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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3891/2005-TPE ATA/782/2005
DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 NOVEMBRE 2005 SUR DEMANDE DE RESTITUTION
DE L’EFFET SUSPENSIF
dans la cause
Monsieur M représenté par Me Thierry Ador, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMEËNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
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Vu la décision prise le 20 octobre 2005 par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL ou le département) ordonnant l’arrêt immédiat du chantier de construction de deux villas sises Nos et du chemin, Sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries;
vu la "réclamation, subsidiairement recours au Tribunal administratif", déposée le 31 octobre 2005 par M. M (ci-après : M. M ou le recourant) auprès du DAEL et transmise par le département au Tribunal administratif par courrier du 2 novembre 2005, reçu le 4 du même mois;
vu l’ordonnance du 8 novembre 2005, octroyant un délai au 15 du même mois au DAEL pour se déterminer sur les conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par le recourant;
vu la détermination du DAËEL datée du 15 novembre 2005, mais reçue au greffe du tribunal de céans la veille déjà;
Considérant
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA — E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa premier LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits;
que les conclusions préalables prises par le recourant tentent à restituer l’effet suspensif au recours déposé contre un ordre d’arrêt immédiat du chantier litigieux;
que de telles conclusions, si elles étaient admises, reviendraient à accorder à l'intéressé le plein de ses conclusions avant dire droit;
que de surcroît, s’agissant de contester une décision à caractère négatif, seule une requête de mesures provisionnelles serait envisageable;
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qu’en l’espèce, les conclusions préalables déposées par l’intéressé, préfigurant celle prise au fond, sont prohibées par la jurisprudence (ATA/516/2005 du 27 juillet 2005 et ATA/748/2004 du 27 septembre 2004);
qu’au demeurant, l’intérêt public au respect du droit de la construction l’emporte nettement sur celui, privé, du recourant et de ses mandants, à poursuivre des travaux dont la licéité paraît - prima facie - douteuse;
qu’enfin en matière de construction, il y a lieu en général de stopper tous travaux dont l’illicéité est alléguée par l’administration publique, faute de quoi le retour à l’état antérieur pourrait être rendu difficile, voire impossible;
qu’il y a donc lieu de rejeter la requête de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle est recevable;
LE PRÉSIDENT DUTRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejette la requête de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle est recevable; imparti un délai au 21 décembre 2005 au département intimé pour répondre au fond; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Thierry Ador, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : le juge délégué :
Sandrine Bedogné François Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée par télécopie et par LSI aux parties.
Genève, le la greffière :
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