Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 5/8 - A/3685/2016 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État, visant à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base (ATF 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; ATA/217/2006 du 11 avril 2006 et les arrêts cités ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile - Aspects constitutionnels, PJA 11/2004 p. 1348 ss, 1354 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., 2006, p. 680). Dans un arrêt rendu le 16 mai 2006 (2P.67/2006), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l’art. 12 Cst. ne garantit que le droit à l’aide indispensable selon la dignité humaine, sans laquelle la personne serait réduite à une existence de mendiant : soit de la nourriture, de l’habillement, un toit et des soins médicaux de base.
E. 3 a. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la LIASI, du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).
b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
c. La LIASI prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 et ss LIASI ; chapitre I RIASI), l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l’aide d’urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).
- 6/8 - A/3685/2016
E. 4 L’hospice est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département (art. 3 al. 1 LIASI) à l’exception de certaines prestations d’aide complémentaire visées à l’art. 3 al. 2 LIASI qui n’entrent pas en considération dans le présent contentieux.
E. 5 Le cercle des personnes étrangères sans autorisation de séjour visé à l’art. 11 al. 4 let. e LIASI pouvant bénéficier de l’aide financière exceptionnelle est précisé à l’art. 17 RIASI. En vertu de cette disposition règlementaire, peut être mise au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle, dont les modalités sont définies à l’art. 19 RIASI, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’OCPM ;
b) obtenir de celui-ci une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (al. 1) ; lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office auprès du TAPI, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (al. 2) ; si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire ; les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que centre cantonal de conseil en vue du retour (al. 3) ; sont exclues de l'aide financière exceptionnelle prévue par la présente disposition les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée (al. 4).
Est donc bénéficiaire de l’aide financière exceptionnelle toute personne non titulaire d’une autorisation de séjour, qui s’est annoncée à l’OCPM en vue d’en obtenir une et qui a obtenu de cet office une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande, inclus le temps allant jusqu’à ce qu’il soit statué sur un éventuel recours de celle-ci. En pratique, à teneur de la disposition réglementaire précitée, l’attestation délivrée par l’OCPM sert à établir l’existence d’une procédure en cours visant à la régularisation des conditions de séjour (ATA/480/2014 précité consid. 6).
E. 6 Les personnes de nationalité étrangère dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière passée en force, ainsi que des requérants d’asile déboutés faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire avec délai de départ ne peuvent bénéficier ni des prestations ordinaires ni des prestations exceptionnelles servies par l’hospice. En revanche, elles peuvent bénéficier des prestations d’aide d’urgence, en principe fournies en nature, prévues par les art. 43 à 47 LIASI complétés par les art. 29A à 29E RIASI.
Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, des étrangers en situation de renvoi définitif et exécutoire, doivent également pouvoir bénéficier du régime de prestations d’urgence précitée, même s’ils ne se trouvent pas faire partie de la catégorie des demandeurs d’asile déboutés (ATA/480/2014 précité consid. 8 ; ATA/452/2012 précité consid. 16).
- 7/8 - A/3685/2016
E. 7 En l’espèce, l’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui accordant un délai au 23 mars 2015 pour quitter le pays. Ce délai de départ n’a pas pu être respecté en raison de la procédure de recours engagée par le recourant. À la suite de l’entrée en force de l’ATA/186/2016 le recourant n’a plus de titre de séjour, même provisoire, qui l’autorise à séjourner en Suisse, et la décision prononçant son renvoi est exécutoire et définitive. Dans ces conditions, le recourant qui s’est déjà vu fixer une première fois un délai de départ par l’OCPM, ne remplit plus les conditions de l’art. 17 RIASI lui donnant droit à l’aide exceptionnelle prévue par cette disposition. C’est de manière fondée que l’hospice a pris une décision de cessation de telles prestations, tout en lui confirmant son droit à l’aide d’urgence de l’art. 43 LIASI, en application de la jurisprudence de la chambre de céans rappelée ci-dessus.
E. 8 Le recourant considère que son séjour étant toléré, selon l’attestation délivrée par l’OCPM le 12 juillet 2016, son droit aux prestations d’aide exceptionnelles est rétabli. Il se méprend sur ce point. La chambre administrative a déja jugé que l’octroi d’une tolérance de séjour en Suisse d’un étranger qui en est renvoyé définitivement ne lui accorde pas un tel droit (ATA/550/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4).
E. 9 Le recours sera rejeté. Dans la mesure où la chambre administrative statue sur le fond, la requête en restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet, ce qui sera constaté.
E. 10 La procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CE MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 27 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument de procédure, ni alloué d’indemnité ;
- 8/8 - A/3685/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3685/2016-AIDSO ATA/81/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 janvier 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/8 - A/3685/2016 EN FAIT 1.
Monsieur A______, né le ______ 1991, ressortissant de Tunisie, a déposé une demande d’autorisation de séjour en 2014 et a été mis au bénéfice par l’hospice général (ci-après : l’hospice), dès le 1er octobre 2014, de prestations d’aide financière exceptionnelles prévues par l’art. 17 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) par renvoi de l’art. 11 al. 4 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), sur la base d’une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) certifiant de ce qu’une telle démarche d’obtention d’un titre de séjour était en cours. 2.
Cette aide a été prolongée tous les trois mois jusqu’à la fin du mois de juillet 2016, sur la base de la production, par l’intéressé d’une nouvelle attestation de l’OCPM. 3.
Le 27 juillet 2016, l’hospice a été informé par M. A______ que l’OCPM avait rejeté la demande d’autorisation de séjour qu’il avait formée et avait prononcé son renvoi de Suisse, cette décision étant définitive et exécutoire.
Il ressortait des pièces de la procédure que l’intéressé, le 3 septembre 2014, avait formé une demande d’autorisation de séjour, que l’OCPM l’a rejetée par décision du 26 janvier 2015 en assortissant ce refus d’une décision de renvoi avec un délai de départ au 23 mars 2015 et que, par arrêt du 1er mars 2016 (ATA/186/2016), la chambre administrative de la Cour (ci-après : la chambre administrative) a rejeté un recours qu’il avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) rejetant le recours qu’il avait interjeté contre cette décision de refus. Suite à cela, l’OCPM lui avait fait savoir, le 12 juillet 2016 que sa présence sur territoire genevois était tolérée jusqu’au 30 septembre 2016. 4.
M. A______, qui bénéficiait d’une chambre au sein du foyer « B______ » a été enjoint de la libérer au 29 août 2016. En lieu et place, l’hospice lui a proposé un logement dans un abri de la protection civile. 5.
Le 9 août 2016, l’hospice a notifié à M. A______ une décision de fin de prestations d’aide financière exceptionnelles. Il n’avait plus droit à cette aide puisque sa demande d’autorisation de séjour avait été rejetée. Cela impliquait que l’hospice ne pouvait plus prendre en charge ses frais d’hébergement au foyer « La Virgule ». En revanche, il était en droit de recevoir l’aide d’urgence allouée aux migrants en situation irrégulière prévue par l’art. 43 LIASI .
Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
- 3/8 - A/3685/2016 6.
Le 26 août 2016, M. A______ a formé une opposition auprès de l’hospice contre la décision du 9 août 2016 précitée. Il demandait la restitution de l’effet suspensif à son opposition. Il concluait à son annulation et à ce que ses frais d’hébergement au foyer « La Virgule » soient pris en charge avec effet rétroactif au 1er août 2016. Il demandait à être rétabli dans le bénéfice de prestations d’aide financière exceptionnelles avec effet rétroactif au 1er août 2016.
Sa situation n’était aucunement comparable à celle d’un ressortissant étranger auquel un délai de départ avait été imparti à la suite d’une décision de renvoi exécutoire. En effet, il était toléré sur le territoire suisse jusqu’au 30 septembre 2016. Cela avait un rapport avec la procédure ouverte devant le Tribunal des prud’hommes à laquelle il était partie demanderesse, ainsi qu’avec une procédure pénale à laquelle il était partie plaignante. Le 21 juin 2016, l’OCPM lui avait indiqué que le 30 septembre 2016, un point de situation serait fait sur les différentes procédures en cours et sur la nécessité d’être présent sur le territoire suisse. Dès lors, la décision attaquée était disproportionnée, car elle l’empêchait de poursuivre son séjour au foyer « La Virgule ». 7.
Par décision du 27 septembre 2016, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______. Se trouvant frappé d’une décision exécutoire, ce qu’il ne contestait pas, il n’avait plus droit qu’à des prestations relevant de l’aide d’urgence. Le fait d`être toléré par l’OCPM ne lui donnait pas le droit à l’aide exceptionnelle. 8.
L’hospice, statuant sur le fond de l’opposition, la demande de restitution de l’effet suspensif n’avait plus d’objet.
La décision de l’hospice sur opposition précitée était également exécutoire nonobstant recours. 9.
Le 28 octobre 2016, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l’hospice du 27 septembre 2016 précitée. Il a conclu à son annulation et à ce que l’aide financière exceptionnelle lui soit octroyée.
Préalablement, il sollicitait la restitution de l’effet suspensif à son recours.
Sa demande d’autorisation de séjour avait été rejetée définitivement. Toutefois, il était toléré sur le territoire suisse jusqu’au 30 septembre 2016. Sa présence était nécessaire dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal des prud’hommes à laquelle il était partie demanderesse et dans le cadre d’une procédure pénale à laquelle il était partie plaignante.
Il avait demandé le 29 septembre 2016 une prolongation de son délai de séjour en Suisse, dans la mesure où les deux procédures précitées étaient toujours en cours. L’OCPM n’avait pas encore statué sur cette demande.
- 4/8 - A/3685/2016
Il se trouvait dans une situation financière extrêmement précaire. Il n’avait pas quitté le foyer « La Virgule », mais la direction de celui-ci lui avait demandé de quitter l’établissement pour le 3 octobre 2016.
Juridiquement, il avait droit à des prestations d’aide financière dans la mesure où il se trouvait dans le besoin. Dès lors qu’il était toléré sur le territoire suisse par l’OCPM jusqu’au 30 septembre 2016, et tant qu’il le serait à la suite de la demande qu’il avait formée auprès de l’OCPM, il avait droit à la prolongation de l’aide financière exceptionnelle au-delà de l’aide d’urgence qui lui était consentie par l’hospice en vertu de la LIASI. 10.
Le 11 novembre 2016, l’hospice s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et, sur le fond, a conclu au rejet du recours en tant qu’il était recevable.
Le 4 octobre 2016, la direction du foyer « B______ » l’avait informé du fait que M. A______ s’était installé aux roulottes de « B______ », dans lesquelles l’hébergement était gratuit.
Sur le fond, le dispositif d’aide aux personnes dans le besoin était clair. Un ressortissant étranger dont la demande d’autorisation de séjour était en cours d’examen pouvait bénéficier des prestations d’aide financières exceptionnelles, mais pas les ressortissants étrangers qui faisaient l’objet d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. Dans une telle situation, selon la jurisprudence de la chambre de céans, ils avaient droit, en vertu de la garantie constitutionnelle accordée à chacun en Suisse par l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) de bénéficier par analogie, aux prestations d’aide d’urgence accordées aux requérants d’asile déboutés qui faisaient l’objet d’une décision de revoi exécutoire avec délai de départ. Le recourant n’avait droit qu’à de telles prestations d’aide d’urgence et l’hospice ne pouvait pas accéder à sa demande de prolonger l’aide exceptionnelle, nonobstant le fait que sa présence sur territoire suisse soit, à ses dires, tolérée. 11.
Le 14 novembre 2016, un délai au 23 novembre 2016 a été accordé au recourant pour répliquer, dont il n’a pas fait usage. 12.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 5/8 - A/3685/2016 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
Aux termes de l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État, visant à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base (ATF 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; ATA/217/2006 du 11 avril 2006 et les arrêts cités ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit d’asile - Aspects constitutionnels, PJA 11/2004 p. 1348 ss, 1354 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., 2006, p. 680). Dans un arrêt rendu le 16 mai 2006 (2P.67/2006), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l’art. 12 Cst. ne garantit que le droit à l’aide indispensable selon la dignité humaine, sans laquelle la personne serait réduite à une existence de mendiant : soit de la nourriture, de l’habillement, un toit et des soins médicaux de base. 3. a. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la LIASI, du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).
b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).
c. La LIASI prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 et ss LIASI ; chapitre I RIASI), l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l’aide d’urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).
- 6/8 - A/3685/2016 4.
L’hospice est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département (art. 3 al. 1 LIASI) à l’exception de certaines prestations d’aide complémentaire visées à l’art. 3 al. 2 LIASI qui n’entrent pas en considération dans le présent contentieux. 5.
Le cercle des personnes étrangères sans autorisation de séjour visé à l’art. 11 al. 4 let. e LIASI pouvant bénéficier de l’aide financière exceptionnelle est précisé à l’art. 17 RIASI. En vertu de cette disposition règlementaire, peut être mise au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle, dont les modalités sont définies à l’art. 19 RIASI, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’OCPM ;
b) obtenir de celui-ci une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (al. 1) ; lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office auprès du TAPI, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (al. 2) ; si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire ; les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que centre cantonal de conseil en vue du retour (al. 3) ; sont exclues de l'aide financière exceptionnelle prévue par la présente disposition les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée (al. 4).
Est donc bénéficiaire de l’aide financière exceptionnelle toute personne non titulaire d’une autorisation de séjour, qui s’est annoncée à l’OCPM en vue d’en obtenir une et qui a obtenu de cet office une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande, inclus le temps allant jusqu’à ce qu’il soit statué sur un éventuel recours de celle-ci. En pratique, à teneur de la disposition réglementaire précitée, l’attestation délivrée par l’OCPM sert à établir l’existence d’une procédure en cours visant à la régularisation des conditions de séjour (ATA/480/2014 précité consid. 6). 6.
Les personnes de nationalité étrangère dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière passée en force, ainsi que des requérants d’asile déboutés faisant l’objet d’une décision de renvoi exécutoire avec délai de départ ne peuvent bénéficier ni des prestations ordinaires ni des prestations exceptionnelles servies par l’hospice. En revanche, elles peuvent bénéficier des prestations d’aide d’urgence, en principe fournies en nature, prévues par les art. 43 à 47 LIASI complétés par les art. 29A à 29E RIASI.
Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, des étrangers en situation de renvoi définitif et exécutoire, doivent également pouvoir bénéficier du régime de prestations d’urgence précitée, même s’ils ne se trouvent pas faire partie de la catégorie des demandeurs d’asile déboutés (ATA/480/2014 précité consid. 8 ; ATA/452/2012 précité consid. 16).
- 7/8 - A/3685/2016 7.
En l’espèce, l’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui accordant un délai au 23 mars 2015 pour quitter le pays. Ce délai de départ n’a pas pu être respecté en raison de la procédure de recours engagée par le recourant. À la suite de l’entrée en force de l’ATA/186/2016 le recourant n’a plus de titre de séjour, même provisoire, qui l’autorise à séjourner en Suisse, et la décision prononçant son renvoi est exécutoire et définitive. Dans ces conditions, le recourant qui s’est déjà vu fixer une première fois un délai de départ par l’OCPM, ne remplit plus les conditions de l’art. 17 RIASI lui donnant droit à l’aide exceptionnelle prévue par cette disposition. C’est de manière fondée que l’hospice a pris une décision de cessation de telles prestations, tout en lui confirmant son droit à l’aide d’urgence de l’art. 43 LIASI, en application de la jurisprudence de la chambre de céans rappelée ci-dessus. 8.
Le recourant considère que son séjour étant toléré, selon l’attestation délivrée par l’OCPM le 12 juillet 2016, son droit aux prestations d’aide exceptionnelles est rétabli. Il se méprend sur ce point. La chambre administrative a déja jugé que l’octroi d’une tolérance de séjour en Suisse d’un étranger qui en est renvoyé définitivement ne lui accorde pas un tel droit (ATA/550/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4). 9.
Le recours sera rejeté. Dans la mesure où la chambre administrative statue sur le fond, la requête en restitution de l’effet suspensif n’a plus d’objet, ce qui sera constaté. 10.
La procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CE MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 27 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument de procédure, ni alloué d’indemnité ;
- 8/8 - A/3685/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :