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ATA/814/2001

Genf · 2001-12-04 · Français GE
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Résumé: Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à compter de la sommation (20 al.1 LAMAL). Rien dans le dossier ne permet de soutenir que l'intéressé a reçu la sommation prévue à l'art.20 al.1. Reste à savoir si cette sommation est entrée dans la sphère de connaissance de l'assuré. Le TA a confirmé la jurisprudence du TF en matière de fardeau de la preuve (SJ 2000 I 118) et considéré en l'espèce qu'aucune sommation n'avait été régulièrement notifiée à l'assuré et que la caisse n'était pas en droit de suspendre ses obligations.

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A/242/2001 ATA/814/2001 du 04.12.2001 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE; PRIME D'ASSURANCE; ASSU Normes : LAMAL.12; LCA.20; LAMAL.37 al.2 Parties : MEUNIER Pierre / LA CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS Résumé : Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à compter de la sommation (20 al.1 LAMAL). Rien dans le dossier ne permet de soutenir que l'intéressé a reçu la sommation prévue à l'art.20 al.1. Reste à savoir si cette sommation est entrée dans la sphère de connaissance de l'assuré. Le TA a confirmé la jurisprudence du TF en matière de fardeau de la preuve (SJ 2000 I 118) et considéré en l'espèce qu'aucune sommation n'avait été régulièrement notifiée à l'assuré et que la caisse n'était pas en droit de suspendre ses obligations. Pas de document HTML