Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur le refus d’admettre le recourant à la formation MASE bi-disciplinaire géographie et histoire pour la rentrée 2026/2027 au motif qu’il n’est pas titulaire d’un Master au sens des directives de la conférence suisse ou d’un titre jugé équivalent (art. 27 al. 1 let. c RE FORENSEC).
E. 3 Le RE FORENSEC 2025 (ci-après : RE) est destiné à réglementer la formation en enseignement du secondaire (ci-après : FORENSEC) proposée par l’IUFE (art. 1 al. 1 RE).
E. 3.1 Sur proposition de l’IUFE, l’Université de Genève (ci-après l’Université) confère notamment le grade, dans le domaine de la FORENSEC, de Maîtrise universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire (Bi-disciplinary Master of Arts in Secondary Education) (art. 1 al. RE).
- 7/10 - A/1186/2026
E. 3.2 Quatre conditions cumulatives doivent être réalisées pour qu'un candidat ou une candidate puisse être admis à la FORENSEC : a) être immatriculable au sein de l'Université; b) être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC;
c) fournir un extrait spécial de casier judiciaire; d) avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, ou dans l’enseignement secondaire privé genevois conformément au Protocole de collaboration DIP - Association genevoise des écoles privées - Université du 22 juin 2017 (art. 7 RE).
E. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est pas titulaire d’un Master au sens des directives de la conférence suisse. Seule est litigieuse la question de savoir si la maîtrise de 2001 est « un titre jugé équivalent ». L’intéressé est au bénéfice d’une Maîtrise, délivrée avant l’entrée en vigueur des accords de Bologne, que lui-même qualifie de Bac+4. Le recourant soutient que sa maîtrise est équivalente à une licence suisse pré-Bologne. Or, cette question avait précisément été abordée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 octobre 2011, lequel avait indiqué qu’il n’était « pas exclu que la maîtrise française de géographie du recourant, dont l'établissement datait étonnamment non pas de 2001 mais de 2004, soit équivalente à une licence délivrée en Suisse avant l'introduction de la réforme de Bologne au sens de l'art. 3 de l'accord-cadre 2000 et de l'art. 6a des Directives de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 ». Il ressort toutefois de la réponse des autorités spécialisées tant en Suisse qu’en France, conformément au courriel du 6 janvier 2026 de SWISSUNIVERSITIES pour le SWISS ENIC, que l’ENIC-NARIC français a confirmé que la maîtrise n’était classée au niveau Master ni avant ni après le processus de Bologne. Avant 2002, la « Maîtrise » était un diplôme national final délivré un an après une « licence ». Elle donnait accès au DESS ou au DEA, lesquels avaient été remplacés par le « Master » après la réforme de Bologne. Depuis l’introduction de la structure de Bologne, la « Maîtrise » était considérée comme une qualification intermédiaire entre la « Licence » (180 crédits ECTS) et le « Master » (300 crédits ECT au total). Cette qualification n’était plus un diplôme final. Elle donnait un accès direct à la deuxième année de Master (M2). En conséquence, conformément aux renseignements fournis par les autorités spécialisées tant suisses que françaises, la maîtrise d’A______ n’est pas un titre équivalent à un Master, ni avant, ni après le processus de Bologne. La comparaison avec l’ancienne licence délivrée par les universités suisses n’est pas pertinente. Le recourant s’en prévaut au motif que la licence pouvait être obtenue en quatre ans, à l’instar de sa maîtrise. Cette comparaison de durée, au détriment du contenu, n’est pas suffisante, plusieurs licences ayant nécessité plus de quatre années d’études. Au demeurant, la question des équivalences entre licence suisse et Master bénéficie d’une base légale et réglementaire (Ordonnance du
- 8/10 - A/1186/2026 Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 - RS 414.205.1). Le recourant a d’ailleurs lui-même reconnu qu’il n’était pas en possession d’un Master 2 en indiquant qu’il était titulaire d’un Bac+4 dans un courriel du 14 janvier 2025. Enfin, outre ses allégations et suppositions, le recourant ne fournit aucun élément concret à l’encontre de l’expertise des deux centres ENIC tant français que suisse, spécialisés sur la question.
