Résumé: Compte tenu des circonstances, si l’augmentation du capital de la recourante résulte principalement des dons de son fondateur, il faut admettre que ses revenus n’ont pas principalement servi à accorder des subventions. Le fondateur a également décidé unilatéralement de porter le capital de la recourante à CHF 5'000'000.- alors que l’objectif de CHF 2'000'000.- fixé initialement – et dont la modification officielle n’a pas été établie – avait été atteint. La recourante ne remplit donc pas la condition de l’activité effective, alors que le caractère cumulatif des conditions présidant à l’octroi d’une exonération exclut l’examen des autres conditions. Au demeurant, le cercle des bénéficiaires apparaît relativement restreint. Recours rejeté.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).
E. 2 À titre liminaire, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue, en raison d’un défaut de motivation du jugement attaqué.
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid 3.2.1). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
p. 568 n. 1573). Il suffit que les parties puissent se rendre compte de la portée de la
- 9/16 - A/1671/2025 décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2).
E. 2.2 In casu, la recourante estime que le TAPI n’a pas examiné l’ensemble des griefs invoqués ni tenu compte des pièces principales produites, notamment de la note du 23 juillet 2018, se contentant de retenir qu’une thésaurisation de ses fonds exclurait l’octroi d’une exonération fiscale, faute de remplir la condition du désintéressement. Cependant, les considérants du jugement attaqué mentionnent que l’activité de la recourante ne peut être considérée comme effective, au vu des attributions effectuées en dix ans en proportion de l’augmentation de ses fonds propres et que l’intention du fondateur d’atteindre un niveau de fonds propres de CHF 5'000'000.- selon sa note du 23 juillet 2018 ne justifiait pas une telle thésaurisation. Les conditions à l’octroi d’une exonération fiscale étant cumulatives, le TAPI a renoncé à examiner les autres conditions, en laissant indécise la question du cercle des bénéficiaires. Il apparaît ainsi que les premiers juges ont traité la problématique qui leur était soumise. Contrairement aux allégations de la recourante, ils ont analysé les griefs soumis en expliquant leur solution, étant rappelé qu’ils n’étaient pas tenus de se déterminer sur chacun d’eux. En réalité, la recourante ne partage pas l’analyse du TAPI selon laquelle elle ne remplit pas les conditions d’une exonération fiscale. Cette question relève davantage de l’appréciation des faits et de l’application du droit, qui seront examinés ci-après, et non d’un défaut de motivation. Par conséquent, aucune violation du droit d’être entendue ne saurait être retenue.
E. 3 Le litige porte sur la révocation de l’exonération de la recourante des ICC/IFD sur le capital et le bénéfice à compter de l’année 2024.
E. 3.1 Selon les art. 49 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 1 al. 2 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), les personnes morales soumises à l’impôt sont : a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b) les associations, fondations et autres personnes morales.
E. 3.2 Selon l’art. 56 let. g LIFD, sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées. L'art. 9 al. 1 let. f LIPM a une teneur identique, qui correspond aussi à celle de l'art 23 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
- 10/16 - A/1671/2025 communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). Dans ces conditions, l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. f LIPM peut s'appuyer sur celle du droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_82/2021 du 8 décembre 2021 consid. 5.1; 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid. 1). Il y a lieu de noter qu'anciennement (soit jusqu'au 31 décembre 2005), la LIFD parlait de but « de pure utilité publique » et pas seulement « d'utilité publique ». L'expression est encore employée par le Tribunal fédéral comme si elle figurait encore dans la loi (ATF 147 II 287 consid. 5.2). Le but de cette suppression n'était pas forcément d'étendre les possibilités d'exonération, mais plutôt d'harmoniser les art. 56 al. 1 let. g et 33 al. 1 let. a LIFD (FF 2003 7425, 7445).
E. 3.3 L'exonération d'une personne morale, sur la base des dispositions légales précitées, suppose la réalisation de trois conditions générales : l'exclusivité de l'utilisation des fonds, l'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective de l'institution conformément à ses statuts (ATF 131 II 1 consid. 3.3; 127 II 113 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.3; 2C_484/2015 précité consid. 5.3).
E. 3.4 Hormis ces trois conditions générales, il faut que la personne morale poursuive un but de service public ou de pure utilité publique; des conditions spécifiques distinctes s'appliquent à l'exonération selon qu'elle est fondée sur la poursuite d'un but de pure utilité publique ou d'un but de service public (ATF 146 II 359 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.2). L'exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique – qui est celle litigieuse dans le cas d'espèce – suppose en particulier la réalisation des deux conditions spécifiques suivantes : l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (ATF 147 II 287 consid. 5.2 et les arrêts cités).
E. 3.4.1 L'activité d'intérêt général n'est en principe admise que si le cercle des destinataires bénéficiant de l'encouragement ou du soutien est en principe ouvert. Un cercle de destinataires trop restreint (par ex. en se limitant au cercle familial ou aux membres d'une association) exclut une exonération fiscale pour cause d'utilité publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.2.2). Il est vrai que le cercle des destinataires varie nécessairement en fonction de la précision avec laquelle est décrit le but d'utilité publique. En ce sens, le nombre des destinataires peut être limité. Il faut toutefois que le cercle des destinataires potentiels soit illimité et que la limitation résulte de critères objectifs et non subjectifs. Il s'agit d'éviter que l'on ne favorise des groupes d'intérêts, ces derniers ne pouvant prétendre servir à eux seuls l'intérêt général. Ainsi, les buts généraux mentionnés dans les statuts d’une fondation, qui constituent des activités à caractère caritatif et humanitaire, ne suffisent cependant pas encore à lui octroyer une exonération fiscale. Une fondation n’ayant qu’un seul bénéficiaire direct, soit une association qui se chargerait elle-même de répartir sous son nom les fonds ainsi reçus, implique que le cercle des bénéficiaires de ladite fondation est restreint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3).
- 11/16 - A/1671/2025
E. 3.4.2 La condition du désintéressement suppose que l'activité de l'institution se fonde sur l'altruisme. En ce sens, il est exigé que la personne morale qui requiert le bénéfice de l'art. 56 let. g LIFD agisse sans but lucratif. De plus, elle ne doit pas poursuivre ses propres intérêts, ce qui exclut l'exonération pour les institutions d'assistance mutuelle et les associations de loisir. Les membres dirigeants de la personne morale sont en principe tenus d'exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d'un remboursement de leurs frais effectifs. Le désintéressement exige un sacrifice au profit de tiers, dans l'intérêt de la communauté. Ce sacrifice doit revêtir une certaine importance par rapport aux moyens dont dispose la personne morale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.1).
E. 3.5 La circulaire n° 12 de l'administration fiscale fédérale (ci-après : AFC-CH) du 8 juillet 1994 sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique à l'attention des administrations cantonales de l'IFD (ci-après : circulaire n° 12) détaille à l'attention des administrations cantonales la jurisprudence en la matière. Elle ne lie pas le juge, mais celui-ci peut s'en inspirer et la prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré (ATF 141 II 338 consid. 6.1; 133 II 305 consid. 8.1).
E. 3.5.1 S’agissant des conditions pour les personnes morales à buts de pure utilité publique, la circulaire n° 12 indique que la poursuite d’un but d’intérêt général est fondamentale. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt général. On jugera l’intérêt général d’une activité particulière selon les conceptions générales de la population. Les principes d’éthique juridique qu’on trouve dans la Constitution fédérale, mais aussi dans la législation et la jurisprudence suisses, constituent d’autres points de repère très importants (circulaire n° 12, II/3/a). Une activité est exercée dans un but d'intérêt général lorsqu'elle mérite d'être encouragée d'après la conception d'une partie importante de la population. Cela ne signifie pas qu'une telle activité doive être poursuivie au bénéfice de la majorité. Il peut être dans l'intérêt général qu'une activité soit exercée au profit d'une minorité (Nicolas URECH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand
- Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 60 ad art. 56 let. g LIFD).
E. 3.5.2 Outre l’élément objectif de l’intérêt général, la notion d’utilité publique comprend un élément subjectif, le désintéressement. Une activité n’est désintéressée, au sens du droit fiscal, que si elle sert l’intérêt public et se fonde sur l’altruisme, dans le sens d’un dévouement à la collectivité. La notion de pure utilité publique suppose donc non seulement que l’activité de la personne morale est exercée dans l’intérêt général, mais aussi qu’elle est désintéressée. Si l'activité accomplie excède l'activité ordinaire d'un membre du conseil de fondation ou du comité d'association, une rétribution appropriée, conforme au tarif du marché, ne remet pas en cause l'exonération, en particulier lorsque l'institution aurait de toute manière dû recourir au service d'un tiers rémunéré. Le sacrifice doit être important et permettre de
- 12/16 - A/1671/2025 disposer de fonds suffisants pour atteindre les buts statutaires, même si un certain temps doit être laissé aux nouvelles institutions pour constituer un patrimoine suffisant. L'exonération sera refusée si les moyens mis à disposition d'une institution sont manifestement insuffisants par rapport à son but. Ce but désintéressé (altruiste) fait défaut pour les institutions d’assistance mutuelle et les associations de loisirs (circulaire n° 12, II/3/b; Nicolas URECH, op. cit., nos 67 et 68 ad art. 56 let. g LIF; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.1 et la doctrine citée).
E. 3.6 La circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008, modifiée le 3 novembre 2023, sur l'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels (ci-après : circulaire CSI), complète par ailleurs la circulaire n° 12 précitée en traitant plus spécifiquement de l'exonération des institutions actives dans le domaine de la jeunesse, en particulier les institutions développant des activités de loisirs (sport, musique, théâtre; circulaire CSI, p. 33). De façon générale, les institutions accomplissant des activités de loisirs, qu'elles ressortissent à la pratique du sport ou au développement d'activités culturelles (fanfare, théâtre, etc.) ne peuvent pas bénéficier de l'exonération pour utilité publique. S'il paraît incontestable que de telles associations satisfont généralement à la condition de l'intérêt général, il n'en va pas de même en ce qui concerne la condition du désintéressement qui fait le plus souvent défaut. En effet, en pareille situation, les membres de l'institution considérée apparaissent comme les seuls ou principaux bénéficiaires de l'activité de loisirs. Partant, les conditions de l'activité désintéressée et du sacrifice dans l'intérêt général ne sont pas remplies. La réponse à la question de savoir si l'exonération pour utilité publique est remplie, du fait que l'activité sportive ou culturelle est développée en faveur de jeunes personnes est incertaine. Une telle exonération peut tout au plus intervenir lorsque l'activité proposée aux jeunes a pour but d'initier les personnes à un sport ou à un instrument de musique notamment, et que l'activité en question revêt un caractère éducatif marqué, lequel relègue à l'arrière-plan l'activité de loisirs. La finalité d'initiation à un sport ou à un instrument de musique doit clairement primer la finalité de loisirs. En d'autres termes, l'objectif éducatif et formateur doit constituer le but principal de l'institution au sens de l'art. 11 Cst. Dans le domaine sportif, il n'est pas rare qu'une association regroupe plusieurs équipes (par ex. l'association de football qui regroupe plusieurs mouvements, juniors, 1re équipe, vétérans). En pareille situation, il faut envisager la séparation pure et simple, sur le plan comptable et organisationnel, des diverses composantes de l'institution, car seule la corporation qui poursuit un but éducatif et de sensibilisation au sport peut bénéficier de l'exonération pour cause d'utilité publique. Cette problématique doit en outre être distinguée de celle des clubs de sport professionnels
- 13/16 - A/1671/2025 qui ne sont généralement plus organisés sous forme d'association (circulaire CSI,
p. 33).
E. 3.7 D'une manière générale, l'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son comportement et de ses activités effectives; le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Une institution qui thésaurise ses moyens financiers et n'en affecte qu'une très petite partie au but fiscalement privilégié, par exemple les intérêts du capital d'une fondation, ne pourra bénéficier de l'exonération (Nicolas URECH, op. cit., n. 59 ad art. 56 let. g LIFD). En revanche, lorsqu'une institution subit une perte, l'hypothèse d'une thésaurisation est exclue (Nicolas URECH, op. cit., n. 59 ad art. 56 let. g LIFD). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une fondation ayant affecté à des buts d'utilité publique environ un tiers de son bénéfice annuel n'avait pas thésaurisé ses fonds de manière incompatible avec son exonération. Il a également relevé que le patrimoine de la recourante était composé essentiellement de titres, de sorte qu'il n'était pas possible pour elle de distribuer chaque année des dons correspondant exactement à son bénéfice pour la période en question, faute de pouvoir prévoir à l'avance quelle serait l'évolution de son patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.3 in RDAF 2016 II 144).
E. 3.8 Dans la mesure où les conditions précitées sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2016 précité consid. 2.1; 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 3.3), l'absence d'une seule d'entre elles suffit à exclure l'exonération fiscale. Il appartient toujours à la personne qui en fait la demande de prouver que les conditions de l'exonération exigées par le législateur sont remplies (ATF 133 II 153 consid. 4.3; circulaire no 12, II/1). Les conditions donnant droit à une exonération peuvent être examinées à nouveau à chaque période de taxation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.3).
E. 3.9 L'autorité d'application de la loi jouit d'un pouvoir d'appréciation relativement étendu en raison du caractère indéterminé de certains des motifs d'exonération (par exemple : but de service public ou de pure utilité publique, but cultuel, etc.; ATF 128 II 56 consid. 5c). En effet, le point de savoir à partir de quand un but peut être considéré comme étant de pure utilité publique au sens de l'art. 56 let. g LIFD est souvent délicat. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral reconnaît que les autorités cantonales, qui sont plus proches de l'affaire et connaissent mieux les circonstances locales, disposent d'un certain pouvoir d'appréciation, et qu'il s'abstient dès lors de toute intervention dans les cas limites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2).
- 14/16 - A/1671/2025
E. 3.10 En l’espèce, le TAPI a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d’une activité effective, compte tenu de la proportion des attributions faites en rapport avec l’augmentation de ses fonds propres, relevant d’une thésaurisation. À l’inverse, la recourante estime qu’une analyse de ses états financiers démontre que ladite thésaurisation – laquelle ne pouvait exclure l’examen des autres conditions présidant à l’octroi de l’exonération fiscale – était justifiée par les circonstances, à savoir tant la volonté de son fondateur de lui faire bénéficier de suffisamment de fonds propres pour assurer son autofinancement, que l’accomplissement de son but social récemment modifié. En premier lieu, il ne peut être admis que le but social de la recourante a été modifié récemment puisque tel n’est pas le cas selon le RC. En effet, si, d’après son courrier du 1er mai 2025, l’ASFIP a indiqué n’émettre aucune objection à la démarche de la recourante de modifier ses statuts, notamment son but et le montant de son capital, elle ne l’a pas pour autant validée, requérant des précisions complémentaires. Il s’ensuit qu’aucune modification n’a été concrétisée. En outre, il ne peut être reproché à l’AFC-GE d’avoir ignoré la volonté du fondateur de la recourante de porter le capital de celle-ci à CHF 5'000'000.- puisque celle-ci résultait de la note – au demeurant interne – du 23 juillet 2018, laquelle ne lui a été transmise qu’au moment de la réclamation, tandis que les statuts mentionnaient toujours l’engagement d’atteindre un capital de CHF 2'000'000.-. En second lieu, les parties divergent sur la nature de la capitalisation opérée par la recourante. À cet égard, il ressort des états financiers de cette dernière que, pour la période de 2014 à 2024, ses charges monétaires étaient inférieures à ses revenus monétaires, parfois largement (par exemple, entre 2017 et 2019, ainsi qu’entre 2021 et 2023). De 2014 à 2024, les aides accordées par la recourante sont demeurées largement inférieures – voire nulles pour les années 2014 et 2024 – à ses revenus et charges monétaires, étant précisé que les années où les revenus monétaires étaient plus importants, les charges monétaires l’étaient également. En revanche, le montant des attributions accordées n’était pas proportionnel à celui des revenus et des charges monétaires. Il demeurait inférieur, s’élevant à un montant total de CHF 130'793.- sur dix ans, contre CHF 4'804'941.- pour les revenus monétaires et CHF 991'363.- pour les charges monétaires. Dans ces circonstances, s’il faut admettre que l’augmentation du capital de la recourante résulte principalement des dons de son fondateur, il n’en reste pas moins que ses revenus n’ont pas principalement servi à accorder des aides. En outre, ce dernier a décidé unilatéralement de porter le capital de la recourante à CHF 5'000'000.- alors que l’objectif de CHF 2'000'000.- fixé initialement avait été atteint. Celui-ci devait alors déjà permettre à la fondation de pourvoir à son autofinancement. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’AFC-GE a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l’activité effective. Le caractère cumulatif des conditions implique précisément que celles-ci doivent être réalisées dans leur
- 15/16 - A/1671/2025 ensemble en vue de l’octroi de l’exonération fiscale. Dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, rien ne justifie de procéder à l’examen des autres. À titre superfétatoire, il est néanmoins observé qu’il est douteux que la condition de l’intérêt général soit remplie, au vu de la jurisprudence et du contenu des directives sus-rappelés. En effet, le cercle des bénéficiaires apparaît trop limité in casu pour remplir la condition de l’intérêt général. D’ailleurs, hormis l’organisation de stages destinés à des clubs de judo, le soutien de la recourante est accordé à des particuliers. Partant, le recours sera rejeté.
E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2025 par la A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mes Pierre-Marie GLAUSER et Branka STOJANOVIC, avocats de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. - 16/16 - A/1671/2025 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1671/2025-ICCIFD ATA/732/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2026 4ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Mes Pierre-Marie GLAUSER et Branka STOJANOVIC, avocats contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINSITRATION FÉDÉRALE DES CONTIRBUTIONS intimées _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 (JTAPI/1125/2025)
- 2/16 - A/1671/2025 EN FAIT A. a. Inscrite au registre du commerce le 16 décembre 2013, le B______, devenue la A______ à partir du 1er octobre 2018 (ci-après : la fondation), a pour but de « favoriser la protection et le développement de l’enfant et de la jeunesse dans le cadre de toute activité sportive ou autre à vocation éducative impliquant le respect d’autrui afin d’acquérir des règles de comportement propres à la vie en commun, et plus généralement de promouvoir toutes activités favorisant le développement harmonieux et le bien-être de l’enfant et de la jeunesse ». Selon l’art. 5 de ses statuts, « le fondateur dote la fondation d’un capital de CHF 100'000.-. Le fondateur complétera ce capital initial d’un montant complémentaire de CHF 1'900'000.- dans un délai de deux ans à compter de la reconnaissance d’utilité publique, et cela à titre subsidiaire, si les donations, dividendes, legs, subventions, libéralités ou tout autre, qu’ils proviennent de personnes physiques ou de personnes morales, de droit privé ou de droit public ne couvrent pas ledit montant complémentaire. L’engagement d’atteindre un capital de CHF 2'000'000.- a été atteint dans le délai de deux ans. Les ressources de la fondation sont : les produits et revenus de sa fortune; les dividendes de ses participations, tous dons, libéralités et legs acceptés par le conseil de fondation ». Elle est soumise à la surveillance de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci-après : ASFIP).
b. Dans une note du 23 juillet 2018 intitulée « travail préparatoire à l’élaboration d’un règlement pour la [fondation] », son fondateur a notamment indiqué que « toute attribution ne peut aller qu’à des clubs genevois et cela même si la dotation de la fondation devait s’élever à CHF 5'000'000.-. Il n’est pas raisonnable d’envisager de soutenir des clubs dans une zone géographique élargie, si on veut avoir un impact local significatif » (ch.1). « A priori seuls les revenus de la dotation originelle peuvent être distribués. Toutefois, si les bourses sont mauvaises, l’activité que cette fondation tend à soutenir ne doit pas être dépendante desdites bourses. En d’autres termes, une consommation du capital en période de "vaches maigres" est parfaitement acceptable. Cela étant, dans les périodes fastes le capital de dotation devra être recomposé » (ch. 2).
c. Par décision du 21 février 2014, faisant suite à une requête de la fondation du 19 décembre 2013, complétée le 23 janvier 2014, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) l’a mise au bénéfice d’une exonération des impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) sur le bénéfice et le capital, pour une durée de dix ans, à compter de l’année fiscale 2014, ayant considéré que le but précité remplissait les conditions légales d’utilité publique et pour autant que les fonds recueillis soient effectivement utilisés conformément à celui-ci. B. a. Par courrier du 14 novembre 2024, l’AFC-GE a informé la contribuable de la révocation de son exonération des ICC/IFD avec effet dès la période fiscale 2023.
- 3/16 - A/1671/2025 Dans le cadre de l’examen du renouvellement de son exonération, il était apparu que les subventions attribuées concernaient un seul bénéficiaire, le D______. En outre, selon ses états financiers, les dépenses liées au but ne représentaient qu’une faible part de ses ressources et elle avait accumulé des excédents importants depuis sa constitution. Ces éléments ne convenaient pas à la notion de but d’utilité publique recherché, ni à la condition de l’intérêt général en raison du cercle de bénéficiaires trop restreint.
b. La fondation a élevé réclamation contre cette décision. L’excédent important s’expliquait par la volonté de son fondateur d’atteindre un niveau de fonds propres de CHF 5'000'000.- afin qu’elle puisse auto-financer durablement ses attributions et subventions sans son aide. Le D______ n’avait pas été le seul bénéficiaire des subventions qu’elle avait attribuées. Étaient joints un relevé des attributions effectuées dès 2021 et celles prévues pour 2025, ainsi qu’une copie des différentes invitations adressées par l’Association E______ à tous les clubs genevois en 2021, 2022 et 2023, indiquant l’ensemble des bénéficiaires et le fait que les stages proposés étaient ouverts à l’ensemble des judokas genevois. Elle tenait à ce que ses subventions servent, autant que possible, à l’ensemble des jeunes judokas genevois, quel que soit leur club.
c. Le 28 janvier 2025, elle a produit deux pièces supplémentaires, démontrant qu’elle ne donnait pas suite à toutes les volontés du D______, puisqu’une demande de subvention de celui-ci avait été refusée, faute de satisfaire à ses critères d’attribution.
d. Par décision sur réclamation du 10 avril 2025, l’AFC-GE a maintenu sa position. La révocation serait cependant effectuée à compter de la période fiscale 2024 (au lieu de 2023), vu l’entrée en force des décisions de taxation ICC et IFD 2023 du 14 novembre 2024 et l’annulation de la décision de révocation de l’exonération fiscale en matière d’ICC du 21 février 2014. La liste des attributions effectuées depuis 2021 démontrait que la fondation avait apporté un soutien financier à l’organisation de stages de judo, s’apparentant à des activités de loisirs ne présentant pas les caractéristiques d’un intérêt général. À partir de 2024, la contribuable avait soutenu financièrement certains athlètes genevois à titre individuel, ce qui ne correspondait pas à une activité d’intérêt général. Si le D______ n’était pas le seul bénéficiaire des attributions de la fondation, les stages soutenus s’adressaient avant tout à des judokas d’un certain niveau, ce qui avait pour effet de restreindre le cercle potentiel des bénéficiaires. L’accumulation d’excédents importants ne se justifiait pas et les dépenses liées au but ne représentaient qu’une faible part des ressources de la fondation. L’objectif des CHF 5'000'000.- était excessif et difficilement justifiable au vu des dépenses effectivement consacrées au but de la contribuable depuis ses débuts, à savoir à peine plus de CHF 100’000.- en dix ans, soit moins de 5% des excédents accumulés au cours de la même période qui dépassaient CHF 2'000'000.-.
- 4/16 - A/1671/2025 C. a. Par acte du 12 mai 2025, la fondation a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024, au constat qu’elle était fondée à obtenir le maintien de son exonération ICC/IFD pour une durée indéterminée et au renvoi de son dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision d’exonération ICC/IFD pour une durée indéterminée conformément à l’information n° 1/2016 du 4 mai 2016. Les modifications de ses statuts intervenues en automne 2018 avaient pour objectif principal de donner une impulsion en faveur de la formation de jeunes judokas dans le canton de Genève. Son nouveau nom illustrait cette orientation plus spécifique, feu C______ ayant été de son vivant le pilier du D______ et bien sûr l’animateur clé du développement du judo à Genève, ainsi que le maître de son fondateur, vice- champion d’Europe dans sa catégorie. Était joint un projet d’états financiers 2024.
b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
c. Par jugement du 27 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours. La contribuable ne pouvait bénéficier d’une exonération que pour autant que son activité soit effective, ce qui n’était pas le cas. En dix ans, elle n’avait distribué qu’environ CHF 100'000.-, montant dérisoire au vu de l’augmentation de ses fonds propres. Elle avait essentiellement thésaurisé ses revenus, n’en distribuant qu’une portion congrue de moins de 5%. L’intention de son fondateur d’atteindre un niveau de fonds propres de CHF 5'000'000.-, après avoir été mise au bénéfice d’une exonération des ICC/IFD sur le bénéfice et le capital, ne justifiait pas une telle thésaurisation. Rien ne démontrait qu’à l’avenir, un montant supérieur de thésaurisation ne soit fixé afin de permettre à la contribuable de ne pas dépendre d’autres ressources. Cette condition n’étant pas réalisée, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres éléments justifiant une exonération fiscale, en particulier le cercle des bénéficiaires, celui-ci semblant néanmoins a priori trop restreint dans la pratique de la contribuable. D. a. Par acte du 27 novembre 2025, la fondation a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et à la confirmation qu’elle remplissait les conditions d’exonération et que celle-ci devait être maintenue (IFD)/renouvelée (ICC), pour une durée indéterminée dès 2024, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au TAPI ou à l’AFC-GE pour complément éventuel et nouvelle décision. Le TAPI avait procédé à une appréciation arbitraire, inexacte et lacunaire des faits, ayant eu pour conséquence une violation de son droit d’être entendue, ainsi que des conditions d’octroi d’une exonération fiscale, en se limitant à constater qu’elle aurait essentiellement thésaurisé ses revenus et à en déduire que la condition du
- 5/16 - A/1671/2025 désintéressement ne serait pas remplie, puis en renonçant expressément à examiner les autres éléments justifiant une exonération fiscale. Vu la jurisprudence en la matière, la seule critique d’une prétendue thésaurisation ne dispensait pas le TAPI d’examiner si, malgré le niveau des fonds propres, l’activité effectivement déployée réalisait néanmoins un but d’intérêt général. Or, son but statutaire mentionnait les éléments pertinents pour apprécier le caractère d’intérêt général de son activité, l’ouverture du cercle des bénéficiaires et le désintéressement. Le jugement entrepris ne tenait pas compte des pièces principales produites, notamment la note du 23 juillet 2018. La thésaurisation ne pouvait être érigée en unique critère, dont la non-réalisation permettait d’exclure les autres. Rattachée à la condition du désintéressement, elle imposait un examen global de l’activité, tenant compte de la nature des prestations, de leur intensité et de la structure du financement. En outre, aucune distinction n’était effectuée entre les premières années de fonctionnement, marquées par la mise en place de la structure, et l’augmentation significative des attributions en 2023 et 2024. Il n’était pas tenu compte non plus de la volonté de capitalisation du fondateur afin de la doter d’un capital suffisant pour lui permettre une certaine pérennité dans ses actions et donc pour exercer son but. Il était inacceptable que l’AFC-GE considère que les conditions de l’exonération n’étaient plus remplies alors qu’elle connaissait sa situation. Ses attributions annuelles devaient être mises en relation avec les moyens effectivement disponibles au terme des exercices pertinents, soit les revenus annuels, et non pas avec le patrimoine global cumulé depuis 2014. Entre 2015 et 2024, elle avait perçu des donations cumulées d’environ CHF 3'060'000.- provenant essentiellement de quelques apports importants. Les années marquées par d’importantes donations correspondaient à des phases de constitution de son capital. S’agissant de la structure du bilan, durant toute la période, l’actif demeurait composé en grande majorité d’actifs immobilisés, représentant généralement entre 80% et plus de 95% du total de l’actif. Ces apports du fondateur étaient destinés à atteindre un capital de l’ordre de CHF 5'000'000.-, capitalisation visant à lui garantir l’autonomie et la capacité de distribuer durablement environ CHF 100'000.- par année, uniquement à partir du rendement du capital. Il ne s’agissait pas d’une thésaurisation arbitraire, mais d’un plan structuré, transparent et en lien direct avec le but statutaire, visant à assurer son autofinancement dans le futur. Son fondateur, désormais âgé de près de 80 ans, avait donc clairement exprimé sa volonté de constituer un capital suffisant pour lui permettre de fonctionner de manière autonome, sans dépendre à l’avenir de ses dons personnels. Son objectif était de laisser derrière lui une structure pérenne, capable d’assurer durablement la promotion du judo auprès des jeunes générations. Cette stratégie d’autofinancement futur, fondée sur des contributions volontaires du fondateur, et non sur la rétention de bénéfices, était en lien direct avec la réalisation future et durable du but d’utilité publique. Il n’était pas non plus tenu compte du fait qu’elle agissait dans un domaine où les autres sources de financement étaient limitées, ce qui renforçait la légitimité d’une phase de capitalisation préalable. Une part non-négligeable de ses recettes avait été consacrée au but statutaire, avec
- 6/16 - A/1671/2025 une nette augmentation des attributions à partir de la période fiscale 2023. En 2015, 2018, 2020, 2023 et 2024, les attributions représentaient une proportion importante de ses recettes. Les années à faible distribution ou à distribution nulle (2016 et 2020) correspondaient aux années où le fondateur avait procédé à des donations exceptionnelles. Le fondateur n’avait jamais tiré le moindre avantage personnel des fonds, n’avait jamais utilisé son patrimoine à son profit et avait procédé lui-même à des donations importantes. La pratique du judo, en particulier chez les jeunes, poursuivait un objectif éducatif et comportemental, qui dépassait la simple activité de loisir et s’inscrivait dans l’intérêt général. Il ressortait des éléments relatifs à son activité qu’elle ne finançait pas une activité de « club de loisirs fermé », mais bien des programmes de formation et d’encadrement de jeunes, axés sur une initiation et un perfectionnement sportif avec un caractère éducatif marqué, primant largement la dimension de loisir et que le cercle des bénéficiaires n’était pas limité aux membres d’un club particulier ni à un groupe fermé, mais qu’il était objectivement défini par la pratique du judo chez les jeunes dans le canton de Genève, ce qui était directement lié au but statutaire. Il n’était pas contesté que ses fonds étaient irrévocablement affectés à la poursuite de son but d’utilité publique. Cette affectation était permanente et tout remboursement de fonds au donateur était exclue. En cas de liquidation, ses statuts prévoyaient que les fonds octroyés devaient être affectés à un organisme exonéré d’impôt poursuivant des buts similaires aux siens. Étaient notamment joints ses états financiers de 2015 à 2024, ainsi qu’un courrier de l’ASFIP du 20 août 2025 en réponse à sa demande du 1ermai 2025 à l’ASFIP de modifier ses statuts, notamment concernant son but et l’augmentation de son capital à CHF 5'000'000.-.
b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Contrairement aux allégations de la recourante, le TAPI avait pris en considération les faits qu’elle avait allégués. En réalité, les arguments développés sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits relevaient de la violation du droit ou de l’appréciation des preuves. L’argumentation avancée par la recourante n’était pas pertinente dès lors que les conditions donnant droit à exonération étaient cumulatives. Le TAPI ayant constaté un défaut d’activité effective de la recourante, il n’était pas tenu d’examiner les autres conditions. L’analyse de la thésaurisation sur plusieurs années fiscales consécutives était plus cohérente et objective qu’une analyse fondée sur la base de résultats et de revenus annuels. Le fait de tenir compte d’une période suffisamment longue permettait de lisser les résultats et d’éviter les distorsions pouvant être liées à des fluctuations conjoncturelles, à des résultats extraordinaires ou à des événements spécifiques. La seule méthode permettant de déterminer le caractère passager ou non d’une thésaurisation et de constater si celle-ci restait en adéquation avec son but, était celle
- 7/16 - A/1671/2025 qui consistait à examiner la situation de l’institution sur plusieurs années consécutives. Les recettes brutes mentionnées par la recourante ne tenaient pas compte des dons reçus lors de certaines des périodes fiscales. La recourante ne mentionnait pas les années lors desquelles elle n’avait pas procédé à des attributions ou à des attributions relativement modestes malgré des excédents non négligeables. La volonté du fondateur d’atteindre des fonds propres à hauteur de CHF 5'000'000.- n’avait été documentée que dans la note du 23 juillet 2018, remise pour la première fois à l’appui de la réclamation, alors que l’art. 5 des statuts faisait référence à un capital de CHF 2'000'000.-. Sur la période de 2014 à 2024, le total des dépenses liées au but de la contribuable s’élevait à CHF 130'793.-, soit à peine 3.35% du résultat cumulé. L’argumentation de la contribuable visant une prétendue connaissance de sa part de cette volonté du fondateur depuis plusieurs années ainsi qu’un comportement contradictoire était infondée. L’autorité de surveillance ne semblait avoir été informée de cette volonté du fondateur que par le courrier du 1er mai 2025. Il ne pouvait être exclu que le fondateur décide ultérieurement d’une nouvelle augmentation des fonds propres. La contribuable ne remplissait pas la condition du désintéressement et par là même, celle du but de pure utilité publique. Contrairement à ce qui était indiqué initialement, le but de la contribuable visait l’attribution de subventions à des clubs de judo et de ju-jitsu, limitant ainsi les attributions à un cercle de bénéficiaires restreints. Entre 2014 et 2023, la contribuable avait accumulé des excédents importants, passant de CHF 1'364'354.- à CHF 4'032'700.-. Simultanément, les dépenses engagées en lien avec son but étaient minimes (CHF 100'000.-), représentant moins de 5% des excédents accumulés au cours de la même période, qui dépassait CHF 2'000'000.-. Conformément à la jurisprudence fédérale, une institution qui thésaurisait ses moyens financiers en n’en affectant qu’une très petite partie au but, ne pouvait pas bénéficier de l’exonération. La contribuable ne remplissait donc pas la condition du désintéressement. Elle produisait un tableau récapitulant par année, pour la période de 2014 à 2024, le bénéfice, les subventions accordées, les revenus monétaires et les charges monétaires de la contribuable. Il en ressortait globalement que les charges monétaires étaient inférieures aux revenus monétaires, parfois largement, sauf en 2020 et 2024. À l’exception des années 2016 et 2024 indiquant des pertes, un bénéfice avait été réalisé chaque année. Des subventions avaient également été accordées chaque année, sauf en 2014 et 2022.
c. La recourante a répliqué en persistant dans ses conclusions et précédents développements. Au surplus, l’argument de l’AFC-GE fondé sur la nécessité de lisser les résultats méconnaissait que les fluctuations en cause ne résultaient pas d’incertitudes de marché, mais d’apports volontaires et ponctuels du fondateur, destinés à constituer son capital d’autofinancement. L’AFC-GE faisait abstraction de l’utilisation des rendements de la fortune qui continuait de s’accroître compte tenu des donations de
- 8/16 - A/1671/2025 son fondateur et de la montée en puissance de ses activités que cela avait induit depuis ces dernières années. Les donations exceptionnelles du fondateur, utilisées pour construire le capital d’autofinancement, ne pouvaient être assimilées à du « rendement accumulé ». La mention d’un capital initial dans les statuts n’excluait nullement la possibilité d’augmenter ultérieurement les fonds propres. Une telle évolution devait être appréciée à l’aune de son but et relevait du contrôle de l’ASFIP. L’affirmation selon laquelle une nouvelle augmentation future du capital serait envisagée était pure spéculation. L’AFC-GE n’indiquait pas en quoi le fait de soutenir une discipline sportive à vocation éducative, comme le judo, auprès de jeunes ne constituerait pas un intérêt général, alors même que le caractère d’utilité publique des activités sportives lorsqu’elles poursuivaient une finalité éducative était reconnu. Les soutiens individuels constituaient des mesures ponctuelles dans une logique de formation, destinées à permettre à certains jeunes d’accéder à des stages éducatifs non accessibles autrement. Ils relevaient pleinement d’une activité d’intérêt général, dès lors qu’ils visaient un objectif éducatif et qu’ils s’inscrivaient dans un programme global ouvert à tous. Était joint son rapport d’activité pour l’année 2025, détaillant les stages organisés durant cette année, destinés aux divers clubs du canton, avec des personnalités reconnues du judo, ainsi que les soutiens particuliers accordés à deux élèves et deux judokas prometteurs.
d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. À titre liminaire, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue, en raison d’un défaut de motivation du jugement attaqué. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid 3.2.1). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,
p. 568 n. 1573). Il suffit que les parties puissent se rendre compte de la portée de la
- 9/16 - A/1671/2025 décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). 2.2 In casu, la recourante estime que le TAPI n’a pas examiné l’ensemble des griefs invoqués ni tenu compte des pièces principales produites, notamment de la note du 23 juillet 2018, se contentant de retenir qu’une thésaurisation de ses fonds exclurait l’octroi d’une exonération fiscale, faute de remplir la condition du désintéressement. Cependant, les considérants du jugement attaqué mentionnent que l’activité de la recourante ne peut être considérée comme effective, au vu des attributions effectuées en dix ans en proportion de l’augmentation de ses fonds propres et que l’intention du fondateur d’atteindre un niveau de fonds propres de CHF 5'000'000.- selon sa note du 23 juillet 2018 ne justifiait pas une telle thésaurisation. Les conditions à l’octroi d’une exonération fiscale étant cumulatives, le TAPI a renoncé à examiner les autres conditions, en laissant indécise la question du cercle des bénéficiaires. Il apparaît ainsi que les premiers juges ont traité la problématique qui leur était soumise. Contrairement aux allégations de la recourante, ils ont analysé les griefs soumis en expliquant leur solution, étant rappelé qu’ils n’étaient pas tenus de se déterminer sur chacun d’eux. En réalité, la recourante ne partage pas l’analyse du TAPI selon laquelle elle ne remplit pas les conditions d’une exonération fiscale. Cette question relève davantage de l’appréciation des faits et de l’application du droit, qui seront examinés ci-après, et non d’un défaut de motivation. Par conséquent, aucune violation du droit d’être entendue ne saurait être retenue. 3. Le litige porte sur la révocation de l’exonération de la recourante des ICC/IFD sur le capital et le bénéfice à compter de l’année 2024. 3.1 Selon les art. 49 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 1 al. 2 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), les personnes morales soumises à l’impôt sont : a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b) les associations, fondations et autres personnes morales. 3.2 Selon l’art. 56 let. g LIFD, sont exonérées de l'impôt les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées. L'art. 9 al. 1 let. f LIPM a une teneur identique, qui correspond aussi à celle de l'art 23 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
- 10/16 - A/1671/2025 communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14). Dans ces conditions, l'interprétation de l'art. 9 al. 1 let. f LIPM peut s'appuyer sur celle du droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_82/2021 du 8 décembre 2021 consid. 5.1; 2C_484/2015 et 2C_485/2015 du 10 décembre 2015 consid. 1). Il y a lieu de noter qu'anciennement (soit jusqu'au 31 décembre 2005), la LIFD parlait de but « de pure utilité publique » et pas seulement « d'utilité publique ». L'expression est encore employée par le Tribunal fédéral comme si elle figurait encore dans la loi (ATF 147 II 287 consid. 5.2). Le but de cette suppression n'était pas forcément d'étendre les possibilités d'exonération, mais plutôt d'harmoniser les art. 56 al. 1 let. g et 33 al. 1 let. a LIFD (FF 2003 7425, 7445). 3.3 L'exonération d'une personne morale, sur la base des dispositions légales précitées, suppose la réalisation de trois conditions générales : l'exclusivité de l'utilisation des fonds, l'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective de l'institution conformément à ses statuts (ATF 131 II 1 consid. 3.3; 127 II 113 consid. 6b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.3; 2C_484/2015 précité consid. 5.3). 3.4 Hormis ces trois conditions générales, il faut que la personne morale poursuive un but de service public ou de pure utilité publique; des conditions spécifiques distinctes s'appliquent à l'exonération selon qu'elle est fondée sur la poursuite d'un but de pure utilité publique ou d'un but de service public (ATF 146 II 359 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.2). L'exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique – qui est celle litigieuse dans le cas d'espèce – suppose en particulier la réalisation des deux conditions spécifiques suivantes : l'exercice d'une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (ATF 147 II 287 consid. 5.2 et les arrêts cités). 3.4.1 L'activité d'intérêt général n'est en principe admise que si le cercle des destinataires bénéficiant de l'encouragement ou du soutien est en principe ouvert. Un cercle de destinataires trop restreint (par ex. en se limitant au cercle familial ou aux membres d'une association) exclut une exonération fiscale pour cause d'utilité publique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.2.2). Il est vrai que le cercle des destinataires varie nécessairement en fonction de la précision avec laquelle est décrit le but d'utilité publique. En ce sens, le nombre des destinataires peut être limité. Il faut toutefois que le cercle des destinataires potentiels soit illimité et que la limitation résulte de critères objectifs et non subjectifs. Il s'agit d'éviter que l'on ne favorise des groupes d'intérêts, ces derniers ne pouvant prétendre servir à eux seuls l'intérêt général. Ainsi, les buts généraux mentionnés dans les statuts d’une fondation, qui constituent des activités à caractère caritatif et humanitaire, ne suffisent cependant pas encore à lui octroyer une exonération fiscale. Une fondation n’ayant qu’un seul bénéficiaire direct, soit une association qui se chargerait elle-même de répartir sous son nom les fonds ainsi reçus, implique que le cercle des bénéficiaires de ladite fondation est restreint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3).
- 11/16 - A/1671/2025 3.4.2 La condition du désintéressement suppose que l'activité de l'institution se fonde sur l'altruisme. En ce sens, il est exigé que la personne morale qui requiert le bénéfice de l'art. 56 let. g LIFD agisse sans but lucratif. De plus, elle ne doit pas poursuivre ses propres intérêts, ce qui exclut l'exonération pour les institutions d'assistance mutuelle et les associations de loisir. Les membres dirigeants de la personne morale sont en principe tenus d'exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d'un remboursement de leurs frais effectifs. Le désintéressement exige un sacrifice au profit de tiers, dans l'intérêt de la communauté. Ce sacrifice doit revêtir une certaine importance par rapport aux moyens dont dispose la personne morale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.1). 3.5 La circulaire n° 12 de l'administration fiscale fédérale (ci-après : AFC-CH) du 8 juillet 1994 sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique à l'attention des administrations cantonales de l'IFD (ci-après : circulaire n° 12) détaille à l'attention des administrations cantonales la jurisprudence en la matière. Elle ne lie pas le juge, mais celui-ci peut s'en inspirer et la prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré (ATF 141 II 338 consid. 6.1; 133 II 305 consid. 8.1). 3.5.1 S’agissant des conditions pour les personnes morales à buts de pure utilité publique, la circulaire n° 12 indique que la poursuite d’un but d’intérêt général est fondamentale. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt général. On jugera l’intérêt général d’une activité particulière selon les conceptions générales de la population. Les principes d’éthique juridique qu’on trouve dans la Constitution fédérale, mais aussi dans la législation et la jurisprudence suisses, constituent d’autres points de repère très importants (circulaire n° 12, II/3/a). Une activité est exercée dans un but d'intérêt général lorsqu'elle mérite d'être encouragée d'après la conception d'une partie importante de la population. Cela ne signifie pas qu'une telle activité doive être poursuivie au bénéfice de la majorité. Il peut être dans l'intérêt général qu'une activité soit exercée au profit d'une minorité (Nicolas URECH, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand
- Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 60 ad art. 56 let. g LIFD). 3.5.2 Outre l’élément objectif de l’intérêt général, la notion d’utilité publique comprend un élément subjectif, le désintéressement. Une activité n’est désintéressée, au sens du droit fiscal, que si elle sert l’intérêt public et se fonde sur l’altruisme, dans le sens d’un dévouement à la collectivité. La notion de pure utilité publique suppose donc non seulement que l’activité de la personne morale est exercée dans l’intérêt général, mais aussi qu’elle est désintéressée. Si l'activité accomplie excède l'activité ordinaire d'un membre du conseil de fondation ou du comité d'association, une rétribution appropriée, conforme au tarif du marché, ne remet pas en cause l'exonération, en particulier lorsque l'institution aurait de toute manière dû recourir au service d'un tiers rémunéré. Le sacrifice doit être important et permettre de
- 12/16 - A/1671/2025 disposer de fonds suffisants pour atteindre les buts statutaires, même si un certain temps doit être laissé aux nouvelles institutions pour constituer un patrimoine suffisant. L'exonération sera refusée si les moyens mis à disposition d'une institution sont manifestement insuffisants par rapport à son but. Ce but désintéressé (altruiste) fait défaut pour les institutions d’assistance mutuelle et les associations de loisirs (circulaire n° 12, II/3/b; Nicolas URECH, op. cit., nos 67 et 68 ad art. 56 let. g LIF; arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.1 et la doctrine citée). 3.6 La circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008, modifiée le 3 novembre 2023, sur l'exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels (ci-après : circulaire CSI), complète par ailleurs la circulaire n° 12 précitée en traitant plus spécifiquement de l'exonération des institutions actives dans le domaine de la jeunesse, en particulier les institutions développant des activités de loisirs (sport, musique, théâtre; circulaire CSI, p. 33). De façon générale, les institutions accomplissant des activités de loisirs, qu'elles ressortissent à la pratique du sport ou au développement d'activités culturelles (fanfare, théâtre, etc.) ne peuvent pas bénéficier de l'exonération pour utilité publique. S'il paraît incontestable que de telles associations satisfont généralement à la condition de l'intérêt général, il n'en va pas de même en ce qui concerne la condition du désintéressement qui fait le plus souvent défaut. En effet, en pareille situation, les membres de l'institution considérée apparaissent comme les seuls ou principaux bénéficiaires de l'activité de loisirs. Partant, les conditions de l'activité désintéressée et du sacrifice dans l'intérêt général ne sont pas remplies. La réponse à la question de savoir si l'exonération pour utilité publique est remplie, du fait que l'activité sportive ou culturelle est développée en faveur de jeunes personnes est incertaine. Une telle exonération peut tout au plus intervenir lorsque l'activité proposée aux jeunes a pour but d'initier les personnes à un sport ou à un instrument de musique notamment, et que l'activité en question revêt un caractère éducatif marqué, lequel relègue à l'arrière-plan l'activité de loisirs. La finalité d'initiation à un sport ou à un instrument de musique doit clairement primer la finalité de loisirs. En d'autres termes, l'objectif éducatif et formateur doit constituer le but principal de l'institution au sens de l'art. 11 Cst. Dans le domaine sportif, il n'est pas rare qu'une association regroupe plusieurs équipes (par ex. l'association de football qui regroupe plusieurs mouvements, juniors, 1re équipe, vétérans). En pareille situation, il faut envisager la séparation pure et simple, sur le plan comptable et organisationnel, des diverses composantes de l'institution, car seule la corporation qui poursuit un but éducatif et de sensibilisation au sport peut bénéficier de l'exonération pour cause d'utilité publique. Cette problématique doit en outre être distinguée de celle des clubs de sport professionnels
- 13/16 - A/1671/2025 qui ne sont généralement plus organisés sous forme d'association (circulaire CSI,
p. 33). 3.7 D'une manière générale, l'octroi de l'exonération fiscale ne dépend pas seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son comportement et de ses activités effectives; le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Une institution qui thésaurise ses moyens financiers et n'en affecte qu'une très petite partie au but fiscalement privilégié, par exemple les intérêts du capital d'une fondation, ne pourra bénéficier de l'exonération (Nicolas URECH, op. cit., n. 59 ad art. 56 let. g LIFD). En revanche, lorsqu'une institution subit une perte, l'hypothèse d'une thésaurisation est exclue (Nicolas URECH, op. cit., n. 59 ad art. 56 let. g LIFD). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une fondation ayant affecté à des buts d'utilité publique environ un tiers de son bénéfice annuel n'avait pas thésaurisé ses fonds de manière incompatible avec son exonération. Il a également relevé que le patrimoine de la recourante était composé essentiellement de titres, de sorte qu'il n'était pas possible pour elle de distribuer chaque année des dons correspondant exactement à son bénéfice pour la période en question, faute de pouvoir prévoir à l'avance quelle serait l'évolution de son patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.3 in RDAF 2016 II 144). 3.8 Dans la mesure où les conditions précitées sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2016 précité consid. 2.1; 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 3.3), l'absence d'une seule d'entre elles suffit à exclure l'exonération fiscale. Il appartient toujours à la personne qui en fait la demande de prouver que les conditions de l'exonération exigées par le législateur sont remplies (ATF 133 II 153 consid. 4.3; circulaire no 12, II/1). Les conditions donnant droit à une exonération peuvent être examinées à nouveau à chaque période de taxation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2015 et 2C_485/2015 précités consid. 5.5.3). 3.9 L'autorité d'application de la loi jouit d'un pouvoir d'appréciation relativement étendu en raison du caractère indéterminé de certains des motifs d'exonération (par exemple : but de service public ou de pure utilité publique, but cultuel, etc.; ATF 128 II 56 consid. 5c). En effet, le point de savoir à partir de quand un but peut être considéré comme étant de pure utilité publique au sens de l'art. 56 let. g LIFD est souvent délicat. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral reconnaît que les autorités cantonales, qui sont plus proches de l'affaire et connaissent mieux les circonstances locales, disposent d'un certain pouvoir d'appréciation, et qu'il s'abstient dès lors de toute intervention dans les cas limites (arrêt du Tribunal fédéral 2C_147/2019 du 20 août 2019 consid. 5.2).
- 14/16 - A/1671/2025 3.10 En l’espèce, le TAPI a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d’une activité effective, compte tenu de la proportion des attributions faites en rapport avec l’augmentation de ses fonds propres, relevant d’une thésaurisation. À l’inverse, la recourante estime qu’une analyse de ses états financiers démontre que ladite thésaurisation – laquelle ne pouvait exclure l’examen des autres conditions présidant à l’octroi de l’exonération fiscale – était justifiée par les circonstances, à savoir tant la volonté de son fondateur de lui faire bénéficier de suffisamment de fonds propres pour assurer son autofinancement, que l’accomplissement de son but social récemment modifié. En premier lieu, il ne peut être admis que le but social de la recourante a été modifié récemment puisque tel n’est pas le cas selon le RC. En effet, si, d’après son courrier du 1er mai 2025, l’ASFIP a indiqué n’émettre aucune objection à la démarche de la recourante de modifier ses statuts, notamment son but et le montant de son capital, elle ne l’a pas pour autant validée, requérant des précisions complémentaires. Il s’ensuit qu’aucune modification n’a été concrétisée. En outre, il ne peut être reproché à l’AFC-GE d’avoir ignoré la volonté du fondateur de la recourante de porter le capital de celle-ci à CHF 5'000'000.- puisque celle-ci résultait de la note – au demeurant interne – du 23 juillet 2018, laquelle ne lui a été transmise qu’au moment de la réclamation, tandis que les statuts mentionnaient toujours l’engagement d’atteindre un capital de CHF 2'000'000.-. En second lieu, les parties divergent sur la nature de la capitalisation opérée par la recourante. À cet égard, il ressort des états financiers de cette dernière que, pour la période de 2014 à 2024, ses charges monétaires étaient inférieures à ses revenus monétaires, parfois largement (par exemple, entre 2017 et 2019, ainsi qu’entre 2021 et 2023). De 2014 à 2024, les aides accordées par la recourante sont demeurées largement inférieures – voire nulles pour les années 2014 et 2024 – à ses revenus et charges monétaires, étant précisé que les années où les revenus monétaires étaient plus importants, les charges monétaires l’étaient également. En revanche, le montant des attributions accordées n’était pas proportionnel à celui des revenus et des charges monétaires. Il demeurait inférieur, s’élevant à un montant total de CHF 130'793.- sur dix ans, contre CHF 4'804'941.- pour les revenus monétaires et CHF 991'363.- pour les charges monétaires. Dans ces circonstances, s’il faut admettre que l’augmentation du capital de la recourante résulte principalement des dons de son fondateur, il n’en reste pas moins que ses revenus n’ont pas principalement servi à accorder des aides. En outre, ce dernier a décidé unilatéralement de porter le capital de la recourante à CHF 5'000'000.- alors que l’objectif de CHF 2'000'000.- fixé initialement avait été atteint. Celui-ci devait alors déjà permettre à la fondation de pourvoir à son autofinancement. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’AFC-GE a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l’activité effective. Le caractère cumulatif des conditions implique précisément que celles-ci doivent être réalisées dans leur
- 15/16 - A/1671/2025 ensemble en vue de l’octroi de l’exonération fiscale. Dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, rien ne justifie de procéder à l’examen des autres. À titre superfétatoire, il est néanmoins observé qu’il est douteux que la condition de l’intérêt général soit remplie, au vu de la jurisprudence et du contenu des directives sus-rappelés. En effet, le cercle des bénéficiaires apparaît trop limité in casu pour remplir la condition de l’intérêt général. D’ailleurs, hormis l’organisation de stages destinés à des clubs de judo, le soutien de la recourante est accordé à des particuliers. Partant, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2025 par la A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi; communique le présent arrêt à Mes Pierre-Marie GLAUSER et Branka STOJANOVIC, avocats de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
- 16/16 - A/1671/2025 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :