Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;
- 3/5 - A/1151/2026 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit d'un refus d'autorisation de suivre le cursus maturité professionnelle option santé et social dans un autre canton.
E. 2.1 L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C 2 06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr).
E. 2.2 Les conditions de prise en charge par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES-II - C 1 10.33). Selon l’art. 6 al. 2 RAES-II, le département ne prend pas en charge les frais d’une formation dispensée en dehors du canton de Genève, si celle-ci est dispensée dans le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton (let. a) ou que l'élève s'est présenté au concours d'admission à Genève et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus (let. b).
E. 2.3 En l'espèce, la recourante a son domicile dans le canton de Genève. Or, conformément à la disposition précitée, l'État de Genève ne prend pas en charge les frais de la formation dans un autre canton si la formation est disponible à Genève, ce qui est le cas en l’espèce s'agissant de la maturité professionnelle, option santé et social. Même si les motifs poussant la recourante à souhaiter étudier à l'extérieur du canton sont légitimes, c’est de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a refusé de délivrer l’autorisation à la recourante. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : - 4/5 - A/1151/2026 déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2026 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 février 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 5/5 - A/1151/2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1151/2026-FORMA ATA/847/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
- 2/5 - A/1151/2026 EN FAIT A. a. A______, domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité obtenu en juillet 2024 dans le canton de Vaud.
b. Le 18 janvier 2026, elle a demandé à la direction générale de l'enseignement secondaire Il (ci-après : DGES Il) de l'autoriser à poursuivre sa formation en intégrant la maturité professionnelle en emploi, option santé et social, à l’École supérieure de la santé dans le canton de Vaud.
c. Par décision du 20 février 2026, la DGES Il a refusé de prendre en charge la contribution intercantonale liée à un cursus effectué hors du canton de Genève au motif que cette formation était également dispensée dans ce canton, à l’École de commerce Nicolas-Bouvier. B. a. Par acte du 25 mars 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, demandant sa « reconsidération ». L’admission à la maturité professionnelle orientation santé et social à Genève exigeait une expérience préalable de plusieurs mois dans le domaine de la santé, dont elle ne disposait pas. Cette exigence avait ainsi pour effet de la priver, dans les faits, de la possibilité d’accéder à cette formation dans son canton de domicile. Elle travaillerait comme aide comptable à 60% durant les deux années de formation mais il lui était financièrement impossible d’interrompre son activité professionnelle tout en suivant cette formation.
b. La DGES II a conclu au rejet du recours. Elle disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour refuser de prendre en charge les frais de formation lorsque celle-ci était dispensée dans le canton de Genève. Par ailleurs, les conventions intercantonales avaient pour but de permettre aux élèves de suivre une formation dans un autre canton si celle-ci n'était pas dispensée dans le canton de domicile. Les conventions n'avaient en revanche pas vocation de permettre à un élève de contourner des conditions d'admission, un concours ou un délai échu.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Le 5 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;
- 3/5 - A/1151/2026 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit d'un refus d'autorisation de suivre le cursus maturité professionnelle option santé et social dans un autre canton. 2.1 L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale du 22 juin 2006 (AEPr - C 2 06) auquel le canton de Genève a adhéré en 2007 (art. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’AEPr du 25 mai 2007 - L-AEPr - C 2 06.0) prévoit que le canton débiteur, pour les formations suivies dans des écoles à plein temps, est le canton de domicile au moment du début de la formation, pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation hors canton (art. 4 al. 2 AEPr). 2.2 Les conditions de prise en charge par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (art. 6 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES-II - C 1 10.33). Selon l’art. 6 al. 2 RAES-II, le département ne prend pas en charge les frais d’une formation dispensée en dehors du canton de Genève, si celle-ci est dispensée dans le canton de Genève, même si les modalités, notamment en terme de durée, sont différentes dans un autre canton (let. a) ou que l'élève s'est présenté au concours d'admission à Genève et n'a pas été retenu, quel que soit le motif du refus (let. b). 2.3 En l'espèce, la recourante a son domicile dans le canton de Genève. Or, conformément à la disposition précitée, l'État de Genève ne prend pas en charge les frais de la formation dans un autre canton si la formation est disponible à Genève, ce qui est le cas en l’espèce s'agissant de la maturité professionnelle, option santé et social. Même si les motifs poussant la recourante à souhaiter étudier à l'extérieur du canton sont légitimes, c’est de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a refusé de délivrer l’autorisation à la recourante. Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :
- 4/5 - A/1151/2026 déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2026 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 février 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 5/5 - A/1151/2026