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ATA/839/2026

Genf ·ATA · 2026-08-11 · Français GE
Sachverhalt

pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA, par renvoi de l’art. 35 al. 5 LaLAT et art. 40 al. 9 LPMNS). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 2.2 S’agissant plus particulièrement de l'opportunité, il découle de l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT – RS 700) que les plans d’affectation doivent pouvoir être soumis, sur recours, à une autorité jouissant d’un libre pouvoir d'appréciation. La chambre administrative n’étant pas habilitée à examiner l’opportunité des mesures d'aménagement dont elle a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et 35 LaLAT), elle ne contrôle pas l’opportunité des plans d’affectation qui sont soumis à une procédure d’opposition préalable devant le Conseil d’État, comme en l’espèce (art. 40 al. 7 LPMNS). L’exigence de l’art. 33 al. 3 let. b LAT est ainsi satisfaite (ATA/1438/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4; Thierry TANQUEREL, Droit du territoire, de l’énergie et de l’environnement/Le contrôle des plans d’affectation par les tribunaux cantonaux in Le droit public en mouvement, mélange en l’honneur du Professeur Étienne POLTIER, 2020, p. 1041-1042). 3. Le plan de site et son règlement ont pour but de protéger le hameau D______ pour l’ensemble de ses qualités historiques, architecturales et paysagères, liées à la présence du château d’origine. Il s’agit également de reconnaître le caractère

- 7/12 - A/3833/2025 agricole, encore très marqué, de ce hameau et de préserver cette identité. Il a également pour objectif de permettre la transformation des bâtiments en privilégiant le maintien de l’affectation agricole du hameau, respectant l’échelle et le caractère de ses constructions, en intégrant les valeurs biologiques que le secteur abrite et en assurant la protection des différents milieux naturels environnants (art. 1 règlement). Le plan désigne les bâtiments maintenus en raison de leur qualité architecturale, historique, et de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (art. 4 règlement). Les bâtiments des recourants sont désignés comme « autres bâtiments » pouvant être démolis, transformés ou reconstruits, avec la possibilité pour certains d’entre eux de faire l’objet d’un agrandissement mesuré pour les besoins de l’exploitation agricole (art. 5 règlement). Le règlement prévoit notamment pour des sous-secteurs délimités A et B une possibilité de constructions, pour autant que les constructions existantes du périmètre ne puissent répondre à long terme aux nouveaux besoins, sous réserve que les nouvelles constructions soient réservées aux exploitations agricoles existantes dans le périmètre du plan de site et que les nouvelles constructions respectent les principes architecturaux et paysagers (art. 6 règlement). Le sous-secteur A est situé sur la parcelle no 5'029 adjacente à la parcelle no 7'390, propriété d’un des recourants, et le sous-secteur B est situé sur la parcelle no 7'250, en face des bâtiments appartenant aux opposants de l’autre côté de la route D______. Le plan prévoit également des vues à préserver, dont deux indiquées par deux grandes flèches situées de part et d’autre de la route D______, entre le hameau et les bâtiments appartenant aux recourants. Les cônes de vues doivent être maintenus libres de toute nouvelle construction, même de peu d’importance (art. 6 ch. 2 règlement). 4. Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété. Aux termes de l’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la propriété est garantie. 4.1 Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). En principe, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont d’intérêt public et celui-ci prévaut sur l’intérêt privé lié à une utilisation financière optimale du bien (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2025 du 9 août 2025 consid. 3.1). 4.2 L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent : les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culture, comme les localités

- 8/12 - A/3833/2025 typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1). Sont protégés conformément à la LPMNS les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). Constituent notamment des sites, au sens de l’al. 1 : a) des paysages caractéristiques, tels que rives, coteaux, points de vue; b) les ensembles bâtis qui méritent d’être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée (art. 35 al. 2 LPMNS). Le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement (art. 38 al. 1 LPMNS). Ces plans et règlements déterminent notamment : a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants, alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue, arborisation; b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination; art. 38 al. 2 let. a et b LPMNS). 4.3 Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l’expression d’une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservés. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d’une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 et les références citées). 4.4 En l’espèce, les recourants considèrent que le plan de site inclut à tort leurs parcelles et ne prévoit aucune surface permettant la construction de nouveaux bâtiments agricoles sur leurs parcelles, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. Leurs parcelles ne faisaient pas partie du hameau à protéger et les conséquences pour leurs exploitations agricoles étaient graves, entrainant une moins-value. Leurs parcelles étaient exploitées par des agriculteurs et servaient à des besoins agricoles, à l’exception de la villa d’habitation sise sur la parcelle no 7'324. Les bâtiments existants utilisés pour le stockage de fourrage et le parcage de machines agricoles n’avaient plus de capacité suffisante. Ils avaient un projet de construction d’un bâtiment agricole en remplacement de deux couverts à démolir sur les parcelles nos 7'390 et 7'325. Ce bâtiment permettrait de stocker du fourrage pour leur « communauté PER », forme de collaboration contractuelle entre plusieurs exploitants agricoles. L’autorisation de construire ce hangar agricole sur les parcelles nos 7'325 et 7'390 avait été déposée le 16 janvier 2026 et deux préavis négatifs avaient été recueillis en raison du plan de site. Parallèlement une demande de régularisation pour deux couverts et une écurie, bâtis sans autorisation sur les parcelles nos 7'325 et 7'390, ainsi qu’un poulailler et un garage sur la parcelle no 7'324, avait été déposée.

- 9/12 - A/3833/2025 4.5 S’agissant de l’atteinte à la garantie de la propriété, il faut d’abord constater que le plan de site repose sur une base légale, soit l’art. 38 LPMNS, et que la préservation du hameau et de sa maison forte réponde à un intérêt public important, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. En revanche, ils contestent la protection de l’articulation du hameau avec la campagne environnante et notamment la préservation des vues tant sur la silhouette du hameau que sur l’espace agricole environnant. Or, l’exclusion des biens-fonds des recourants du périmètre du plan de site qu’ils souhaitent irait gravement à l’encontre des objectifs de protection recherchés et de la volonté historique du législateur, comme l’a détaillé l’autorité intimée dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point. En substance, l’élaboration et l’étude approfondie du plan de site litigieux se sont inscrites sur plusieurs années, jalonnées de nombreux arpentages et d’échanges avec les recourants, témoignant d’une vision à long terme de la préservation du patrimoine répondant à un intérêt public. Cette vision ne saurait être dictée par les possibilités laissées à des privés. De plus, le projet des recourants s’est modifié au cours du temps, passant d’un centre de traitement de la pomme de terre, évoqué lors du diagnostic agricole, au stockage de fourrage, comme prévu dans leur demande d’autorisation de construire, ce qui relativise le caractère indispensable du projet agricole. Dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi prendre en compte le fait que les parcelles des recourants abritent déjà plusieurs bâtiments agricoles, totalisant une surface au sol cumulée de près de 700 m2 ainsi que plusieurs couverts. Ces bâtiments ne sont pas déclarés maintenus par le plan. Leur démolition, transformation et/ou reconstruction dans la même implantation et le même gabarit sont donc admises dans leur principe (art. 5 règlement). De plus, les bâtiments nos 1______ et 2______ peuvent faire l’objet d’un agrandissement mesuré en application de l’art. 7 du règlement. En outre, les deux recourants agriculteurs sont propriétaires d’autres parcelles sises hors du périmètre protégé, qui pourraient abriter leur développement, le cas échéant, ce que l’autorité intimée a vérifié au cours de l’adoption du plan et qui ressort notamment de l’exposé des motifs du projet de plan de site. À cela s’ajoute que les sous-secteurs sur lesquels de nouvelles constructions peuvent être autorisées, aux conditions prévues par le règlement et sur préavis de la commune et de la CMNS, ont été choisis pour leur impact moindre sur la qualité paysagère du site, en évitant une dispersion trop importante des constructions dans les grands espaces ouverts du périmètre du plan. L’un se situe en second front de la route D______, à proximité immédiate du hameau, à l’arrière des bâtiments en front de rue. Aux dires de l’autorité intimée, le second est situé à un endroit moins valorisé sur le plan patrimonial, déjà marqué par des dépôts de végétaux et des stocks de terre et de matériaux, ce qui rend l’entrée du hameau peu lisible depuis le chemin I______. Le règlement prévoit que, sous certaines conditions, un bâtiment

- 10/12 - A/3833/2025 pourrait y être construit en vis-à-vis des parcelles voisines de sorte qu’il s’inscrive dans la morphologie des villages-rues anciens et la compacité du bâti. La localisation de ces sous-secteurs A et B permet ainsi de maintenir une césure claire entre les deux hameaux avec des vues sur le grand paysage. À l’inverse, si des constructions venaient à être autorisées sur les parcelles des recourants, notamment sur la grande parcelle située entre le hameau et les bâtiments des recourants (no 7'390), celles-ci empêcheraient de préserver cette vue depuis la route D______. À cet égard, les recourants estiment que l’intérêt de cette vue devait être relativisé, notamment en raison de la présence de l’observatoire, d’une teinte orange vif et d’une architecture moderne au sud du hameau. Or, comme le relève l’autorité intimée, la perspective visuelle sur l’environnement agricole du hameau est plus large et plus profonde, s’étendant jusqu’à la forêt et au-delà sur les massifs alpins, et ne se limite donc pas à la vue sur le bâtiment de l’observatoire. Quant à la présence de deux compostières sauvages à ciel ouvert sur des surfaces agricoles du périmètre qui sont présentes de l’autre côté de la route, au premier plan de la vue sur le Jura que le plan vise également à préserver, il s’agit de déblais d’exploitation et non du terrain naturel qui viendrait obérer la vue, selon les explications données par l’autorité intimée. Les recourants n’affirment d’ailleurs pas qu’il s’agirait de constructions ou installations autorisées. Finalement, la proximité immédiate du dense quartier de villas de J______ à l’est du hameau invoquée par les recourants n’est pas susceptible de modifier les conclusions précédentes, quant aux vues à préserver notamment, puisque ce quartier se situe dans le prolongement de la route D______ et non dans les perspectives visuelles à protéger. En conclusion, il ne peut être retenu que l’autorité intimée aurait contrevenu au principe de proportionnalité en faisant prévaloir l’intérêt public à la protection du patrimoine. Le grief sera donc écarté. 4.6 Les recourants invoquent encore une violation du principe de l’égalité de traitement, le plan accordant des avantages à d’autres propriétaires, notamment par l’intégration d’une partie de la parcelle no 5'029, propriété de l’État de Genève, dans le sous-secteur A. En sa qualité de bailleur de ladite parcelle, l’État de Genève est soumis aux critères de la directive d’attribution des terrains agricoles, propriété de l’État de Genève, du 19 novembre 2020, mise à jour le 1er octobre 2025, qui vise à garantir l’équité et la transparence dans le choix de l’exploitant. Il est dès lors impossible de constater une violation de l’égalité de traitement, étant rappelé que la portée de ce principe est de toute façon relative en matière d’aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2018 du

- 11/12 - A/3833/2025 19 novembre 2019 consid. 3; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 861). En effet, les parcelles des recourants ne sont pas dans une situation analogue car situées dans une partie différente du plan de site ne permettant pas d’envisager de nouvelles constructions, comme vu ci-dessus. De plus, d’autres parcelles sont incluses dans le plan de site, appartenant à d’autres propriétaires, qui sont soumises aux mêmes restrictions en matière de constructibilité que celles des recourants. 4.7 Finalement, les recourants estiment que la protection dont vont bénéficier les bâtiments agricoles maintenus permettra, par l’application de l’art. 24d al. 2 et 3 LAT, à certaines conditions, le changement d’affectation de bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial, ce qui représenterait une plus-value. Il n’est pas possible de suivre les recourants dans leur raisonnement contradictoire, qui consiste à reprocher à l’autorité intimée d’avoir choisi des bâtiments qui ne sont pas les leurs comme dignes d’être maintenus, alors que paradoxalement ils s’opposent à l’inclusion de leurs parcelles dans le plan de site. Le grief sera donc écarté sans examen supplémentaire. En tous points infondé, le recours doit être rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CH 1'000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre du plan de site litigieux et ayant fait opposition à ce dernier, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 35 al. 1, 2 et 4 et art. 13 al. 1 let. c de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30) par renvoi de l'art. 40 al. 9 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05).

E. 2 Le litige concerne un plan de site et son règlement, approuvés par le Conseil d’État, soit un plan précisant l’affectation et le régime d’aménagement de terrains compris à l’intérieur d’une ou plusieurs zones (art. 13 al. 1 let. c LaLAT; art. 38 al. 1 LPMNS).

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA, par renvoi de l’art. 35 al. 5 LaLAT et art. 40 al. 9 LPMNS). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

E. 2.2 S’agissant plus particulièrement de l'opportunité, il découle de l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT – RS 700) que les plans d’affectation doivent pouvoir être soumis, sur recours, à une autorité jouissant d’un libre pouvoir d'appréciation. La chambre administrative n’étant pas habilitée à examiner l’opportunité des mesures d'aménagement dont elle a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et 35 LaLAT), elle ne contrôle pas l’opportunité des plans d’affectation qui sont soumis à une procédure d’opposition préalable devant le Conseil d’État, comme en l’espèce (art. 40 al. 7 LPMNS). L’exigence de l’art. 33 al. 3 let. b LAT est ainsi satisfaite (ATA/1438/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4; Thierry TANQUEREL, Droit du territoire, de l’énergie et de l’environnement/Le contrôle des plans d’affectation par les tribunaux cantonaux in Le droit public en mouvement, mélange en l’honneur du Professeur Étienne POLTIER, 2020, p. 1041-1042).

E. 3 Le plan de site et son règlement ont pour but de protéger le hameau D______ pour l’ensemble de ses qualités historiques, architecturales et paysagères, liées à la présence du château d’origine. Il s’agit également de reconnaître le caractère

- 7/12 - A/3833/2025 agricole, encore très marqué, de ce hameau et de préserver cette identité. Il a également pour objectif de permettre la transformation des bâtiments en privilégiant le maintien de l’affectation agricole du hameau, respectant l’échelle et le caractère de ses constructions, en intégrant les valeurs biologiques que le secteur abrite et en assurant la protection des différents milieux naturels environnants (art. 1 règlement). Le plan désigne les bâtiments maintenus en raison de leur qualité architecturale, historique, et de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (art. 4 règlement). Les bâtiments des recourants sont désignés comme « autres bâtiments » pouvant être démolis, transformés ou reconstruits, avec la possibilité pour certains d’entre eux de faire l’objet d’un agrandissement mesuré pour les besoins de l’exploitation agricole (art. 5 règlement). Le règlement prévoit notamment pour des sous-secteurs délimités A et B une possibilité de constructions, pour autant que les constructions existantes du périmètre ne puissent répondre à long terme aux nouveaux besoins, sous réserve que les nouvelles constructions soient réservées aux exploitations agricoles existantes dans le périmètre du plan de site et que les nouvelles constructions respectent les principes architecturaux et paysagers (art. 6 règlement). Le sous-secteur A est situé sur la parcelle no 5'029 adjacente à la parcelle no 7'390, propriété d’un des recourants, et le sous-secteur B est situé sur la parcelle no 7'250, en face des bâtiments appartenant aux opposants de l’autre côté de la route D______. Le plan prévoit également des vues à préserver, dont deux indiquées par deux grandes flèches situées de part et d’autre de la route D______, entre le hameau et les bâtiments appartenant aux recourants. Les cônes de vues doivent être maintenus libres de toute nouvelle construction, même de peu d’importance (art. 6 ch. 2 règlement).

E. 4 Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété. Aux termes de l’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la propriété est garantie.

E. 4.1 Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). En principe, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont d’intérêt public et celui-ci prévaut sur l’intérêt privé lié à une utilisation financière optimale du bien (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2025 du 9 août 2025 consid. 3.1).

E. 4.2 L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent : les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culture, comme les localités

- 8/12 - A/3833/2025 typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1). Sont protégés conformément à la LPMNS les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). Constituent notamment des sites, au sens de l’al. 1 : a) des paysages caractéristiques, tels que rives, coteaux, points de vue; b) les ensembles bâtis qui méritent d’être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée (art. 35 al. 2 LPMNS). Le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement (art. 38 al. 1 LPMNS). Ces plans et règlements déterminent notamment : a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants, alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue, arborisation; b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination; art. 38 al. 2 let. a et b LPMNS).

E. 4.3 Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l’expression d’une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservés. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d’une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 et les références citées).

E. 4.4 En l’espèce, les recourants considèrent que le plan de site inclut à tort leurs parcelles et ne prévoit aucune surface permettant la construction de nouveaux bâtiments agricoles sur leurs parcelles, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. Leurs parcelles ne faisaient pas partie du hameau à protéger et les conséquences pour leurs exploitations agricoles étaient graves, entrainant une moins-value. Leurs parcelles étaient exploitées par des agriculteurs et servaient à des besoins agricoles, à l’exception de la villa d’habitation sise sur la parcelle no 7'324. Les bâtiments existants utilisés pour le stockage de fourrage et le parcage de machines agricoles n’avaient plus de capacité suffisante. Ils avaient un projet de construction d’un bâtiment agricole en remplacement de deux couverts à démolir sur les parcelles nos 7'390 et 7'325. Ce bâtiment permettrait de stocker du fourrage pour leur « communauté PER », forme de collaboration contractuelle entre plusieurs exploitants agricoles. L’autorisation de construire ce hangar agricole sur les parcelles nos 7'325 et 7'390 avait été déposée le 16 janvier 2026 et deux préavis négatifs avaient été recueillis en raison du plan de site. Parallèlement une demande de régularisation pour deux couverts et une écurie, bâtis sans autorisation sur les parcelles nos 7'325 et 7'390, ainsi qu’un poulailler et un garage sur la parcelle no 7'324, avait été déposée.

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E. 4.5 S’agissant de l’atteinte à la garantie de la propriété, il faut d’abord constater que le plan de site repose sur une base légale, soit l’art. 38 LPMNS, et que la préservation du hameau et de sa maison forte réponde à un intérêt public important, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. En revanche, ils contestent la protection de l’articulation du hameau avec la campagne environnante et notamment la préservation des vues tant sur la silhouette du hameau que sur l’espace agricole environnant. Or, l’exclusion des biens-fonds des recourants du périmètre du plan de site qu’ils souhaitent irait gravement à l’encontre des objectifs de protection recherchés et de la volonté historique du législateur, comme l’a détaillé l’autorité intimée dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point. En substance, l’élaboration et l’étude approfondie du plan de site litigieux se sont inscrites sur plusieurs années, jalonnées de nombreux arpentages et d’échanges avec les recourants, témoignant d’une vision à long terme de la préservation du patrimoine répondant à un intérêt public. Cette vision ne saurait être dictée par les possibilités laissées à des privés. De plus, le projet des recourants s’est modifié au cours du temps, passant d’un centre de traitement de la pomme de terre, évoqué lors du diagnostic agricole, au stockage de fourrage, comme prévu dans leur demande d’autorisation de construire, ce qui relativise le caractère indispensable du projet agricole. Dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi prendre en compte le fait que les parcelles des recourants abritent déjà plusieurs bâtiments agricoles, totalisant une surface au sol cumulée de près de 700 m2 ainsi que plusieurs couverts. Ces bâtiments ne sont pas déclarés maintenus par le plan. Leur démolition, transformation et/ou reconstruction dans la même implantation et le même gabarit sont donc admises dans leur principe (art. 5 règlement). De plus, les bâtiments nos 1______ et 2______ peuvent faire l’objet d’un agrandissement mesuré en application de l’art. 7 du règlement. En outre, les deux recourants agriculteurs sont propriétaires d’autres parcelles sises hors du périmètre protégé, qui pourraient abriter leur développement, le cas échéant, ce que l’autorité intimée a vérifié au cours de l’adoption du plan et qui ressort notamment de l’exposé des motifs du projet de plan de site. À cela s’ajoute que les sous-secteurs sur lesquels de nouvelles constructions peuvent être autorisées, aux conditions prévues par le règlement et sur préavis de la commune et de la CMNS, ont été choisis pour leur impact moindre sur la qualité paysagère du site, en évitant une dispersion trop importante des constructions dans les grands espaces ouverts du périmètre du plan. L’un se situe en second front de la route D______, à proximité immédiate du hameau, à l’arrière des bâtiments en front de rue. Aux dires de l’autorité intimée, le second est situé à un endroit moins valorisé sur le plan patrimonial, déjà marqué par des dépôts de végétaux et des stocks de terre et de matériaux, ce qui rend l’entrée du hameau peu lisible depuis le chemin I______. Le règlement prévoit que, sous certaines conditions, un bâtiment

- 10/12 - A/3833/2025 pourrait y être construit en vis-à-vis des parcelles voisines de sorte qu’il s’inscrive dans la morphologie des villages-rues anciens et la compacité du bâti. La localisation de ces sous-secteurs A et B permet ainsi de maintenir une césure claire entre les deux hameaux avec des vues sur le grand paysage. À l’inverse, si des constructions venaient à être autorisées sur les parcelles des recourants, notamment sur la grande parcelle située entre le hameau et les bâtiments des recourants (no 7'390), celles-ci empêcheraient de préserver cette vue depuis la route D______. À cet égard, les recourants estiment que l’intérêt de cette vue devait être relativisé, notamment en raison de la présence de l’observatoire, d’une teinte orange vif et d’une architecture moderne au sud du hameau. Or, comme le relève l’autorité intimée, la perspective visuelle sur l’environnement agricole du hameau est plus large et plus profonde, s’étendant jusqu’à la forêt et au-delà sur les massifs alpins, et ne se limite donc pas à la vue sur le bâtiment de l’observatoire. Quant à la présence de deux compostières sauvages à ciel ouvert sur des surfaces agricoles du périmètre qui sont présentes de l’autre côté de la route, au premier plan de la vue sur le Jura que le plan vise également à préserver, il s’agit de déblais d’exploitation et non du terrain naturel qui viendrait obérer la vue, selon les explications données par l’autorité intimée. Les recourants n’affirment d’ailleurs pas qu’il s’agirait de constructions ou installations autorisées. Finalement, la proximité immédiate du dense quartier de villas de J______ à l’est du hameau invoquée par les recourants n’est pas susceptible de modifier les conclusions précédentes, quant aux vues à préserver notamment, puisque ce quartier se situe dans le prolongement de la route D______ et non dans les perspectives visuelles à protéger. En conclusion, il ne peut être retenu que l’autorité intimée aurait contrevenu au principe de proportionnalité en faisant prévaloir l’intérêt public à la protection du patrimoine. Le grief sera donc écarté.

E. 4.6 Les recourants invoquent encore une violation du principe de l’égalité de traitement, le plan accordant des avantages à d’autres propriétaires, notamment par l’intégration d’une partie de la parcelle no 5'029, propriété de l’État de Genève, dans le sous-secteur A. En sa qualité de bailleur de ladite parcelle, l’État de Genève est soumis aux critères de la directive d’attribution des terrains agricoles, propriété de l’État de Genève, du 19 novembre 2020, mise à jour le 1er octobre 2025, qui vise à garantir l’équité et la transparence dans le choix de l’exploitant. Il est dès lors impossible de constater une violation de l’égalité de traitement, étant rappelé que la portée de ce principe est de toute façon relative en matière d’aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2018 du

- 11/12 - A/3833/2025 19 novembre 2019 consid. 3; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 861). En effet, les parcelles des recourants ne sont pas dans une situation analogue car situées dans une partie différente du plan de site ne permettant pas d’envisager de nouvelles constructions, comme vu ci-dessus. De plus, d’autres parcelles sont incluses dans le plan de site, appartenant à d’autres propriétaires, qui sont soumises aux mêmes restrictions en matière de constructibilité que celles des recourants.

E. 4.7 Finalement, les recourants estiment que la protection dont vont bénéficier les bâtiments agricoles maintenus permettra, par l’application de l’art. 24d al. 2 et 3 LAT, à certaines conditions, le changement d’affectation de bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial, ce qui représenterait une plus-value. Il n’est pas possible de suivre les recourants dans leur raisonnement contradictoire, qui consiste à reprocher à l’autorité intimée d’avoir choisi des bâtiments qui ne sont pas les leurs comme dignes d’être maintenus, alors que paradoxalement ils s’opposent à l’inclusion de leurs parcelles dans le plan de site. Le grief sera donc écarté sans examen supplémentaire. En tous points infondé, le recours doit être rejeté.

E. 5 Vu l’issue du litige, un émolument de CH 1'000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2025 par A______, contre l’arrêté du Conseil d’État du 1er octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de A______, B______ et C______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; it que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve - 12/12 - A/3833/2025 et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, B______ et C______, au Conseil d'État ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3833/2025-AMENAG ATA/839/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2026

dans la cause

A______ B______ C______ recourants

contre CONSEIL D'ÉTAT intimé

- 2/12 - A/3833/2025 EN FAIT A. a. Le hameau D______, apparu au XVIe siècle, est un groupe bâti comprenant une maison forte aussi appelée château E______, des dépendances agricoles autour d’un espace de cour ainsi que plusieurs édicules plus récents, liés au développement du train de ferme (XIXe et début du XXe siècle), traversé par la route D______. Il est situé dans la commune de F______, au nord de l’observatoire G______ et du bois « O______», à environ 200 m du chemin I______ qui le sépare de la zone de villas de la commune de J______ (VD). Au nord-ouest, il est bordé par le vallon de la F______.

b. A______, agriculteur, est propriétaire de la parcelle no 7'325, de la commune de F______, à l’adresse 34, route D______. Cette parcelle de 5'088 m2 est située à l’angle de la route D______ et du chemin I______. La parcelle contient deux bâtiments (dépôt no 1______ et écurie, no 2______) d’une surface au sol respectivement de 558 et 133 m2. A______ est également propriétaire de la parcelle no 7, d’une surface de 17'200 m2, située à proximité, au sud-est, le long de la route K______.

c. B______ est propriétaire de la parcelle no 7'324, de 1'014 m2, partiellement entourée par la parcelle no 7'325 et située à la même adresse. La parcelle comprend un bâtiment d’habitation d’une surface au sol de 109 m2.

d. C______, agriculteur, est propriétaire de la parcelle no 7'390, de 63'987 m2, située entre la route D______, le chemin I______ et le chemin du L______. Il est également propriétaire de plusieurs autres parcelles sises en zone agricole, dont trois sur la commune de F______, dont deux à proximité du hameau, soit la parcelle no 5'560 d’une surface de 885 m2, jouxtant la parcelle no 7'390, et la parcelle no 6, d’une surface de 48'247 m2, située au-delà de la route G______. Les parcelles nos 7'390, 7'324 et 7'325 sont sises en zone agricole et très largement affectée aux surfaces d’assolement. Les bâtiments qu’elles contiennent sont situés à une centaine de mètres du hameau, le long de la route D______, le groupe de bâtiments est entouré sur deux autres côtés par la parcelle no 7'390.

e. Le hameau D______ figure dans le relevé de 1982 du site de J______, inscrit à l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS Vaud). Le secteur a fait l’objet d’un recensement architectural cantonal (ci-après : RAC) « E______» selon le plan des valeurs no 3______, adopté en sous-commission des monuments, de la nature et des sites le 19 janvier 1988, mis à jour par le RAC, selon le plan validé le 23 janvier 2018. L’ancienne maison forte et sa dépendance agricole ont été recensées en valeur « Exceptionnel » tandis que les autres bâtiments composant le hameau ont reçu des valeurs allant d’« intéressant » à « sans intérêt ». Les bâtiments situés sur les parcelles nos 7'324 et 7'325 sont recensés en « Intérêt secondaire ».

- 3/12 - A/3833/2025 Les trois voies qui convergent vers le hameau, soit la route D______, le chemin I______ et la route G______ sont des voies historiques relevées dans l’inventaire fédéral des voies de communication historiques suisses (IVS GE 228.2 et VD 1351).

f. En 2011, dans le cadre de l’étude du site de la F______, le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) de l’office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS) du département du territoire (ci-après : département), a fait figurer le hameau au nombre des sites dignes de protection en raison de l’intérêt historique du secteur.

g. Le 20 décembre 2017, un plan de site « G______ – Le L______ » a été adopté. Situé entièrement en zone agricole, son périmètre jouxte, à l’est, l’environnement direct du hameau D______.

h. Dès 2018, un avant-projet de plan de site portant sur le hameau et son environnement rural a été élaboré puis soumis à une consultation technique. Son périmètre s’étend de la route G______, au sud, jusqu’au chemin I______, au nord, jusqu’au plan de site G______ – Le L______ à l’ouest et la zone de forêt des H______à l’est. Son objectif était de préserver le hameau D______, son identité agricole ainsi que son articulation avec la campagne environnante.

i. Un bureau d’architectes urbanistes a été mandaté par l’OPS pour réaliser une étude de plan de site portant sur le site D______. Le projet a été finalisé en juin 2020.

j. Le 5 août 2020, un préavis a été rendu par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), demandant des modifications du projet, notamment l’établissement d’un diagnostic agricole destiné entre autres à identifier les centres et les bâtiments d’exploitation, à localiser et qualifier les parcelles cultivées et à établir une vision prospective à court et moyen terme des projets potentiels ou envisagés. Une modification du règlement de l’avant-projet était également proposée.

k. Le 11 août 2020, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a rendu un préavis favorable en émettant deux souhaits : l’étude de la possibilité de maintenir des bâtiments recensés d’intérêt secondaire au titre de la valeur d’ensemble et une attention particulière sur les futures transformations des ruraux maintenus par le plan de site.

l. Le 13 août 2020, la direction de la planification cantonale s’est déclarée favorable au projet.

m. L’OPS, après avoir pris en considération les observations émises dans les préavis techniques, a soumis le projet de plan de site à la procédure d’enquête publique du 3 décembre 2020 au 2 janvier 2021.

n. Le 8 mars 2021, le conseil municipal de F______ a préavisé favorablement le projet de plan de site, sous réserve de retirer pour partie la mention d’un bâtiment maintenu, d’ajouter des valeurs d’enrichissement de la biodiversité sur les

- 4/12 - A/3833/2025 potentiels d’arborisation et d’indiquer comme arbres intéressants les allées fruitières le long de la route G______ et D______.

o. Après avoir tenu compte du préavis de la commune, le département a ouvert la procédure d’opposition du 7 juin au 7 juillet 2021.

p. Le 5 juillet 2021, par acte commun, A______, B______ et C______ ont formé opposition au projet de plan de site.

q. La procédure d’adoption du plan de site a été suspendue, le temps de la réalisation d’un diagnostic agricole, effectué à la demande et sur mandat de l’OCAN par les bureaux M______ et N______. Le rapport a été rendu en mars 2022.

r. Après une réunion avec le SMS et les opposants, l’OPS a procédé à certaines modifications du plan et une seconde procédure d’opposition a été ouverte du 5 mai au 4 juin 2025.

s. Par acte du 3 juin 2025, les opposants ont à nouveau formé opposition, notamment en se référant à leur première opposition, considérant que leurs demandes n’avaient pas été entendues.

t. Par deux arrêtés du 1er octobre 2025, le Conseil d’État a approuvé le plan de site no 4______. La D______ainsi que son règlement et rejeté l’opposition formée. Ces arrêtés ont été publiés dans la Feuille d’avis officiel de la République et canton de Genève le 5 mai 2025. Le périmètre du plan comprenait, entièrement ou partiellement, 27 parcelles et s’étendait de la route G______ au chemin I______. Il était bordé à l’est et à l’ouest par la limite des parcelles nos 7'250 et 293 ainsi que par celle des parcelles nos 7'390, 310 et 309. Selon le règlement du plan du site, celui-ci avait pour but de protéger le hameau D______ pour l’ensemble de ses qualités historiques, architecturales et paysagères, liées à la présence du château d’origine. Il s’agissait également de reconnaître le caractère agricole, encore très marqué, de ce hameau et de préserver cette identité. Il avait également pour objectif de permettre la transformation des bâtiments en privilégiant le maintien de l’affectation agricole du bâtiment, respectant l’échelle et le caractère de ses constructions, en intégrant les valeurs biologiques que le secteur abritait et en assurant la protection des différents milieux naturels environnants. Pour ce faire, le plan prévoyait que les surfaces de terrain non bâties devaient rester libres de construction, même de constructions de peu d’importance, mais des installations agricoles amovibles non soumises à autorisation de construire étaient réservées sur consultation préalable de l’OPS. Les vues lointaines vers le hameau et sur le grand paysage devaient être préservées. Les cônes de vues devaient être maintenus libres de toute nouvelle construction, même de peu d’importance. En dérogation à ces principes, sur préavis de la commune et de la CMNS, dans les

- 5/12 - A/3833/2025 sous-secteurs A et B, la construction de nouveaux bâtiments agricoles pouvait être autorisée. B. a. Par écriture commune mise à la poste le 31 octobre 2025, A______, B______ et C______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté du Conseil d’État, concluant à son annulation ainsi qu’à celle du plan de site. L’inclusion de leurs parcelles dans le plan était une grave atteinte à la propriété privée et entravait grandement le développement de leur activité agricole. Aucune compensation n’avait été proposée ou discutée. Cette atteinte était disproportionnée.

b. Le 4 décembre 2025, l’OPS pour le Conseil d’État a conclu au rejet du recours. Le plan tendait à la protection du noyau bâti historique mais également à celle de l’articulation du hameau avec les vastes espaces agricoles qui l’entouraient. C’était la seule voie pour atteindre l’objectif de protection recherché.

c. Le 19 janvier 2026, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. Leurs demandes, appuyées par le diagnostic agricole, n’avaient pas été prises en compte dans le plan de site. L’adoption du plan de site favorisait les intérêts de l’État de Genève, permettant notamment la création d’appartements. Le sous-secteur B favorisait le propriétaire des parcelles nos 7'250 et 7'251, lequel pourrait également construire une grange et modifier l’affectation de celle existante.

d. Le 5 février 2026, l’OPS a dupliqué. Aucun grief de partialité et moins encore de favoritisme ne pouvait être retenu à son encontre. En sa qualité de bailleur, l’État de Genève était soumis à la directive d’attribution des terrains agricoles du 19 novembre 2020 qui garantissait l’équité et la transparence dans le choix de l’exploitant.

e. Le 24 février 2026, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Il fallait nuancer l’image d’un paysage intact et la qualité exceptionnelle du site. Empêcher certains exploitants de se développer au nom du paysage, alors même que l’agriculture devrait en constituer la composante prioritaire, revenait à inverser la logique voulue par la loi.

f. Le 24 mars 2026, les recourants ont informé la chambre administrative avoir déposé une demande d’autorisation de construire un hangar agricole. L’instruction avait produit deux préavis négatifs, émanant du SMS et de la commune qui considéraient le projet non conforme aux objectifs de protection poursuivis par le plan de site. Le projet ne se situait pas dans un des sous-secteurs A et B autorisant

- 6/12 - A/3833/2025 la construction de nouveaux bâtiments agricoles. Cela justifiait d’autant plus le retrait des parcelles nos 7'325, 7'390 et 7'324 du plan de site litigieux.

g. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre du plan de site litigieux et ayant fait opposition à ce dernier, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 35 al. 1, 2 et 4 et art. 13 al. 1 let. c de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30) par renvoi de l'art. 40 al. 9 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05). 2. Le litige concerne un plan de site et son règlement, approuvés par le Conseil d’État, soit un plan précisant l’affectation et le régime d’aménagement de terrains compris à l’intérieur d’une ou plusieurs zones (art. 13 al. 1 let. c LaLAT; art. 38 al. 1 LPMNS). 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA, par renvoi de l’art. 35 al. 5 LaLAT et art. 40 al. 9 LPMNS). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 2.2 S’agissant plus particulièrement de l'opportunité, il découle de l’art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT – RS 700) que les plans d’affectation doivent pouvoir être soumis, sur recours, à une autorité jouissant d’un libre pouvoir d'appréciation. La chambre administrative n’étant pas habilitée à examiner l’opportunité des mesures d'aménagement dont elle a à connaître sur recours (art. 61 al. 2 LPA et 35 LaLAT), elle ne contrôle pas l’opportunité des plans d’affectation qui sont soumis à une procédure d’opposition préalable devant le Conseil d’État, comme en l’espèce (art. 40 al. 7 LPMNS). L’exigence de l’art. 33 al. 3 let. b LAT est ainsi satisfaite (ATA/1438/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4; Thierry TANQUEREL, Droit du territoire, de l’énergie et de l’environnement/Le contrôle des plans d’affectation par les tribunaux cantonaux in Le droit public en mouvement, mélange en l’honneur du Professeur Étienne POLTIER, 2020, p. 1041-1042). 3. Le plan de site et son règlement ont pour but de protéger le hameau D______ pour l’ensemble de ses qualités historiques, architecturales et paysagères, liées à la présence du château d’origine. Il s’agit également de reconnaître le caractère

- 7/12 - A/3833/2025 agricole, encore très marqué, de ce hameau et de préserver cette identité. Il a également pour objectif de permettre la transformation des bâtiments en privilégiant le maintien de l’affectation agricole du hameau, respectant l’échelle et le caractère de ses constructions, en intégrant les valeurs biologiques que le secteur abrite et en assurant la protection des différents milieux naturels environnants (art. 1 règlement). Le plan désigne les bâtiments maintenus en raison de leur qualité architecturale, historique, et de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (art. 4 règlement). Les bâtiments des recourants sont désignés comme « autres bâtiments » pouvant être démolis, transformés ou reconstruits, avec la possibilité pour certains d’entre eux de faire l’objet d’un agrandissement mesuré pour les besoins de l’exploitation agricole (art. 5 règlement). Le règlement prévoit notamment pour des sous-secteurs délimités A et B une possibilité de constructions, pour autant que les constructions existantes du périmètre ne puissent répondre à long terme aux nouveaux besoins, sous réserve que les nouvelles constructions soient réservées aux exploitations agricoles existantes dans le périmètre du plan de site et que les nouvelles constructions respectent les principes architecturaux et paysagers (art. 6 règlement). Le sous-secteur A est situé sur la parcelle no 5'029 adjacente à la parcelle no 7'390, propriété d’un des recourants, et le sous-secteur B est situé sur la parcelle no 7'250, en face des bâtiments appartenant aux opposants de l’autre côté de la route D______. Le plan prévoit également des vues à préserver, dont deux indiquées par deux grandes flèches situées de part et d’autre de la route D______, entre le hameau et les bâtiments appartenant aux recourants. Les cônes de vues doivent être maintenus libres de toute nouvelle construction, même de peu d’importance (art. 6 ch. 2 règlement). 4. Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété. Aux termes de l’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la propriété est garantie. 4.1 Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). En principe, les restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites naturels ou bâtis sont d’intérêt public et celui-ci prévaut sur l’intérêt privé lié à une utilisation financière optimale du bien (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 126 I 219 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2025 du 9 août 2025 consid. 3.1). 4.2 L’art. 17 LAT prévoit que les zones à protéger comprennent : les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culture, comme les localités

- 8/12 - A/3833/2025 typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (al. 1). Sont protégés conformément à la LPMNS les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). Constituent notamment des sites, au sens de l’al. 1 : a) des paysages caractéristiques, tels que rives, coteaux, points de vue; b) les ensembles bâtis qui méritent d’être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée (art. 35 al. 2 LPMNS). Le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement (art. 38 al. 1 LPMNS). Ces plans et règlements déterminent notamment : a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants, alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue, arborisation; b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination; art. 38 al. 2 let. a et b LPMNS). 4.3 Tout objet ne méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et l’expression d’une situation historique, sociale, économique et technique particulière, doivent être conservés. De plus, la mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou d’une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2 et les références citées). 4.4 En l’espèce, les recourants considèrent que le plan de site inclut à tort leurs parcelles et ne prévoit aucune surface permettant la construction de nouveaux bâtiments agricoles sur leurs parcelles, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. Leurs parcelles ne faisaient pas partie du hameau à protéger et les conséquences pour leurs exploitations agricoles étaient graves, entrainant une moins-value. Leurs parcelles étaient exploitées par des agriculteurs et servaient à des besoins agricoles, à l’exception de la villa d’habitation sise sur la parcelle no 7'324. Les bâtiments existants utilisés pour le stockage de fourrage et le parcage de machines agricoles n’avaient plus de capacité suffisante. Ils avaient un projet de construction d’un bâtiment agricole en remplacement de deux couverts à démolir sur les parcelles nos 7'390 et 7'325. Ce bâtiment permettrait de stocker du fourrage pour leur « communauté PER », forme de collaboration contractuelle entre plusieurs exploitants agricoles. L’autorisation de construire ce hangar agricole sur les parcelles nos 7'325 et 7'390 avait été déposée le 16 janvier 2026 et deux préavis négatifs avaient été recueillis en raison du plan de site. Parallèlement une demande de régularisation pour deux couverts et une écurie, bâtis sans autorisation sur les parcelles nos 7'325 et 7'390, ainsi qu’un poulailler et un garage sur la parcelle no 7'324, avait été déposée.

- 9/12 - A/3833/2025 4.5 S’agissant de l’atteinte à la garantie de la propriété, il faut d’abord constater que le plan de site repose sur une base légale, soit l’art. 38 LPMNS, et que la préservation du hameau et de sa maison forte réponde à un intérêt public important, ce que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. En revanche, ils contestent la protection de l’articulation du hameau avec la campagne environnante et notamment la préservation des vues tant sur la silhouette du hameau que sur l’espace agricole environnant. Or, l’exclusion des biens-fonds des recourants du périmètre du plan de site qu’ils souhaitent irait gravement à l’encontre des objectifs de protection recherchés et de la volonté historique du législateur, comme l’a détaillé l’autorité intimée dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point. En substance, l’élaboration et l’étude approfondie du plan de site litigieux se sont inscrites sur plusieurs années, jalonnées de nombreux arpentages et d’échanges avec les recourants, témoignant d’une vision à long terme de la préservation du patrimoine répondant à un intérêt public. Cette vision ne saurait être dictée par les possibilités laissées à des privés. De plus, le projet des recourants s’est modifié au cours du temps, passant d’un centre de traitement de la pomme de terre, évoqué lors du diagnostic agricole, au stockage de fourrage, comme prévu dans leur demande d’autorisation de construire, ce qui relativise le caractère indispensable du projet agricole. Dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi prendre en compte le fait que les parcelles des recourants abritent déjà plusieurs bâtiments agricoles, totalisant une surface au sol cumulée de près de 700 m2 ainsi que plusieurs couverts. Ces bâtiments ne sont pas déclarés maintenus par le plan. Leur démolition, transformation et/ou reconstruction dans la même implantation et le même gabarit sont donc admises dans leur principe (art. 5 règlement). De plus, les bâtiments nos 1______ et 2______ peuvent faire l’objet d’un agrandissement mesuré en application de l’art. 7 du règlement. En outre, les deux recourants agriculteurs sont propriétaires d’autres parcelles sises hors du périmètre protégé, qui pourraient abriter leur développement, le cas échéant, ce que l’autorité intimée a vérifié au cours de l’adoption du plan et qui ressort notamment de l’exposé des motifs du projet de plan de site. À cela s’ajoute que les sous-secteurs sur lesquels de nouvelles constructions peuvent être autorisées, aux conditions prévues par le règlement et sur préavis de la commune et de la CMNS, ont été choisis pour leur impact moindre sur la qualité paysagère du site, en évitant une dispersion trop importante des constructions dans les grands espaces ouverts du périmètre du plan. L’un se situe en second front de la route D______, à proximité immédiate du hameau, à l’arrière des bâtiments en front de rue. Aux dires de l’autorité intimée, le second est situé à un endroit moins valorisé sur le plan patrimonial, déjà marqué par des dépôts de végétaux et des stocks de terre et de matériaux, ce qui rend l’entrée du hameau peu lisible depuis le chemin I______. Le règlement prévoit que, sous certaines conditions, un bâtiment

- 10/12 - A/3833/2025 pourrait y être construit en vis-à-vis des parcelles voisines de sorte qu’il s’inscrive dans la morphologie des villages-rues anciens et la compacité du bâti. La localisation de ces sous-secteurs A et B permet ainsi de maintenir une césure claire entre les deux hameaux avec des vues sur le grand paysage. À l’inverse, si des constructions venaient à être autorisées sur les parcelles des recourants, notamment sur la grande parcelle située entre le hameau et les bâtiments des recourants (no 7'390), celles-ci empêcheraient de préserver cette vue depuis la route D______. À cet égard, les recourants estiment que l’intérêt de cette vue devait être relativisé, notamment en raison de la présence de l’observatoire, d’une teinte orange vif et d’une architecture moderne au sud du hameau. Or, comme le relève l’autorité intimée, la perspective visuelle sur l’environnement agricole du hameau est plus large et plus profonde, s’étendant jusqu’à la forêt et au-delà sur les massifs alpins, et ne se limite donc pas à la vue sur le bâtiment de l’observatoire. Quant à la présence de deux compostières sauvages à ciel ouvert sur des surfaces agricoles du périmètre qui sont présentes de l’autre côté de la route, au premier plan de la vue sur le Jura que le plan vise également à préserver, il s’agit de déblais d’exploitation et non du terrain naturel qui viendrait obérer la vue, selon les explications données par l’autorité intimée. Les recourants n’affirment d’ailleurs pas qu’il s’agirait de constructions ou installations autorisées. Finalement, la proximité immédiate du dense quartier de villas de J______ à l’est du hameau invoquée par les recourants n’est pas susceptible de modifier les conclusions précédentes, quant aux vues à préserver notamment, puisque ce quartier se situe dans le prolongement de la route D______ et non dans les perspectives visuelles à protéger. En conclusion, il ne peut être retenu que l’autorité intimée aurait contrevenu au principe de proportionnalité en faisant prévaloir l’intérêt public à la protection du patrimoine. Le grief sera donc écarté. 4.6 Les recourants invoquent encore une violation du principe de l’égalité de traitement, le plan accordant des avantages à d’autres propriétaires, notamment par l’intégration d’une partie de la parcelle no 5'029, propriété de l’État de Genève, dans le sous-secteur A. En sa qualité de bailleur de ladite parcelle, l’État de Genève est soumis aux critères de la directive d’attribution des terrains agricoles, propriété de l’État de Genève, du 19 novembre 2020, mise à jour le 1er octobre 2025, qui vise à garantir l’équité et la transparence dans le choix de l’exploitant. Il est dès lors impossible de constater une violation de l’égalité de traitement, étant rappelé que la portée de ce principe est de toute façon relative en matière d’aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2018 du

- 11/12 - A/3833/2025 19 novembre 2019 consid. 3; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 861). En effet, les parcelles des recourants ne sont pas dans une situation analogue car situées dans une partie différente du plan de site ne permettant pas d’envisager de nouvelles constructions, comme vu ci-dessus. De plus, d’autres parcelles sont incluses dans le plan de site, appartenant à d’autres propriétaires, qui sont soumises aux mêmes restrictions en matière de constructibilité que celles des recourants. 4.7 Finalement, les recourants estiment que la protection dont vont bénéficier les bâtiments agricoles maintenus permettra, par l’application de l’art. 24d al. 2 et 3 LAT, à certaines conditions, le changement d’affectation de bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial, ce qui représenterait une plus-value. Il n’est pas possible de suivre les recourants dans leur raisonnement contradictoire, qui consiste à reprocher à l’autorité intimée d’avoir choisi des bâtiments qui ne sont pas les leurs comme dignes d’être maintenus, alors que paradoxalement ils s’opposent à l’inclusion de leurs parcelles dans le plan de site. Le grief sera donc écarté sans examen supplémentaire. En tous points infondé, le recours doit être rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CH 1'000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2025 par A______, contre l’arrêté du Conseil d’État du 1er octobre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de A______, B______ et C______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; it que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve

- 12/12 - A/3833/2025 et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______, B______ et C______, au Conseil d'État ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE). Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :