Résumé: L'assuré qui a déjà introduit une procédure judiciaire dans le Jura à l'encontre d'une ancienne institution de prévoyance n'a pas d'intérêt actuel à saisir le tribunal de céans d'une demande identique contre son institution de prévoyance actuelle, car s'il n'obtient pas gain de cause dans le Jura, ses prétentions à faire valoir devant le tribunal de céans ne seront pas prescrites.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Déposée devant la juridiction compétente, la demande est à cet égard recevable (art. 8 A let. c de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05).
E. 2 a. A qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60, let. a et b, LPA). Ces exigences sont également applicables dans le cadre d'une demande fondée sur la prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP et 89G LPA).
b. Il convient donc de s'interroger sur l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à la demande, exigence découlant de l'art. 103 lettre a OJ pour le recours de droit administratif (ATF 123 II 285), et correspondant à celles de l'article 60 LPA (ATA A. du 7 septembre 1993).
c. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé, en matière de prestations futures, que l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 125 V 21, consid. 1b p. 24; 118 V 102). Il existe en particulier un intérêt digne de protection de l'assuré et de son institution de prévoyance à être fixés sur le sort de la rente d'invalidité de l'assuré au moment où celui-ci atteindrait l'âge de la retraite, lorsque l'assuré n'est qu'à trois ans de cet âge limite (ATF 118 V 100 consid. 1
p. 102).
E. 3 a. En matière de rente d'invalidité obligatoire et surobligatoire, lorsque l'assuré a été affilié à plus d'une institution de prévoyance, la jurisprudence a fixé des règles de délimitation des obligations de ces diverses institutions (ATF 123 V 262 consid. 1b et c p. 264 et 265; 120 V 112).
b. En l'espèce, le Tribunal du Jura a été saisi d'une demande au sens de l'article 73 LPP dirigée contre la caisse J., soit une des institutions de prévoyance professionnelle susceptible d'intervenir en faveur du
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demandeur. Si la caisse J. est tenue à prestations selon le jugement de la juridiction précitée, la présente demande est sans objet. En revanche, si le Tribunal du Jura rejette la demande pendante devant lui, M. V. aura un intérêt digne de protection à intenter une demande auprès du tribunal de céans.
c. En conséquence, le seul intérêt digne de protection de M. V. dans le cadre de la présente demande est la réserve de ses droits au regard d'une éventuelle prescription des prestations qu'il pourrait obtenir de la Caisse C. ou de la W., dans le cas où le Tribunal du Jura rejetterait la demande interjetée à l'encontre de la caisse J..
E. 4 a. Dans la prévoyance obligatoire comme dans la pré- voyance plus étendue, les créances de l'affilié sont soumises à un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas. Cette solution, consacrée par l'article 41 alinéa 1 de la LPP, s'inspire directement des articles 127 et 128 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220), qui sont, quant à eux, applicables à la prévoyance plus étendue (ATF 117 V 329, RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 104, n. 20, Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 219). En l'absence d'une norme explicite concernant le point de départ du délai, on considère généralement qu'il s'agit du moment où la cause du droit en question s'est réalisée (P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 53s). Dans le cas d'une rente d'invalidité, comme il s'agit d'arrérages, il faut considérer que chacun d'eux se prescrit par cinq ans. L'assuré peut donc demander à la caisse de prévoyance les rentes relatives aux cinq années précédant sa requête (ATA K. du 24 novembre 1998).
b. La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art. 135 al. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Une prétention peut ainsi être rendue quasiment imprescriptible par l'interruption renouvelée de la prescription selon l'article 135 CO (ATF 118 II 1).
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E. 5 a. En l'espèce, le demandeur réclame une rente d'invalidité dès le 1er mars 1997. S'il obtient entièrement gain de cause quant au fond, la première mensualité de ladite rente se prescrirait le 1er mars
2002. Pour maintenir ses droits face aux institutions de prévoyance défenderesses, il suffit donc que le demandeur saisisse le tribunal de céans le 1er mars 2002, soit dans plus de deux ans.
b. Le demandeur n'a donc pas d'intérêt actuel à ce que sa demande soit déclarée recevable en 1999 et suspendue dans l'attente du jugement du Tribunal du Jura, ce d'autant que d'ici au 1er mars 2002, ce dernier aura vraisemblablement rendu son jugement, ce qui éclairera le demandeur sur sa situation juridique. De plus, le demandeur n'a pas d'intérêt à être fixé actuellement sur ses droits dès lors qu'il invoque la suspension de la procédure à titre de conclusion principale et que l'ignorance de ses droits envers les institutions de prévoyance défenderesses ne l'oblige pas à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait, au sens de la jurisprudence précitée. Il n'a donc pas la qualité pour agir au sens de l'article 60 lettre b LPA. Partant, la demande sera déclarée irrecevable.
c. Enfin, l'irrecevabilité de la présente demande est d'autant plus justifiée qu'il devrait incomber au Tribunal du Jura, saisi en premier du litige, d'appeler en cause les institutions de prévoyance défenderesses ou à tout le moins de les interpeller afin qu'elles puissent faire valoir leur point de vue dans le cadre du litige opposant le demandeur à la caisse J.. Le jugement du Tribunal du Jura aura en effet une incidence directe sur l'existence ou non d'une obligation à prestations des institutions de prévoyance défenderesses. Cette dernière solution - soit la fixation d'un délai à l'institution de prévoyance intéressée pour déposer des observations - a été retenue par le Tribunal fédéral des assurances dans le cadre d'un litige visant à déterminer si la dernière institution de prévoyance à laquelle l'assurée était affiliée était tenue à prestations (ATF 120 V 112).
d. Le présent jugement sera donc transmis à titre d'information au Tribunal du Jura.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne
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sera perçu (art. 73 al. 2 LPP et 89G LPA).
Dispositiv
- administratif à la forme : déclare irrecevable la demande déposée le 10 juin 1999 par Monsieur J.-C. V. contre la Caisse C. et la W.; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de - 8 - recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne; communique le présent arrêt à Me Maurizio Locciola, avocat du demandeur, ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de la Caisse C., à la W., à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges. Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président : O. Bindschedler D. Schucani Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
du 21 décembre 1999
dans la cause
Monsieur J.-C. V. représenté par Me Maurizio Locciola, avocat
contre
CAISSE C. représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat
FONDATION W.
- 2 -
_____________
A/564/1999 - ASSU
EN FAIT
1. Monsieur J.-C. V., né le 6 novembre 1957, domicilié à Genève, est au bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité (AI) de 100 %, basée sur un degré d'invalidité de 75 %, depuis le 1er mars 1997.
2. Le 30 mars 1998, M. V. a saisi la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura (ci-après : le Tribunal du Jura) d'une action dirigée contre la Caisse J. réclamant à celle-ci une rente d'invalidité de 100 % selon les articles 23 et 24 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) et une rente d'invalidité selon la prévoyance surobligatoire, toutes deux à partir du 1er mars 1997.
Il invoquait une incapacité de travail survenue en février 1996 alors qu'il était employé par l'office cantonal jurassien de l'assurance invalidité et affilié à ce titre à la caisse J..
3. Le 10 juin 1999, il a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève d'une demande visant principalement à la suspension de l'instance jusqu'à droit connu dans le cadre du litige l'opposant à la caisse J. et subsidiairement à la condamnation, d'une part, de la Caisse C. et, d'autre part, de la Fondation W. (ci-après : la W.) au paiement d'une rente d'invalidité dès le 1er mars 1997, selon la prévoyance obligatoire et surobligatoire.
Il avait été affilié à ces deux institutions dans le cadre de précédents contrats de travail. La caisse J. lui avait reconnu le droit à une rente d'invalidité selon la LPP mais lui refusait encore une rente d'invalidité selon la prévoyance surobligatoire en estimant qu'elle devrait être versée par la Caisse C. et la W..
4. Le 1er juillet 1999, la Caisse C. a conclu à l'irrecevabilité de la demande, M. V. ne lui ayant jamais réclamé de prestations. Par ailleurs, M. V. admettait qu'il n'avait pas de prétentions à son encontre tant que le Tribunal du Jura ne s'était pas prononcé sur le litige actuellement pendant.
5. Le 23 juillet 1999, la W. a conclu à
- 3 -
l'irrecevabilité de la demande en se fondant sur les motifs invoqués par la Caisse C..
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EN DROIT
1. Déposée devant la juridiction compétente, la demande est à cet égard recevable (art. 8 A let. c de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05).
2. a. A qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60, let. a et b, LPA). Ces exigences sont également applicables dans le cadre d'une demande fondée sur la prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP et 89G LPA).
b. Il convient donc de s'interroger sur l'existence d'un intérêt juridique actuel et pratique à la demande, exigence découlant de l'art. 103 lettre a OJ pour le recours de droit administratif (ATF 123 II 285), et correspondant à celles de l'article 60 LPA (ATA A. du 7 septembre 1993).
c. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé, en matière de prestations futures, que l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 125 V 21, consid. 1b p. 24; 118 V 102). Il existe en particulier un intérêt digne de protection de l'assuré et de son institution de prévoyance à être fixés sur le sort de la rente d'invalidité de l'assuré au moment où celui-ci atteindrait l'âge de la retraite, lorsque l'assuré n'est qu'à trois ans de cet âge limite (ATF 118 V 100 consid. 1
p. 102).
3. a. En matière de rente d'invalidité obligatoire et surobligatoire, lorsque l'assuré a été affilié à plus d'une institution de prévoyance, la jurisprudence a fixé des règles de délimitation des obligations de ces diverses institutions (ATF 123 V 262 consid. 1b et c p. 264 et 265; 120 V 112).
b. En l'espèce, le Tribunal du Jura a été saisi d'une demande au sens de l'article 73 LPP dirigée contre la caisse J., soit une des institutions de prévoyance professionnelle susceptible d'intervenir en faveur du
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demandeur. Si la caisse J. est tenue à prestations selon le jugement de la juridiction précitée, la présente demande est sans objet. En revanche, si le Tribunal du Jura rejette la demande pendante devant lui, M. V. aura un intérêt digne de protection à intenter une demande auprès du tribunal de céans.
c. En conséquence, le seul intérêt digne de protection de M. V. dans le cadre de la présente demande est la réserve de ses droits au regard d'une éventuelle prescription des prestations qu'il pourrait obtenir de la Caisse C. ou de la W., dans le cas où le Tribunal du Jura rejetterait la demande interjetée à l'encontre de la caisse J..
4. a. Dans la prévoyance obligatoire comme dans la pré- voyance plus étendue, les créances de l'affilié sont soumises à un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas. Cette solution, consacrée par l'article 41 alinéa 1 de la LPP, s'inspire directement des articles 127 et 128 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220), qui sont, quant à eux, applicables à la prévoyance plus étendue (ATF 117 V 329, RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 104, n. 20, Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 219). En l'absence d'une norme explicite concernant le point de départ du délai, on considère généralement qu'il s'agit du moment où la cause du droit en question s'est réalisée (P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 53s). Dans le cas d'une rente d'invalidité, comme il s'agit d'arrérages, il faut considérer que chacun d'eux se prescrit par cinq ans. L'assuré peut donc demander à la caisse de prévoyance les rentes relatives aux cinq années précédant sa requête (ATA K. du 24 novembre 1998).
b. La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art. 135 al. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Une prétention peut ainsi être rendue quasiment imprescriptible par l'interruption renouvelée de la prescription selon l'article 135 CO (ATF 118 II 1).
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5. a. En l'espèce, le demandeur réclame une rente d'invalidité dès le 1er mars 1997. S'il obtient entièrement gain de cause quant au fond, la première mensualité de ladite rente se prescrirait le 1er mars
2002. Pour maintenir ses droits face aux institutions de prévoyance défenderesses, il suffit donc que le demandeur saisisse le tribunal de céans le 1er mars 2002, soit dans plus de deux ans.
b. Le demandeur n'a donc pas d'intérêt actuel à ce que sa demande soit déclarée recevable en 1999 et suspendue dans l'attente du jugement du Tribunal du Jura, ce d'autant que d'ici au 1er mars 2002, ce dernier aura vraisemblablement rendu son jugement, ce qui éclairera le demandeur sur sa situation juridique. De plus, le demandeur n'a pas d'intérêt à être fixé actuellement sur ses droits dès lors qu'il invoque la suspension de la procédure à titre de conclusion principale et que l'ignorance de ses droits envers les institutions de prévoyance défenderesses ne l'oblige pas à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait, au sens de la jurisprudence précitée. Il n'a donc pas la qualité pour agir au sens de l'article 60 lettre b LPA. Partant, la demande sera déclarée irrecevable.
c. Enfin, l'irrecevabilité de la présente demande est d'autant plus justifiée qu'il devrait incomber au Tribunal du Jura, saisi en premier du litige, d'appeler en cause les institutions de prévoyance défenderesses ou à tout le moins de les interpeller afin qu'elles puissent faire valoir leur point de vue dans le cadre du litige opposant le demandeur à la caisse J.. Le jugement du Tribunal du Jura aura en effet une incidence directe sur l'existence ou non d'une obligation à prestations des institutions de prévoyance défenderesses. Cette dernière solution - soit la fixation d'un délai à l'institution de prévoyance intéressée pour déposer des observations - a été retenue par le Tribunal fédéral des assurances dans le cadre d'un litige visant à déterminer si la dernière institution de prévoyance à laquelle l'assurée était affiliée était tenue à prestations (ATF 120 V 112).
d. Le présent jugement sera donc transmis à titre d'information au Tribunal du Jura.
6. Au vu de ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne
- 7 -
sera perçu (art. 73 al. 2 LPP et 89G LPA).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare irrecevable la demande déposée le 10 juin 1999 par Monsieur J.-C. V. contre la Caisse C. et la W.;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de
- 8 -
recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Me Maurizio Locciola, avocat du demandeur, ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de la Caisse C., à la W., à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le président :
O. Bindschedler D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Mme M. Oranci