opencaselaw.ch

ATA/711/2012

Genf · 2012-10-22 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté le 12 octobre 2012 contre le jugement du TAPI reçu le même jour, le recours de l’officier de police a été formé dans le délai de dix jours prescrit par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 octobre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

E. 3 La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

M. K______ a été placé en détention administrative suite à l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 28 septembre 2012, pour une durée de trente jours, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr à teneur duquel lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre notamment les mesures ci-après :

« b. mettre en détention la personne concernée :

E. 6 La seule question à résoudre consiste à savoir si, comme le TAPI l’a considéré, le délai de renvoi à destination de l’Italie venait à expiration le 13 octobre 2012, ce délai résultant du texte même de la décision de non-entrée en matière de l’ODM du 28 avril 2012 (p. 3) ou si au contraire, ce délai de reprise a été étendu à dix-huit mois, la demande adressée aux autorités italiennes par l’ODM le 19 juin 2012 l’ayant été en conformité du règlement Dublin. Or, ce dernier prévoit en son art. 19 ch. 4 que si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite, mais il peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite. Quant à la reprise en charge d’un demandeur d’asile, elle s’effectue selon les modalités énoncées à l’art. 20 du règlement Dublin et doit s’effectuer dans un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois également au maximum si le demandeur d’asile a pris la fuite (art. 20 ch. 2).

L’Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de sa saisine.

Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (art. 20 ch. 1 let. b). De plus, si l’Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d’un mois ou dans le délai de deux semaines mentionné ci-dessus, il est considéré qu’il accepte la reprise en charge du demandeur d’asile (art. 20 ch. 1 let. c).

En application des dispositions rappelées ci-dessus, il apparaît que le délai de reprise qui venait initialement à expiration le 13 octobre 2012 a bien été prolongé jusqu’au 13 octobre 2013 suite à la demande de reprise adressée le 19 juin 2012 par l’ODM aux autorités italiennes et dont ces dernières ont accusé réception le même jour.

E. 7 Faute de réponse expresse des autorités italiennes, celles-ci sont réputées avoir, deux semaines plus tard, admis leur responsabilité, l’intéressé ayant été identifié par le système Eurodac et le délai de réponse ayant ainsi été réduit à deux semaines. Tous ces éléments ont finalement été corroborés par les pièces

- 9/10 - A/3011/2012 produites, de sorte que les doutes émis par le TAPI d’une part, et par le conseil du recourant d’autre part, n’ont plus lieu d’être, raison pour laquelle la détention de M. K______ sera confirmée pour trente jours à compter du 28 septembre 2012, le renvoi de l’intéressé devant pouvoir être opéré le 24 octobre 2012 comme prévu, sur un vol à destination de Rome.

E. 8 Le recours sera ainsi admis partiellement et le jugement du TAPI annulé en ce qu’il fixe la fin de la détention administrative au 13 octobre 2012. Ledit jugement sera confirmé pour le surplus. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2012 par l’officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2012 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2012 en ce qu’il fixe la fin de la détention administrative au 13 octobre 2012 ; le confirme pour le surplus ; confirme l’ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. K______ prononcé le 28 septembre 2012 par l’officier de police pour trente jours ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux - 10/10 - A/3011/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’officier de police, à Me Yann Arnold, avocat de Monsieur A______ K______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3011/2012-MC ATA/711/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 octobre 2012 en section dans la cause

OFFICIER DE POLICE

contre Monsieur K______ représenté par Me Yann Arnold, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2012 (JTAPI/1219/2012)

- 2/10 - A/3011/2012 EN FAIT 1.

Monsieur A______ ou S______ K______, né le ____ 1986, originaire d’Erythrée, a déposé une demande d’asile en Suisse le 22 septembre 2011, au sujet de laquelle il a été entendu par le centre d’enregistrement et de procédure de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) à Bâle le 11 octobre 2011. Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digitales (unité centrale Eurodac) a révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile à Gênes, en Italie, le 31 août 2011. 2.

Le 17 octobre 2011, l’ODM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins d’admission de M. K______, conformément à l’art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après : le règlement Dublin). 3.

Les autorités italiennes n’ayant pas répondu à cette requête, l’ODM a prononcé le 2 novembre 2011 une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de M. K______ en Suisse et renvoyé l’intéressé en Italie, l’exécution du renvoi vers ce pays étant raisonnablement exigible. Cette décision, notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2011, est entrée en force le 24 novembre 2011. 4.

Le 6 décembre 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prié la police d’exécuter le renvoi de M. K______ à destination de Rome. 5.

Interpellé le 5 mars 2012 au foyer T______ par la police, M. K______ a été placé en détention administrative pour une durée de quarante-huit heures, puis refoulé le 6 mars 2012 à destination de Rome par un vol de ligne au départ de Genève. 6.

De retour en Suisse le 7 mars 2012, M. K______ a déposé une nouvelle demande d’asile auprès du centre d’enregistrement de Chiasso, en Suisse. 7.

Auditionné le 15 mars 2012 par l’ODM, M. K______ a déclaré qu’en Italie, personne ne s’était occupé de lui. 8.

Le 29 mars 2012, l’ODM a soumis aux autorités italiennes une nouvelle requête aux fins d’admission de l’intéressé. Les autorités italiennes n’ayant pas fait connaître leur décision, la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est passée à l’Italie le 13 avril 2012.

- 3/10 - A/3011/2012 9.

Le 28 avril 2012, l’ODM a prononcé une nouvelle décision de non-entrée en matière au vu de la demande d’asile déposée le 7 mars 2012, et renvoyé M. K______ en Italie, le canton de Genève étant tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi. Un éventuel recours à l’encontre de cette décision ne déploierait pas d’effet suspensif. Cette décision est entrée en force le 30 mai 2012. Il en résultait que le transfert du requérant vers l’Italie, sous réserve d’interruption ou de prolongation du délai de transfert (art. 19 et ss du règlement Dublin), devait intervenir au plus tard le 13 octobre 2012. 10.

M. K______ a été entendu par un fonctionnaire de l’OCP selon un formulaire intitulé « notice d’entretien cas Dublin » mais non daté. Selon l’officier de police, cette audition se serait déroulée le 22 mai 2012.

Il résulte de ce document qu’interrogé sur les raisons pour lesquelles, après avoir été refoulé à destination de l’Italie le 6 mars 2012, il était revenu, M. K______ avait répondu qu’il était revenu en Suisse car ici, il pouvait dormir dans un foyer. Informé du fait que s’il n’entreprenait aucune démarche auprès de la Croix-Rouge pour retourner en Italie, son renvoi à destination de ce pays serait organisé par les services de police, qu’il risquait de s’exposer à des mesures de contrainte d’une part, et que l’ODM envisageait de prononcer à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse d’autre part, M. K______ a pris note de ces éléments et indiqué n’avoir ni observation, ni question à ce sujet. 11.

Le 15 juin 2012, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a établi un avis de sortie du foyer L______, M. K______ étant signalé disparu dès cette date.

Informé de cette disparition par l’hospice, l’OCP en a aussitôt nanti l’ODM, en priant celui-ci de solliciter l’extension du délai de reprise de M. K______ par les autorités italiennes. 12.

Lors d’une séance tenue le 3 juillet 2012 entre la cheffe de la police notamment et l’OCP, la police a été chargée d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de Rome, puisqu’il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire, le délai de reprise étant fixé au 13 octobre 2012. 13.

Selon un rapport de police, M. K______ a été interpellé le 26 septembre 2012 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) car il avait été surpris le même jour alors qu’il avait vendu 1 g de marijuana à un mineur âgé de 15 ans. Lors de la fouille de M. K______, l’agent a trouvé un sachet contenant 2 g de marijuana, CHF 200.- ainsi qu’un téléphone portable. Interrogé, M. K______ a reconnu être consommateur de marijuana. Les CHF 200.- provenaient des économies qu’il avait réalisées sur les montants perçus au titre de l’aide sociale, alors qu’il ne la recevait plus depuis de nombreux mois. L’origine du téléphone portable n’a pas

- 4/10 - A/3011/2012 pu être déterminée. Depuis le mois d’avril 2012, M. K______ avait été contrôlé cinq fois à la rue C______, soit les 3 et 13 avril 2012, 8 juillet, 25 août et 25 septembre 2012. Entendu au sujet de sa situation personnelle, il a déclaré qu’il était marié. Son épouse vivait à Djibouti. Il n’avait pas d’enfant. Son père était décédé. Il n’avait plus de contact avec sa mère, qui vivait en Erythrée avec sa propre sœur, âgée d’environ 18 ans. Il logeait maintenant à l’abri de la protection civile N_____ (ci-après : PC N_____) à Lancy, alors qu’il était précédemment hébergé au foyer L______. Il ne percevait pas d’aide sociale. 14.

En raison des faits précités, M. K______ a fait l’objet le 28 septembre 2012 d’une ordonnance pénale, aux termes de laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours, ainsi qu’à une amende de CHF 30.-, assortie d’un sursis pour une durée de trois ans.

Le même jour, il a été relaxé et remis entre les mains des services de police. 15.

Le 28 septembre 2012 également, l’officier de police a pris un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trente jours, fondé sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr, le renvoi de l’intéressé étant imminent. 16.

Entendu encore le 28 septembre 2012, M. K______ a déclaré accepter de retourner en Italie.

A cette fin, l’ODM avait d’ailleurs délivré le 27 avril 2012 un laissez-passer à M. K______ et réservé pour lui un vol le 24 octobre 2012 à 11h30 à destination de Rome.

Il est apparu ultérieurement que le 19 juin 2012, l’ODM avait requis des autorités italiennes une prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, conformément aux art. 19 ch. 4 et 20 ch. 2 du règlement Dublin, l’intéressé ayant disparu dans l’intervalle, raison pour laquelle le transfert n’avait pas pu être exécuté dans les six mois.

Le 19 juin 2012 également, un accusé de réception de cette requête par les autorités italiennes a été émis automatiquement, mais celles-ci n’ont pas répondu aux autorités suisses. 17.

Le 8 octobre 2012, M. K______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en demandant à être entendu par celui-ci au sujet de sa détention administrative. 18.

Les parties ont alors été convoquées par cette juridiction en audience de comparution personnelle le 12 octobre 2012. A cette occasion, M. K______ était assisté d’un conseil et il a été entendu en présence d’un interprète en langue anglaise. Il refusait désormais de retourner en Italie car il n’y avait rien. S’il y était renvoyé, il risquait bien de revenir une troisième fois en Suisse. Il ne voulait pas

- 5/10 - A/3011/2012 davantage se rendre en Erythrée, pays dans lequel il courait des risques pour sa vie au motif que le président en était un dictateur.

La représentante de l’officier de police a indiqué qu’il n’avait pas été possible de réserver un vol avant le 24 octobre 2012. Certes, la décision prise le 28 avril 2012 par l’ODM prévoyait que le renvoi devait intervenir au plus tard le 13 octobre 2012, mais l’extension de ce délai avait été sollicitée le 19 juin 2012, raison pour laquelle le délai, d’une durée totale de dix-huit mois, avait ainsi été prolongé au 13 octobre 2013.

Le conseil de M. K______ s’en est rapporté à justice quant au délai de transfert vers l’Italie. Il a néanmoins considéré que la durée de la détention administrative était trop longue et qu’elle ne respectait ni le principe de la proportionnalité, ni celui de la célérité. Il a conclu à la réduction de la durée de la détention administrative à dix-huit jours. 19.

Statuant le 12 octobre 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 28 septembre 2012, mais jusqu’au 13 octobre 2012 seulement, le délai de reprise de six mois fixé par le règlement Dublin arrivant à échéance à cette dernière date et les pièces figurant alors dans son dossier ne lui permettant pas de se convaincre que l’ODM avait donné suite à la requête reçue le 19 juin 2012 de l’OCP et que les autorités italiennes avaient bien été saisies d’une demande d’extension du délai de reprise.

Cet arrêt a été remis aux parties en mains propres le même jour. 20.

Le 12 octobre 2012, l’officier de police a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours à l’encontre de ce jugement, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif d’une part, et d’un délai pour compléter le recours, d’autre part, et principalement à l’annulation du jugement querellé, lequel considérait de manière erronée que le délai de reprise serait arrivé à échéance le 13 octobre 2012, alors qu’il avait bien été prolongé jusqu’au 13 octobre 2013. En conséquence, l’intéressé devait rester détenu pour assurer son renvoi, d’ores et déjà prévu le 24 octobre 2012. 21.

Le 12 octobre 2012, le juge délégué a considéré que le recours avait automatiquement effet suspensif. En tout état, les conditions pour qu’un tel effet suspensif soit, cas échéant, restitué par le biais d’une mesure urgente, étaient remplies. M. K______ ne pouvait être remis en liberté le samedi 13 octobre 2012, l’officier de police recourant ayant produit un extrait du système d’information centrale sur la migration démontrant que le délai de renvoi de l’intéressé en Italie avait bien été prolongé jusqu’au 13 octobre 2013.

Un délai au 16 octobre 2012 a été fixé à M. K______ pour qu’il se détermine sur effet suspensif et sur le fond, ce que ce dernier a fait dans le délai

- 6/10 - A/3011/2012 fixé en concluant à ce qu’il soit sursis à son renvoi, prévu le 24 octobre 2012, tant et aussi longtemps qu’une décision définitive n’était pas intervenue. Principalement, la chambre de céans devait constater qu’aucun cas de prolongation du délai de reprise au sens de l’art. 20 ch. 2 règlement Dublin ne trouvait application et qu’aucune demande de prolongation dudit délai n’avait été valablement formée par les autorités suisses compétentes auprès des autorités italiennes.

Le jugement attaqué devait être confirmé et la mise en liberté immédiate de M. K______ ordonnée. 22.

Le juge délégué a prié l’officier de police de produire un certain nombre de pièces complémentaires, et en particulier la requête d’extension du délai de reprise envoyée par l’ODM aux autorités italiennes. Il est apparu finalement qu’une telle requête avait bien été faite le 19 juin 2012, comme indiqué ci-dessus. 23.

Le 17 octobre 2012, après avoir transmis les pièces complémentaires reçues par courrier électronique et envoyées par courrier ordinaire au conseil de M. K______, le juge délégué a prié ce dernier de lui indiquer d’ici le 19 octobre 2012 si son mandant reconnaissait avoir quitté le foyer L______ le 15 juin 2012, voire avant, et s’il avait logé au PC N_____ avant d’être interpellé par la police le 26 septembre 2012. 24.

Le 19 octobre 2012, le conseil de M. K______ a indiqué avoir rencontré ce dernier le 18 octobre 2012, en relevant qu’il ne maîtrisait qu’imparfaitement l’anglais. Interrogé sur la date à laquelle il était parti du foyer L______, il avait indiqué qu’il ne se souvenait pas de cette date avec précision, mais il s’était ensuite rendu directement au PC N_____, où il était resté jusqu’au 26 septembre 2012, date de son interpellation par la police. Il avait reçu une convocation à « Bandol ». Son conseil en avait déduit qu’il s’agissait de l’OCP, du fait que l’arrêt de tram situé devant cet office s’appelait Bandol. Un ami pouvait témoigner qu’il s’était rendu directement du foyer L______ à l’abri PC N_____. En aucun cas il n’avait disparu. Selon un article de doctrine qu’il produisait, les autorités avaient tendance à interpréter de manière extensive la notion de fuite, celle-ci ne revêtant pas la même portée que les notions appréhendées par l’art. 76 ch. 3 et 4 let. b al. 1 LEtr. A supposer qu’il ait cherché à empêcher son éloignement, il s’était présenté aux convocations qui lui avaient été adressées et avait logé durant trois mois à l’abri PC N_____, à disposition des autorités. Il persistait donc dans ses conclusions. 25.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 7/10 - A/3011/2012 EN DROIT 1.

Interjeté le 12 octobre 2012 contre le jugement du TAPI reçu le même jour, le recours de l’officier de police a été formé dans le délai de dix jours prescrit par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 octobre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

M. K______ a été placé en détention administrative suite à l’ordre de mise en détention administrative prononcé par l’officier de police le 28 septembre 2012, pour une durée de trente jours, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr à teneur duquel lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre notamment les mesures ci-après :

« b. mettre en détention la personne concernée :

6. si la décision de renvoi au sens de l’art. 34, al. 2, let. d, de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ou de l’art. 64a, al. 1, a été notifiée dans le canton et que l’exécution du renvoi est imminente », cette détention ne pouvant excéder trente jours (art. 76 al. 2 LEtr).

Dans le cas d’espèce, il n’existe pas de saisine automatique du TAPI. Ce dernier était cependant fondé à considérer que la demande d’audition du 8 octobre 2012 qui lui avait été adressée par l’intéressé pouvait être constitutive d’une demande de mise en liberté. 4.

La décision de non-entrée en matière prise en dernier lieu par l’ODM le 28 avril 2012 est définitive et exécutoire. L’exécution du renvoi est imminente, puisque celle-ci peut avoir lieu le 24 octobre 2012. La détention a été ordonnée pour trente jours, raison pour laquelle les conditions énoncées ci-dessus sont respectées. 5.

En l’espèce, et pour autant que M. K______ ait été entendu par l’OCP le 22 mai 2012 comme l’allègue l’officier de police, il résulte de ce procès-verbal d’audition que l’intéressé a été informé que son renvoi à destination de l’Italie

- 8/10 - A/3011/2012 serait organisé par les services de police et qu’il risquait de s’exposer à des mesures de contrainte. M. K______ a quitté le foyer L______, comme cela résulte de l’avis de sortie établi le 15 juin 2012 par l’hospice. A réception de cette information, l’OCP, respectivement l’ODM, étaient fondés à solliciter le 19 juin 2012 une demande d’extension du délai de reprise. Il n’appartient toutefois pas à la chambre de céans de contrôler cette décision de l’ODM (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2380/2011 du 22 juillet 2011). 6.

La seule question à résoudre consiste à savoir si, comme le TAPI l’a considéré, le délai de renvoi à destination de l’Italie venait à expiration le 13 octobre 2012, ce délai résultant du texte même de la décision de non-entrée en matière de l’ODM du 28 avril 2012 (p. 3) ou si au contraire, ce délai de reprise a été étendu à dix-huit mois, la demande adressée aux autorités italiennes par l’ODM le 19 juin 2012 l’ayant été en conformité du règlement Dublin. Or, ce dernier prévoit en son art. 19 ch. 4 que si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite, mais il peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite. Quant à la reprise en charge d’un demandeur d’asile, elle s’effectue selon les modalités énoncées à l’art. 20 du règlement Dublin et doit s’effectuer dans un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois également au maximum si le demandeur d’asile a pris la fuite (art. 20 ch. 2).

L’Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de sa saisine.

Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (art. 20 ch. 1 let. b). De plus, si l’Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d’un mois ou dans le délai de deux semaines mentionné ci-dessus, il est considéré qu’il accepte la reprise en charge du demandeur d’asile (art. 20 ch. 1 let. c).

En application des dispositions rappelées ci-dessus, il apparaît que le délai de reprise qui venait initialement à expiration le 13 octobre 2012 a bien été prolongé jusqu’au 13 octobre 2013 suite à la demande de reprise adressée le 19 juin 2012 par l’ODM aux autorités italiennes et dont ces dernières ont accusé réception le même jour. 7.

Faute de réponse expresse des autorités italiennes, celles-ci sont réputées avoir, deux semaines plus tard, admis leur responsabilité, l’intéressé ayant été identifié par le système Eurodac et le délai de réponse ayant ainsi été réduit à deux semaines. Tous ces éléments ont finalement été corroborés par les pièces

- 9/10 - A/3011/2012 produites, de sorte que les doutes émis par le TAPI d’une part, et par le conseil du recourant d’autre part, n’ont plus lieu d’être, raison pour laquelle la détention de M. K______ sera confirmée pour trente jours à compter du 28 septembre 2012, le renvoi de l’intéressé devant pouvoir être opéré le 24 octobre 2012 comme prévu, sur un vol à destination de Rome. 8.

Le recours sera ainsi admis partiellement et le jugement du TAPI annulé en ce qu’il fixe la fin de la détention administrative au 13 octobre 2012. Ledit jugement sera confirmé pour le surplus. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 octobre 2012 par l’officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2012 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2012 en ce qu’il fixe la fin de la détention administrative au 13 octobre 2012 ; le confirme pour le surplus ; confirme l’ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. K______ prononcé le 28 septembre 2012 par l’officier de police pour trente jours ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 10/10 - A/3011/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’officier de police, à Me Yann Arnold, avocat de Monsieur A______ K______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :