opencaselaw.ch

ATA/850/2026

Genf ·ATA · 2026-08-11 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Il convient dans un premier temps de déterminer l'objet du litige.

E. 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/660/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/995/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/134/2026 du 3 février 2026 consid. 3.1; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, la décision de l'intimé confirmée par le TAPI ne porte que sur la demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative sollicitée par la société le 15 novembre 2023. À aucun moment l'OCPM n'a étendu son examen à une éventuelle autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, et le recourant n'en a jamais fait état dans la présente procédure. Dans son recours devant la chambre de céans, il se plaint principalement voire exclusivement de ce que le refus d'autorisation serait disproportionné en raison de l'obtention selon lui imminente de la nationalité espagnole par son épouse. Sur ce point, l'intimé a – à juste titre – souligné que ce ne serait qu'une fois la nationalité espagnole éventuellement obtenue par B______ qu'il examinerait la possibilité de délivrer une autorisation sur la base de l'ALCP. Or, bien que le recourant ait mentionné que la décision du Consulat espagnol à São Paulo devait intervenir avant le mois de novembre 2025, il n'a jamais communiqué le résultat de

- 7/11 - A/648/2024 la procédure à la chambre de céans, si bien qu'il sera retenu que B______ n'a pas obtenu la nationalité d'un État membre de l'UE. Il résulte de ce qui précède que seul le refus d'autorisation de séjour pour activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEI sera examiné dans le présent arrêt, de même que la décision de renvoi y associée.

E. 3 Il convient d’examiner le bien-fondé de la décision de l’OCPM.

E. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.

E. 3.2 Conformément à l'art. 2 al. 1 à 3 LEI, l’admission d’une personne étrangère en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse est régie par les art. 18 ss LEI et par les dispositions d'exécution de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Compte tenu de la forme potestative du libellé des art. 18 ss LEI, le recourant ne peut revendiquer aucun droit à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/1290/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4).

E. 3.3 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Genève, l'OCIRT exerce les compétences en matière de marché du travail et relatives au contrôle du respect de la LEI et de ses ordonnances d’exécution en matière d’exercice d’une activité économique (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 3.4 En l'espèce, l'OCIRT a rendu une décision refusant au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette décision est entrée en force. L’octroi d’un titre de séjour pour activité lucrative selon les art. 18 ss LEI ayant définitivement été refusé, il n'est pas possible de revenir sur les questions qui ont été examinées dans ce cadre, contrairement à ce que souhaiterait le recourant qui soutient que son admission à une activité lucrative servirait les intérêts économiques de la Suisse. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Or l'autorité de chose décidée ne permet pas de procéder ici à une pesée des intérêts. De plus, son épouse n'a, on l'a vu, toujours pas obtenu la nationalité espagnole à teneur du dossier. Enfin, comme précisé par l'intimé, une telle obtention permettrait à son

- 8/11 - A/648/2024 épouse de faire une demande d'autorisation fondée sur l'ALCP, si bien qu'aucune violation du principe de la proportionnalité n'est donnée. Compte tenu du refus de l’OCIRT de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, l'OCPM n'avait d’autre choix que de lui refuser l’autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse.

E. 4 Reste à examiner si le renvoi du recourant est conforme au droit.

E. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.

E. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Enfin, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les trois causes d'empêchement à l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative. Il suffit donc que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire s'impose en principe (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 8).

E. 4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi.

- 9/11 - A/648/2024 Bien qu'il n'en ait pas fait un grief distinct, le recourant a dénoncé dans ses écritures la situation sécuritaire au Brésil, qui lui faisait craindre pour la vie et l'intégrité physique de sa famille. À cet égard, le TAPI a retenu que les affirmations quant aux risques de kidnapping et d'agressions, aux vols à main armée subis, avec perte par le recourant et son épouse de leurs économies, de même que l'atteinte à la santé du recourant lorsqu'il vivait au Brésil n'étaient nullement documentées; si le Brésil était exposé à une situation politique, économique et sociale difficile, dont pouvaient découler des problèmes de sécurité, il n'en demeurait pas moins que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, le recourant n'ayant fourni aucune pièce permettant de confirmer l'une ou l'autre de ses allégations et la situation sécuritaire au Brésil n'étant en l'état pas considérée comme susceptible de rendre l'exécution d'un renvoi inexigible. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant et de sa famille se révèle licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce qui conduit au rejet du recours.

E. 5 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/648/2024-PE ATA/850/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2025 (JTAPI/697/2025)

- 2/11 - A/648/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1993, est ressortissant du Brésil.

b. Son épouse B______, née le ______ 1995, et leurs enfants, C______, né le ______ 2014 à São Paulo, et D______, né le ______ 2023 à Genève, sont également ressortissants brésiliens. B. a. Le 15 novembre 2023, l'entreprise individuelle E______ (ci-après : la société) a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en faveur de A______.

b. Par lettre reçue le 17 novembre 2023, A______ a notamment informé l'OCPM être arrivé en Suisse avec son épouse et son fils, C______, le 5 février 2022. Il sollicitait la délivrance d'un permis de séjour en leur faveur, étant précisé qu'ils étaient dans l'attente de titres de séjour espagnols.

c. Par décision du 6 décembre 2023, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de faire droit à la demande déposée par la société, en faveur de A______, au motif que la demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant et que l'ordre de priorité n'avait pas été respecté. Cette décision est entrée en force.

d. Par décision du 24 janvier 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative à A______ et une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial à son épouse, B______, et leur fils C______. Il a prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai de départ fixé au 24 avril 2024. En raison de la décision préalable négative de l'OCIRT, il n'était pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative à A______. S'agissant de l'enfant C______, il était arrivé en Suisse le 20 décembre 2022 et était âgé de 9 ans. Bien que scolarisé, il n'était pas encore adolescent, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Enfin, il était en bonne santé. Dans ces circonstances, sa réintégration dans son pays d'origine ne devait pas poser de problème insurmontable. C. a. Par acte du 23 février 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'en faveur de son épouse, B______, et de leurs enfants mineurs, C______ et D______. Son épouse et lui-même ne faisaient l'objet d'aucune poursuite et avaient un casier judiciaire vierge. Leur fils aîné, C______, âgé de 9 ans, était en classe de 6P à l'école

- 3/11 - A/648/2024 à F______. Dès la rentrée des vacances scolaires de février, en raison de son excellente intégration, il quitterait la classe d'accueil pour intégrer le cursus scolaire ordinaire. Depuis son arrivée en Suisse, C______ était épanoui. Il était heureux de pouvoir jouer dehors, au parc ou dans le préau de l'école avec ses amis, sans tous les risques de kidnapping et d'agression qui pesaient sur lui lorsqu'ils vivaient au Brésil. C'était un enfant sage et studieux, qui avait su parfaitement s'intégrer au système suisse. Quant à leur fils cadet, D______, celui-ci était un bébé d'à peine deux mois qui grandissait dans l'amour de ses deux parents et de son grand frère. Lorsqu'ils habitaient au Brésil, en raison du haut taux de criminalité, ils vivaient dans la crainte de l'enlèvement et des risques de maltraitance de leur enfant. Il était alors très difficile de le laisser jouer dehors ou dans le préau de l'école sans la présence de l'un de ses parents. À deux reprises, ils avaient subi des vols à main armée et avaient été contraints de céder leurs économies. Le climat dans lequel A______ travaillait était par ailleurs particulièrement délétère, à tel point qu'il avait commencé à développer de l'anxiété et une dépression. Lorsqu'il en avait fait part à ses supérieurs, ceux-ci lui avaient simplement rétorqué que cela était normal, le conseillant de prendre des médicaments « comme tout le monde » pour calmer son anxiété. La vie qu'ils menaient lui avait ainsi permis de réaliser que sa famille ne bénéficiait pas d'une sécurité adéquate au Brésil. Pire encore, ils étaient malgré eux régulièrement exposés au risque de se faire agresser. En 2020, il avait appris avec son épouse qu'en Espagne une nouvelle loi, permettant aux petits-enfants de personnes d'origine espagnole de se voir reconnaître la nationalité espagnole, venait de passer les premières étapes nécessaires à son adoption. Ils avaient alors entamé des recherches plus approfondies sur les origines espagnoles de son épouse, afin qu'elle puisse se voir reconnaître son droit à la nationalité espagnole. Après plusieurs mois de recherches, l'administration brésilienne était parvenue à retrouver une partie de la documentation recherchée. Ils devaient encore obtenir des documents officiels des autorités espagnoles. En 2022, la loi avait été adoptée. Les derniers documents nécessaires à la reconnaissance du droit à la nationalité espagnole de son épouse devraient leur parvenir dans quelques jours. Ils avaient également pris contact avec le Consulat général d'Espagne à Genève, lequel se chargerait de la suite de la procédure à réception des documents. Dans ces circonstances, il apparaissait totalement disproportionné de prononcer leur renvoi de Suisse, alors que dans peu de temps son épouse obtiendrait le passeport espagnol, ce qui allait leur permettre de circuler et de s'établir librement en Suisse. D'ailleurs, un tel renvoi était particulièrement contraignant et difficile à vivre pour une famille avec deux enfants, dont un bébé de deux mois. Leur renvoi allait engendrer des complications et une instabilité pour toute la famille, découlant notamment des difficultés liées à la recherche d'un nouvel emploi et d'un nouveau

- 4/11 - A/648/2024 logement et des risques d'endettement que cela pouvait causer. Cela allait également avoir des conséquences négatives non négligeables sur le parcours scolaire et l'équilibre de leur fils C______, qui s'était parfaitement intégré dans son école. Un tel déménagement en plein milieu de l'année scolaire allait le perturber.

b. Par jugement du 5 avril 2024, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.

c. Par arrêt du 27 août 2024 (ATA/1012/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au TAPI au sens des considérants.

d. Le 19 décembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Lié par le préavis négatif de l'OCIRT, c'était à juste titre qu'il avait prononcé leur renvoi de Suisse. S'il était allégué que B______, dont les arrière-grands-parents étaient espagnols, était sur le point d'entreprendre des démarches auprès du Consulat général d'Espagne à Genève pour se voir reconnaître son droit à la nationalité espagnole, aucune information n'avait depuis lors été communiquée à ce sujet. Les époux étant tous deux de nationalité brésilienne, ils ne pouvaient pas se prévaloir des droits conférés par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP -RS 0.142.112.681). Enfin, ils n'avaient pas démontré que leur renvoi au Brésil était illicite ou inexigible. Même si le Brésil connaissait des difficultés sécuritaires, il ne s'agissait pas pour autant d'une situation de violence généralisée.

e. A______ a répliqué le 3 février 2025, maintenant intégralement ses arguments. Son épouse avait déposé, le 19 avril 2024, une demande de nationalité auprès du Consulat général d'Espagne à Genève. Après avoir récemment repris contact avec le Consulat, celui-ci les avait informés qu'un délai d'au moins un an et demi à compter du dépôt de la demande était à prévoir, soit encore au moins huit mois. Ainsi, ils étaient actuellement dans l'attente du traitement de leur demande. Ils allaient tenir le TAPI ainsi que l'OCPM informés de tout nouveau développement.

f. L'OCPM a dupliqué en date du 28 février 2025, maintenant ses conclusions. La demande de nationalité espagnole déposée par B______ auprès du Consulat général d'Espagne à Genève n'avait pas d'incidence sur l'issue de la procédure. Ce ne serait en effet que si sa demande était acceptée que son épouse pourrait se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

g. Par jugement du 25 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. L'OCIRT avait refusé l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A______. Ce dernier n'était pas fondé à remettre en cause la décision prise par l'OCIRT le 6 décembre 2023, laquelle était entrée en force dès lors qu'elle n'avait pas été contestée en temps utile. La demande d'autorisation de séjour dans le cadre

- 5/11 - A/648/2024 du regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants apparaissait manifestement infondée, dès lors que le précité ne disposait d'aucune autorisation de séjour. Les éléments liés à l'intégration de la famille en Suisse, au climat de violence au Brésil ainsi qu'aux difficultés que la famille rencontrerait en cas de retour tendaient, en substance, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et excédaient ainsi le cadre de la procédure, qui n'avait trait qu'au refus d'autorisation de séjour pour activité lucrative, respectivement au refus d'autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, et à la mesure de renvoi prononcée. La demande de nationalité espagnole en faveur de B______ n'avait pas abouti et aucun droit de demeurer en Suisse dans l'attente de cette décision ne pouvait en être déduit. S'agissant du renvoi de la famille, les affirmations quant aux risques de kidnapping et d'agression, aux vols à main armée subis, avec perte subséquente de leurs économies et à l'atteinte à la santé de A______ lorsqu'il vivait dans son pays d'origine n'étaient nullement documentées. Si le Brésil était exposé à une situation politique, économique et sociale difficile, dont pouvaient découler des problèmes de sécurité, il n'en demeurait pas moins que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. D. a. Par acte posté le 2 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu'en faveur de son épouse, B______, et de leurs enfant mineurs, C______ et D______. Le recours reprenait presque intégralement les faits présentés et l'argumentation développée devant le TAPI. Le Consulat espagnol de São Paulo lui avait dit qu'il transmettrait sa décision au Consulat général d'Espagne à Genève avant le mois de novembre 2025. C______ venait de commencer la classe de 8P à F______.

b. Le 3 octobre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments exposés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position. Comme il l'avait déjà signalé, ce n'était que dans l'hypothèse où B______ obtenait la nationalité espagnole que ses conditions de séjour pourraient être examinées sous l'angle de l'ALCP. La procédure en cours auprès du Consulat espagnol à São Paulo ne lui conférait aucun droit de séjour en Suisse.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 21 novembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 6 novembre 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.

e. Le 21 novembre 2025, A______ a maintenu son recours sans formuler d'observations.

- 6/11 - A/648/2024 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il convient dans un premier temps de déterminer l'objet du litige. 2.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/660/2026 du 16 juin 2026 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/995/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.1). Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/134/2026 du 3 février 2026 consid. 3.1; ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées). 2.2 En l'espèce, la décision de l'intimé confirmée par le TAPI ne porte que sur la demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative sollicitée par la société le 15 novembre 2023. À aucun moment l'OCPM n'a étendu son examen à une éventuelle autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, et le recourant n'en a jamais fait état dans la présente procédure. Dans son recours devant la chambre de céans, il se plaint principalement voire exclusivement de ce que le refus d'autorisation serait disproportionné en raison de l'obtention selon lui imminente de la nationalité espagnole par son épouse. Sur ce point, l'intimé a – à juste titre – souligné que ce ne serait qu'une fois la nationalité espagnole éventuellement obtenue par B______ qu'il examinerait la possibilité de délivrer une autorisation sur la base de l'ALCP. Or, bien que le recourant ait mentionné que la décision du Consulat espagnol à São Paulo devait intervenir avant le mois de novembre 2025, il n'a jamais communiqué le résultat de

- 7/11 - A/648/2024 la procédure à la chambre de céans, si bien qu'il sera retenu que B______ n'a pas obtenu la nationalité d'un État membre de l'UE. Il résulte de ce qui précède que seul le refus d'autorisation de séjour pour activité lucrative au sens des art. 18 à 25 LEI sera examiné dans le présent arrêt, de même que la décision de renvoi y associée. 3. Il convient d’examiner le bien-fondé de la décision de l’OCPM. 3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 3.2 Conformément à l'art. 2 al. 1 à 3 LEI, l’admission d’une personne étrangère en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en Suisse est régie par les art. 18 ss LEI et par les dispositions d'exécution de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Compte tenu de la forme potestative du libellé des art. 18 ss LEI, le recourant ne peut revendiquer aucun droit à exercer une activité lucrative en Suisse (ATA/1290/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4). 3.3 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Genève, l'OCIRT exerce les compétences en matière de marché du travail et relatives au contrôle du respect de la LEI et de ses ordonnances d’exécution en matière d’exercice d’une activité économique (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3.4 En l'espèce, l'OCIRT a rendu une décision refusant au recourant une autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette décision est entrée en force. L’octroi d’un titre de séjour pour activité lucrative selon les art. 18 ss LEI ayant définitivement été refusé, il n'est pas possible de revenir sur les questions qui ont été examinées dans ce cadre, contrairement à ce que souhaiterait le recourant qui soutient que son admission à une activité lucrative servirait les intérêts économiques de la Suisse. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Or l'autorité de chose décidée ne permet pas de procéder ici à une pesée des intérêts. De plus, son épouse n'a, on l'a vu, toujours pas obtenu la nationalité espagnole à teneur du dossier. Enfin, comme précisé par l'intimé, une telle obtention permettrait à son

- 8/11 - A/648/2024 épouse de faire une demande d'autorisation fondée sur l'ALCP, si bien qu'aucune violation du principe de la proportionnalité n'est donnée. Compte tenu du refus de l’OCIRT de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative, l'OCPM n'avait d’autre choix que de lui refuser l’autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse. 4. Reste à examiner si le renvoi du recourant est conforme au droit. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Enfin, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Les trois causes d'empêchement à l'exécution du renvoi (impossibilité, illicéité et inexigibilité) sont de nature alternative. Il suffit donc que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire s'impose en principe (ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 8). 4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi.

- 9/11 - A/648/2024 Bien qu'il n'en ait pas fait un grief distinct, le recourant a dénoncé dans ses écritures la situation sécuritaire au Brésil, qui lui faisait craindre pour la vie et l'intégrité physique de sa famille. À cet égard, le TAPI a retenu que les affirmations quant aux risques de kidnapping et d'agressions, aux vols à main armée subis, avec perte par le recourant et son épouse de leurs économies, de même que l'atteinte à la santé du recourant lorsqu'il vivait au Brésil n'étaient nullement documentées; si le Brésil était exposé à une situation politique, économique et sociale difficile, dont pouvaient découler des problèmes de sécurité, il n'en demeurait pas moins que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, le recourant n'ayant fourni aucune pièce permettant de confirmer l'une ou l'autre de ses allégations et la situation sécuritaire au Brésil n'étant en l'état pas considérée comme susceptible de rendre l'exécution d'un renvoi inexigible. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant et de sa famille se révèle licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, ce qui conduit au rejet du recours. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.-; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de

- 10/11 - A/648/2024 l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/648/2024 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.