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ATA/796/2005

Genf ·ATA · 2005-11-22 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 13 juillet 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Monsieur B contre un arrêt rendu par le Tribunal administratif le

23 novembre 2004. Il a annulé l’autorisation de construire délivrée à Monsieur et Madame R (ci-après : les époux R) et renvoyé le dossier au Tribunal administratif pour que ce dernier statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

E. 2 Invités à se déterminer, les époux R concluent à ce que les dépens de l’instance cantonale soient compensés, chacune des parties conservant ses frais de procédure. Ils avaient déjà assumé plus de CHF 7'000.- de frais directs dans le cadre du litige (pose de gabarits et relevés de géomètre).

E. 3 Le 9 août 2005, M. B a demandé que les avances de frais lui soient restituées et qu’une indemnité de procédure, équivalente à celle à laquelle il avait été condamné, à savoir CHF 2'000.-, lui soit allouée.

EN DROIT

1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

2. En l’espèce, M. B a obtenu entièrement gain de cause aux termes de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Les frais et émolument mis à la charge de M. B par le Tribunal administratif dans son arrêt du 23 novembre 2004 ont été annulés par l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2005. Une indemnité de procédure, en CHF 2'000.-, lui sera allouée à la charge des époux R

Dans la mesure où l’arrêt rendu par le Tribunal administratif n’a pas été confirmé, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

alloue à Monsieur B une indemnité de CHF 2'000.-, à la charge de Madame et de Monsieur R;

A/2739/2005

-3/3-

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Faivre, avocat du recourant ainsi qu'à la commission de recours en matière de constructions, au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement et à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de Madame et Monsieur R

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2739/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE A/2739/2005-TPE ATA/796/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 novembre 2005

dans la cause

Monsieur B représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat

contre ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 23 NOVEMBRE 2004

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

Madame et Monsieur R représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

-2/3-

EN FAIT

1. Par arrêt du 13 juillet 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Monsieur B contre un arrêt rendu par le Tribunal administratif le

23 novembre 2004. Il a annulé l’autorisation de construire délivrée à Monsieur et Madame R (ci-après : les époux R) et renvoyé le dossier au Tribunal administratif pour que ce dernier statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2. Invités à se déterminer, les époux R concluent à ce que les dépens de l’instance cantonale soient compensés, chacune des parties conservant ses frais de procédure. Ils avaient déjà assumé plus de CHF 7'000.- de frais directs dans le cadre du litige (pose de gabarits et relevés de géomètre).

3. Le 9 août 2005, M. B a demandé que les avances de frais lui soient restituées et qu’une indemnité de procédure, équivalente à celle à laquelle il avait été condamné, à savoir CHF 2'000.-, lui soit allouée.

EN DROIT

1. Selon l’article 87 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

2. En l’espèce, M. B a obtenu entièrement gain de cause aux termes de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Les frais et émolument mis à la charge de M. B par le Tribunal administratif dans son arrêt du 23 novembre 2004 ont été annulés par l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2005. Une indemnité de procédure, en CHF 2'000.-, lui sera allouée à la charge des époux R

Dans la mesure où l’arrêt rendu par le Tribunal administratif n’a pas été confirmé, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

alloue à Monsieur B une indemnité de CHF 2'000.-, à la charge de Madame et de Monsieur R;

A/2739/2005

-3/3-

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

communique le présent arrêt à Me Jean-Marie Faivre, avocat du recourant ainsi qu'à la commission de recours en matière de constructions, au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement et à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de Madame et Monsieur R

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod,

juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président : C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2739/2005