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ATA/70/2005

Genf ·MAYENFISCH SCHNEIDER Elisabeth / BUENO Fernando · 2005-02-08 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/29/2005-TPE ATA/70/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 février 2005

sur effet suspensif

dans la cause

Madame Elisabeth MAYENFISCH SCHNEIDER et

Monsieur André SCHNEIDER

représenté par Me Pascal Aeby, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L’AMENAGEMENT, DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

SOCIETE COOPERATIVE CODHA

représentée par Me Jean-Pierre Carera

et

Monsieur Armand CHASSOT et autres

-2/3-

Vu le recours interjeté le 5 janvier 2005 par Monsieur André Schneider et Madame Elisabeth Mayenfisch Schneider contre une décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 22 novembre 2004, confirmant l’autorisation de construire délivrée à la société coopérative Codha visant à édifier un immeuble coopératif écologique sur la parcelle No 16377 de la commune de Plan-Les- Ouates,;

vu les conclusions préalables des recourants, demandant à ce que l’effet suspensif soit octroyé dans la mesure où l’immeuble litigieux serait édifié suite à un plan localisé de quartier en force;

vu la détermination de la communauté des copropriétaires de l’immeuble Neptune, appuyant la requête de restitution de l’effet suspensif;

vu la détermination du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement s’opposant à cette restitution, compte tenu de l’intérêt public prépondérant à l’édification de logements;

vu la détermination de la société coopérative Codha du 27 janvier 2005, indiquant qu’elle n’entendait pas ouvrir le chantier avant que le tribunal se soit prononcé sur le fond du litige;

que cette détermination, dont il sera donné acte à la coopérative intimée, rend la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet;

que la question de la recevabilité du recours, ainsi que celle du sort des frais liés à la présente décision sera tranchée dans l’arrêt à rendre au fond;

vu l’article 5 alinéa 1 du règlement du Tribunal administratif;

PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Donne acte à la société coopérative Codha qu’elle n’entend pas ouvrir le chantier avant que le Tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige;

constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet;

réserve la question de la recevabilité ainsi que le sort des frais de procédure, jusqu’à droit jugé au fond;

communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Aeby, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de

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-3/3-

l'aménagement, de l'équipement et du logement, à Me Jean-Pierre Carrera, avocat de la société coopérative Codha ainsi qu'à Monsieur Armand Chassot et autres .

p.0. Le Président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin, juge

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/29/2005