opencaselaw.ch

ATA/817/2026

Genf · 2026-07-28 · Français GE
Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’un défaut de motivation. Il reproche au TAPI de ne pas s’être prononcé sur l’application du ch. 7.2.2.1 des directives ainsi que sur la téléologie de l’art. 34 LEI.

E. 2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux

- 7/15 - A/3242/2025 questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1).

E. 2.2 En l’espèce, le TAPI n’était pas tenu de prendre position sur cet argument, non pertinent. Le ch. 7.2.2.1 des directives évoque le recrutement sur place d’un fonctionnaire international déjà titulaire d’une autorisation de séjour selon le droit ordinaire. Quoi qu’en dise recourant, tel n’est pas son cas, conformément aux considérants qui suivent. De même, la téléologie de l’art. 34 LEI n’est pas pertinente, conformément aux considérants qui suivent. Le grief sera écarté.

E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 22 août 2025, confirmée par le TAPI, refusant une autorisation d’établissement au recourant.

E. 3.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

E. 3.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun.

E. 3.3 Selon l'art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI; c) l’étranger est intégré (al. 2). L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c LEI, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI).

- 8/15 - A/3242/2025

E. 3.4 Cette disposition, rédigée de manière potestative, ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_779/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.5 Le ch. 3.5.2.1 des directives, cité par le recourant, précise la notion de délais : « Lors de l’octroi de l’autorisation d’établissement selon l’art. 34, al. 2, LEI, les délais suivants doivent avoir été respectés : − Totalité du séjour : en tout dix ans, au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour. − Cinq premières années de séjour : au cours des cinq premières années d’établissement, les séjours temporaires doivent être pris en compte, quelle que soit l’autorisation octroyée ou le but du séjour (art. 34, al. 5, 1re phrase, LEI a contrario). Les interruptions ne doivent pas excéder la durée du séjour préalable et doivent avoir duré globalement deux ans au maximum. Seule la durée de séjour effective en Suisse est comptabilisée. − Cinq dernières années de séjour : au cours des cinq dernières années, la personne concernée doit avoir été titulaire d’une autorisation de séjour sans interruption. Les séjours temporaires (traitement médical, cure, courts séjours, etc.) ne sont pas pris en compte dans la durée de séjour nécessaire pour l’obtention de l’autorisation d’établissement. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27 LEI) sont pris en compte, après coup, lorsque, une fois ceux-ci achevés, la personne concernée a été en possession d’une autorisation de séjour pendant deux ans sans interruption (art. 34, al. 5, 2e phrase, LEI) ou lorsque le séjour effectué au titre d’une autorisation de courte durée a un caractère durable (par ex. en raison d’un contrat à durée indéterminée ou lorsque l’étranger comme les autorités ont dès le départ tablé sur un long séjour). »

E. 3.6 Le ch. 7.2.2.1 des directives, cité par le recourant, traite des Membres du personnel des représentations étrangères et des Organisations internationales (ci-après : OI) et plus spécifiquement du « recrutement sur place » : « Le fonctionnaire international recruté sur place par une OI avec accord de siège, qui est déjà titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement selon le droit ordinaire au moment de son engagement, obtient une carte de légitimation en échange de cette autorisation (art. 17 al. 1 let. a OLEH). A la fin de ses fonctions officielles, il restitue la carte de légitimation et peut récupérer l’autorisation dont il bénéficiait auparavant. Le nombre d’années passées en Suisse au bénéfice de la carte de légitimation est pris en compte dans la détermination du droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement (permis C). La personne recrutée sur place par une organisation internationale quasi- gouvernementale ou un autre organisme international qui est déjà titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement selon le droit ordinaire au

- 9/15 - A/3242/2025 moment de son engagement conserve son autorisation de séjour ou d’établissement sauf si elle bénéficie d’immunités en vertu de l’accord sur les privilèges, immunités et facilités conclus avec l’organisation concernée (art. 17 al. 1 let b OLEH). Le séjour passé dans l’exercice des fonctions officielles est retenu pour le calcul des années nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’établissement (permis C). La personne recrutée sur place par une représentation étrangère qui est déjà titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement selon le droit ordinaire au moment de son engagement conserve son autorisation de séjour ou d’établissement (art. 38 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, art. 71 Convention de Vienne sur les relations consulaires). Le séjour passé dans l’exercice des fonctions officielles est retenu pour le calcul des années nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’établissement (permis C). Les mêmes règles s’appliquent au conjoint et aux enfants du titulaire principal ».

E. 4 Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont pas applicables notamment aux membres des missions diplomatiques et permanentes et aux fonctionnaires d’organisation internationale ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (art. 43 al. 1 let. b OASA).

E. 4.1 Ces mécanismes s’inscrivent dans un complexe de privilèges, immunités et facilités octroyés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel, dans le but d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions dudit bénéficiaire institutionnel (art. 9 al. 1 OLEH). Pour le titulaire principal, ils dépendent de l’exercice effectif de la fonction officielle et sont accordés pour la durée de cette fonction (art. 9 al. 2 et 15 al. 1 OLEH).

E. 4.2 Selon le message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte du 22 juin 2007 (LEH - RS 192.12), la carte de légitimation du DFAE ne donne le droit de séjourner en Suisse que pour la durée de leurs fonctions officielles, à l’issue desquelles ils doivent soit quitter le territoire suisse, soit présenter une demande de titre de séjour relevant du droit ordinaire. Dans ce dernier cas, ils sont alors entièrement soumis aux droits et obligations fixés par la législation applicable (FF 2006 p. 7635).

E. 4.3 La carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse et remplace l'autorisation de séjour délivrée sur la base des dispositions ordinaires du droit des étrangers. Elle atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art. 17 al. 3 OLEH). Elle n'est d'ailleurs pas semblable à une autorisation du droit des étrangers qui confère certains droits aux étrangers qui en sont titulaires (comme par exemple, selon l'autorisation en cause, le droit d'exercer une activité lucrative ou le droit au regroupement familial), dès lors qu'elle ne fait que servir de titre de séjour

- 10/15 - A/3242/2025 en Suisse (« dient als Aufenthaltserlaubnis für die Schweiz »; art. 17 al. 3 OLEH; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.1 et 6.2).

E. 4.4 La jurisprudence retient qu’une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un caractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille; le statut du détenteur d’une carte de légitimation est ainsi moins stable que celui d’un étranger bénéficiant d’une autorisation du droit des étrangers ou d’une admission provisoire (ATA/567/2025 du 20 mai 2025; ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du TAF F-3505/2021 précité consid. 7.2 et les références citées).

E. 4.5 Le séjour en Suisse au titre d'une carte de légitimation du DFAE n'est pas pris en compte pour le calcul des années nécessaires à l'obtention (anticipée) d'une autorisation d'établissement en raison du caractère temporaire de cette carte qui ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du TAF F-3505/2021 précité consid. 7.2), sous réserve du cas d'échange obligatoire de l'autorisation de séjour ou d'établissement contre une carte de légitimation du DFAE (ch. 3.5.4.7 des Directives LEI). Selon le ch. 7.2.2 des Directives LEI, qui, comme toute directive, ne lie pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/45/2024 du 16 janvier 2024 consid. 5.7), la carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse, atteste des éventuels privilèges et des immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art. 17 al. 3 OLEH). Le titulaire de la carte de légitimation qui perd le droit à ce document doit quitter la Suisse dans le délai imparti (délai de courtoisie) par le DFAE ou solliciter le règlement de ses conditions de séjour selon les dispositions générales du droit des étrangers (ch. 7.2.4 des Directives LEI).

E. 4.6 Le statut des fonctionnaires des organisations intergouvernementales et des autres institutions internationales, ainsi que des membres de leur famille, est régi par la LEH et non par la LEI. Le régime particulier dont ces personnes bénéficient durant leur séjour en Suisse justifie objectivement une différence de traitement par rapport aux étrangers soumis à la LEI, quand bien même nombre de ces fonctionnaires internationaux vivent en Suisse depuis de nombreuses année, voire, comme c'est le cas pour le recourant, certains de leurs enfants y sont même nés. En effet, en ligne avec les us et coutumes du droit international public gouvernant la présence de diplomates et de fonctionnaires internationaux sur un territoire étranger, la Suisse a créé un régime spécial pour cette catégorie de personnes, en dérogation au régime ordinaire réglementé par la LEI. Or, les bénéficiaires de ce régime spécial ne sont point, globalement, désavantagés par rapport à la population étrangère soumise au régime ordinaire. Ils se trouvent assujettis à un système

- 11/15 - A/3242/2025 différent qui forme un tout et se voient, de plus, reconnaître de nombreux privilèges et immunités, y compris la libération de certaines obligations pour entrer et séjourner en Suisse. De même, les étrangers ne travaillant pas pour l'une des institutions mentionnées à l'art. 2 LEH ne peuvent invoquer la LEH et les immunités et privilèges qui en découlent. Dès lors que le régime spécifique est, sauf exceptions et passerelles prévues dans la loi, exclusif du régime ordinaire des étrangers, la recourante, qui est actuellement titulaire d'une carte de légitimation, ne saurait exiger de bénéficier, en sus des règles particulières prévues par des traités internationaux et la LEH, de certaines règles appartenant au régime ordinaire, du fait que celles-ci lui seraient plus favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2209/2021 du 29 juillet 2025).

E. 5 L’autorisation de séjour pour études ne confère pas de droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2021 du 21 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées).

E. 5.1 Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3).

E. 5.2 Il en va de même des séjours, qui ne sont pas considérés comme durables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4), lorsqu'ils sont fondés sur les cartes de légitimation délivrées par le DFAE en application de la LEH et de l’OLEH.

E. 6 En l’espèce, le séjour du recourant en Suisse se divise en deux périodes : du 6 juillet 2009 au 6 mai 2016 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, qui, à teneur de la jurisprudence constante, ne confère pas un droit de séjour durable et dont le caractère temporaire d’emblée est connu. Il a par la suite bénéficié d’une carte de légitimation du 6 mai 2016 à fin 2025, date de son licenciement. Au bénéfice des privilèges, immunités et facilités découlant de la LEH, il n’était pas soumis à la LEI. Le séjour effectué au bénéfice de la LEH ne peut en conséquence pas être comptabilisé comme un séjour au sens de la LEI. Dans un argument confus, le recourant se plaint d’une violation du principe de la légalité et d’une interprétation contra legem de l’art. 34 LEI par le TAPI. Ce dernier ne distinguerait pas selon le motif initial du séjour (al. 2) et réglerait spécifiquement la prise en compte des séjours de formation (al. 5) sans prévoir l’exigence d’un permis « durable » préalable. Cette argumentation est difficile à suivre. Les titres de séjour évoqués par l’art. 34 al. 2 let. a LEI sont spécifiquement ceux de courte durée (permis L : art. 71 al. 1 OASA) et autorisation de séjour (permis B : art. 71 OASA). Or, l’al. 5, 1re phrase précise expressément que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans

- 12/15 - A/3242/2025 le calcul de ce délai, ce qui exclut la prise en compte des années au bénéfice d’un permis d’études du recourant. Il ne remplit pas non plus l’exception de la deuxième phrase, soit d’avoir effectué un séjour à des fins de formation au sens de l’art. 27 LEI et avoir été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. Le recourant n’a en effet jamais été au bénéfice d’une telle autorisation, étant rappelé que la période au bénéfice d’un titre de légitimation n’est pas soumise à la LEI. Le recourant se plaint d’une mauvaise interprétation du chiffre 7.2.2.1 des directives qui évoquent le recrutement sur place. Il estime en remplir les conditions. Il ne peut être suivi. L’application du chiffre 7.2.2.1 présuppose nécessairement la titularité d’une autorisation de séjour selon le droit ordinaire au moment de l’engagement. Or, le recourant n’était pas au bénéfice d’une telle autorisation au moment de son engagement puisqu’il n’était titulaire que d’une autorisation de séjour pour études, par définition temporaire. Le recourant ne peut de bonne foi soutenir qu’une autorisation pour études remplit ces conditions. Même à le suivre, les directives précisent que : « à la fin de ses fonctions officielles, il restitue la carte de légitimation et peut récupérer l’autorisation dont il bénéficiait auparavant ». L’intéressé n’étant, au moment de son engagement, qu’au bénéfice d’un permis pour études, il ne pouvait en déduire aucun droit. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits au prétexte que la durée de son séjour légal de près de 20 ans, la continuité parfaite de son séjour, son intégration sociale, son recrutement sur place par une organisation internationale et ses attaches sociales et professionnelles conféreraient à son parcours un caractère durable et profondément enraciné en Suisse. Il oublie toutefois le caractère strictement temporaire tant de l’autorisation de séjour pour études que de la carte de légitimation. Sans nier la durée de son séjour en Suisse, l’autorité intimée a correctement appliqué le droit singulièrement les conséquences d’un statut pendant plus de dix ans au bénéfice d’un permis temporaire pour études puis d’une carte de légitimation, strictement liée aux fonctions alors exercées. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, l’étranger séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction qu’il occupe. Pour les mêmes motifs de caractère temporaire et connu des autorisations du recourant, les griefs d’interdiction du formalisme excessif, de violation du principe de la proportionnalité et d’égalité doivent être écartés. La demande d’octroi d’une autorisation de séjour pendante devant l’OCPM n’a pas à être examinée, ne faisant pas partie de l’objet du litige. En tous points infondé, le recours sera rejeté.

E. 7 Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 13/15 - A/3242/2025

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3242/2025-PE ATA/817/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 juillet 2026 1ère section

dans la cause

A______ recourant contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2026 (JTAPI/176/2026)

- 2/15 - A/3242/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1990, ressortissant du Cameroun, réside en Suisse depuis 2007.

b. Il a bénéficié d’une autorisation de séjour pour études du 6 juillet 2009 au 30 septembre 2016.

c. À compter du 6 mai 2016, il a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation en tant que fonctionnaire court-terme, puis à compter du 1er novembre 2022 fixe-terme, auprès de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) à Genève. La validité de sa carte a été régulièrement renouvelée par l’OMS jusqu’au 31 octobre 2026. B. a. Le 5 juin 2025, A______ a sollicité une autorisation d’établissement auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

b. Par décision du 22 août 2025, l’OCPM a rejeté sa requête. Les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement n’étaient pas remplies. Il ne totalisait pas un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour à caractère durable, les séjours effectués en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ou d’une carte de légitimation n’étant pas pris en compte dans le calcul du séjour ininterrompu de cinq ans. Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir de l’obtention d’un titre de séjour en Suisse alors qu’il était toujours titulaire d’une carte de légitimation valable. C. a. Par acte du 17 septembre 2025, A______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi d’une décision de principe sur la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur. À teneur des directives et commentaires, Domaine des étrangers, d’octobre 2013 du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; ci-après : directives LEI), les séjours temporaires (études, formation, traitement médical, cure, courts séjours) n’étaient pas pris en compte dans le séjour ininterrompu des cinq dernières années nécessaires pour le délai d’obtention de l’établissement. Par contre, les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) étaient comptabilisés lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger avait été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (art. 34 al. 5 LEI) ou si le séjour au titre d’une autorisation de courte durée avait acquis un caractère durable en raison, par exemple, d’un contrat de travail de durée indéterminée ou parce que les autorités et l’étranger étaient partis de l’idée qu’il s’agissait dès le début d’un séjour durable (ch. 3.5.2.1 directives LEI). Ayant été au bénéfice d’un contrat de travail avec l’OMS depuis environ dix ans, dont un contrat fixe depuis le 1er novembre 2022, cette précision devait s’appliquer à sa situation.

- 3/15 - A/3242/2025 De plus, les directives LEI prévoyaient, dans son quatrième paragraphe relatif aux cinq premières années de séjour, que les exigences étaient moins élevées pour les cinq premières années de séjour : toutes les autorisations de séjour, y compris celles de courte durée, étaient prises en considération, et ce, indépendamment du motif du séjour. Par conséquent, les séjours temporaires à des fins de formation ou de formation continue étaient également comptés. Il était conscient qu’il ne pouvait posséder simultanément une carte de légitimation et une autorisation d’établissement. L’objectif de sa demande était que son dossier soit évalué afin de déterminer son droit d’obtenir une autorisation d’établissement dans l’éventualité où il n’aurait plus de carte de légitimation. S’il était établi qu’il était éligible pour un permis d’établissement, il souhaitait déposer une demande de naturalisation par la suite. Il remplissait par ailleurs l’ensemble des critères d’intégration exigés par la législation, ayant un casier judiciaire vierge et respectant les valeurs constitutionnelles suisses, maîtrisant le français et l’anglais, participant à la vie économique compte tenu de son emploi stable à l’OMS, ne faisant l’objet d’aucune poursuite ni d’actes de défaut de biens, s’étant engagé bénévolement de 2014 à 2018 à l’Université Populaire du Canton de Genève où il avait donné des cours de français et ayant effectué son parcours académique en Suisse avec l’obtention d’un baccalauréat en économie d’entreprise à la Haute école de gestion de Genève en 2023 et s’étant inscrit à une maîtrise universitaire en sciences actuarielles à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL).

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressé avait séjourné en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, de nature temporaire, puis au bénéfice d’une carte de légitimation. Ces types de titres ne permettaient pas de faire courir les délais pertinents au sens de l’art. 34 al. 2 let. a LEI.

c. Le 28 octobre 2025, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour. Son employeur l’avait licencié. Il sollicitait un permis de séjour pour rechercher sereinement un emploi et poursuivre sa formation à l’UNIL. Il vivait en Suisse depuis 18 ans.

d. Le 10 décembre 2025, l’OCPM a informé le TAPI du dépôt de la demande du 28 octobre 2025, qui était à l’examen. Il demandait la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur cette nouvelle requête.

e. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Il n’exerçait plus de fonctions au sein de l’OMS depuis le 8 décembre 2025, son poste ayant été aboli en raison de contraintes budgétaires. Il avait restitué sa carte de légitimation. Il lui avait été recommandé de requérir une carte de légitimation de courtoisie, valable deux mois, soit jusqu’au 8 février 2026, le temps de trouver une issue à sa demande en cours à l’OCPM. Il en avait informé l’OCPM le 28 octobre 2025, ne voulant pas se retrouver dans une situation de séjour illégal en Suisse.

- 4/15 - A/3242/2025 Il poursuivait désormais ses études à l’UNIL. Dans ce contexte, une décision lui octroyant une autorisation d’établissement revêtait une importance particulière puisqu’elle lui permettrait de poursuivre sa recherche d’emploi, parallèlement à sa formation universitaire. Ainsi qu’exposé dans son recours, l’art. 34 al. 2 let. a LEI n’excluait pas par principe des catégories de titres; il fixait des conditions de durée et de continuité, tandis que l’art. 34 al. 5 LEI organisait la prise en compte des séjours de formation. En outre, selon l’art. 17 de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH - RS 192.121) et les directives LEI (ch. 7.2.2.1), les années passées sous carte de légitimation étaient comptabilisées pour l’octroi d’une autorisation d’établissement lorsque le fonctionnaire international avait été recruté sur place et avait échangé son permis contre une carte de légitimation. La jurisprudence confirmait que le séjour sous carte de légitimation n’était pas compté pour l’octroi anticipé du permis C, sauf dans le cas particulier prévu par les directives SEM pour les fonctionnaires recrutés sur place. Ayant été recruté par l’OMS à Genève et ayant échangé son permis de séjour pour études contre une carte de légitimation, il était justifié de dire que son nombre d’années passées en Suisse au bénéfice de la carte de légitimation devait être pris en compte et donner droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement.

f. Le 20 décembre 2025, A______ s’est opposé à la suspension de la procédure dans la mesure où sa demande du 28 octobre 2025 constituait une procédure distincte ne présentant aucun lien de dépendance juridique avec la présente cause. L’issue de sa demande du 28 octobre 2025 n’était pas déterminante pour la résolution du présent litige.

g. Il a encore transmis une écriture spontanée, faisant valoir divers arguments quant à l’application de l’art. 34 LEI à son cas.

h. Dans une duplique, l’OCPM a indiqué que la référence aux directives LEI concernait les ressortissants d’États tiers au bénéfice d’une autorisation de séjour de caractère durable, recrutés en Suisse par une organisation internationale. Cette situation ne s’appliquait pas à A______, titulaire d’un permis pour études, soit d’une autorisation de séjour de nature temporaire. Autrement dit, à l’atteinte du but de son séjour en Suisse, il était tenu de quitter le territoire et de retourner dans son État d’origine.

i. Dans une écriture spontanée, A______ a persisté dans ses arguments. Aucune disposition de la LEI ne prévoyait qu’un séjour qualifié de temporaire serait, par principe, exclu du calcul du délai prévu à l’art. 34 al. 2 LEI. Au contraire, l’art. 34 al. 2 LEI se référait de manière générale à un séjour légal et ininterrompu au bénéfice d’une autorisation de séjour ou de courte durée, sans distinction selon le motif du séjour. L’art. 34 al. 5 LEI réglait expressément la prise en compte des séjours temporaires, notamment ceux effectués à des fins de formation, et excluait toute exclusion automatique. Admettre l’interprétation de l’OCPM reviendrait à introduire une condition non prévue par le législateur. En outre, la lecture des

- 5/15 - A/3242/2025 directives par l’OCPM était partielle et tronquée. Les directives LEI reconnaissaient expressément qu’un séjour initialement qualifié de temporaire pouvait, en fonction de l’évolution concrète de la situation, acquérir un caractère durable. Cette approche était conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle l’appréciation du caractère durable d’un séjour ne pouvait reposer sur une qualification formelle abstraite, mais devait tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et de l’évolution concrète de la situation personnelle de l’intéressé. L’OCPM soutenait enfin qu’il aurait été tenu de quitter la Suisse à l’issue de son séjour pour études. Indépendamment du caractère théorique et général de cette obligation, la jurisprudence admettait de longue date que l’existence d’une obligation formelle de quitter le territoire à l’échéance d’un permis n’excluait pas, à elle seule, la prise en compte du séjour accompli, lorsque celui-ci s’était déroulé légalement, sans interruption, et avait été suivi d’une intégration durable. Or, il n’avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en 2007, avait poursuivi un parcours continu et avait été recruté sur place par une organisation internationale, sans rupture de séjour ni discontinuité juridique. Au surplus, la lecture strictement formaliste de l’OCPM était disproportionnée. À supposer que le TAPI retienne le caractère temporaire initial du séjour pour études, une telle qualification ne pouvait, à elle seule, justifier le rejet du recours. À titre subsidiaire, si le TAPI ne devait pas faire droit à l’application de l’art. 34 LEI combiné aux directives LEI relatives au recrutement sur place, il sollicitait l’examen d’un cas de rigueur fondé sur son enracinement exceptionnel en Suisse (près de vingt ans de présence continue) et son intégration aboutie. À cet égard, il requérait l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement sur la base de l’art. 34 al. 4 LEI. Subsidiairement encore, si le TAPI devait estimer qu’une autorisation d’établissement ne pouvait être octroyée immédiatement, il sollicitait un permis de séjour pour cas de rigueur.

j. Par jugement du 20 février 2026, le TAPI a rejeté le recours. La conclusion prise dans la dernière écriture spontanée en délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur était irrecevable. Ressortissant du Cameroun, l’administré ne pouvait se prévaloir d’aucun traité ou accord d’établissement qui lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. A______ avait été titulaire d’une carte de légitimation en raison de ses fonctions auprès de l’OMS jusqu’à fin 2025, lorsqu’il avait dû restituer sa carte. Il était depuis lors exclusivement soumis à la LEI puisque son statut juridique n’était ni réglé par une autre disposition de droit fédéral ni par un traité international (art. 1 et 2 LEI). Certes, l’art. 34 al. 4 LEI ne visait pas de type spécifique de permis de séjour, mais il résultait de la systématique de la loi qu’il s’agissait d’autorisation durable, ce qui n’était pas le cas ni pour un séjour pour études ni pour un séjour au bénéfice d’une

- 6/15 - A/3242/2025 carte de légitimation. S’agissant de l’art. 34 al. 5 LEI, A______ n’avait pas été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption, de sorte qu’il n’est pas possible de prendre en compte son séjour effectué pour études. Enfin, l’art. 17 OLEH et les directives LEI ne justifiaient également pas l’octroi d’une autorisation d’établissement. À nouveau, la question d’un fonctionnaire international, recruté sur place et qui avait de ce fait échangé son permis contre une carte de légitimation, ne concernait que les étrangers ayant eu un titre de séjour de caractère durable. A______ ne remplissait ainsi pas la condition de durée de séjour ininterrompue sur territoire suisse pour pouvoir obtenir une autorisation d’établissement au sens de l’art. 34 LEI, ayant toujours été au bénéfice d’un titre de séjour, respectivement d’une carte de légitimation n’ayant pas de caractère durable, de sorte que les années passées en Suisse à ce titre ne pouvaient être prises en compte. D. a. Par acte du 18 mars 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. Le principe de la légalité avait été violé. Le TAPI avait procédé à une interprétation contra legem. De même, il avait mal interprété les directives LEI. Il avait violé son droit d’être entendu et apprécié les faits de façon arbitraire. Il avait violé les principes de proportionnalité, d’égalité et l’interdiction du formalisme excessif.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés étaient, en substance, semblables à ceux présentés devant le TAPI.

c. Sur ce, les parties ont été informées le 13 avril 2026 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’un défaut de motivation. Il reproche au TAPI de ne pas s’être prononcé sur l’application du ch. 7.2.2.1 des directives ainsi que sur la téléologie de l’art. 34 LEI. 2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux

- 7/15 - A/3242/2025 questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1). 2.2 En l’espèce, le TAPI n’était pas tenu de prendre position sur cet argument, non pertinent. Le ch. 7.2.2.1 des directives évoque le recrutement sur place d’un fonctionnaire international déjà titulaire d’une autorisation de séjour selon le droit ordinaire. Quoi qu’en dise recourant, tel n’est pas son cas, conformément aux considérants qui suivent. De même, la téléologie de l’art. 34 LEI n’est pas pertinente, conformément aux considérants qui suivent. Le grief sera écarté. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 22 août 2025, confirmée par le TAPI, refusant une autorisation d’établissement au recourant. 3.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun. 3.3 Selon l'art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI; c) l’étranger est intégré (al. 2). L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI). L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2 let. b et c LEI, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI).

- 8/15 - A/3242/2025 3.4 Cette disposition, rédigée de manière potestative, ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_779/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1). 3.5 Le ch. 3.5.2.1 des directives, cité par le recourant, précise la notion de délais : « Lors de l’octroi de l’autorisation d’établissement selon l’art. 34, al. 2, LEI, les délais suivants doivent avoir été respectés : − Totalité du séjour : en tout dix ans, au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour. − Cinq premières années de séjour : au cours des cinq premières années d’établissement, les séjours temporaires doivent être pris en compte, quelle que soit l’autorisation octroyée ou le but du séjour (art. 34, al. 5, 1re phrase, LEI a contrario). Les interruptions ne doivent pas excéder la durée du séjour préalable et doivent avoir duré globalement deux ans au maximum. Seule la durée de séjour effective en Suisse est comptabilisée. − Cinq dernières années de séjour : au cours des cinq dernières années, la personne concernée doit avoir été titulaire d’une autorisation de séjour sans interruption. Les séjours temporaires (traitement médical, cure, courts séjours, etc.) ne sont pas pris en compte dans la durée de séjour nécessaire pour l’obtention de l’autorisation d’établissement. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27 LEI) sont pris en compte, après coup, lorsque, une fois ceux-ci achevés, la personne concernée a été en possession d’une autorisation de séjour pendant deux ans sans interruption (art. 34, al. 5, 2e phrase, LEI) ou lorsque le séjour effectué au titre d’une autorisation de courte durée a un caractère durable (par ex. en raison d’un contrat à durée indéterminée ou lorsque l’étranger comme les autorités ont dès le départ tablé sur un long séjour). » 3.6 Le ch. 7.2.2.1 des directives, cité par le recourant, traite des Membres du personnel des représentations étrangères et des Organisations internationales (ci-après : OI) et plus spécifiquement du « recrutement sur place » : « Le fonctionnaire international recruté sur place par une OI avec accord de siège, qui est déjà titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement selon le droit ordinaire au moment de son engagement, obtient une carte de légitimation en échange de cette autorisation (art. 17 al. 1 let. a OLEH). A la fin de ses fonctions officielles, il restitue la carte de légitimation et peut récupérer l’autorisation dont il bénéficiait auparavant. Le nombre d’années passées en Suisse au bénéfice de la carte de légitimation est pris en compte dans la détermination du droit à l’obtention d’une autorisation d’établissement (permis C). La personne recrutée sur place par une organisation internationale quasi- gouvernementale ou un autre organisme international qui est déjà titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement selon le droit ordinaire au

- 9/15 - A/3242/2025 moment de son engagement conserve son autorisation de séjour ou d’établissement sauf si elle bénéficie d’immunités en vertu de l’accord sur les privilèges, immunités et facilités conclus avec l’organisation concernée (art. 17 al. 1 let b OLEH). Le séjour passé dans l’exercice des fonctions officielles est retenu pour le calcul des années nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’établissement (permis C). La personne recrutée sur place par une représentation étrangère qui est déjà titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement selon le droit ordinaire au moment de son engagement conserve son autorisation de séjour ou d’établissement (art. 38 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, art. 71 Convention de Vienne sur les relations consulaires). Le séjour passé dans l’exercice des fonctions officielles est retenu pour le calcul des années nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’établissement (permis C). Les mêmes règles s’appliquent au conjoint et aux enfants du titulaire principal ». 4. Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont pas applicables notamment aux membres des missions diplomatiques et permanentes et aux fonctionnaires d’organisation internationale ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (art. 43 al. 1 let. b OASA). 4.1 Ces mécanismes s’inscrivent dans un complexe de privilèges, immunités et facilités octroyés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel, dans le but d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions dudit bénéficiaire institutionnel (art. 9 al. 1 OLEH). Pour le titulaire principal, ils dépendent de l’exercice effectif de la fonction officielle et sont accordés pour la durée de cette fonction (art. 9 al. 2 et 15 al. 1 OLEH). 4.2 Selon le message relatif à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte du 22 juin 2007 (LEH - RS 192.12), la carte de légitimation du DFAE ne donne le droit de séjourner en Suisse que pour la durée de leurs fonctions officielles, à l’issue desquelles ils doivent soit quitter le territoire suisse, soit présenter une demande de titre de séjour relevant du droit ordinaire. Dans ce dernier cas, ils sont alors entièrement soumis aux droits et obligations fixés par la législation applicable (FF 2006 p. 7635). 4.3 La carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse et remplace l'autorisation de séjour délivrée sur la base des dispositions ordinaires du droit des étrangers. Elle atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art. 17 al. 3 OLEH). Elle n'est d'ailleurs pas semblable à une autorisation du droit des étrangers qui confère certains droits aux étrangers qui en sont titulaires (comme par exemple, selon l'autorisation en cause, le droit d'exercer une activité lucrative ou le droit au regroupement familial), dès lors qu'elle ne fait que servir de titre de séjour

- 10/15 - A/3242/2025 en Suisse (« dient als Aufenthaltserlaubnis für die Schweiz »; art. 17 al. 3 OLEH; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.1 et 6.2). 4.4 La jurisprudence retient qu’une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un caractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4). Un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille; le statut du détenteur d’une carte de légitimation est ainsi moins stable que celui d’un étranger bénéficiant d’une autorisation du droit des étrangers ou d’une admission provisoire (ATA/567/2025 du 20 mai 2025; ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt du TAF F-3505/2021 précité consid. 7.2 et les références citées). 4.5 Le séjour en Suisse au titre d'une carte de légitimation du DFAE n'est pas pris en compte pour le calcul des années nécessaires à l'obtention (anticipée) d'une autorisation d'établissement en raison du caractère temporaire de cette carte qui ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du TAF F-3505/2021 précité consid. 7.2), sous réserve du cas d'échange obligatoire de l'autorisation de séjour ou d'établissement contre une carte de légitimation du DFAE (ch. 3.5.4.7 des Directives LEI). Selon le ch. 7.2.2 des Directives LEI, qui, comme toute directive, ne lie pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/45/2024 du 16 janvier 2024 consid. 5.7), la carte de légitimation sert de titre de séjour en Suisse, atteste des éventuels privilèges et des immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions (art. 17 al. 3 OLEH). Le titulaire de la carte de légitimation qui perd le droit à ce document doit quitter la Suisse dans le délai imparti (délai de courtoisie) par le DFAE ou solliciter le règlement de ses conditions de séjour selon les dispositions générales du droit des étrangers (ch. 7.2.4 des Directives LEI). 4.6 Le statut des fonctionnaires des organisations intergouvernementales et des autres institutions internationales, ainsi que des membres de leur famille, est régi par la LEH et non par la LEI. Le régime particulier dont ces personnes bénéficient durant leur séjour en Suisse justifie objectivement une différence de traitement par rapport aux étrangers soumis à la LEI, quand bien même nombre de ces fonctionnaires internationaux vivent en Suisse depuis de nombreuses année, voire, comme c'est le cas pour le recourant, certains de leurs enfants y sont même nés. En effet, en ligne avec les us et coutumes du droit international public gouvernant la présence de diplomates et de fonctionnaires internationaux sur un territoire étranger, la Suisse a créé un régime spécial pour cette catégorie de personnes, en dérogation au régime ordinaire réglementé par la LEI. Or, les bénéficiaires de ce régime spécial ne sont point, globalement, désavantagés par rapport à la population étrangère soumise au régime ordinaire. Ils se trouvent assujettis à un système

- 11/15 - A/3242/2025 différent qui forme un tout et se voient, de plus, reconnaître de nombreux privilèges et immunités, y compris la libération de certaines obligations pour entrer et séjourner en Suisse. De même, les étrangers ne travaillant pas pour l'une des institutions mentionnées à l'art. 2 LEH ne peuvent invoquer la LEH et les immunités et privilèges qui en découlent. Dès lors que le régime spécifique est, sauf exceptions et passerelles prévues dans la loi, exclusif du régime ordinaire des étrangers, la recourante, qui est actuellement titulaire d'une carte de légitimation, ne saurait exiger de bénéficier, en sus des règles particulières prévues par des traités internationaux et la LEH, de certaines règles appartenant au régime ordinaire, du fait que celles-ci lui seraient plus favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2209/2021 du 29 juillet 2025). 5. L’autorisation de séjour pour études ne confère pas de droit de séjour durable (ATF 144 I 266 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2021 du 21 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). 5.1 Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). 5.2 Il en va de même des séjours, qui ne sont pas considérés comme durables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.4), lorsqu'ils sont fondés sur les cartes de légitimation délivrées par le DFAE en application de la LEH et de l’OLEH. 6. En l’espèce, le séjour du recourant en Suisse se divise en deux périodes : du 6 juillet 2009 au 6 mai 2016 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, qui, à teneur de la jurisprudence constante, ne confère pas un droit de séjour durable et dont le caractère temporaire d’emblée est connu. Il a par la suite bénéficié d’une carte de légitimation du 6 mai 2016 à fin 2025, date de son licenciement. Au bénéfice des privilèges, immunités et facilités découlant de la LEH, il n’était pas soumis à la LEI. Le séjour effectué au bénéfice de la LEH ne peut en conséquence pas être comptabilisé comme un séjour au sens de la LEI. Dans un argument confus, le recourant se plaint d’une violation du principe de la légalité et d’une interprétation contra legem de l’art. 34 LEI par le TAPI. Ce dernier ne distinguerait pas selon le motif initial du séjour (al. 2) et réglerait spécifiquement la prise en compte des séjours de formation (al. 5) sans prévoir l’exigence d’un permis « durable » préalable. Cette argumentation est difficile à suivre. Les titres de séjour évoqués par l’art. 34 al. 2 let. a LEI sont spécifiquement ceux de courte durée (permis L : art. 71 al. 1 OASA) et autorisation de séjour (permis B : art. 71 OASA). Or, l’al. 5, 1re phrase précise expressément que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans

- 12/15 - A/3242/2025 le calcul de ce délai, ce qui exclut la prise en compte des années au bénéfice d’un permis d’études du recourant. Il ne remplit pas non plus l’exception de la deuxième phrase, soit d’avoir effectué un séjour à des fins de formation au sens de l’art. 27 LEI et avoir été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. Le recourant n’a en effet jamais été au bénéfice d’une telle autorisation, étant rappelé que la période au bénéfice d’un titre de légitimation n’est pas soumise à la LEI. Le recourant se plaint d’une mauvaise interprétation du chiffre 7.2.2.1 des directives qui évoquent le recrutement sur place. Il estime en remplir les conditions. Il ne peut être suivi. L’application du chiffre 7.2.2.1 présuppose nécessairement la titularité d’une autorisation de séjour selon le droit ordinaire au moment de l’engagement. Or, le recourant n’était pas au bénéfice d’une telle autorisation au moment de son engagement puisqu’il n’était titulaire que d’une autorisation de séjour pour études, par définition temporaire. Le recourant ne peut de bonne foi soutenir qu’une autorisation pour études remplit ces conditions. Même à le suivre, les directives précisent que : « à la fin de ses fonctions officielles, il restitue la carte de légitimation et peut récupérer l’autorisation dont il bénéficiait auparavant ». L’intéressé n’étant, au moment de son engagement, qu’au bénéfice d’un permis pour études, il ne pouvait en déduire aucun droit. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des faits au prétexte que la durée de son séjour légal de près de 20 ans, la continuité parfaite de son séjour, son intégration sociale, son recrutement sur place par une organisation internationale et ses attaches sociales et professionnelles conféreraient à son parcours un caractère durable et profondément enraciné en Suisse. Il oublie toutefois le caractère strictement temporaire tant de l’autorisation de séjour pour études que de la carte de légitimation. Sans nier la durée de son séjour en Suisse, l’autorité intimée a correctement appliqué le droit singulièrement les conséquences d’un statut pendant plus de dix ans au bénéfice d’un permis temporaire pour études puis d’une carte de légitimation, strictement liée aux fonctions alors exercées. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, l’étranger séjournant en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation doit savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction qu’il occupe. Pour les mêmes motifs de caractère temporaire et connu des autorisations du recourant, les griefs d’interdiction du formalisme excessif, de violation du principe de la proportionnalité et d’égalité doivent être écartés. La demande d’octroi d’une autorisation de séjour pendante devant l’OCPM n’a pas à être examinée, ne faisant pas partie de l’objet du litige. En tous points infondé, le recours sera rejeté. 7. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 13/15 - A/3242/2025

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 février 2026;

au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 14/15 - A/3242/2025 Genève, le

la greffière :

- 15/15 - A/3242/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.