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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3149/2013-FPUBL ATA/729/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 octobre 2013 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Amélie Piguet, avocate contre TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS représentés par Me Malek Adjadj, avocat
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Attendu, en fait, que : 1)
Monsieur X______, né le ______ 1967, a été engagé par contrat du 21 janvier 1992 par les Transports publics genevois (ci-après : TPG), en qualité de conducteur à partir du 1er avril 1992. 2)
A partir du mois de février 2011, Monsieur Y______, « responsable management exploitation » aux TPG, ainsi que, quelques semaines plus tard, Madame Z______, responsable de groupe également aux TPG, et tous deux supérieurs hiérarchiques de M. X______, ont reçu des lettres anonymes à contenu injurieux et menaçant, et ont fait l'objet de graffitis insultants sur les murs des toilettes des dames. 3)
M. Y______ a déposé plainte pénale en date du 19 novembre 2012. 4)
M. X______ a été interpellé dans ce cadre par la police le 28 février 2013. Le Ministère public l'a entendu le lendemain, soit le 1er mars 2013, en tant que prévenu pour menaces au sens de l'art. 10 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). A cette occasion, M. X______ a admis avoir écrit certaines des lettres anonymes précitées. Lors d'une audition à la police le 2 mai 2013, M. X______ a admis être l'auteur de l'ensemble des courriers anonymes joints à la procédure et des inscriptions retrouvées dans les toilettes dames des TPG. 5)
A partir du 28 février 2013, M. X______ a été absent de son poste de travail, fournissant des certificats médicaux attestant de son incapacité à 100 %. 6)
Le 15 août 2013, M. X______ s'est adressé aux TPG pour indiquer qu'il reprendrait le travail le 28 août 2013. 7)
Par courrier du 23 août 2013, les TPG ont convoqué M. X______ à un entretien prévu pour le 29 août 2013. 8)
Etaient présents à cet entretien M. X______ assisté d'une représentante syndicale, Monsieur A______, directeur d'exploitation des TPG, Monsieur B______, directeur des ressources humaines ainsi qu'un représentant du service juridique des TPG.
A cette occasion, les représentants des TPG ont indiqué à M. X______ que son licenciement immédiat pour rupture du lien de confiance allait être prononcé, en raison des actes pour lesquels il était poursuivi pénalement, en particulier les menaces de mort contenues dans certains courriers.
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Par décision du 29 août 2013, signée par MM. B______ et A______ et déclarée exécutoire nonobstant recours, les TPG ont mis fin avec effet immédiat aux rapports de travail les liant à M. X______. La motivation était notamment libellée comme suit : « Après analyse de tous les éléments en notre possession, et compte tenu de la gravité de vos agissements qui ont fait l'objet d'une plainte pénale, nous ne pouvons en effet plus maintenir les rapports de travail, la confiance étant totalement détruite ». 10) Par acte déposé au guichet de la Cour civile de la Cour de justice le 30 septembre 2013, M. X______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision de licenciement et à la constatation qu'il était toujours employé des TPG pour la période postérieure au 29 août 2013.
La chambre administrative ne restituait en principe pas l'effet suspensif à un recours contre une résiliation ordinaire des rapports de travail, car elle considérait ne pas pouvoir s'arroger sur mesures provisionnelles un pouvoir plus étendu que celui dont elle disposait sur le fond.
Ces considérations ne devaient toutefois pas valoir lorsque la décision de résiliation était entachée d'un vice de forme. En l'espèce, aucune procédure disciplinaire n'avait été ouverte, la garantie du droit d'être entendu avait été violée de manière crasse, et la décision de licenciement n'était pas signée par les personnes compétentes, seul le directeur général pouvant prononcer un licenciement avec effet immédiat.
Au surplus, le Tribunal fédéral avait jugé qu'un employeur public n'avait pas de préjudice irréparable en cas de poursuite des rapports de travail à titre provisoire. 11) Le 25 octobre 2013, les TPG ont conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.
La chambre administrative ne pouvait restituer l'effet suspensif à un recours interjeté contre un licenciement lorsqu'elle n'avait pas la possibilité d'ordonner la réintégration du membre du personnel en cause. Le statut du personnel des TPG, du 1er janvier 1999 (ci-après : le statut) ne prévoyait en cas d'admission du recours qu'un pouvoir de proposer la réintégration, et non de l'imposer. Les TPG confirmaient, si besoin était, leur intention de ne jamais réintégrer M. X______.
Par ailleurs, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt privé prépondérant qui puisse justifier la restitution de l'effet suspensif, étant précisé que l'employeur avait ici un intérêt évident à se séparer immédiatement d'un collaborateur qui s'était rendu coupable d'injures et de calomnie à l'endroit de ses
- 4/6 - A/3149/2013 supérieurs hiérarchiques, et qui n'avait pas hésité dans ce cadre à menacer de mort l'un d'eux.
Au surplus, les arguments invoqués sur le fond par M X______ n'emportaient pas la conviction. Le licenciement immédiat notifié à M. X______ n'était pas un licenciement disciplinaire (art. 64 let. d du statut), mais un licenciement pour rupture du lien de confiance (art. 71 à 78 du statut). Il n'était donc pas nécessaire d'ouvrir une procédure disciplinaire. Le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, celui-ci ayant pu s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Enfin, si la compétence de prononcer un licenciement disciplinaire relevait de la seule compétence du directeur général, rien de tel n'était prévu pour le licenciement ordinaire, fût-il immédiat. Les deux signataires de la décision attaquée étaient chacun au bénéfice du droit de signature collective à deux et pouvaient donc valablement engager les TPG en signant ensemble la décision de licenciement. 12) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1)
La recevabilité du présent recours doit être réservée, étant précisé à cet égard que le recours a été déposé le dernier jour du délai au greffe de la Cour civile de la Cour de justice, qui n'est ni une autorité administrative, ni une juridiction administrative au sens des art. 5, 6, 17 al. 4 et 64 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2)
La compétence pour ordonner, d'office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président de la chambre administrative (art. 21 al. 1 LPA ; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3)
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA).
L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 4)
Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe
- 5/6 - A/3149/2013 tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 5)
Selon l'art. 76 ch. 3 du statut, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation immédiate des rapports de travail. 6)
Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant, indiquant notamment que « les TPG confirment si besoin est leur intention de ne jamais réintégrer le recourant, quand bien même son recours serait admis » (mémoire de réponse sur effet suspensif, p. 6).
Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/610/2013 du 16 septembre 2013 consid. 5 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 7)
Contrairement à ce qu'invoque le recourant, il n'y a pas lieu de procéder différemment lorsque le grief allégué consiste en la violation de prescriptions de forme. Dans le cas présent, les violations alléguées en ce qui concerne le respect de la procédure à suivre et du droit d'être entendu de M. X______ et les personnes compétentes pour prononcer le licenciement doivent faire l'objet d'une instruction sur le fond ; elles n'apparaissent en tout cas pas si évidentes, notamment compte tenu des explications des TPG sur ces points, qu'un constat de nullité de la décision entreprise devrait être considérée comme probable. 8)
Au surplus, la jurisprudence qu'il cite, à savoir l'Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2009 du 30 septembre 2009 consid. 1, ne lui est d'aucun secours. Il ne s'agit en effet pas ici de savoir si l'admission de la demande de restitution de l'effet suspensif causerait un préjudice irréparable aux TPG (ce qui s'examinerait en droit de procédure cantonal au regard de l'art. 57 let. c LPA), mais si une telle restitution est possible et, le cas échéant, justifiée sur la base de l'art. 66 al. 2 LPA. 9)
La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.
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Vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Amélie Piguet, avocate du recourant ainsi qu'à Me Malek Adjadj, avocat des Transports publics genevois.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :