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ATA/75/1998

Genf · 1998-02-10 · Français GE
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Résumé: Le recourant qui a réalisé d'importants bénéfices immobiliers exceptionnels ne peut bénéficier, pour cette activité, de l'art. 10 A LCP. Celui qui a réalisé d'importants bénéfices immobiliers exceptionnels ne peut prétendre pour cette opération aux avantages prévus en matière de cessation d'activité.

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A/130/1997 ATA/75/1998 du 10.02.1998 (FIN), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IMPOT; IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS; GAIN IMMOBILIER; CESSATION DE L'ACTIVITE LUCRATIVE; BIEN-FONDS; FIN Normes : LCP.10A Parties : MONNET Roger / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS Résumé : Le recourant qui a réalisé d'importants bénéfices immobiliers exceptionnels ne peut bénéficier, pour cette activité, de l'art. 10 A LCP. Celui qui a réalisé d'importants bénéfices immobiliers exceptionnels ne peut prétendre pour cette opération aux avantages prévus en matière de cessation d'activité. Pas de document HTML