Résumé: L'absence de logement approprié ne justifie pas qu'un époux étranger qui invoque le regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour vive séparé de sa conjointe. Son union conjugale ayant duré moins de trois ans, il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.
b. En l’espèce, la décision attaquée n’étant pas exécutoire nonobstant recours, la requête du recourant en octroi de l’effet suspensif sera rejetée, car sans objet. 3) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/339/2012 du 5 juin 2012 et les références citées).
Le droit d’être entendu n’implique cependant pas le droit de s’exprimer oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou encore l’administration de preuves déterminées. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou encore quand il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu’elles ne sauraient l’amener à modifier l’opinion qu’il s’est forgée sur la base du dossier (ATA/339/2012 précité).
b. En l’espèce, le recourant sollicite son audition et celle de sa femme.
- 9/13 - A/3040/2012
Mme A______ a déjà été entendue par l’OCPM le 7 mai 2012, le TAPI a procédé à l’audition du couple lors de l’audience de comparution personnelle du 19 février 2013, et M. A______ a pu s’exprimer par écrit à plusieurs reprises. Le dossier étant donc suffisamment étayé pour permettre à la chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause, il sera renoncé à l’audition du recourant et de sa femme. 4) a. Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr
- F 2 10, a contrario ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).
b. Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr – RS 142.20).
L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).
Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 et 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1 ; ATA/150/2013 et les références citées). c. En l’espèce, le recourant avance qu’il ne dispose pas d’un logement approprié, raison pour laquelle il ne fait pas ménage commun avec sa femme.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Le recourant n’invoque aucun motif justifiant l’existence de domiciles séparés, malgré le maintien de la communauté familiale. En effet, il ne démontre pas en quoi son domicile actuel serait inapproprié à une vie commune avec sa femme, étant rappelé que les époux A______ ont déjà vécu en colocation avec son oncle. En outre, bien qu’il affirme avoir déménagé, le recourant a indiqué comme adresse actuelle celle de son oncle sur le formulaire de l’agence immobilière produit devant la chambre de céans. Les
- 10/13 - A/3040/2012 époux vivant séparés, le recourant ne peut se baser sur le regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, le recours sera donc rejeté sur ce point. 5) a. Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et les références citées). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans (ATA/701/2014 du 2 septembre 2014 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 50 al. 2 LEtr, la réintégration sociale dans le pays d'origine ne doit pas uniquement être difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 du 8 avril 2013 consid. 5.2 et C-4589/2012 du 15 avril 2014 consid. 6.2.1 et les références citées ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 et les références citées).
b. En l’espèce, le recourant affirme qu’il a vécu trois ans avec sa femme et que sa réintégration dans son pays d’origine est fortement compromise.
Les époux A______ se sont mariés en octobre 2008 et ont, suite au jugement du TPI du 16 février 2011, été autorisés à vivre séparés, la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée à M. A______. À cette date, nonobstant leurs déclarations contradictoires, ils n’avaient pas vécu en ménage commun durant trois ans. Par la suite, il ressort du dossier que Mme A______ a déclaré avoir repris la vie commune avec son mari en décembre 2011, avant de se rétracter.
- 11/13 - A/3040/2012
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que l’union des époux A______ n’a pas duré trois ans. La condition de l’intégration réussie, cumulative au renouvellement d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, n’a ainsi pas besoin d’être examinée. Par ailleurs, le recourant, qui a quitté la Turquie alors qu’il était adolescent et a déclaré avoir la majorité de sa famille dans ce pays, n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas s’y réintégrer.
Le recours sera donc également rejeté sur ce point. 6) a. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 al. 1 CEDH). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATA/720/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).
b. En l’espèce, le recourant et sa femme ne vivent plus en ménage commun au motif peu convaincant qu’ils ne disposeraient pas d’un logement approprié. Il faudra dès lors retenir qu’ils n’entretiennent en réalité pas des relations suffisamment étroites, effectives et intactes pour que M. A______ puisse invoquer la protection de sa famille au sens de l’art. 8 CEDH.
Le recours sera donc rejeté sur ce point. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
L’étranger est admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
b. En l’espèce, la décision de renvoi n’est que la conséquence du refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier ne démontre pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 8)
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
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Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3040/2012-PE ATA/831/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2013 (JTAPI/293/2013)
- 2/13 - A/3040/2012 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant turc. 2)
Le 9 octobre 2008, M. A______ s’est marié à Genève avec Madame B______, née le ______1966, de nationalité suisse. 3)
À une date indéterminée, il a déposé une demande de regroupement familial. 4)
Le 17 décembre 2008, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), a demandé à Mme A______ un certain nombre de renseignements et documents en lien avec cette demande. 5)
Par lettre du 24 décembre 2008, Mme A______ a répondu qu’elle avait rencontré son mari dans un restaurant et qu’il avait su lui « remontrer le moral ». Le couple avait décidé de se marier par la suite. La demande d’asile que M. A______ avait déposée à son arrivée en Suisse en janvier 2002 avait été rejetée le 5 septembre 2006. Durant cette période, il avait travaillé dans un restaurant à la Chaux-de-Fonds. Il n’avait pas d’enfants. En attendant de trouver un logement, le couple habitait chez un oncle de M. A______ à Genève. 6)
Le 26 janvier 2009, sur demande de l’OCPM, le service des migrations du canton de Neuchâtel a transmis le dossier de M. A______.
La demande d’asile qu’il avait déposée le 18 janvier 2002 avait été rejetée le 3 juillet 2006. Une décision de renvoi avait été prise à son encontre. Lors du contrôle de son départ du territoire suisse, il avait été constaté que M. A______ avait quitté le canton de Neuchâtel pour une destination inconnue. 7)
Le 19 janvier 2009, l’OCPM a requis de Mme A______ les justificatifs des moyens financiers de son couple, une attestation du bailleur mentionnant la sous- location de l’appartement, une copie du contrat de bail à loyer, ainsi que la date à laquelle l’intéressée avait rencontré son époux. 8)
Par lettre du 29 janvier 2009, Mme A______ a précisé qu’elle avait rencontré son mari le 15 juin 2008 et que tous deux habitaient chez l’oncle de celui-ci sans payer de loyer. Elle a annexé à sa lettre des fiches de salaire de M. A______, un contrat de bail à loyer pour un appartement sis __, rue D______ à Carouge au nom de Monsieur C______, ainsi que deux relevés bancaires à son propre nom.
- 3/13 - A/3040/2012 9) a. Selon un rapport de police transmis à l’OCPM, le 10 mars 2009, Mme A______ a déposé une plainte pénale contre son mari pour violences conjugales. Elle avait emménagé avec lui deux mois après l’avoir rencontré. Ils s’étaient mariés rapidement, car il était menacé d’expulsion. Elle était amoureuse et avait accepté. Le couple se disputait souvent, M. A______ ayant pris une maîtresse, avec qui il passait le plus clair de son temps. Elle-même le voyait très peu, environ une fois par semaine. Elle souhaitait annuler rapidement son mariage.
b. M. A______, entendu en tant que prévenu, a affirmé s’être marié par amour avec sa femme et ne l’avoir jamais frappée. Le couple s’était disputé à quelques reprises, car sa femme était très jalouse et consommait de l’alcool, ce qui la rendait agressive. Elle avait quitté le domicile conjugal depuis une semaine. Il ne savait pas où elle se trouvait. 10) Selon la feuille d’enquête de l’OCPM du 15 juin 2009, Mme A______ n’a plus vécu avec son mari à partir du 10 mars 2009. 11) Le 9 juillet 2009, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour au motif qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de mars 2009. 12) Par lettre du 30 juillet 2009, Mme A______ a affirmé à l’OCPM vouloir donner une deuxième chance à son mari et continuer à vivre avec lui. 13) Le 10 août 2009, M. A______ a répondu qu’il séjournait en Suisse depuis 2002, y était bien intégré et inconnu des services de poursuites et de police, hormis une difficulté avec son épouse, « aplanie » depuis lors. Il s’était marié à cette dernière par amour, laquelle, après avoir quitté momentanément le domicile conjugal, souhaitait à nouveau vivre avec lui. 14) Par lettre datée du 23 septembre 2009, signée le 8 octobre 2009, Mme A______ a confirmé à l’OCPM avoir regagné le domicile conjugal. 15) Le 5 mars 2010, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2010. 16) Par lettre du 5 juillet 2010, Mme A______ a informé l’OCPM être séparée de son mari depuis de nombreux mois. Elle avait déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal de première instance (ci- après : le TPI). Elle envisageait de porter plainte contre son mari s’il s’avérait qu’il avait imité sa signature pour adresser une lettre à l’OCPM affirmant qu’ils vivaient ensemble.
- 4/13 - A/3040/2012
Elle a annexé à sa lettre la première page de ladite requête, ainsi qu’une convocation à une audience au TPI le 8 juin 2010 dans le cadre de cette procédure. 17) Le 9 novembre 2010, l’OCPM a demandé aux époux A______ de s’expliquer sur les suites à donner à leur séparation. 18) Le 17 novembre 2010, M. A______ a répondu qu’aucune procédure de divorce n’avait été envisagée. Suite à une séparation de quelques semaines, la vie commune avait repris. 19) Le 22 décembre 2010, Mme A______ a confirmé à l’OCPM avoir repris la vie commune avec son mari. 20) Le 17 janvier 2011, l’OCPM a prolongé l’autorisation de séjour de M. A______ jusqu’au 8 octobre 2011. 21) Par jugement du 16 février 2011, le TPI a autorisé les époux A______ à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à M. A______.
D’octobre 2008 à juillet 2010, les époux A______ n’avaient pas fait ménage commun. Selon les déclarations de Mme A______, elle avait fait une tentative de suicide peu après son mariage et avait été hospitalisée. Elle n’avait réintégré le domicile conjugal qu’en août 2010. 22) Le 12 octobre 2011, dans le cadre de l’examen des conditions de séjour de son mari en Suisse, l’OCPM a une nouvelle fois demandé à Mme A______ de s’expliquer au sujet de la séparation intervenue dans son couple. 23) Par lettre du 12 décembre 2011, Mme A______ a répondu qu’elle avait repris la vie commune avec son mari. Ils cherchaient un logement et souhaitaient fonder une famille. 24) Le 15 décembre 2011, Mme A______ a affirmé à l’OCPM vouloir « annuler » sa précédente lettre. 25) Le 29 décembre 2011, Mme A______ a confirmé à l’OCPM ne plus vouloir vivre avec son mari. 26) Par lettre du 31 janvier 2012, M. A______ a informé l’OCPM que la situation de son couple avait favorablement évolué, dès lors qu’il avait repris la vie commune avec sa femme. 27) Le 7 mai 2012, suite à plusieurs convocations infructueuses, l’OCPM a reçu Mme A______ pour un entretien visant à examiner sa situation.
- 5/13 - A/3040/2012
Elle s’était mariée en 2008 et avait vécu tout au plus trois mois avec son mari. Le reste du temps, elle avait séjourné à l’hôtel, ce qui était d’ailleurs actuellement le cas. Elle bénéficiait de l’assurance-invalidité suite à un accident. Elle avait déposé plusieurs plaintes pénales contre son mari, qui était violent. Un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale avait récemment été rendu. Elle souhaitait désormais divorcer. Elle s’engageait à fournir les justificatifs de ses séjours à l’hôtel, la requête en mesures protectrices de l’union conjugales complète, ainsi que les plaintes déposées à la police. 28) Le 7 mai 2012, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour.
Il n’avait vécu que durant quatorze mois en ménage commun avec sa femme, le couple n’ayant pas repris la vie commune depuis sa dernière séparation. Par ailleurs, chaque séparation avait lieu très peu de temps après qu’une autorisation de séjour pour regroupement familial lui avait été délivrée. Il abusait donc de ce droit dans le seul but de maintenir son autorisation de séjour. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu. 29) Par lettre du 5 juin 2012, M. A______ a demandé à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée.
L’état de santé de son épouse était fragile. Elle souffrait de troubles psychologiques importants. Il n’était ainsi pas rare qu’elle quitte l’appartement pour habiter dans un hôtel ou séjourner dans un établissement psychiatrique. Elle était également d’humeur changeante, et pouvait alors faussement l’accuser. 30) Par décision du 11 septembre 2012, l’OCPM a refusé d’autoriser la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse.
Reprenant les arguments invoqués dans sa lettre du 7 mai 2012, il ajoutait que la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il n’avait pas subi de violences conjugales et son retour en Turquie ne semblait pas compromis. Un délai au 14 novembre 2012 lui était imparti pour quitter le territoire suisse, aucun élément de son dossier ne faisant apparaître qu’un tel renvoi ne pouvait pas être exécuté. 31) Par acte du 10 octobre 2012, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) et a conclu, sous suite de frais et indemnité, à son annulation, et au renouvellement de son autorisation de séjour.
L’OCPM n’avait pas pris en compte les troubles mentaux dont souffrait sa femme et qui expliquaient ses déclarations contradictoires. Bien qu’elle ait fait de nombreux séjours hors du domicile conjugal, leur vie commune avait duré plus de trois mois. La jalousie de sa femme l’avait poussée à proférer de fausses
- 6/13 - A/3040/2012 accusations. Il ne s’était jamais montré violent avec elle, malgré son comportement imprévisible, sa femme ayant toujours affirmé ne pas vouloir divorcer, ce qu’il ne souhaitait pas non plus. Malgré des périodes de séparation, leur vie conjugale avait continué. Son intégration était particulièrement réussie en Suisse. En outre, des raisons personnelles majeures s’opposaient à son retour en Turquie, de même que la protection de sa vie familiale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 32) Le 6 décembre 2012, l’OCPM a répondu, concluant au rejet du recours.
Reprenant l’argumentation de sa décision attaquée, il relevait que les problèmes de couple soulevés par M. A______ ne justifiaient pas la constitution de domiciles séparés. Par ailleurs, il n’avait exposé aucune raison personnelle majeure nécessitant la poursuite de son séjour en Suisse. 33) Le 19 février 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. A______ a maintenu les termes de son recours. Son union conjugale avait duré à tout le moins jusqu’en 2011. Il avait déménagé et vivait depuis septembre 2012 en colocation. Il avait vécu en Turquie jusqu’à l’âge de 17 ans et était ensuite venu en Suisse. Ses parents, ses frères et sœurs vivaient tous en Turquie. Mme A______ l’avait appelé pour annuler toute la procédure et reprendre la vie commune, puis avait de nouveau changé d’avis. Il était disposé à reprendre une vie commune avec elle, ce qui n’était toutefois pas possible dans l’immédiat, dès lors qu’il n’avait pas de logement approprié. b. Mme A______ a déclaré être séparée de son mari depuis début 2009, lequel avait des maîtresses. Elle avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique suite à des tentatives de suicide en lien avec ses difficultés conjugales. Depuis leur séparation, elle n’avait jamais repris la vie commune avec M. A______. Elle vivait à l’hôtel et n’avait aucune intention de reprendre la vie commune avec lui. Elle avait effectivement déclaré le contraire à l’OCPM, mais c’était parce que M. A______ lui avait promis que les choses s’arrangeraient entre eux. Désormais ils étaient « séparés de corps » suite à la requête qu’elle avait déposée auprès du TPI. Elle avait effectivement demandé à M. A______ de l’accompagner à l’audience de ce jour, avant de se raviser. Elle n’avait plus de contacts physiques avec lui, mais il leur arrivait de se téléphoner. c. La représentante de l’OCPM ne s’est pas exprimée. 34) Par jugement du 12 mars 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.
M. A______ ne pouvait pas fonder son droit à la prolongation de son permis de séjour sur son union conjugale. Les époux A______ ne vivaient plus en
- 7/13 - A/3040/2012 ménage commun, et aucune raison ne justifiait des domiciles séparés. Par ailleurs, leur vie commune n’avait même pas duré trois ans au vu des périodes de séparation admises par M. A______, et celles retenues par le TPI dans son jugement du 16 février 2011. M. A______ ne démontrait pas une intégration en Suisse telle qu’on ne pouvait exiger de lui de retourner en Turquie, pays qu’il avait quitté durant son adolescence et où séjournaient encore des membres de sa famille. En outre, les liens des époux A______ ne présentaient pas les caractéristiques d’une relation étroite et effective fondant une protection de la vie familiale au sens de la CEDH. 35) Par acte du 17 avril 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et conclu, « sous suite de frais et indemnité », à la restitution de l’effet suspensif et à sa comparution personnelle, et sur le fond à l’annulation de la décision et à ce que l’OCPM renouvelle son autorisation de séjour, subsidiairement à l’audition de Mme A______.
Reprenant les arguments qu’il avait exposés devant le TAPI, il précisait que l’existence de domiciles séparés se justifiait actuellement, car il n’avait pas encore trouvé de logement approprié pour se loger avec sa femme. Par ailleurs, plusieurs membres de sa famille résidaient en Suisse.
Il a annexé à son écriture un certificat de travail, une copie de plusieurs cartes d’identité suisse de personnes au nom de famille identique au sien, ainsi que deux lettres signées par Mme A______, datées des 3 et 10 avril 2013 et adressées à l’OCPM, dans lesquelles elle affirmait que son mari avait promis qu’ils allaient vivre ensemble et qu’il cherchait actuellement un appartement à cet effet. 36) Le 18 avril 2013, le TAPI a transmis son dossier et indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. 37) Le 29 avril 2013, M. A______ a produit le formulaire d’une agence immobilière signé le 24 avril 2013 par sa femme et lui-même, indiquant qu’ils souhaitaient un logement plus moderne. Ils avaient tous deux mentionné comme adresse actuelle la rue D______ à Genève. 38) Le 30 avril 2013, l’OCPM a répondu à la demande de restitution de l’effet suspensif de M. A______, concluant à ce qu’elle soit déclarée sans objet.
La décision attaquée n’était pas exécutoire nonobstant recours. Partant, le recours avait prolongé l’effet suspensif. 39) Le 15 mai 2013, l’OCPM a répondu au recours sur le fond et conclu à son rejet.
- 8/13 - A/3040/2012
Reprenant l’argumentation exposée dans ses précédentes écritures, il soulignait que la vie commune des époux A______, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, était terminée depuis un an et demi, soit depuis décembre
2011. Par ailleurs, au vu des nombreuses annonces de séparation, cette vie commune n’avait effectivement pas duré trente-six mois. 40) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.
b. En l’espèce, la décision attaquée n’étant pas exécutoire nonobstant recours, la requête du recourant en octroi de l’effet suspensif sera rejetée, car sans objet. 3) a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/339/2012 du 5 juin 2012 et les références citées).
Le droit d’être entendu n’implique cependant pas le droit de s’exprimer oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou encore l’administration de preuves déterminées. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou encore quand il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu’elles ne sauraient l’amener à modifier l’opinion qu’il s’est forgée sur la base du dossier (ATA/339/2012 précité).
b. En l’espèce, le recourant sollicite son audition et celle de sa femme.
- 9/13 - A/3040/2012
Mme A______ a déjà été entendue par l’OCPM le 7 mai 2012, le TAPI a procédé à l’audition du couple lors de l’audience de comparution personnelle du 19 février 2013, et M. A______ a pu s’exprimer par écrit à plusieurs reprises. Le dossier étant donc suffisamment étayé pour permettre à la chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause, il sera renoncé à l’audition du recourant et de sa femme. 4) a. Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr
- F 2 10, a contrario ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014).
b. Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr – RS 142.20).
L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).
Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 et 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1 ; ATA/150/2013 et les références citées). c. En l’espèce, le recourant avance qu’il ne dispose pas d’un logement approprié, raison pour laquelle il ne fait pas ménage commun avec sa femme.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Le recourant n’invoque aucun motif justifiant l’existence de domiciles séparés, malgré le maintien de la communauté familiale. En effet, il ne démontre pas en quoi son domicile actuel serait inapproprié à une vie commune avec sa femme, étant rappelé que les époux A______ ont déjà vécu en colocation avec son oncle. En outre, bien qu’il affirme avoir déménagé, le recourant a indiqué comme adresse actuelle celle de son oncle sur le formulaire de l’agence immobilière produit devant la chambre de céans. Les
- 10/13 - A/3040/2012 époux vivant séparés, le recourant ne peut se baser sur le regroupement familial pour obtenir une autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, le recours sera donc rejeté sur ce point. 5) a. Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit. La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et les références citées). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans (ATA/701/2014 du 2 septembre 2014 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 50 al. 2 LEtr, la réintégration sociale dans le pays d'origine ne doit pas uniquement être difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1390/2012 du 8 avril 2013 consid. 5.2 et C-4589/2012 du 15 avril 2014 consid. 6.2.1 et les références citées ; ATA/230/2014 du 8 avril 2014 et les références citées).
b. En l’espèce, le recourant affirme qu’il a vécu trois ans avec sa femme et que sa réintégration dans son pays d’origine est fortement compromise.
Les époux A______ se sont mariés en octobre 2008 et ont, suite au jugement du TPI du 16 février 2011, été autorisés à vivre séparés, la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée à M. A______. À cette date, nonobstant leurs déclarations contradictoires, ils n’avaient pas vécu en ménage commun durant trois ans. Par la suite, il ressort du dossier que Mme A______ a déclaré avoir repris la vie commune avec son mari en décembre 2011, avant de se rétracter.
- 11/13 - A/3040/2012
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que l’union des époux A______ n’a pas duré trois ans. La condition de l’intégration réussie, cumulative au renouvellement d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures, n’a ainsi pas besoin d’être examinée. Par ailleurs, le recourant, qui a quitté la Turquie alors qu’il était adolescent et a déclaré avoir la majorité de sa famille dans ce pays, n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas s’y réintégrer.
Le recours sera donc également rejeté sur ce point. 6) a. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 al. 1 CEDH). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 al. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATA/720/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).
b. En l’espèce, le recourant et sa femme ne vivent plus en ménage commun au motif peu convaincant qu’ils ne disposeraient pas d’un logement approprié. Il faudra dès lors retenir qu’ils n’entretiennent en réalité pas des relations suffisamment étroites, effectives et intactes pour que M. A______ puisse invoquer la protection de sa famille au sens de l’art. 8 CEDH.
Le recours sera donc rejeté sur ce point. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
L’étranger est admis provisoirement si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
b. En l’espèce, la décision de renvoi n’est que la conséquence du refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant. Ce dernier ne démontre pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. 8)
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 12/13 - A/3040/2012
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2013 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance et à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/3040/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.