Résumé: Examen des critères de fixation d'atteinte à l'avenir économique d'un recourant reconnu partiellement invalide à la suite d'une tentative de meurtre au couteau. Il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour examen de ce poste, dans la mesure où elle n'a pas pris en considération la situation salariale du recourant résultant de son ancienne activité, elle n'a pas utilisé le salaire net du recourant pour ses calculs et elle n'a pas utilisé l'ouvrage de doctrine le plus récent pour précéder à ses calculs de capitalisation. Examen des critères de fixation du préjudice ménager et de l'indemnité pour tort moral. Recours partiellement admis.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 15 novembre 2011, le patient était à la date du 20 octobre 2011 toujours en incapacité de travail à 100 %, il avait une capacité de travail au maximum de 50 % dans un métier différent tel un travail de bureau ou d'administration. Il était nécessaire qu'il suive encore un traitement psychothérapeutique ainsi que des séances régulières de physiothérapie.
Selon l'appréciation médicale de la Doctoresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie à la SUVA, du 16 décembre 2009, une réadaptation était envisageable avec une augmentation continue du temps de travail de 50 à 70 % en l'espace de trois mois. Dans une activité adaptée, une pleine capacité de travail semblait finalement exigible, avec éventuellement un rendement diminué de 10 % selon l'évolution des douleurs thoraciques.
D'après le Bureau romand d'expertises médicales (ci-après : BREM) qui a rendu, le 2 juillet 2009, une expertise demandée conjointement par l'AI et la SUVA, une réadaptation était envisageable. M. A______ était apte à travailler à 50 % le premier mois, puis à 60 % le deuxième mois, puis à 70 % du troisième au neuvième mois en raison de la comorbidité-psychiatrique. À terme, une pleine capacité dans un travail adapté physiquement paraissait exigible moyennant une diminution de rendement éventuelle de 10 % selon l'évolution des douleurs résiduelles. Selon le rapport d'expertise, les suites du traumatisme ne devaient constituer qu'une entrave à une reprise d'activité professionnelle, moyenne à légère. Sa musculature présentait un développement athlétique contrastant avec le fait allégué qu'il ne faisait plus de sport hormis un peu de natation. À une épreuve dite « Jamar », il avait présenté une force de préhension de 8 kPA correspondant à celle d'un enfant en bas âge, ce qui n'avait pas été jugé crédible, l'intéressé ayant spontanément démontré qu'il pouvait porter des documents avec une flexion de la main maximale. Les symptômes présentés par M. A______ correspondaient à un épisode dépressif léger, l'état de stress post-traumatique présentait une intensité de légère à moyenne.
Concernant la perte de gain pour la période du 4 février 2007 au 3 février 2008, M. A______ avait travaillé comme peintre auprès de l'entreprise N______ (ci-après : N______) de 2002 à 2007 et avait perçu un salaire annuel brut moyen de CHF 58'696.55. La SUVA avait déterminé le gain annuel assuré à hauteur de CHF 56'207.-. Durant la première année, soit du 4 février 2007 au 3 février 2008, il n'avait perçu de la SUVA que 80 % du gain annuel assuré, soit CHF 44'965.60. Dans la mesure où N______ avait confirmé n'avoir souscrit aucune assurance complémentaire pour couvrir les 20 % restants et que la perte de gain résultant des
E. 20 % restants devait se calculer sur le salaire net, la perte de gain de l'intéressé
- 8/23 - A/2565/2017 était de CHF 7'859.60, soit le 20 % de CHF 39'297.95 (salaire net de l'intéressé en 2007 [recte : 2006]). Des intérêts à 5 % l'an devaient être ajoutés à ce montant pour une période de neuf ans, soit CHF 3'536.80. Ainsi, un montant total de CHF 11'396.40 devait lui être alloué à titre de perte de gain.
S'agissant de l'atteinte à l'avenir économique, le degré d'invalidité de l'intéressé avait été respectivement évalué à 65 % et 60 % par décisions de la SUVA et de l'AVS/AI. En 2016, âgé de 45 ans, le requérant présentait un taux d'invalidité médico-théorique de 37,50 % et avait perçu un salaire brut de CHF 8'118.35 de PRO (soit CHF 7'441.80 sur onze mois + CHF 676.52 de salaire moyen mensuel pour le douzième mois) ainsi qu'une rente LAA mensuelle à hauteur de CHF 2'282.80 et une rente AI mensuelle de CHF 2'079.-. Son revenu déterminant était de CHF 60'459.95 (revenu brut annuel de CHF 8'118.35 + rente LAA annuelle de CHF 27'393 + rente AI annuelle de CHF 24'948.-), l'abattement du taux d'invalidité étant de 50 %, le taux déterminant était donc de 18,75 % (37,50 x 50 %). C'était donc une perte théorique de CHF 11'336.20 par année qui devait être prise en compte (18,75 % x CHF 60'459.95), laquelle devait être capitalisée selon « la table 18 de STAUFFER/SCHAETZLE », au facteur de 13,31 pour obtenir le montant de l'atteinte à l'avenir économique, soit CHF 150'885.35. Il restait à déduire le montant capitalisé de l'atteinte à l'avenir économique de la rente LAA, soit CHF 68'364.15 (CHF 27'393.60 x 18,75 % x 13,31), et de la rente AI, soit CHF 62'260.85 (CHF 24'948.- x 18,75 % x 13,31). L'atteinte économique résiduelle de l'intéressé s'élevait ainsi à CHF 20'260.35 (CHF 150'885.35 - CHF 68'364.15 - CHF 62'260.85) et ce montant devait lui être alloué, majoré des intérêts à 5 % l'an pendant six ans (le taux d'invalidité ayant été fixé de manière définitive en 2011). Le montant final pour ce poste était de CHF 26'338.45.
Pour le poste de perte sur rentes vieillesse, M. A______ était âgé de 35 ans le jour de l'agression et prendrait sa retraite à 65 ans. Son salaire à l'âge de la retraite aurait été de CHF 74'266.- (« salaire ESS »). Le taux de rente pouvait être estimé à 60 %, de sorte que la rente annuelle aurait été de CHF 44'559.60. Il fallait déduire de ce montant les rentes annuelles actuellement versées, soit CHF 38'940.-, ce qui donnait une somme de CHF 5'619.60 par an. Multipliée par le taux de capitalisation de 5,65, on obtenait un total de CHF 31'750.70. Ainsi, il convenait de lui allouer cette somme à titre de perte sur les rentes de vieillesse.
Concernant le préjudice domestique, la SUVA avait décidé que les indemnités journalières perçues par l'intéressé avaient pris fin au 1er juillet 2011, puisque son état s'était stabilisé à cette date. De ce fait, la période de mars 2007 à juillet 2011 relevait de l'aide à plus long terme. Selon ses déclarations du 9 juin 2016, son épouse ne travaillait pas. Dès lors, la présence de son épouse et de ses deux enfants aînés au domicile devait être pris en compte comme facteur de diminution voire de suppression du préjudice. Toutefois, le 4 mars 2010, le
- 9/23 - A/2565/2017 Dr H______, avait prescrit une aide au ménage à raison d'une fois par semaine durant trois mois. Exceptionnellement, M. A______ vivant alors seul et bénéficiant de mesures professionnelles à ce moment, la SUVA avait décidé de prendre en charge l'aide au ménage prescrite par le Dr H______ de mars à mai 2010, cette prise en charge ne serait pas renouvelée. L'instance LAVI n'avait dès lors aucune raison de s'éloigner de l'appréciation de la SUVA, basée sur une expertise détaillée. Selon l'expertise du BREM du 2 juillet 2009, après son agression, l'intéressé avait emménagé quelques temps chez un ami, il avait ensuite obtenu un studio dans un autre quartier dans lequel il vivait seul, il faisait lui-même la cuisine ou se rendait dans les McDonalds ou les restaurants kebabs et se promenait dans les centres commerciaux. Il effectuait lui-même les tâches ménagères. Lorsqu'il allait au Kosovo, il prenait l'avion et le port de ses bagages ne constituait pas une gêne pour ses douleurs, précisant qu'il se sentait assez costaud pour cela. À défaut d'éléments probants provenant de l'AI quant à une quelconque évaluation médicale de l'intéressé sur son incapacité d'exercer un travail ménager à son domicile et compte tenu de ces éléments, l'intéressé avait été en mesure de s'occuper de ses tâches ménagères alors qu'il vivait seul. Le prétendu préjudice ménager n'était dès lors pas établi, si bien que la requête était mal fondée sur ce point.
M. A______ avait droit à l'intégralité de l'indemnité, dans la mesure où ses revenus déterminants étaient inférieurs à la limite fixée par la loi qui était de CHF 55'815.- pour un couple et trois enfants. En effet, selon le décompte salaire pour l'année 2015, l'intéressé avait travaillé en tant qu'employé de production auprès de PRO et avait perçu un salaire net de CHF 6'605.15. Il avait perçu également un montant de CHF 24'948.- (CHF 2'079.- x 12) à titre de rente AI au cours de l'année 2015. La SUVA lui avait de plus versé une rente annuelle en 2015 de CHF 27'393.60 (CHF 2'282.80 x 12). Ainsi, ses revenus déterminants s'élevaient à CHF 55'745.033 [= 2/3 (CHF 6'605.15 - CHF 1'500.-)] + CHF 24'948.- + CHF 27'393.60.
Quant aux frais d'avocat, la Cour d'assises, puis la Cour de cassation, avaient fixé à, respectivement CHF 2'000.- et CHF 1'500.-, les dépens octroyés à la partie civile ; c'était ainsi le montant de CHF 3'500.- qui pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l'indemnisation du préjudice pour le travail fourni par l'avocat de M. A______.
Enfin et s'agissant de la réparation morale, la condition de certaine importance relative aux conséquences de l'atteinte était remplie. Toutefois, les prestations reçues notamment des assurances à titre de réparation du tort moral étaient déduites de la somme éventuellement allouée par l'instance LAVI. La Cour d'assises avait alloué à ce titre à M. A______ la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007. L'intéressé avait reçu de la SUVA une indemnité pour atteinte à l'intégrité un montant de CHF 40'050.-, soit une somme
- 10/23 - A/2565/2017 supérieure au montant que l'instance LAVI lui aurait alloué, soit les CHF 15'000.- selon l'arrêt de la Cour d'assises précité. Dès lors, la requête de l'intéressé était mal fondée sur ce point. 13) Par acte du 9 juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance de l'instance LAVI précitée. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle le déboutait de ses conclusions sur les postes relatifs à l'atteinte à l'avenir économique, au préjudice domestique et au tort moral. Cela fait, statuant à nouveau, et sous réserve de la limite d'indemnisation prévue par la loi, l'instance LAVI devait être condamnée à lui verser une indemnité pour atteinte à l'avenir économique de CHF 76'617.55 avec intérêts à 5 % dès le 9 avril 2014, à lui verser une indemnité pour préjudice domestique de CHF 109'769.40 avec intérêts moyens à 5 % dès le 4 février 2007 et à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 9'950.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007, le tout « sous suite de frais et dépens ».
Les faits tels qu'exposés par l'instance LAVI étaient admis sous réserve de quelques précisions, notamment qu'il avait vécu seul jusqu'au 14 septembre 2015, jour où sa femme et ses enfants avaient pu venir le rejoindre à Genève.
Le calcul effectué par l'instance LAVI s'agissant du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique était erroné. Il fallait se baser non pas sur le maigre revenu obtenu actuellement par son activité chez C______ (CHF 8'118.35 par an), mais sur le revenu d'invalide qu'il était censé pouvoir obtenir selon la capacité résiduelle de travail qui lui avait été reconnue ainsi que sur la base du salaire brut qu'il aurait obtenu aujourd'hui sans accident. De plus, le coefficient de capitalisation utilisé était erroné, étant précisé que le taux déterminant de 18,75 % n'était pas contesté. Ainsi, le « gain » brut hypothétique était de CHF 71'613.- selon une attestation de N______ du 29 octobre 2013. Le taux de capacité résiduelle fixé par l'AI était de 36,70 % et celui fixé par la SUVA était de 35 %, soit un taux moyen de 35,85 %. Il en résultait un revenu hypothétique résiduel brut d'invalide de CHF 71'613.- x 35,85 % = CHF 25'673.25. Le montant annuel de l'atteinte s'élevait à CHF 4'767.55 par an (18,75 % x CHF 25'673.25). Le facteur à prendre en considération pour la capitalisation était 16,07, de sorte que la capitalisation se montait à CHF 76'614.55 (16,07 x CHF 4'767.55). À ce montant s'ajoutaient les intérêts à compter du 9 avril 2014.
S'agissant du préjudice domestique, le dossier médical confirmait le handicap rencontré dans ses activités domestiques. Les graves symptômes dont il avait souffert l'avaient fortement handicapé dans la tenue de son ménage. Le rapport du Docteur O______ du 29 septembre 2016 précisait qu'il subissait encore aujourd'hui des limitations fonctionnelles physiques, notamment une incapacité de porter des charges importantes, tels que les sacs de commission, les sacs poubelles, ou tout autre objet d'un certain poids, l'incapacité d'effectuer des
- 11/23 - A/2565/2017 mouvements répétitifs, tels que les nettoyages, une fatigabilité accrue qui l'empêchait notamment de s'occuper pleinement de ses enfants. Compte tenu de sa vie privée (homme vivant seul à l'époque, sans jardin et sans animaux), les statistiques fédérales applicables en 2007 prévoyaient douze heures par semaine pour réaliser les activités ménagères. Du 21 mars 2007 jusqu'au 20 mars 2008, il était resté totalement incapable d'effectuer des tâches domestiques. Il en résultait un dommage de CHF 18'720.- (cinquante-deux semaines x 12h x CHF 30.-). Pour la suite, soit dès le 1er avril 2008, il convenait de calculer un préjudice au moins jusqu'à l'arrivée de sa famille, à savoir jusqu'au 14 septembre 2015, soit sur sept années et demi, à un taux d'invalidité de 64,85 %. Ce qui donnait un montant de CHF 91'049.40 (CHF 18'720.- x 7,5 années x 64,85 %). Au total, l'indemnité pour le préjudice domestique s'élevait à CHF 109'769.40 (CHF 18'720.- + CHF 91'049.40).
Quant à la problématique du tort moral, il avait failli perdre la vie lors de la terrible agression dont il avait été victime. Le couteau lui avait transpercé les poumons et le foie, et lui avait sectionné une artère. Il avait dû subir plusieurs opérations chirurgicales compliquées qui lui avaient laissé de graves séquelles. Il convenait de tenir compte du préjudice esthétique important des cicatrices. Elles étaient très visibles, une médiane de 16 cm, une costale de 23 cm, une au-dessus de la région mammaire de 3 cm et une plus longue sur le flanc droit. Au moment où la Cour d'assises lui avait alloué une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, elle n'avait pas connaissance de toutes les graves conséquences physiques et psychiques qui s'étaient finalement révélées, notamment la prise en considération par la SUVA et par l'AI d'une invalidité de 65 %, respectivement de 63,30 % pour l'AI, ainsi que d'une atteinte à l'intégrité de 37,50 %. Compte tenu de l'important handicap ainsi que des graves souffrances continues et sans espoir de rémission dont il souffrirait le reste de sa vie, il maintenait qu'une somme en capital de CHF 50'000.- était parfaitement équitable. Ainsi et après un solde de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 40'050.- versée par la SUVA, il restait un solde de CHF 9'950.- en sa faveur, montant auquel il y avait lieu d'ajouter les intérêts à 5 % dès le 4 février 2007. 14) Le 27 juin 2017, l’instance LAVI a informé la chambre de céans que le recours n’appelait pas d’observations de sa part. Elle persistait dans ses conclusions. 15) Le 14 juillet 2017, dans le délai imparti par le juge délégué, M. A______ a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas de requête complémentaire à formuler ou de réplique à déposer. 16) Le 18 juillet 2017, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
- 12/23 - A/2565/2017 EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI).
Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi.
b. En l'espèce, les faits pénaux s'étant produits le 4 février 2007, l’aLAVI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d’espèce (ATA/51/2016 du 19 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/33/2009 du 20 janvier 2009) sous réserve de l'art. 25 LAVI, puisque les faits se sont produits moins de deux ans avant le 1er janvier 2009.
Les prétentions découlant de la demande d’indemnisation, déposée le 4 février 2009 et complétée le 27 juillet 2015, ne sont au surplus pas périmées (art. 25 LAVI). 3)
Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). 4) a. Bénéficie des prestations d’aide accordées par l’art. 1 al. 2 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI).
b. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’aLAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction. La qualité de victime de l'aLAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 ; ATA/51/2016 précité consid. 5).
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c. Comme l’art. 2 al. 1 aLAVI exige expressément que l’atteinte soit directe et, que, par ailleurs, l’aLAVI accorde à la victime divers droits et garanties dans la procédure pénale, il faut en conclure, en vertu de l’interprétation littérale et systématique de la loi, qu’un lien de causalité qualifié doit exister entre l’infraction en cause et le dommage subi par la victime. Toute personne subissant les conséquences de l’infraction n’est donc pas une victime au sens de l’aLAVI. Pour pouvoir se prévaloir de cette qualité, la personne alléguant un dommage doit avoir été, d’un point de vue objectif, directement visée par l’infraction en cause (ATA/51/2016 précité consid. 5; ATA/174/1997 du 11 mars 1997 et les références citées).
d. En l’espèce, le recourant a été victime de lésions corporelles graves qui ont mis en danger sa vie, et sa qualité de victime au sens de l'aLAVI a été reconnue par les juridictions pénales comme par l'instance LAVI ; elle ne fait du reste pas débat. 5)
Le recourant ne conteste pas les postes relatifs à la perte de gain pour la période du 4 février 2007 au 3 février 2008, à la perte sur rentes vieillesse et aux frais d'avocat, si bien qu'ils ne seront pas examinés plus avant.
Il considère toutefois que le poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique a été mal calculé et qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice domestique et à une indemnité au titre de réparation morale. 6)
Le recourant conclut à une indemnité de CHF 76'617.55 avec intérêts à 5 % dès le 9 avril 2014 pour atteinte à l'avenir économique.
a. Applicables à toute personne ayant subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 aLAVI), les art. 11 ss aLAVI prévoient que la victime peut demander une indemnisation. Celle-ci, qui n'excède en aucun cas CHF 100'000.-, est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 al. 1 et 3 aLAVI ; art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [aOAVI ; RO 1992 2479 ; abrogée au 31 décembre 2008, RO 2008 1627]).
b. Selon l’art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi. En mettant en place le système de dédommagement prévu par l’aLAVI, le législateur n’a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. L’indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d’éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu’il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b et les références citées ; ATA/51/2016 précité consid. 8). Le législateur délégué a ainsi fixé une limite de revenu au-delà
- 14/23 - A/2565/2017 de laquelle aucune indemnité n’est versée (art. 3 al. 2 aOAVI) ; ce n’est que si les revenus déterminants ne couvrent pas les besoins vitaux que l’indemnité couvre intégralement le dommage (art. 3 al. 1 aOAVI).
Seul un dommage qui se trouve en relation de causalité adéquate avec l’infraction est de nature à justifier l’octroi d’une indemnité au titre de l'aLAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2b et les références citées ; ATA/51/2016 précité consid. 8).
c. La notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2) ; l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 195 ss et s'agissant en particulier de la perte de gain p. 199). Cependant, avec le système des art. 11 ss aLAVI – ainsi qu'au regard des considérations précédentes (voir également les réserves posées au nouvel art. 19 al. 2 LAVI) –, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes (Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 2ème éd., 2005, ad art. 13 aLAVI p. 246-247 n. 6 ss ; Franziska WINDLIN, Grundfragen staatlicher Opferentschädigung, 2005, note de bas de page n. 641 p. 163 ; Eva WEISHAUPT, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98/2002 p. 322 et p. 326 ss.), solution par ailleurs confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (art. 19 al. 3 LAVI ; Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 199 ss ; Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, ad art. 19
p. 139 n. 9 ss). Des solutions spécifiques sont donc possibles (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 125 II 169 consid. 2b), même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (par exemple l'art. 13 al. 2 aLAVI). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5).
d. Le préjudice s'entend au sens pécuniaire uniquement. Est donc déterminante, pour l'évaluer, la diminution de la capacité de gain du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 du 25 février 2013 consid. 5.1 ; ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être
- 15/23 - A/2565/2017 établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2).
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2 ; ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2). En cas d'invalidité partielle, la capacité de gain résiduelle théorique du lésé ne peut être prise en considération que pour autant qu'elle soit économiquement utilisable ; l'intéressé doit, en effet, être en mesure de réaliser un revenu avec la capacité de gain réduite reconnue médicalement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1 ; ATF 117 II 609 consid. 9 = JdT 1992 I 727). Les chances d'obtenir, avec une relative sécurité, un revenu – non négligeable – doivent ainsi apparaître réelles (ATF 117 II 609 précité) ; tel n'est généralement pas le cas lorsque la capacité de travail résiduelle est égale ou inférieure à 20 % (ATF 117 II 609 précités ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 précité) ; en revanche, lorsque cette capacité atteint ou est supérieure à 30 %, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été mise à profit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.2 ; 4A_99/2008 du 1er avril 2008 consid. 4.3.1 ; 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2; 4C.252/2003 précité).
Sur la question de la durée de l'exercice d'une activité professionnelle à prendre en considération, il est à présumer qu'une personne salariée cessera son activité lucrative à l'âge de la retraite ; cette limite peut toutefois être repoussée au-delà de cet âge, notamment pour les personnes qui ont un statut d'indépendant (ATF 136 III 310 ; Franz WERRO, in Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, ad art. 46 n. 26)
Seule peut être réclamée au responsable la réparation du préjudice non couvert par les assurances sociales ; les diverses prestations accordées par ces assurances doivent ainsi être déduites de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 précité ; ATF 134 III 489 consid. 4.2 = JdT 2008 I 474; 131 III 360 consid. 6.1). Une prestation d'assurance doit être portée en déduction de
- 16/23 - A/2565/2017 l'indemnisation lorsqu'elle revêt une fonction correspondante à celle du responsable civile : il faut se demander si elle couvre un dommage concret ou si elle est effectuée indépendamment de l'existence d'un dommage (ATF 126 III 41 consid. 2 et les références citées ; ATF 119 II 361).
Il convient de procéder à l'évaluation du dommage futur en capitalisant la perte de gain net du lésé au moyen des tables et programmes de capitalisation (Wilhelm STAUFFER/Theo SCHAETZLE/Marc SCHAETZLE/Stephan WEBER, Tables de capitalisation et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013 ; ATF 129 III 135 ; 123 III 115).
e. Selon la jurisprudence fédérale, le taux de l'invalidité économique peut différer de celui de l'invalidité médicale ; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux (ATF 128 II 49 consid. 3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.258/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2 ; 1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2 et 3; Peter GOMM/Peter STEIN/Dominik ZEHNTNER Kommentar zum Opferhilfegesetz, 1995, n. 19 (exemple 4) ad art. 13 aLAVI n. 29 et 30 ad art. 14 aLAVI).
f. En l'espèce, l'instance LAVI a octroyé au recourant un montant total de CHF 26'338.45 (CHF 20'260.35 majoré des intérêts à 5 % l'an pendant six ans) à titre « d'atteinte à l'avenir économique ».
L'autorité intimée a obtenu le résultat de CHF 20'260.35 en utilisant notamment le salaire brut annuel dégagé par l'activité du recourant chez PRO et en utilisant « la table 18 de STAUFFER/SCHAETZLE ».
Or, d'une part, la jurisprudence précitée exige d'estimer le gain qu'aurait obtenu le recourant de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi son agression. Dès lors, la situation salariale concrète résultant de son ancienne activité chez N______ devait être prise en considération dans le cadre de l'examen de ce poste.
D'autre part, la jurisprudence impose de prendre comme base de calcul le salaire net de la victime et non le salaire brut (ATF 136 III 222 consid. 4 ; ATF 129 III 135 consid. 2), ce que l'instance LAVI n'a pas fait.
Enfin, l'instance LAVI a utilisé « la table 18 de STAUFFER/SCHAETZLE » pour capitaliser ses calculs sans préciser à quelle édition elle faisait référence. Or, l'édition la plus récente de l'ouvrage de MM. STAUFFER/SCHAETZLE/ SCHAETZLE/WEBER (6ème éd., 2013) ne connaît pas la table 18, si bien qu'elle n'a pas utilisé l'ouvrage le plus récent pour effectuer ses calculs.
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Pour ces motifs principalement et afin de ne pas priver le recourant du double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé à l’instance LAVI pour qu’elle détermine, après instruction complémentaire si besoin, à quel montant précisément le recourant a droit pour ce poste, en application de la jurisprudence précitée. 7)
Le recourant conclut à une indemnité de CHF 109'769.40 avec intérêts moyens à 5 % dès le 4 février 2007 pour le préjudice domestique.
a. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, l'indemnité au sens des art. 11 et ss aLAVI comprend le préjudice ménager (ATF 131 II 656 consid. 6.4 ; 129 II 145 consid. 2.2). L'invalidité peut en effet grever non seulement la capacité de gain et l'avenir économique du lésé, mais aussi son aptitude à assurer les soins personnels, la tenue du ménage ou, cas échéant, le soin et l'assistance aux enfants ; un dédommagement lui est éventuellement dû à raison de ce préjudice spécifique (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; 132 III 321 consid. 3.1). Le juge du fait doit évaluer l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir ces actes, et il est possible qu'un handicap, selon sa nature, n'entraîne aucune réduction de cette capacité (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2).
Celui qui prétend à une indemnisation du préjudice ménager doit établir l'existence de difficultés à s'occuper du ménage au sens précité, mais également établir qu'il y a un lien de causalité entre l'acte pénal à l'origine de la demande d'indemnisation et les difficultés en question (ATA/346/2012 du 5 juin 2012 consid. 8).
b. En l'occurrence et à l'appui de sa position, le recourant se réfère à un certificat médical du 29 septembre 2016 du Dr O______ faisant état d'une incapacité à porter des charges (courses, casserole), d'une incapacité à effectuer des mouvements répétitifs (repassage, ménage/nettoyage), ainsi que d'un déconditionnement physique (fatigabilité accrue : jouer avec ses enfants).
Or, il ressort du rapport d'expertise du BREM du 2 juillet 2009 qu'après son hospitalisation, le recourant avait d'abord logé chez un ami, avant d'emménager dans un studio dans un autre quartier. Par ailleurs et toujours selon ce rapport, il avait indiqué à l'experte effectuer lui-même les tâches ménagères (p. 15). Par ailleurs, il faisait lui-même la cuisine lorsqu'il n'allait pas se restaurer à l'extérieur (p. 17). Même s'il s'avérait difficile de faire des commissions dans les centres commerciaux ou à la Migros (p. 13, 15 et 19), le port de bagages lorsqu'il se rendait en avion au Kosovo ne constituait pas une gêne pour ses douleurs, il s'était dit assez costaud pour cela (p. 19). Enfin, lors de l'expertise, il avait démontré qu'il pouvait porter des documents et présentait une musculature athlétique parfaitement harmonieuse et tonique (p. 29).
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Par ailleurs, le recourant a précisé en audience du 9 juin 2016 qu'il n'avait pas pris de femme de ménage entre 2007 et 2010.
Certes, le Dr H______ a sollicité les 16 février 2010 et 4 mars 2010 (pièces 128 et 132 CD-Rom SUVA) de la SUVA une aide-ménagère pendant trois mois une fois par semaine motivant cette requête par des douleurs cicatricielles, des douleurs de l'épaule droite et du membre supérieur droit et par des dorsalgies et d'importantes radicalgies intercostales. La SUVA a exceptionnellement fait droit à cette demande, précisant qu'elle ne serait pas renouvelée (pièce 133 CD-Rom SUVA). Le recourant n'allègue toutefois pas avoir fait une demande en ce sens à l'OCAI dans le cadre de sa demande d'invalidité ou avoir sollicité d'autres prestations à ce propos. En tout état de cause, l'intéressé ne l'a pas démontré, alors qu'il lui appartenait d'établir l'existence de difficultés.
En outre et depuis le 12 septembre 2015, le recourant peut compter sur l'aide de sa femme (qui ne travaille pas) et de ses enfants dans son quotidien, si bien que l'attestation du Dr O______ du 29 septembre 2016 ne permet pas d'établir à elle seule l'existence d'un préjudice domestique, au vu des éléments exposés ci-dessus.
Le grief est mal fondé. 8)
Le recourant conclut enfin à une indemnité de CHF 9'950.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007 au titre de tort moral.
a. Selon l'art. 12 al. 2 aLAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.
b. Dans la détermination du montant de la réparation morale, il convient de tenir compte de la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 27), ou le cas échéant de l'art. 47 CO, étant précisé que des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATA/279/2015 du 17 mars 2015 consid. 8a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015).
c. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008,
n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 précité consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a).
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d. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a, et les références citées ; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. L’ampleur de l’indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 4a). Le juge en fixera donc le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410).
e. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a fixé une indemnité de CHF 10'000.- à une victime d’une tentative d’assassinat qui lui avait causé une importante coupure à la paume, au front, à la joue et au flanc gauche, ce dernier coup ayant provoqué un pneumothorax. Elle s’était correctement remise des blessures physiques qui lui avaient été infligées, si ce n’est qu’elle n’arrivait pas totalement à ouvrir la main droite et qu’elle conservait une cicatrice visible sur le front. Elle avait été gravement perturbée, subissant des insomnies, des cauchemars et revivant continuellement son agression. Elle éprouvait constamment de la peur et était tombée en dépression (ATA/279/2015 précité consid. 10). Une indemnité de CHF 6'000.- a été allouée à une victime d’une agression à l’arme blanche. La victime devrait vivre avec une cicatrice de 8 cm sur le visage et une atteinte psychique durable (ATA/34/2008 du 22 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée à l’arme blanche ayant subi des lésions corporelles simples et un sévère syndrome de stress post-traumatique accompagné d’une incapacité de travail totale (ATA/6/2008 du 8 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime de lésions corporelles graves suite à une agression, présentant une commotion cérébrale et des plaies ouvertes, ainsi que des symptômes de reviviscence, troubles du sommeil et anxiété et une incapacité de travail de sept semaines avec altération des activités professionnelles (ordonnance non publiée de l’instance LAVI de Genève du 10 décembre 2007 citée par Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 378). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée avec un couteau ayant entraîné des lésions corporelles graves et une hospitalisation pendant une longue période pour dépression grave (ordonnance non publiée de l’instance LAVI de Genève du 12 janvier 2007, ibidem). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime frappée au visage avec une bouteille en verre ayant entraîné la perte d’un œil et une cicatrice sous la paupière. L’indemnité a été réduite de 50 % pour faute concomitante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1A.113/2006 du 10 octobre 2006). Des montants de l'ordre de CHF 1'000.- à CHF 17'000.- ont été accordés à des victimes blessées par un couteau (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique
- 20/23 - A/2565/2017 en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015,
p. 19 ss, http://www.sodk.ch/ fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/ Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_matière_de_réparation_morale _LAVI_fr.pdf, consulté le 24 janvier 2018 ; recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI pour l’application de la LAVI du
E. 21 janvier 2010, point 4.7, consultable sur le site : http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Empfehlunge n_OHG/SODK_Empf_Opferhilfe_f_Web_farbig_def_m_Anh.pdf, consulté le
E. 24 janvier 2018).
f. En l'espèce, dans son arrêt du 22 janvier 2008, la Cour d'assises a alloué au recourant la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007, à titre d'indemnité pour tort moral.
Dans son ordonnance, l'instance LAVI a précisé que cette somme lui aurait été allouée pour ce poste. Toutefois, dans la mesure où l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle versée par la SUVA avait le caractère de réparation morale, elle devait être déduite de la somme qui aurait été octroyée par l'instance LAVI à ce titre.
Le recourant ne critique pas ce point de vue qui est conforme au droit (art. 14 al. 1 aLAVI ; art. 74 al. 2 let. e de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; ATF 125 II 169 consid. 2d ; Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 174-175).
En réalité, sa conclusion de CHF 9'950.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007 représente la différence entre les CHF 50'000.- demandés à titre d'indemnité pour tort moral et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de CHF 40'050.- perçue de la part de la SUVA.
Or, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) comporte, au moins pour partie, un élément de réparation du tort moral. Ainsi, il sied de retenir que le recourant a reçu une somme d'argent en raison des souffrances morales qu'il a endurées après l'agression. Compte tenu du système de réparation – partielle et subsidiaire – instauré par la loi, le recourant ne peut ainsi prétendre obtenir par ce biais la différence entre la réparation de l'atteinte à son intégrité, et la réparation de son tort moral, qu'il estime à un montant de CHF 50'000.- (ATF 125 II 169 consid. 2d).
Toutefois, au vu des exemples jurisprudentiels précités qui concernent des agressions perpétrées généralement à l'arme blanche et ayant eu des impacts importants tant physiques que psychologiques pour la victime, une indemnité d'un montant de CHF 50'000.- au titre de tort moral n'est pas en adéquation avec la
- 21/23 - A/2565/2017 jurisprudence précitée. En effet et selon les documents médicaux figurant au dossier, le couteau a occasionné de graves lésions des organes internes ainsi que des atteintes internes de la partie droite du torse (hémo-thorax droit avec section des deux cartilages chondrocostaux, section de l'artère mammaire interne, plaie diaphragmatique et plaie hépatique, rapports de la Dresse D______ et du Dr E______ des 22 février et 12 mars 2007), ce qui a causé des cicatrices encore visibles. De plus et d'un point de vue psychologique, le recourant a présenté un état de stress post-traumatique, un trouble anxieux et dépressif mixte et un trouble hypocondriaque suite à l'agression, raison pour laquelle il consulte toujours une psychologue deux à trois fois par mois depuis le 25 avril 2007 (notamment le rapport de Mme J______ du 10 octobre 2015 ; certificat médical du Dr O______ du 29 septembre 2016).
Compte tenu de ces éléments et des jurisprudences précitées, le montant de CHF 9'950.- résultant de la différence entre CHF 50'000.- et CHF 40'050.- n'est pas fondé.
Le grief sera écarté. 9)
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
L’ordonnance de l’instance LAVI du 11 mai 2017 sera partiellement annulée s'agissant du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique, et confirmée pour le surplus. 10) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 16 al. 1 aLAVI et 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause, y a conclu et a recouru aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2017 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 11 mai 2017 ; au fond : l'admet partiellement ; - 22/23 - A/2565/2017 annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 11 mai 2017 s'agissant du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique ; renvoie le dossier à l’instance d'indemnisation LAVI pour le calcul du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique au sens des considérants ; confirme l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 11 mai 2017 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. - 23/23 - A/2565/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2565/2017-LAVI ATA/82/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 janvier 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/23 - A/2565/2017 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1971, originaire du Kosovo, vit à Genève depuis le 8 décembre 1997 selon la base de données informatiques du registre des habitants tenue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
Il est titulaire d'un permis B depuis 1999 et a travaillé comme ouvrier du bâtiment.
Il est marié depuis le 6 octobre 2010 avec Madame A______. Le couple a trois enfants, nés respectivement les ______ 1998, ______ 2002 et ______ 2008. La femme de M. A______ et les trois enfants sont titulaires d'un permis B au titre du regroupement familial depuis le 15 décembre 2015 et résident dans le canton de Genève depuis le 12 septembre 2015, selon la base de données informatiques du registre des habitants tenue par l'OCPM. 2) a. En octobre 2000, M. A______ a vécu en chambre, au 3ème étage d'un immeuble situé à la rue ______ à Genève.
b. En octobre 2002, Monsieur B______ s'était installé dans la chambre voisine. Les deux locataires utilisaient des locaux communs, à savoir une cuisine, la douche, les WC et le lavabo ; les deux pièces n'étaient séparées que par une fine paroi.
Rapidement des disputes verbales sont survenues entre les deux locataires, car M. B______ ne veillait pas au maintien de la propreté des locaux communs et faisait du bruit la nuit. En novembre 2006, M. B______, qui n'acceptait pas les remontrances de M. A______, avait menacé celui-ci avec un couteau. Pour ces faits, M. B______ avait été condamné à une amende de CHF 600.-.
c. Le 4 février 2007, alors qu'il se trouvait devant le lavabo commun, M. A______ a vu surgir dans le miroir M. B______, muni d'un grand couteau. À peine s'était-il retourné qu'il avait reçu un violent coup de couteau dans la poitrine. M. B______ a frappé de haut en bas, transperçant la peau et le cartilage, qui se trouvait entre l'artère et le sternum, sectionnant l'artère mammaire interne, puis la plèvre et provoquant plusieurs lésions graves. Avant de s'écrouler, M. A______ a vu M. B______ quitter les lieux en courant et descendre précipitamment les escaliers. Malgré la gravité de ses blessures, il a pu appeler la police avec son téléphone portable. L'intervention médicale rapide lui a sauvé la vie. 3) a. Par arrêt du 22 janvier 2008 (AASS/03/08), la Cour d'assises a reconnu M. B______ coupable de tentative de meurtre, commise le 4 février 2007 sur la personne de M. A______, et l'a condamné à six ans de peine privative de liberté,
- 3/23 - A/2565/2017 cette peine incluant celle de vingt jours d'emprisonnement assortie d'un sursis de deux ans, pour injure, menaces et dommages à la propriété infligée par ordonnance de condamnation du Procureur général, le 20 décembre 2005.
M. B______ a, en outre, été condamné à payer à M. A______ la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007, à titre d'indemnité pour tort moral.
b. Par arrêt du 29 août 2008 (ACAS/71/08), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. B______ contre l'arrêt de la Cour d'assises précité.
c. Par arrêt du 5 novembre 2008 (6B_822/2008), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. B______ contre l'arrêt de la Cour de cassation précité. 4)
Le 4 février 2009, M. A______, sous la plume de son conseil, a déposé une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation instaurée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5, ci-après : l’instance LAVI). Il a conclu à ce qu'il soit autorisé à compléter et documenter ultérieurement sa requête, ainsi qu'à prendre des conclusions chiffrées. 5)
Le 3 mars 2009, l'instance LAVI a entendu M. A______ assisté de son mandataire.
a. Selon l'avocat de M. A______, des démarches étaient en cours auprès de la SUVA et de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Il s'engageait à tenir l'instance LAVI au courant du suivi du dossier et prenait note que cette dernière mettait la requête en suspens.
M. B______, auteur de l’agression, était encore en prison.
b. M. A______ a déclaré maintenir sa requête. Il était en traitement médical et avait toujours des douleurs. Il était suivi par un psychiatre et un psychologue. Avant les faits, il était peintre en bâtiment. Il était au bénéfice d'un permis B délivré par l'OCPM. Il devait la vie à tous les intervenants (police, médecins et infirmiers). 6)
Par décision du 15 février 2011, la SUVA a mis fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet dès le 1er juillet 2011. 7)
Par décision du 19 décembre 2011, l'office cantonal AI (ci-après : OCAI) a fixé le taux d'invalidité de M. A______ à 63,30 % (arrondi à 60 %), de sorte qu'il avait droit à trois-quarts de rente, dès le 1er février 2008. Des mesures professionnelles n'étaient pas envisageables pour le moment.
- 4/23 - A/2565/2017 8)
Entre avril 2012 et juin 2014, M. A______ a répondu à des annonces et fait des offres spontanées pour des activités notamment de concierge, chauffeur-livreur, facteur et dans le commerce de détail. 9)
Par décision du 8 janvier 2014, la SUVA a notamment fixé à 37,50 % le taux d'atteinte à l'intégrité. L'indemnité pour cette atteinte s'élevait à CHF 40'050.-.
Le 9 mars 2015, la SUVA a arrêté le montant de la rente mensuelle à CHF 2'280.80 dès le 1er juillet 2011, montant également valable pour 2016 selon leur décision du 1er juin 2016. 10) Le 27 juillet 2015, M. A______ a complété sa requête auprès de l'instance LAVI et a conclu à une indemnisation de CHF 14'613.80 au titre de perte de gain, à une indemnisation de CHF 88'626.85 au titre d'atteinte à l'avenir économique, à une indemnisation de CHF 62'652.85 au titre de perte sur rentes de vieillesse, à une indemnisation de CHF 322'695.35 au titre du préjudice domestique, à une indemnisation de CHF 50'000.- avec intérêt à 5 % à compter du 4 février 2007 au titre de tort moral et à une indemnisation de CHF 28'557.70 au titre de frais d'avocat. 11) Le 9 juin 2016, l'instance LAVI a entendu M. A______, assisté de son mandataire.
a. Selon M. A______, le taux définitif d'incapacité avait été fixé par l'AI à 65 % et il percevait actuellement la somme de CHF 2'282.80 par mois. Il avait trois enfants de 18, 14 et 7 ans.
Des amis l'avaient aidé à la sortie de l'hôpital pour les tâches quotidiennes. Il avait logé pendant deux mois chez un ami. Il avait eu un nouveau logement en avril 2007. Il n'avait pas pris de femme de ménage entre 2007 et 2010 et n'avait pas demandé à l'AI des prestations complémentaires. Son épouse ne travaillait pas. Il demandait toutefois l'indemnisation de son préjudice ménager jusqu'à l'âge prévu par les tables de capitalisation. Il était vrai que le temps hebdomadaire consacré au travail ménager était supérieur dans la mesure où il était marié avec des enfants. Il travaillait quatre heures par jour depuis un an et demi pour C______, (ci-après : C______), faisant le contrôle et la finition des plaques des boîtes aux lettres. Il ne pouvait toutefois pas rester trop longtemps assis, ni debout. Il suivait toujours une physiothérapie et prenait des antidouleurs. Il était également toujours suivi par son psychiatre. Il avait été très dur pour lui de renoncer à tout ce qui était physique tant pour le travail que pour le sport. Il ne se souvenait pas avoir perçu la somme de CHF 3'700.- de la part de M. B______ avant le procès pénal. Il voulait absolument reprendre un travail, il avait essayé de travailler comme facteur pendant deux mois, mais cela n'avait pas marché. Il n'avait jamais accepté d'être devenu handicapé. Il était vrai qu'il avait répondu à
- 5/23 - A/2565/2017 beaucoup d'annonces, mais dans l'idée d'expliquer aux employeurs qu'il pouvait travailler uniquement à 30 %. Il faisait de l'apnée pendant son sommeil.
b. Le mandataire de M. A______ a produit diverses pièces. Le gain assuré SUVA lors de l'événement était de CHF 56'207.- (salaire brut). Il s'était basé pour le préjudice ménager sur les statistiques applicables. La SUVA ne payait pas ce genre de dommage. L'intéressé faisait de l'apnée du sommeil depuis les faits. Lorsqu'il avait fait les tests, l'équipe médicale lui avait demandé s'il avait subi un choc émotionnel. La demande au titre de tort moral à hauteur de CHF 50'000.- était maintenue. 12) Par ordonnance du 11 mai 2017 (n° 2009/1953), l’instance LAVI a octroyé à M. A______ la somme de CHF 11'396.40 au titre de perte de gain, CHF 26'338.45 au titre d'atteinte à l'avenir économique, CHF 31'750.70 au titre de perte sur rente de vieillesse, CHF 3'500.- au titre de dommage découlant de ses frais d'avocat et a rejeté la requête pour le surplus.
Selon les constats médicaux du 22 février et 12 mars 2007, la Doctoresse D______, médecin interne, et le Docteur E______, chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le couteau avait occasionné de graves lésions des organes internes ainsi que des atteintes internes de la partie droite du torse (hémo-thorax droit avec section des deux cartilages chondrocostaux, section de l'artère mammaire interne, plaie diaphragmatique et plaie hépatique). M. A______ avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales et un drain thoracique avait dû lui être posé. Il avait été en arrêt de travail du 4 février au 19 mars 2007.
D'après un courrier du Docteur F______, médecin-chef à la Clinique genevoise de G______, du 5 avril 2007, M. A______ avait séjourné à la clinique du 27 février au 20 mars 2007. Celui-ci souffrait de troubles de l'adaptation avec des réactions anxio-dépressives.
Dans un courrier du Docteur H______ du 10 mai 2007, médecin de M. A______, adressé au conseil de l'intéressé, celui-ci avait attesté que les cicatrices de son patient restaient douloureuses et perturbaient son sommeil, l'empêchant de faire des efforts avec son bras droit, mais que le problème principal était celui des séquelles psychologiques post-traumatiques de l'agression, avec un état de stress et d'angoisse persistant, une reprise de son emploi dans le bâtiment étant dès lors impossible.
Le Docteur I______, médecin chef de clinique au département de psychiatrie des HUG, a certifié dans un courrier du 29 décembre 2008 adressé à la SUVA que M. A______ avait bénéficié d'un suivi psychiatrique spécialisé à l'unité de liaison ambulatoire du 24 juin au 30 septembre 2008. Souffrant de stress
- 6/23 - A/2565/2017 post-traumatique et étant dans un état d'anxiété important, un traitement d'antidépresseur et des sédatifs lui avaient été prescrits.
Selon le rapport de Madame J______, psychologue, daté du 10 octobre 2015, M. A______ l'avait consultée à raison de deux à trois séances mensuelles depuis le 25 avril 2007. L'intéressé était régulièrement suivi par son généraliste le Dr H______ qui lui avait prescrit des antidouleurs ainsi que des séances de physiothérapie ayant soulagé transitoirement ses douleurs. L'intéressé souffrait d'un état de stress post-traumatique, de trouble anxieux et dépressif mixte et de trouble hypocondriaque. Ce n'était qu'à partir de décembre 2009 que l'intéressé avait obtenu un permis lui ouvrant des perspectives professionnelles concrètes. Il avait effectué un stage aux Établissements publics pour l'intégration de mars à septembre 2010 qui s'était soldé par un échec, notamment par un manque de motivation et de difficultés relationnelles. Ce n'étaient pas tant les limitations physiques qui l'avaient fait échouer puisque ces dernières étaient moins handicapantes en situation d'activité, d'autant plus lorsqu'elles étaient choisies pour limiter au maximum les contraintes physiques. En septembre 2009, l'OCAI avait estimé que M. A______ pouvait reprendre à plein temps une activité adaptée et était entré en matière pour une rééducation (recte : réadaptation) professionnelle. Parallèlement, l'intéressé avait essayé d'intégrer les HUG en qualité de coursier interne ; toutefois l'OCAI, considérant que cet emploi impliquait le port de charges trop lourdes, avait préféré lui proposer un atelier spécialisé. Il ne s'était pas montré collaboratif et avait adopté une attitude de victime passive et défensive, faisant échouer ses stages avec des multiples plaintes et un faible rendement car il considérait ces tâches humiliantes en comparaison de son travail antérieur. M. A______ avait attribué l'échec du stage à des questions de motivation et relationnelles plus qu'à des limitations physiques.
Selon le Dr H______, M. A______ présentait encore en date du 15 avril 2010 d'importantes douleurs thoraciques droites et de l'hypocondre droit ainsi que des brachialgies droites sur un fond d'important état de stress post-traumatique. Cet état de stress générait des contractures musculaires marquées au niveau du dos dont l'apparition d'un syndrome vertébral douloureux, cervico-dorso-lombaire accompagné de céphalées et de vertiges.
Selon l'appréciation médicale du Docteur K______, médecin d'arrondissement remplaçant à la SUVA, datée du 25 mars 2010, il n'y avait pas de relation de causalité entre les troubles cervico-dorsolombalgiques avec céphalées et vertiges rapportés en 2010 et les lésions somatiques subies lors de l'événement de 2007.
Dans son examen psychiatrique du 30 décembre 2010, le Docteur L______, médecin d'arrondissement à la SUVA, avait relevé les troubles anxio-dépressifs et l'état de stress post-traumatique de M. A______ et avait conclu qu'il existait une incapacité de travail partielle pouvant être estimée entre 30 et 50 % au maximum.
- 7/23 - A/2565/2017 Cependant, l'évaluation clinique n'était pas terminée. Une amélioration permettant le retour à une pleine capacité de travail était envisageable dans un délai de un à deux ans, et l'atteinte à l'intégrité sur le plan psychosomatique se situait à 25 %.
D'après les attestations médicales du Dr H______ du 20 octobre et du 15 novembre 2011, le patient était à la date du 20 octobre 2011 toujours en incapacité de travail à 100 %, il avait une capacité de travail au maximum de 50 % dans un métier différent tel un travail de bureau ou d'administration. Il était nécessaire qu'il suive encore un traitement psychothérapeutique ainsi que des séances régulières de physiothérapie.
Selon l'appréciation médicale de la Doctoresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie à la SUVA, du 16 décembre 2009, une réadaptation était envisageable avec une augmentation continue du temps de travail de 50 à 70 % en l'espace de trois mois. Dans une activité adaptée, une pleine capacité de travail semblait finalement exigible, avec éventuellement un rendement diminué de 10 % selon l'évolution des douleurs thoraciques.
D'après le Bureau romand d'expertises médicales (ci-après : BREM) qui a rendu, le 2 juillet 2009, une expertise demandée conjointement par l'AI et la SUVA, une réadaptation était envisageable. M. A______ était apte à travailler à 50 % le premier mois, puis à 60 % le deuxième mois, puis à 70 % du troisième au neuvième mois en raison de la comorbidité-psychiatrique. À terme, une pleine capacité dans un travail adapté physiquement paraissait exigible moyennant une diminution de rendement éventuelle de 10 % selon l'évolution des douleurs résiduelles. Selon le rapport d'expertise, les suites du traumatisme ne devaient constituer qu'une entrave à une reprise d'activité professionnelle, moyenne à légère. Sa musculature présentait un développement athlétique contrastant avec le fait allégué qu'il ne faisait plus de sport hormis un peu de natation. À une épreuve dite « Jamar », il avait présenté une force de préhension de 8 kPA correspondant à celle d'un enfant en bas âge, ce qui n'avait pas été jugé crédible, l'intéressé ayant spontanément démontré qu'il pouvait porter des documents avec une flexion de la main maximale. Les symptômes présentés par M. A______ correspondaient à un épisode dépressif léger, l'état de stress post-traumatique présentait une intensité de légère à moyenne.
Concernant la perte de gain pour la période du 4 février 2007 au 3 février 2008, M. A______ avait travaillé comme peintre auprès de l'entreprise N______ (ci-après : N______) de 2002 à 2007 et avait perçu un salaire annuel brut moyen de CHF 58'696.55. La SUVA avait déterminé le gain annuel assuré à hauteur de CHF 56'207.-. Durant la première année, soit du 4 février 2007 au 3 février 2008, il n'avait perçu de la SUVA que 80 % du gain annuel assuré, soit CHF 44'965.60. Dans la mesure où N______ avait confirmé n'avoir souscrit aucune assurance complémentaire pour couvrir les 20 % restants et que la perte de gain résultant des 20 % restants devait se calculer sur le salaire net, la perte de gain de l'intéressé
- 8/23 - A/2565/2017 était de CHF 7'859.60, soit le 20 % de CHF 39'297.95 (salaire net de l'intéressé en 2007 [recte : 2006]). Des intérêts à 5 % l'an devaient être ajoutés à ce montant pour une période de neuf ans, soit CHF 3'536.80. Ainsi, un montant total de CHF 11'396.40 devait lui être alloué à titre de perte de gain.
S'agissant de l'atteinte à l'avenir économique, le degré d'invalidité de l'intéressé avait été respectivement évalué à 65 % et 60 % par décisions de la SUVA et de l'AVS/AI. En 2016, âgé de 45 ans, le requérant présentait un taux d'invalidité médico-théorique de 37,50 % et avait perçu un salaire brut de CHF 8'118.35 de PRO (soit CHF 7'441.80 sur onze mois + CHF 676.52 de salaire moyen mensuel pour le douzième mois) ainsi qu'une rente LAA mensuelle à hauteur de CHF 2'282.80 et une rente AI mensuelle de CHF 2'079.-. Son revenu déterminant était de CHF 60'459.95 (revenu brut annuel de CHF 8'118.35 + rente LAA annuelle de CHF 27'393 + rente AI annuelle de CHF 24'948.-), l'abattement du taux d'invalidité étant de 50 %, le taux déterminant était donc de 18,75 % (37,50 x 50 %). C'était donc une perte théorique de CHF 11'336.20 par année qui devait être prise en compte (18,75 % x CHF 60'459.95), laquelle devait être capitalisée selon « la table 18 de STAUFFER/SCHAETZLE », au facteur de 13,31 pour obtenir le montant de l'atteinte à l'avenir économique, soit CHF 150'885.35. Il restait à déduire le montant capitalisé de l'atteinte à l'avenir économique de la rente LAA, soit CHF 68'364.15 (CHF 27'393.60 x 18,75 % x 13,31), et de la rente AI, soit CHF 62'260.85 (CHF 24'948.- x 18,75 % x 13,31). L'atteinte économique résiduelle de l'intéressé s'élevait ainsi à CHF 20'260.35 (CHF 150'885.35 - CHF 68'364.15 - CHF 62'260.85) et ce montant devait lui être alloué, majoré des intérêts à 5 % l'an pendant six ans (le taux d'invalidité ayant été fixé de manière définitive en 2011). Le montant final pour ce poste était de CHF 26'338.45.
Pour le poste de perte sur rentes vieillesse, M. A______ était âgé de 35 ans le jour de l'agression et prendrait sa retraite à 65 ans. Son salaire à l'âge de la retraite aurait été de CHF 74'266.- (« salaire ESS »). Le taux de rente pouvait être estimé à 60 %, de sorte que la rente annuelle aurait été de CHF 44'559.60. Il fallait déduire de ce montant les rentes annuelles actuellement versées, soit CHF 38'940.-, ce qui donnait une somme de CHF 5'619.60 par an. Multipliée par le taux de capitalisation de 5,65, on obtenait un total de CHF 31'750.70. Ainsi, il convenait de lui allouer cette somme à titre de perte sur les rentes de vieillesse.
Concernant le préjudice domestique, la SUVA avait décidé que les indemnités journalières perçues par l'intéressé avaient pris fin au 1er juillet 2011, puisque son état s'était stabilisé à cette date. De ce fait, la période de mars 2007 à juillet 2011 relevait de l'aide à plus long terme. Selon ses déclarations du 9 juin 2016, son épouse ne travaillait pas. Dès lors, la présence de son épouse et de ses deux enfants aînés au domicile devait être pris en compte comme facteur de diminution voire de suppression du préjudice. Toutefois, le 4 mars 2010, le
- 9/23 - A/2565/2017 Dr H______, avait prescrit une aide au ménage à raison d'une fois par semaine durant trois mois. Exceptionnellement, M. A______ vivant alors seul et bénéficiant de mesures professionnelles à ce moment, la SUVA avait décidé de prendre en charge l'aide au ménage prescrite par le Dr H______ de mars à mai 2010, cette prise en charge ne serait pas renouvelée. L'instance LAVI n'avait dès lors aucune raison de s'éloigner de l'appréciation de la SUVA, basée sur une expertise détaillée. Selon l'expertise du BREM du 2 juillet 2009, après son agression, l'intéressé avait emménagé quelques temps chez un ami, il avait ensuite obtenu un studio dans un autre quartier dans lequel il vivait seul, il faisait lui-même la cuisine ou se rendait dans les McDonalds ou les restaurants kebabs et se promenait dans les centres commerciaux. Il effectuait lui-même les tâches ménagères. Lorsqu'il allait au Kosovo, il prenait l'avion et le port de ses bagages ne constituait pas une gêne pour ses douleurs, précisant qu'il se sentait assez costaud pour cela. À défaut d'éléments probants provenant de l'AI quant à une quelconque évaluation médicale de l'intéressé sur son incapacité d'exercer un travail ménager à son domicile et compte tenu de ces éléments, l'intéressé avait été en mesure de s'occuper de ses tâches ménagères alors qu'il vivait seul. Le prétendu préjudice ménager n'était dès lors pas établi, si bien que la requête était mal fondée sur ce point.
M. A______ avait droit à l'intégralité de l'indemnité, dans la mesure où ses revenus déterminants étaient inférieurs à la limite fixée par la loi qui était de CHF 55'815.- pour un couple et trois enfants. En effet, selon le décompte salaire pour l'année 2015, l'intéressé avait travaillé en tant qu'employé de production auprès de PRO et avait perçu un salaire net de CHF 6'605.15. Il avait perçu également un montant de CHF 24'948.- (CHF 2'079.- x 12) à titre de rente AI au cours de l'année 2015. La SUVA lui avait de plus versé une rente annuelle en 2015 de CHF 27'393.60 (CHF 2'282.80 x 12). Ainsi, ses revenus déterminants s'élevaient à CHF 55'745.033 [= 2/3 (CHF 6'605.15 - CHF 1'500.-)] + CHF 24'948.- + CHF 27'393.60.
Quant aux frais d'avocat, la Cour d'assises, puis la Cour de cassation, avaient fixé à, respectivement CHF 2'000.- et CHF 1'500.-, les dépens octroyés à la partie civile ; c'était ainsi le montant de CHF 3'500.- qui pouvait entrer en ligne de compte dans le cadre de l'indemnisation du préjudice pour le travail fourni par l'avocat de M. A______.
Enfin et s'agissant de la réparation morale, la condition de certaine importance relative aux conséquences de l'atteinte était remplie. Toutefois, les prestations reçues notamment des assurances à titre de réparation du tort moral étaient déduites de la somme éventuellement allouée par l'instance LAVI. La Cour d'assises avait alloué à ce titre à M. A______ la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007. L'intéressé avait reçu de la SUVA une indemnité pour atteinte à l'intégrité un montant de CHF 40'050.-, soit une somme
- 10/23 - A/2565/2017 supérieure au montant que l'instance LAVI lui aurait alloué, soit les CHF 15'000.- selon l'arrêt de la Cour d'assises précité. Dès lors, la requête de l'intéressé était mal fondée sur ce point. 13) Par acte du 9 juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance de l'instance LAVI précitée. Il a conclu à son annulation en tant qu'elle le déboutait de ses conclusions sur les postes relatifs à l'atteinte à l'avenir économique, au préjudice domestique et au tort moral. Cela fait, statuant à nouveau, et sous réserve de la limite d'indemnisation prévue par la loi, l'instance LAVI devait être condamnée à lui verser une indemnité pour atteinte à l'avenir économique de CHF 76'617.55 avec intérêts à 5 % dès le 9 avril 2014, à lui verser une indemnité pour préjudice domestique de CHF 109'769.40 avec intérêts moyens à 5 % dès le 4 février 2007 et à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 9'950.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007, le tout « sous suite de frais et dépens ».
Les faits tels qu'exposés par l'instance LAVI étaient admis sous réserve de quelques précisions, notamment qu'il avait vécu seul jusqu'au 14 septembre 2015, jour où sa femme et ses enfants avaient pu venir le rejoindre à Genève.
Le calcul effectué par l'instance LAVI s'agissant du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique était erroné. Il fallait se baser non pas sur le maigre revenu obtenu actuellement par son activité chez C______ (CHF 8'118.35 par an), mais sur le revenu d'invalide qu'il était censé pouvoir obtenir selon la capacité résiduelle de travail qui lui avait été reconnue ainsi que sur la base du salaire brut qu'il aurait obtenu aujourd'hui sans accident. De plus, le coefficient de capitalisation utilisé était erroné, étant précisé que le taux déterminant de 18,75 % n'était pas contesté. Ainsi, le « gain » brut hypothétique était de CHF 71'613.- selon une attestation de N______ du 29 octobre 2013. Le taux de capacité résiduelle fixé par l'AI était de 36,70 % et celui fixé par la SUVA était de 35 %, soit un taux moyen de 35,85 %. Il en résultait un revenu hypothétique résiduel brut d'invalide de CHF 71'613.- x 35,85 % = CHF 25'673.25. Le montant annuel de l'atteinte s'élevait à CHF 4'767.55 par an (18,75 % x CHF 25'673.25). Le facteur à prendre en considération pour la capitalisation était 16,07, de sorte que la capitalisation se montait à CHF 76'614.55 (16,07 x CHF 4'767.55). À ce montant s'ajoutaient les intérêts à compter du 9 avril 2014.
S'agissant du préjudice domestique, le dossier médical confirmait le handicap rencontré dans ses activités domestiques. Les graves symptômes dont il avait souffert l'avaient fortement handicapé dans la tenue de son ménage. Le rapport du Docteur O______ du 29 septembre 2016 précisait qu'il subissait encore aujourd'hui des limitations fonctionnelles physiques, notamment une incapacité de porter des charges importantes, tels que les sacs de commission, les sacs poubelles, ou tout autre objet d'un certain poids, l'incapacité d'effectuer des
- 11/23 - A/2565/2017 mouvements répétitifs, tels que les nettoyages, une fatigabilité accrue qui l'empêchait notamment de s'occuper pleinement de ses enfants. Compte tenu de sa vie privée (homme vivant seul à l'époque, sans jardin et sans animaux), les statistiques fédérales applicables en 2007 prévoyaient douze heures par semaine pour réaliser les activités ménagères. Du 21 mars 2007 jusqu'au 20 mars 2008, il était resté totalement incapable d'effectuer des tâches domestiques. Il en résultait un dommage de CHF 18'720.- (cinquante-deux semaines x 12h x CHF 30.-). Pour la suite, soit dès le 1er avril 2008, il convenait de calculer un préjudice au moins jusqu'à l'arrivée de sa famille, à savoir jusqu'au 14 septembre 2015, soit sur sept années et demi, à un taux d'invalidité de 64,85 %. Ce qui donnait un montant de CHF 91'049.40 (CHF 18'720.- x 7,5 années x 64,85 %). Au total, l'indemnité pour le préjudice domestique s'élevait à CHF 109'769.40 (CHF 18'720.- + CHF 91'049.40).
Quant à la problématique du tort moral, il avait failli perdre la vie lors de la terrible agression dont il avait été victime. Le couteau lui avait transpercé les poumons et le foie, et lui avait sectionné une artère. Il avait dû subir plusieurs opérations chirurgicales compliquées qui lui avaient laissé de graves séquelles. Il convenait de tenir compte du préjudice esthétique important des cicatrices. Elles étaient très visibles, une médiane de 16 cm, une costale de 23 cm, une au-dessus de la région mammaire de 3 cm et une plus longue sur le flanc droit. Au moment où la Cour d'assises lui avait alloué une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, elle n'avait pas connaissance de toutes les graves conséquences physiques et psychiques qui s'étaient finalement révélées, notamment la prise en considération par la SUVA et par l'AI d'une invalidité de 65 %, respectivement de 63,30 % pour l'AI, ainsi que d'une atteinte à l'intégrité de 37,50 %. Compte tenu de l'important handicap ainsi que des graves souffrances continues et sans espoir de rémission dont il souffrirait le reste de sa vie, il maintenait qu'une somme en capital de CHF 50'000.- était parfaitement équitable. Ainsi et après un solde de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 40'050.- versée par la SUVA, il restait un solde de CHF 9'950.- en sa faveur, montant auquel il y avait lieu d'ajouter les intérêts à 5 % dès le 4 février 2007. 14) Le 27 juin 2017, l’instance LAVI a informé la chambre de céans que le recours n’appelait pas d’observations de sa part. Elle persistait dans ses conclusions. 15) Le 14 juillet 2017, dans le délai imparti par le juge délégué, M. A______ a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas de requête complémentaire à formuler ou de réplique à déposer. 16) Le 18 juillet 2017, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
- 12/23 - A/2565/2017 EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. La LAVI est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI).
Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi.
b. En l'espèce, les faits pénaux s'étant produits le 4 février 2007, l’aLAVI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d’espèce (ATA/51/2016 du 19 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/33/2009 du 20 janvier 2009) sous réserve de l'art. 25 LAVI, puisque les faits se sont produits moins de deux ans avant le 1er janvier 2009.
Les prétentions découlant de la demande d’indemnisation, déposée le 4 février 2009 et complétée le 27 juillet 2015, ne sont au surplus pas périmées (art. 25 LAVI). 3)
Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). 4) a. Bénéficie des prestations d’aide accordées par l’art. 1 al. 2 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI).
b. La reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’aLAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction. La qualité de victime de l'aLAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157 ; ATA/51/2016 précité consid. 5).
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c. Comme l’art. 2 al. 1 aLAVI exige expressément que l’atteinte soit directe et, que, par ailleurs, l’aLAVI accorde à la victime divers droits et garanties dans la procédure pénale, il faut en conclure, en vertu de l’interprétation littérale et systématique de la loi, qu’un lien de causalité qualifié doit exister entre l’infraction en cause et le dommage subi par la victime. Toute personne subissant les conséquences de l’infraction n’est donc pas une victime au sens de l’aLAVI. Pour pouvoir se prévaloir de cette qualité, la personne alléguant un dommage doit avoir été, d’un point de vue objectif, directement visée par l’infraction en cause (ATA/51/2016 précité consid. 5; ATA/174/1997 du 11 mars 1997 et les références citées).
d. En l’espèce, le recourant a été victime de lésions corporelles graves qui ont mis en danger sa vie, et sa qualité de victime au sens de l'aLAVI a été reconnue par les juridictions pénales comme par l'instance LAVI ; elle ne fait du reste pas débat. 5)
Le recourant ne conteste pas les postes relatifs à la perte de gain pour la période du 4 février 2007 au 3 février 2008, à la perte sur rentes vieillesse et aux frais d'avocat, si bien qu'ils ne seront pas examinés plus avant.
Il considère toutefois que le poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique a été mal calculé et qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice domestique et à une indemnité au titre de réparation morale. 6)
Le recourant conclut à une indemnité de CHF 76'617.55 avec intérêts à 5 % dès le 9 avril 2014 pour atteinte à l'avenir économique.
a. Applicables à toute personne ayant subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 aLAVI), les art. 11 ss aLAVI prévoient que la victime peut demander une indemnisation. Celle-ci, qui n'excède en aucun cas CHF 100'000.-, est fixée en fonction du montant du dommage subi et des revenus de la victime (art. 13 al. 1 et 3 aLAVI ; art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur l'aide aux victimes d'infractions [aOAVI ; RO 1992 2479 ; abrogée au 31 décembre 2008, RO 2008 1627]).
b. Selon l’art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi. En mettant en place le système de dédommagement prévu par l’aLAVI, le législateur n’a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. L’indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d’éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu’il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b et les références citées ; ATA/51/2016 précité consid. 8). Le législateur délégué a ainsi fixé une limite de revenu au-delà
- 14/23 - A/2565/2017 de laquelle aucune indemnité n’est versée (art. 3 al. 2 aOAVI) ; ce n’est que si les revenus déterminants ne couvrent pas les besoins vitaux que l’indemnité couvre intégralement le dommage (art. 3 al. 1 aOAVI).
Seul un dommage qui se trouve en relation de causalité adéquate avec l’infraction est de nature à justifier l’octroi d’une indemnité au titre de l'aLAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1A.252/2000 du 8 décembre 2000 consid. 2b et les références citées ; ATA/51/2016 précité consid. 8).
c. La notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2) ; l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 195 ss et s'agissant en particulier de la perte de gain p. 199). Cependant, avec le système des art. 11 ss aLAVI – ainsi qu'au regard des considérations précédentes (voir également les réserves posées au nouvel art. 19 al. 2 LAVI) –, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes (Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 2ème éd., 2005, ad art. 13 aLAVI p. 246-247 n. 6 ss ; Franziska WINDLIN, Grundfragen staatlicher Opferentschädigung, 2005, note de bas de page n. 641 p. 163 ; Eva WEISHAUPT, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98/2002 p. 322 et p. 326 ss.), solution par ailleurs confirmée dans la nouvelle LAVI puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (art. 19 al. 3 LAVI ; Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 199 ss ; Peter GOMM in Peter GOMM/Dominik ZEHNTNER [éd.], Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, ad art. 19
p. 139 n. 9 ss). Des solutions spécifiques sont donc possibles (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 125 II 169 consid. 2b), même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (par exemple l'art. 13 al. 2 aLAVI). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5).
d. Le préjudice s'entend au sens pécuniaire uniquement. Est donc déterminante, pour l'évaluer, la diminution de la capacité de gain du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 du 25 février 2013 consid. 5.1 ; ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être
- 15/23 - A/2565/2017 établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2).
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2 ; ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2). En cas d'invalidité partielle, la capacité de gain résiduelle théorique du lésé ne peut être prise en considération que pour autant qu'elle soit économiquement utilisable ; l'intéressé doit, en effet, être en mesure de réaliser un revenu avec la capacité de gain réduite reconnue médicalement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1 ; ATF 117 II 609 consid. 9 = JdT 1992 I 727). Les chances d'obtenir, avec une relative sécurité, un revenu – non négligeable – doivent ainsi apparaître réelles (ATF 117 II 609 précité) ; tel n'est généralement pas le cas lorsque la capacité de travail résiduelle est égale ou inférieure à 20 % (ATF 117 II 609 précités ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 précité) ; en revanche, lorsque cette capacité atteint ou est supérieure à 30 %, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été mise à profit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.2 ; 4A_99/2008 du 1er avril 2008 consid. 4.3.1 ; 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2; 4C.252/2003 précité).
Sur la question de la durée de l'exercice d'une activité professionnelle à prendre en considération, il est à présumer qu'une personne salariée cessera son activité lucrative à l'âge de la retraite ; cette limite peut toutefois être repoussée au-delà de cet âge, notamment pour les personnes qui ont un statut d'indépendant (ATF 136 III 310 ; Franz WERRO, in Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, ad art. 46 n. 26)
Seule peut être réclamée au responsable la réparation du préjudice non couvert par les assurances sociales ; les diverses prestations accordées par ces assurances doivent ainsi être déduites de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2012 précité ; ATF 134 III 489 consid. 4.2 = JdT 2008 I 474; 131 III 360 consid. 6.1). Une prestation d'assurance doit être portée en déduction de
- 16/23 - A/2565/2017 l'indemnisation lorsqu'elle revêt une fonction correspondante à celle du responsable civile : il faut se demander si elle couvre un dommage concret ou si elle est effectuée indépendamment de l'existence d'un dommage (ATF 126 III 41 consid. 2 et les références citées ; ATF 119 II 361).
Il convient de procéder à l'évaluation du dommage futur en capitalisant la perte de gain net du lésé au moyen des tables et programmes de capitalisation (Wilhelm STAUFFER/Theo SCHAETZLE/Marc SCHAETZLE/Stephan WEBER, Tables de capitalisation et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013 ; ATF 129 III 135 ; 123 III 115).
e. Selon la jurisprudence fédérale, le taux de l'invalidité économique peut différer de celui de l'invalidité médicale ; l'autorité peut s'inspirer des éléments retenus par l'assurance-accidents, mais elle n'est pas liée par eux (ATF 128 II 49 consid. 3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.258/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.2 ; 1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2 et 3; Peter GOMM/Peter STEIN/Dominik ZEHNTNER Kommentar zum Opferhilfegesetz, 1995, n. 19 (exemple 4) ad art. 13 aLAVI n. 29 et 30 ad art. 14 aLAVI).
f. En l'espèce, l'instance LAVI a octroyé au recourant un montant total de CHF 26'338.45 (CHF 20'260.35 majoré des intérêts à 5 % l'an pendant six ans) à titre « d'atteinte à l'avenir économique ».
L'autorité intimée a obtenu le résultat de CHF 20'260.35 en utilisant notamment le salaire brut annuel dégagé par l'activité du recourant chez PRO et en utilisant « la table 18 de STAUFFER/SCHAETZLE ».
Or, d'une part, la jurisprudence précitée exige d'estimer le gain qu'aurait obtenu le recourant de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi son agression. Dès lors, la situation salariale concrète résultant de son ancienne activité chez N______ devait être prise en considération dans le cadre de l'examen de ce poste.
D'autre part, la jurisprudence impose de prendre comme base de calcul le salaire net de la victime et non le salaire brut (ATF 136 III 222 consid. 4 ; ATF 129 III 135 consid. 2), ce que l'instance LAVI n'a pas fait.
Enfin, l'instance LAVI a utilisé « la table 18 de STAUFFER/SCHAETZLE » pour capitaliser ses calculs sans préciser à quelle édition elle faisait référence. Or, l'édition la plus récente de l'ouvrage de MM. STAUFFER/SCHAETZLE/ SCHAETZLE/WEBER (6ème éd., 2013) ne connaît pas la table 18, si bien qu'elle n'a pas utilisé l'ouvrage le plus récent pour effectuer ses calculs.
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Pour ces motifs principalement et afin de ne pas priver le recourant du double degré de juridiction, le dossier sera renvoyé à l’instance LAVI pour qu’elle détermine, après instruction complémentaire si besoin, à quel montant précisément le recourant a droit pour ce poste, en application de la jurisprudence précitée. 7)
Le recourant conclut à une indemnité de CHF 109'769.40 avec intérêts moyens à 5 % dès le 4 février 2007 pour le préjudice domestique.
a. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, l'indemnité au sens des art. 11 et ss aLAVI comprend le préjudice ménager (ATF 131 II 656 consid. 6.4 ; 129 II 145 consid. 2.2). L'invalidité peut en effet grever non seulement la capacité de gain et l'avenir économique du lésé, mais aussi son aptitude à assurer les soins personnels, la tenue du ménage ou, cas échéant, le soin et l'assistance aux enfants ; un dédommagement lui est éventuellement dû à raison de ce préjudice spécifique (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; 132 III 321 consid. 3.1). Le juge du fait doit évaluer l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir ces actes, et il est possible qu'un handicap, selon sa nature, n'entraîne aucune réduction de cette capacité (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2).
Celui qui prétend à une indemnisation du préjudice ménager doit établir l'existence de difficultés à s'occuper du ménage au sens précité, mais également établir qu'il y a un lien de causalité entre l'acte pénal à l'origine de la demande d'indemnisation et les difficultés en question (ATA/346/2012 du 5 juin 2012 consid. 8).
b. En l'occurrence et à l'appui de sa position, le recourant se réfère à un certificat médical du 29 septembre 2016 du Dr O______ faisant état d'une incapacité à porter des charges (courses, casserole), d'une incapacité à effectuer des mouvements répétitifs (repassage, ménage/nettoyage), ainsi que d'un déconditionnement physique (fatigabilité accrue : jouer avec ses enfants).
Or, il ressort du rapport d'expertise du BREM du 2 juillet 2009 qu'après son hospitalisation, le recourant avait d'abord logé chez un ami, avant d'emménager dans un studio dans un autre quartier. Par ailleurs et toujours selon ce rapport, il avait indiqué à l'experte effectuer lui-même les tâches ménagères (p. 15). Par ailleurs, il faisait lui-même la cuisine lorsqu'il n'allait pas se restaurer à l'extérieur (p. 17). Même s'il s'avérait difficile de faire des commissions dans les centres commerciaux ou à la Migros (p. 13, 15 et 19), le port de bagages lorsqu'il se rendait en avion au Kosovo ne constituait pas une gêne pour ses douleurs, il s'était dit assez costaud pour cela (p. 19). Enfin, lors de l'expertise, il avait démontré qu'il pouvait porter des documents et présentait une musculature athlétique parfaitement harmonieuse et tonique (p. 29).
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Par ailleurs, le recourant a précisé en audience du 9 juin 2016 qu'il n'avait pas pris de femme de ménage entre 2007 et 2010.
Certes, le Dr H______ a sollicité les 16 février 2010 et 4 mars 2010 (pièces 128 et 132 CD-Rom SUVA) de la SUVA une aide-ménagère pendant trois mois une fois par semaine motivant cette requête par des douleurs cicatricielles, des douleurs de l'épaule droite et du membre supérieur droit et par des dorsalgies et d'importantes radicalgies intercostales. La SUVA a exceptionnellement fait droit à cette demande, précisant qu'elle ne serait pas renouvelée (pièce 133 CD-Rom SUVA). Le recourant n'allègue toutefois pas avoir fait une demande en ce sens à l'OCAI dans le cadre de sa demande d'invalidité ou avoir sollicité d'autres prestations à ce propos. En tout état de cause, l'intéressé ne l'a pas démontré, alors qu'il lui appartenait d'établir l'existence de difficultés.
En outre et depuis le 12 septembre 2015, le recourant peut compter sur l'aide de sa femme (qui ne travaille pas) et de ses enfants dans son quotidien, si bien que l'attestation du Dr O______ du 29 septembre 2016 ne permet pas d'établir à elle seule l'existence d'un préjudice domestique, au vu des éléments exposés ci-dessus.
Le grief est mal fondé. 8)
Le recourant conclut enfin à une indemnité de CHF 9'950.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007 au titre de tort moral.
a. Selon l'art. 12 al. 2 aLAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient.
b. Dans la détermination du montant de la réparation morale, il convient de tenir compte de la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 27), ou le cas échéant de l'art. 47 CO, étant précisé que des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATA/279/2015 du 17 mars 2015 consid. 8a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015).
c. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 et les références citées ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008,
n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 137 III 303 précité consid. 2.2.2 ; 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a).
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d. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; 117 II 60 consid. 4a, et les références citées ; 116 II 736 consid. 4g). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. L’ampleur de l’indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable (ATF 125 II 554 consid. 4a). Le juge en fixera donc le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410).
e. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a fixé une indemnité de CHF 10'000.- à une victime d’une tentative d’assassinat qui lui avait causé une importante coupure à la paume, au front, à la joue et au flanc gauche, ce dernier coup ayant provoqué un pneumothorax. Elle s’était correctement remise des blessures physiques qui lui avaient été infligées, si ce n’est qu’elle n’arrivait pas totalement à ouvrir la main droite et qu’elle conservait une cicatrice visible sur le front. Elle avait été gravement perturbée, subissant des insomnies, des cauchemars et revivant continuellement son agression. Elle éprouvait constamment de la peur et était tombée en dépression (ATA/279/2015 précité consid. 10). Une indemnité de CHF 6'000.- a été allouée à une victime d’une agression à l’arme blanche. La victime devrait vivre avec une cicatrice de 8 cm sur le visage et une atteinte psychique durable (ATA/34/2008 du 22 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée à l’arme blanche ayant subi des lésions corporelles simples et un sévère syndrome de stress post-traumatique accompagné d’une incapacité de travail totale (ATA/6/2008 du 8 janvier 2008). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime de lésions corporelles graves suite à une agression, présentant une commotion cérébrale et des plaies ouvertes, ainsi que des symptômes de reviviscence, troubles du sommeil et anxiété et une incapacité de travail de sept semaines avec altération des activités professionnelles (ordonnance non publiée de l’instance LAVI de Genève du 10 décembre 2007 citée par Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 378). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime agressée avec un couteau ayant entraîné des lésions corporelles graves et une hospitalisation pendant une longue période pour dépression grave (ordonnance non publiée de l’instance LAVI de Genève du 12 janvier 2007, ibidem). Une indemnité de CHF 10'000.- a été allouée à une victime frappée au visage avec une bouteille en verre ayant entraîné la perte d’un œil et une cicatrice sous la paupière. L’indemnité a été réduite de 50 % pour faute concomitante de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1A.113/2006 du 10 octobre 2006). Des montants de l'ordre de CHF 1'000.- à CHF 17'000.- ont été accordés à des victimes blessées par un couteau (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique
- 20/23 - A/2565/2017 en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015,
p. 19 ss, http://www.sodk.ch/ fileadmin/ser_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/ Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_matière_de_réparation_morale _LAVI_fr.pdf, consulté le 24 janvier 2018 ; recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI pour l’application de la LAVI du 21 janvier 2010, point 4.7, consultable sur le site : http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Opferhilfe/Empfehlunge n_OHG/SODK_Empf_Opferhilfe_f_Web_farbig_def_m_Anh.pdf, consulté le 24 janvier 2018).
f. En l'espèce, dans son arrêt du 22 janvier 2008, la Cour d'assises a alloué au recourant la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007, à titre d'indemnité pour tort moral.
Dans son ordonnance, l'instance LAVI a précisé que cette somme lui aurait été allouée pour ce poste. Toutefois, dans la mesure où l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle versée par la SUVA avait le caractère de réparation morale, elle devait être déduite de la somme qui aurait été octroyée par l'instance LAVI à ce titre.
Le recourant ne critique pas ce point de vue qui est conforme au droit (art. 14 al. 1 aLAVI ; art. 74 al. 2 let. e de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; ATF 125 II 169 consid. 2d ; Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 174-175).
En réalité, sa conclusion de CHF 9'950.- avec intérêts à 5 % dès le 4 février 2007 représente la différence entre les CHF 50'000.- demandés à titre d'indemnité pour tort moral et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de CHF 40'050.- perçue de la part de la SUVA.
Or, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) comporte, au moins pour partie, un élément de réparation du tort moral. Ainsi, il sied de retenir que le recourant a reçu une somme d'argent en raison des souffrances morales qu'il a endurées après l'agression. Compte tenu du système de réparation – partielle et subsidiaire – instauré par la loi, le recourant ne peut ainsi prétendre obtenir par ce biais la différence entre la réparation de l'atteinte à son intégrité, et la réparation de son tort moral, qu'il estime à un montant de CHF 50'000.- (ATF 125 II 169 consid. 2d).
Toutefois, au vu des exemples jurisprudentiels précités qui concernent des agressions perpétrées généralement à l'arme blanche et ayant eu des impacts importants tant physiques que psychologiques pour la victime, une indemnité d'un montant de CHF 50'000.- au titre de tort moral n'est pas en adéquation avec la
- 21/23 - A/2565/2017 jurisprudence précitée. En effet et selon les documents médicaux figurant au dossier, le couteau a occasionné de graves lésions des organes internes ainsi que des atteintes internes de la partie droite du torse (hémo-thorax droit avec section des deux cartilages chondrocostaux, section de l'artère mammaire interne, plaie diaphragmatique et plaie hépatique, rapports de la Dresse D______ et du Dr E______ des 22 février et 12 mars 2007), ce qui a causé des cicatrices encore visibles. De plus et d'un point de vue psychologique, le recourant a présenté un état de stress post-traumatique, un trouble anxieux et dépressif mixte et un trouble hypocondriaque suite à l'agression, raison pour laquelle il consulte toujours une psychologue deux à trois fois par mois depuis le 25 avril 2007 (notamment le rapport de Mme J______ du 10 octobre 2015 ; certificat médical du Dr O______ du 29 septembre 2016).
Compte tenu de ces éléments et des jurisprudences précitées, le montant de CHF 9'950.- résultant de la différence entre CHF 50'000.- et CHF 40'050.- n'est pas fondé.
Le grief sera écarté. 9)
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.
L’ordonnance de l’instance LAVI du 11 mai 2017 sera partiellement annulée s'agissant du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique, et confirmée pour le surplus. 10) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 16 al. 1 aLAVI et 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause, y a conclu et a recouru aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2017 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 11 mai 2017 ; au fond : l'admet partiellement ;
- 22/23 - A/2565/2017 annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 11 mai 2017 s'agissant du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique ; renvoie le dossier à l’instance d'indemnisation LAVI pour le calcul du poste relatif à l'atteinte à l'avenir économique au sens des considérants ; confirme l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 11 mai 2017 pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 23/23 - A/2565/2017 Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :