Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 La recourante sollicite son audition.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2 En l’occurrence, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer de manière approfondie, en produisant toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appréciation de la cause, tant lors de la procédure conduite par l’OCPM que devant le TAPI puis
- 8/13 - A/1840/2024 devant la chambre de céans. Elle n’explique pas quels éléments, qu’elle n’aurait pu invoquer dans ses écritures, son audition pourrait apporter, étant précisé qu'elle a déjà expliqué par écrit les raisons pour lesquelles elle avait attendu un an et demi avant de commencer une nouvelle formation au printemps 2023. La demande d'audition sera dès lors rejetée.
E. 3 Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.
E. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).
E. 3.3 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).
E. 3.4 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).
E. 3.5 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/577/2026 du 9 juin 2026 consid. 3.5; ATA/497/2026 du 19 mai 2026 consid. 2.5; ATA/75/2026 du 20 janvier 2026 consid. 2.5; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1).
- 9/13 - A/1840/2024
E. 3.6 Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7; ATA/577/2026 précité consid. 3.6; ATA/497/2026 précité consid. 2.6) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (directives LEI ch. 5.1.1.7).
E. 3.7 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).
E. 3.8 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).
E. 3.9 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'étudiante au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 précité).
E. 3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en
- 10/13 - A/1840/2024 considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités), ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).
E. 3.11 En l’espèce, la recourante est âgée de 34 ans. Elle a obtenu en 2021 un master 2 en droit international et comparé auprès de l’Université de Lausanne. S'agissant de son plan d'études, sa première demande d'autorisation de séjour pour études, déposée dans un autre canton, ne figure pas au dossier, si bien que l'on ne sait pas quel diplôme elle a déclaré initialement briguer. Après l'obtention de sa première maîtrise universitaire, elle a entamé, à partir du 20 février 2023 une formation de master en droit et économie auprès de la faculté des HEC de l’Université de Lausanne, qu'elle avait annoncée à l'OCPM en tant que titre universitaire visé, et dont elle a été exclue, si bien qu'elle doit en principe être considérée comme ayant atteint le but de son séjour. Elle a néanmoins annoncé vouloir suivre un cursus de maîtrise universitaire en sciences sociales, lequel nécessitait une année préparatoire, et elle suit désormais, depuis 2025, ledit cursus, orientation droits humains, diversité et « globalisation » à l'Université de Lausanne. Ce second master n'est pas en lien direct avec le premier, et n'a qu'une utilité marginale pour lui permettre de devenir juriste d'entreprise. Il lui serait certes plus utile dans l'optique, qu'elle déclare également faire sienne, d'être engagée par une ONG, mais elle n'indique nullement quelles ONG seraient susceptibles de l'engager en RDC. De plus, elle a indiqué à l'intimé avoir choisi Genève car la famille C______ et D______ lui était proche, proximité qui rend plus incertain son retour futur dans son pays d'origine. Enfin, si elle finit son cursus en 2027, la recourante aura 35 ans et aura passé huit ans en études en Suisse, ce qui constitue en principe le maximum admissible selon l'art. 23 al. 3 OASA. Compte tenu de la combinaison des éléments qui précèdent, le refus de l’OCPM de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante apparaît conforme au droit et ne procède ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
- 11/13 - A/1840/2024
E. 4 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
.RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1840/2024-PE ATA/851/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2025 (JTAPI/720/2025)
- 2/13 - A/1840/2024 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1992, est ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC).
b. Elle est arrivée en Suisse le 13 septembre 2019 et a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Berne, pour une formation de master 2 en droit international et comparé auprès de l’Université de Lausanne. B. a. Le 21 septembre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a reçu une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de la part de A______, qui l'informait de sa prise de résidence à Genève dès le 23 mars 2023.
b. Par décision du 26 avril 2024, l'OCPM a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 26 juillet 2024 lui étant imparti pour quitter le pays. Elle était au bénéfice d’une licence en droit, option économie et social, de l’Université de B______ en République démocratique du Congo. Après l’obtention de son master en droit international et comparé en juin 2021, son autorisation de séjour avait été prolongée pour une période de deux ans, jusqu’au 30 septembre 2023, en vue de l’obtention d’un second master auprès de l’Université de Lausanne. Le 21 septembre 2023 également, la précitée avait été exmatriculée de l’Université de Lausanne à la suite d'un échec définitif. Dans un courrier reçu le 9 février 2024, A______ avait affirmé la nécessité de pouvoir suivre un second master, expliquant hésiter entre un master en droit économique à l’Université de Genève, et un master en sciences sociales, option droits humains, à l’Université de Lausanne, moyennant une année préalable de mise à niveau. Ce courrier était accompagné de garanties financières apportées par C______, qui se portait garant de ses besoins pendant la durée de ses études en Suisse. Informée de l’intention de l’OCPM de refuser sa demande, A______ avait fait valoir que cette nouvelle formation à la faculté des sciences sociales et politiques était dans la continuité de son but initial, consistant à augmenter ses chances d’obtenir un emploi de juriste à son retour dans son pays d’origine, où la concurrence sur le marché de l’emploi était rude. Cela lui permettrait de se démarquer, par sa formation internationale, et augmenterait également ses chances de poursuivre ses recherches scientifiques [dans son pays d’origine] par l’obtention d’un doctorat, titre qui ferait la fierté de sa famille. La nécessité de suivre en Suisse la formation visée n’était pas démontrée. En effet, A______ avait déjà pu obtenir un master en droit international et comparé après deux années d’études en Suisse. Elle avait ensuite obtenu une prolongation de son autorisation de séjour pour une période de deux années supplémentaires dès septembre 2021, mais elle n’avait entamé ses nouvelles études qu’au printemps
- 3/13 - A/1840/2024 2023, de sorte qu’elle avait passé plus d’une année et demie au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études sans suivre d’études. De plus, cette prolongation s’était soldée par son exmatriculation à la suite d’un échec définitif. Le but de son séjour en Suisse pouvait donc être considéré comme atteint. En outre, son objectif initial d’acquérir des compétences de juriste était déjà atteint avec l’obtention de sa licence obtenue en RDC et son objectif d’amélioration de son employabilité dans son pays d’origine avait été atteint par l’acquisition d’un master universitaire en droit, mention droit international et comparé. A______ n’avait fait parvenir à l’OCPM qu’une préinscription à l’Université de Lausanne et n’avait donc pas démontré être immatriculée pour une formation préalable au master en sciences sociales, ni précisé le type de master envisagé. C. a. Par acte du 29 mai 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études. Subsidiairement, elle concluait à l’annulation de la décision et au constat que l’exécution de son renvoi de Suisse n’était « pas possible, licite et ne [pouvait] être raisonnablement exigée », afin qu’elle soit mise au bénéfice d’une admission provisoire. Préalablement, elle concluait à son audition. Pour la poursuite de ses études, après l’obtention de sa licence en droit à l’Université de B______, elle avait choisi la Suisse où résidait alors son père avec un statut de diplomate. Lorsqu'elle s’était inscrite en janvier 2022 auprès de l’Université de Lausanne dans le but de commencer le master en droit et économie au semestre d’automne 2022, on avait exigé d’elle qu’elle suivît un semestre de mise à niveau qui ne débuterait toutefois pas avant février 2023. Souhaitant devenir juriste d’entreprise, elle avait estimé essentiel de poursuivre ses études avec un deuxième master. À la suite de son exmatriculation de l’Université de Lausanne après son échec définitif au master en droit et économie de la faculté des Hautes études commerciales (ci-après : HEC) en septembre 2023, elle avait contacté le service d’orientation et carrière de cette université, où elle avait été réimmatriculée pour suivre dès le semestre de printemps 2024 une année préalable de formation de master en sciences sociales de la faculté de sciences sociales et politiques. Dans l’intervalle, elle avait suivi un semestre de mise à niveau auprès de HEC Lausanne. L’enseignement étant principalement axé sur des matières économiques plutôt que juridiques, cela l’avait conduite à informer l’OCPM de son intention de suivre une maîtrise en droit économique dispensée par la faculté de droit de l’Université de Genève. Cette formation, prévue pour commencer au deuxième semestre 2024, s’étendrait sur une durée maximale de deux ans. L’Université de Genève s’était toutefois prononcée par un refus d’immatriculation par décision du 30 novembre 2023, en raison de l’échéance de son permis de séjour au 12 septembre
2023. Par courrier que l’OCPM avait reçu le 9 février 2024, elle avait expliqué avoir hésité entre les deux formations à l’Université de Genève, son premier choix, et à l’Université de Lausanne. Ayant dû renoncer à sa formation à Genève en raison de
- 4/13 - A/1840/2024 l’incertitude de son début avant le semestre d’automne 2024, et souhaitant terminer ses études rapidement, elle avait opté pour le master en sciences sociales de l’Université de Lausanne, bien qu’une remise à niveau sous forme d’année préparatoire fût requise. Lors de son audition par le TAPI, elle souhaitait expliquer les raisons, indépendantes de sa volonté, qui l’avaient contrainte à attendre un an et demi avant de pouvoir initier une nouvelle formation au printemps 2023, dans un contexte dont l’OCPM n’avait à l’évidence pas tenu compte. Elle souhaitait également expliquer en quoi sa formation complémentaire se distinguait de sa formation initiale et pourquoi elle était nécessaire pour atteindre ses objectifs professionnels. Elle possédait par ailleurs les qualifications nécessaires pour poursuivre son master en sciences sociales auprès de l’Université de Lausanne, et allait prochainement se présenter aux examens de juin 2024. Contrairement à ce que soutenait l’OCPM, cette troisième formation était un prolongement cohérent de son parcours académique. Centrée sur les enjeux majeurs du monde contemporain, elle constituerait une extension logique de ses études de base et l’aiderait à développer une recherche sur le développement économique et géographique de la RDC, ainsi que sur son application en droit international économique et en sciences sociales. Elle lui permettrait également d’expliquer les positions prises par son pays lors de votes à l’Organisation des Nations unies (ci-après : ONU). Cette formation complémentaire, à un niveau d’excellence que n’atteignait pas la formation en RDC, lui permettrait de se distinguer dans son pays d’origine et d’augmenter ses chances d’employabilité. Concernant la durée des études, sa formation complémentaire s’achèverait dans des délais raisonnables, soit au plus tôt fin juin 2026 et au plus tard au deuxième semestre 2026, sachant que le programme pouvait être réalisé en trois semestres. Sa volonté de parfaire ses études en Suisse ne devait pas être interprétée comme un prétexte pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers. Elle n’avait pas l’intention de s’installer définitivement en Suisse, mais de retourner auprès de sa famille dans son pays d’origine une fois sa formation terminée. Comme le confirmeraient les résultats d’examens prévus pour la session de juin 2024, elle suivait sa formation avec sérieux. Désormais âgée de 32 ans, elle souhaitait terminer rapidement sa formation afin de pouvoir intégrer le monde professionnel. Son renvoi de Suisse constituerait un obstacle à l’achèvement du programme de formation choisi et l’empêcherait de mener à bien son plan de carrière. Après quatre ans et demi d’études en Suisse, il serait arbitraire de ne pas lui permettre de terminer sa formation, qui devait se conclure au plus tôt à la session de juin 2026. Sous cet angle, son renvoi ne pouvait lui être raisonnablement imposé, d’autant qu’aucun intérêt public majeur ne justifiait une telle mesure. Elle était parfaitement intégrée dans le système éducatif suisse, ainsi que dans les structures sociales et culturelles de ce pays, n’ayant jamais fait l’objet d’aucune poursuite ni procédure avec la justice. Son départ compromettrait non seulement ses projets éducatifs et
- 5/13 - A/1840/2024 professionnels, mais également le bénéfice qu’elle pourrait apporter à son pays d’origine après l’achèvement de ses études. Il fallait encore souligner qu’elle bénéficiait d’un soutien matériel et financier de la part de la famille C______ et D______, ce qui démontrait l’existence d’un réseau social solide.
b. Par écritures du 18 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours en reprenant pour l’essentiel les motifs de sa décision, ajoutant que la volonté de A______ d’obtenir ultérieurement un doctorat prolongerait ses études au-delà du délai de huit ans prévu par la loi.
c. Dans sa réplique du 16 septembre 2024, A______ a pour l’essentiel repris les arguments de son recours, en particulier s’agissant du fait que sa formation actuelle constituait la suite logique de son parcours académique. Elle avait désormais entamé le semestre d’automne 2024/2025, soit le deuxième et dernier semestre de l’année de mise à niveau. Ses résultats, qu’elle produisait en annexe, étaient encourageants. Elle rappelait également que le marché du travail congolais était extrêmement concurrentiel, avec un taux de chômage parmi les plus élevés au monde, notamment chez les jeunes diplômés. Dans un tel environnement, il lui était indispensable de disposer d’une formation solide et diversifiée afin de se démarquer. L’acquisition d’une double compétence en sciences sociales et politiques, adaptée aux réalités de son pays, était à cet égard stratégique.
d. Par jugement du 27 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait commencé au semestre d’automne 2022 la formation de master en droit et économie de la faculté des HEC de l’Université de Lausanne, dont elle avait toutefois été exclue après son échec définitif en septembre 2023. Il apparaissait qu’après l’obtention de son premier master, A______ avait clairement manifesté son ambition de poursuivre et compléter sa formation dans le domaine du droit économique. À cette fin, elle avait entamé, à partir du 20 février 2023, une formation de master en droit et économie auprès de la faculté des HEC de l’Université de Lausanne. Contrairement à la manière dont elle avait présenté les choses à l’OCPM, elle n’avait pas trouvé « plus approprié » d’abandonner cette formation au profit d’une maîtrise universitaire en droit économique auprès de la faculté de droit de l’Université de Genève, mais elle en avait simplement été exclue. Cela ne l’avait toutefois pas empêchée de réaffirmer à deux reprises son ambition d’embrasser ultérieurement une carrière de juriste d’entreprise alors que, dans le même temps, elle avait présenté sa candidature pour une maîtrise universitaire en sciences sociales, ainsi que cela découlait d’un courrier de l’université de Lausanne du 13 décembre 2023. Il s'avérait ainsi que A______ n'avait pas poursuivi un plan d’études cohérent et que sa formation actuelle (pour autant qu’elle soit toujours d’actualité) n’était pas la suite logique de son premier master. Il n'était plus question non plus pour elle d’embrasser une carrière de juriste d’entreprise. L’ensemble de ces éléments démontrait le caractère erratique des formations envisagées par la précitée depuis
- 6/13 - A/1840/2024 l’obtention de son premier master en 2021, ainsi que des objectifs professionnels qu’elle avait ensuite affichés. La nécessité pour elle de poursuivre sa formation en Suisse n’était ainsi pas démontrée. Ses choix tendaient au contraire à démontrer que c’était plutôt de sa volonté de demeurer en Suisse que découlait la poursuite de ses études et l’évolution de son plan de carrière, tantôt dans une direction, tantôt dans l’autre. Quant au fait que l’obtention d’un deuxième master améliorerait son employabilité lors de son retour dans son pays d’origine, cela était probable mais ne suffisait cependant pas pour considérer que l’OCPM, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, aurait commis un abus de son pouvoir d’appréciation. A______ justifiait sa conclusion tendant à une admission provisoire au motif que son renvoi de Suisse constituerait un obstacle à l’achèvement de sa formation, ce qui serait arbitraire. Ces arguments, qui n’avaient aucun lien avec les situations visées par l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ne tendaient en réalité qu’à reprendre sous un autre angle la tentative de démontrer que la décision litigieuse violait les dispositions légales régissant l’octroi et le renouvellement d’un permis de séjour pour études. D. a. Par acte posté le 29 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à son audition, et principalement à l'annulation du jugement et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études. Elle avait réussi son année préparatoire, ce qui lui avait permis d'accéder au programme de maîtrise universitaire en sciences sociales. Elle était désormais inscrite au semestre d'automne 2025/2026 et était soutenue matériellement par D______ et C______. La majorité de sa famille résidait en RDC. Elle remplissait pleinement l'exigence d'un plan d'études cohérent et poursuivi avec sérieux. Elle avait défini un plan d'études clair, consistant en l'achèvement de ses études au plus tôt en juin 2026 et au plus tard en juin 2027, ce qui restait dans les huit ans prévus par la législation. Elle avait suivi un cheminement progressif, passant du droit au contexte socioéconomique et international, dans une optique de spécialisation complémentaire. En RDC, dans les filières générales comme le droit, près de 40% des licenciés restaient sans emploi. Dans ce contexte, un diplôme supplémentaire orienté sur les droits humains, la diversité et la « globalisation » représentait un atout qui la distinguerait des autres diplômés de son pays d'origine. Il était établi qu'elle voulait travailler comme juriste d'entreprise ou experte dans les organisations internationales non gouvernementales (ci-après : ONG). Le refus de prolonger son autorisation de séjour pour études reposait dès lors sur une appréciation arbitraire, qui de plus interromprait brutalement son cursus académique alors qu'il ne lui restait plus que trois semestres à accomplir.
- 7/13 - A/1840/2024 Le TAPI avait erré en considérant que les motifs qu'elle invoquaient ne relevaient pas du champ d'application de l'art. 83 LEI. La notion d'exigibilité devait être comprise de manière concrète et proportionnée. En l'espèce, son renvoi avant l'achèvement de son master mettrait directement en péril sa situation personnelle, professionnelle et sociale, anéantissant plusieurs années d'efforts académiques et financiers et rendant illusoire toute valorisation de ses diplômes en RDC.
b. Le 2 octobre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments exposés dans le recours, semblables à ceux présentés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 novembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 6 novembre 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.
e. Le 28 novembre 2025, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours. La réponse de l'intimé n'appelait pas d'observations, mais elle souhaitait donner des précisions sur la réalité du marché de l'emploi en RDC, qui était saturé pour les jeunes diplômés en droit. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante sollicite son audition. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’occurrence, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer de manière approfondie, en produisant toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appréciation de la cause, tant lors de la procédure conduite par l’OCPM que devant le TAPI puis
- 8/13 - A/1840/2024 devant la chambre de céans. Elle n’explique pas quels éléments, qu’elle n’aurait pu invoquer dans ses écritures, son audition pourrait apporter, étant précisé qu'elle a déjà expliqué par écrit les raisons pour lesquelles elle avait attendu un an et demi avant de commencer une nouvelle formation au printemps 2023. La demande d'audition sera dès lors rejetée. 3. Le litige a pour objet le refus de l’OCPM de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC. 3.2 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). 3.3 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). 3.4 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 3.5 L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/577/2026 du 9 juin 2026 consid. 3.5; ATA/497/2026 du 19 mai 2026 consid. 2.5; ATA/75/2026 du 20 janvier 2026 consid. 2.5; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.1.1).
- 9/13 - A/1840/2024 3.6 Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (directives LEI ch. 5.1.1.7; ATA/577/2026 précité consid. 3.6; ATA/497/2026 précité consid. 2.6) et pour autant que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (directives LEI ch. 5.1.1.7). 3.7 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour en fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités). 3.8 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées). 3.9 L'absence d'assurance de départ de Suisse de l'étudiante au terme de sa formation ne constitue pas un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (ATA/534/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.6 et les références citées). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/534/2025 précité). 3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en
- 10/13 - A/1840/2024 considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités), ainsi que l’évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités). 3.11 En l’espèce, la recourante est âgée de 34 ans. Elle a obtenu en 2021 un master 2 en droit international et comparé auprès de l’Université de Lausanne. S'agissant de son plan d'études, sa première demande d'autorisation de séjour pour études, déposée dans un autre canton, ne figure pas au dossier, si bien que l'on ne sait pas quel diplôme elle a déclaré initialement briguer. Après l'obtention de sa première maîtrise universitaire, elle a entamé, à partir du 20 février 2023 une formation de master en droit et économie auprès de la faculté des HEC de l’Université de Lausanne, qu'elle avait annoncée à l'OCPM en tant que titre universitaire visé, et dont elle a été exclue, si bien qu'elle doit en principe être considérée comme ayant atteint le but de son séjour. Elle a néanmoins annoncé vouloir suivre un cursus de maîtrise universitaire en sciences sociales, lequel nécessitait une année préparatoire, et elle suit désormais, depuis 2025, ledit cursus, orientation droits humains, diversité et « globalisation » à l'Université de Lausanne. Ce second master n'est pas en lien direct avec le premier, et n'a qu'une utilité marginale pour lui permettre de devenir juriste d'entreprise. Il lui serait certes plus utile dans l'optique, qu'elle déclare également faire sienne, d'être engagée par une ONG, mais elle n'indique nullement quelles ONG seraient susceptibles de l'engager en RDC. De plus, elle a indiqué à l'intimé avoir choisi Genève car la famille C______ et D______ lui était proche, proximité qui rend plus incertain son retour futur dans son pays d'origine. Enfin, si elle finit son cursus en 2027, la recourante aura 35 ans et aura passé huit ans en études en Suisse, ce qui constitue en principe le maximum admissible selon l'art. 23 al. 3 OASA. Compte tenu de la combinaison des éléments qui précèdent, le refus de l’OCPM de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante apparaît conforme au droit et ne procède ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
- 11/13 - A/1840/2024 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2025 par A ______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
- 12/13 - A/1840/2024
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/1840/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.