Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, sur le principe, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). Toutefois, certaines des conclusions présentées par le recourant dans son mémoire de réplique sont nouvelles et, partant, irrecevables (ATA/553/2026 du 2 juin 2026
- 6/10 - A/2843/2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il s'agit des demandes tendant à la réévaluation de « la thèse » devant un jury académique indépendant et impartial et à l'octroi d'une indemnisation pour les préjudices académiques, matériels et moraux subis, question qui relève de surcroît de la responsabilité de l'État et donc de la compétence, à Genève, du Tribunal civil de première instance (art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40). En outre, la décision sur opposition attaquée porte uniquement sur l'élimination du recourant du programme de doctorat en droit, si bien que la question de son exmatriculation est exorbitante au présent litige, et les conclusions y relatives irrecevables. Il n'y a cependant pas lieu d'ouvrir une autre procédure sur la question de l'exmatriculation, celle-ci étant un corollaire de la décision d'élimination, si bien qu'en cas d'admission du présent recours, la réimmatriculation du recourant serait automatique.
E. 2 Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu.
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à leur appréciation anticipée s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 12 al. 4 RIO-UNIGE, l'opposant peut demander à être entendu par l’autorité; il ne dispose cependant pas d’un droit à une audition si l’autorité estime qu’elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur l’opposition et que l’opposition est suffisamment claire et motivée.
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer par écrit devant la commission des oppositions, se déterminant par écrit le 18 janvier 2025. Il n'avait pas de droit à être entendu oralement, étant précisé qu'aucune demande en ce sens ne résulte de son écriture d'opposition. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté et le grief y relatif doit être écarté.
E. 3 Le recourant conteste son élimination du doctorat en droit.
E. 3.1 Le recourant est notamment soumis à la LU, au statut de l'université du 22 juin 2011, au RIO-UNIGE et au règlement d’études adopté par le conseil de faculté le 15 octobre 2004 (ci-après : RE). Selon l'art. 18 LU, l’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (al. 1). L’université confère les titres de bachelor (baccalauréat universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat (al. 2; art 18 LU).
- 7/10 - A/2843/2025
E. 3.2 La faculté a adopté le 21 mai 2025 un nouveau règlement d'études du doctorat en droit (ci-après : RD), qui s’applique aux personnes admises au programme de doctorat après le 14 septembre 2025 et abroge les art. 43 à 46 RE (art. 21 RD). Ces dernières dispositions s'appliquent toutefois au cas d'espèce, dès lors que le recourant a été admis au programme de doctorat en 2019.
E. 3.3 À teneur de l’art. 43 RE, pour être admis au programme de doctorat en droit, la personne doit : a) être inscrite à la faculté au sens de l’art. 2; b) être porteuse de l’un des titres suivants : maîtrise en droit ou licence en droit délivrées par une faculté suisse; maîtrise en droit délivrée par une université ou institution analogue étrangère ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen; diplôme d’études approfondies en droit, maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen; c) avoir obtenu une moyenne de 4,5 sur 6 dans le programme de maîtrise, dans la dernière série du programme de licence, respectivement de la maîtrise ou du diplôme équivalent étranger; la doyenne ou le doyen statue sur les exceptions; d) présenter un dossier et obtenir l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la thèse; le dossier contient le thème de la recherche, un plan, une bibliographie et un échéancier; le sujet de thèse doit être approuvé par le collège des professeurs, sur préavis du directeur de thèse.
E. 3.4 Pour obtenir le doctorat en droit, la personne doit, dans un délai de deux semestres depuis son immatriculation, déposer un mémoire préliminaire de thèse d’une trentaine de pages; le mémoire est soumis à l’appréciation de la direction de thèse et d’un autre membre du corps professoral. La direction de thèse indique à la candidate ou au candidat les exigences requises pour le mémoire lors de l’inscription au programme de doctorat. Le mémoire doit être jugé suffisant (art. 44 al. 1 let. a RE). En cas de résultat insuffisant à l'étape précitée, une seconde tentative est possible après six mois au plus tard. En cas d’échec à la seconde tentative, la candidate ou le candidat est éliminé (art. 44 al. 2 RE).
E. 3.5 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
E. 3.6 En matière d'examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein
- 8/10 - A/2843/2025 pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l’objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (gewisse Zurückhaltung), voire d'une retenue particulière (besondere Zurückhaltung), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6; ATA/692/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.3). La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; ATA/354/2019 précité consid. 5b). Cette retenue se fonde sur le fait que de telles évaluations reposent non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices (ATA/524/2026 du 26 mai 2026 consid. 3.2; ATA/465/2026 du 12 mai 2026 consid. 7.2; ATA/300/2026 du 24 mars 2026 consid. 3.7). Ceci est d'autant plus vrai dans les cursus de recherche du troisième cycle universitaire, tel le doctorat, dès lors que seuls certains enseignants d'une faculté seront à même de juger de travaux de recherche nécessairement entrepris dans un champ spécifique. C'est du reste ce qui justifie l'exigence posée par l'art. 43 let. d RE, soit l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la thèse, puisque l'université ne peut encadrer un étudiant dont le champ de recherche serait si spécifique qu'aucun membre du corps professoral ne se sentirait en mesure de juger (sur cette exigence voir ATA/1123/2024 du 29 septembre 2024).
E. 3.7 En l'espèce, c'est bien le mémoire préliminaire de thèse du recourant – et non sa thèse, comme il le mentionne parfois dans ses écritures – dont l'évaluation est contestée. C'est ainsi conformément au règlement que l'évaluation a été confiée à un jury composé du directeur de thèse et à un autre membre du corps professoral. Le règlement permet au candidat au doctorat de soumettre à deux reprises un mémoire préliminaire qui doit être jugé suffisant par le jury précité. Le recourant ne conteste en l'espèce ni l'évaluation de la première version de son mémoire, ni le
- 9/10 - A/2843/2025 délai imparti pour l'amender, qui est du reste conforme à l'art. 44 al. 2 RE. Il n'est pas non plus contesté que le recourant a remis sa deuxième version dans les délais impartis. Seule est donc litigieuse l'évaluation de la deuxième version du mémoire préliminaire, qui pouvait être jugée soit satisfaisante, soit insatisfaisante dès lors qu'un tel mémoire ne se voit pas attribuer de note. À cet égard, le recourant prétend à plusieurs reprises avoir effectué toutes les modifications demandées, à savoir approfondissement du cadre juridique avec ajout de lois pertinentes, création d'un nouveau chapitre analysant l'interaction entre le droit de la protection des investissements et celui de la protection des biens culturels, avec des exemples précis, clarification des différences entre les deux versions du mémoire et mise à jour complète de la bibliographie avec références récentes. Il ne va toutefois pas plus avant dans sa critique, si bien que sa position revient pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation à celle du jury, que le directeur de thèse a détaillée dans sa prise de position du 19 décembre 2024. Ainsi, le recourant prétend avoir créé à la demande du jury un nouveau chapitre, alors que le jury l'a expressément interpellé le 5 août 2024 sur l'ajout de trois nouveaux chapitres, qui empêchait la comparaison avec la version précédente. Il dit également avoir procédé à une mise à jour complète de la bibliographie, mais ne conteste pas de manière spécifique les dires du directeur de thèse, qui indique que la version révisée du mémoire ne contenait ni plan ni bibliographie, et que celle fournie tardivement était une liste de références non hiérarchisée ni organisée. Dès lors, au vu du très large pouvoir d'appréciation reconnu aux évaluateurs, le grief du recourant ne peut qu'être écarté, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 22 août 2025 par A______ contre la décision sur opposition de la faculté de droit du 18 juillet 2025 ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de - 10/10 - A/2843/2025 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la faculté de droit. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2843/2025-FORMA ATA/852/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourant
contre FACULTÉ DE DROIT intimée
_________
- 2/10 - A/2843/2025 EN FAIT A. a. Par courrier du 4 octobre 2019, le doyen de la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après : la faculté) a confirmé à A______, ressortissant jordanien, son immatriculation en qualité de doctorant en droit à partir du semestre d'automne 2019. Cette admission tenait compte de son parcours académique (notamment une maîtrise en droit obtenue en 2005 à l'université B______en Jordanie, et un doctorat en droit privé obtenu en 2015 à l'université C______ de ______ au Maroc) ainsi que du préavis favorable du professeur D______, qui avait accepté la direction de sa thèse. Son sujet de thèse devait être approuvé par le collège des professeurs de la faculté et il devrait, dans un délai de deux semestres à partir de son immatriculation, déposer un mémoire préliminaire de thèse d'une trentaine de pages, qui devrait être jugé suffisant par le directeur de thèse et un autre juré membre du corps professoral.
b. Le 6 décembre 2023, le décanat de la faculté a communiqué à A______ que, le 13 novembre 2023, son mémoire préliminaire de thèse n'avait pas été jugé suffisant par les professeurs D______, directeur de thèse, et E______. Il disposait d'un délai au 13 mai 2024 pour soumettre un nouveau mémoire préliminaire, qui devait être jugé suffisant par les deux professeurs précités, faute de quoi il serait éliminé du programme de doctorat.
c. Par décision du 7 novembre 2024, le décanat de la faculté a prononcé l'élimination de A______ du programme de doctorat. En date du 2 octobre 2024, le Prof. D______ l'avait informé que la seconde version de son mémoire préliminaire de thèse n'avait pas été jugée suffisante. B. a. Par courriel du 10 décembre 2024 rédigé en anglais, A______ a formé opposition à la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles. Il avait procédé à toutes les modifications qui lui avaient été demandées après le rejet de son premier mémoire préliminaire.
b. Le 19 décembre 2024, le Prof. D______ a conclu au rejet de l'opposition. Le sujet de la thèse envisagée était « Protecting Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties and Cultural Heritage in the World Heritage Convention (A Comparative Study between Switzerland and Jordan) ». A______ était inscrit au doctorat depuis le 19 septembre 2019. Après plusieurs reports et demandes de délais, une dernière dérogation lui avait été accordée pour présenter son mémoire préliminaire de thèse pour le 9 octobre 2023. L'étudiant avait soumis celui-ci par courriel le 14 août 2023, sous forme d'un chapitre de sa future thèse. La défense de son mémoire préliminaire avait eu lieu en ligne le 13 novembre 2023, devant le Prof. E______ et lui-même. Le mémoire avait été jugé insuffisant, ce dont
- 3/10 - A/2843/2025 l'étudiant avait été informé le jour même. Les critiques principales portaient sur le titre de la thèse (qui était imprécis et ne reflétait pas le but de la recherche), le but de la recherche (qui ne ressortait ni de la présentation ni du texte), le manque de substance de l'un des chapitres (le chapitre 3 ne faisait que rappeler les composantes du droit de la protection des investissements, sans approche critique ni mise en relation avec le droit de la protection des biens culturels) et le manque total d'exemples de l'interaction entre le droit de la protection des investissements et celui de la protection des biens culturels. Le jury avait donné le choix à l'étudiant de transformer son texte en un article à paraître dans une revue spécialisée ou de récrire son chapitre dans un délai de six mois, ce qui avait été le choix qu'il avait opéré. Le 22 avril 2024, l'étudiant avait soumis un nouveau texte constitué de quatre chapitres, et qui n'offrait pas de comparaison possible avec le texte précédent, ce dont il avait été informé le 5 août 2024. Il avait notamment répondu que le mémoire préliminaire avait été « complètement effacé » (completely cancelled). Le nouveau texte soumis par l'étudiant ainsi que ses courtes explications avaient derechef été jugées insuffisants, ce dont il avait été informé. Il avait encore envoyé un Summary of the Research le 29 septembre 2024, mais celui-ci n'avait ni la forme ni le contenu d'un mémoire préliminaire de thèse. S'agissant du mérite de l'opposition, le délai de six mois pour remettre un mémoire préliminaire jugé suffisant avait expiré le 13 mai 2024 et était ainsi depuis longtemps dépassé. L'étudiant avait effectué un certain travail entre la première et la deuxième version de son mémoire préliminaire, mais cela ne suffisait pas à le rendre acceptable. Les quatre critiques principales adressées à la première version n'avaient, pour une grande partie, pas été prises en considération. La version révisée du mémoire préliminaire ne contenait ni plan ni bibliographie, lesquels n'avaient été fournies que tardivement et sur demande, la bibliographie fournie étant en outre une simple liste de références non catégorisée et inutilisable.
c. A______ s'est déterminé le 18 janvier 2025. Le 20 août 2019 déjà, il avait vu son directeur de thèse et lui avait présenté son projet de thèse. La proposition, y compris le titre, avait été entièrement approuvée sans modification ni commentaire. Il se rendait à Genève deux fois par an pour rencontrer son directeur de thèse. Ce dernier exprimait constamment sa satisfaction quant à son travail et n'avait jamais fait de remarques. Il n'avait jamais retardé la soumission d'une partie qui lui avait été demandée et avait respecté les délais « à 100% ». Il avait soumis au Prof. D______ la première partie de sa thèse le 1er mai 2022, et lors de la réunion qu'il avait eue avec dernier le 29 août 2022, aucune critique ne lui avait été adressée. Après le premier refus de son mémoire préliminaire le 30 avril 2023, il avait procédé aux modifications demandées et soumis la nouvelle version le 22 avril 2024, soit dans le délai.
- 4/10 - A/2843/2025
d. Le 26 mai 2025, la commission des oppositions de la faculté (ci-après : la commission) a rendu un préavis négatif. L'opposition avait été rédigée en anglais et n'apparaissait pas recevable, question qui pouvait toutefois demeurer indécise. Dans ses écritures, l'étudiant se focalisait sur son respect des délais et des procédures alors que ce point n'était pas déterminant, l'élimination étant fondée non sur un éventuel dépassement de la durée maximale des études, mais sur l'évaluation insuffisante de son mémoire préliminaire. Les griefs de l'étudiant étaient difficilement compréhensibles. Il semblait se contenter d'affirmer qu'il avait suivi les consignes données par son directeur de thèse, sans recevoir de critiques sur son travail. Il ne remettait toutefois pas en cause les constatations de la réponse, en particulier le titre et le thème de la thèse, le but de la recherche, l’approche critique et l’interaction entre protection de l’investissement et protection des biens culturels, ou le manque d’exemples analysés en détail.
e. Par décision du 18 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le décanat a rejeté l'opposition, faisant sien le préavis de la commission. C. a. Par acte déposé le 22 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, à ce que son mémoire préliminaire de thèse soit réexaminé selon des critères objectifs et motivés et à être admis à poursuivre son doctorat. Le jury lui avait proposé deux options, soit la réécriture de son mémoire dans les six mois ou publication sous forme d'article. Il avait scrupuleusement suivi la première option, en procédant à toutes les modifications exigées, à savoir approfondissement du cadre juridique avec ajout de lois pertinentes, création d'un nouveau chapitre analysant l'interaction entre le droit de la protection des investissements et celui de la protection des biens culturels, avec des exemples précis, clarification des différences entre les deux versions du mémoire et mise à jour complète de la bibliographie avec références récentes. L'évaluation de son mémoire était arbitraire. Le jury n'avait fourni aucune motivation précise sur les insuffisances de fond après réception des amendements complets, ce qui contrevenait aux principes d'équité et de transparence. Selon la jurisprudence, l'autorité académique ne pouvait rejeter un mémoire sur des critères subjectifs non explicités. La décision d'élimination, prise malgré l'exécution complète des demandes du jury lors de sa première tentative, était disproportionnée et contraire au principe d'équité académique.
b. Le 2 octobre 2025, la faculté a conclu au rejet du recours, renvoyant notamment à la décision attaquée ainsi qu'à la détermination du Prof. D______.
- 5/10 - A/2843/2025 Le recourant entendait opposer sa propre appréciation à celle des évaluateurs. De plus, la jurisprudence qu'il citait n'allait pas dans le sens de ses arguments. En particulier, un arrêt cité rendu par la chambre administrative en 2019 réservait précisément la « composante subjective propre aux experts ou examinateurs ».
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 novembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 12 novembre 2025, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il a en outre conclu à ce que soit ordonnée une réévaluation de « la thèse » devant un jury académique indépendant et impartial et à l'octroi d'une « indemnisation pour les préjudices académiques, matériels et moraux subis ». Aucune pièce du dossier ne démontrait l'existence d'une évaluation scientifique collective, alors que, selon les usages universitaires suisses, une thèse de doctorat devait être soumise à un jury académique indépendant et impartial. La décision contestée reposait uniquement sur l'opinion personnelle du directeur de thèse, exprimée après plus de cinq années de direction de recherche sans aucune remarque négative. Des formules vagues telles que « méthodologie insuffisante » ou « contenu faible » ne constituaient pas une motivation au sens juridique. Il n'avait jamais été convoqué ni entendu avant la prise de la décision litigieuse, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. Le changement de position du directeur de thèse procédait d'une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir. Le pouvoir d'appréciation académique n'était pas absolu.
e. Le 18 novembre 2025, le recourant a déposé le texte des deux versions de son mémoire préliminaire, traduites en français.
f. La faculté ne s'est pas manifestée dans le délai précité.
g. Le 12 décembre 2025, le recourant a informé la chambre administrative que l'université avait pris une décision d'exmatriculation à son sujet, en demandant que le litige soit étendu à cette question et à l'octroi de l'effet suspensif sur ce point.
h. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, sur le principe, recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). Toutefois, certaines des conclusions présentées par le recourant dans son mémoire de réplique sont nouvelles et, partant, irrecevables (ATA/553/2026 du 2 juin 2026
- 6/10 - A/2843/2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il s'agit des demandes tendant à la réévaluation de « la thèse » devant un jury académique indépendant et impartial et à l'octroi d'une indemnisation pour les préjudices académiques, matériels et moraux subis, question qui relève de surcroît de la responsabilité de l'État et donc de la compétence, à Genève, du Tribunal civil de première instance (art. 7 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40). En outre, la décision sur opposition attaquée porte uniquement sur l'élimination du recourant du programme de doctorat en droit, si bien que la question de son exmatriculation est exorbitante au présent litige, et les conclusions y relatives irrecevables. Il n'y a cependant pas lieu d'ouvrir une autre procédure sur la question de l'exmatriculation, celle-ci étant un corollaire de la décision d'élimination, si bien qu'en cas d'admission du présent recours, la réimmatriculation du recourant serait automatique. 2. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à leur appréciation anticipée s’il acquiert la certitude qu’elles ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (art. 41 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 12 al. 4 RIO-UNIGE, l'opposant peut demander à être entendu par l’autorité; il ne dispose cependant pas d’un droit à une audition si l’autorité estime qu’elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour statuer sur l’opposition et que l’opposition est suffisamment claire et motivée. 2.2 En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer par écrit devant la commission des oppositions, se déterminant par écrit le 18 janvier 2025. Il n'avait pas de droit à être entendu oralement, étant précisé qu'aucune demande en ce sens ne résulte de son écriture d'opposition. Son droit d'être entendu a ainsi été respecté et le grief y relatif doit être écarté. 3. Le recourant conteste son élimination du doctorat en droit. 3.1 Le recourant est notamment soumis à la LU, au statut de l'université du 22 juin 2011, au RIO-UNIGE et au règlement d’études adopté par le conseil de faculté le 15 octobre 2004 (ci-après : RE). Selon l'art. 18 LU, l’enseignement est dispensé selon les modalités prévues par les règlements d’études (al. 1). L’université confère les titres de bachelor (baccalauréat universitaire), master (maîtrise universitaire) et doctorat (al. 2; art 18 LU).
- 7/10 - A/2843/2025 3.2 La faculté a adopté le 21 mai 2025 un nouveau règlement d'études du doctorat en droit (ci-après : RD), qui s’applique aux personnes admises au programme de doctorat après le 14 septembre 2025 et abroge les art. 43 à 46 RE (art. 21 RD). Ces dernières dispositions s'appliquent toutefois au cas d'espèce, dès lors que le recourant a été admis au programme de doctorat en 2019. 3.3 À teneur de l’art. 43 RE, pour être admis au programme de doctorat en droit, la personne doit : a) être inscrite à la faculté au sens de l’art. 2; b) être porteuse de l’un des titres suivants : maîtrise en droit ou licence en droit délivrées par une faculté suisse; maîtrise en droit délivrée par une université ou institution analogue étrangère ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen; diplôme d’études approfondies en droit, maîtrise universitaire d'études avancées en droit ou diplôme jugés équivalents par la doyenne ou le doyen; c) avoir obtenu une moyenne de 4,5 sur 6 dans le programme de maîtrise, dans la dernière série du programme de licence, respectivement de la maîtrise ou du diplôme équivalent étranger; la doyenne ou le doyen statue sur les exceptions; d) présenter un dossier et obtenir l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la thèse; le dossier contient le thème de la recherche, un plan, une bibliographie et un échéancier; le sujet de thèse doit être approuvé par le collège des professeurs, sur préavis du directeur de thèse. 3.4 Pour obtenir le doctorat en droit, la personne doit, dans un délai de deux semestres depuis son immatriculation, déposer un mémoire préliminaire de thèse d’une trentaine de pages; le mémoire est soumis à l’appréciation de la direction de thèse et d’un autre membre du corps professoral. La direction de thèse indique à la candidate ou au candidat les exigences requises pour le mémoire lors de l’inscription au programme de doctorat. Le mémoire doit être jugé suffisant (art. 44 al. 1 let. a RE). En cas de résultat insuffisant à l'étape précitée, une seconde tentative est possible après six mois au plus tard. En cas d’échec à la seconde tentative, la candidate ou le candidat est éliminé (art. 44 al. 2 RE). 3.5 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.6 En matière d'examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein
- 8/10 - A/2843/2025 pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l’objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (gewisse Zurückhaltung), voire d'une retenue particulière (besondere Zurückhaltung), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6; ATA/692/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.3). La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; ATA/354/2019 précité consid. 5b). Cette retenue se fonde sur le fait que de telles évaluations reposent non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices (ATA/524/2026 du 26 mai 2026 consid. 3.2; ATA/465/2026 du 12 mai 2026 consid. 7.2; ATA/300/2026 du 24 mars 2026 consid. 3.7). Ceci est d'autant plus vrai dans les cursus de recherche du troisième cycle universitaire, tel le doctorat, dès lors que seuls certains enseignants d'une faculté seront à même de juger de travaux de recherche nécessairement entrepris dans un champ spécifique. C'est du reste ce qui justifie l'exigence posée par l'art. 43 let. d RE, soit l’accord d’un membre du corps professoral de la faculté pour la direction de la thèse, puisque l'université ne peut encadrer un étudiant dont le champ de recherche serait si spécifique qu'aucun membre du corps professoral ne se sentirait en mesure de juger (sur cette exigence voir ATA/1123/2024 du 29 septembre 2024). 3.7 En l'espèce, c'est bien le mémoire préliminaire de thèse du recourant – et non sa thèse, comme il le mentionne parfois dans ses écritures – dont l'évaluation est contestée. C'est ainsi conformément au règlement que l'évaluation a été confiée à un jury composé du directeur de thèse et à un autre membre du corps professoral. Le règlement permet au candidat au doctorat de soumettre à deux reprises un mémoire préliminaire qui doit être jugé suffisant par le jury précité. Le recourant ne conteste en l'espèce ni l'évaluation de la première version de son mémoire, ni le
- 9/10 - A/2843/2025 délai imparti pour l'amender, qui est du reste conforme à l'art. 44 al. 2 RE. Il n'est pas non plus contesté que le recourant a remis sa deuxième version dans les délais impartis. Seule est donc litigieuse l'évaluation de la deuxième version du mémoire préliminaire, qui pouvait être jugée soit satisfaisante, soit insatisfaisante dès lors qu'un tel mémoire ne se voit pas attribuer de note. À cet égard, le recourant prétend à plusieurs reprises avoir effectué toutes les modifications demandées, à savoir approfondissement du cadre juridique avec ajout de lois pertinentes, création d'un nouveau chapitre analysant l'interaction entre le droit de la protection des investissements et celui de la protection des biens culturels, avec des exemples précis, clarification des différences entre les deux versions du mémoire et mise à jour complète de la bibliographie avec références récentes. Il ne va toutefois pas plus avant dans sa critique, si bien que sa position revient pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation à celle du jury, que le directeur de thèse a détaillée dans sa prise de position du 19 décembre 2024. Ainsi, le recourant prétend avoir créé à la demande du jury un nouveau chapitre, alors que le jury l'a expressément interpellé le 5 août 2024 sur l'ajout de trois nouveaux chapitres, qui empêchait la comparaison avec la version précédente. Il dit également avoir procédé à une mise à jour complète de la bibliographie, mais ne conteste pas de manière spécifique les dires du directeur de thèse, qui indique que la version révisée du mémoire ne contenait ni plan ni bibliographie, et que celle fournie tardivement était une liste de références non hiérarchisée ni organisée. Dès lors, au vu du très large pouvoir d'appréciation reconnu aux évaluateurs, le grief du recourant ne peut qu'être écarté, ce qui conduit au rejet du recours. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 22 août 2025 par A______ contre la décision sur opposition de la faculté de droit du 18 juillet 2025; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
- 10/10 - A/2843/2025 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la faculté de droit. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :