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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3240/2013-FPUBL ATA/730/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 octobre 2013 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Christian Bruchez, avocat contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Malek Adjadj, avocat
- 2/7 - A/3240/2013 Attendu, en fait, que : 1)
Monsieur X______, né le ______ 1971, a été engagé par contrat du 30 juillet 2004 par les Transports publics genevois (ci-après : TPG), en qualité de monteur-électricien, et a commencé cette activité le 16 août 2004. 2)
Le 9 mars 2012, M. X______ a été nommé « responsable Y______ ». Une période probatoire d'un an était prévue, qui s'est achevée le 1er mars 2013. 3)
Le 30 mai 2013, M. X______ et son équipe ont été engagés pour réparer un feu de circulation sur une voie proche de la place Bel-Air. M. X______ assumait le rôle de chef d'équipe et avait sous ses ordres Monsieur Z______, opérateur Y______ et Monsieur A______, apprenti. Ce dernier faisait son apprentissage aux Services industriels de Genève (ci-après : SIG) mais effectuait un stage de six semaines aux TPG dans le cadre d'un programme d'échange. 4)
Après avoir procédé à la réparation du feu de circulation, M. X______ a pris l'initiative de procéder au remplacement de barres isolantes, dont la tension est nettement supérieure à celle des feux de circulation. Il a effectué cette opération, sur du matériel sous tension, avec M. A______, tandis que M. Z______ demeurait en contrebas. 5)
Lors de cette intervention, M. A______ a été électrisé, ce qui lui a notamment valu des brûlures aux deux mains. M. X______ a décrit comme suit l'incident dans le rapport de sinistre interne qu'il a rédigé : « En voulant éviter que la bride de raccordement pour tube ne tombe, il la tenait avec sa main droite. En sortant la barre isolante avec sa main gauche, il a touché la pièce conductrice située à l'autre extrémité de la barre isolante, donc située sur un autre secteur électrique ».
Un autre électricien des TPG présent sur les lieux, Monsieur B______, est intervenu quelques minutes après l'accident, notamment en assistant le blessé sur la plateforme. Les secours n'ont été appelés qu'environ vingt minutes après l'accident, sur ordre du supérieur hiérarchique de M. X______, que celui-ci avait appelé au téléphone. 6)
Le lendemain, soit le 31 mai 2013, a eu lieu une reconstitution des faits sur les lieux de l'accident. MM. X______, Z______ et A______ y étaient présents. 7)
Le 4 juin 2013, Monsieur C______, « responsable maintenance infrastructures », a rédigé un rapport au sujet de l'accident de M. A______. Le règlement du service de piquet Y______, paragraphe G (Travail sous tension sur les lignes de contact) n'avait pas été respecté. Trois fautes avaient été commises, à
- 3/7 - A/3240/2013 savoir : avoir fait travailler un apprenti « sous tension » ; ne pas avoir utilisé d'appareil de mesure pour visualiser les différentes polarités dans l'environnement de travail ; ne pas avoir utilisé de protection sur les parties dangereuses. 8)
Le 20 juin 2013 a été remis à M. X______ un document d'ouverture d'une enquête disciplinaire. 9)
Le 4 juillet 2013, M. X______ a été convoqué dans le cadre de ladite enquête, par deux courriers différents, à deux entretiens, l'un le 8 août 2013 et l'autre le 27 août 2013. Il pouvait se faire accompagner de la personne de son choix. 10) M. X______, assisté de Monsieur D______, a de plus été entendu lors d'un entretien tenu le 5 juillet 2013 par Messieurs E______, « responsable ressources humaines », et C______.
A cette occasion, il a reconnu avoir commis une faute professionnelle mais a contesté qu'elle puisse être qualifiée de grave. De plus, il n'avait pas été instruit sur ce qu'il était ou non possible de faire avec un apprenti, étant précisé que M. A______ était en fin d'apprentissage et donc « pas un bleu ». 11) Lors de l'entretien du 8 août, M. X______ se serait vu indiquer, selon ses dires, les « charges retenues contre lui ». Il fallait en outre attendre la décision de la direction générale concernant une éventuelle sanction. 12) Le 27 août 2013, a été remise à M. X______ une décision de licenciement disciplinaire. Au vu des conclusions de l'enquête disciplinaire ouverte le 20 juin 2013 et des faits retenus à sa charge, M. X______ faisait l'objet d'une mesure disciplinaire consistant en la résiliation de ses rapports de service. La décision avait été prise par Monsieur F______, directeur général et était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 13) Malgré ce qui précède, les TPG ont derechef organisé un entretien en date du 2 septembre 2013, en présence de M. X______, accompagné de Madame G______, représentante syndicale et, pour les TPG, de Messieurs E______ et H______, directeur technique. 14) Par décision du 3 septembre 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours et signée par MM. F______ et H______, les TPG ont signifié à M. X______ son licenciement ordinaire pour le 31 décembre 2013, avec libération de l'obligation de travailler dans l'intervalle. La motivation retenue était la suivante : suite à l'enquête disciplinaire, « après analyse de tous les éléments en notre possession, et compte tenu de la gravité des faits, nous ne pouvons plus maintenir les rapports de travail. En
- 4/7 - A/3240/2013 effet, vous comprendrez aisément que le rapport de confiance est rompu ». Le solde de ses jours de vacances, d'heures supplémentaires et de congés lui serait payé. 15) Par acte déposé au guichet de la Cour civile de la Cour de justice le 9 octobre 2013, M. X______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision de licenciement et à la constatation qu'il était toujours employé des TPG pour la période postérieure au 31 décembre 2013.
La chambre administrative ne restituait en principe pas l'effet suspensif à un recours contre une résiliation ordinaire des rapports de travail, car elle considérait ne pas pouvoir s'arroger sur mesures provisionnelles un pouvoir plus étendu que celui dont elle disposait sur le fond.
Ces considérations ne devaient toutefois pas valoir lorsque la décision de résiliation était entachée d'un vice de forme. En l'espèce, la garantie du droit d'être entendu avait été violée de manière crasse ; il n'avait notamment pu avoir accès au dossier que le 2 septembre 2013, soit après la prise de la décision litigieuse. De plus, sur le fond, le principe de la proportionnalité avait été violé.
Le Tribunal fédéral avait en outre jugé qu'un employeur public n'avait pas de préjudice irréparable en cas de poursuite des rapports de travail à titre provisoire. 16) Le 25 octobre 2013, les TPG ont conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.
La chambre administrative ne pouvait restituer l'effet suspensif à un recours interjeté contre un licenciement lorsqu'elle n'avait pas la possibilité d'ordonner la réintégration du membre du personnel en cause. Le statut du personnel des TPG, du 1er janvier 1999 (ci-après : le statut) ne prévoyait en cas d'admission du recours qu'un pouvoir de proposer la réintégration, et non de l'imposer. Les TPG confirmaient leur intention de ne pas réintégrer M. X______ quelle que soit l'issue du recours.
Par ailleurs, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt privé prépondérant qui puisse justifier la restitution de l'effet suspensif, étant précisé que l'employeur avait ici un intérêt évident à se séparer immédiatement d'un collaborateur qui avait gravement enfreint les règles de sécurité les plus élémentaires et avait ainsi mis en danger la santé d'un apprenti venu parfaire sa formation au sein des TPG.
Au surplus, les arguments invoqués sur le fond par M. X______ n'emportaient pas la conviction. Le licenciement immédiat notifié à M. X______ était un licenciement disciplinaire (art. 64 let. d du statut), et non un licenciement pour
- 5/7 - A/3240/2013 rupture du lien de confiance (art. 71 à 78 du statut) ; la décision du 27 août 2013 avait été confirmée les 2 et 3 septembre 2013. Une procédure disciplinaire avait ainsi été ouverte. Le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, celui-ci ayant pu s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, notamment les 5 juillet et 8 août 2013. 17) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1)
La recevabilité du présent recours doit être réservée, étant précisé à cet égard que le recours a été déposé le dernier jour du délai au greffe de la Cour civile de la Cour de justice, qui n'est ni une autorité administrative, ni une juridiction administrative au sens des art. 5, 6, 17 al. 4 et 64 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2)
La compétence pour ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président de la chambre administrative (art. 21 al. 1 LPA ; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3)
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA).
L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 4)
Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).
- 6/7 - A/3240/2013 5)
Selon l'art. 76 ch. 3 du statut, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation immédiate des rapports de travail. 6)
Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant, indiquant notamment que confirmaient leur intention de ne pas réintégrer M. X______ quelle que soit l'issue du recours (mémoire de réponse sur effet suspensif, p. 8).
Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/610/2013 du 16 septembre 2013 consid. 5 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 7)
Contrairement à ce qu'invoque le recourant, il n'y a pas lieu de procéder différemment lorsque le grief allégué consiste en la violation de prescriptions de forme. Dans le cas présent, les violations alléguées en ce qui concerne le respect de du droit d'être entendu de M. X______ doivent faire l'objet d'une instruction sur le fond ; elles n'apparaissent en tout cas pas si graves et évidentes qu'un constat de nullité de la décision entreprise devrait être considéré comme probable. 8)
Au surplus, la jurisprudence qu'il cite, à savoir l'Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2009 du 30 septembre 2009 consid. 1, ne lui est d'aucun secours. Il ne s'agit en effet pas ici de savoir si l'admission de la demande de restitution de l'effet suspensif causerait un préjudice irréparable aux TPG (ce qui s'examinerait en droit de procédure cantonal au regard de l'art. 57 let. c LPA), mais si une telle restitution est possible et, le cas échéant, justifiée sur la base de l'art. 66 al. 2 LPA. 9)
La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.
Vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
- 7/7 - A/3240/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu'à Me Malek Adjadj, avocat des Transports publics genevois.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :