opencaselaw.ch

ATA/715/2026

Genf ·ATA · 2026-07-14 · Français GE

Résumé: Avertissement devant être qualifié de décision au vu des conséquences de son contenu sur la situation du recourant. Annulation de celui-ci, les éléments retenus à son encontre n’apparaissant pas le justifier. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, rien n’indique que les actes reprochés au recourant dénoteraient une forme de racisme ou un comportement inadéquat, d’autant plus au vu de son parcours professionnel exemplaire et de son investissement personnel auprès des élèves. A l’inverse, il ne semble pas que sa hiérarchie ait veillé à la protection de sa personnalité, en dépit de ses demandes en ce sens. Recours admis.

Sachverhalt

reprochés au recourant se sont limitées à entendre les deux élèves se plaignant de son comportement, l’élève visé par certains de ses propos et leurs parents, ainsi que le recourant. Aucun autre élève de la classe ou parent n’a été entendu, afin de déterminer la portée des ressentis des deux élèves plaignantes. En revanche, l’élève concerné par une partie des propos reprochés au recourant (soit l’expression « sors les bananes de tes oreilles » et l’instruction de ranger « son peigne africain ») a confirmé qu’il ne les avait pas mal perçus, indiquant, au contraire, apprécier son enseignant. Le père de ce même élève a confirmé n’avoir jamais rencontré de difficultés relationnelles avec le recourant. Il a indiqué que, depuis la soirée des parents d’élèves, il avait eu plusieurs entretiens avec le recourant, en précisant que « ça se pass[ait] très bien » et qu’il « a[vait] toujours été correct et sympa ». « [Lui] qui [venait] d’Afrique n’a[vait] jamais vu ni entendu des éléments de racisme dans [ses] relations avec [le recourant] ». Il recommandait à son fils « de ne pas entrer dans le jeu » des élèves et de ne pas aborder le sujet avec eux. La mère de l’élève a confirmé et complété ces propos (procès-verbal d’audition du 6 décembre 2024). À cela s’ajoute que les courriers d’élèves versés au dossier corroborent le fait que le recourant est un enseignant apprécié d’eux. Ses EEDP et son certificat de travail

- 16/18 - A/173/2026 intermédiaire relèvent d’ailleurs ses compétences, de même que son investissement dans son travail en faveur des élèves. À l’inverse, les deux élèves qui se sont plaintes de son attitude en classe, sont connues pour des problèmes de comportement et de décrochage scolaire, lesquels sont également attestés par les pièces versées au dossier. Leur interprétation des faits ne convainc pas, rien n’indiquant que les propos reprochés revêtaient réellement un caractère déplacé, voire raciste, au vu des explications fournies par le recourant. Celles-ci démontrent notamment que l’expression « avoir une banane dans l’oreille », est issue de la littérature française et a été reprise ultérieurement dans la culture francophone, signifie, de façon humoristique, que quelqu’un fait semblant de ne pas entendre ou écoute mal. Il faut également observer avec le recourant que la notion de « peigne africain » désigne un peigne ayant une forme spécifique. Enfin, l’intimé ne conteste pas que l’usage de la tirelire en forme de cochon était connu et autorisé par la direction du N______ ni que le nom « ralouf » avait été donné par des élèves. Les termes utilisés par le recourant n’ont donc pas de connotation raciste ou dénigrante. En effet, il ne saurait être retenu que le seul fait de dénommer des choses par leur nom (« peigne africain » pour un peigne africain ou « ralouf » pour une tirelire en forme de cochon à laquelle les élèves ont donné ce nom) dénoterait une forme de racisme. Il n’apparaît pas davantage que l’emploi d’une expression française notoire, fût-elle inconnue de certains élèves, doive être considéré comme étant déplacé, en raison de leur ignorance conduisant à une interprétation erronée. L’on peut, tout au plus, regretter que le recourant ne l’ait pas expliquée aux élèves. Il n’apparaît pas davantage que le fait de taper sur une table pour attirer l’attention des élèves et remettre de l’ordre dans une classe particulièrement dissipée soit de nature, à lui seul, de justifier l’avertissement litigieux figurant au dossier, en dépit du parcours professionnel exemplaire du recourant et de son engagement auprès de ses élèves. S’il faut admettre qu’une attitude inadéquate des élèves ou des parents ne justifie pas un comportement symétrique de l’enseignant, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne saurait être privé de tout moyen de faire respecter l’autorité pédagogique, ce d’autant moins dans des conditions reconnues comme étant difficiles. À cet égard, le courrier du 12 mai 2025 invite le recourant à solliciter le soutien de la direction en cas de difficulté avec un élève ou ses parents. Or, force est de constater que la direction ne s’est pas prononcée sur la protection de la personnalité du recourant, lorsque celui-ci l’a requise en lien avec les accusations portées par les deux élèves en question. Le recourant allègue également, sans être contredit, ne pas avoir été soutenu par sa hiérarchie lors d’un précédent signalement concernant un élève indiscipliné et menaçant. Au vu des considérants qui précèdent, il faut retenir que le directeur ad interim a mésusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant l’avertissement

- 17/18 - A/173/2026 litigieux. Le retrait de la décision du 12 mai 2025 du dossier administratif du recourant sera ordonné. Partant, le recours sera admis et la décision attaquée ainsi que celle du 12 mai 2025 seront annulées. 3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant ayant recouru aux services d’un avocat, à la charge de l’autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA). Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

* * * * *

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et 6 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 1.1 Selon l’art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LP. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. L’art. 132 al. 6 LOJ dispose que le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

- 11/18 - A/173/2026

E. 1.2 À teneur de l'art. 4A LPA, intitulé « Droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations (al. 1) : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a); élimine les conséquences d'actes illicites (let. b); constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question (art. 4A al. 3 LPA).

E. 1.3 L'art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021; Stéphane GRODECKI/RomainJORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, LPA/GE et lois spéciales, 2017, n° 63 p. 17). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1; 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3, non publié aux ATF 139 II 384). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1; 106 Ia 65 consid. 3; 99 Ia 518 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Un acte qui affecte les droits et obligations d’un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d’indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l’exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives

- 12/18 - A/173/2026 à la manière de trancher une affaire, est un acte interne juridique (ATF 136 I 323 consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 7.1; 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées; ATA/889/2018 du 4 septembre 2018 et les références citées). Un avertissement ou une sommation porte, dans certaines conditions, atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l’avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d’une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2). Dans cinq cas, la chambre administrative a retenu que l'avertissement prononcé à l’égard d’un fonctionnaire devait être qualifié de décision (ATA/690/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.5.1; ATA/389/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.6; ATA/115/2023 du 7 février 2023 consid. 2a; ATA/1384/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2; ATA/353/2020 du 16 avril 2020 consid. 2b). La doctrine est toutefois plus nuancée : l’avertissement au sens de l’art. 12 de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers - RS 172.220.1) doit être conçu comme une mise en garde adressée à l’employé destinée à éviter des conséquences désagréables, soit une mesure destinée à protéger l’employé puisqu’une résiliation ordinaire n’est possible qu’après un avertissement écrit resté infructueux (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 342). Ne constituent pas des décisions des avertissements « informels », comme l’invitation à améliorer son comportement ou son travail adressée à un fonctionnaire (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,

n. 804, p. 308).

E. 1.4 Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale.

E. 1.5 Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (art. 60 al. 1 let. a LPA), si elles sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA).

E. 1.6 En l’espèce, l’avertissement litigieux doit être qualifié de décision sujette à recours au sens de l’art. 4 LPA. Si l’état de fait de la présente cause diffère de ceux retenus dans les arrêts susmentionnés, il n’en demeure pas moins que, à l’instar de ceux-ci, deux éléments décisifs doivent être retenus in casu. D’une part, l’avertissement formalise le constat de l’autorité intimée, selon lequel les propos et actes reprochés au recourant lors de l’entretien du 21 mars 2025 constituaient des manquements de sa part. En effet, le courrier du 12 mai 2025 mentionne d’emblée que le fait que les parents d’élèves ou les élèves puissent

- 13/18 - A/173/2026 parfois adopter une attitude inadéquate ne justifiait aucunement une réponse symétrique de la part du recourant, en précisant que le fait de taper sur une table pour attirer l’attention des élèves n’était pas adéquat. D’autre part, il enjoint au recourant de porter une attention particulière aux ressentis de ses interlocuteurs pour éviter tout malentendu et d’agir en toute circonstance au regard de la mission éducative qui lui incombe. Si, à la différence d’avertissements contestés dans la jurisprudence sus-rappelée, celui mis en cause ne contient pas de menaces explicites d’infliger au recourant des sanctions disciplinaires ou de résilier ses rapports de service, l’avertissement litigieux lui enjoint tout de même de respecter ses devoirs de fonctionnaire en adaptant son comportement. En outre, la motivation de l’autorité intimée indique clairement qu’à l’issue de l’entretien de service, une sanction était envisagée, mais qu’il y avait été renoncé ultérieurement en raison du parcours professionnel du recourant et de son engagement en faveur de ses élèves. En ces circonstances, l’avertissement querellé, formalisé par écrit, transmis à sa hiérarchie et aux RH et versé au dossier du recourant, affecte sa situation juridique à l’égard de son employeur dans le cadre d’une éventuelle future procédure à son encontre. En effet, il vise indubitablement à établir la violation – contestée – de devoirs par le recourant. En outre, la formalisation écrite de ce constat facilite non seulement sa réutilisation dans une procédure ultérieure mais suppose, de manière implicite, que les erreurs commises par le recourant sont d’une certaine gravité, en particulier vu son absence d’antécédents pendant environ quinze années de service. Ce procédé favorise ainsi la prise d’éventuelles futures mesures affectant sa situation juridique, lesquelles lui étaient au demeurant annoncées au terme de l’entretien de service. Par ailleurs, en tant que destinataire dudit avertissement, le recourant est directement touché dans ses rapports de service le liant à son employeur. Il a également un intérêt actuel à le contester. Interjeté, pour le surplus, en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable. La question de l’autorité compétente en cas de renvoi du dossier pourra souffrir de demeurer indécise, dès lors que les parties se sont exprimées devant la chambre administrative sur le fond du litige. La chambre de céans est en mesure de se prononcer sur le fond.

E. 2 Le recourant conteste le bien-fondé de l’avertissement, en invoquant une violation du principe de la proportionnalité et une appréciation arbitraire des faits.

E. 2.1 La LIP s'applique aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B de l'instruction publique (art. 1 al. 4 LIP). La LIP a pour objet de définir les objectifs généraux de l'instruction publique. À ce titre, elle régit en particulier les principes généraux en matière de personnel enseignant (art. 2 let. j LIP). À teneur de l'art. 123 LIP, les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et

- 14/18 - A/173/2026 d'instruction qui leur incombe (al. 1); ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (al. 2). Cette règle est reprise à l'art. 20 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), qui prévoit qu'ils doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant, tandis que l'art. 21 RStCE rappelle qu'ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (al. 1). Par ailleurs, l'art. 114 al. 1 LIP prévoit que, dans le cadre scolaire, chaque élève a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité.

E. 2.2 En tant que membre du corps enseignant, l'enseignant est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'art. 10 LIP. Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l'adolescence à l'état de jeune adulte. Dans ce cadre, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui (ATA/1619/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4c; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 consid. 11; ATA/605/2011 du 27 septembre 2011 consid. 8).

E. 2.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées; ATA/927/2020 du 22 septembre2020 consid. 4b). Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1). Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).

- 15/18 - A/173/2026

E. 2.4 La jurisprudence reconnaît à l'administration une grande latitude pour s'organiser et un large pouvoir d'appréciation. Celle-ci doit bénéficier de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer son organisation et créer, modifier ou supprimer des relations de service nécessaires à son bon fonctionnement, questions relevant de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la chambre administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 3.1; ATA/9/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.5). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/1053/2022 du 18 octobre 2022 consid. 4b). L'exercice d'un contrôle judiciaire garde tout son sens, même si le juge doit observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives. Il doit contrôler que les dispositions prises demeurent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité et qu'elles apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service (ATF 120 Ib 134 consid. 2a; ATA/562/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.6).

E. 2.5 En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir adopté une communication jugée inappropriée avec certains de ses élèves, de ne pas avoir accordé une attention suffisante aux ressentis exprimés par deux élèves ou leurs parents ainsi que d’avoir, à une occasion, tapé sur une table pour attirer l’attention des élèves, geste interprété comme étant excessif. Il ressort du dossier que les mesures prises afin de déterminer le bien-fondé des faits reprochés au recourant se sont limitées à entendre les deux élèves se plaignant de son comportement, l’élève visé par certains de ses propos et leurs parents, ainsi que le recourant. Aucun autre élève de la classe ou parent n’a été entendu, afin de déterminer la portée des ressentis des deux élèves plaignantes. En revanche, l’élève concerné par une partie des propos reprochés au recourant (soit l’expression « sors les bananes de tes oreilles » et l’instruction de ranger « son peigne africain ») a confirmé qu’il ne les avait pas mal perçus, indiquant, au contraire, apprécier son enseignant. Le père de ce même élève a confirmé n’avoir jamais rencontré de difficultés relationnelles avec le recourant. Il a indiqué que, depuis la soirée des parents d’élèves, il avait eu plusieurs entretiens avec le recourant, en précisant que « ça se pass[ait] très bien » et qu’il « a[vait] toujours été correct et sympa ». « [Lui] qui [venait] d’Afrique n’a[vait] jamais vu ni entendu des éléments de racisme dans [ses] relations avec [le recourant] ». Il recommandait à son fils « de ne pas entrer dans le jeu » des élèves et de ne pas aborder le sujet avec eux. La mère de l’élève a confirmé et complété ces propos (procès-verbal d’audition du 6 décembre 2024). À cela s’ajoute que les courriers d’élèves versés au dossier corroborent le fait que le recourant est un enseignant apprécié d’eux. Ses EEDP et son certificat de travail

- 16/18 - A/173/2026 intermédiaire relèvent d’ailleurs ses compétences, de même que son investissement dans son travail en faveur des élèves. À l’inverse, les deux élèves qui se sont plaintes de son attitude en classe, sont connues pour des problèmes de comportement et de décrochage scolaire, lesquels sont également attestés par les pièces versées au dossier. Leur interprétation des faits ne convainc pas, rien n’indiquant que les propos reprochés revêtaient réellement un caractère déplacé, voire raciste, au vu des explications fournies par le recourant. Celles-ci démontrent notamment que l’expression « avoir une banane dans l’oreille », est issue de la littérature française et a été reprise ultérieurement dans la culture francophone, signifie, de façon humoristique, que quelqu’un fait semblant de ne pas entendre ou écoute mal. Il faut également observer avec le recourant que la notion de « peigne africain » désigne un peigne ayant une forme spécifique. Enfin, l’intimé ne conteste pas que l’usage de la tirelire en forme de cochon était connu et autorisé par la direction du N______ ni que le nom « ralouf » avait été donné par des élèves. Les termes utilisés par le recourant n’ont donc pas de connotation raciste ou dénigrante. En effet, il ne saurait être retenu que le seul fait de dénommer des choses par leur nom (« peigne africain » pour un peigne africain ou « ralouf » pour une tirelire en forme de cochon à laquelle les élèves ont donné ce nom) dénoterait une forme de racisme. Il n’apparaît pas davantage que l’emploi d’une expression française notoire, fût-elle inconnue de certains élèves, doive être considéré comme étant déplacé, en raison de leur ignorance conduisant à une interprétation erronée. L’on peut, tout au plus, regretter que le recourant ne l’ait pas expliquée aux élèves. Il n’apparaît pas davantage que le fait de taper sur une table pour attirer l’attention des élèves et remettre de l’ordre dans une classe particulièrement dissipée soit de nature, à lui seul, de justifier l’avertissement litigieux figurant au dossier, en dépit du parcours professionnel exemplaire du recourant et de son engagement auprès de ses élèves. S’il faut admettre qu’une attitude inadéquate des élèves ou des parents ne justifie pas un comportement symétrique de l’enseignant, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne saurait être privé de tout moyen de faire respecter l’autorité pédagogique, ce d’autant moins dans des conditions reconnues comme étant difficiles. À cet égard, le courrier du 12 mai 2025 invite le recourant à solliciter le soutien de la direction en cas de difficulté avec un élève ou ses parents. Or, force est de constater que la direction ne s’est pas prononcée sur la protection de la personnalité du recourant, lorsque celui-ci l’a requise en lien avec les accusations portées par les deux élèves en question. Le recourant allègue également, sans être contredit, ne pas avoir été soutenu par sa hiérarchie lors d’un précédent signalement concernant un élève indiscipliné et menaçant. Au vu des considérants qui précèdent, il faut retenir que le directeur ad interim a mésusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant l’avertissement

- 17/18 - A/173/2026 litigieux. Le retrait de la décision du 12 mai 2025 du dossier administratif du recourant sera ordonné. Partant, le recours sera admis et la décision attaquée ainsi que celle du 12 mai 2025 seront annulées.

E. 3 Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant ayant recouru aux services d’un avocat, à la charge de l’autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA). Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2026 par A______ contre la décision de la conseillère d’État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 2 décembre 2025 ; au fond : l’admet et annule la décision précitée ainsi que celle du 12 mai 2025 du directeur ad interim du centre de formation pré-professionnelle ; ordonne le retrait du dossier administratif de A______ de la décision du 12 mai 2025 précitée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______, à la charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 13 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; - 18/18 - A/173/2026 communique le présent arrêt à Me Nicolas AMADIO, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, Joanna JODRY, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. SCHEFFRE la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/173/2026-FPUBL ATA/715/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juillet 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Nicolas AMADIO, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

- 2/18 - A/173/2026 EN FAIT A. a. Dès le 1er septembre 2010, A______, né le ______ 1969, a été engagé en qualité de maître de formation auprès du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP). À la suite de son entretien d’évaluation et de développement personnel (ci-après : EEDP) du 31 octobre 2012, il a été nommé maître d’enseignement professionnel à taux complet dès le 1er septembre 2013.

b. A______ enseigne désormais au sein du N______ (ci-après : N______) sous la direction ad interim de B______.

c. Selon son certificat de travail intermédiaire du 13 mars 2020, il est décrit comme « une personne autonome, polyvalente et rigoureuse », « faisant preuve de fiabilité », « de nature serviable », entretenant « d’excellentes relations avec l’ensemble de ses interlocuteurs et fourni[ssant] des prestations de très grande qualité, en assumant ses responsabilités à [la] pleine et entière satisfaction » de sa hiérarchie.

d. D’après les EEDP de A______ de début 2018 et du 23 mai 2023, les objectifs étaient atteints. Ses compétences et prestations étaient satisfaisantes. Son travail donnait pleine satisfaction. En particulier, la dernière appréciation générale indiquait qu’il était « un collaborateur très investi pour le N______ et pour ses élèves. Il désir[ait] s’engager et [était] prêt à prendre davantage de responsabilités en occupant un mandat hiérarchique supérieur ». B. a. Lors des entretiens des 6 novembre, 6 et 11 décembre 2024, B______ a entendu successivement trois élèves de A______ et leurs parents, soit respectivement C______ et sa mère, D______, au sujet de certains comportements qu’elles jugeaient inappropriés; E______ et ses parents, F______ et G______, au sujet des propos dénoncés par les précitées, et H______ et sa mère, J______, au sujet de comportements qu’elles jugeaient inadéquats.

b. Par courrier du 7 mars 2025, B______ a convoqué K______ à un entretien de service fixé le 21 mars 2025 afin de l’entendre sur les éléments rapportés lors des entretiens précités, à savoir : - l’utilisation de l’expression : « sors les bananes de tes oreilles » lors d’une interaction avec E______; - le fait qu’il aurait puni C______ à devoir recopier 60 fois la phrase : « je ne parle pas en classe » avec comme consigne que chaque lettre devait être d’une couleur différente; - le fait qu’il récoltait CHF 0.50 dans une tirelire appelée le petit « ralouf » à chaque fois qu’un élève disait un gros mot;

- 3/18 - A/173/2026 - le fait qu’il aurait tenu les propos suivants lors de la séance des parents : « ça ne se fait pas ici, travailler pendant 45 minutes et faire une pause. Si vos enfants ne se sentent pas à leur place dans cette école, ils peuvent aller ailleurs. On ne les retient pas »; - le fait qu’il aurait dit à un élève d’origine congolaise : « maintenant tu ranges ton peigne d’Africain »; - le fait qu’il aurait tapé du poing sur la table et donné un coup de pied dans la chaise d’une élève pour obtenir le calme dans la classe; - le fait qu’il aurait demandé à un élève de lui fournir le numéro de téléphone de son lieu de stage pour annuler le stage au motif que les dates coïncidaient avec la sortie à Saint-Luc pour l’observation des étoiles; - le fait qu’il aurait dit à H______, qui avait pour projet de travailler dans une crèche, sur un ton qualifié d’agressif et moqueur : « Tu veux t’occuper des bébés car tu es un bébé ! ». D______ avait également relevé l’absence de réponse de la part de A______ à des courriels qu’elle lui avait adressés concernant la scolarité de sa fille. Étaient joints les procès-verbaux relatifs aux entretiens susmentionnés, dont le contenu sera repris ci-après dans la mesure utile.

c. Par pli du 20 mars 2025, A______ a transmis à B______ diverses pièces le concernant, soit : - des explications littéraires sur l’expression « avoir une banane dans l’oreille », issue de la littérature française (roman « Une banane dans l’oreille », publié en 1977, écrit par Frédéric DARD sous le nom de plume de SAN-ANTONIO), reprise ultérieurement dans la culture francophone; - la traduction du terme « ralouf » ou « halouf » en français signifiant « cochon »; - une attestation du 19 mars 2025 d’un enseignant du N______ confirmant que A______ utilisait une tirelire « à gros mots » en forme de cochon, à laquelle contribuaient les élèves et les enseignants à chaque « gros mot » prononcé en classe, ce dont les représentants légaux des élèves étaient informés et dont personne ne s’était plaint; - un échange de courriels des 27 et 28 janvier 2025 entre A______ et L______, maître adjoint au N______, concernant le signalement au directeur du comportement inadéquat d’un élève à l’égard de A______ et des questionnements de ce dernier au sujet de la gestion des absences de certains élèves; - un relevé des observations de l’ancien cycle de C______ relevant ses difficultés scolaires et comportementales;

- 4/18 - A/173/2026 - une attestation du maître adjoint au N______ du 20 mars 2025 indiquant que les propos tenus par D______ au sujet du transfert de classe de sa fille étaient erronés; - des extraits du courriel de A______ au maître adjoint au sujet de comportements problématiques de C______ et H______; - un courriel de la psychologue en orientation faisant un point sur la situation de chaque élève, en particulier sur les difficultés de H______; - un courriel du père de H______ partageant le constat de A______ concernant l’absentéisme de sa fille en classe et indiquant que la classe préparatoire en école de santé restait sa meilleure option; - plusieurs lettres d’anciens élèves le mentionnant et appréciant son travail.

d. Lors de l’entretien de service du 21 mars 2025, A______, assisté de son conseil, a été entendu par B______, en présence de M______, responsable RH au sein du service des ressources humaines de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II). A______ a alors expliqué l’origine de l’expression « avoir des bananes dans les oreilles », en précisant l’avoir lancée à la 5e relance à un élève, E______, qui n’était pas attentif. C______, rejointe par sa grande copine, H______, avait relevé que cette expression était « raciste » alors que la classe n’avait rien dit. Depuis l’événement en question, il n’avait plus utilisé cette expression. Initialement, il avait demandé à C______ de recopier 25 fois la punition. Celle-ci serait multipliée si elle n’était pas effectuée. Cette pratique était utilisée depuis de nombreuses années avec l’accord du doyen du N______. D’autres élèves ayant eu la même punition ce jour-là l’avaient rendue. Le changement de couleur des lettres était favorable à la compréhension des élèves dyslexiques. La tirelire en forme de cochon, nommée « ralouf » par d’anciens élèves, visait à préparer les jeunes au monde professionnel en corrigeant leur vocabulaire. Cette méthode fonctionnait bien entre les élèves et les enseignants payaient le double s’ils n’avaient pas le bon vocabulaire. L’argent de cette tirelire était utilisé pour faire une sortie le dernier vendredi de l’année. Cette pratique avait été approuvée par les anciens directeurs. Appeler un cochon « cochon » ne pouvait pas être péjoratif. S’agissant des besoins de pause de C______, la maman de celle-ci avait interprété ses propos. Il lui avait expliqué comment fonctionnait l’horaire en début d’année et faire une pause entre les deux blocs de deux heures, tel que cela était prévu. Il n’avait jamais reçu un horaire aménagé ni de consignes la concernant. En quinze ans d’enseignement, c’était la première fois qu’il était confronté à autant de problématiques d’élèves en début d’année. À la suite de sa demande concernant un élève, le groupe de prévention des violences était intervenu. Il n’avait pas mentionné le « peigne d’Africain » mais le « peigne africain ». Cet objet se nommait ainsi. Les élèves apprenaient le savoir-être en classe et ce type de

- 5/18 - A/173/2026 situation (à savoir ne pas se coiffer en classe) en faisait partie. Les filles ne devaient pas non plus se maquiller en classe. Lui-même avait vécu deux ans au Sénégal et s’était rendu plusieurs fois en Afrique. Il lui arrivait de taper du poing sur la table pour attirer l’attention de ses élèves lorsqu’ils étaient dissipés. Il avait accidentellement trébuché contre la chaise d’une élève en allant vers elle, alors qu’elle utilisait son téléphone pendant le cours, ce qui était interdit. L’élève en question était connue pour des problèmes de comportement. Le jour de l’entretien de service, cette même élève s’était battue avec une autre élève. Cela devenait compliqué de gérer ce type d’élève. Il lui était intolérable d’être traité de raciste alors que tel n’était pas le cas, que son ex-épouse avec laquelle il avait eu un fils, était d’origine africaine. D______ lui avait dit que c’était un bon choix d’avoir transféré sa fille de classe. Deux jours auparavant, C______ s’était battue avec son père. Il était exact qu’il avait demandé le numéro de téléphone du lieu de stage d’une élève, afin d’étudier avec le patron de celle-ci la possibilité de changer les dates de stages, qui coïncidaient avec une sortie scolaire. C______ avait interprété sa demande. Il ne voulait pas annuler son stage. La mère de celle-ci l’avait mal pris et lui avait envoyé des courriels peu diplomatiques. Il était souhaitable que tous les élèves soient présents à la sortie scolaire pour la cohésion de groupe. Il avait expliqué à H______ qu’il fallait avoir 18 ans pour effectuer un stage dans une crèche. C’était une élève très absente avec qui il était difficile de travailler. Son projet n’était pas défini et elle se trouvait en rupture scolaire. Le transfert de C______ dans une autre classe avait été favorable pour sa classe. La situation de H______ était compliquée car elle manquait de maturité. Son père lui avait trouvé un stage en pharmacie, mais elle n’avait pas rendu de document complété pour y participer. Elle n’avait jamais voulu suivre les cours de mathématiques supplémentaires qu’il lui avait proposés. Il recevait souvent de la part de sa mère des messages « pas très corrects » vers 20h. Il préférait la contacter par téléphone que de lui répondre par écrit. Il lui était plus facile de communiquer avec le père qu’avec la mère de H______. Son objectif était d’amener les élèves le plus loin possible. Il arrivait à un bon score cette année avec plus de la moitié de ses élèves ayant trouvé une solution pour la rentrée. Au terme de l’entretien de service, il lui était indiqué que l’employeur envisageait une sanction disciplinaire. Un délai lui était imparti pour se déterminer.

e. Dans ses observations du 10 avril 2025, A______ a rectifié certains faits qu’il avait expliqués, mentionnés dans le procès-verbal de l’entretien précité. C______ et sa mère avaient montré des comportements problématiques à son égard, inadéquats et attentatoires à sa personnalité, tel que le fait d’avoir été traité publiquement de personne « raciste », « malade mental » et de personne « agressive ». Professeur dévoué à son métier et à ses élèves, il sollicitait

- 6/18 - A/173/2026 l’intervention de sa hiérarchie pour protéger sa personnalité dans ce type de situation.

f. Par courrier du 12 mai 2025, B______ a prononcé un avertissement. Le fait que les parents d’élèves ou les élèves puissent parfois adopter une attitude inadéquate ne justifiait aucunement une réponse symétrique de sa part. Il n’était pas adéquat de taper sur une table pour attirer l’attention des élèves ni d’une classe, ni d’avoir tout autre geste susceptible d’être perçu comme violent. Même si certaines paroles ou certains gestes ne lui semblaient pas problématiques, ils pouvaient être ressentis comme blessants ou interprétés différemment par une partie de son auditoire, qu’il s’agisse d’élèves ou de parents. A______ devait porter une attention particulière aux ressentis de ses interlocuteurs pour éviter tout malentendu. Il devait agir en toute circonstance au regard de la mission éducative qui lui incombait. En cas de difficultés avec un élève ou ses parents, il était invité à solliciter le soutien de la direction, afin que la situation puisse être résolue dans les meilleures conditions possibles. L’avertissement constituait « une simple mesure de gestion du personnel ». Il n’était pas susceptible de recours, mais serait versé à son dossier.

g. A______ a recouru auprès de la conseillère d’État en charge du DIP contre cet avertissement, en concluant à son annulation. L’avertissement formalisait un constat selon lequel son comportement était caractéristique d’une violation de la dignité qu’il se devait d’observer dans le cadre de sa position d’enseignant. Il laissait également entrevoir qu’il n’aurait pas rempli les devoirs de sa fonction consciencieusement et avec diligence. Il serait versé à son dossier, ce qui permettrait de le lui opposer, lors d’une éventuelle mesure future, pour justifier, par exemple, une mesure disciplinaire. Cet avertissement affectait donc sa situation à l’égard de son employeur et devait être considéré comme une décision sujette à recours. Il contestait les reproches. C’était la première fois en quinze ans de carrière qu’il était confronté à une telle situation. Il avait signalé des agressions verbales à son encontre, un sentiment d’insécurité en classe ainsi que des accusations graves et infondées, telles que le fait d’être « raciste », « malade mental » ou de « faire chanter les élèves ». Ces éléments avaient été portés à la connaissance de plusieurs supérieurs, sans que le soutien attendu n’eût été assuré. Les accusations à son encontre reposaient exclusivement sur les dires de deux élèves en difficulté scolaire et au comportement perturbateur avéré. Aucun fait matériel ou élément objectif ne venait corroborer leurs propos. E______ et son père avaient exclu tout comportement raciste de sa part. Il avait fait preuve de transparence et d’une volonté de collaboration à l’égard de C______, H______ et leurs parents. Son attitude constructive était confirmée par le dossier. Les ressentis allégués par C______ et sa mère devaient être mis en balance avec les difficultés comportementales objectives établies dans ce dossier. Certains propos rapportés étaient faux. C______ prétendait notamment qu’il avait souhaité annuler son stage, alors qu’il cherchait simplement

- 7/18 - A/173/2026 à le reprogrammer afin qu’elle puisse participer à une sortie scolaire importante pour la cohésion de la classe. La critique du DIP procédait d’une appréciation erronée, voire partiale, des faits. Elle était d’autant plus problématique qu’elle contribuait à décourager les enseignants compétents, déjà soumis à des conditions de travail difficiles. Il serait hautement préjudiciable de décourager des enseignants en leur imputant des manquements disciplinaires infondés, alors qu’ils faisaient face à des comportements abusifs d’élèves et de parents, heureusement minoritaires.

h. B______ a conclu qu’après avoir entendu l’ensemble des parties concernées et évalué la situation de manière complète et objective, la mesure prise à l’encontre de A______ était proportionnée, dans le respect des règles internes et de l’équité de traitement. Après avoir entendu les versions des familles/des élèves et de A______, ils avaient pu comprendre que ce dernier était un enseignant chevronné qui s’impliquait auprès de ses élèves. Cependant, il utilisait des expressions qui, si elles étaient peut-être courantes dans le langage par le passé, ne pouvaient désormais plus s’utiliser. Il était aussi vrai que certains éléments de ce dossier relevaient du ressenti ou de la perception des familles/élèves. Par ailleurs, la typologie des élèves du N______ en général voire des élèves de la classe de A______ était complexe et difficile à gérer pour un enseignant au quotidien. Ainsi, il avait été décidé, en concertation avec les RH de la DGES II, de renoncer à le sanctionner. Toutefois, compte tenu de la nature des propos qui n’étaient pas acceptables même contextualisés, un simple avertissement lui avait été adressé, afin de rappeler les exigences de conduite attendues dans le cadre de l’enseignement public, tout en tenant compte de son parcours professionnel et de son engagement auprès des élèves.

i. Dans ses observations, A______ a fait valoir qu’il convenait de corriger quelques imprécisions du DIP dans le récit des faits. Tout était parti de deux élèves en grande difficulté scolaire, deux jeunes dont les pièces produites décrivaient les retards répétés, l’absentéisme, l’impulsivité, les tensions et le conflit permanent avec l’autorité. Elles seules avaient déclenché une procédure disciplinaire à son encontre, alors qu’aucun autre enseignant ni élève n’avait signalé le moindre problème à son égard. La seule personne directement impliquée par ses propos, à savoir E______, avait indiqué n’avoir jamais été choqué par ceux-ci et apprécier son professeur. Son père, d’origine africaine, confirmait qu’il n’avait jamais rien perçu de déplacé ni d’inhabituel. Dès le début de la procédure, il avait expliqué le sens de ces expressions. Si le langage de l’école devait désormais se mesurer à l’aune des sensibilités individuelles les plus fragiles ou les plus fluctuantes, si chaque expression devait être amputée de tout relief par crainte d’une interprétation isolée, il deviendrait impossible d’enseigner. Le droit disciplinaire ne sanctionnait pas des ressentis, mais des faits. Les pièces au dossier,

- 8/18 - A/173/2026 notamment l’attestation du maître-adjoint, mettaient en lumière les incohérences et les inexactitudes des propos de C______ et sa mère. Dans une classe où certains élèves contestaient l’autorité, provoquaient, insultaient ou se heurtaient régulièrement aux règles, le geste de taper sur une table pour obtenir le silence n’avait rien d’exceptionnel, mais correspondait uniquement à l’exercice normal d’une autorité pédagogique. La contradiction de la position du DIP révélait une mesure prise pour apaiser des préoccupations subjectives, et non pour sanctionner un manquement réel. Le DIP s’était laissé guider par le ressenti de deux élèves en rupture scolaire, contredit par l’élève directement concerné, en dépit de son parcours exemplaire durant quinze ans.

j. Par décision du 2 décembre 2025, la conseillère d’État en charge du DIP a déclaré le recours irrecevable. L’avertissement n’avait pas eu pour objet de modifier sa situation juridique, mais seulement de rappeler les faits litigieux et d’indiquer les exigences de conduite imposées dans le cadre de l’enseignement public. Il ne s’agissait pas d’une injonction stricte à respecter ses devoirs, mais uniquement d’instructions sur la manière d’accomplir sa fonction. L’avertissement ne contenait aucune menace de lui infliger une sanction disciplinaire ou de résilier ses rapports de service. Il avait été décidé de renoncer à le sanctionner, en tenant compte de son parcours professionnel et de son engagement auprès des élèves. Bien que versé à son dossier administratif, cet avertissement ne représentait pas un antécédent disciplinaire. Il ne préparait ou ne favorisait pas une sanction ultérieure. C. a. Par acte du 19 janvier 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation, à celle de la décision du 12 mai 2025 et au retrait de son dossier administratif de l’avertissement ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au DIP pour nouvelle décision. L’avertissement ne se limitait pas à rappeler abstraitement des règles générales de conduite, ni à préciser l’organisation du service. Il s’adressait à lui personnellement, constatait un prétendu comportement fautif à l’issue d’un entretien de service et formalisait l’appréciation de l’autorité, selon laquelle des manquements avaient été commis dans l’exercice de ses fonctions. Il lui était expressément enjoint « d’agir en toute circonstance au regard de la mission éducative qui [lui] incomb[ait] », l’acte étant qualifié d’avertissement, versé à son dossier personnel et communiqué à plusieurs niveaux hiérarchiques, notamment aux RH du DIP. Par son contenu même, l’acte consignait une appréciation négative à son dossier et fixait avec l’apparence de chose décidée l’existence d’un comportement jugé non conforme aux exigences du service. Une telle formalisation écrite était par nature destinée à lui être opposée ultérieurement dans le cadre de ses rapports de service. Peu importait que le DIP et le Conseil d’État soutiennent que l’avertissement ne constituait pas une sanction disciplinaire, cette qualification ne pouvant être déterminante. L’acte ne se bornait pas à donner des instructions sur la manière

- 9/18 - A/173/2026 d’accomplir la fonction exercée, il constatait un manquement allégué aux devoirs de service et inscrivait cette appréciation dans son dossier personnel. En refusant d’entrer en matière sur le recours formé contre la décision du 12 mai 2025, au motif qu’elle était dépourvue de portée juridique, la conseillère d’État en charge du DIP avait procédé à une qualification juridique erronée. L’avertissement reposait sur l’appréciation selon laquelle il avait, dans certaines situations, manqué aux devoirs de dignité et de diligence. L’autorité ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour retenir l’existence d’un manquement aux devoirs de service. L’appréciation opérée reposait sur une lecture partielle et déséquilibrée du dossier, conférant un poids prépondérant à des ressentis subjectifs exprimés par des élèves en rupture scolaire, tout en minimisant, voire en écartant, les nombreuses pièces contraires qu’il avait produites, le contexte pédagogique et son parcours professionnel irréprochable. Pour sa part, il avait apporté des explications circonstanciées et cohérentes, accompagnées de pièces démontrant que certaines affirmations ne correspondaient pas à la réalité, éléments qui n’avaient pas été pris en compte de manière adéquate. Ceux-ci montraient également qu’il avait multiplié les démarches de communication et de collaboration avec les parents des élèves concernées, attitude confirmée par le maître adjoint, lequel avait souligné son engagement constant et son souci d’agir dans l’intérêt des élèves. Même à supposer que certains propos ou attitudes aient pu être perçus comme maladroits, l’autorité aurait dû adopter une démarche progressive et proportionnée. Aucune mise en garde préalable, aucune mesure d’accompagnement ni aucun temps lui permettant de tirer profit des remarques formulées ne lui avaient été accordés avant le prononcé de l’avertissement, alors même qu’il s’agissait de la première situation conflictuelle qu’il rencontrait en plus de quinze années de service. L’autorité avait excédé la marge d’appréciation dont elle disposait en matière de rapports de service, en adoptant une mesure qui excédait ce qui était nécessaire pour atteindre le but poursuivi. L’avertissement litigieux violait ainsi le principe de la proportionnalité et révélait une appréciation arbitraire de la situation.

b. Le DIP a conclu au rejet du recours en s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité. L’acte querellé se bornait à donner des instructions sur la manière d’accomplir la fonction exercée face à des situations problématiques. Il devait être qualifié d’acte de portée purement interne à l’administration au sens de l’art. 2 let. a LPA. Les témoignages concordants de trois élèves avaient confirmé certains propos du recourant qu’il avait également reconnus, de même que le fait qu’il lui arrivait de taper du poing sur la table pour attirer l’attention des élèves. Le recourant devait avoir conscience que certains propos ou gestes qui ne lui semblaient pas problématiques, pouvaient raisonnablement être interprétés autrement par les élèves eu égard à leur vulnérabilité et à la position d’autorité de l’enseignant. La position du recourant, le fait qu’il s’agisse d’un enseignant chevronné et la typologie

- 10/18 - A/173/2026 complexe et difficile à gérer des élèves du N______ avaient également été pris en compte dans la réflexion. Tandis que le blâme constituait la sanction disciplinaire la plus légère, l’avertissement ne figurait pas dans le catalogue des sanctions disciplinaires. Il constituait donc la mesure la plus apte et nécessaire pour rappeler le respect par le recourant de ces exigences et assurer le bon fonctionnement de l’administration. L’avertissement visait les buts d’une démarche progressive et proportionnée, étant rappelé que le recourant avait eu l’occasion de se déterminer oralement et par écrit sur les faits.

c. Le recourant a répliqué en relevant que la réponse du DIP confirmait que l’essentiel des reproches reposaient sur les déclarations de deux élèves, que leurs parents ne faisaient que relayer. Le DIP faisait fi des éléments qui contredisaient sa lecture initiale du dossier. La décision reposait sur un raisonnement singulier : celui d’accorder une valeur hautement probante au ressenti de deux élèves encore au stade de l’enfance, en difficulté scolaire et comportementale, tout en écartant les éléments objectifs versés au dossier. La logique consistant à interdire l’usage de certains mots au motif qu’ils pourraient être interprétés comme « racistes » faisait peser sur l’activité pédagogique une suspicion permanente. L’école ne pouvait fonctionner sous une telle menace interprétative. La réponse du DIP ne contenait pas non plus d’éléments suffisamment pertinents pour justifier la proportionnalité de l’avertissement litigieux.

d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et 6 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 Selon l’art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LP. Sont réservées les exceptions prévues par la loi. L’art. 132 al. 6 LOJ dispose que le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

- 11/18 - A/173/2026 1.2 À teneur de l'art. 4A LPA, intitulé « Droit à un acte attaquable », toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des obligations (al. 1) : s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou les révoque (let. a); élimine les conséquences d'actes illicites (let. b); constate le caractère illicite de tels actes (let. c). L'autorité statue par décision (art. 4A al. 2 LPA). Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en question (art. 4A al. 3 LPA). 1.3 L'art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021; Stéphane GRODECKI/RomainJORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, LPA/GE et lois spéciales, 2017, n° 63 p. 17). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêts du Tribunal fédéral 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1; 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3, non publié aux ATF 139 II 384). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1; 106 Ia 65 consid. 3; 99 Ia 518 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Un acte qui affecte les droits et obligations d’un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d’indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l’exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives

- 12/18 - A/173/2026 à la manière de trancher une affaire, est un acte interne juridique (ATF 136 I 323 consid. 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 7.1; 8D_1/2016 du 23 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées; ATA/889/2018 du 4 septembre 2018 et les références citées). Un avertissement ou une sommation porte, dans certaines conditions, atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l’avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d’une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l’avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2). Dans cinq cas, la chambre administrative a retenu que l'avertissement prononcé à l’égard d’un fonctionnaire devait être qualifié de décision (ATA/690/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.5.1; ATA/389/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.6; ATA/115/2023 du 7 février 2023 consid. 2a; ATA/1384/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2; ATA/353/2020 du 16 avril 2020 consid. 2b). La doctrine est toutefois plus nuancée : l’avertissement au sens de l’art. 12 de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers - RS 172.220.1) doit être conçu comme une mise en garde adressée à l’employé destinée à éviter des conséquences désagréables, soit une mesure destinée à protéger l’employé puisqu’une résiliation ordinaire n’est possible qu’après un avertissement écrit resté infructueux (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 342). Ne constituent pas des décisions des avertissements « informels », comme l’invitation à améliorer son comportement ou son travail adressée à un fonctionnaire (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025,

n. 804, p. 308). 1.4 Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale. 1.5 Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (art. 60 al. 1 let. a LPA), si elles sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). 1.6 En l’espèce, l’avertissement litigieux doit être qualifié de décision sujette à recours au sens de l’art. 4 LPA. Si l’état de fait de la présente cause diffère de ceux retenus dans les arrêts susmentionnés, il n’en demeure pas moins que, à l’instar de ceux-ci, deux éléments décisifs doivent être retenus in casu. D’une part, l’avertissement formalise le constat de l’autorité intimée, selon lequel les propos et actes reprochés au recourant lors de l’entretien du 21 mars 2025 constituaient des manquements de sa part. En effet, le courrier du 12 mai 2025 mentionne d’emblée que le fait que les parents d’élèves ou les élèves puissent

- 13/18 - A/173/2026 parfois adopter une attitude inadéquate ne justifiait aucunement une réponse symétrique de la part du recourant, en précisant que le fait de taper sur une table pour attirer l’attention des élèves n’était pas adéquat. D’autre part, il enjoint au recourant de porter une attention particulière aux ressentis de ses interlocuteurs pour éviter tout malentendu et d’agir en toute circonstance au regard de la mission éducative qui lui incombe. Si, à la différence d’avertissements contestés dans la jurisprudence sus-rappelée, celui mis en cause ne contient pas de menaces explicites d’infliger au recourant des sanctions disciplinaires ou de résilier ses rapports de service, l’avertissement litigieux lui enjoint tout de même de respecter ses devoirs de fonctionnaire en adaptant son comportement. En outre, la motivation de l’autorité intimée indique clairement qu’à l’issue de l’entretien de service, une sanction était envisagée, mais qu’il y avait été renoncé ultérieurement en raison du parcours professionnel du recourant et de son engagement en faveur de ses élèves. En ces circonstances, l’avertissement querellé, formalisé par écrit, transmis à sa hiérarchie et aux RH et versé au dossier du recourant, affecte sa situation juridique à l’égard de son employeur dans le cadre d’une éventuelle future procédure à son encontre. En effet, il vise indubitablement à établir la violation – contestée – de devoirs par le recourant. En outre, la formalisation écrite de ce constat facilite non seulement sa réutilisation dans une procédure ultérieure mais suppose, de manière implicite, que les erreurs commises par le recourant sont d’une certaine gravité, en particulier vu son absence d’antécédents pendant environ quinze années de service. Ce procédé favorise ainsi la prise d’éventuelles futures mesures affectant sa situation juridique, lesquelles lui étaient au demeurant annoncées au terme de l’entretien de service. Par ailleurs, en tant que destinataire dudit avertissement, le recourant est directement touché dans ses rapports de service le liant à son employeur. Il a également un intérêt actuel à le contester. Interjeté, pour le surplus, en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable. La question de l’autorité compétente en cas de renvoi du dossier pourra souffrir de demeurer indécise, dès lors que les parties se sont exprimées devant la chambre administrative sur le fond du litige. La chambre de céans est en mesure de se prononcer sur le fond. 2. Le recourant conteste le bien-fondé de l’avertissement, en invoquant une violation du principe de la proportionnalité et une appréciation arbitraire des faits. 2.1 La LIP s'applique aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B de l'instruction publique (art. 1 al. 4 LIP). La LIP a pour objet de définir les objectifs généraux de l'instruction publique. À ce titre, elle régit en particulier les principes généraux en matière de personnel enseignant (art. 2 let. j LIP). À teneur de l'art. 123 LIP, les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et

- 14/18 - A/173/2026 d'instruction qui leur incombe (al. 1); ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (al. 2). Cette règle est reprise à l'art. 20 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), qui prévoit qu'ils doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant, tandis que l'art. 21 RStCE rappelle qu'ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (al. 1). Par ailleurs, l'art. 114 al. 1 LIP prévoit que, dans le cadre scolaire, chaque élève a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité. 2.2 En tant que membre du corps enseignant, l'enseignant est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'art. 10 LIP. Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l'adolescence à l'état de jeune adulte. Dans ce cadre, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui (ATA/1619/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4c; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 consid. 11; ATA/605/2011 du 27 septembre 2011 consid. 8). 2.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées; ATA/927/2020 du 22 septembre2020 consid. 4b). Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1). Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.).

- 15/18 - A/173/2026 2.4 La jurisprudence reconnaît à l'administration une grande latitude pour s'organiser et un large pouvoir d'appréciation. Celle-ci doit bénéficier de la plus grande liberté d'appréciation pour fixer son organisation et créer, modifier ou supprimer des relations de service nécessaires à son bon fonctionnement, questions relevant de l'opportunité et échappant par conséquent au contrôle de la chambre administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 3.1; ATA/9/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.5). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/1053/2022 du 18 octobre 2022 consid. 4b). L'exercice d'un contrôle judiciaire garde tout son sens, même si le juge doit observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses prérogatives. Il doit contrôler que les dispositions prises demeurent dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité et qu'elles apparaissent comme soutenables au regard des prestations et du comportement du fonctionnaire ainsi que des circonstances personnelles et des exigences du service (ATF 120 Ib 134 consid. 2a; ATA/562/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.6). 2.5 En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir adopté une communication jugée inappropriée avec certains de ses élèves, de ne pas avoir accordé une attention suffisante aux ressentis exprimés par deux élèves ou leurs parents ainsi que d’avoir, à une occasion, tapé sur une table pour attirer l’attention des élèves, geste interprété comme étant excessif. Il ressort du dossier que les mesures prises afin de déterminer le bien-fondé des faits reprochés au recourant se sont limitées à entendre les deux élèves se plaignant de son comportement, l’élève visé par certains de ses propos et leurs parents, ainsi que le recourant. Aucun autre élève de la classe ou parent n’a été entendu, afin de déterminer la portée des ressentis des deux élèves plaignantes. En revanche, l’élève concerné par une partie des propos reprochés au recourant (soit l’expression « sors les bananes de tes oreilles » et l’instruction de ranger « son peigne africain ») a confirmé qu’il ne les avait pas mal perçus, indiquant, au contraire, apprécier son enseignant. Le père de ce même élève a confirmé n’avoir jamais rencontré de difficultés relationnelles avec le recourant. Il a indiqué que, depuis la soirée des parents d’élèves, il avait eu plusieurs entretiens avec le recourant, en précisant que « ça se pass[ait] très bien » et qu’il « a[vait] toujours été correct et sympa ». « [Lui] qui [venait] d’Afrique n’a[vait] jamais vu ni entendu des éléments de racisme dans [ses] relations avec [le recourant] ». Il recommandait à son fils « de ne pas entrer dans le jeu » des élèves et de ne pas aborder le sujet avec eux. La mère de l’élève a confirmé et complété ces propos (procès-verbal d’audition du 6 décembre 2024). À cela s’ajoute que les courriers d’élèves versés au dossier corroborent le fait que le recourant est un enseignant apprécié d’eux. Ses EEDP et son certificat de travail

- 16/18 - A/173/2026 intermédiaire relèvent d’ailleurs ses compétences, de même que son investissement dans son travail en faveur des élèves. À l’inverse, les deux élèves qui se sont plaintes de son attitude en classe, sont connues pour des problèmes de comportement et de décrochage scolaire, lesquels sont également attestés par les pièces versées au dossier. Leur interprétation des faits ne convainc pas, rien n’indiquant que les propos reprochés revêtaient réellement un caractère déplacé, voire raciste, au vu des explications fournies par le recourant. Celles-ci démontrent notamment que l’expression « avoir une banane dans l’oreille », est issue de la littérature française et a été reprise ultérieurement dans la culture francophone, signifie, de façon humoristique, que quelqu’un fait semblant de ne pas entendre ou écoute mal. Il faut également observer avec le recourant que la notion de « peigne africain » désigne un peigne ayant une forme spécifique. Enfin, l’intimé ne conteste pas que l’usage de la tirelire en forme de cochon était connu et autorisé par la direction du N______ ni que le nom « ralouf » avait été donné par des élèves. Les termes utilisés par le recourant n’ont donc pas de connotation raciste ou dénigrante. En effet, il ne saurait être retenu que le seul fait de dénommer des choses par leur nom (« peigne africain » pour un peigne africain ou « ralouf » pour une tirelire en forme de cochon à laquelle les élèves ont donné ce nom) dénoterait une forme de racisme. Il n’apparaît pas davantage que l’emploi d’une expression française notoire, fût-elle inconnue de certains élèves, doive être considéré comme étant déplacé, en raison de leur ignorance conduisant à une interprétation erronée. L’on peut, tout au plus, regretter que le recourant ne l’ait pas expliquée aux élèves. Il n’apparaît pas davantage que le fait de taper sur une table pour attirer l’attention des élèves et remettre de l’ordre dans une classe particulièrement dissipée soit de nature, à lui seul, de justifier l’avertissement litigieux figurant au dossier, en dépit du parcours professionnel exemplaire du recourant et de son engagement auprès de ses élèves. S’il faut admettre qu’une attitude inadéquate des élèves ou des parents ne justifie pas un comportement symétrique de l’enseignant, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne saurait être privé de tout moyen de faire respecter l’autorité pédagogique, ce d’autant moins dans des conditions reconnues comme étant difficiles. À cet égard, le courrier du 12 mai 2025 invite le recourant à solliciter le soutien de la direction en cas de difficulté avec un élève ou ses parents. Or, force est de constater que la direction ne s’est pas prononcée sur la protection de la personnalité du recourant, lorsque celui-ci l’a requise en lien avec les accusations portées par les deux élèves en question. Le recourant allègue également, sans être contredit, ne pas avoir été soutenu par sa hiérarchie lors d’un précédent signalement concernant un élève indiscipliné et menaçant. Au vu des considérants qui précèdent, il faut retenir que le directeur ad interim a mésusé de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant l’avertissement

- 17/18 - A/173/2026 litigieux. Le retrait de la décision du 12 mai 2025 du dossier administratif du recourant sera ordonné. Partant, le recours sera admis et la décision attaquée ainsi que celle du 12 mai 2025 seront annulées. 3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant ayant recouru aux services d’un avocat, à la charge de l’autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA). Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2026 par A______ contre la décision de la conseillère d’État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 2 décembre 2025; au fond : l’admet et annule la décision précitée ainsi que celle du 12 mai 2025 du directeur ad interim du centre de formation pré-professionnelle; ordonne le retrait du dossier administratif de A______ de la décision du 12 mai 2025 précitée; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______, à la charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.-;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 13 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-;

- 18/18 - A/173/2026 communique le présent arrêt à Me Nicolas AMADIO, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, Joanna JODRY, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :