Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse (art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse, lorsqu'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre (art. 121 al. 3 Cst.).
Ces dispositions ne sont toutefois pas directement applicables, et doivent être concrétisées par une législation (fédérale) d'exécution (ATF 139 I 16 consid. 4.3 et 5).
Ladite législation n'est toutefois pas encore adoptée. Le Conseil fédéral a soumis aux chambres fédérales le 26 juin 2013 un projet de loi (FF 2013 5373 ; objet parlementaire 13.056) visant « à réaliser l'automatisme de l'expulsion prévu par la Cst. en tenant compte autant que possible des principes constitutionnels et des droits de l'homme garantis par le droit international » (FF 2013 5374). Le Conseil national a choisi, le 20 mars 2014, de « transposer directement le texte de la deuxième initiative de l'UDC, celle de mise en œuvre, dans le Code pénal » (BO CN 2014 491-523). Le Conseil des États traitera l'objet probablement à la session d'automne 2014, mais sa commission des institutions politiques a décidé d'élaborer un projet propre ne reprenant ni celui du Conseil fédéral ni celui du Conseil national (http://www.nzz.ch/schweiz/staenderat-geht-eigenen-weg-bei- ausschaffungsinitiative-1.18329286). 3)
L’art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l’autorisation d’établissement :
- 8/14 - A/1443/2013 ‒ l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ; ‒ l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; ‒ l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ; ‒ lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 4)
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2), pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). 5)
En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour meurtre, ainsi qu'à deux peines très largement inférieures pour des infractions de moindre gravité, la dernière consistant en une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pour conduite d'un scooter sans permis. Non contestées par le recourant, elles constituent un motif de révocation de l'autorisation d’établissement. 6)
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité tant sous l'angle de la LEtr que celui de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 7)
Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1).
- 9/14 - A/1443/2013 8) a. Dans le cadre du refus d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour, de même que la révocation d’une autorisation d’établissement, il convient ainsi de prendre en considération dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure envisagée (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).
La Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) retient quant à elle que lorsque la personne censée être expulsée est un adulte, sans enfants, qui se prévaut en premier lieu de son intégration dans le pays hôte et dont la situation relève plutôt de la vie « privée » au regard de l'art. 8 CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (ACEDH Shala c. Suisse, du 15 novembre 2012, req. n° 52'873/09, § 45 s. ; pour une liste complète incluant encore d'autres critères non pertinents en l'espèce, cf. ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). Le fait qu'un étranger soit né en Suisse (étranger de la deuxième génération) ou qu'il y ait passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence revêt une importance non négligeable (ATF 130 II 176 consid. 4.2 à 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.1) ; la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même s'il est né en Suisse et y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités).
b. Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d’une autorisation d’établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à prendre en considération la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité consid. 4.1 ; 2C_418/2009 précité ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, sur l'intérêt privé de l'étranger. Cette limite de deux ans doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas, et en particulier,
- 10/14 - A/1443/2013 de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. La nature du délit ou du crime commis doit également être prise en compte. Un bon pronostic de réintégration sociale n'exclut toutefois pas une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 ; ATA/511/2014 du 1er juillet 2014 consid. 8c).
c. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 ; ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées), étant précisé que l'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3).
d. Une tentative de meurtre par dol éventuel constitue une atteinte grave à l'intégrité physique justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a également qualifié de très grave une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). La CourEDH a quant à elle qualifié comme « d'une nature très grave » une condamnation à une peine d'emprisonnement de sept ans pour homicide involontaire (selon le droit néerlandais) sur une personne et de coups et blessures graves sur une seconde (ACEDH Üner précité, § 18 cum 63).
e. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité). Les autorités compétentes en matière d'étrangers ne sont ainsi pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison du bon comportement de celui-ci en prison, ni en raison d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2A.296/2002 du 18 juin 2002 ; ACEDH Üner précité, § 63 in fine). 9) a. En l'espèce, l'infraction principale pour laquelle le recourant a été condamné, à savoir un meurtre, est, par sa nature ainsi que par la quotité de la peine infligée, très grave. L'agression à laquelle il s'est livré était de plus presque gratuite. En revanche, cette infraction a été commise alors qu'il était jeune majeur, et presque dix ans se sont écoulés depuis les faits.
Le recourant a en outre fait l'objet de deux autres condamnations pénales. À cet égard, on ne peut en effet pas prendre en compte la procédure pénale classée en 2008 sous peine de violer la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. La première de ces condamnations a été prononcée juste avant les faits constitutifs de l'infraction la plus grave ; elle sanctionnait un
- 11/14 - A/1443/2013 comportement de délinquance juvénile qui a trouvé son paroxysme un mois plus tard, et l'on ne peut donc guère l'analyser séparément. L'autre condamnation, prononcée en 2013, porte sur une affaire de circulation routière (conduite d'un scooter sans permis approprié), et ne concerne dès lors pas un problème de violence ; elle met néanmoins en lumière un problème de respect de l'ordre public de la part du recourant, qui se devait pourtant de faire preuve de la plus grande vigilance à cet égard puisqu'il était encore dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle.
b. La principale circonstance fondant l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse est la durée de son séjour dans ce pays, soit presque 21 ans. Arrivé à Genève à l'âge de 7 ans, il y a en effet passé la fin de son enfance, toute son adolescence et le début de son âge adulte jusqu'à aujourd'hui. Il a en particulier effectué toute sa scolarité obligatoire à Genève. Une telle durée de vie sur le territoire genevois le lie à l'évidence de manière intense à celui-ci, ce d'autant plus que les périodes en cause constituent une phase essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé, conformément à la jurisprudence précitée. À cet égard, le recourant ne s'est pas intégré professionnellement de manière très poussée, puisqu'il n'a pas mené son apprentissage de monteur-électricien jusqu'à son terme, même s'il semble déterminé à achever son cursus, et travaille dans le même domaine. Il y a également lieu de prendre en compte que l'intégration du recourant était suffisamment poussée pour qu'il puisse aller presque jusqu'au bout de la procédure de naturalisation.
S'agissant au contraire des liens avec le pays de destination en cas de renvoi, le recourant n'a plus que très peu de contacts avec le Kosovo, où il n'a plus vraiment de famille autre que sa grand-mère déjà très âgée. Le recourant dit en outre ne pas lire ni écrire l'albanais, et ne le comprendre que très mal ; il est certes possible qu'il force quelque peu le trait sur ce point, mais vu son âge d'arrivée en Suisse et le fait que son père était déjà enseignant de français lorsqu'il vivait au Kosovo, cet état de choses apparaît plausible.
c. En outre, les deux parents du recourant, tout comme sa sœur et son frère aînés, sont de nationalité suisse et vivent dans la région genevoise ; ils conservent néanmoins la possibilité de se rendre au Kosovo pour rendre visite au recourant en cas de renvoi, et de le soutenir par d'autres biais, même si M. A______ ne pourrait quant à lui pas revenir voir sa famille, ni en Suisse ni dans le reste de l'espace Schengen.
d. Enfin, il faut prendre en compte le fait que l'expulsion est, s'agissant comme en l'espèce d'un ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne, en principe définitive, puisqu'elle n'est pas limitée dans le temps, et que la probabilité pour le recourant d'obtenir à nouveau dans l'avenir un titre de séjour en Suisse (au
- 12/14 - A/1443/2013 titre du regroupement familial comme d'une activité lucrative) apparaît on ne peut plus faible. 10) En définitive, même si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse apparaît à certains égards élevé, il ne peut être retenu qu'il soit prépondérant face à l'intérêt public à son renvoi, au vu notamment de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation principale. 11) Le recours sera par conséquent rejeté. 12) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1443/2013-PE ATA/849/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me François Canonica, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2013 (JTAPI/1186/2013)
- 2/14 - A/1443/2013 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1986, ressortissant du Kosovo, est arrivé à Genève le ______ 1994, soit à l'âge de sept ans. Il était venu avec sa mère ainsi que sa sœur et son frère aînés, respectivement nés en 1978 et 1980, rejoindre son père au titre du regroupement familial. Il a été mis dès cette date au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). 2)
M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) à partir du ______ 1999. 3)
Le frère de M. A______ a été naturalisé Suisse en novembre 2003, sa sœur en décembre 2005, et ses parents en mars 2006. 4)
Le 14 juillet 2005, M. A______ a été condamné, par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à une amende de CHF 500.- pour dommages à la propriété et vol, ceci pour des faits remontant pour part au 8-10 septembre 2004, et pour part au 11 mai 2005. 5)
Le 14 août 2005, lors d'une fin de soirée aux Fêtes de Genève, M. A______ a rencontré un groupe de jeunes au Jardin anglais. Une altercation s'en est suivie, au cours de laquelle M. A______ a mortellement blessé, de deux coups de couteau dont un au cœur, Monsieur B______, né le ______ 1986. Il a ensuite pris la fuite après avoir constaté qu’il avait blessé le susnommé. 6)
Par jugement du 18 septembre 2008, la Cour d'assises de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de sept ans et demi, pour meurtre, compte tenu d'une responsabilité légèrement restreinte ; elle a révoqué le sursis accordé le 14 juillet 2005, et a prononcé une mesure de traitement ambulatoire. Au cours de l’audience d’assises, M. A______ a présenté des excuses à la famille de la victime. Ce jugement a été confirmé sur ces différents points par la Cour de cassation le 18 mai 2009, puis par le Tribunal fédéral le 20 juillet 2009. 7)
M. A______ a commencé à purger sa peine le 18 janvier 2010, étant précisé qu'il avait passé dix-sept mois et cinq jours en détention avant jugement. 8)
Le 2 novembre 2010, l'office cantonal de la population, devenu entretemps l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a écrit à M. A______ en lui communiquant son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Un délai de trente jours lui était imparti pour se déterminer à ce sujet.
- 3/14 - A/1443/2013 9)
Le 3 décembre 2010, M. A______ s'est déterminé par le biais de son avocat.
Au moment des faits, il était sur le point d'obtenir la nationalité suisse, seule manquant à la procédure de naturalisation la cérémonie de prestation de serment.
À l'âge de 19 ans, il avait réussi l'examen pratique relatif à son apprentissage de monteur-électricien, mais pas l'examen théorique.
Il résultait de l'ensemble des circonstances, à savoir l'état dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, l'obtention de sa mise en liberté provisoire et sa soumission à l'audience de jugement, sa collaboration à la procédure et les regrets exprimés, ainsi et surtout que son intégration et celle de l'ensemble de sa famille, qu'une mesure d'expulsion serait disproportionnée. 10) Dès le 31 mai 2012, M. A______ a été mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté. 11) Le 17 décembre 2012, M. A______ a remis à l'OCPM un rapport médical rédigé en février 2011 ainsi qu'une attestation du psychologue de la Fondation Phénix, datée du 14 décembre 2012.
Ces deux documents faisaient état d'une prise de conscience importante et de sa bonne réinsertion.
Il avait également conclu un contrat de travail avec une société de construction, avec une date d'engagement au 14 janvier 2013. 12) Le 11 avril 2013, le département de la sécurité, devenu depuis le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE ou le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______.
Celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises, dont une condamnation à sept ans et demi de prison pour meurtre. L'arrêt de la Cour d'assises retenait une faute très lourde relative à un crime gratuit, et l'expert alors entendu n'excluait pas une récidive. Alors qu'il était en liberté provisoire, soit le 29 juin 2008, M. A______ n'avait pas hésité à conduire en état d'ébriété un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, en causant des dégâts et sans remplir ses devoirs en cas d'accident (NB : ladite procédure pénale a fait l'objet d'un classement par le Ministère public).
M. A______ séjournait en Suisse depuis plus de quinze ans, et avait effectué pratiquement toute sa scolarité obligatoire et vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, où résidaient également ses parents, son frère et sa sœur. Il disposait donc d'attaches culturelles et sociales indéniables avec la Suisse. Il ne s'était toutefois pas véritablement intégré, n'ayant pas été capable de s'insérer
- 4/14 - A/1443/2013 professionnellement et se livrant à de nombreux actes répréhensibles dont la gravité était allée croissant. Il était par ailleurs célibataire et sans enfants.
Dès lors, si son intérêt privé à rester en Suisse était certes important, l'intérêt public à son éloignement du pays primait. Il constituait en effet une menace grave pour la sécurité publique. La décision prononcée n'apparaissait pas non plus disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale, si tant était qu'il pût s'en prévaloir dans la mesure où il était majeur sans besoin particulier d'aide ou d'assistance de la part de sa famille. 13) Le 3 mai 2013, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de procédure.
Il précisait notamment avoir signé un contrat de 4ème année d'apprentissage en tant que monteur-électricien, année qu'il entamerait dès le mois de septembre 2013. 14) Le 18 juin 2013, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 150.- pour conduite d'un scooter sans permis de conduire correspondant et violation simple des règles de la circulation routière. Les faits s'étaient produits le 15 mai 2013. 15) À partir du 5 septembre 2013, M. A______ a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle. 16) Le 15 octobre 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. M. A______ a indiqué qu'il était employé depuis deux mois comme monteur-électricien, mais qu'il n'avait pu s'engager dans sa quatrième année d'apprentissage faute d'autorisation de l'OCPM, qui le considérait comme « en attente d'expulsion ». Si sa situation pouvait se régulariser, il mettrait tout en œuvre pour pouvoir obtenir son CFC.
Jusqu'en 2005, il retournait environ tous les deux ans au Kosovo pour rendre visite à sa grand-mère paternelle. Il n'avait pas de contact avec d'autres membres de sa famille vivant au Kosovo. Ses parents, son frère et sa sœur étaient naturalisés suisses, et ils parlaient uniquement le français en famille. Il comprenait un peu l'albanais mais ne parlait ni n'écrivait cette langue. Il avait été au bénéfice d'un régime de semi-liberté dès le 31 mai 2012, et se trouvait en liberté conditionnelle depuis le 5 septembre 2013.
Son avenir était en Suisse et un retour dans son pays d'origine lui semblait impossible ; il n'avait personne là-bas qui puisse le soutenir. Le drame remontait à
- 5/14 - A/1443/2013 plus de huit ans ; il avait exprimé et exprimait encore ses regrets, et la seule chose qui le faisait avancer, c'était de penser qu'il avait encore un avenir en Suisse.
b. Le département a quant à lui maintenu sa décision. Le jour même, il a écrit au TAPI pour indiquer n'avoir jamais eu connaissance d'une demande relative à l'apprentissage envisagé, ni préavisé à ce sujet auprès de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC). 17) Par jugement du 1er novembre 2013, le TAPI a rejeté le recours.
L'infraction principale commise était en soi suffisamment grave pour admettre que M. A______ continuait de représenter une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. À cette lourde condamnation venaient s'ajouter d'autres comportements répréhensibles qui dénotaient un mépris de l'ordre établi.
M. A______ n'avait pas su tirer parti de son long séjour en Suisse pour acquérir une formation professionnelle. Ses importantes attaches culturelles, sociales et familiales avec la Suisse n'étaient pas suffisantes pour contrebalancer son comportement délictueux et l'atteinte à l'ordre public. Son retour au Kosovo entraînerait certes d'importantes difficultés, notamment d'ordre linguistique. Il avait cependant certainement conservé les fondements de sa langue maternelle, ce qui lui permettrait d'atteindre rapidement un niveau lui permettant de s'intégrer socialement. Par ailleurs, il ne perdrait pas forcément tout contact avec sa famille, pouvant maintenir des contacts par les moyens de télécommunication et par le biais de visites de ses proches. Il pourrait exercer sa profession de monteur-électricien, fort de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Son retour constituerait certes un déracinement, mais compte tenu de son âge et de son bon état de santé il devait pouvoir se réintégrer après un temps d'adaptation.
M. A______, majeur et ne souffrant d'aucune perte d'autonomie, il ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale.
Au surplus, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.
Enfin, bien que l'autorité ait tardé à statuer sur la révocation de son autorisation d'établissement, cela ne pouvait déployer aucun effet du point de vue de la bonne foi des autorités. Il n'avait du reste pas mis l'autorité en demeure de statuer. 18) Par acte posté le 3 décembre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à celle de la décision du DSE du 11 avril 2013, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.
- 6/14 - A/1443/2013
Il n'était allé au Kosovo, avant 2005, que pour visiter sa grand-mère – aujourd'hui âgée de 87 ans – lors de séjours ne dépassant pas une semaine. Il n'y était pas retourné depuis plus de dix ans. Dès 1994, sur l'insistance de son père qui voulait faciliter l'intégration de ses enfants en Suisse, seul le français était parlé à la maison. Il ne savait ni lire ni écrire en albanais, et ne pouvait même pas mener une conversation brève dans cette langue.
Le jugement violait le principe de la proportionnalité. Une pesée des intérêts devait ainsi avoir lieu quelle que soit la peine prononcée. Le fait qu'un étranger soit né en Suisse ou y ait passé la majorité de son enfance et de son adolescence revêtait une importance non négligeable, à teneur de la jurisprudence ainsi que des travaux préparatoires de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
En l'espèce, il avait avoué, avait coopéré avec les autorités et manifesté un clair repentir. S'agissant de son intégration, il avait suivi toute sa scolarité obligatoire et passé toute son adolescence en Suisse. Au moment des faits, il ne manquait plus à la procédure de naturalisation que la cérémonie de prestation de serment.
Il était contradictoire de retenir qu'il n'avait pas acquis de formation professionnelle en Suisse et, quelques lignes plus loin, de dire qu'il pourrait exercer comme monteur-électricien au Kosovo, fort de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. C'était en outre uniquement en raison de son statut au regard du droit des étrangers qu'il n'avait pu s'engager dans sa 4ème année d'apprentissage. 19) Le 11 décembre 2013, le TAPI a remis son dossier sans formuler d'observations. 20) Le 14 janvier 2014, le DSE a conclu au rejet du recours.
La proportionnalité de la mesure prise à son encontre avait été soigneusement examinée tant par l'administration que par le TAPI. Tout en reconnaissant que la réintégration de M. A______ au Kosovo ne serait pas exempte de difficultés, au vu de la gravité de l'infraction commise, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En outre, le retour de M. A______ au Kosovo n'aurait pas pour effet de le couper définitivement de sa famille, celle-ci pouvant venir lui rendre visite et maintenir des contacts grâce aux moyens de télécommunication actuels. 21) Le 20 janvier 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 février 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 22) Le 28 février 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions.
- 7/14 - A/1443/2013
Le renvoi entraînerait pour lui des difficultés d'intégration insurmontables. Le DSE ne prenait pas assez en compte qu'il ne pourrait plus venir voir sa famille, la mesure étant accompagnée d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen ; par ailleurs, les moyens de télécommunication n'étaient pas aussi performants au Kosovo qu'en Suisse. Aucun indice ne permettait de retenir qu'il était aujourd'hui une menace concrète et actuelle pour la Suisse. 23) Le DSE ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse (art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse, lorsqu'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre (art. 121 al. 3 Cst.).
Ces dispositions ne sont toutefois pas directement applicables, et doivent être concrétisées par une législation (fédérale) d'exécution (ATF 139 I 16 consid. 4.3 et 5).
Ladite législation n'est toutefois pas encore adoptée. Le Conseil fédéral a soumis aux chambres fédérales le 26 juin 2013 un projet de loi (FF 2013 5373 ; objet parlementaire 13.056) visant « à réaliser l'automatisme de l'expulsion prévu par la Cst. en tenant compte autant que possible des principes constitutionnels et des droits de l'homme garantis par le droit international » (FF 2013 5374). Le Conseil national a choisi, le 20 mars 2014, de « transposer directement le texte de la deuxième initiative de l'UDC, celle de mise en œuvre, dans le Code pénal » (BO CN 2014 491-523). Le Conseil des États traitera l'objet probablement à la session d'automne 2014, mais sa commission des institutions politiques a décidé d'élaborer un projet propre ne reprenant ni celui du Conseil fédéral ni celui du Conseil national (http://www.nzz.ch/schweiz/staenderat-geht-eigenen-weg-bei- ausschaffungsinitiative-1.18329286). 3)
L’art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l’autorisation d’établissement :
- 8/14 - A/1443/2013 ‒ l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ; ‒ l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; ‒ l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ; ‒ lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 4)
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2), pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). 5)
En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour meurtre, ainsi qu'à deux peines très largement inférieures pour des infractions de moindre gravité, la dernière consistant en une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pour conduite d'un scooter sans permis. Non contestées par le recourant, elles constituent un motif de révocation de l'autorisation d’établissement. 6)
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité tant sous l'angle de la LEtr que celui de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 7)
Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1).
- 9/14 - A/1443/2013 8) a. Dans le cadre du refus d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation de séjour, de même que la révocation d’une autorisation d’établissement, il convient ainsi de prendre en considération dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure envisagée (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).
La Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) retient quant à elle que lorsque la personne censée être expulsée est un adulte, sans enfants, qui se prévaut en premier lieu de son intégration dans le pays hôte et dont la situation relève plutôt de la vie « privée » au regard de l'art. 8 CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme par exemple les éléments d’ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l’interdiction de territoire (ACEDH Shala c. Suisse, du 15 novembre 2012, req. n° 52'873/09, § 45 s. ; pour une liste complète incluant encore d'autres critères non pertinents en l'espèce, cf. ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). Le fait qu'un étranger soit né en Suisse (étranger de la deuxième génération) ou qu'il y ait passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence revêt une importance non négligeable (ATF 130 II 176 consid. 4.2 à 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.1) ; la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même s'il est né en Suisse et y a passé l'entier de sa vie (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités).
b. Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d’une autorisation d’établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à prendre en considération la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité consid. 4.1 ; 2C_418/2009 précité ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, sur l'intérêt privé de l'étranger. Cette limite de deux ans doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas, et en particulier,
- 10/14 - A/1443/2013 de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. La nature du délit ou du crime commis doit également être prise en compte. Un bon pronostic de réintégration sociale n'exclut toutefois pas une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 ; ATA/511/2014 du 1er juillet 2014 consid. 8c).
c. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux lorsque les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3 ; ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées), étant précisé que l'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3).
d. Une tentative de meurtre par dol éventuel constitue une atteinte grave à l'intégrité physique justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a également qualifié de très grave une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois pour tentative de meurtre, lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, tentative de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). La CourEDH a quant à elle qualifié comme « d'une nature très grave » une condamnation à une peine d'emprisonnement de sept ans pour homicide involontaire (selon le droit néerlandais) sur une personne et de coups et blessures graves sur une seconde (ACEDH Üner précité, § 18 cum 63).
e. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité). Les autorités compétentes en matière d'étrangers ne sont ainsi pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison du bon comportement de celui-ci en prison, ni en raison d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2A.296/2002 du 18 juin 2002 ; ACEDH Üner précité, § 63 in fine). 9) a. En l'espèce, l'infraction principale pour laquelle le recourant a été condamné, à savoir un meurtre, est, par sa nature ainsi que par la quotité de la peine infligée, très grave. L'agression à laquelle il s'est livré était de plus presque gratuite. En revanche, cette infraction a été commise alors qu'il était jeune majeur, et presque dix ans se sont écoulés depuis les faits.
Le recourant a en outre fait l'objet de deux autres condamnations pénales. À cet égard, on ne peut en effet pas prendre en compte la procédure pénale classée en 2008 sous peine de violer la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. La première de ces condamnations a été prononcée juste avant les faits constitutifs de l'infraction la plus grave ; elle sanctionnait un
- 11/14 - A/1443/2013 comportement de délinquance juvénile qui a trouvé son paroxysme un mois plus tard, et l'on ne peut donc guère l'analyser séparément. L'autre condamnation, prononcée en 2013, porte sur une affaire de circulation routière (conduite d'un scooter sans permis approprié), et ne concerne dès lors pas un problème de violence ; elle met néanmoins en lumière un problème de respect de l'ordre public de la part du recourant, qui se devait pourtant de faire preuve de la plus grande vigilance à cet égard puisqu'il était encore dans le délai d'épreuve de sa libération conditionnelle.
b. La principale circonstance fondant l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse est la durée de son séjour dans ce pays, soit presque 21 ans. Arrivé à Genève à l'âge de 7 ans, il y a en effet passé la fin de son enfance, toute son adolescence et le début de son âge adulte jusqu'à aujourd'hui. Il a en particulier effectué toute sa scolarité obligatoire à Genève. Une telle durée de vie sur le territoire genevois le lie à l'évidence de manière intense à celui-ci, ce d'autant plus que les périodes en cause constituent une phase essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé, conformément à la jurisprudence précitée. À cet égard, le recourant ne s'est pas intégré professionnellement de manière très poussée, puisqu'il n'a pas mené son apprentissage de monteur-électricien jusqu'à son terme, même s'il semble déterminé à achever son cursus, et travaille dans le même domaine. Il y a également lieu de prendre en compte que l'intégration du recourant était suffisamment poussée pour qu'il puisse aller presque jusqu'au bout de la procédure de naturalisation.
S'agissant au contraire des liens avec le pays de destination en cas de renvoi, le recourant n'a plus que très peu de contacts avec le Kosovo, où il n'a plus vraiment de famille autre que sa grand-mère déjà très âgée. Le recourant dit en outre ne pas lire ni écrire l'albanais, et ne le comprendre que très mal ; il est certes possible qu'il force quelque peu le trait sur ce point, mais vu son âge d'arrivée en Suisse et le fait que son père était déjà enseignant de français lorsqu'il vivait au Kosovo, cet état de choses apparaît plausible.
c. En outre, les deux parents du recourant, tout comme sa sœur et son frère aînés, sont de nationalité suisse et vivent dans la région genevoise ; ils conservent néanmoins la possibilité de se rendre au Kosovo pour rendre visite au recourant en cas de renvoi, et de le soutenir par d'autres biais, même si M. A______ ne pourrait quant à lui pas revenir voir sa famille, ni en Suisse ni dans le reste de l'espace Schengen.
d. Enfin, il faut prendre en compte le fait que l'expulsion est, s'agissant comme en l'espèce d'un ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne, en principe définitive, puisqu'elle n'est pas limitée dans le temps, et que la probabilité pour le recourant d'obtenir à nouveau dans l'avenir un titre de séjour en Suisse (au
- 12/14 - A/1443/2013 titre du regroupement familial comme d'une activité lucrative) apparaît on ne peut plus faible. 10) En définitive, même si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse apparaît à certains égards élevé, il ne peut être retenu qu'il soit prépondérant face à l'intérêt public à son renvoi, au vu notamment de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation principale. 11) Le recours sera par conséquent rejeté. 12) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2013 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me François Canonica, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.
- 13/14 - A/1443/2013 Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 14/14 - A/1443/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.