opencaselaw.ch

ATA/842/2026

Genf ·ATA · 2026-08-11 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable.

E. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant ainsi l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale

- 7/14 - A/3911/2025 individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01). La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'était pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). Les travaux législatifs y relatifs précisent que « la nouvelle loi s'appliquera dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, sont au bénéfice de prestations de la LIASI, ainsi que, bien sûr, à toutes les personnes qui présentent dès cette date une demande d'aide sociale » (PL 13'119 du 27 avril 2022 p. 113).

E. 2.2 Au vu des considérants qui précèdent, c'est cette dernière qui s'applique à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI.

E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit de la demande de restitution de CHF 23’178.35 à titre de prestations perçues indûment du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la LASLP et son règlement d’application concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP).

E. 3.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP).

- 8/14 - A/3911/2025 Le Conseil d'État fixe par règlement les modalités d'une aide financière pouvant être inférieure à l'aide ordinaire et/ou limitée dans le temps en faveur de certaines catégories particulières de personnes (art. 24 al. 3 LASLP).

E. 3.3 Parmi ces catégories figure celle des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 25 al. 1 let. b LASLP), dont les revenus et fortune sont pris en compte selon les modalités définies par règlement du Conseil d'État (art. 36 LASLP). À teneur de l’art. 41 RASLP, peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des art. 31 à 40 LASLP, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère (al. 1). L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de six mois. En cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de 9 mois (al. 2). En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'hospice peut solliciter un organisme externe pour la déterminer (al. 3).

E. 3.4 L’assistance publique n’est pas destinée aux personnes ayant une activité indépendante (ATA/994/2025 du 9 septembres 2025 consid. 4 et les références citées). Cependant, un indépendant qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins vitaux et immédiats peut bénéficier d’une aide d’urgence d’une durée maximale de trois mois lui permettant soit de passer un mauvais cap, soit de constater le caractère non viable de son entreprise et, dans cette hypothèse, de prendre les décisions qui s’imposent. Au terme de ce délai, l’intéressé doit avoir choisi entre le maintien de son statut d’indépendant, mais sans aucune aide financière de l’hospice, ou la renonciation à celui-ci, auquel cas il pourra faire valoir les droits auxquels l’assistance publique est subsidiaire, à savoir l’emploi temporaire ou, à défaut, une aide financière de l’hospice, ce qui suppose la recherche active d’un emploi salarié (ATA/609/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.3 et les réfences citées). Le fait que l'activité indépendante ne procure aucun bénéfice ou soit inactive est sans incidence sur le statut d'indépendant, lequel ne permet dès lors pas de prétendre à une aide financière (ATA/994/2025 précité consid. 4; ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 4.7 et les références citées).

E. 3.5 Aux termes de l’art. 30 LASLP, les prestations d’aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont elle fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge (al. 2). Sont des concubins au sens de la loi les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (al. 4).

- 9/14 - A/3911/2025

E. 3.6 Selon la jurisprudence, sous réserve du critère de la durée qui n'est pas pertinent dans le cadre de la loi, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/251/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b). L’unité économique concrétise la priorité de l'obligation d'entretien entre époux et partenaires concubins, l'aide sociale étant subsidiaire au devoir d'assistance résultant du droit de la famille (ATA/79/2026 du 20 janvier 2026 consid. 6.8; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5b). Il résulte clairement des dispositions précitées que c'est le couple qui constitue l'unité de référence et qu'ainsi lorsqu'une personne vit en concubinage, elle ne peut prétendre à des prestations pour personne seule mais, si son concubin remplit également les conditions de la loi, à des prestations pour couple, tenant compte de la situation (revenus, fortune et charges admises) de chacun des concubins et des éventuels enfants à charge (ATA/79/2026 précité consid. 6).

E. 3.7 Le Tribunal fédéral reconnaît les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) relatives à la conception et au calcul de l’aide sociale. Il s’agit de recommandations à l’intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, non contraignantes mais contribuant à harmoniser la notion de besoin dans l’aide sociale (ATF 146 I 1 consid. 5.2; ATA/336/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.8). Selon la norme CSIAS D.4.4, dans sa version du 1er janvier 2021, dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. (…). Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire.

E. 3.8 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).

- 10/14 - A/3911/2025

E. 3.9 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).

E. 3.10 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).

E. 3.11 Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

E. 3.12 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/553/2026 du 2 juin 2026 consid. 4.7 et les arrêts cités). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/553/2026 précité consid. 4.7 et l’arrêt cité). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/135/2026 consid. 2.6 et l’arrêt cité). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/677/2026 du 30 juin 2026 consid. 4.4 et l’arrêt cité).

- 11/14 - A/3911/2025

E. 3.13 Constituent également une violation du devoir de collaborer les refus comme les dérobades du bénéficiaire lorsqu'il s'agit de fournir des informations sur sa situation financière, notamment par la fourniture de la documentation qui lui est demandée par son assistante sociale, en ce qu'ils empêchent les collaborateurs de l'hospice de calculer correctement les prestations dues et les empêchent de contrôler que le principe de subsidiarité régissant l'octroi de l'aide sociale est bien respecté (ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.6 et la référence citée). En dissimulant l'existence d'un compte bancaire et les montants qui y ont été crédités, la personne a empêché que cette source de revenu lui appartenant soit comptabilisée dans le calcul du droit aux prestations (ATA/557/2025 du 20 mai 2025 consid. 3.9).

E. 3.14 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/677/2026 précité consid. 4.4 et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

E. 4 En l’espèce, la recourante ne conteste pas en soi avoir contrevenu à son obligation de déclarer à l'hospice son activité indépendante de travailleuse du sexe, les revenus qu’elle en a perçus, son concubinage, ainsi que des comptes bancaires/postaux dont elle était titulaire.

E. 4.1 Il ressort de l’enquête effectuée par le SEC qu’elle était inscrite sur des sites de petites annonces sur lesquels elle proposait ses services à tout le moins depuis janvier 2020. Elle exerçait ainsi cette activité indépendante déjà au moment où elle a sollicité des prestations d'aide financière en mai 2022. Il ressort des dispositions légales précitées et de la jurisprudence y relative que la recourante ne pouvait prétendre à une aide financière ordinaire étant précisé que l'aide financière exceptionnelle pour personne exerçant une activité indépendante, d'une durée limitée, est réservée aux seules personnes qui annoncent leur activité d'emblée et que cette aide ne peut être accordée de manière rétroactive. Le fait que son activité de travailleuse du sexe ne l’aurait pas enrichie – ce qui n’est pas établi – est ainsi irrelevant et la restitution de l'intégralité des prestations d'aide financière qui lui ont été accordées se justifie déjà à ce titre. En ayant caché sa situation de ménage commun avec B______ depuis le mois d'avril 2022, elle a également contrevenu aux devoirs que lui imposait la loi. En l'absence d'informations sur l'état des revenus, fortune et charges admises de son concubin durant la période litigieuse, l’intimé n’a en effet pas pu établir correctement un éventuel droit aux prestations pour la période litigieuse.

- 12/14 - A/3911/2025 La recourante ne conteste pas non plus avoir dissimulé l’existence de plusieurs comptes bancaires, dont ceux sur lesquels elle recevait les revenus de son activité indépendante non déclarée, étant précisé qu’à ce jour, elle n’a toujours pas transmis certains décomptes bancaires sollicités, malgré les demandes répétées de l’intimé, ce qui soulève encore la question de l'existence d'autres ressources financières dissimulées.

E. 4.2 La recourante connaissait parfaitement son devoir légal de renseigner l'hospice et avait pris un engagement en ce sens, vu les rubriques spécifiquement prévues dans le formulaire de demande de prestations et sa signature du document « Mon engagement. La recourante ne pouvait ignorer que son activité, ses comptes et son concubinage non déclarés étaient de nature à influer sur le principe d'une aide financière ou sur son montant. Elle a empêché l’hospice d’établir sa situation financière correcte et de calculer un éventuel droit aux prestations pour la période litigieuse. L’autorité intimée pouvait donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation demander la restitution du montant indûment perçu pendant toute la période concernée.

E. 4.3 La recourante sollicite la « clémence » de la chambre de céans, précisant ne pas pouvoir rembourser le montant réclamé par l’intimé. Elle fait valoir – sans toutefois nullement étayer ses allégations – qu’elle avait été manipulée, qu’elle avait des troubles psychologiques et qu’elle aurait été privée de sa capacité de discernement durant la période litigieuse. S'il sied de ne pas nier que la recourante a pu rencontrer diverses difficultés personnelles, il ne peut être retenu qu'elles auraient atteint un degré si élevé qu’elle doit se voir reconnaître le statut d'instrument dépourvu de volonté des infractions de tiers, notamment de son mari, comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de confirmer dans des cas (ATA/484/2023 consid. 4; ATA/626/2021 consid. 9), ce d’autant plus qu’elle vit toujours avec son mari. En outre, la recourante ne démontre nullement qu’elle aurait ait été privée de sa capacité de discernement durant la période litigieuse, ni qu'une mesure de curatelle aurait dû être instaurée à son égard. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier de l’hospice que celui-ci aurait suspecté une diminution de sa capacité de discernement. Les difficultés d'ordre médical qu'elle invoque, sans nullement les documenter, n'ont manifestement pas une intensité telle qu'elles permettaient de l'exonérer de ses obligations envers l'aide sociale. Le grief sera écarté.

E. 4.4 Il appert ainsi que la recourante ne s'est pas acquittée, intentionnellement et de manière indue de son obligation de collaborer, en vue de percevoir des prestations d'aide sociale financière auxquelles elle ne pouvait prétendre. La violation du devoir de renseigner de la recourante conduit à nier sa bonne foi. L’intimé était par conséquent fondé à lui demander la restitution des montants versés indûment entre le 1er mai 2022 et le 31 janvier 2023.

- 13/14 - A/3911/2025

E. 4.5 Enfin, il n’est pas démontré que la recourante, avec l’aide de son époux, ne sont pas en mesure de rembourser le montant dû, ce d’autant plus que selon ses dires, son mari travaillerait à 50%. L’intimé a encore précisé que, tant que la recourante reste au bénéfice de prestations d'aide sociale, la restitution s'effectue par prélèvement sur ses prestations, d'une mensualité fixée en tenant compte de sa situation. Si elle venait à ne plus avoir droit à des prestations financières avant le remboursement complet de sa dette, elle aurait la possibilité, en cas de difficultés établies par pièces, de contacter le service du contentieux de l'hospice pour négocier la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique. La restitution de ce montant ne se heurte nullement au principe de la proportionnalité. Le manquement est grave et s’inscrit dans la durée. Ainsi, et compte tenu des circonstances, l’intérêt privé de la recourante doit céder le pas face à l’intérêt public visant à préserver les finances de l’hospice et à veiller à ce que seules les personnes remplissant les conditions d’aide financière en bénéficient. Le montant réclamé, ressortant du tableau annexé à la décision, n'est pour le surplus pas contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Infondé, le recours sera rejeté.

E. 5 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 4 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit - 14/14 - A/3911/2025 être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3911/2025-AIDSO ATA/842/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourante

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/14 - A/3911/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1996, a été mise au bénéfice d'une aide financière ordinaire de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 puis dès le 1er janvier 2025.

b. Le 9 mai 2022, elle s’est présentée à un entretien d'accueil auprès du Centre d'action sociale de Plainpalais (ci-après : CAS) pour solliciter des prestations d'aide financière. Elle a notamment déclaré avoir travaillé en 2021 dans la vente alimentaire BIO à Annemasse (France), puis avoir eu un emploi du mois de décembre 2021 au mois d'avril 2022 à Genève, au secrétariat d'une entreprise de carrelage. Elle avait démissionné car son employeur ne lui versait pas tous ses salaires et l'avait demandée en mariage en échange de faux certificats de travail, afin qu'elle puisse avoir un logement à Genève, ce qu'elle avait obtenu. Elle ne s'était finalement pas mariée et ne percevait depuis lors aucun revenu.

c. Lors de l’entretien du 19 mai 2022 avec son assistante sociale, l’intéressée a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») aux termes duquel elle a pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide financière à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou de prestations sociales. En outre, elle s'est engagée, notamment, à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière; informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger; rembourser à l'hospice toute prestation exigible perçue indûment.

d. Lors de ce même entretien, elle a également déclaré : - résider à Genève depuis le 21 décembre 2021, être célibataire et ne faire ménage commun avec personne; - détenir un baccalauréat international, avoir travaillé en dernier lieu en tant qu'employée de commerce; ne pas avoir d'activité salariée ou d'activité indépendante; ne percevoir aucun revenu; - détenir les comptes suivants uniquement : un compte PostFinance à l'IBAN CH1______ (soit le n° 1______), sur lequel elle sollicitait le versement des prestations d'aide sociale financière; un compte Crédit Agricole Alpes n° 2______ en France; un compte Crédit Agricole Alpes en France (soit le Compte Chèque n° 3______, à l'IBAN FR3______); et un compte LCL en France; - ne pas détenir d'autres éléments de fortune et avoir des dettes.

- 3/14 - A/3911/2025

e. Dans le cadre de son suivi, il a été rappelé à l'intéressée qu’elle devait remettre chaque mois les documents attestant de sa situation financière, tels que ses relevés bancaires et les relevés de cartes de crédit. S’agissant de sa réinsertion professionnelle, son attention a été attirée sur ses devoirs découlant du cadre de l'aide sociale, notamment l'obligation de suivre le stage d'évaluation à l'emploi; elle semblait y être réfractaire et n'y a pas été inscrite. Elle n'a pas évoqué de projet professionnel concret.

f. Au mois de janvier 2023, A______ a déclaré avoir un compagnon, avec lequel elle prévoyait de se marier prochainement. Ils vivaient ensemble, souhaitaient trouver un appartement plus grand et elle sollicitait ainsi l'aide de l'hospice pour sa demande de logement subventionné. Son compagnon aurait également besoin d'une période à l'aide sociale afin de suivre des cours de français et il était en attente d'un permis de séjour, qu'il obtiendrait après leur mariage.

g. En raison de diverses incohérences relevées dans la situation de A______, notamment des crédits bancaires inexpliqués qu'elle percevait sur son compte PostFinance no 1______ et qui soulevaient la question d'une éventuelle activité lucrative non annoncée, le versement des prestations d'aide sociale financière a cessé avec effet au 31 janvier 2023.

h. Lors d’un entretien avec son assistante sociale le 9 février 2023, en vue d'éclaircir sa situation, l'intéressée a déclaré qu'elle allait se marier le 15 février suivant, que son compagnon vivait avec elle depuis le mois de mai 2022, qu'il n'avait pas de papiers, ne parlait que le turc et qu'elle-même apprenait « doucement » cette langue.

i. En date du 28 avril 2023, le Service des Enquêtes et Conformités (ci‑après : SEC) a livré un rapport d’enquête, faisant notamment ressortir que : - lors de son audition au SEC le 1er mars 2023, l'intéressée a notamment déclaré vivre avec B______ depuis le début du mois d'avril 2022. Ils s'étaient mariés le 15 février 2023; elle était titulaire du compte PostFinance n° 4______, qu’elle n’avait pas déclaré à l’hospice, et les versements TWINT figurant sur ses relevés bancaires provenaient de son « activité de prestations personnelles ». Elle était inscrite sur diverses plateformes de rencontre et des plateformes de visionnement de contenu à caractère sexuel en ligne (photos et vidéos), activités dont elle tirait des revenus; - selon les recherches du SEC, elle avait trois numéros de téléphone dont un numéro français; - elle avait ouvert son compte PostFinance no 4______ le 31 octobre 2022. Selon les relevés obtenus auprès de la banque, ce compte était principalement alimenté par des crédits de TWINT et de portails internet, en lien avec son activité; - elle était titulaire de plusieurs comptes en France, dont les décomptes lui avaient été demandés mais qu'elle n'avait pas produits;

- 4/14 - A/3911/2025 - elle était encartée auprès de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI) comme travailleuse du sexe depuis le 6 mars 2023, elle était inscrite sur des sites de petites annonces à tout le moins depuis janvier 2020, sur lesquels elle proposait ses services et ayant pour numéro de téléphone un numéro de téléphone français.

j. Le 20 mars 2023, A______ a transmis à l'hospice un document relatif à son activité, indiquant en substance divers paiements qui auraient été effectués en sa faveur entre le 3 et le 20 mars 2023, par virement bancaire ou en argent liquide, pour un montant total de CHF 3’904.-.

k. Par courrier du 20 décembre 2023, faisant suite au rapport d'enquête du SEC, le CAS de Plainpalais lui a demandé la production des décomptes bancaires d'avril à décembre 2022 de son compte ouvert au Crédit Agricole de Savoie à Gaillard, dans le cadre du calcul des prestations financières qu'elle avait indûment perçues. Elle était informée qu'à défaut, elle s'exposait à devoir restituer la totalité des prestations qui lui avaient été accordées. L'intéressée n'a pas donné suite à ce courrier.

l. Par courrier du 23 mai 2024, l’hospice lui a adressé un avertissement et lui a demandé la production des décomptes bancaires précités, ainsi qu'une déclaration de tous ses revenus pour la période allant du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023. Elle était une nouvelle fois informée qu'à défaut, elle s'exposait à devoir restituer la totalité des prestations qui lui avaient été accordées. L'intéressée n'a pas donné suite à ce courrier. B. a. Par décision du 22 août 2024, l’hospice a réclamé à A______ le remboursement de la somme de CHF 23’178.35 à titre de prestations perçues indûment du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023. Le solde de la dette de CHF 2’120.-, qui avait fait l’objet d’une réclamation antérieure, était inclus dans le montant perçu indûment d’un total de CHF 25'298.35. Était annexé un tableau justifiant le montant réclamé.

b. Le 24 août 2024, A______ a formé réclamation à l’encontre de cette décision. Durant la période litigieuse, elle était sous l'influence de son conjoint et avait des troubles d'ordre psychique. Il l'avait forcée à cacher le fait qu'il vivait chez elle et l'avait manipulée pour qu'elle recommence à se prostituer, car les prestations financières de l'hospice n'étaient pas assez élevées. C'était elle qui réglait leurs charges et elle était endettée. Son conjoint l'avait manipulée pour qu'ils se marient et qu’il obtienne ainsi un permis de séjour. Elle avait désormais quitté son époux et allait entamer une procédure à son encontre. Elle faisait actuellement face à de nombreuses difficultés relatives à son état de santé et à son mariage. Elle admettait qu'elle n'aurait jamais dû dissimuler les revenus qu'elle avait perçus en exerçant illégalement, ce pour quoi elle présentait ses excuses. Elle sollicitait la clémence de l’hospice et pouvait prouver ses dires avec les documents correspondants. Elle allait transmettre tous les documents sollicités.

- 5/14 - A/3911/2025

c. Un délai au 14 octobre 2024 lui a été imparti pour produire les documents demandés par le CAS de Plainpalais dans le courrier d'avertissement du 23 mai 2024.

d. Par courrier daté du 3 octobre 2024, A______ a complété son opposition. Elle indiquait produire les décomptes bancaires sollicités, ainsi qu'une synthèse de ses revenus non déclarés pour la période allant du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 (« revenus autres »), se référant uniquement à des crédits sur ses deux comptes PostFinance susmentionnés. Elle a ajouté ne pas en avoir pas tiré de bénéfice car ses dépenses étaient supérieures.

e. Au mois de décembre 2024, elle a réclamé des prestations financières, indiquant avoir cessé son activité. Quant à son époux, elle a indiqué qu'il travaillait.

f. Le 13 mars 2025, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité auprès de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : AI).

g. Par décision du 4 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté la réclamation. Au cours de l'instruction de cette réclamation, il était apparu que l’intéressée était également titulaire d'un compte – non déclaré – C______ BANK SA à l'IBAN CH5______ durant la période d'aide sociale, ressortant des débits qu'elle avait effectués en date des 15 et 17 novembre 2022 depuis son compte PostFinance n° 4______. L’intéressée avait exercé une activité professionnelle de travailleuse du sexe durant la période litigieuse et en avait dissimulé l'existence et les revenus à l'hospice. En tant qu’elle exerçait une activité indépendante, elle ne pouvait prétendre à une aide financière ordinaire. Par ailleurs, elle avait caché de nombreux comptes bancaires et leur existence soulevait également la question de l'existence d'autres ressources financières dissimulées. Elle avait également dissimulé sa situation de ménage commun avec B______ depuis le mois d'avril 2022. En tant qu'elle vivait en concubinage avec lui, elle n'aurait pu prétendre à des prestations pour personne seule. La violation de son devoir de renseigner conduisait à nier sa bonne foi. S’agissant des modalités de remboursement, un plan tenant compte de sa situation économique serait établi avec son assistante sociale ou, le cas échéant, négocié avec le service contentieux. C. a. Par acte du 7 novembre 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à la clémence de la chambre de céans quant à sa situation et au conflit avec l’hospice. Elle bénéficiait de prestations financières de l’hospice en attendant que l’AI prenne le relais, en raison de ses problèmes de santé. Elle était dans l’incapacité psychique de reprendre à plein temps son activité de travailleuse du sexe – qu’elle avait définitivement abandonnée en décembre 2024 – et elle se battait pour retrouver un

- 6/14 - A/3911/2025 équilibre psychique acceptable. Elle avait été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité schizotypique, qui lui avait littéralement « pourri la vie » depuis son enfance. Les prestations obtenues de l’hospice n’avaient nullement participé à son enrichissement personnel. Sa situation mentale d’alors ne lui avait pas permis d’avoir le discernement nécessaire pour gérer ses obligations financières et administratives et elle avait plus de CHF 43'000.- de dettes. Son mari était désormais employé de commerce à 50% dans un bar détenu par une personne de sa famille. En voyant son mari changer de comportement suite à leur séparation, elle avait décidé de lui donner une seconde chance. Il lui était impossible de rembourser la somme qui lui était réclamée et un tel remboursement ne ferait que l’enfoncer davantage dans les difficultés dont elle essayait de sortir. Elle était heureuse d’avoir appris que la demande de fonds pour amortir ses arriérés de loyer avait été acceptée par Waldorf (recte : Wilsdorf).

b. L’hospice a conclu au rejet du recours. La demande de remboursement était fondée. Le montant réclamé n'était pour le surplus pas contesté. Le couple, en ménage commun, bénéficiait à ce jour de l'aide sociale financière de l’hospice. Tant qu'une personne restait au bénéfice de prestations d'aide sociale, la restitution s'effectuait par prélèvement sur ses prestations, d'une mensualité fixée en tenant compte de sa situation. Si la recourante venait à ne plus avoir droit à des prestations financières avant le remboursement complet de sa dette, elle aurait la possibilité, en cas de difficultés établies par pièces, de contacter le service du contentieux de l'hospice pour négocier la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique.

c. Dans sa réplique du 16 février 2026, la recourante a sollicité une appréciation équitable de la situation, en tenant compte de son incapacité de discernement au moment des faits, de l’absence d’enrichissement illégitime et des démarches « sérieuses et concrètes engagées depuis lors ».

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant ainsi l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale

- 7/14 - A/3911/2025 individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01). La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'était pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). Les travaux législatifs y relatifs précisent que « la nouvelle loi s'appliquera dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, sont au bénéfice de prestations de la LIASI, ainsi que, bien sûr, à toutes les personnes qui présentent dès cette date une demande d'aide sociale » (PL 13'119 du 27 avril 2022 p. 113). 2.2 Au vu des considérants qui précèdent, c'est cette dernière qui s'applique à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la demande de restitution de CHF 23’178.35 à titre de prestations perçues indûment du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023. 3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire. En droit genevois, la LASLP et son règlement d’application concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 3.2 Ces prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let. b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP).

- 8/14 - A/3911/2025 Le Conseil d'État fixe par règlement les modalités d'une aide financière pouvant être inférieure à l'aide ordinaire et/ou limitée dans le temps en faveur de certaines catégories particulières de personnes (art. 24 al. 3 LASLP). 3.3 Parmi ces catégories figure celle des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 25 al. 1 let. b LASLP), dont les revenus et fortune sont pris en compte selon les modalités définies par règlement du Conseil d'État (art. 36 LASLP). À teneur de l’art. 41 RASLP, peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des art. 31 à 40 LASLP, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère (al. 1). L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de six mois. En cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de 9 mois (al. 2). En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'hospice peut solliciter un organisme externe pour la déterminer (al. 3). 3.4 L’assistance publique n’est pas destinée aux personnes ayant une activité indépendante (ATA/994/2025 du 9 septembres 2025 consid. 4 et les références citées). Cependant, un indépendant qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins vitaux et immédiats peut bénéficier d’une aide d’urgence d’une durée maximale de trois mois lui permettant soit de passer un mauvais cap, soit de constater le caractère non viable de son entreprise et, dans cette hypothèse, de prendre les décisions qui s’imposent. Au terme de ce délai, l’intéressé doit avoir choisi entre le maintien de son statut d’indépendant, mais sans aucune aide financière de l’hospice, ou la renonciation à celui-ci, auquel cas il pourra faire valoir les droits auxquels l’assistance publique est subsidiaire, à savoir l’emploi temporaire ou, à défaut, une aide financière de l’hospice, ce qui suppose la recherche active d’un emploi salarié (ATA/609/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.3 et les réfences citées). Le fait que l'activité indépendante ne procure aucun bénéfice ou soit inactive est sans incidence sur le statut d'indépendant, lequel ne permet dès lors pas de prétendre à une aide financière (ATA/994/2025 précité consid. 4; ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 4.7 et les références citées). 3.5 Aux termes de l’art. 30 LASLP, les prestations d’aide financière sont accordées à la personne qui demande des prestations et au groupe familial dont elle fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé de la personne qui demande des prestations, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec elle, et de leurs enfants à charge (al. 2). Sont des concubins au sens de la loi les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (al. 4).

- 9/14 - A/3911/2025 3.6 Selon la jurisprudence, sous réserve du critère de la durée qui n'est pas pertinent dans le cadre de la loi, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/251/2024 du 27 février 2024 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; 118 II 235 consid. 3b). L’unité économique concrétise la priorité de l'obligation d'entretien entre époux et partenaires concubins, l'aide sociale étant subsidiaire au devoir d'assistance résultant du droit de la famille (ATA/79/2026 du 20 janvier 2026 consid. 6.8; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5b). Il résulte clairement des dispositions précitées que c'est le couple qui constitue l'unité de référence et qu'ainsi lorsqu'une personne vit en concubinage, elle ne peut prétendre à des prestations pour personne seule mais, si son concubin remplit également les conditions de la loi, à des prestations pour couple, tenant compte de la situation (revenus, fortune et charges admises) de chacun des concubins et des éventuels enfants à charge (ATA/79/2026 précité consid. 6). 3.7 Le Tribunal fédéral reconnaît les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) relatives à la conception et au calcul de l’aide sociale. Il s’agit de recommandations à l’intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées, non contraignantes mais contribuant à harmoniser la notion de besoin dans l’aide sociale (ATF 146 I 1 consid. 5.2; ATA/336/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.8). Selon la norme CSIAS D.4.4, dans sa version du 1er janvier 2021, dans un concubinage stable, le revenu et la fortune d’une personne non bénéficiaire sont pris en compte de manière appropriée lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’aide sociale du ou de la partenaire et des enfants communs. (…). Ce montant fait partie des ressources financières de la personne bénéficiaire. 3.8 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP). La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP).

- 10/14 - A/3911/2025 3.9 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). 3.10 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). 3.11 Sous le titre « Prestations perçues indûment », l'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). 3.12 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/553/2026 du 2 juin 2026 consid. 4.7 et les arrêts cités). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/553/2026 précité consid. 4.7 et l’arrêt cité). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/135/2026 consid. 2.6 et l’arrêt cité). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/677/2026 du 30 juin 2026 consid. 4.4 et l’arrêt cité).

- 11/14 - A/3911/2025 3.13 Constituent également une violation du devoir de collaborer les refus comme les dérobades du bénéficiaire lorsqu'il s'agit de fournir des informations sur sa situation financière, notamment par la fourniture de la documentation qui lui est demandée par son assistante sociale, en ce qu'ils empêchent les collaborateurs de l'hospice de calculer correctement les prestations dues et les empêchent de contrôler que le principe de subsidiarité régissant l'octroi de l'aide sociale est bien respecté (ATA/1282/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.3.6 et la référence citée). En dissimulant l'existence d'un compte bancaire et les montants qui y ont été crédités, la personne a empêché que cette source de revenu lui appartenant soit comptabilisée dans le calcul du droit aux prestations (ATA/557/2025 du 20 mai 2025 consid. 3.9). 3.14 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/677/2026 précité consid. 4.4 et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). 4. En l’espèce, la recourante ne conteste pas en soi avoir contrevenu à son obligation de déclarer à l'hospice son activité indépendante de travailleuse du sexe, les revenus qu’elle en a perçus, son concubinage, ainsi que des comptes bancaires/postaux dont elle était titulaire. 4.1 Il ressort de l’enquête effectuée par le SEC qu’elle était inscrite sur des sites de petites annonces sur lesquels elle proposait ses services à tout le moins depuis janvier 2020. Elle exerçait ainsi cette activité indépendante déjà au moment où elle a sollicité des prestations d'aide financière en mai 2022. Il ressort des dispositions légales précitées et de la jurisprudence y relative que la recourante ne pouvait prétendre à une aide financière ordinaire étant précisé que l'aide financière exceptionnelle pour personne exerçant une activité indépendante, d'une durée limitée, est réservée aux seules personnes qui annoncent leur activité d'emblée et que cette aide ne peut être accordée de manière rétroactive. Le fait que son activité de travailleuse du sexe ne l’aurait pas enrichie – ce qui n’est pas établi – est ainsi irrelevant et la restitution de l'intégralité des prestations d'aide financière qui lui ont été accordées se justifie déjà à ce titre. En ayant caché sa situation de ménage commun avec B______ depuis le mois d'avril 2022, elle a également contrevenu aux devoirs que lui imposait la loi. En l'absence d'informations sur l'état des revenus, fortune et charges admises de son concubin durant la période litigieuse, l’intimé n’a en effet pas pu établir correctement un éventuel droit aux prestations pour la période litigieuse.

- 12/14 - A/3911/2025 La recourante ne conteste pas non plus avoir dissimulé l’existence de plusieurs comptes bancaires, dont ceux sur lesquels elle recevait les revenus de son activité indépendante non déclarée, étant précisé qu’à ce jour, elle n’a toujours pas transmis certains décomptes bancaires sollicités, malgré les demandes répétées de l’intimé, ce qui soulève encore la question de l'existence d'autres ressources financières dissimulées. 4.2 La recourante connaissait parfaitement son devoir légal de renseigner l'hospice et avait pris un engagement en ce sens, vu les rubriques spécifiquement prévues dans le formulaire de demande de prestations et sa signature du document « Mon engagement. La recourante ne pouvait ignorer que son activité, ses comptes et son concubinage non déclarés étaient de nature à influer sur le principe d'une aide financière ou sur son montant. Elle a empêché l’hospice d’établir sa situation financière correcte et de calculer un éventuel droit aux prestations pour la période litigieuse. L’autorité intimée pouvait donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation demander la restitution du montant indûment perçu pendant toute la période concernée. 4.3 La recourante sollicite la « clémence » de la chambre de céans, précisant ne pas pouvoir rembourser le montant réclamé par l’intimé. Elle fait valoir – sans toutefois nullement étayer ses allégations – qu’elle avait été manipulée, qu’elle avait des troubles psychologiques et qu’elle aurait été privée de sa capacité de discernement durant la période litigieuse. S'il sied de ne pas nier que la recourante a pu rencontrer diverses difficultés personnelles, il ne peut être retenu qu'elles auraient atteint un degré si élevé qu’elle doit se voir reconnaître le statut d'instrument dépourvu de volonté des infractions de tiers, notamment de son mari, comme la chambre de céans a déjà eu l’occasion de confirmer dans des cas (ATA/484/2023 consid. 4; ATA/626/2021 consid. 9), ce d’autant plus qu’elle vit toujours avec son mari. En outre, la recourante ne démontre nullement qu’elle aurait ait été privée de sa capacité de discernement durant la période litigieuse, ni qu'une mesure de curatelle aurait dû être instaurée à son égard. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier de l’hospice que celui-ci aurait suspecté une diminution de sa capacité de discernement. Les difficultés d'ordre médical qu'elle invoque, sans nullement les documenter, n'ont manifestement pas une intensité telle qu'elles permettaient de l'exonérer de ses obligations envers l'aide sociale. Le grief sera écarté. 4.4 Il appert ainsi que la recourante ne s'est pas acquittée, intentionnellement et de manière indue de son obligation de collaborer, en vue de percevoir des prestations d'aide sociale financière auxquelles elle ne pouvait prétendre. La violation du devoir de renseigner de la recourante conduit à nier sa bonne foi. L’intimé était par conséquent fondé à lui demander la restitution des montants versés indûment entre le 1er mai 2022 et le 31 janvier 2023.

- 13/14 - A/3911/2025 4.5 Enfin, il n’est pas démontré que la recourante, avec l’aide de son époux, ne sont pas en mesure de rembourser le montant dû, ce d’autant plus que selon ses dires, son mari travaillerait à 50%. L’intimé a encore précisé que, tant que la recourante reste au bénéfice de prestations d'aide sociale, la restitution s'effectue par prélèvement sur ses prestations, d'une mensualité fixée en tenant compte de sa situation. Si elle venait à ne plus avoir droit à des prestations financières avant le remboursement complet de sa dette, elle aurait la possibilité, en cas de difficultés établies par pièces, de contacter le service du contentieux de l'hospice pour négocier la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique. La restitution de ce montant ne se heurte nullement au principe de la proportionnalité. Le manquement est grave et s’inscrit dans la durée. Ainsi, et compte tenu des circonstances, l’intérêt privé de la recourante doit céder le pas face à l’intérêt public visant à préserver les finances de l’hospice et à veiller à ce que seules les personnes remplissant les conditions d’aide financière en bénéficient. Le montant réclamé, ressortant du tableau annexé à la décision, n'est pour le surplus pas contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Infondé, le recours sera rejeté. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 4 novembre 2025; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit

- 14/14 - A/3911/2025 être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :