opencaselaw.ch

ATA/806/2016

Genf · 2016-09-27 · Français GE

Résumé: Confirmation du refus de renouveler, après divorce, l'autorisation de séjour d'une ressortissante brésilienne, faute de pouvoir comptabiliser trois années d'union conjugale en Suisse, en l'absence de raisons majeures ayant justifié la constitution, après deux ans de mariage, de domiciles séparés avec son époux ayant quitté Genève pour aller s'installer en France voisine. Confirmation du renvoi au Brésil.

Sachverhalt

établis dans le jugement civil, entré en force, suite à une procédure ordinaire et contradictoire, sous peine de rendre des décisions contradictoires. Ainsi, il peut être retenu que l’union conjugale des époux a perduré en tous les cas jusqu’au 28 juillet 2007, en dépit des domiciles séparés. L’existence de deux domiciles n’implique pas encore, ni nécessairement, une volonté de se prévaloir abusivement des droits résultant de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’art. 49 LEtr admettant, à certaines conditions, ce cas de figure. En outre, le fait que l’union conjugale ait cessé dès fin juillet 2007 n’a pas pour effet de supprimer rétroactivement l’autorisation de séjour de la recourante valable jusqu’en décembre 2008, mais est seulement susceptible de remettre en cause son droit au séjour en Suisse à partir de la fin de la communauté conjugale, notamment si les conditions de l’art. 50 LEtr ne sont pas réalisées.

Au regard de la jurisprudence fédérale, la vie commune des époux pendant trois ans doit s’être déroulée en Suisse, sous réserve de l’hypothèse de l’art. 49 LEtr. Cette disposition est soumise à deux conditions cumulatives, dont la première est, comme relevé ci-dessus, remplie, jusqu’à fin juillet 2007. S’agissant de la seconde condition qui exige l’existence de raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés, il ressort du jugement civil du 24 septembre 2009 que la constitution d’un domicile distinct était due à des raisons professionnelles liées aux horaires de déplacement de la recourante, explication ressortant également de l’attestation fiscale, et au maintien de son permis. Dans le cadre de la procédure administrative, l’intéressée n’a pas mentionné d’autre élément tendant à démontrer la nécessité ayant poussé les époux en janvier 2006 à avoir deux domiciles, l’un à D______ et l’autre à F______, en France voisine, hormis les grandes tensions régnant dans le couple au moment de l’annonce du départ en France du mari, les motifs liés aux horaires professionnels de l’intéressée et ceux liés à son permis. Aucune de ces circonstances ne constituent toutefois des raisons majeures exigeant la constitution de domiciles séparés, ce d’autant moins que ces derniers ne se trouvent géographiquement pas si éloignés qu’un double domicile s’impose. Faute de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 49 LEtr, la période de l’union conjugale située entre janvier 2006 et juillet 2007, pendant laquelle les époux, bien que maintenant leur union conjugale, avaient des domiciles distincts, ne peut être additionnée à celle susmentionnée où ils ont fait ménage commun en Suisse. Dès lors, faute de pouvoir comptabiliser

- 10/14 - A/1480/2014 une durée minimale de trois ans de l’union conjugale avec un ressortissant suisse, la recourante ne remplit pas l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le jugement du TAPI sera, sur ce point, confirmé par substitution de motifs (art. 69 LPA). 4)

Quant à un éventuel droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, conformément à cette disposition et à la jurisprudence y relative correctement rappelée dans le jugement du TAPI, aucune des circonstances invoquées par la recourante ne constituent des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, et ce malgré le temps écoulé entre la fin de la validité de son autorisation de séjour en décembre 2008 et le prononcé de la décision litigieuse en avril 2014. L’établissement de la situation professionnelle et financière de l’intéressée a requis plusieurs relances de la part de l’OCPM, faute de justificatifs y relatifs.

Par ailleurs, la durée du séjour en Suisse de l’intéressée, d’environ une quinzaine d’années, pays dans lequel elle est arrivée à l’âge de 44 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte au Brésil, n’est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d’origine, dans lequel habite une partie de sa famille. Elle n’a en outre pas d’enfant mineur habitant en Suisse, son fils E______, actuellement majeur, ayant quitté ce pays pour la Grande-Bretagne en septembre 2007. Le fait que plusieurs de ses sœurs habitent en Suisse ne permet pas d’admettre un lien si étroit de la recourante avec ce pays qu’il justifierait une exception.

Le fait qu’elle se retrouverait dans une situation précaire en cas de retour au Brésil, notamment en raison des conditions de retraite, n’est en soi pas un élément décisif pour admettre l’existence d’une raison personnelle majeure, l’intéressée dépendant actuellement de l’aide financière de ses proches pour vivre en Suisse. S’il est vrai que l’absence de permis de séjour peut rendre la recherche d’un emploi et d’une situation professionnelle stable difficile, elle n’empêche pas l’exercice de toute activité professionnelle, la recourante ayant d’ailleurs été autorisée par l’OCPM à travailler en 2010 et fin 2012 pendant l’instruction de sa demande. Quant à la conviction qu’elle aurait acquise sur ses perspectives de pouvoir rester en Suisse du fait de l’absence de décision de l’OCPM, elle n’est pas non plus déterminante, l’intéressée ne pouvant de bonne foi ignorer que la poursuite de son séjour en Suisse dépendait d’une décision positive de l’OCPM, son permis étant échu en décembre 2008 et étant lié à son mariage dissous en novembre 2010, ce d’autant plus que l’OCPM lui avait annoncé en juin 2009 le fait que son permis risquait de ne pas être renouvelé. Par conséquent, le jugement du TAPI doit être confirmé sur ce point. 5)

En outre, la recourante n’invoque dans son recours, à juste titre, aucune prétention tirée de l’art. 50 al. 3 LEtr combiné avec l’art. 34 LEtr, malgré le fait qu’elle ait sollicité fin 2008, lors de l’échéance de son autorisation de séjour, un

- 11/14 - A/1480/2014 permis C. D’une part, elle ne remplit pas la condition de durée de séjour en Suisse exigée par l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, à savoir avoir séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, étant donné qu’elle n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis fin 2008 et qu’elle n’a pas bénéficié de titre de séjour valable pendant au moins dix ans, l’autorisation de séjour lui ayant seulement été octroyée à la suite de son mariage célébré fin 2003 et ayant échu fin 2008. D’autre part, l’art. 34 al. 4 LEtr ne lui donne pas un droit, mais dépend du pouvoir d’appréciation de l’OCPM ainsi que d’une bonne intégration en Suisse de l’intéressée. En l’espèce, l’OCPM n’est pas entré en matière sur une telle hypothèse, sans que cela ne puisse lui être reproché, l’intéressée n’ayant notamment pas pu démontrer une intégration professionnelle et financière suffisante, alors qu’il s’agit d’un élément important de la réalisation de la condition de l’intégration au regard de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 6)

S’agissant du renvoi de la recourante dans son pays de provenance, selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, il n’existe pas de circonstance, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays après des années d’absence, empêchant le renvoi de l’intéressée au Brésil, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas dans son recours. 7)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8)

La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 12/14 - A/1480/2014

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/14 - A/1480/2014 2)

Le présent litige porte sur la conformité au droit du refus de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, après le prononcé de son divorce avec M. C______ le 25 novembre 2010, au motif que leur union conjugale n’a pas duré trois ans, ce dernier ayant quitté la Suisse et s’étant constitué un nouveau domicile en France voisine dès janvier 2006. 3)

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

a. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées).

b. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr. Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 342 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2).

c. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Il ressort de la formulation de l'art. 49 LEtr (« raisons majeures » ; voir aussi l'art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA ; RS 142.201] qui évoque des « problèmes familiaux importants ») que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références

- 8/14 - A/1480/2014 aux travaux préparatoires). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 ; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Ainsi, n'importe quel prétexte professionnel ne saurait justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 précité consid. 3.1 et les références citées).

d. Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1). En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Dans son arrêt 2C_871/2010 précité, le Tribunal fédéral a implicitement admis que l'art. 49 LEtr s'appliquait également lorsque le conjoint suisse vivait à l'étranger séparé de son époux (consid. 3.2). Il y a lieu de souligner que, en effet, ni la lettre ni l'esprit de l'art. 49 LEtr n'opèrent de distinction selon que les raisons majeures justifiant que les époux vivent provisoirement séparés (qu'elles soient du reste d'ordre professionnel, familial ou autre) contraignent l'époux dont se déduit l'autorisation originaire à se constituer temporairement un domicile distinct en Suisse ou dans un État étranger. Cela étant, la dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1).

e. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et M. C______ ont mené une vie commune effective en Suisse entre le 18 décembre 2003, date de leur mariage, et le 15 janvier 2006, date à laquelle l’époux a annoncé son départ de Genève pour F______, en France voisine. Cette période n’atteint pas la durée de trois ans exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Cependant, il ressort du jugement civil du 24 septembre 2009 qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir une séparation du couple avant le

- 9/14 - A/1480/2014 courrier du 28 juillet 2007, dans lequel l’époux interdit à la recourante l’accès à son domicile français. Le juge civil est arrivé à ce constat, alors que l’époux avait allégué, dans sa première requête en divorce, vivre séparé de son épouse depuis juin 2006, fait contesté par cette dernière qui soutenait vivre séparée de son mari depuis septembre 2007. Dans la mesure où la question de la fin de l’union conjugale est déterminante pour statuer sur la demande en divorce de l’époux fondée sur une séparation préalable du couple de deux ans, il n’y a aucune raison de s’écarter, dans le cadre du présent litige et sans autre élément pertinent hormis la contrariété des propos du couple également connue du juge civil, des faits établis dans le jugement civil, entré en force, suite à une procédure ordinaire et contradictoire, sous peine de rendre des décisions contradictoires. Ainsi, il peut être retenu que l’union conjugale des époux a perduré en tous les cas jusqu’au 28 juillet 2007, en dépit des domiciles séparés. L’existence de deux domiciles n’implique pas encore, ni nécessairement, une volonté de se prévaloir abusivement des droits résultant de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’art. 49 LEtr admettant, à certaines conditions, ce cas de figure. En outre, le fait que l’union conjugale ait cessé dès fin juillet 2007 n’a pas pour effet de supprimer rétroactivement l’autorisation de séjour de la recourante valable jusqu’en décembre 2008, mais est seulement susceptible de remettre en cause son droit au séjour en Suisse à partir de la fin de la communauté conjugale, notamment si les conditions de l’art. 50 LEtr ne sont pas réalisées.

Au regard de la jurisprudence fédérale, la vie commune des époux pendant trois ans doit s’être déroulée en Suisse, sous réserve de l’hypothèse de l’art. 49 LEtr. Cette disposition est soumise à deux conditions cumulatives, dont la première est, comme relevé ci-dessus, remplie, jusqu’à fin juillet 2007. S’agissant de la seconde condition qui exige l’existence de raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés, il ressort du jugement civil du 24 septembre 2009 que la constitution d’un domicile distinct était due à des raisons professionnelles liées aux horaires de déplacement de la recourante, explication ressortant également de l’attestation fiscale, et au maintien de son permis. Dans le cadre de la procédure administrative, l’intéressée n’a pas mentionné d’autre élément tendant à démontrer la nécessité ayant poussé les époux en janvier 2006 à avoir deux domiciles, l’un à D______ et l’autre à F______, en France voisine, hormis les grandes tensions régnant dans le couple au moment de l’annonce du départ en France du mari, les motifs liés aux horaires professionnels de l’intéressée et ceux liés à son permis. Aucune de ces circonstances ne constituent toutefois des raisons majeures exigeant la constitution de domiciles séparés, ce d’autant moins que ces derniers ne se trouvent géographiquement pas si éloignés qu’un double domicile s’impose. Faute de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 49 LEtr, la période de l’union conjugale située entre janvier 2006 et juillet 2007, pendant laquelle les époux, bien que maintenant leur union conjugale, avaient des domiciles distincts, ne peut être additionnée à celle susmentionnée où ils ont fait ménage commun en Suisse. Dès lors, faute de pouvoir comptabiliser

- 10/14 - A/1480/2014 une durée minimale de trois ans de l’union conjugale avec un ressortissant suisse, la recourante ne remplit pas l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le jugement du TAPI sera, sur ce point, confirmé par substitution de motifs (art. 69 LPA). 4)

Quant à un éventuel droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, conformément à cette disposition et à la jurisprudence y relative correctement rappelée dans le jugement du TAPI, aucune des circonstances invoquées par la recourante ne constituent des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, et ce malgré le temps écoulé entre la fin de la validité de son autorisation de séjour en décembre 2008 et le prononcé de la décision litigieuse en avril 2014. L’établissement de la situation professionnelle et financière de l’intéressée a requis plusieurs relances de la part de l’OCPM, faute de justificatifs y relatifs.

Par ailleurs, la durée du séjour en Suisse de l’intéressée, d’environ une quinzaine d’années, pays dans lequel elle est arrivée à l’âge de 44 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte au Brésil, n’est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d’origine, dans lequel habite une partie de sa famille. Elle n’a en outre pas d’enfant mineur habitant en Suisse, son fils E______, actuellement majeur, ayant quitté ce pays pour la Grande-Bretagne en septembre 2007. Le fait que plusieurs de ses sœurs habitent en Suisse ne permet pas d’admettre un lien si étroit de la recourante avec ce pays qu’il justifierait une exception.

Le fait qu’elle se retrouverait dans une situation précaire en cas de retour au Brésil, notamment en raison des conditions de retraite, n’est en soi pas un élément décisif pour admettre l’existence d’une raison personnelle majeure, l’intéressée dépendant actuellement de l’aide financière de ses proches pour vivre en Suisse. S’il est vrai que l’absence de permis de séjour peut rendre la recherche d’un emploi et d’une situation professionnelle stable difficile, elle n’empêche pas l’exercice de toute activité professionnelle, la recourante ayant d’ailleurs été autorisée par l’OCPM à travailler en 2010 et fin 2012 pendant l’instruction de sa demande. Quant à la conviction qu’elle aurait acquise sur ses perspectives de pouvoir rester en Suisse du fait de l’absence de décision de l’OCPM, elle n’est pas non plus déterminante, l’intéressée ne pouvant de bonne foi ignorer que la poursuite de son séjour en Suisse dépendait d’une décision positive de l’OCPM, son permis étant échu en décembre 2008 et étant lié à son mariage dissous en novembre 2010, ce d’autant plus que l’OCPM lui avait annoncé en juin 2009 le fait que son permis risquait de ne pas être renouvelé. Par conséquent, le jugement du TAPI doit être confirmé sur ce point. 5)

En outre, la recourante n’invoque dans son recours, à juste titre, aucune prétention tirée de l’art. 50 al. 3 LEtr combiné avec l’art. 34 LEtr, malgré le fait qu’elle ait sollicité fin 2008, lors de l’échéance de son autorisation de séjour, un

- 11/14 - A/1480/2014 permis C. D’une part, elle ne remplit pas la condition de durée de séjour en Suisse exigée par l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, à savoir avoir séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, étant donné qu’elle n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis fin 2008 et qu’elle n’a pas bénéficié de titre de séjour valable pendant au moins dix ans, l’autorisation de séjour lui ayant seulement été octroyée à la suite de son mariage célébré fin 2003 et ayant échu fin 2008. D’autre part, l’art. 34 al. 4 LEtr ne lui donne pas un droit, mais dépend du pouvoir d’appréciation de l’OCPM ainsi que d’une bonne intégration en Suisse de l’intéressée. En l’espèce, l’OCPM n’est pas entré en matière sur une telle hypothèse, sans que cela ne puisse lui être reproché, l’intéressée n’ayant notamment pas pu démontrer une intégration professionnelle et financière suffisante, alors qu’il s’agit d’un élément important de la réalisation de la condition de l’intégration au regard de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 6)

S’agissant du renvoi de la recourante dans son pays de provenance, selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, il n’existe pas de circonstance, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays après des années d’absence, empêchant le renvoi de l’intéressée au Brésil, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas dans son recours. 7)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8)

La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1480/2014-PE ATA/806/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2015 (JTAPI/33/2015)

- 2/14 - A/1480/2014 EN FAIT 1)

Madame A______, née en 1957, est ressortissante brésilienne. Elle a épousé le 18 décembre 2003 à B______ Monsieur C______, citoyen suisse né en 1944 et résidant alors à D______. 2)

Mme A______ s'est vu délivrer par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial, valable dès la date du mariage. Son fils E______, né le ______ 1991 au Brésil, de nationalité britannique, a également bénéficié d'une autorisation de séjour en vue de regroupement familial avec sa mère ; il a par la suite déclaré quitter la Suisse pour la Grande-Bretagne dès le 30 septembre 2007. 3)

La validité de l'autorisation de séjour de Mme A______ est échue depuis le 17 décembre 2008. 4)

Suite à sa demande de permis C formulée en décembre 2008 et au courrier du 23 janvier 2009 de l’OCPM, l’intéressée a, par courrier du 3 février 2009, informé cette autorité que son mari s’était établi en France « pour des raisons professionnelles » et qu’il s’agissait d’une « séparation temporaire pour des raisons professionnelles », sans autre explication mais en fournissant le questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal des époux vivant séparés (ci-après : attestation fiscale), remis à l’autorité fiscale genevoise en février 2007. D’après cette attestation fiscale, les époux vivaient séparément depuis janvier 2006 pour des « motifs professionnels – horaires – déplacements ». Cette séparation était temporaire et sa durée prévue était « indéfini[e] (environ encore 1 année) ». Les époux estimaient avoir une demeure commune prépondérante à F______, en France, où Mme A______ se rendait chaque week-end. 5)

Sur demande du conseil de Mme A______ du 13 mai 2009, l'OCPM a, par courrier du 10 juin 2009, invité l’intéressée à exercer son droit d’être entendu. Il avait appris que cette dernière ne vivait plus en compagnie de son époux depuis le 15 janvier 2006, date à laquelle ce dernier avait quitté la Suisse pour la France. Seuls son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale étaient le fondement du droit au séjour en Suisse de Mme A______, si bien qu'il avait l'intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de renouvellement présentée. 6)

Le 13 juillet 2009, Mme A______ a répondu à l'OCPM, par le biais de son avocat, qu'elle disposait d'un droit à l'octroi d'une autorisation, son mariage ayant duré cinq ans. Dans ce cadre, la vie commune n'était pas nécessaire, et la

- 3/14 - A/1480/2014 séparation mentionnée par l'OCPM n'avait pas eu pour effet de dissoudre de mariage, les époux C______ ayant continué à se retrouver le week-end et à passer du temps ensemble, en perpétuant ainsi la communauté conjugale. 7)

Le 23 novembre 2009, Mme A______ a, par l’intermédiaire d’un collaborateur du Centre social protestant (ci-après : CSP), relancé l’OCPM au sujet de sa demande, l’absence de permis lui étant très handicapante, et demandé à recevoir une réponse directement à son adresse privée. 8)

Le 9 mars 2010, l'OCPM a fait droit à une demande de prise d'emploi sollicitée pour Mme A______ par le service des mesures cantonales de placement, de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE). 9)

Le 31 mars 2010, l'OCPM a écrit à Mme A______ en lui demandant les justificatifs de ses moyens financiers, et également si une procédure de divorce avait été engagée ou si elle était envisagée et si elle avait des contacts avec son époux. Cette demande a été renouvelée par courrier du 10 juin 2010 de l’OCPM, qui avait entre-temps requis des informations auprès de différentes autorités (office des poursuites, Hospice général [ci-après : l’hospice], police) au sujet de l’intéressée. 10) Le 18 juin 2010, cette dernière a répondu à l’OCPM être employée dans une maison de famille, subvenir à ses propres besoins financiers, être toujours à la recherche d’un contrat à durée indéterminée, sans toutefois être au chômage, aucun justificatif n’étant joint à son courrier. Sa procédure de divorce venait d’être engagée ; il existait toujours un conflit sur la date officielle de la séparation du couple, qui serait déterminée dans le jugement de divorce. 11) Le 6 septembre 2010, l'OCPM s'est adressé à M. C______, à une adresse en Haute-Savoie, en lui demandant si une procédure de divorce avait été engagée ou était envisagée, et dans la négative si une reprise de vie commune était prévue. 12) Par jugement du 21 octobre 2010, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux C______. Ce dernier est entré en force le 25 novembre 2010.

Il a retenu que les parties s'étaient mariées fin 2003 et qu'elles vivaient séparées depuis le mois de septembre 2007. Il a par ailleurs relevé que M. C______ avait déposé une première demande unilatérale en divorce le 16 octobre 2008, dans laquelle il alléguait vivre séparé de son épouse depuis le mois de juin 2006 ; cette demande avait été rejetée par le TPI par jugement du 24 septembre 2009, au motif qu'il n'avait pu apporter la preuve que les époux vivaient séparés depuis deux ans. Dans le cadre de cette première procédure, Mme A______ avait, à l’audience d’introduction et de comparution personnelle du 25 novembre 2008, contesté la date de séparation mentionnée par son époux, à

- 4/14 - A/1480/2014 savoir juin 2006, et indiqué que les époux vivaient séparés depuis le mois de septembre 2007. Lors de la seconde audience d’introduction et de comparution personnelle du 22 décembre 2009, faisant suite au dépôt d’une nouvelle requête unilatérale en divorce formée par M. C______ le 4 novembre 2009, ce dernier a déclaré que les époux vivaient séparés depuis au moins le mois de septembre 2007.

Dans le cadre de la seconde procédure, les époux se sont exprimés sur leur situation financière respective. M. C______ a indiqué être à la retraite depuis le 1er novembre 2009, percevoir une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 1'014.- par mois, continuer à exercer épisodiquement sa profession d’artisan et toucher des revenus complémentaires occasionnels. Mme A______ avait travaillé dans le domaine du nettoyage. Inscrite à OCE depuis le 11 décembre 2007, elle ne touchait plus d’indemnité de chômage et était aidée financièrement par des amis et par son église. Elle avait renoncé à demander l’aide de l’hospice afin de ne pas compromettre l’obtention de son permis C. 13) Suite au courrier de Mme A______ du 10 novembre 2011 mentionnant son changement d’adresse et contenant copie de son jugement de divorce, l’OCPM a, le 13 février 2012, demandé à Mme A______ de fournir une copie de son contrat de travail, les pièces justificatives de ses moyens financiers, et un formulaire de changement d'adresse dûment rempli et signé. Cette demande a été renouvelée par l’OCPM le 4 juin 2012 à l’adresse indiquée par l’intéressée. 14) En février 2012, la police a indiqué à l'OCPM que Mme A______ était inconnue de ses services, et l'hospice qu'elle n'émargeait pas à son budget. L'office des poursuites et des faillites a quant à lui recensé deux poursuites à son encontre, pour un montant total de CHF 1'666.85. 15) Suite au courrier de l’intéressée du 10 octobre 2012 informant l’OCPM que l’absence de permis la handicapait dans ses recherches d’emploi et de logement, des échanges de correspondances ont eu lieu entre l'OCPM et Mme A______, entre novembre 2012 et avril 2013, au sujet de la nouvelle adresse de celle-ci, chez sa sœur, à G______, ainsi que des justificatifs de ses moyens financiers. 16) Le 4 décembre 2012, l’OCPM a autorisé l’intéressée à travailler pour une durée de deux mois. 17) Le 1er juillet 2013, Mme A______ a écrit à l'OCPM au sujet du renouvellement de son autorisation de séjour. Au moment de sa séparation qui avait eu lieu en 2008, son permis n'avait pas été renouvelé et était resté à l'examen depuis lors. Cette situation était problématique car elle désirait s'inscrire dans une agence de placement. En fin d'année 2012, un employeur était prêt à l'engager, et elle avait envoyé à l'OCPM un formulaire « M » en vue de prise d'emploi. Sans

- 5/14 - A/1480/2014 réponse de l'administration, elle avait renvoyé ledit formulaire en avril 2013, courrier à nouveau resté sans réponse. 18) Le 23 juillet 2013, l’OCPM a invité l’intéressée à un rendez-vous en ses locaux pour le 4 septembre 2013 au sujet de sa situation. Ce rendez-vous a été annulé suite à l’intervention d’un collaborateur du CSP chargé de la défense des intérêts de Mme A______, qui a consulté le dossier de cette dernière en octobre 2013. 19) Par décision du 22 avril 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai au 22 juin 2014 pour quitter la Suisse. Selon le jugement du TPI du 21 octobre 2010, Mme A______ était séparée de M. C______ depuis juin 2006. Ce dernier avait au surplus annoncé un départ définitif de Suisse et résidait en France depuis 2006. Leur divorce avait été prononcé le 25 novembre 2010. L’union de ces derniers avait ainsi duré moins de trois ans. En outre, elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. 20) Le 23 mai 2014, Mme A______ a, sous la plume d’un mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à l’octroi du renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 21) Le 28 juillet 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 22) Par jugement du 13 janvier 2015, le TAPI a rejeté le recours.

Vu les déclarations contradictoires des époux quant au maintien de l’union conjugale, le TAPI a retenu que l’existence du lien conjugal jusqu’à septembre 2007 était invoqué abusivement afin de préserver à l’intéressée les droits découlant de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L’union conjugale de Mme A______ et de M. C______ avait donc pris fin en janvier 2006 lorsqu’ils avaient commencé à vivre séparément. Le TAPI n’avait pas pris en compte les déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle rejoignait son ex-mari dans son domicile français pendant les week-ends et que les époux se voyaient lorsque M. C______ était à Genève. 23) Par acte mis à la poste le 12 février 2015, Mme A______, par l’intermédiaire de son représentant, a formé recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à l’octroi du renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 24) Le 23 février 2015, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

- 6/14 - A/1480/2014 25) Le 24 février 2015, la recourante a déposé une demande d’assistance juridique limitée aux frais de justice, qui a été admise par décision du 10 mars

2015. Elle n’exerçait pas d’activité professionnelle, n’avait aucun revenu et était aidée par des proches. Elle avait des dettes pour un montant total de CHF 1'860.-. 26) Le 17 mars 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. 27) Le 10 décembre 2015, les parties ont été invitées à se déterminer sur le jugement du TPI du 24 septembre 2009.

Statuant contradictoirement et par voie de procédure ordinaire, le TPI avait rejeté la requête en divorce formée par M. C______ à l’encontre de Mme A______, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de prouver que les époux vivaient séparés depuis le 16 octobre 2006, à savoir pendant les deux années précédant le dépôt de ladite requête. La constitution du domicile distinct, l’un en Suisse, l’autre en France, dès 2006 n’était pas liée, d’après les pièces produites, à une séparation, impliquant la volonté subjective de mettre fin au mariage, mais découlait de raisons professionnelles liées aux horaires de déplacement de l’intéressée et au maintien de son permis, à tout le moins jusqu’en janvier ou février 2007. La seule pièce déterminante était le courrier du 28 juillet 2007, par lequel M. C______ déclarait interdire à son épouse l’accès à son domicile français. Aucun autre élément de la procédure ne permettait d’établir une séparation avant cette date. 28) Le 14 janvier 2016, l’OCPM a maintenu sa position, précisant que la recourante n’avait jamais allégué que la constitution de domiciles séparés était motivée par des raisons majeures, ni contesté que la vie commune avec M. C______ avait duré moins de trois ans. 29) Le 15 janvier 2016, la recourante, sous la plume de son représentant, a expliqué avoir renoncé à invoquer la durée du mariage uniquement par manque de preuve, le jugement du 24 septembre 2009 étant jusque-là resté inconnu dudit représentant. Elle concluait au renouvellement de son permis en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 30) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/14 - A/1480/2014 2)

Le présent litige porte sur la conformité au droit du refus de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, après le prononcé de son divorce avec M. C______ le 25 novembre 2010, au motif que leur union conjugale n’a pas duré trois ans, ce dernier ayant quitté la Suisse et s’étant constitué un nouveau domicile en France voisine dès janvier 2006. 3)

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3).

a. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et les références citées).

b. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr. Elle ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. À cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 342 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2).

c. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Il ressort de la formulation de l'art. 49 LEtr (« raisons majeures » ; voir aussi l'art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA ; RS 142.201] qui évoque des « problèmes familiaux importants ») que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références

- 8/14 - A/1480/2014 aux travaux préparatoires). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1 ; 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Ainsi, n'importe quel prétexte professionnel ne saurait justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_871/2010 précité consid. 3.1 et les références citées).

d. Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne dépend pas tant de la durée formelle de l'autorisation de séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1). En vertu de l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Dans son arrêt 2C_871/2010 précité, le Tribunal fédéral a implicitement admis que l'art. 49 LEtr s'appliquait également lorsque le conjoint suisse vivait à l'étranger séparé de son époux (consid. 3.2). Il y a lieu de souligner que, en effet, ni la lettre ni l'esprit de l'art. 49 LEtr n'opèrent de distinction selon que les raisons majeures justifiant que les époux vivent provisoirement séparés (qu'elles soient du reste d'ordre professionnel, familial ou autre) contraignent l'époux dont se déduit l'autorisation originaire à se constituer temporairement un domicile distinct en Suisse ou dans un État étranger. Cela étant, la dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1).

e. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et M. C______ ont mené une vie commune effective en Suisse entre le 18 décembre 2003, date de leur mariage, et le 15 janvier 2006, date à laquelle l’époux a annoncé son départ de Genève pour F______, en France voisine. Cette période n’atteint pas la durée de trois ans exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Cependant, il ressort du jugement civil du 24 septembre 2009 qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir une séparation du couple avant le

- 9/14 - A/1480/2014 courrier du 28 juillet 2007, dans lequel l’époux interdit à la recourante l’accès à son domicile français. Le juge civil est arrivé à ce constat, alors que l’époux avait allégué, dans sa première requête en divorce, vivre séparé de son épouse depuis juin 2006, fait contesté par cette dernière qui soutenait vivre séparée de son mari depuis septembre 2007. Dans la mesure où la question de la fin de l’union conjugale est déterminante pour statuer sur la demande en divorce de l’époux fondée sur une séparation préalable du couple de deux ans, il n’y a aucune raison de s’écarter, dans le cadre du présent litige et sans autre élément pertinent hormis la contrariété des propos du couple également connue du juge civil, des faits établis dans le jugement civil, entré en force, suite à une procédure ordinaire et contradictoire, sous peine de rendre des décisions contradictoires. Ainsi, il peut être retenu que l’union conjugale des époux a perduré en tous les cas jusqu’au 28 juillet 2007, en dépit des domiciles séparés. L’existence de deux domiciles n’implique pas encore, ni nécessairement, une volonté de se prévaloir abusivement des droits résultant de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l’art. 49 LEtr admettant, à certaines conditions, ce cas de figure. En outre, le fait que l’union conjugale ait cessé dès fin juillet 2007 n’a pas pour effet de supprimer rétroactivement l’autorisation de séjour de la recourante valable jusqu’en décembre 2008, mais est seulement susceptible de remettre en cause son droit au séjour en Suisse à partir de la fin de la communauté conjugale, notamment si les conditions de l’art. 50 LEtr ne sont pas réalisées.

Au regard de la jurisprudence fédérale, la vie commune des époux pendant trois ans doit s’être déroulée en Suisse, sous réserve de l’hypothèse de l’art. 49 LEtr. Cette disposition est soumise à deux conditions cumulatives, dont la première est, comme relevé ci-dessus, remplie, jusqu’à fin juillet 2007. S’agissant de la seconde condition qui exige l’existence de raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés, il ressort du jugement civil du 24 septembre 2009 que la constitution d’un domicile distinct était due à des raisons professionnelles liées aux horaires de déplacement de la recourante, explication ressortant également de l’attestation fiscale, et au maintien de son permis. Dans le cadre de la procédure administrative, l’intéressée n’a pas mentionné d’autre élément tendant à démontrer la nécessité ayant poussé les époux en janvier 2006 à avoir deux domiciles, l’un à D______ et l’autre à F______, en France voisine, hormis les grandes tensions régnant dans le couple au moment de l’annonce du départ en France du mari, les motifs liés aux horaires professionnels de l’intéressée et ceux liés à son permis. Aucune de ces circonstances ne constituent toutefois des raisons majeures exigeant la constitution de domiciles séparés, ce d’autant moins que ces derniers ne se trouvent géographiquement pas si éloignés qu’un double domicile s’impose. Faute de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 49 LEtr, la période de l’union conjugale située entre janvier 2006 et juillet 2007, pendant laquelle les époux, bien que maintenant leur union conjugale, avaient des domiciles distincts, ne peut être additionnée à celle susmentionnée où ils ont fait ménage commun en Suisse. Dès lors, faute de pouvoir comptabiliser

- 10/14 - A/1480/2014 une durée minimale de trois ans de l’union conjugale avec un ressortissant suisse, la recourante ne remplit pas l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le jugement du TAPI sera, sur ce point, confirmé par substitution de motifs (art. 69 LPA). 4)

Quant à un éventuel droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, conformément à cette disposition et à la jurisprudence y relative correctement rappelée dans le jugement du TAPI, aucune des circonstances invoquées par la recourante ne constituent des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, et ce malgré le temps écoulé entre la fin de la validité de son autorisation de séjour en décembre 2008 et le prononcé de la décision litigieuse en avril 2014. L’établissement de la situation professionnelle et financière de l’intéressée a requis plusieurs relances de la part de l’OCPM, faute de justificatifs y relatifs.

Par ailleurs, la durée du séjour en Suisse de l’intéressée, d’environ une quinzaine d’années, pays dans lequel elle est arrivée à l’âge de 44 ans, après avoir vécu son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte au Brésil, n’est pas de nature à compromettre sa réintégration sociale dans son pays d’origine, dans lequel habite une partie de sa famille. Elle n’a en outre pas d’enfant mineur habitant en Suisse, son fils E______, actuellement majeur, ayant quitté ce pays pour la Grande-Bretagne en septembre 2007. Le fait que plusieurs de ses sœurs habitent en Suisse ne permet pas d’admettre un lien si étroit de la recourante avec ce pays qu’il justifierait une exception.

Le fait qu’elle se retrouverait dans une situation précaire en cas de retour au Brésil, notamment en raison des conditions de retraite, n’est en soi pas un élément décisif pour admettre l’existence d’une raison personnelle majeure, l’intéressée dépendant actuellement de l’aide financière de ses proches pour vivre en Suisse. S’il est vrai que l’absence de permis de séjour peut rendre la recherche d’un emploi et d’une situation professionnelle stable difficile, elle n’empêche pas l’exercice de toute activité professionnelle, la recourante ayant d’ailleurs été autorisée par l’OCPM à travailler en 2010 et fin 2012 pendant l’instruction de sa demande. Quant à la conviction qu’elle aurait acquise sur ses perspectives de pouvoir rester en Suisse du fait de l’absence de décision de l’OCPM, elle n’est pas non plus déterminante, l’intéressée ne pouvant de bonne foi ignorer que la poursuite de son séjour en Suisse dépendait d’une décision positive de l’OCPM, son permis étant échu en décembre 2008 et étant lié à son mariage dissous en novembre 2010, ce d’autant plus que l’OCPM lui avait annoncé en juin 2009 le fait que son permis risquait de ne pas être renouvelé. Par conséquent, le jugement du TAPI doit être confirmé sur ce point. 5)

En outre, la recourante n’invoque dans son recours, à juste titre, aucune prétention tirée de l’art. 50 al. 3 LEtr combiné avec l’art. 34 LEtr, malgré le fait qu’elle ait sollicité fin 2008, lors de l’échéance de son autorisation de séjour, un

- 11/14 - A/1480/2014 permis C. D’une part, elle ne remplit pas la condition de durée de séjour en Suisse exigée par l’art. 34 al. 2 let. a LEtr, à savoir avoir séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, étant donné qu’elle n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis fin 2008 et qu’elle n’a pas bénéficié de titre de séjour valable pendant au moins dix ans, l’autorisation de séjour lui ayant seulement été octroyée à la suite de son mariage célébré fin 2003 et ayant échu fin 2008. D’autre part, l’art. 34 al. 4 LEtr ne lui donne pas un droit, mais dépend du pouvoir d’appréciation de l’OCPM ainsi que d’une bonne intégration en Suisse de l’intéressée. En l’espèce, l’OCPM n’est pas entré en matière sur une telle hypothèse, sans que cela ne puisse lui être reproché, l’intéressée n’ayant notamment pas pu démontrer une intégration professionnelle et financière suffisante, alors qu’il s’agit d’un élément important de la réalisation de la condition de l’intégration au regard de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 6)

S’agissant du renvoi de la recourante dans son pays de provenance, selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, il n’existe pas de circonstance, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays après des années d’absence, empêchant le renvoi de l’intéressée au Brésil, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas dans son recours. 7)

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8)

La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 12/14 - A/1480/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, représentée par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 13/14 - A/1480/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 14/14 - A/1480/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.