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ATA/830/2026

Genf · 2026-07-30 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2293/2026-EXPLOI ATA/830/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 juillet 2026 sur mesures provisionnelles dans la cause

A______ et B______ Sàrl recourants représentés par Me Thierry STICHER, avocat

contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

intimé

- 2/7 - A/2293/2026 Vu le recours interjeté le 22 juin 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par B______ Sàrl et A______ contre le courrier de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) du 1er juin 2026, par lequel il refuse de rendre une « décision formelle d’exclusion de l’obligation d’autorisation au sens de l’art. 28 al. 2 de l’ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991(OSE - RS 823.111) et d’exemption d’application de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de service du 6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11) »; que les recourants ont conclu à l’annulation de la « décision » du 1er juin 2026, à ce qu’il soit constaté que la société réalisait les conditions d’exemption de l’art. 28 al. 2 OSE et qu’il soit dit que son activité professionnelle n’était pas soumise à autorisation au sens de la LSE pour une durée de deux ans, renouvelable, à compter du prononcé de l’arrêt; que subsidiairement il devait être ordonné à l’OCIRT de rendre une décision relative à la demande d’exemption d’autorisation à la LSE; que B______ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 21 février 2023, avait pour but la fourniture de transport de personnes et de location de véhicules professionnels; que A______ en était le propriétaire économique et l’associé gérant unique; que la société n’employait aucun tiers, le précité étant la seule personne active au sein de la société; que la société et A______ utilisaient les services offerts par la société C______ et proposaient des voitures de transport avec chauffeur (ci-après : VTC); que par courrier du 12 décembre 2025, l’OCIRT les avait informés qu’en application des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, les chauffeurs opérant au travers de Sàrl unipersonnelles ou d’entreprises individuelles ne disposaient pas d’une autonomie suffisante pour être considérées comme des entités indépendantes au sens du droit du travail et des assurances sociales; que pour pouvoir continuer à exercer des activités via la plate-forme C______ à Genève, les chauffeurs de ces Sàrl unipersonnelles devraient être employés par une société partenaire d’C______ disposant d’une autorisation de pratiquer la location de services; que les Sàrl unipersonnelles ne pourraient plus être actives sur la plate-forme C______ et seraient déconnectées; qu’un échange de correspondance avait suivi; que le 18 mai 2026, les recourants avaient sollicité une décision formelle excluant la Sàrl de l’obligation d’autorisation et l’exemptant de l’application de la LSE; qu’il remplissait les conditions de l’art. 28 al. 2 OSE pour ne pas être soumis à autorisation; que l’OCIRT avait répondu par le courrier du 1er juin 2026 affirmant que ce dernier n’était pas une décision administrative, ni une prise de position individuelle et ne portait aucune obligation juridique; qu’en l’espèce toutefois, le courrier du 1er juin 2026 se prononçait de manière concrète sur leur situation; que le recours était recevable; que des mesures provisionnelles étaient urgentes, les conditions d’exemption à la LSE étant prima facie remplies; que l’OCIRT soutenait à tort que les recourants n’avaient aucun intérêt à une décision constatatoire; qu’au contraire, la société C______ envisageait de ne plus collaborer avec les entreprises ne bénéficiant pas d’autorisation en application de la LSE; que cela mettait en péril leur activité; qu’une directive du secrétariat d’État à

- 3/7 - A/2293/2026 l’économie (ci-après : SECO) précisait, en lien avec l’art. 28 al. 2 OSE, que les entreprises concernées avaient un intérêt à clarifier la question auprès de l’autorité cantonale compétente et que la confirmation pouvait revêtir la forme d’une décision; que si la chambre administrative devait considérer que le courrier du 1er juin 2026 n’était pas une décision, le refus de l’OCIRT devait s’assimiler à un déni de justice formel; que l’OCIRT a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif; qu’il était douteux que le recours soit recevable; que les chances de succès sur le fond étaient maigres; qu’il était manifeste que le constat découlant de la jurisprudence devait logiquement être prolongé aux sociétés unipersonnelles; que le SECO était parvenu à ce même constat; qu’il était incontestable que les associés ou actionnaires uniques, qui exerceraient l’activité de chauffeurs VTC à travers la plate-forme C______, ne devaient pas pouvoir contourner les protections sociales que la LSE mettait en place; qu’il n’y avait pas d’urgence; que les recourants avaient été informés de la situation dès novembre 2025 par C______; que A______ pourrait exercer en tant que salarié pour le compte d’une entreprise déjà détentrice d’une autorisation de pratiquer la location de services durant le temps de la procédure; qu’il ne subissait pas de réel préjudice; qu’il exerçait précédemment, à tout le moins partiellement, l’activité de chauffeurs VTC en tant que salarié d’une entreprise de transport professionnel de personnes; qu’accorder l’effet suspensif reviendrait à accorder au recourant une dérogation spéciale, créant alors un régime alternatif aux mesures protectrices de la LSE qui pourrait notamment conduire au développement d’une sous-enchère salariale, constitutive d’une concurrence déloyale envers les chauffeurs VTC qui utilisaient la plate-forme C______, employés par des entreprises déjà au bénéfice d’une autorisation de pratiquer la LSE et respectaient ainsi le cadre légal; que l’intérêt des recourants à poursuivre leur activité devait céder le pas à l’intérêt public au respect de la loi; que dans leur réplique sur effet suspensif, les recourants ont rappelé que l’OCIRT avait toléré, pendant de nombreuses années, la situation,; qu’il s’agissait en conséquence de maintenir une situation existante; que A______ disposait déjà d’un contrat de travail et était affilié aux différentes assurances sociales, de sorte que sa situation ne se trouverait pas améliorée par la soumission à la LSE; que l’urgence découlait de l’exigence de l’OCIRT à l’égard de la plate-forme C______ de déconnecter le chauffeur qui n’aurait pas déposé une demande d’autorisation LSE; que l’intérêt des recourants au maintien de la situation actuelle devait primer tout autre intérêt public; que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3);

- 4/7 - A/2293/2026 que selon la jurisprudence et la doctrine, un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation. La fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l'objet du contentieux judiciaire n'existait pas, l'effet suspensif ne peut être restitué, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATF 127 II 132; 126 V 407; ATA/1205/2018 du 12 novembre 2018 consid. 7a; ATA/354/2014 du 14 mai 2014 consid. 4); que lorsqu'une décision à contenu négatif est portée devant la chambre administrative et que le destinataire de la décision sollicite la restitution de l'effet suspensif, il y a lieu de distinguer entre la situation de celui qui, lorsque la décision intervient, disposait d'un statut légal qui lui était retiré de celui qui ne disposait d'aucun droit. Dans le premier cas, la chambre administrative pourra entrer en matière sur une requête en restitution de l'effet suspensif, aux conditions de l'art. 66 al. 3 LPA, l'acceptation de celle-ci induisant, jusqu'à droit jugé, le maintien des conditions antérieures. Elle ne pourra pas en faire de même dans le deuxième cas, vu le caractère à contenu négatif de la décision contestée. Dans cette dernière hypothèse, seul l'octroi de mesures provisionnelles, aux conditions cependant restrictives de l'art. 21 LPA, est envisageable (ATA/1205/2018 précité consid. 7b); que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5); qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265); que par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3); que lors de l’octroi ou du retrait de l’effet suspensif, l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui varie selon la nature de l’affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1);

- 5/7 - A/2293/2026 que selon l'art. 12 al. 1 LSE, les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail; qu’est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise (art. 26 al. 1 OSE); qu’à teneur de l’art. 28 al. 2 OSE, les entreprises qui louent exclusivement les services du propriétaire ou du copropriétaire de l’entreprise ne sont pas soumises à autorisation; que dans son arrêt du 5 février 2025, le Tribunal fédéral a retenu qu’une entreprise de livraison de repas, dont les livreurs utilisaient l’application C______ pour le traitement des commandes, pratiquait la location de service en faveur d’C______, activité soumise à autorisation (ATF 151 II 178), les caractéristiques de la plate-forme numérique C______D______ dénotaient un pouvoir de direction essentiel sur l'activité des coursiers employés par la société; que le critère déterminant et caractéristique de la location de services, à savoir la cession de l'essentiel des pouvoirs de direction à l'entreprise locataire (C______) selon l'art. 26 al. 1 OSE, était réalisé; que l'activité de mise à disposition de coursiers à la plate-forme C______D______ était donc soumise à autorisation selon la LSE (consid. 7); qu’un raisonnement similaire a été retenu par le Tribunal fédéral en matière de VTC pour les entreprises utilisant l’application C______ (arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2024 du 1er mai 2025 confirmant les arrêts précédemment rendus 2C_34/2021 du 30 mai 2022; 9C_70/2022 et 9C_76/2022 du 16 février 2023); qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre le courriel, du 10 juin 2026, de l’OCIRT; que la recevabilité du recours, notamment la qualité de décision du courrier litigieux, souffrira de rester indécise en l’état, compte tenu de ce qui suit; que la recourante sollicite la restitution de l’effet suspensif afin de pouvoir poursuivre son activité, qu’elle décrit comme précédemment licite, jusqu’à la fin de la procédure; que, dans une situation similaire, la chambre administrative a déjà retenu que s’il était exact que la recourante avait pu exercer son activité, la licéité de celle-ci en lien avec la plate-forme C______ n’était, prima facie, pas manifeste, la question de sa licéité devant être analysée; qu’en effet, il n’était pas exclu que la situation soit assimilable à celle examinée dans l’arrêt du 1er mai 2025 au motif notamment d’une éventuelle cession de l’essentiel des pouvoirs de direction de la Sàrl à l’entreprise C______ par le biais de l’application utilisée; que cette question ne pouvait toutefois être traitée au stade des mesures provisionnelles et devait faire l’objet d’une analyse au fond; qu’ainsi, si l’activité de chauffeur VTC, utilisant l’application C______, dans une Sàrl unipersonnelle, avait été tolérée, la recourante ne pouvait se prévaloir sans autre de la restitution de l’effet suspensif au motif que la situation était précédemment conforme à la législation en vigueur (ATA/258/2026 du 10 mars 2026);

- 6/7 - A/2293/2026 que la question d’éventuelles mesures provisionnelles doit ainsi être examinée; que la société a été créée en février 2023 à teneur de ses statuts, soit à une date postérieure aux premiers arrêts du Tribunal fédéral en la matière en 2021, époque où la problématique était déjà largement connue; que la société est au courant de la problématique des sociétés unipersonnelles depuis novembre 2025 à tout le moins; qu’elle a produit un échange entre l’OCIRT et le SECO traitant spécifiquement de la portée de l’art. 28 al. 2 OSE qu’elle souhaite se voir appliquer; que la position de l’OCIRT y est défavorable et est détaillée; qu’en réponse, le SECO indiquait partager l’approche de l’OCIRT; qu’ainsi, le 19 novembre 2025, le SECO a confirmé que les chauffeurs ne pouvaient pas devenir leurs propres employés et être qualifiés de travailleurs indépendants; que même en passant par l’intermédiaire de leur propre société, le critère du travail indépendant n’était pas rempli; qu’une telle démarche serait abusive compte tenu de la jurisprudence; que, de même, invoquer l’art. 28 al. 2 OSE constituerait un abus de droit; que les intérêts publics au respect du cadre légal lors de l’utilisation de la plate-forme C______ et des décisions de justice qui pourraient, à première vue, trouver application à la situation de la recourante indépendamment de sa situation de Sàrl unipersonnelle au vu de son fonctionnement, priment en conséquence celui de cette dernière; que l’intérêt du chauffeur, en sa qualité de seul travailleur de la société, n’est pas gravement prétérité dès lors qu’il peut se faire engager par une autre société, d’ores et déjà soumise à la LSE; que prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne sont pas manifestes au point de justifier l’octroi de mesures provisionnelles; que les mesures provisionnelles sont en conséquence rejetées; que cette solution est par ailleurs conforme à la décision précitée de la chambre administrative du 10 mars 2026; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000

- 7/7 - A/2293/2026 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Thierry STICHER, avocat des recourants, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu’au secrétariat d’État à l’économie.

La juge :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :