1). Le RDU est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (al. 2). La chambre de céans a déjà confirmé à maintes reprises, en matière de logement, le principe de l’annualisation des revenus réalisés pendant une partie de l’année en vue de calculer la subvention personnalisée future (ATA/902/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6; ATA/299/2014 du 29 avril 2014 consid. 6; ATA/315/2006 du 16 juin 2006 consid. 3b). Les éléments de fortune immobilière et mobilière sont actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l’année précédant l’actualisation (art. 6A let. c du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01).

E. 4.5.4 Le processus d’actualisation du RDU s’applique à l’examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l’art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d’État sont réservées (al. 3). Les bourses d’études sont des prestations de comblement (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).

E. 4.6 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s’il existe

- 7/11 - A/3628/2025 un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d’une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4).

E. 4.7 Selon l’art. 20 al. 1 LBPE, sont considérés comme frais résultant de l’entretien : (a) un montant de base défini par le règlement; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement; (c) les primes d’assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement; (d) le supplément d’intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement; (e) les impôts cantonaux tels qu’ils figurent dans les bordereaux établis par l’administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2 LBPE, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.

E. 4.8 Selon l’art. 9 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d’enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

E. 4.9 L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l’al. 1 (al. 2).

E. 4.10 Les forfaits de logement sont fixés en fonction des modalités d’habitation et du nombre de personnes logées, et se montent à CHF 17'800.- lorsque la personne en formation est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde de son enfant

- 8/11 - A/3628/2025 ou qu’elle est financièrement indépendante au sens de l’article 18 al. 3 LBPE, ce forfait étant augmenté de CHF 3'000.- par personne supplémentaire vivant dans le même ménage et tenue au financement de la formation ou considérée à charge de la personne en formation ou à charge des personnes tenues au financement de la formation (art. 12 al. 2 let. b RBPE).

E. 4.11 Les forfaits d’assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE).

E. 4.12 En l’espèce, les recourants remettent en cause la quotité du revenu, de la fortune et de certaines charges retenues dans le cadre du budget familial.

E. 4.12.1 S’agissant du montant des revenus retenus, il n’est pas contesté que la condition économique de D______ s’est modifiée entre la période qui aurait dû servir de base au calcul de la prestation, soit l’année fiscale 2024, et le moment où les demandes d’octroi de bourses ou de prêts d’études ont été déposées, soit les 2 et 3 juillet 2025. C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé à l’actualisation du RDU de l’intéressé. D______ a perçu des indemnités journalières d’un montant stable depuis décembre 2024 et se montant à CHF 9'826.55 par mois durant les trois mois précédents le dépôt des demandes de bourses ou de prêts d’études. C’est ainsi à juste titre que l’intimé s’est basé sur cette dernière valeur, annualisée, pour déterminer le revenu actuel, au moment des demandes d’aides, de D______. Le caractère conditionnel et incertain des versements concernés, selon les recourants, n’est pas pertinent et ne saurait exclure ce type de revenus du calcul du RDU. À de rares exceptions près, tout revenu, même régulier, est intrinsèquement conditionnel et incertain, raison pour laquelle le RBPE prévoit le réexamen a posteriori des demandes d’aide en cas, notamment, de diminution des revenus de plus de 20% (art. 14 al. 3 let. a). Ce réexamen se fait cependant à la demande de la personne en formation et non d’office. La chambre de céans relève à cet égard que les revenus de D______ ont baissé depuis le 1er janvier 2026, ses indemnités journalières ayant pris fin. Cette baisse est cependant postérieure tant aux demandes d’aide qu’à la décision attaquée, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas en avoir tenu compte.

E. 4.12.2 S’agissant du montant de la fortune retenu pour chaque parent, l’intimé admet s’être limité à reprendre la fortune retenue par l’administration fiscale pour l’année 2024, sans procéder à son actualisation, ce qui évitait tout formalisme excessif, la fortune actualisée étant visiblement supérieure à la fortune retenue et ne donnant ainsi aucun droit supplémentaire aux recourants. Les recourants soutiennent que la fortune retenue par l’administration fiscale pour l’année 2024, soit CHF 261'111.- au total, a pourtant été partiellement dépensée dans l’intervalle. Ce faisant, les recourants reprochent à l’intimé de ne pas avoir actualisé la fortune de leurs parents lors de la détermination des RDU. Ce grief ne leur est d’aucun secours. Il ressort du relevé de compte relatif aux portefeuilles d’actifs des parents

- 9/11 - A/3628/2025 que la valeur de celui-ci était de CHF 413'449.- quelques jours seulement avant le dépôt des demandes d’aide. Les recourants n’allèguent pas que ce montant n’aurait pas été disponible au 31 décembre 2025 et ne serait ainsi pas pertinent en vertu de l’art. 6A RRDU. Sur cette base déjà, il est patent que la fortune actualisée des parents était en réalité supérieure à celle retenue par l’intimé. À cela s’ajoutent, entre autres, des comptes bancaires créditeurs, ainsi qu’un avoir de CHF 1'147'796.50 auprès du fonds de pension de l’ancien employeur de D______, lequel devait, selon les extraits du règlement du fonds fournis par les recourants, être versé à l’employé à la fin du contrat de travail et ne semble pas avoir été réinvesti dans une institution de prévoyance. Les RDU actualisés des parents sur la base de leur fortune au 31 décembre 2025 auraient ainsi été supérieurs aux RDU retenus par l’intimé, ce qui aurait augmenté l’excédent de revenus du budget familial. Le découvert des recourants étant nul dans les deux scénarios, il ne saurait être reproché à l’intimé d’avoir renoncé à actualiser la fortune des parents.

E. 4.13 S’agissant enfin du montant des charges admis dans le budget familial au titre du logement et de l’assurance-maladie obligatoire, les recourants allèguent que c’est à tort que l’intimé n’a pas tenu compte de leurs charges réelles, soit CHF 40'920.- par an pour les frais de logement et CHF 2'185.95 par mois, soit CHF 26'231.40 par an, pour les primes d’assurance-maladie obligatoire de la famille. Les frais relatifs au logement et aux primes d’assurance-maladie obligatoire ne doivent être pris en considération que dans la limite des forfaits fixés par le LBPE. C’est ainsi à raison que l’intimé a limité aux forfaits prévus les charges admises à ce titre. La chambre de céans relève par ailleurs que l’intimé a admis pour les primes d’assurance-maladie obligatoire un montant total de CHF 28'956.- à titre de charge, soit un montant supérieur à celui allégué par les recourants, et que ceux-ci n’ont par ailleurs pas contesté l’absence de prise en compte de frais médicaux dans le calcul des RDU des parents. Dans ces circonstances, le refus d’octroi de bourses ou de prêts d’études aux recourants pour l’année 2025-2026, confirmé sur réclamation, est conforme au droit et le recours à l’encontre de la décision sur réclamation, mal fondé, sera rejeté.

E. 5 Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 10/11 - A/3628/2025

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2025 par A______, B______ et C______, représentés par leur père D______, contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 9 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à D______, représentant d'A______, B______ et C______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 11/11 - A/3628/2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3628/2025-FORMA ATA/854/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 2ème section

dans la cause

A______, B______ et C______, représentés par leur père, D______ recourants

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES intimé

_________

- 2/11 - A/3628/2025 EN FAIT A. a. Le 2 juillet 2025, E______ et D______ ont déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour leur fils, alors mineur, C______ pour l’année scolaire 2025-2026 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE). Né le ______ 2007, ce dernier était inscrit dans la filière maturité gymnasiale auprès du Collège F______ à Genève jusqu’en juin 2028. Il n’a pas bénéficié de bourses pour les années antérieures.

b. Le 3 juillet 2025, A______ a déposé une demande de bourses et prêts d’études pour elle-même pour l’année scolaire 2025-2026 auprès du SBPE. Née le ______ 2002, elle avait commencé en août 2023 un baccalauréat universitaire (ci-après : BU) en psychologie auprès de l’Université de Genève, d’une durée de trois ans, cette formation devant prendre fin en juin 2026. Elle n’a pas bénéficié de bourses pour les années antérieures.

c. Le même jour, B______ a déposé une demande de bourses et prêts d’études pour lui-même pour l’année scolaire 2025-2026 auprès du SBPE. Né le ______ 2004, il avait commencé en août 2025 un BU en médecine humaine auprès de l’Université de Genève, d’une durée de quatre ans, cette formation devant prendre fin en juin 2029. Il n’a pas bénéficié de bourses pour les années antérieures.

d. B______, C______ et A______ ne réalisaient aucun revenu et vivaient tous trois avec leurs deux parents, E______ et D______ (ci-après : les parents), au 1______, chemin G______ à Genève.

e. Leur mère, sans emploi, n’avait aucun revenu. Leur père avait perdu son emploi fin novembre 2024. Il était depuis lors sans emploi, ne percevait aucune indemnité de chômage en raison de problèmes de santé et était en attente du traitement de sa demande de rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Il percevait en revanche une aide de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

f. Dans le cadre du traitement des demandes de bourses d’études, le SBPE a procédé à un échange d’information avec l’hospice. Le SBPE a alors demandé des pièces additionnelles à chaque personne en formation en date des 18 et 21 juillet et 16 septembre 2025. Il en ressort que l’administration fiscale genevoise avait retenu pour l’année fiscale 2024 un salaire brut de CHF 407'320.- et une fortune brute de CHF 136'601.- pour D______, et une fortune brute de CHF 127'510.- pour son épouse. Il en ressortait par ailleurs notamment que D______ avait perçu des indemnités journalières depuis la fin de son contrat de travail d’un montant fixe de CHF 9'826.55 depuis début mai 2025, que son fonds de pension accumulait en son nom un capital de CHF 1'147'796.50 en date du 1er juillet 2025 et que les parents

- 3/11 - A/3628/2025 disposaient d’un portefeuille d’actifs d’une valeur de CHF 413'449.- en date du 30 juin 2025. Dans ce contexte, l’hospice a notifié la fin de son aide à la famille, compte tenu du montant de sa fortune.

g. Par décisions du 29 septembre 2025, le SBPE a refusé d’octroyer à A______, B______ et C______ une bourse ou un prêt d’études. Le SBPE retenait dans le budget annuel de la famille, parmi d’autres postes, des frais de logement de CHF 29'800.-, des frais d’assurance-maladie obligatoire de CHF 5'076.- par enfant et CHF 6'864.- par adulte, et un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) pour le père de famille de CHF 125'927.-. Ce RDU avait été actualisé pour tenir compte de la baisse des revenus de D______ depuis l’année fiscale 2024, retenant un montant de CHF 117'918.- à titre de salaire, perte de gain ou chômage brut. Une contribution parentale de CHF 9'994.- pouvait ainsi être exigée pour chaque enfant. Le découvert de C______ se montant à CHF 5'300.-, et le découvert d'A______ et de B______ se montant à CHF 6'365.- chacun, les contributions parentales couvraient le découvert de chaque enfant. B. a. Le 6 octobre 2025, D______ a élevé réclamation pour le compte de ses trois enfants. Il considérait que c’était à tort que le SBPE avait inclus ses indemnités journalières dans le calcul de son RDU.

b. Par décision du 9 octobre 2025, le SBPE a rejeté la réclamation. Les indemnités journalières perçus par D______, dont le montant avait été extrapolé sur une année, devaient être qualifiés de revenus et intégrés au calcul du RDU.

c. Par courriel du 15 octobre 2025 adressé au SBPE, D______ a formulé des critiques additionnelles à l’encontre du budget de la famille tel que retenu par le SBPE. Le jour même, le SBPE a invité D______ à faire usage de la voie de droit indiquée dans la décision du 9 octobre 2025 s’il le jugeait opportun. C. a. Par acte déposé le 16 octobre 2025, D______ a, pour le compte de ses trois enfants, interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, concluant à l’annulation de la décision du SBPE du 15 octobre 2025, au renvoi du dossier au SBPE pour nouvelle décision ainsi qu’à l’octroi d’une bourse ou un prêt d’études adapté à la situation économique effective de la famille. Son droit d’être entendu avait été violé, le SBPE ayant rendu sa décision avant de recevoir et donc sans tenir compte du complément qu'il avait déposé le 15 octobre

2025. Sur le fond, le montant des revenus retenu par le SBPE était erroné, dès lors qu’il s’agissait de revenus mensuels incertains qu’il ne convenait ainsi pas d’extrapoler sur l’année. Sa fortune ne devait pas être prise en compte pour la détermination de son RDU, celle-ci constituant une « épargne personnelle ». Enfin,

- 4/11 - A/3628/2025 les frais réels de logement et d’assurance-maladie obligatoire étaient supérieurs aux montants retenus par le SBPE.

b. Le 6 novembre 2025, le SBPE a conclu au rejet du recours. Les indemnités journalières perçues par D______ avaient été perçues suffisamment longtemps sans variation notable dans leur montant pour qu’une extrapolation sur l’année soit admissible. Les frais de logement et d’assurance-maladie obligatoire étaient des frais forfaitaires prévus par la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et son règlement d’application.

c. Dans sa réplique du 2 décembre 2025, D______ a, pour le compte de ses trois enfants, fait valoir que sa situation financière était précaire. Il avait été informé le 20 novembre 2025 que ses indemnités journalières prendraient fin dès le 1er janvier 2026, ce qui démontrait qu’il s’agissait d’un revenu conditionnel ne devant pas être pris en considération dans le calcul du RDU.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 2.1 L’interdiction du formalisme excessif commande certes de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions et de les interpréter, cas échéant, à la lumière de la motivation (ATF 142 III 364 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, l’acte de recours conclut à la fois au renvoi du dossier au SBPE pour nouvelle décision et à l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études adapté à la situation économique effective de la famille. On peut néanmoins admettre, au vu des écritures, que cette seconde conclusion constitue la conclusion principale, tandis que la première lui est subsidiaire. Le recours est dès lors recevable. 3. Dans un premier grief, les recourants reprochent à l’intimé d’avoir rendu sa décision sur réclamation avant l’échéance du délai prévu à l’art. 28 al. 1 LBPE, de sorte que le complément à leur réclamation déposé quelques jours plus tard n’avait, à tort, pas été pris en compte dans l’examen de la réclamation. 3.1 Le droit d’être entendu, tel que prévu à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne dont la situation juridique est

- 5/11 - A/3628/2025 affectée par la décision, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 112 Ia 1 consid. 3c). Il est possible pour l’autorité de recours de statuer sur un recours avant l’expiration du délai de recours prévu par la loi, notamment lorsqu’une procédure rapide est dans l’intérêt du recourant. Le droit d’être entendu présuppose cependant que le recours puisse être considéré comme définitif. S’il faut s’attendre à un complément, un traitement anticipé du recours revient à une réduction illicite du délai de recours fixé de manière impérative par la loi et porte ainsi atteinte au droit d’être entendu, à moins que l’autorité de recours ne réexamine d’office sa décision à l’aune du complément reçu dans le délai de recours (ATF 112 Ia 1 consid. 3c). 3.2 En l’espèce, la réclamation du 6 octobre 2025 n’inclut aucune indication ou réserve quant à un éventuel complément spontané à venir. La question de savoir si l’intimé aurait dû s’attendre à recevoir le complément du 15 octobre 2025, et celle de savoir si celui-ci a violé le droit d’être entendu des recourants en l’ignorant pourront souffrir de demeurer indécises. En effet, même à retenir une violation du droit d’être entendu, celle-ci serait réparée devant la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen – portant sur les faits et le droit, à l’exclusion de l’opportunité (art. 61 al. 1 et 2 LPA) – que le SBPE, étant précisé que celui-ci ne statue pas en opportunité dans l’octroi des bourses et prêts. Ainsi, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments devant la chambre administrative aussi efficacement que devant le SBPE et un renvoi à cette autorité aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Pour le surplus, la décision indique de façon suffisamment claire les motifs au fond ayant conduit au rejet de la demande, si bien que les recourants ne sauraient se plaindre de ne pas pouvoir se rendre compte de sa portée à leur égard et de n’avoir pu recourir contre elle en connaissance de cause. 4. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé aux recourants l’octroi de bourses ou prêts d’études pour l’année académique 2025-2026. 4.1 La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Selon l’art. 1 al. 2, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (let. a); aux personnes en formation elles‑mêmes (let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE). 4.2 Les bourses d’études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d’interruption ou d’échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE). 4.3 Aux termes de l’art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l’art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d’études (al. 2).

- 6/11 - A/3628/2025 4.4 L’art. 18 LBPE prévoit que si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (al. 1). 4.5 À teneur de l’art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). 4.5.1 Le calcul du RDU est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d’études (art. 8 al. 1 et 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU). 4.5.2 Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Le socle du RDU comprend également les éléments de fortune listés à l’art. 6 LRDU. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). 4.5.3 À teneur de l’art. 10 LRDU, le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (al. 1). Le RDU est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (al. 2). La chambre de céans a déjà confirmé à maintes reprises, en matière de logement, le principe de l’annualisation des revenus réalisés pendant une partie de l’année en vue de calculer la subvention personnalisée future (ATA/902/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6; ATA/299/2014 du 29 avril 2014 consid. 6; ATA/315/2006 du 16 juin 2006 consid. 3b). Les éléments de fortune immobilière et mobilière sont actualisés sur la base de la situation au 31 décembre de l’année précédant l’actualisation (art. 6A let. c du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01). 4.5.4 Le processus d’actualisation du RDU s’applique à l’examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l’art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d’État sont réservées (al. 3). Les bourses d’études sont des prestations de comblement (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU). 4.6 Selon l’art. 19 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire (al. 1). Une aide financière est versée s’il existe

- 7/11 - A/3628/2025 un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes (al. 2). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (al. 3). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d’une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (al. 4). 4.7 Selon l’art. 20 al. 1 LBPE, sont considérés comme frais résultant de l’entretien : (a) un montant de base défini par le règlement; (b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement; (c) les primes d’assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement; (d) le supplément d’intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement; (e) les impôts cantonaux tels qu’ils figurent dans les bordereaux établis par l’administration fiscale cantonale et (f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement. Selon l’art. 20 al. 2 LBPE, sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement. 4.8 Selon l’art. 9 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (al. 1). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (al. 2). Si le budget présente un excédent (a) de ressources, il est divisé par le nombre d’enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation, (b) de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation. 4.9 L’art. 10 RBPE prévoit que le budget de la personne en formation prend en considération la situation (a) des besoins de la personne en formation, (b) des besoins de son conjoint ou de sa conjointe, (c) des besoins des enfants à charge, (d) des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré et (e) des besoins d’autres personnes à charge faisant ménage commun (al. 1). Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l’al. 1 (al. 2). 4.10 Les forfaits de logement sont fixés en fonction des modalités d’habitation et du nombre de personnes logées, et se montent à CHF 17'800.- lorsque la personne en formation est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde de son enfant

- 8/11 - A/3628/2025 ou qu’elle est financièrement indépendante au sens de l’article 18 al. 3 LBPE, ce forfait étant augmenté de CHF 3'000.- par personne supplémentaire vivant dans le même ménage et tenue au financement de la formation ou considérée à charge de la personne en formation ou à charge des personnes tenues au financement de la formation (art. 12 al. 2 let. b RBPE). 4.11 Les forfaits d’assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE). 4.12 En l’espèce, les recourants remettent en cause la quotité du revenu, de la fortune et de certaines charges retenues dans le cadre du budget familial. 4.12.1 S’agissant du montant des revenus retenus, il n’est pas contesté que la condition économique de D______ s’est modifiée entre la période qui aurait dû servir de base au calcul de la prestation, soit l’année fiscale 2024, et le moment où les demandes d’octroi de bourses ou de prêts d’études ont été déposées, soit les 2 et 3 juillet 2025. C’est donc à juste titre que l’intimé a procédé à l’actualisation du RDU de l’intéressé. D______ a perçu des indemnités journalières d’un montant stable depuis décembre 2024 et se montant à CHF 9'826.55 par mois durant les trois mois précédents le dépôt des demandes de bourses ou de prêts d’études. C’est ainsi à juste titre que l’intimé s’est basé sur cette dernière valeur, annualisée, pour déterminer le revenu actuel, au moment des demandes d’aides, de D______. Le caractère conditionnel et incertain des versements concernés, selon les recourants, n’est pas pertinent et ne saurait exclure ce type de revenus du calcul du RDU. À de rares exceptions près, tout revenu, même régulier, est intrinsèquement conditionnel et incertain, raison pour laquelle le RBPE prévoit le réexamen a posteriori des demandes d’aide en cas, notamment, de diminution des revenus de plus de 20% (art. 14 al. 3 let. a). Ce réexamen se fait cependant à la demande de la personne en formation et non d’office. La chambre de céans relève à cet égard que les revenus de D______ ont baissé depuis le 1er janvier 2026, ses indemnités journalières ayant pris fin. Cette baisse est cependant postérieure tant aux demandes d’aide qu’à la décision attaquée, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’intimé de ne pas en avoir tenu compte. 4.12.2 S’agissant du montant de la fortune retenu pour chaque parent, l’intimé admet s’être limité à reprendre la fortune retenue par l’administration fiscale pour l’année 2024, sans procéder à son actualisation, ce qui évitait tout formalisme excessif, la fortune actualisée étant visiblement supérieure à la fortune retenue et ne donnant ainsi aucun droit supplémentaire aux recourants. Les recourants soutiennent que la fortune retenue par l’administration fiscale pour l’année 2024, soit CHF 261'111.- au total, a pourtant été partiellement dépensée dans l’intervalle. Ce faisant, les recourants reprochent à l’intimé de ne pas avoir actualisé la fortune de leurs parents lors de la détermination des RDU. Ce grief ne leur est d’aucun secours. Il ressort du relevé de compte relatif aux portefeuilles d’actifs des parents

- 9/11 - A/3628/2025 que la valeur de celui-ci était de CHF 413'449.- quelques jours seulement avant le dépôt des demandes d’aide. Les recourants n’allèguent pas que ce montant n’aurait pas été disponible au 31 décembre 2025 et ne serait ainsi pas pertinent en vertu de l’art. 6A RRDU. Sur cette base déjà, il est patent que la fortune actualisée des parents était en réalité supérieure à celle retenue par l’intimé. À cela s’ajoutent, entre autres, des comptes bancaires créditeurs, ainsi qu’un avoir de CHF 1'147'796.50 auprès du fonds de pension de l’ancien employeur de D______, lequel devait, selon les extraits du règlement du fonds fournis par les recourants, être versé à l’employé à la fin du contrat de travail et ne semble pas avoir été réinvesti dans une institution de prévoyance. Les RDU actualisés des parents sur la base de leur fortune au 31 décembre 2025 auraient ainsi été supérieurs aux RDU retenus par l’intimé, ce qui aurait augmenté l’excédent de revenus du budget familial. Le découvert des recourants étant nul dans les deux scénarios, il ne saurait être reproché à l’intimé d’avoir renoncé à actualiser la fortune des parents. 4.13 S’agissant enfin du montant des charges admis dans le budget familial au titre du logement et de l’assurance-maladie obligatoire, les recourants allèguent que c’est à tort que l’intimé n’a pas tenu compte de leurs charges réelles, soit CHF 40'920.- par an pour les frais de logement et CHF 2'185.95 par mois, soit CHF 26'231.40 par an, pour les primes d’assurance-maladie obligatoire de la famille. Les frais relatifs au logement et aux primes d’assurance-maladie obligatoire ne doivent être pris en considération que dans la limite des forfaits fixés par le LBPE. C’est ainsi à raison que l’intimé a limité aux forfaits prévus les charges admises à ce titre. La chambre de céans relève par ailleurs que l’intimé a admis pour les primes d’assurance-maladie obligatoire un montant total de CHF 28'956.- à titre de charge, soit un montant supérieur à celui allégué par les recourants, et que ceux-ci n’ont par ailleurs pas contesté l’absence de prise en compte de frais médicaux dans le calcul des RDU des parents. Dans ces circonstances, le refus d’octroi de bourses ou de prêts d’études aux recourants pour l’année 2025-2026, confirmé sur réclamation, est conforme au droit et le recours à l’encontre de la décision sur réclamation, mal fondé, sera rejeté. 5. Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 10/11 - A/3628/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 octobre 2025 par A______, B______ et C______, représentés par leur père D______, contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 9 octobre 2025; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à D______, représentant d'A______, B______ et C______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/3628/2025