opencaselaw.ch

ATA/793/2012

Genf · 2012-11-20 · Français GE

Résumé: L'inscription au registre cantonal des habitants se fonde valablement sur une décision de divorce étrangère. Le juge du divorce étranger n'a pas violé l'ordre public suisse en prononçant le divorce en l'absence des époux. En effet, la volonté de divorcer des époux ressortait clairement de la demande en divorce signée par l'époux et de l'accord y relatif signée par l'épouse devant les autorités consulaires de leur Etat national à Genève. Le vice de consentement invoqué par l'épouse, six mois après le prononcé du divorce étranger, auprès du conseil de son mari ne peut, au vu des circonstances, être retenu. La renonciation par l'épouse à l'exercice de son droit d'être entendu devant le juge de divorce étranger ressort clairement de l'accord que l'épouse a signé et aucun élément du dossier ne permet de la remettre valablement en cause.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En tant que destinataire de la décision litigieuse, l'intéressée a la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a LPA).

E. 2 La loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR - RS 431.02) fixe l'obligation de mettre à jour les registres des habitants (art. 1 al. 2 let. d LHR). Le registre cantonal des habitants doit contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes établies ou en séjour, notamment au sujet de leur état civil (art. 5 LHR, art. 6 let. k LHR, art. 2 let. a de la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 - LaLHR - F 2 25, art. 4 al. 1 LaLHR). Toute personne qui réside dans le canton doit communiquer à l'OCP toute modification de données le concernant au sens de l'art. 4 LaLHR (art. 5 al. 1 let. b et al. 2 LaLHR, art. 3 LaLHR, art. 9 LHR).

L'inscription au registre cantonal des habitants est une décision au sens de l'art. 4 LPA dans la mesure où il s'agit d'une mesure individuelle et concrète concernant la recourante, prise par l'OCP, fondée sur la LHR et la LaLHR et ayant pour objet de constater l'état civil de la recourante (art. 4 al. 1 let. b et art. 5 let. d LPA). Elle est ainsi susceptible de recours auprès de la chambre administrative (art. 57 let. a LPA et art. 132 LOJ). Le recours de l'intéressée est donc recevable.

E. 3 L'inscription litigieuse se fonde sur une décision de divorce étrangère, dont la reconnaissance est contestée par la recourante. Cette dernière considère que la

- 9/13 - A/554/2012 décision de divorce étrangère viole l'ordre public suisse au motif qu'elle n'a pas été entendue par le juge russe, et que son accord était vicié.

a. Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

b. A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008).

c. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne relève pas de l'ordre public suisse (ATF 109 Ib 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 ; ATF 126 III 101 ; ATF 122 III 344). La reconnaissance constitue la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonne raison, en regard de l'effet atténué de l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 5P.351/2005 du 17 février 2006 et jurisprudences citées). En effet, il s'agit, au stade de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, d'éviter, autant que faire se peut, les situations juridiques boiteuses. Le temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère est un facteur important (ATF 120 II 89). L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (ATF 120 II 155 ; A. BUCHER, Commentaire romand de la loi sur le droit international privé et la convention de Lugano, 2011, ad art. 27 n° 3 ss).

d. S'agissant plus particulièrement de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, le Tribunal fédéral a précisé que l'expression de la volonté de divorcer fait partie de l'ordre public suisse. La volonté de divorcer ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une audition personnelle devant le juge du divorce.

- 10/13 - A/554/2012 Elle peut aussi se manifester dans un document écrit, dans la mesure où celui-ci permet au juge d'acquérir, de manière suffisamment sûre, la conviction que les parties veulent divorcer. Il est dès lors possible de reconnaître un jugement de divorce étranger, qui est issu d'une procédure au cours de laquelle les époux n'ont pas personnellement comparu (ATF 131 III 182).

Le Tribunal fédéral a en particulier admis la reconnaissance d'un jugement de divorce étranger, alors que les époux n'avaient pas été personnellement entendus par le juge étranger, au motif que la volonté de divorcer des parties ressortaient de la procuration donnée à l'avocat. Bien que la référence à un tel document soit délicate, en particulier lorsque les circonstances entourant sa signature ne sont pas connues, un tel document devait être pris en compte dans la mesure où la procuration avait été rédigée de manière si concrète qu'il n'existait aucun doute sur la volonté de la défenderesse de vouloir divorcer d'un commun accord et que la signature de ladite procuration avait eu lieu devant un notaire suisse. L'argument selon lequel la défenderesse pouvait révoquer ladite procuration sans que le tribunal ne soit au courant était de nature hypothétique et n'avait pas à être retenu car dans les faits, la défenderesse n'avait pas affirmé avoir effectivement révoqué la procuration (ATF 131 III 182, 187 consid. 4.3).

E. 4 En l'espèce, les époux sont de nationalité russe. Le jugement de divorce émane des autorités de leur Etat national et revêt l'apostille de la convention de La Haye. La demande en divorce du 25 mars 2011 signée par l'époux a été déposée devant les autorités russes avec le document du 28 mars 2011 signé par l'épouse. Ce dernier se réfère explicitement et exclusivement à la demande en divorce du mari et a été signé devant le vice-consul russe à Genève. La présence de ce dernier, mentionnée dans ledit document, a pour but de s'assurer de l'identité du signataire, de sa capacité d'exercice et de sa libre volonté, comme cela ressort de l'attestation du consul russe à Genève du 9 décembre 2011. Dans l'acte du 28 mars 2011, que la recourante ne conteste pas avoir signé, cette dernière affirme avoir pris connaissance de la demande en divorce de son mari et de ses annexes, d'en avoir reçu une copie et de comprendre les conséquences de ladite demande. Elle y exprime sa volonté de divorcer de son mari et accepte que les autorités russes procèdent en son absence. La volonté de divorcer et la prise de connaissance de la demande de divorce sont confirmées par la recourante devant le TPI, lors de l'audience du 13 décembre 2011. En se fondant sur la demande en divorce, dont l'objet visait exclusivement à rompre le lien conjugal, et sur le document signé par la recourante le 28 mars 2011 devant le vice-consul russe à Genève, le juge du divorce russe pouvait raisonnablement, le 4 août 2011, admettre la volonté commune des époux de divorcer, aucun élément exprimant une volonté contraire des époux n'étant parvenu à sa connaissance.

En effet, ce n'est que par lettre recommandée du 10 février 2012 adressée au conseil de son époux que la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, remet en

- 11/13 - A/554/2012 cause l'accord du 28 mars 2011. Or, d'après ses propres déclarations dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée au TPI le 4 août 2011, elle a soupçonné, dès le 1er août 2011, suite à la disparition de ses passeports et à une discussion avec son mari, le prononcé du jugement de divorce en Russie. On ne comprend alors pas pourquoi elle n'a pas, à ce moment, informé les autorités russes, notamment par l'intermédiaire du Consulat à Genève, que l'accord qu'elle avait signé le 28 mars 2011 était vicié et qu'elle s'opposait au divorce demandé par son mari. L'argument selon lequel elle attendait d'être convoquée par le juge russe comme cela découlait de la demande en divorce n'est pas relevant, puisqu'une telle donnée ne figure pas dans l'accord du 28 mars 2011 mais uniquement dans la demande de divorce signée par l'époux seul. En tous les cas, elle ne pouvait s'attendre à recevoir une telle convocation à son lieu de résidence genevois, l'adresse de ce dernier n'étant ni mentionné dans la demande de divorce ni dans l'accord du 28 mars 2011. L'attitude passive de la recourante est, au vu de ces circonstances, peu compréhensible.

Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir été menacée par son mari. Le fait d'avoir signé l'accord du 28 mars 2011 afin de garder sa fille et sa résidence à Genève ne sert pas cette démonstration, dans la mesure où la demande en divorce porte uniquement sur la dissolution du lien conjugal et non sur le sort de l'enfant. On ne comprend d'ailleurs pas en quoi le fait d'accepter le divorce lui aurait davantage permis de conserver sa résidence à Genève. De plus, en signant l'accord du 28 mars 2011, sans autre précision, elle confirme les éléments de la demande en divorce et notamment le fait qu'il n'existe pas à l'époque de conflit dans le couple au sujet de leur enfant. La donnée de la décision de divorce, selon laquelle l'enfant habitera avec le père, n'est pas déterminante dans la mesure où elle ne figure pas dans son dispositif. Le sort sur l'enfant du couple n'est en conséquence pas tranché par la décision de divorce russe. Cette manière de procéder n'est pas un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, le principe de l'unité du jugement de divorce ne relevant pas de l'ordre public suisse.

Par conséquent, l'argument de la recourante, selon lequel l'accord du 28 mars 2011 comportait un vice de consentement, ne peut, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, être retenu. La renonciation à l'exercice de son droit d'être entendue devant le juge du divorce russe ressort clairement de l'accord du 28 mars 2011, sans qu'aucun élément du dossier ne le remette valablement en cause. En se fondant sur la volonté des époux de divorcer exprimée dans la demande en divorce du 25 mars 2011 signé par l'époux et dans l'accord y relatif du 28 mars 2011 signée par l'épouse devant le vice-consul russe à Genève, les autorités russes ne violent pas l'ordre public suisse. La décision de divorce russe du 4 août 2011 ne contrevient donc pas à l'art. 27 LDIP.

Concernant le grief portant sur l'incompétence de l'autorité russe, le jugement étranger émane de l'Etat national des époux, autorité compétente au

- 12/13 - A/554/2012 regard de l'art. 65 LDIP. L'argument tiré du désaccord du couple sur l'enfant doit, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, être écarté. De plus, il ressort de la décision de divorce du 4 août 2011, revêtue de l'apostille de la Convention de La Haye, qu'elle est entrée en force le 16 aout 2011. Cette donnée n'est pas contestée par la recourante. Au regard de ces circonstances, les conditions de la reconnaissance de la décision de divorce russe en Suisse au sens des art. 25 à 27 LDIP sont réunies. Il n'y a aucune raison de s'opposer à cette reconnaissance. Dès lors, la décision contestée et l'inscription litigieuse dans le registre des habitants de l'OCP peuvent être confirmées.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision et l'inscription litigieuses confirmées. Un émolument de CHF 500.- sera mis à charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure n'ayant été demandée, il n'en sera pas allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2012 par Madame Y______ contre la décision de l'office cantonal de la population du 16 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 13/13 - A/554/2012 communique le présent arrêt à Me Christian Ferrazino, avocat de la recourante, à Monsieur X______, appelé en cause, ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/554/2012-CPOPUL ATA/793/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 novembre 2012 1ère section dans la cause

Madame Y______ représentée par Me Christian Ferrazino, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

et Monsieur X______, appelé en cause

- 2/13 - A/554/2012 EN FAIT 1.

Monsieur X______ et Madame Y______, tous deux de nationalité russe, se sont mariés en Russie le 22 juin 1996. De cette union, une enfant y est née le ______ 2001.

La famille est arrivée en Suisse le 26 juillet 2007, l'époux ayant trouvé un emploi à Genève. Chaque membre était au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) avec possibilité de travailler, l'épouse et l'enfant l'ayant obtenue au titre de regroupement familial. 2.

Le 25 mars 2011, M. X______ a déposé, auprès d’un tribunal russe, une requête en divorce concluant uniquement à la dissolution du lien conjugal.

Selon cette demande, ni le sort de l'enfant, ni le partage des biens et du logement familial ne faisaient l'objet d'un conflit entre les époux. Ces derniers indiquaient une adresse commune en Russie. M. X______ élisait domicile auprès de son représentant, également domicilié en Russie.

La demande en divorce était signée par M. X______ seul. Ce dernier sollicitait l'examen de la cause en son absence. Il demandait aussi à être informé, ainsi que son représentant, de la date et du lieu de cet examen et en particulier de l'audience préliminaire. 3.

Par acte du 28 mars 2011, Mme Y______ a demandé au tribunal russe d'octroyer à M. X______ toutes les conclusions de la demande en divorce et d'examiner cette affaire en son absence.

Elle avait pris connaissance de la demande en divorce, dont copie lui avait été remise, et de ses annexes. Les conséquences de la reconnaissance de cette demande lui étaient connues et compréhensibles. La signature de Mme Y______ sur cet acte était, le même jour, authentifiée par le vice-consul du Consulat Général de la Russie à Genève. Ce dernier attestait aussi de l'identité de l'épouse et de sa capacité d'exercice. L'adresse commune des époux figurant sur ce document se trouvait en Russie. 4.

Le 5 mai 2011, M. X______ a demandé un délai de conciliation supplémentaire de trois mois au tribunal russe. 5.

Le 4 août 2011, le divorce de M. X______ et de Mme Y______ a été prononcé par un juge de paix russe. Cette décision portait l'apostille de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : la convention de La Haye). Son dispositif

- 3/13 - A/554/2012 concernait uniquement la dissolution du lien conjugal, à l'exclusion de questions relatives aux effets accessoires du divorce ou au sort de l'enfant.

Les parties avaient été informées de la date et du lieu de l'audience publique. Elles y avaient fait défaut. Elles avaient demandé à ce que leur affaire soit examinée en leur absence, ce que le juge avait admis en se fondant sur un article du code de procédure civile russe. Le représentant de M. X______ avait informé le juge que les époux ne s'étaient pas réconciliés et supposait qu'il fallait dissoudre le mariage. La décision de divorce indiquait aussi que les époux n'étaient pas en conflit au sujet de l'éducation de leur enfant, qui habiterait avec son père.

Le juge russe fondait sa décision sur l'audition du représentant de l'époux, sur les actes du dossier, sur l'article du code de la famille russe exigeant l'accord mutuel des époux, sur le fait que le demandeur demandait le divorce et que la défenderesse y avait donné son accord, sur l'échec de la conciliation entre les époux malgré le délai supplémentaire accordé ainsi que sur la volonté constante du demandeur de divorcer. Il constatait également l'absence de conflit entre les parties sur le partage des biens communs, l'entretien et l'éducation de l'enfant.

La décision indiquait la possibilité de la contester dans un délai de dix jours auprès de l'autorité supérieure russe. Elle était entrée en force le 16 août 2011. 6.

Le 4 août 2011, Mme Y______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance genevois (ci-après : TPI). Elle a entre autres conclu à l'attribution de la garde sur son enfant et d'un droit de visite usuel à M. X______.

Suite à une discussion avec son mari le 1er août 2011, Mme Y______ avait découvert qu'il avait pris ses passeports pour procéder à certains changements en raison du divorce. Elle avait alors soupçonné que le jugement de divorce avait été prononcé en Russie, en son absence. 7.

Le 26 août 2011, M. X______ s'est vu délivrer un certificat de divorce par les autorités russes portant l'apostille de la Convention de La Haye. Son mariage avec Mme Y______ avait été dissout le 16 août 2011 suite à la décision du 4 août 2011. 8.

Le 27 septembre 2011, M. X______ a informé l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) de son changement d'état civil survenu en Russie suite au prononcé de son divorce d'avec Mme Y______. Il a demandé à l'OCP de reconnaître le jugement russe et de modifier son statut d'état civil en l'inscrivant en tant que "divorcé". Sa demande était accompagnée du jugement de divorce et du certificat de divorce russes, munis tous deux de l'apostille de la Convention de La Haye.

- 4/13 - A/554/2012 9.

Le 6 octobre 2011, l'OCP a procédé à la modification du statut d'état civil de M. X______ et de Mme Y______ et les a inscrits dans ses registres en tant que personnes divorcées. 10.

Le 11 octobre 2011, l'OCP a délivré à M. X______ une attestation mentionnant qu'il était divorcé. 11.

Le 15 novembre 2011, une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue devant le TPI.

Le conseil de Mme Y______ a considéré le jugement de divorce contraire à l'ordre public suisse au motif que cette dernière n'avait pas été convoquée à la procédure en Russie et que le jugement ne lui avait pas été notifié.

M. X______ a indiqué que le couple était domicilié à Genève lors du dépôt de la requête en divorce mais qu'il disposait d'une adresse permanente en Russie au lieu de leur ancien domicile. Mme Y______ avait donné son accord au divorce en signant un document écrit qui était versé à la procédure et par lequel elle autorisait les autorités russes à procéder en son absence. M. X______ avait entamé sa démarche auprès de l'OCP afin qu'il enregistre son divorce. 12.

Par courriers séparés du 16 novembre 2011, Mme Y______ a contesté, auprès de la direction cantonale de l'état civil et de l'OCP, la validité du jugement de divorce russe, au motif qu'il était ainsi contraire à l'ordre public suisse. Elle a également demandé à l'OCP la délivrance d'une attestation confirmant son état civil de « mariée ». 13.

Par courriers séparés du 30 novembre 2011, l'OCP a informé les époux de son intention de procéder à l'annulation de l'inscription du statut de « divorcé » de M. X______ dans ses registres. Mme Y______ n'avait pas exercé son droit d'être entendue devant le juge russe qui avait accordé le divorce. De plus, aucun document ne prouvait que cette dernière ait accepté que la procédure russe se déroule en son absence. L'OCP accordait aux époux un délai pour se déterminer. 14.

Le 2 décembre 2011, M. X______ a notamment transmis à l'OCP sa demande en divorce ainsi que l'accord de Mme Y______ signé le 28 mars 2011 devant le Consulat de Russie à Genève, par lequel elle donnait son consentement au divorce. 15.

Le 9 décembre 2011, le consul russe à Genève a établi, sur demande de M. X______, une attestation relative à la procédure en divorce l'opposant à Mme Y______.

Cette dernière avait demandé aux tribunaux russes par acte écrit, le 28 mars 2011, d'examiner en son absence la requête en divorce de son mari. Cette demande était conforme aux règles russes. La signature de Mme Y______ avait

- 5/13 - A/554/2012 été attestée par le vice-consul conformément à la procédure notariale russe. Celle- ci exigeait de vérifier l'identité du signataire, sa capacité d'exercice et sa libre volonté d'apposer une signature sur un acte juridique. Mme Y______ n'avait jamais signalé au Consulat général de Russie à Genève avoir été sous une quelconque influence ou avoir été forcée de signer le document. Elle n'avait jamais demandé l'annulation de sa signature sur ledit document. 16.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 décembre 2011 devant le TPI, Mme Y______ a expliqué avoir été informée du souhait de son mari de divorcer le 25 mars 2011. Elle avait accepté la requête commune de divorce afin de garder son enfant. Elle pensait qu'ainsi son mari entreprendrait les démarches pour que son permis de séjour en Suisse soit renouvelé. Elle s'était rendue au Consulat où elle avait signé deux documents. Elle avait seulement lu le premier de ces documents et avait vu le second pour la première fois devant le consul. Ce dernier lui avait demandé si elle était d'accord de signer les deux documents, sans lui en expliquer le contenu. Elle les avait signés. M. X______ a contesté cet exposé des faits. 17.

Le 15 décembre 2011, Mme Y______ a demandé à l'OCP l'annulation de l'inscription du 6 octobre 2011, selon laquelle elle était divorcée, au motif que le jugement de divorce russe violait l'ordre public suisse.

Elle avait été induite en erreur par son mari en signant le document du 28 mars 2011 car elle était convaincue que ce document concernait exclusivement les biens matériels du couple, et non le sort de leur enfant. Elle contestait avoir valablement renoncé à être entendue dans la procédure russe de divorce. Elle n'avait pas reçu de convocation des autorités russes. 18.

Par décision du 16 janvier 2012, l'OCP a maintenu l'inscription du 6 octobre 2011, selon laquelle Mme Y______ était divorcée.

Les conditions de reconnaissance du jugement de divorce russe du 4 août 2011 étaient réunies. Il ne contrevenait pas à l'ordre public suisse dans la mesure où l'intéressée avait eu connaissance de la demande de divorce du 25 mars 2011, en avait compris la teneur et avait accepté que le tribunal russe examine l'affaire en son absence en signant l'accord du 28 mars 2011.

L'argument selon lequel M. X______ avait induit en erreur Mme Y______ lors de la signature dudit accord était rejeté par l'OCP, au motif que ni cet accord ni le jugement de divorce n'avaient été contestés par l'intéressée devant les autorités russes compétentes. Il n'était pas démontré que le jugement de divorce n'était pas définitif.

- 6/13 - A/554/2012 19.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 31 janvier 2012 devant le TPI, M. X______ a confirmé s'être remarié au Kazakhstan le 28 octobre 2011. 20.

Par lettre recommandée du 10 février 2012, le conseil de Mme Y______ a informé le conseil de M. X______ que la première considérait avoir été trompée par le second, lorsque ce dernier lui a demandé de signer le document daté du 28 mars 2011 au Consulat général de Russie à Genève. Mme Y______ invalidait en conséquence son accord en application des art. 23 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) et notamment de l'art. 31 CO. 21.

Le 21 février 2012, Mme Y______ a interjeté recours contre la décision de l'OCP auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à la radiation de l'inscription de son statut de « divorcée » dans les registres de l'OCP.

Le jugement de divorce russe violait l'art. 27 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP ; RS 291) au motif que la recourante n'avait pas été entendue par le tribunal russe et qu'elle n'avait pas donné son accord au prononcé d'un jugement de divorce par défaut. La demande en divorce mentionnait que la date et le lieu de l'audience lui seraient communiqués.

La recourante avait été induite en erreur par son mari en signant la requête commune en divorce le 28 mars 2011 et un second document, par lequel elle acceptait que l'affaire soit examinée en son absence. Elle pensait ne pas avoir d'autre choix pour conserver la garde de leur enfant et son lieu de résidence à Genève. Par l'intermédiaire de son avocat, la recourante invalidait cet accord par pli recommandé du 10 février 2012 pour vice de consentement au sens des art. 3 ss CO. Le jugement de divorce russe n'avait au surplus pas été rendu par l'autorité compétente, étant donné que le couple était en désaccord au sujet du sort de leur enfant.

Pour préserver ses droits, la recourante avait introduit, le 4 août 2011, auprès du TPI, une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. 22.

Par fax et pli du 20 mars 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

L'apostille figurant sur le jugement de divorce russe du 4 août 2011 attestait qu'il avait été rendu par l'autorité russe compétente. Dans la demande de divorce du 25 mars 2011, le couple déclarait ne pas être en conflit au sujet du droit de garde sur l'enfant. La recourante avait, le 28 mars 2011, dans un acte postérieur à la demande en divorce, donné son accord à ce que la cause soit examinée en son

- 7/13 - A/554/2012 absence. Lors de l'audience du 13 décembre 2011 devant le TPI, l'intéressée affirmait avoir signé l'acte du 28 mars 2011 sans le lire de sorte que le grief de tromperie invoqué à l'encontre de M. X______ ne pouvait être retenu. Elle n'avait pas valablement invalidé ce document. 23.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 avril 2012 devant la chambre administrative, les parties ont maintenu leur position. Mme Y______ ne s'opposait pas à l'appel en cause de M. X______.

Les parties étaient informées que la chambre administrative demanderait une copie du dossier relatif à la procédure civile n° C/15675/2011 auprès du TPI. 24.

Par décision du 16 avril 2012, M. X______ a été appelé en cause dans la présente procédure administrative et invité à se déterminer sur le litige. 25.

Le 7 mai 2012, le TPI a transmis à la chambre administrative le dossier relatif à la procédure civile C/15675/2011. 26.

Le 16 mai 2012, M. X______ a déposé ses observations et conclu au rejet du recours.

Il contestait la version des faits de la recourante relative à la procédure de divorce russe. La recourante avait signé l'accord au divorce en toute connaissance de cause et sans pression. Lors de cette signature, les époux n'étaient pas en conflit au sujet du sort de leur enfant. M. X______ n'avait pas non plus comparu devant le tribunal russe. La demande d'un délai supplémentaire de conciliation du 5 mai 2011 avait permis à la famille d'obtenir sans difficulté un renouvellement de leur permis de séjour. Mme Y______ avait été informée du déroulement de la procédure et du prononcé du divorce, raison pour laquelle elle avait déposé, le même jour que le prononcé du divorce en Russie, soit le 4 août 2011, la requête devant le TPI à Genève.

Mme Y______ n'avait jamais remis en cause son accord au divorce jusqu'à sa lettre du 10 février 2012. Elle bénéficiait d'une procuration générale sur les comptes bancaires de M. X______ jusqu'au 11 octobre 2011 et disposait ainsi jusqu'à cette date des moyens financiers pour défendre ses intérêts.

Étant valablement divorcé de Mme Y______, M. X______ avait contracté un nouveau mariage à l'étranger le 28 octobre 2011. 27.

Le 18 mai 2012, un délai au 4 juin 2012 a été imparti aux parties pour solliciter des actes d’instruction complémentaires. Elles étaient également informées que passé ce délai, la cause serait gardée à juger. 28.

Les 31 mai et 1er juin 2012, l'appelé en cause et l'OCP ont persisté dans leurs conclusions.

- 8/13 - A/554/2012 29.

Par courrier du 7 juin 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 30.

Par lettre recommandée du 23 juillet 2012, M. X______ a informé la chambre administrative avoir déposé une plainte pénale auprès de la police genevoise au motif que Mme Y______ aurait enlevé leur enfant le 25 juin 2012. 31.

Par pli du 30 juillet 2012, Mme Y______ a transmis à la chambre administrative la plainte pénale qu'elle déposait ce même jour contre M. X______ pour calomnie auprès de la police genevoise suite à la plainte de ce dernier. 32.

Par fax et pli du 24 septembre 2012, le conseil de M. X______ a informé la chambre administrative ne plus être en charge de la défense de ses intérêts et révoqué l'élection en son étude. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En tant que destinataire de la décision litigieuse, l'intéressée a la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a LPA). 2.

La loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR - RS 431.02) fixe l'obligation de mettre à jour les registres des habitants (art. 1 al. 2 let. d LHR). Le registre cantonal des habitants doit contenir des données actuelles, exactes et complètes par rapport à l'ensemble des personnes établies ou en séjour, notamment au sujet de leur état civil (art. 5 LHR, art. 6 let. k LHR, art. 2 let. a de la loi d'application de la LHR du 3 avril 2009 - LaLHR - F 2 25, art. 4 al. 1 LaLHR). Toute personne qui réside dans le canton doit communiquer à l'OCP toute modification de données le concernant au sens de l'art. 4 LaLHR (art. 5 al. 1 let. b et al. 2 LaLHR, art. 3 LaLHR, art. 9 LHR).

L'inscription au registre cantonal des habitants est une décision au sens de l'art. 4 LPA dans la mesure où il s'agit d'une mesure individuelle et concrète concernant la recourante, prise par l'OCP, fondée sur la LHR et la LaLHR et ayant pour objet de constater l'état civil de la recourante (art. 4 al. 1 let. b et art. 5 let. d LPA). Elle est ainsi susceptible de recours auprès de la chambre administrative (art. 57 let. a LPA et art. 132 LOJ). Le recours de l'intéressée est donc recevable. 3.

L'inscription litigieuse se fonde sur une décision de divorce étrangère, dont la reconnaissance est contestée par la recourante. Cette dernière considère que la

- 9/13 - A/554/2012 décision de divorce étrangère viole l'ordre public suisse au motif qu'elle n'a pas été entendue par le juge russe, et que son accord était vicié.

a. Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.

b. A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats. Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales des art. 25 ss LDIP qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse matériel ou procédural (ATF 126 III 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008).

c. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Le principe de l'unité du jugement de divorce ne relève pas de l'ordre public suisse (ATF 109 Ib 232 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 ; ATF 126 III 101 ; ATF 122 III 344). La reconnaissance constitue la règle dont il ne faut pas s'écarter sans bonne raison, en regard de l'effet atténué de l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 5P.351/2005 du 17 février 2006 et jurisprudences citées). En effet, il s'agit, au stade de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, d'éviter, autant que faire se peut, les situations juridiques boiteuses. Le temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère est un facteur important (ATF 120 II 89). L'ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (ATF 120 II 155 ; A. BUCHER, Commentaire romand de la loi sur le droit international privé et la convention de Lugano, 2011, ad art. 27 n° 3 ss).

d. S'agissant plus particulièrement de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, le Tribunal fédéral a précisé que l'expression de la volonté de divorcer fait partie de l'ordre public suisse. La volonté de divorcer ne doit pas nécessairement faire l'objet d'une audition personnelle devant le juge du divorce.

- 10/13 - A/554/2012 Elle peut aussi se manifester dans un document écrit, dans la mesure où celui-ci permet au juge d'acquérir, de manière suffisamment sûre, la conviction que les parties veulent divorcer. Il est dès lors possible de reconnaître un jugement de divorce étranger, qui est issu d'une procédure au cours de laquelle les époux n'ont pas personnellement comparu (ATF 131 III 182).

Le Tribunal fédéral a en particulier admis la reconnaissance d'un jugement de divorce étranger, alors que les époux n'avaient pas été personnellement entendus par le juge étranger, au motif que la volonté de divorcer des parties ressortaient de la procuration donnée à l'avocat. Bien que la référence à un tel document soit délicate, en particulier lorsque les circonstances entourant sa signature ne sont pas connues, un tel document devait être pris en compte dans la mesure où la procuration avait été rédigée de manière si concrète qu'il n'existait aucun doute sur la volonté de la défenderesse de vouloir divorcer d'un commun accord et que la signature de ladite procuration avait eu lieu devant un notaire suisse. L'argument selon lequel la défenderesse pouvait révoquer ladite procuration sans que le tribunal ne soit au courant était de nature hypothétique et n'avait pas à être retenu car dans les faits, la défenderesse n'avait pas affirmé avoir effectivement révoqué la procuration (ATF 131 III 182, 187 consid. 4.3). 4.

En l'espèce, les époux sont de nationalité russe. Le jugement de divorce émane des autorités de leur Etat national et revêt l'apostille de la convention de La Haye. La demande en divorce du 25 mars 2011 signée par l'époux a été déposée devant les autorités russes avec le document du 28 mars 2011 signé par l'épouse. Ce dernier se réfère explicitement et exclusivement à la demande en divorce du mari et a été signé devant le vice-consul russe à Genève. La présence de ce dernier, mentionnée dans ledit document, a pour but de s'assurer de l'identité du signataire, de sa capacité d'exercice et de sa libre volonté, comme cela ressort de l'attestation du consul russe à Genève du 9 décembre 2011. Dans l'acte du 28 mars 2011, que la recourante ne conteste pas avoir signé, cette dernière affirme avoir pris connaissance de la demande en divorce de son mari et de ses annexes, d'en avoir reçu une copie et de comprendre les conséquences de ladite demande. Elle y exprime sa volonté de divorcer de son mari et accepte que les autorités russes procèdent en son absence. La volonté de divorcer et la prise de connaissance de la demande de divorce sont confirmées par la recourante devant le TPI, lors de l'audience du 13 décembre 2011. En se fondant sur la demande en divorce, dont l'objet visait exclusivement à rompre le lien conjugal, et sur le document signé par la recourante le 28 mars 2011 devant le vice-consul russe à Genève, le juge du divorce russe pouvait raisonnablement, le 4 août 2011, admettre la volonté commune des époux de divorcer, aucun élément exprimant une volonté contraire des époux n'étant parvenu à sa connaissance.

En effet, ce n'est que par lettre recommandée du 10 février 2012 adressée au conseil de son époux que la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, remet en

- 11/13 - A/554/2012 cause l'accord du 28 mars 2011. Or, d'après ses propres déclarations dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée au TPI le 4 août 2011, elle a soupçonné, dès le 1er août 2011, suite à la disparition de ses passeports et à une discussion avec son mari, le prononcé du jugement de divorce en Russie. On ne comprend alors pas pourquoi elle n'a pas, à ce moment, informé les autorités russes, notamment par l'intermédiaire du Consulat à Genève, que l'accord qu'elle avait signé le 28 mars 2011 était vicié et qu'elle s'opposait au divorce demandé par son mari. L'argument selon lequel elle attendait d'être convoquée par le juge russe comme cela découlait de la demande en divorce n'est pas relevant, puisqu'une telle donnée ne figure pas dans l'accord du 28 mars 2011 mais uniquement dans la demande de divorce signée par l'époux seul. En tous les cas, elle ne pouvait s'attendre à recevoir une telle convocation à son lieu de résidence genevois, l'adresse de ce dernier n'étant ni mentionné dans la demande de divorce ni dans l'accord du 28 mars 2011. L'attitude passive de la recourante est, au vu de ces circonstances, peu compréhensible.

Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir été menacée par son mari. Le fait d'avoir signé l'accord du 28 mars 2011 afin de garder sa fille et sa résidence à Genève ne sert pas cette démonstration, dans la mesure où la demande en divorce porte uniquement sur la dissolution du lien conjugal et non sur le sort de l'enfant. On ne comprend d'ailleurs pas en quoi le fait d'accepter le divorce lui aurait davantage permis de conserver sa résidence à Genève. De plus, en signant l'accord du 28 mars 2011, sans autre précision, elle confirme les éléments de la demande en divorce et notamment le fait qu'il n'existe pas à l'époque de conflit dans le couple au sujet de leur enfant. La donnée de la décision de divorce, selon laquelle l'enfant habitera avec le père, n'est pas déterminante dans la mesure où elle ne figure pas dans son dispositif. Le sort sur l'enfant du couple n'est en conséquence pas tranché par la décision de divorce russe. Cette manière de procéder n'est pas un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, le principe de l'unité du jugement de divorce ne relevant pas de l'ordre public suisse.

Par conséquent, l'argument de la recourante, selon lequel l'accord du 28 mars 2011 comportait un vice de consentement, ne peut, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, être retenu. La renonciation à l'exercice de son droit d'être entendue devant le juge du divorce russe ressort clairement de l'accord du 28 mars 2011, sans qu'aucun élément du dossier ne le remette valablement en cause. En se fondant sur la volonté des époux de divorcer exprimée dans la demande en divorce du 25 mars 2011 signé par l'époux et dans l'accord y relatif du 28 mars 2011 signée par l'épouse devant le vice-consul russe à Genève, les autorités russes ne violent pas l'ordre public suisse. La décision de divorce russe du 4 août 2011 ne contrevient donc pas à l'art. 27 LDIP.

Concernant le grief portant sur l'incompétence de l'autorité russe, le jugement étranger émane de l'Etat national des époux, autorité compétente au

- 12/13 - A/554/2012 regard de l'art. 65 LDIP. L'argument tiré du désaccord du couple sur l'enfant doit, pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, être écarté. De plus, il ressort de la décision de divorce du 4 août 2011, revêtue de l'apostille de la Convention de La Haye, qu'elle est entrée en force le 16 aout 2011. Cette donnée n'est pas contestée par la recourante. Au regard de ces circonstances, les conditions de la reconnaissance de la décision de divorce russe en Suisse au sens des art. 25 à 27 LDIP sont réunies. Il n'y a aucune raison de s'opposer à cette reconnaissance. Dès lors, la décision contestée et l'inscription litigieuse dans le registre des habitants de l'OCP peuvent être confirmées. 5.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision et l'inscription litigieuses confirmées. Un émolument de CHF 500.- sera mis à charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure n'ayant été demandée, il n'en sera pas allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2012 par Madame Y______ contre la décision de l'office cantonal de la population du 16 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 13/13 - A/554/2012 communique le présent arrêt à Me Christian Ferrazino, avocat de la recourante, à Monsieur X______, appelé en cause, ainsi qu'à l'office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :