Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 28 al. 3 LBPE).
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si les revenus du père de la recourante sont déterminants pour le calcul de son droit à des prestations.
E. 2.1 Aux termes de son art. 1 al. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE).
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E. 2.2 L’art. 1 al. 3 LBPE prévoit que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. Le financement de la formation incombe en premier lieu : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus; b) aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 LBPE). Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01).
E. 2.3 Selon l'art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Conformément à l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2)
E. 2.4 Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE). Un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés (al. 3).
E. 2.5 Les revenus des parents ne sont pas pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 30 ans révolus, qu'elle ne vit plus chez ses parents et remplit, immédiatement avant de commencer la formation pour laquelle elle demande une aide, les conditions figurant à l'al. 3 let. a ou b (art. 18 al. 5 LBPE). Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur (art. 18 al. 6 LBPE). Les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l’aide financière (art. 21 al. 1 LBPE).
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E. 2.6 Selon l'art. 23 LBPE, lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études, il est tenu compte des particularités que comportent les filières d'études en matière d'organisation dans le temps ou de contenu (al. 1). La bourse peut être complétée par un prêt lorsqu'une formation fortement structurée rend plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle. Il en va de même lorsque les frais de formation dépassent largement les frais reconnus (al. 2). Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (al. 3). L'art. 16 RBPE, intitulé « cas de rigueur », prévoit l'allocation de bourses pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité.
E. 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne remplit pas les conditions d'indépendance financière. Le SBPE a tenu compte, dans le procès-verbal de calcul, des revenus et des charges des parents de la recourante, constatant un excédent de revenus. La recourante ne conteste pas les montants retenus, mais le principe d'avoir tenu compte, dans la détermination de son droit aux prestations du SBPE, de la situation financière de son père. Il n’est pas contesté non plus que le père de la recourante n’est plus contraint par un jugement civil de lui verser une contribution d’entretien depuis qu’elle a atteint l’âge de 25 ans. C’est ainsi conformément aux art. 18 al. 1 LBPE et 9 al. 1 RBPE que l’intimé a intégré les revenus du père dans le calcul dans la décision querellé et la recourante n’a pas établi que les conditions de l’art. 277 CC ne seraient pas réalisées. L’argument de la recourante, qui soutient que son père refuserait de l’aider financièrement, ne lui est ainsi d’aucun secours. Ce prétendu refus du père – qui a au demeurant fourni son avis de taxation – n’est au demeurant pas établi à satisfaction de droit. C'est en conséquence sans violer le droit ni excéder son large pouvoir d'appréciation que le SBPE a refusé également l'octroi d'une bourse pour cas de rigueur. La recourante ne conteste plus pour le surplus la manière dont le SBPE a procédé à l’établissement de son budget, aboutissant au constat d’un excédent de ressources Le recours doit ainsi être rejeté.
E. 3 En raison de la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2025 par le service des bourses et prêts d’études ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 7/7 - A/361/2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/361/2026-FORMA ATA/845/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
- 2/7 - A/361/2026 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1998, est domiciliée au chemin C______ 1______ à Genève avec sa mère, B______, et sa sœur.
b. Elle a bénéficié d’aides financières du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) depuis l’année scolaire 2016/2017.
c. Le 20 mars 2024, elle a déposé une demande de bourse ou prêt d’études pour la troisième année, correspondant à l’année scolaire 2023/2024, de la formation de bachelor auprès de l'École Hôtelière de Lausanne.
d. Par décision du 3 décembre 2024, le SBPE a rejeté la demande de l’intéressée au motif qu’il n’avait pas accès aux revenus de ses parents et que sa mère était toujours taxée d’office, de sorte qu’il n’était pas en mesure de calculer les budgets nécessaires à l’étude de son droit à une prestation.
e. S’en suivirent différents téléphones et échanges de courriels avec la mère de l’intéressée, qui a indiqué souhaiter régulariser sa situation fiscale.
f. Par décision du 30 janvier 2025, sur la base de l’avis de taxation 2023 de B______, le SBPE a rejeté la demande formée par A______. Bien que le dossier ne fût toujours pas complet, il disposait de suffisamment d’éléments pour se déterminer, les revenus de sa mère en 2023 étant suffisants pour couvrir ses frais.
g. Par courriel du 27 juin 2025, B______ a transmis au SBPE une nouvelle décision de taxation fiscale pour l’année 2023 rectifiant le dernier avis de taxation.
h. Par décision du 4 juillet 2025, le SBPE a octroyé à A______ une bourse partielle d’un montant de CHF 2’829.-.
i. Le 18 août 2025, suite à l’interpellation de B______ concernant le montant de la bourse et à une nouvelle instruction, le SBPE a rendu une décision de refus d’octroi de bourse. Étant donné que A______ avait plus de 25 ans, le jugement de divorce de ses parents, prévoyant une contribution d’entretien jusqu’à cet âge, n’était plus en vigueur, de sorte qu’il convenait de tenir compte du revenu du père dans le calcul, en application de l’art. 1 loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), ce qu’il avait omis de faire dans l’ancienne décision.
j. Le même jour, le SBPE a écrit au père de l’intéressée, lui signalant que ses revenus seraient mentionnés dans le procès-verbal de sa fille.
k. Par courriel du 23 septembre 2025, B______ a demandé des explications au SBPE.
l. Par courriel du 18 octobre 2025, cette dernière a encore indiqué que sa fille étant âgée de plus de 25 ans, le revenu de son ex-mari ne devrait pas être pris en compte
- 3/7 - A/361/2026 dans l’évaluation de la demande d’aide financière et que sa fille n’avait aucun contact avec lui ni ne percevait la moindre aide financière de sa part.
m. Par décision du 22 décembre 2025, adressée à B______, le SBPE a rejeté la réclamation qu’elle avait formée le 18 octobre 2025. Il était précisé que le courriel du 23 septembre 2025 avait été déposé dans le délai de réclamation. Dès les 25 ans de A______, son père n’était plus astreint à lui verser une pension alimentaire et un budget devait être établi pour lui, le financement de la formation incombant aux parents. B. a. Par acte du 23 janvier 2026, A______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). La décision querellée reposait sur une appréciation inexacte de sa situation financière et familiale. À compter de l’année 2020, son père ne contribuait plus financièrement à ses besoins. Elle ne percevait aucune contribution d’entretien malgré l’existence d’une procédure suivie devant le tribunal compétent. À partir de ses 25 ans, aucun de ses parents ne lui avait apporté d’aide financière, quelle qu’en fût la forme. Issue d’une famille aux ressources financières modestes, elle avait assumé seule l’ensemble des charges liées à ses études et à sa vie quotidienne. Elle avait cumulé des emplois, bénéficié d’une bourse et lorsque cela s’était avéré nécessaire, eu recours à des prêts. Depuis plusieurs années, son autonomie financière était totale et toute appréciation fondée sur une aide parentale supposée ne correspondait pas à la réalité. Elle souhaitait le réexamen de son dossier en tenant compte de ces éléments.
b. Dans sa réponse, le SBPE a conclu au rejet du recours.
c. La recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées, par courrier du 31 mars 2026, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 28 al. 3 LBPE). 2. Le litige porte sur la question de savoir si les revenus du père de la recourante sont déterminants pour le calcul de son droit à des prestations. 2.1 Aux termes de son art. 1 al. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE).
- 4/7 - A/361/2026 2.2 L’art. 1 al. 3 LBPE prévoit que les aides financières sont accordées à titre subsidiaire. Le financement de la formation incombe en premier lieu : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus; b) aux personnes en formation elles-mêmes (art. 1 al. 2 LBPE). Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 - RBPE - C 1 20.01). 2.3 Selon l'art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Conformément à l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2) 2.4 Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou sa conjointe ou sa ou son partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE). Un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés (al. 3). 2.5 Les revenus des parents ne sont pas pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 30 ans révolus, qu'elle ne vit plus chez ses parents et remplit, immédiatement avant de commencer la formation pour laquelle elle demande une aide, les conditions figurant à l'al. 3 let. a ou b (art. 18 al. 5 LBPE). Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur (art. 18 al. 6 LBPE). Les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l’aide financière (art. 21 al. 1 LBPE).
- 5/7 - A/361/2026 2.6 Selon l'art. 23 LBPE, lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études, il est tenu compte des particularités que comportent les filières d'études en matière d'organisation dans le temps ou de contenu (al. 1). La bourse peut être complétée par un prêt lorsqu'une formation fortement structurée rend plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle. Il en va de même lorsque les frais de formation dépassent largement les frais reconnus (al. 2). Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (al. 3). L'art. 16 RBPE, intitulé « cas de rigueur », prévoit l'allocation de bourses pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité. 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne remplit pas les conditions d'indépendance financière. Le SBPE a tenu compte, dans le procès-verbal de calcul, des revenus et des charges des parents de la recourante, constatant un excédent de revenus. La recourante ne conteste pas les montants retenus, mais le principe d'avoir tenu compte, dans la détermination de son droit aux prestations du SBPE, de la situation financière de son père. Il n’est pas contesté non plus que le père de la recourante n’est plus contraint par un jugement civil de lui verser une contribution d’entretien depuis qu’elle a atteint l’âge de 25 ans. C’est ainsi conformément aux art. 18 al. 1 LBPE et 9 al. 1 RBPE que l’intimé a intégré les revenus du père dans le calcul dans la décision querellé et la recourante n’a pas établi que les conditions de l’art. 277 CC ne seraient pas réalisées. L’argument de la recourante, qui soutient que son père refuserait de l’aider financièrement, ne lui est ainsi d’aucun secours. Ce prétendu refus du père – qui a au demeurant fourni son avis de taxation – n’est au demeurant pas établi à satisfaction de droit. C'est en conséquence sans violer le droit ni excéder son large pouvoir d'appréciation que le SBPE a refusé également l'octroi d'une bourse pour cas de rigueur. La recourante ne conteste plus pour le surplus la manière dont le SBPE a procédé à l’établissement de son budget, aboutissant au constat d’un excédent de ressources Le recours doit ainsi être rejeté. 3. En raison de la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 6/7 - A/361/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2025 par le service des bourses et prêts d’études; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 7/7 - A/361/2026