E. 3.4 Le recourant soutient que l’équivalence lui aurait déjà été accordée en 2011. Le recourant ne peut toutefois rien déduire. Son admission en 2011 concernait le CCDIDA, formation sur une année, ne permettant l’obtention que de 30 crédits ECTS et qui n’existe plus. L’objet du présent litige porte sur son admission au MASE bi-disciplinaire, soit une formation qui s’organise sur deux années et doit permettre l’obtention de 116 crédits ECTS. Les deux situations ne sont dès lors pas comparables.
E. 3.5 Le recourant ne peut se prévaloir de la décision sur opposition du 11 mars 2024 du directeur du IUFE qui lui avait été favorable. Elle mentionnait déjà que SWISS ENIC considérait que la maîtrise française pré-Bologne (Bac+4) n’était pas équivalente à un grade de Master tel qu’on le connaissait aujourd’hui (Bac+5) et que ce n’était que si une telle maîtrise était suivie d’un M2 (type DEA ou DESS) que l’IUFE reconnaissait le titre comme équivalent à un niveau Master (Bac+5). La décision précisait clairement que la candidature pour suivre la formation de CCDIDA avait toutefois été acceptée en 2012 après une procédure judiciaire. À cette date, l’université avait implicitement reconnu que son titre de maîtrise étranger était jugé suffisant pour cette formation qui n’existe plus. Pour tenir compte de cette situation, une dérogation exceptionnelle lui a été accordée pour la rentrée 2024, celle-ci étant encore conditionnée, conformément au règlement d’études applicable, à l’attribution, par le département, d’une place de stage, dans chacune des deux disciplines de formation. Le recourant ne peut en conséquence déduire aucun droit pour l’année scolaire 2026/2027 de cette décision. L’université peut être suivie lorsqu’elle relève qu’une nouvelle dérogation ne peut être envisagée sans violer le principe de l’égalité de traitement avec les autres candidats souhaitant intégrer le cursus de base lors de la prochaine rentrée académique, le recourant ne remplissant pas les conditions d’admission à ladite filière.
E. 4 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 14 CEDH. Il ne développe toutefois pas le grief, se limitant à renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2011 et à l’ATA/680/2011 « qui ont statué sur ce cas d’espèce et font jurisprudence en faveur du recourant ». La lecture de ces deux décisions judiciaires n’a toutefois pas la portée que le recourant souhaite leur donner, conformément à la partie en fait du présent arrêt.
- 9/10 - A/1186/2026 Le grief sera dès lors écarté. En tous points infondé, le recours sera rejeté.
E. 5 Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique en matière de frais judiciaire, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2026 par A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 5 mars 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 10/10 - A/1186/2026 communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : M. PERNET Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1186/2026-FORMA ATA/724/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2026 1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
- 2/10 - A/1186/2026 EN FAIT A. a. A______ est titulaire d’une maîtrise en géographie de l’université de B______ obtenue lors de l’année universitaire 2000/2001.
b. Le 28 avril 2009, il a déposé une demande d’inscription auprès de l’institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) à Genève en vue de l’obtention d’un certificat complémentaire de base en didactique et en sciences de l’éducation (ci-après : CCDIDA).
c. Par décision du 3 juin 2009, son admission a été refusée. Il n’était pas titulaire d’un diplôme équivalent à un Master. Le 11 septembre 2009, l’opposition d’A______ contre la décision précitée a été rejetée. Par arrêt du 18 janvier 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par A______ contre la décision du 11 septembre 2009. Par arrêt du 7 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ dans la mesure où il était recevable, annulé l’arrêt du 18 janvier 2011 et renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 2C_201/2011). Examiner la maîtrise en géographie obtenue par le recourant en France à la lumière de l'art. 3.2 de l'accord-cadre franco-suisse du 10 septembre 2008 sur la reconnaissance des diplômes était manifestement insoutenable en ce que cela violait l'interdiction de la rétroactivité, dès lors que ce dernier accord concernait la reconnaissance de diplômes délivrés sous le régime de Bologne et que la maîtrise de géographie produite par le recourant datait de 2001 et était antérieure à l'entrée en vigueur du régime de Bologne après 2004, pour le canton de Genève, et en avril 2002, pour la France. Dans son résultat, l'arrêt était aussi insoutenable. Il n'était en effet pas exclu que la maîtrise française de géographie du recourant, dont l'établissement datait étonnamment non pas de 2001 mais de 2004, soit équivalente à une licence délivrée en Suisse avant l'introduction de la réforme de Bologne au sens de l'art. 3 de l'accord-cadre 2000 et de l'art. 6a des Directives de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003, ce que le Tribunal fédéral ne pouvait examiner en l'espèce, raison pour laquelle la cause était renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision en ce sens.
d. Entre 2012 et 2015, A______ a suivi, à l’IUFE, deux cursus de CCDIDA en parallèle, l’un en géographie et le second en histoire. Il a été éliminé de ces deux formations respectivement en septembre 2014 et juin 2015 :
- par arrêt du 25 avril 2017, la chambre administrative a confirmé les décisions du 26 septembre 2014, du 25 septembre 2015 et du 30 septembre 2015 de l’IUFE
- 3/10 - A/1186/2026 prononçant l'élimination d’A______ du cursus en vue d'obtenir le CCDIDA en géographie (ATA/458/2017). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 14 juin 2017 par le Tribunal fédéral (2D_26/2017);
- dans un second arrêt du 25 avril 2017 (ATA/459/2017), notifié le 24 janvier 2018 en l’absence de domicile élu à Genève, la chambre administrative a rejeté les recours déposés par A______ contre la décision sur opposition de l'IUFE du 24 mars 2016 fixant à 1.5 sur 6 la note finale de l'intéressé s'agissant de l'évaluation du cours « didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (histoire) » (procédure A/1126/2016) ainsi que contre la décision sur opposition du 19 septembre 2017 prononçant son élimination (procédure A/3578/2016). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 19 février 2018 par le Tribunal fédéral (2D_155/2018). B. a. En octobre 2023, A______ a sollicité du IUFE son admission en maîtrise universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE bi-disciplinaire) en géographie (1re discipline) et en histoire (2e discipline) pour la rentrée 2024/2025.
b. Par décision du 19 décembre 2023, l’IUFE a rejeté la demande d’admission d’A______ pour l’année académique 2024/2025. Il n’était pas titulaire d’une maîtrise au sens des directives de la Conférence suisse des Hautes écoles (ci-après : conférence suisse) ou d’un titre jugé équivalent.
c. L’intéressé a fait opposition le 10 janvier 2024. Le problème d’équivalence de sa maîtrise obtenue en 2001 à l’université de B______ après quatre années d’études supérieures post-baccalauréat avait déjà eu lieu précédemment pour son admission en 2011 en CCDIDA. Il avait obtenu des jugements en sa faveur tant du Tribunal fédéral que de la chambre de céans. L’IUFE avait accepté in fine sa candidature en se fondant sur le fait qu’à l’instar de l’ancienne licence suisse, sa maîtrise de géographie obtenue avant l’entrée en vigueur des accords de Bologne était équivalente à une maîtrise suisse dans la même discipline.
d. Par décision du 11 mars 2024, le directeur du IUFE a partiellement admis l’opposition, annulé la décision du 19 décembre 2023 et reconnu A______ admissible en maîtrise universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE bi-disciplinaire) géographie et histoire, de manière dérogatoire pour la rentrée académique 2024/2025 uniquement. Son admission définitive était conditionnée à l’attribution par le département de l’instruction publique (ci-après : DIP) d’une place de stage dans chaque discipline formation (géographie et histoire).
e. Par décision du 10 juillet 2024, l’IUFE a décidé de la non-admission d’A______ en MASE bi-disciplinaire en géographie et histoire pour l’année académique 2024/2025. Le DIP ne lui avait pas attribué de place de stage en géographie.
- 4/10 - A/1186/2026 C. a. Le 27 octobre 2025, A______ a sollicité une nouvelle admission pour la rentrée académique 2026/2027.
b. Par décision du 3 décembre 2025, l’IUFE n’a pas retenu sa candidature pour l’année scolaire 2026/2027 dès lors qu’il n’était pas titulaire d’une maîtrise au sens des directives de la conférence suisse ou d’un titre jugé équivalent.
c. Le même jour, A______ a fait opposition à cette décision dans les mêmes termes que son opposition du 10 janvier 2024.
d. Le 6 janvier 2026, l’IUFE a interpellé le SWISS ENIC (European Network of Information Centres) de SWISSUNIVERSITIES sur l’éventuelle équivalence de la maîtrise litigieuse pré-Bologne avec un Master post-Bologne.
e. Selon un courriel du 6 janvier 2026 de SWISSUNIVERSITIES, des renseignements avaient été pris auprès du ENIC-NARIC français (National Academic Recognition Information Centres) concernant le niveau de la maîtrise litigieuse. Celle-ci n’était pas classée au niveau Master, ni avant ni après le processus de Bologne. Avant 2002, la « Maîtrise » était un diplôme national final délivré un an après une « licence » (soit quatre années d’études supérieures au total). Elle donnait accès au « diplôme d’études supérieures spécialisées » (ci-après : DESS; cursus d’un an) ou au « diplôme d’études approfondies » (ci-après : DEA, cursus d’un an). Le DESS et le DEA avaient été remplacés par le Master après la réforme de Bologne. Avant la mise en place du nouveau cadre national des certifications professionnelles en 2019, la maîtrise était placée au niveau II de l’ancien cadre français des certifications de 1969 elle donnait donc accès aux DEA et DS (niveau I de l’ancien cadre français des certifications de 1969). Depuis l’introduction de la structure de Bologne, la « Maîtrise » était considérée comme une qualification intermédiaire entre la « Licence » (180 crédits ECTS) et le Master (300 crédits ECTS au total). La maîtrise n’était délivrée qu’à la demande de l’étudiant et non plus automatiquement. Elle prouvait que celui-ci avait terminé avec succès la première année (60 crédits ECTS) du programme de Master. Cette qualification n’était plus un diplôme final. Elle donnait un accès direct à la deuxième année de Master (M2). En conséquence, le diplôme d’A______ équivalait à un M1 et ne donnait pas accès à la formation pour les écoles de maturité qui requérait un Master complet soit l’équivalent en France d’un M2.
f. Le 15 janvier 2026, se fondant sur l’expertise délivrée par SWISS ENIC, la conseillère académique de la formation en enseignement du secondaire a émis un rapport à l’attention du IUFE précisant qu’il avait été indiqué à A______ qu’il devait finaliser sa formation afin d’obtenir un Master 2 en histoire et en géographie auprès d’une institution délivrant un cursus de formation équivalent d’une maîtrise au sens des directives de la conférence suisse ou d’un titre jugé équivalent.
- 5/10 - A/1186/2026
g. Par décision du 5 mars 2026, la directrice de l’IUFE a rejeté l’opposition. L’art. 27 al. 1 let. c du règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire (ci-après : RE FORENSEC) précisait qu’était notamment exigée comme condition d’admission spécifique à la MASE bi-disciplinaire « de satisfaire, au plus tard au moment de l’inscription à la formation, notamment le prérequis d’être titulaire d’une maîtrise universitaire (Master) au sens des directives de la conférence suisse (ex conférence universitaire suisse) ou d’un titre jugé équivalent ». Au vu de la réponse de l’ENIC-NARIC, la maîtrise française n’était pas classée au niveau Master, ni avant ni après le processus de Bologne. Le site du ministère français indiquait la nomenclature des diplômes. La maîtrise était de niveau 6 tandis que le Master était de niveau 7. La Maîtrise n’était plus un diplôme final. Elle donnait un accès direct à la deuxième année de Master (M2). En conséquence, c’était uniquement lorsqu’une telle maîtrise était suivie d’un M2 (type DEA ou DESS) que l’IUFE reconnaissait le titre comme équivalent à un niveau Master (Bac+5). Enfin, l’intéressé avait transféré à la direction du IUFE copie de courriels échangés avec le service de recrutement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi où il indiquait être titulaire d’un Bac+4. D. a. Par acte du 20 mars 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre la décision du 5 mars 2026. Il a conclu à son annulation. Une licence Suisse de quatre ans, avant les changements de Bologne, avait été considérée par les universités suisses comme équivalente à un Master de deuxième année post Bologne de cinq ans. Cette analogie devait s’appliquer à la maîtrise française pré-Bologne d’une durée de quatre ans équivalente à une licence Suisse pré-Bologne d’une durée similaire. Une telle équivalence avait déjà été accordée dans le passé par l’IUFE, ce qui lui avait permis d’intégrer le CCDIDA dont les prérequis à l’immatriculation avaient été similaires à ceux du MASE 1 bi-disciplinaire en histoire et géographie, ainsi qu’à l’immatriculation, par dérogation, en 2024, de sa candidature, laquelle n’avait pas pu être retenue faute de place de stage. Refuser l’équivalence pour un diplôme national français en territoire suisse constituerait une violation du droit et en cas de discrimination en regard du droit européen (art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101). Deux arrêts du Tribunal fédéral étaient cités.
b. L’IUFE a conclu au rejet du recours. Il était erroné de soutenir que l’équivalence de diplôme français avait déjà été accordée à la suite d’une procédure judiciaire en 2011 et que cela aurait permis au recourant d’intégrer le CCDIDA en 2012. À l’époque, l’admission au CCDIDA n’impliquait pas automatiquement une admission en MASE. Le CCDIDA était organisé sur une année pour l’obtention de 30 crédits ECTS, tandis que la MASE s’organisait sur une année pour l’obtention
- 6/10 - A/1186/2026 de 64 crédits ECTS. Depuis lors, le CCDIDA n’existait plus et le MASE bi-disciplinaire s’organisait sur deux années et totalisait 116 crédits ECTS, de sorte qu’aucune analogie n’était possible. Sous l’angle de la proportionnalité, une dérogation avait déjà été accordée au recourant pour la rentrée académique 2024/2025, ce qui lui avait permis d’être admissible en MASE alors que son titre n’était pas équivalent à un grade de Master (Bac+5). Une nouvelle dérogation ne pouvait être envisagée sans violer le principe de l’égalité de traitement avec les autres candidats souhaitant intégrer le cursus de MASE lors de la prochaine rentrée académique. Le recourant avait reconnu dans un courriel du 14 janvier 2025 qu’il ne pouvait postuler pour la formation à l’enseignement en France car il n’était pas en possession d’un Master 2. Venir affirmer le contraire était dès lors critiquable sous l’angle de la bonne foi.
c. Dans sa réplique, le recourant a relevé avoir été sélectionné le 22 avril 2026 pour un entretien de recrutement pour intégrer le corps des enseignants du cycle post-obligatoire en France. Il s’agissait d’une sélection à l’entrée au MASE 1, pour intégrer le corps des enseignants en cycle post obligatoire. De fait, son diplôme de maîtrise en géographie pré-Bologne avait été jugé équivalent à un Master 2 en géographie post-Bologne sans que le diplôme de Master 2 en géographie post-Bologne lui soit délivré.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le refus d’admettre le recourant à la formation MASE bi-disciplinaire géographie et histoire pour la rentrée 2026/2027 au motif qu’il n’est pas titulaire d’un Master au sens des directives de la conférence suisse ou d’un titre jugé équivalent (art. 27 al. 1 let. c RE FORENSEC). 3. Le RE FORENSEC 2025 (ci-après : RE) est destiné à réglementer la formation en enseignement du secondaire (ci-après : FORENSEC) proposée par l’IUFE (art. 1 al. 1 RE). 3.1 Sur proposition de l’IUFE, l’Université de Genève (ci-après l’Université) confère notamment le grade, dans le domaine de la FORENSEC, de Maîtrise universitaire bi-disciplinaire en enseignement secondaire (Bi-disciplinary Master of Arts in Secondary Education) (art. 1 al. RE).
- 7/10 - A/1186/2026 3.2 Quatre conditions cumulatives doivent être réalisées pour qu'un candidat ou une candidate puisse être admis à la FORENSEC : a) être immatriculable au sein de l'Université; b) être admissible au sein d’une des formations de la FORENSEC;
c) fournir un extrait spécial de casier judiciaire; d) avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, ou dans l’enseignement secondaire privé genevois conformément au Protocole de collaboration DIP - Association genevoise des écoles privées - Université du 22 juin 2017 (art. 7 RE). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est pas titulaire d’un Master au sens des directives de la conférence suisse. Seule est litigieuse la question de savoir si la maîtrise de 2001 est « un titre jugé équivalent ». L’intéressé est au bénéfice d’une Maîtrise, délivrée avant l’entrée en vigueur des accords de Bologne, que lui-même qualifie de Bac+4. Le recourant soutient que sa maîtrise est équivalente à une licence suisse pré-Bologne. Or, cette question avait précisément été abordée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 octobre 2011, lequel avait indiqué qu’il n’était « pas exclu que la maîtrise française de géographie du recourant, dont l'établissement datait étonnamment non pas de 2001 mais de 2004, soit équivalente à une licence délivrée en Suisse avant l'introduction de la réforme de Bologne au sens de l'art. 3 de l'accord-cadre 2000 et de l'art. 6a des Directives de la Conférence universitaire suisse pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 ». Il ressort toutefois de la réponse des autorités spécialisées tant en Suisse qu’en France, conformément au courriel du 6 janvier 2026 de SWISSUNIVERSITIES pour le SWISS ENIC, que l’ENIC-NARIC français a confirmé que la maîtrise n’était classée au niveau Master ni avant ni après le processus de Bologne. Avant 2002, la « Maîtrise » était un diplôme national final délivré un an après une « licence ». Elle donnait accès au DESS ou au DEA, lesquels avaient été remplacés par le « Master » après la réforme de Bologne. Depuis l’introduction de la structure de Bologne, la « Maîtrise » était considérée comme une qualification intermédiaire entre la « Licence » (180 crédits ECTS) et le « Master » (300 crédits ECT au total). Cette qualification n’était plus un diplôme final. Elle donnait un accès direct à la deuxième année de Master (M2). En conséquence, conformément aux renseignements fournis par les autorités spécialisées tant suisses que françaises, la maîtrise d’A______ n’est pas un titre équivalent à un Master, ni avant, ni après le processus de Bologne. La comparaison avec l’ancienne licence délivrée par les universités suisses n’est pas pertinente. Le recourant s’en prévaut au motif que la licence pouvait être obtenue en quatre ans, à l’instar de sa maîtrise. Cette comparaison de durée, au détriment du contenu, n’est pas suffisante, plusieurs licences ayant nécessité plus de quatre années d’études. Au demeurant, la question des équivalences entre licence suisse et Master bénéficie d’une base légale et réglementaire (Ordonnance du
- 8/10 - A/1186/2026 Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 - RS 414.205.1). Le recourant a d’ailleurs lui-même reconnu qu’il n’était pas en possession d’un Master 2 en indiquant qu’il était titulaire d’un Bac+4 dans un courriel du 14 janvier 2025. Enfin, outre ses allégations et suppositions, le recourant ne fournit aucun élément concret à l’encontre de l’expertise des deux centres ENIC tant français que suisse, spécialisés sur la question. 3.4 Le recourant soutient que l’équivalence lui aurait déjà été accordée en 2011. Le recourant ne peut toutefois rien déduire. Son admission en 2011 concernait le CCDIDA, formation sur une année, ne permettant l’obtention que de 30 crédits ECTS et qui n’existe plus. L’objet du présent litige porte sur son admission au MASE bi-disciplinaire, soit une formation qui s’organise sur deux années et doit permettre l’obtention de 116 crédits ECTS. Les deux situations ne sont dès lors pas comparables. 3.5 Le recourant ne peut se prévaloir de la décision sur opposition du 11 mars 2024 du directeur du IUFE qui lui avait été favorable. Elle mentionnait déjà que SWISS ENIC considérait que la maîtrise française pré-Bologne (Bac+4) n’était pas équivalente à un grade de Master tel qu’on le connaissait aujourd’hui (Bac+5) et que ce n’était que si une telle maîtrise était suivie d’un M2 (type DEA ou DESS) que l’IUFE reconnaissait le titre comme équivalent à un niveau Master (Bac+5). La décision précisait clairement que la candidature pour suivre la formation de CCDIDA avait toutefois été acceptée en 2012 après une procédure judiciaire. À cette date, l’université avait implicitement reconnu que son titre de maîtrise étranger était jugé suffisant pour cette formation qui n’existe plus. Pour tenir compte de cette situation, une dérogation exceptionnelle lui a été accordée pour la rentrée 2024, celle-ci étant encore conditionnée, conformément au règlement d’études applicable, à l’attribution, par le département, d’une place de stage, dans chacune des deux disciplines de formation. Le recourant ne peut en conséquence déduire aucun droit pour l’année scolaire 2026/2027 de cette décision. L’université peut être suivie lorsqu’elle relève qu’une nouvelle dérogation ne peut être envisagée sans violer le principe de l’égalité de traitement avec les autres candidats souhaitant intégrer le cursus de base lors de la prochaine rentrée académique, le recourant ne remplissant pas les conditions d’admission à ladite filière. 4. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 14 CEDH. Il ne développe toutefois pas le grief, se limitant à renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2011 et à l’ATA/680/2011 « qui ont statué sur ce cas d’espèce et font jurisprudence en faveur du recourant ». La lecture de ces deux décisions judiciaires n’a toutefois pas la portée que le recourant souhaite leur donner, conformément à la partie en fait du présent arrêt.
- 9/10 - A/1186/2026 Le grief sera dès lors écarté. En tous points infondé, le recours sera rejeté. 5. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique en matière de frais judiciaire, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2026 par A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 5 mars 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi;
- 10/10 - A/1186/2026 communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :