Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20).
E. 2.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante a conclu à titre subsidiaire au constat d’une violation des principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 5 al. 2 et 3 et 9 Cst.). Elle a cependant également conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SBPE, ce qui constitue une conclusion formatrice. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, les conclusions constatatoires qu’elle a prises à titre subsidiaire sont irrecevables.
E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle le SBPE a rejeté la demande de bourse d’études formée par la recourante.
E. 3.1 Selon l’art. 13 LBPE, les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé sauf en cas de force majeure.
E. 3.3 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4; ATA/916/2015 précité consid. 2c; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un
- 5/8 - A/1876/2026 homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9). Selon la casuistique, une maladie ne constitue un motif d’excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu’une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). N'a de même pas été considérée comme constitutive d'un cas de force majeure, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois, la situation d’un administré atteint d’un cancer dont l'état de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, dès lors qu'il pouvait être attendu de sa part, compte tenu de son état de santé au moment de l'omission litigieuse, qu'il fasse appel à l'aide d'un tiers pour accomplir l'acte requis (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014).
E. 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/249/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.6; ATA/1348/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.5; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4).
E. 3.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).
E. 3.6 Dans le cas d’espèce, il est établi que l’année scolaire 2025/2026 a commencé le 18 août 2025, de telle sorte que le délai de six mois dont disposaient les personnes souhaitant obtenir une bourse d’études pour déposer une demande a expiré le
- 6/8 - A/1876/2026 18 février 2026, conformément à l’art. 13 LBPE. Il n’est par ailleurs pas contesté que la recourante n’a adressé sa demande au SBPE que le 24 février 2026, soit tardivement. Cette demande aurait au demeurant également été tardive si elle avait pu la déposer au guichet du SBPE le 23 février 2026, comme elle allègue avoir tenté en vain de le faire. Enfin, le délai de grâce de deux jours appliqué à l’ensemble des administrés par le SBPE ne lui est d’aucun secours, puisqu’il a expiré le 20 février 2026. La recourante se prévaut d’un cas de force majeure, indiquant que les problèmes de santé de son beau-père l’avaient plongée dans un tel état de détresse psychologique qu’elle s’était trouvée dans l’incapacité d’accomplir les démarches administratives nécessaires. Or, si les pièces qu’elle a produites – soit les certificats d’incapacité totale de travail et l’« avis de sortie des soins aigus » établi le 18 décembre 2025 par la Dre B______ – permettent bien de retenir que son beau-père a été affecté dans sa santé physique du mois de juillet 2025 jusqu’au dépôt du recours à tout le moins, aucune pièce ne vient appuyer ses allégations relatives aux effets que cette situation aurait eues sur sa propre situation de santé. Tout en évoquant un état de détresse psychologique intense et continu affectant gravement sa concentration, elle ne produit aucun certificat médical en ce sens et n’allègue pas même avoir consulté un psychologue ou un psychothérapeute. Elle ne produit pas non plus de document émanant de l’ECGA C______, alors qu’il paraît peu vraisemblable que des difficultés psychologiques d’une telle gravité, accompagnées de problèmes de concentration, n’aient pas eu de conséquences sur ses performances scolaires. S’il n’y a aucune raison de douter que la situation de santé de son beau-père ait affecté son équilibre familial et engendré chez elle un état d’anxiété, il ne peut être considéré, au vu des éléments figurant au dossier, qu’elle se serait trouvée de ce fait et pendant plusieurs mois dans l’impossibilité d’accomplir une démarche administrative relativement simple, ou à défaut d’en déléguer l’accomplissement à sa mère, étant relevé que celle-ci avait déjà requis et obtenu, pour la recourante, des bourses d’études pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Un cas de force majeure ne peut donc être retenu. Le rejet de la demande formée par la recourante ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Le délai de six mois à compter du début de l’année scolaire pour le dépôt des demandes de bourse figure dans la loi et repose sur un intérêt public à un traitement rapide et efficient des demandes de bourse d’études, qui doit l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante à la prise en considération de sa propre demande, déposée tardivement, et ce malgré les conséquences financières en découlant pour elle et sa famille. En accordant à l’ensemble des administrés un délai de grâce de deux jours, l’autorité intimée a d’ores et déjà fait une application extensive du principe de la proportionnalité en faveur de l’ensemble des administrés. Une prise en considération au cas par cas de demandes déposées plus tard, comme celle de la recourante, violerait en outre le principe de l’égalité de traitement.
- 7/8 - A/1876/2026 Bien qu’elle invoque l’art. 5 al. 3 Cst., relatif au principe de la bonne foi de l’administration, la recourante n’explique pas en quoi celui-ci aurait été violé. Elle n’allègue en particulier pas avoir reçu de la part de l’autorité intimée des assurances sur la date d’expiration du délai de dépôt des demandes de bourse ou sur le traitement des demandes tardives. Le grief doit être écarté. Enfin, la décision litigieuse, fondée sur une disposition légale univoque et ne procédant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, ne saurait être qualifiée d’arbitraire. Mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours sera rejeté.
E. 4 Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE au fond : rejette dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté le 20 mai 2026 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 18 mars 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : - 8/8 - A/1876/2026 la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1876/2026-FORMA ATA/849/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
- 2/8 - A/1876/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : l’étudiante) est née le ______2005. Elle habite à Genève depuis 2011 avec sa mère et son beau-père. Elle a été scolarisée à Genève de 2011 (3e année primaire) à juin 2024 (2e année d’école de culture générale [ECG]). Elle a bénéficié de bourses d’études pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
b. Le 24 février 2026, elle a adressé au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une demande de bourse d’études pour l’année scolaire 2025/2026 en vue d’une formation à plein temps auprès de l’école de culture générale pour adultes (ECGA) C______.
c. Par lettre du 3 mars 2026, le SBPE a rejeté cette demande pour cause de tardiveté. Les demandes de bourse devaient en effet être déposées au plus tard six mois après le début de l’année scolaire, qui avait commencé le 18 août 2025.
d. Le 11 mars 2026, l’étudiante a formé une réclamation écrite contre cette décision, sollicitant sa reconsidération. Elle n’avait jamais connu son père biologique. Son beau-père, qui représentait pour elle une véritable figure paternelle et un soutien essentiel, avait dans un passé récent été victime d’un grave problème cardiaque ayant nécessité, en décembre 2025, une intervention chirurgicale lourde. Sa mère souffrait par ailleurs également de problèmes de santé psychologiques et de troubles artériels. Cette situation l’avait profondément affectée sur le plan psychologique, la plongeant dans un état de dépression qui avait malheureusement perturbé ses démarches administratives. Malgré ces difficultés, et dès qu’elle en avait eu la possibilité, elle s’était rendue, le 18 février 2025, au guichet du SBPE où elle avait retiré un formulaire de demande de bourse. Après l’avoir rempli, elle avait voulu déposer son dossier auprès du SBPE le 23 février 2026, mais cela n’avait pas été possible en raison des horaires de vacances. Elle avait donc expédié sa demande par pli recommandé le 24 février 2026. La bourse d’études requise représentait pour elle une aide financière essentielle pour poursuivre sa formation dans des conditions dignes, compte tenu de la situation fragile de sa famille. Un certificat médical attestant de l’hospitalisation de son beau-père aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) était annexé à sa réclamation.
e. Par décision du 18 mars 2026, le SBPE a rejeté la réclamation. L’année scolaire avait débuté le 18 août 2025, de telle sorte que la demande déposée le 24 février 2026 était hors délai. La demande de bourse aurait pu être déposée dès l’été 2025, avant même la rentrée de l’année scolaire, alors que l’hospitalisation du
- 3/8 - A/1876/2026 beau-père de l’étudiante n’était intervenue qu’en décembre 2025. Celle-ci aurait par ailleurs pu déposer une demande incomplète, quitte à la compléter ultérieurement. Un délai fixé par la loi ne pouvait être prolongé sous réserve des cas de force majeure. En l’occurrence, les conditions strictes à l’admission d’un tel cas de force majeure n’étaient pas réalisées.
f. Par acte expédié le 20 mai 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier au SBPE pour examen du fond de sa demande de bourse d’études et, subsidiairement, à la constatation de la violation des art. 5 al. 2 et 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Contrairement à ce qu’avait retenu le SBPE, l’état de santé de son beau-père s’était dégradé de manière progressive et grave bien avant la rentrée scolaire du 18 août
2025. Cette situation avait bouleversé l’équilibre familial et l’avait plongée dans une détresse psychologique intense et continue, au point d’affecter gravement sa capacité de concentration et de l’empêcher d’accomplir les démarches administratives nécessaires. Elle n’avait fait preuve ni de négligence ni de désintérêt, déposant sa demande aussitôt que son état le lui avait permis. L’autorité intimée avait méconnu la notion de force majeure en l’interprétant de manière abstraite, sans examiner si elle était concrètement en mesure d’agir compte tenu de la durée et de la gravité des circonstances l’affectant. Elle avait apprécié les faits de manière arbitraire en ne tenant compte que de l’hospitalisation de son beau-père en décembre 2025, et en ignorant du même coup la dégradation progressive de son état de santé depuis l’été 2025, avec les conséquences qui en avaient découlé sur son propre état psychologique. Le rejet de sa demande violait le principe de la proportionnalité, au vu de l’importance qu’avait pour elle l’obtention de la bourse d’études requise, indispensable pour lui permettre de poursuivre sa formation dans des conditions acceptables. Étaient notamment annexés au recours plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail totale du beau-père de la recourante pour la période du 18 juillet 2025 au 8 juin 2026, ainsi qu’une copie (partielle) d’un « avis de sortie des soins aigus » établi le 18 décembre 2025 par la docteure B______, médecin interne auprès des HUG, selon lequel celui-ci avait subi, le 9 décembre 2025, une opération de chirurgie plastique aortique.
g. Par réponse du 10 juin 2026, le SBPE a conclu au rejet du recours. La demande de bourse d’études avait été déposée tardivement, même en tenant compte du délai de grâce de deux jours qu’il accordait à tous les administrés, et les circonstances invoquées, même s’il convenait de ne pas sous-estimer l’état de confusion qu’elles avaient pu provoquer chez la recourante, ne constituaient pas un cas de force majeure.
- 4/8 - A/1876/2026
h. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, les parties ont été informées, le 27 juillet 2026, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). 2.
2.1 Selon un principe général de procédure, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.5). 2.2 En l’espèce, la recourante a conclu à titre subsidiaire au constat d’une violation des principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 5 al. 2 et 3 et 9 Cst.). Elle a cependant également conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision du SBPE, ce qui constitue une conclusion formatrice. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée, les conclusions constatatoires qu’elle a prises à titre subsidiaire sont irrecevables. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle le SBPE a rejeté la demande de bourse d’études formée par la recourante. 3.1 Selon l’art. 13 LBPE, les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. 3.2 Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé sauf en cas de force majeure. 3.3 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4; ATA/916/2015 précité consid. 2c; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un
- 5/8 - A/1876/2026 homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9). Selon la casuistique, une maladie ne constitue un motif d’excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant (ATA/212/2014 du 1er avril 2014), de même qu’une dépression importante (ATA/660/2015 du 23 juin 2015). N'a de même pas été considérée comme constitutive d'un cas de force majeure, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois, la situation d’un administré atteint d’un cancer dont l'état de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, dès lors qu'il pouvait être attendu de sa part, compte tenu de son état de santé au moment de l'omission litigieuse, qu'il fasse appel à l'aide d'un tiers pour accomplir l'acte requis (ATA/888/2014 du 11 novembre 2014). 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/249/2026 du 10 mars 2026 consid. 2.6; ATA/1348/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.5; ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4). 3.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 II 139 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2). 3.6 Dans le cas d’espèce, il est établi que l’année scolaire 2025/2026 a commencé le 18 août 2025, de telle sorte que le délai de six mois dont disposaient les personnes souhaitant obtenir une bourse d’études pour déposer une demande a expiré le
- 6/8 - A/1876/2026 18 février 2026, conformément à l’art. 13 LBPE. Il n’est par ailleurs pas contesté que la recourante n’a adressé sa demande au SBPE que le 24 février 2026, soit tardivement. Cette demande aurait au demeurant également été tardive si elle avait pu la déposer au guichet du SBPE le 23 février 2026, comme elle allègue avoir tenté en vain de le faire. Enfin, le délai de grâce de deux jours appliqué à l’ensemble des administrés par le SBPE ne lui est d’aucun secours, puisqu’il a expiré le 20 février 2026. La recourante se prévaut d’un cas de force majeure, indiquant que les problèmes de santé de son beau-père l’avaient plongée dans un tel état de détresse psychologique qu’elle s’était trouvée dans l’incapacité d’accomplir les démarches administratives nécessaires. Or, si les pièces qu’elle a produites – soit les certificats d’incapacité totale de travail et l’« avis de sortie des soins aigus » établi le 18 décembre 2025 par la Dre B______ – permettent bien de retenir que son beau-père a été affecté dans sa santé physique du mois de juillet 2025 jusqu’au dépôt du recours à tout le moins, aucune pièce ne vient appuyer ses allégations relatives aux effets que cette situation aurait eues sur sa propre situation de santé. Tout en évoquant un état de détresse psychologique intense et continu affectant gravement sa concentration, elle ne produit aucun certificat médical en ce sens et n’allègue pas même avoir consulté un psychologue ou un psychothérapeute. Elle ne produit pas non plus de document émanant de l’ECGA C______, alors qu’il paraît peu vraisemblable que des difficultés psychologiques d’une telle gravité, accompagnées de problèmes de concentration, n’aient pas eu de conséquences sur ses performances scolaires. S’il n’y a aucune raison de douter que la situation de santé de son beau-père ait affecté son équilibre familial et engendré chez elle un état d’anxiété, il ne peut être considéré, au vu des éléments figurant au dossier, qu’elle se serait trouvée de ce fait et pendant plusieurs mois dans l’impossibilité d’accomplir une démarche administrative relativement simple, ou à défaut d’en déléguer l’accomplissement à sa mère, étant relevé que celle-ci avait déjà requis et obtenu, pour la recourante, des bourses d’études pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Un cas de force majeure ne peut donc être retenu. Le rejet de la demande formée par la recourante ne viole par ailleurs pas le principe de la proportionnalité. Le délai de six mois à compter du début de l’année scolaire pour le dépôt des demandes de bourse figure dans la loi et repose sur un intérêt public à un traitement rapide et efficient des demandes de bourse d’études, qui doit l’emporter sur l’intérêt privé de la recourante à la prise en considération de sa propre demande, déposée tardivement, et ce malgré les conséquences financières en découlant pour elle et sa famille. En accordant à l’ensemble des administrés un délai de grâce de deux jours, l’autorité intimée a d’ores et déjà fait une application extensive du principe de la proportionnalité en faveur de l’ensemble des administrés. Une prise en considération au cas par cas de demandes déposées plus tard, comme celle de la recourante, violerait en outre le principe de l’égalité de traitement.
- 7/8 - A/1876/2026 Bien qu’elle invoque l’art. 5 al. 3 Cst., relatif au principe de la bonne foi de l’administration, la recourante n’explique pas en quoi celui-ci aurait été violé. Elle n’allègue en particulier pas avoir reçu de la part de l’autorité intimée des assurances sur la date d’expiration du délai de dépôt des demandes de bourse ou sur le traitement des demandes tardives. Le grief doit être écarté. Enfin, la décision litigieuse, fondée sur une disposition légale univoque et ne procédant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, ne saurait être qualifiée d’arbitraire. Mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante succombant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE au fond : rejette dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté le 20 mai 2026 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 18 mars 2026; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative :
- 8/8 - A/1876/2026 la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :