Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 72 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 - LASLP – J 4 04).
E. 2 Il convient de déterminer le droit applicable à la présente cause.
- 7/13 - A/4304/2025
E. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).
E. 2.2 À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).
E. 2.3 En l'espèce, la présente procédure porte sur des prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont la recourante a bénéficié entre mai 2020 et avril 2024. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025, dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement au plus tôt en mars 2024, lorsqu’il est apparu dans le cadre de l’enquête du SEC que la recourante était titulaire de plusieurs comptes bancaires non déclarés. Il en découle que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI.
E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision réclamant à la recourante le remboursement d’un montant de CHF 31'712.30.
E. 3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant
- 8/13 - A/4304/2025 pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP).
E. 3.2 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’« auto prise en charge », les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.2; ATA/1148/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.1; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023,
n. 422 ss). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8; MGC 2005- 2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, PL 13119 p. 82).
E. 3.3 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. (al. 3). La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit en outre immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).
E. 3.4 Le document « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).
E. 3.5 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations
- 9/13 - A/4304/2025 nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). L’obligation de l’administré consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5).
E. 3.6 Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant. Ainsi, dès lors qu’une somme est versée sur le compte d’un bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/284/2026 du 17 mars 2026 consid. 3.4; ATA/398/2024 précité consid. 3.6).
E. 3.7 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).
E. 3.8 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1282/2025 précité consid. 4.3.9; ATA/993/2025 précité consid. 4.4; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).
E. 3.9 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c; ATA/357/2017 du 23 mars 2017 consid. 7c).
- 10/13 - A/4304/2025
E. 3.10 La chambre de céans a considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État, et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/815/2021 du 10 août 2021 consid. 5e; ATA/26/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4f; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées).
E. 3.11 Dans le cas d’espèce, la recourante a bénéficié de prestations d’aide financière de mars 2020 à avril 2025. Elle a été dûment informée du caractère subsidiaire de l’aide sociale et a signé à deux reprises le document « Mon engagement ». Ce nonobstant, elle a d’emblée tu l’existence d’une partie de ses avoirs bancaires en n’indiquant, dans sa demande de prestations d’aide financière initiale, qu’un seul compte bancaire, ouvert auprès de POSTFINANCE, alors même qu’elle était alors également titulaire d’un compte privé auprès de la banque E______. Cette omission apparaît d’autant plus lourde de conséquences qu’elle a reçu sur ce compte, à tout le moins jusqu’en juin 2021, des versements de J______ totalisant plusieurs milliers de francs ainsi que, à plusieurs reprises, des versements de plusieurs centaines de francs de sa mère, qu’elle a également omis de déclarer. Elle n'a pas réparé cette omission lorsque, à la suite de la naissance de son troisième enfant, elle a rempli à la demande de l’hospice un formulaire de réévaluation de sa situation. Elle n’a pas non plus annoncé l’existence de ses autres comptes bancaires ni de ses cartes de crédit. Il y a ainsi lieu de constater que la recourante a gravement et intentionnellement violé son obligation de collaboration et d’information. Le fait qu’elle ait agi de cette manière dans un contexte de grandes difficultés financières et dans le but d’éviter que certains versements de proches ne soient, à tort selon elle, pris en considération par l’hospice pour réduire les prestations versées, ne modifie en rien ce constat. C’était en effet à l’hospice, et non à elle, qu’il revenait d’apprécier le caractère des versements de ses proches, sa décision sur ce point pouvant ensuite être contestée. Il est par ailleurs établi que ce manque de collaboration de la recourante et sa conséquence directe, soit l’ignorance dans laquelle se trouvait l’hospice de certains de ses éléments de fortune, ont effectivement conduit à l’allocation d’aides financières injustifiées. La recourante ne peut à cet égard être suivie lorsqu’elle soutient que les montants versés par ses proches (soit sa mère, J______ et C______) constitueraient des prestations ponctuelles ayant manifestement le caractère d’aides occasionnelles, au sens de l’art. 34 al. 2 let. c LASLP. Les versements de J______ et de sa mère, de plusieurs milliers de francs au total, se sont étendus sur de longues périodes et ont revêtu un caractère plus ou moins régulier. S’agissant des versements effectués par C______, ceux-ci paraissent en tout cas partiellement liés
- 11/13 - A/4304/2025 à l’activité déployée sans rémunération par la recourante pour l’entreprise dont celui-ci est le propriétaire économique du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 puis du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, et ne sauraient donc être qualifiés de simples aides occasionnelles. Enfin, les montants versés par le père du troisième enfant de la recourante constituent quant à eux manifestement des contributions volontaires à l’entretien de celui-ci. Il ne peut pour le surplus être retenu, comme l’allègue la recourante, que ces montants auraient été remboursés. Les attestations en ce sens qu’elle a produites, émanant de proches et dont la portée probatoire doit donc être appréciée avec une certaine réserve, sont en effet dénuées de toute précision quant aux « prêts » octroyés et aux moments et modalités de leur supposé remboursement. La recourante ne donne pas non plus de précision sur ce point et ne produit aucune pièce, notamment bancaire. En toute hypothèse, il ne pouvait être tenu compte de ces éventuels remboursements dans la mesure où, selon la jurisprudence, il n’appartient pas à la personne bénéficiant de l’aide sociale de désintéresser ses créanciers grâce aux aides financières perçues. La recourante a ainsi bien bénéficié, de par la violation de ses obligations de collaboration et d’information, de prestations indues sujettes à remboursement. La recourante allègue encore que certains versements pris en compte au titre de revenus par l’hospice constitueraient en réalité des opérations de transfert de compte à compte par l’intermédiaire de sa mère, ou des cadeaux en faveur de ses enfants. Elle se borne toutefois, à ces égards, à de simples déclarations générales alors que la décision de remboursement du 8 novembre 2024 comporte en annexe, sur deux pages et pour la période allant de mai 2020 à avril 2024, un tableau précis des éléments de fortune et versements pris en compte par l’hospice pour recalculer les prestations auxquelles elle avait effectivement droit, et par voie de conséquence celles qui étaient indues. Il appartenait dès lors à la recourante, dans la mesure où elle tenait pour injustifiée la prise en considération de l’un ou l’autre de ces versements ou éléments de fortune, d’en indiquer clairement et précisément la raison en produisant les pièces pertinentes, tels des extraits bancaires. Faute de l’avoir fait, ses griefs relatifs au calcul du montant à rembourser doivent être écartés. Au vu de la gravité de la faute commise par la recourante, laquelle a intentionnellement et sur une longue durée violé son obligation de collaboration et d’information, et de l’intérêt public au respect du principe de subsidiarité des prestations d’aide financière sociale, la décision de remboursement est conforme au principe de la proportionnalité. La recourante, qui a pu retrouver un emploi, aura la possibilité de convenir avec l’hospice d’un plan de remboursement. Enfin, les reproches de la recourante relatifs à la manière dont son dossier a été traité par l’hospice, en particulier au cours du premier semestre 2020, de même que ses considérations relatives à l’insuffisance des montants versés au regard des charges qui lui incombaient, sont exorbitantes à l’objet du litige. Il lui appartenait,
- 12/13 - A/4304/2025 si elle estimait faire l’objet d’un traitement non conforme à la loi, de s’en plaindre par les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour ce faire. Son insatisfaction ne légitimait en aucune manière la violation consciente de ses obligations ni la perception d’aides financières indues. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 4 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice Général du 5 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : - 13/13 - A/4304/2025 la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER Le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4304/2025-AIDSO ATA/844/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé
- 2/13 - A/4304/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______1987, est de nationalités suisse et française. Elle est mère de trois enfants, nés en 2009, 2013 et 2022.
b. Du 1er mars 2020 au 30 avril 2025, elle a bénéficié de prestations d’assistance financière de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) pour un montant total de CHF 195'295.20. Ayant retrouvé un emploi rémunéré en avril 2025, elle ne perçoit plus de prestations d’assistance financière depuis le 1er mai 2025.
c. Lors de son entretien d’accueil à l’hospice du 9 mars 2020, A______ a indiqué ne réaliser aucun revenu et être titulaire d’un compte bancaire auprès de POSTFINANCE (IBAN CH 1______).
d. Elle a signé à cette occasion le formulaire « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement »), aux termes duquel elle a, notamment, pris acte du caractère subsidiaire des prestations d’aide financière ainsi que de son obligation de donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune.
e. Le 20 mai 2020, elle a remis à son assistante sociale le formulaire « demande de prestations d’aide sociale financière », dûment daté et signé, dans lequel elle confirme n’être titulaire que d’un compte bancaire, auprès de POSTFINANCE.
f. En septembre et octobre 2021, A______ a indiqué à l’hospice qu’elle avait clos son compte bancaire auprès de POSTFINANCE (IBAN CH1______) et en avait ouvert un auprès de la Banque cantonale de Genève (ci-après : D______).
g. Le 12 novembre 2021, elle a conclu avec la société B______, dont l’associé unique est C______, un contrat de stage non rémunéré de trois mois courant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Elle a indiqué par la suite que le stage s’était en réalité poursuivi jusqu’en juillet 2022.
h. À la suite de la naissance de son troisième enfant, en août 2022, A______ a remis à l’hospice, le 20 octobre 2022, un formulaire de réévaluation de sa situation. Sous réserve de cette naissance et d’un changement d’adresse, elle n’a signalé aucune modification. Elle a signé une nouvelle fois, le 4 octobre 2022, le formulaire « Mon engagement ».
i. Le 6 janvier 2023, elle a conclu un nouveau contrat de stage non rémunéré avec la société B______, portant sur une durée de six mois. Selon les indications qu’elle a données à l’hospice en avril 2023, le stage s’effectuait dans l’entreprise d’un ami et elle avait bon espoir qu’il débouche sur la conclusion d’un contrat de travail.
- 3/13 - A/4304/2025 En novembre 2023, elle a remis à l’hospice un nouveau contrat de stage non rémunéré avec la société B______, couvrant la période du 30 juin 2023 au 30 juin 2024.
j. Au vu des questions suscitées par la durée totale du stage au sein de la société B______ et de l’absence de rémunération de l’intéressée, l’hospice a mandaté son service interne des enquêtes et conformité (ci-après : SEC) pour procéder à des investigations complémentaires, dans le cadre desquelles A______ a été entendue le 14 mars 2024. Donnant suite à cet entretien, elle a transmis au SEC, le 26 mars 2024, une liste des comptes bancaires dont elle était titulaire.
k. Le 17 mai 2024, A______ s’est présentée lors d’un entretien périodique avec son assistante sociale accompagnée de C______. Celui-ci a notamment indiqué que l’intéressée travaillait dans son entreprise depuis plusieurs années comme stagiaire administrative, à la satisfaction générale, et qu’il regrettait de ne pas encore avoir pu l’engager formellement.
l. Selon le rapport d’enquête du SEC, du 17 mai 2024, l’intéressée était titulaire des comptes bancaires suivants : - D______ privé (déclaré); durant la période pendant laquelle elle avait perçu des prestations d’aide financière et jusqu’en mars 2024, elle avait encaissé ou versé sur ce compte divers montants (autres que ceux versés par l’hospice) correspondant à un total de CHF 13'675.-; - Banque E______ privé (non déclaré), sur lequel, pendant la période de versement de prestations d’aide financière, divers montants provenant de gains de loterie, de gains de casino, de versements effectués par des tiers et de versements sur propre compte de la part de l’intéressée ont été effectués, pour un total de CHF 20'207.26; - Banque E______ prévoyance (non déclaré), présentant un solde positif au 31 décembre 2023 de CHF 206.30; - Banque F______ (non déclaré), sur lequel un montant total de CHF 11'288.45 a été crédité entre le 25 mai 2023 et le 5 février 2024. A______ était en outre titulaire de six cartes de crédit (une G______, trois H______ et deux I______) présentant des mouvements au débit ou au crédit pour un total de CHF 5'531.90 et d’EUROS 265.06.
m. Les 6 mai, 28 juin, 1er juillet et 19 juillet 2024, l’intéressée a communiqué à l’hospice divers documents relatifs à des versements reçus de sa mère, de C______ et du père de son troisième enfant, en avril, mai et juin 2024.
n. Invitée par l’hospice à produire les relevés de ses comptes bancaires ainsi que les justificatifs des transactions y figurant depuis le 1er mars 2020, l’intéressée lui a communiqué par courrier du 2 septembre 2024 :
- 4/13 - A/4304/2025 - un courrier de sa mère du 23 septembre 2024, expliquant en résumé que sa fille l’avait aidée à jouer à des jeux de casino sur Internet en mettant son compte à disposition; elle lui avait toutefois remboursé les dépenses et avait conservé les gains; - une attestation de sa mère du 18 septembre 2024, selon laquelle elle avait à plusieurs reprises prêté de l’argent à sa fille pour l’aider « à certains moments difficiles »; ces prêts lui avaient ensuite été remboursés dans leur totalité; - une attestation de C______ du 27 septembre 2024, selon laquelle il avait lui aussi prêté à plusieurs reprises de l’argent à l’intéressée pour l’aider « à certains moments difficiles », les montants prêtés lui ayant ensuite été remboursés dans leur totalité; - une attestation de J______ du 28 septembre 2024, selon laquelle les sommes qu’il avait prêtées à l’intéressée lui avaient été intégralement remboursées.
o. Par décision du 8 novembre 2024, l’hospice a demandé à A______ le remboursement des sommes qu’elle avait indûment perçues depuis le 1er mars 2020, soit un total de CHF 31'712.30 détaillé dans un tableau annexé à la décision. Nonobstant l’obligation d’information qui lui incombait, dont elle avait pris acte en signant le formulaire « Mon engagement », elle avait omis de déclarer à l’hospice plusieurs comptes bancaires, ainsi que les crédits dont elle avait bénéficié sur ces comptes. Elle avait ainsi perçu des prestations auxquelles elle ne pouvait pas prétendre, qu’il lui incombait de rembourser.
p. Le 3 décembre 2024, l’intéressée a formé opposition contre cette décision, dont elle demandait la reconsidération. Les attestations qu’elle avait produites établissaient qu’elle avait spontanément remboursé les sommes qui lui avaient été prêtées par des tiers pour lui venir en aide dans des situations particulièrement difficiles. Certaines transactions par TWINT, impliquant des versements, en faveur de sa mère, immédiatement remboursés par cette dernière sur un autre compte, avaient en réalité visé à contourner des limitations à l’usage d’une carte de crédit, sans effet sur sa situation globale. Les sommes reçues pour les anniversaires de ses enfants ne devaient pas être considérées comme des revenus donnant lieu à diminution des prestations dues. Elle s’est également plainte de divers manquements de l’hospice dans le traitement de son dossier (retard dans la prise en charge, documents incorrects, absence de soutien) ayant eu des conséquences graves et traumatisantes sur ses conditions de vie et celles de ses filles. L’enquête avait été conduite sans analyse approfondie des faits ni prise en compte des circonstances l’ayant amenée à solliciter par moments l’aide de ses proches. Elle refusait en conséquence de rembourser les montants réclamés, avancés par des proches afin de subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille en l’absence de soutien institutionnel et remboursés par la suite.
- 5/13 - A/4304/2025
q. Par lettre du 9 décembre 2024, l’hospice lui a imparti un délai au 31 janvier 2025 pour produire toute pièce complémentaire utile à l’appui de son opposition. Elle n’a produit aucune pièce supplémentaire dans le délai imparti.
r. Par décision du 5 novembre 2025, la direction de l’hospice a rejeté l’opposition. L’intéressée connaissait parfaitement son devoir légal de coopération, qu’elle avait violé en omettant de déclarer plusieurs comptes bancaires dont elle était titulaire ainsi que diverses sommes figurant sur ces comptes, de manière à percevoir des prestations d’aide sociale financière auxquelles elle ne pouvait prétendre. Au vu de l’absence de précision et de justificatifs, il ne pouvait être retenu que les sommes qui lui avaient été versées par des proches leur auraient été remboursées, les attestations versées au dossier à cet égard n’étant pas déterminantes. À cela s’ajoutait que les dettes contractées auprès de tiers n’étaient pas déductibles dans le cadre du calcul des prestations. Le calcul du montant réclamé n’était pas contesté. Les griefs relatifs au suivi de son dossier par l’hospice étaient exorbitants à l’objet du litige. Les modalités de remboursement pouvaient être négociées dans le cadre d’un plan de remboursement. B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 5 novembre 2025, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réduction du montant réclamé par l’imputation des sommes déjà remboursées, des erreurs d’interprétation des transactions TWINT, des cadeaux destinés à ses enfants, ainsi que par la prise en compte des manquements de l’hospice dans le traitement de son dossier. Certaines sommes avaient été considérées comme des revenus non déclarés alors qu’il s’agissait de prêts privés de la part de ses proches, depuis lors remboursés comme établi par les attestations produites. Les transactions TWINT retenues ne constituaient « pour la plupart » en aucun cas des revenus mais, « majoritairement », de transferts techniques et de retour de fonds lui appartenant. Les sommes reçues à l’intention de ses enfants à l’occasion de Noël, de Pâques ou des anniversaires ne devaient pas être qualifiées de revenus. Le traitement de son dossier par l’hospice avait présenté de graves manquements institutionnels, entraînant pour elle et ses enfants des conséquences traumatisantes. Bien que son dossier ait été ouvert en mars 2020, elle n’avait reçu des prestations qu’à compter du mois de juin 2020. Ce retard, ajouté à une absence d’intervention de son assistante sociale auprès de sa régie, avait entraîné la perte de son logement et une instabilité résidentielle durable, lors de laquelle certaines charges essentielles n'avaient pas été prises en compte. Une intervention du service de protection des mineurs avait été vécue comme humiliante et l’avait profondément marquée, ainsi que ses enfants. Ses enfants avaient été exposées à du harcèlement scolaire et elle-même avait vécu sa troisième grossesse dans un contexte de grande précarité.
- 6/13 - A/4304/2025 À plusieurs reprises, l’hospice avait refusé la prise en charges de frais pourtant essentiels, notamment en relation avec les études de ses enfants (frais de camp scolaire, frais liés à la pratique de la natation synchronisée en filière de sports-études, frais d’équipement scolaire). Ces manquements l’avaient conduite à devoir régulièrement solliciter l’aide de ses proches, ce qui était humiliant et rabaissant. Il lui avait été matériellement impossible de vivre uniquement des aides financières reçues, seule l’aide de ses proches – par la suite remboursée – lui ayant permis de faire face aux besoins concrets et essentiels de sa famille, sans aucun enrichissement. Elle avait remis à l’hospice l’ensemble des documents pertinents et n’avait pas d’autres pièces à produire.
b. Dans sa réponse du 7 janvier 2026, l’hospice a conclu au rejet du recours. La recourante ne contestait pas avoir violé son obligation de renseigner, ce qui justifiait la demande de remboursement. Elle ne précisait pas les montants dont elle contestait la prise en considération, et les pièces qu’elle avait produites ne comportaient pas non plus les précisions utiles. Les extraits des comptes bancaires non déclarés démontraient qu’elle avait reçu des montants de la part de tiers de manière récurrente, et non au titre d’aide occasionnelle. À défaut de pièces justificatives, ses allégations relatives aux remboursements des prétendus prêts, transferts techniques, opérations de jeux en ligne et cadeaux ne pouvaient être admises. S’il n’y avait pas lieu de nier les difficultés financières auxquelles elle avait dû faire face, elles ne permettaient pas de l’exonérer de ses obligations en relation avec l’aide sociale.
c. Dans sa réplique du 23 janvier 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et produit divers échanges de correspondance avec l’hospice, relatifs pour l’essentiel à l’année 2020. Elle n’avait jamais cherché ni à s’enrichir ni à détourner le système d’aide sociale, les montants reçus correspondant à des emprunts temporaires ou à des aides ponctuelles.
d. Le 26 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 72 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 - LASLP – J 4 04). 2. Il convient de déterminer le droit applicable à la présente cause.
- 7/13 - A/4304/2025 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). 2.2 À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP). 2.3 En l'espèce, la présente procédure porte sur des prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI dont la recourante a bénéficié entre mai 2020 et avril 2024. Les prestations auraient donné lieu à restitution également sous l'empire de la LIASI et l'action en restitution n'était pas prescrite au 1er janvier 2025, dès lors que l'hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement au plus tôt en mars 2024, lorsqu’il est apparu dans le cadre de l’enquête du SEC que la recourante était titulaire de plusieurs comptes bancaires non déclarés. Il en découle que la LASLP est applicable à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision réclamant à la recourante le remboursement d’un montant de CHF 31'712.30. 3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant
- 8/13 - A/4304/2025 pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). 3.2 L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’« auto prise en charge », les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.2; ATA/1148/2024 du 1er octobre 2024 consid. 6.1; Guido WIZENT, Sozialhilferecht, 2e éd., 2023,
n. 422 ss). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8; MGC 2005- 2006/I A p. 259 à propos de l'art. 9 LIASI, lequel a été largement repris par l'art. 22 LASLP, PL 13119 p. 82). 3.3 La personne qui demande des prestations d’aide financière ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). Elle doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Elle doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. (al. 3). La personne au bénéfice de prestations d’aide financière ou son représentant légal doit en outre immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). 3.4 Le document « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). 3.5 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations
- 9/13 - A/4304/2025 nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1). L’obligation de l’administré consiste à informer l’hospice de tous ses éléments de fortune et de toute activité indépendante, sans égard à la valeur ou rentabilité de celles-ci. En effet, il appartient à l’hospice d’examiner l’éventuelle prise en compte de ces éléments dans le calcul du droit aux prestations et non au bénéficiaire des prestations, de sorte qu’à défaut, celui-ci doit se voir reprocher une violation de son devoir de renseigner (ATA/398/2024 du 19 mars 2024 consid. 3.5). 3.6 Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant. Ainsi, dès lors qu’une somme est versée sur le compte d’un bénéficiaire, n'étant ni individualisée, ni individualisable et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/284/2026 du 17 mars 2026 consid. 3.4; ATA/398/2024 précité consid. 3.6). 3.7 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). 3.8 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1282/2025 précité consid. 4.3.9; ATA/993/2025 précité consid. 4.4; ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées). 3.9 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193; ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6c; ATA/357/2017 du 23 mars 2017 consid. 7c).
- 10/13 - A/4304/2025 3.10 La chambre de céans a considéré à plusieurs reprises qu'il n'appartenait pas à l'État, et indirectement à la collectivité, de désintéresser d'éventuels créanciers. En effet, tel n'est pas le but de la loi, qui poursuit celui de soutenir les personnes rencontrant des difficultés financières, en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement, étant rappelé que l'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource. Il n'est ainsi pas acceptable d'être au bénéfice d'une aide sociale ordinaire et d'utiliser sa fortune personnelle et récemment acquise pour désintéresser ses créanciers (ATA/815/2021 du 10 août 2021 consid. 5e; ATA/26/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4f; ATA/479/2018 du 15 mai 2018 consid. 6 et les références citées). 3.11 Dans le cas d’espèce, la recourante a bénéficié de prestations d’aide financière de mars 2020 à avril 2025. Elle a été dûment informée du caractère subsidiaire de l’aide sociale et a signé à deux reprises le document « Mon engagement ». Ce nonobstant, elle a d’emblée tu l’existence d’une partie de ses avoirs bancaires en n’indiquant, dans sa demande de prestations d’aide financière initiale, qu’un seul compte bancaire, ouvert auprès de POSTFINANCE, alors même qu’elle était alors également titulaire d’un compte privé auprès de la banque E______. Cette omission apparaît d’autant plus lourde de conséquences qu’elle a reçu sur ce compte, à tout le moins jusqu’en juin 2021, des versements de J______ totalisant plusieurs milliers de francs ainsi que, à plusieurs reprises, des versements de plusieurs centaines de francs de sa mère, qu’elle a également omis de déclarer. Elle n'a pas réparé cette omission lorsque, à la suite de la naissance de son troisième enfant, elle a rempli à la demande de l’hospice un formulaire de réévaluation de sa situation. Elle n’a pas non plus annoncé l’existence de ses autres comptes bancaires ni de ses cartes de crédit. Il y a ainsi lieu de constater que la recourante a gravement et intentionnellement violé son obligation de collaboration et d’information. Le fait qu’elle ait agi de cette manière dans un contexte de grandes difficultés financières et dans le but d’éviter que certains versements de proches ne soient, à tort selon elle, pris en considération par l’hospice pour réduire les prestations versées, ne modifie en rien ce constat. C’était en effet à l’hospice, et non à elle, qu’il revenait d’apprécier le caractère des versements de ses proches, sa décision sur ce point pouvant ensuite être contestée. Il est par ailleurs établi que ce manque de collaboration de la recourante et sa conséquence directe, soit l’ignorance dans laquelle se trouvait l’hospice de certains de ses éléments de fortune, ont effectivement conduit à l’allocation d’aides financières injustifiées. La recourante ne peut à cet égard être suivie lorsqu’elle soutient que les montants versés par ses proches (soit sa mère, J______ et C______) constitueraient des prestations ponctuelles ayant manifestement le caractère d’aides occasionnelles, au sens de l’art. 34 al. 2 let. c LASLP. Les versements de J______ et de sa mère, de plusieurs milliers de francs au total, se sont étendus sur de longues périodes et ont revêtu un caractère plus ou moins régulier. S’agissant des versements effectués par C______, ceux-ci paraissent en tout cas partiellement liés
- 11/13 - A/4304/2025 à l’activité déployée sans rémunération par la recourante pour l’entreprise dont celui-ci est le propriétaire économique du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 puis du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, et ne sauraient donc être qualifiés de simples aides occasionnelles. Enfin, les montants versés par le père du troisième enfant de la recourante constituent quant à eux manifestement des contributions volontaires à l’entretien de celui-ci. Il ne peut pour le surplus être retenu, comme l’allègue la recourante, que ces montants auraient été remboursés. Les attestations en ce sens qu’elle a produites, émanant de proches et dont la portée probatoire doit donc être appréciée avec une certaine réserve, sont en effet dénuées de toute précision quant aux « prêts » octroyés et aux moments et modalités de leur supposé remboursement. La recourante ne donne pas non plus de précision sur ce point et ne produit aucune pièce, notamment bancaire. En toute hypothèse, il ne pouvait être tenu compte de ces éventuels remboursements dans la mesure où, selon la jurisprudence, il n’appartient pas à la personne bénéficiant de l’aide sociale de désintéresser ses créanciers grâce aux aides financières perçues. La recourante a ainsi bien bénéficié, de par la violation de ses obligations de collaboration et d’information, de prestations indues sujettes à remboursement. La recourante allègue encore que certains versements pris en compte au titre de revenus par l’hospice constitueraient en réalité des opérations de transfert de compte à compte par l’intermédiaire de sa mère, ou des cadeaux en faveur de ses enfants. Elle se borne toutefois, à ces égards, à de simples déclarations générales alors que la décision de remboursement du 8 novembre 2024 comporte en annexe, sur deux pages et pour la période allant de mai 2020 à avril 2024, un tableau précis des éléments de fortune et versements pris en compte par l’hospice pour recalculer les prestations auxquelles elle avait effectivement droit, et par voie de conséquence celles qui étaient indues. Il appartenait dès lors à la recourante, dans la mesure où elle tenait pour injustifiée la prise en considération de l’un ou l’autre de ces versements ou éléments de fortune, d’en indiquer clairement et précisément la raison en produisant les pièces pertinentes, tels des extraits bancaires. Faute de l’avoir fait, ses griefs relatifs au calcul du montant à rembourser doivent être écartés. Au vu de la gravité de la faute commise par la recourante, laquelle a intentionnellement et sur une longue durée violé son obligation de collaboration et d’information, et de l’intérêt public au respect du principe de subsidiarité des prestations d’aide financière sociale, la décision de remboursement est conforme au principe de la proportionnalité. La recourante, qui a pu retrouver un emploi, aura la possibilité de convenir avec l’hospice d’un plan de remboursement. Enfin, les reproches de la recourante relatifs à la manière dont son dossier a été traité par l’hospice, en particulier au cours du premier semestre 2020, de même que ses considérations relatives à l’insuffisance des montants versés au regard des charges qui lui incombaient, sont exorbitantes à l’objet du litige. Il lui appartenait,
- 12/13 - A/4304/2025 si elle estimait faire l’objet d’un traitement non conforme à la loi, de s’en plaindre par les voies de droit qui lui étaient ouvertes pour ce faire. Son insatisfaction ne légitimait en aucune manière la violation consciente de ses obligations ni la perception d’aides financières indues. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 4. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice Général du 5 novembre 2025; au fond : le rejette; dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative :
- 13/13 - A/4304/2025 la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
Le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :