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ATA/702/2026

Genf ·ATA · 2026-07-07 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 juin 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

E. 3 Le recourant estime que les conditions légales de la détention administrative ne sont pas remplies.

E. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -

- 6/10 - A/2199/2026 RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

E. 3.2 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

E. 3.4 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi notifiée le 14 février 2024, avec un délai de départ immédiat, et d’une IES prononcée le 13 février 2023, valable jusqu’au 12 février 2026, qu’il n’a pas respectée. Par ailleurs, il n’a, depuis ses interpellations pour diverses infractions au CP, à la LEI et à la LStup, entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et se conformer à ces décisions. Il s’est systématiquement opposé à un renvoi en Algérie, ce qu’il a encore confirmé devant le TAPI le 18 juin 2026. Il soutient désormais qu’il souhaite quitter la Suisse par ses propres moyens le plus vite possible et que s’il n’a pas respecté la décision de renvoi, c’était uniquement parce que sa compagne habitait en Suisse. Il ressort toutefois de ses déclarations devant la police du 30 avril 2025 que sa compagne résidait en Espagne et qu’il souhaitait la rejoindre. Entendu à nouveau par la police le 13 novembre 2025, il a déclaré n’avoir pas de liens particuliers avec la Suisse. Au vu de ces éléments, il ne peut être accordé de crédit aux récentes déclarations du recourant relatives au changement de circonstances et à sa volonté de quitter la Suisse par ses propres moyens. Il est, par ailleurs, sans domicile fixe, sans aucune ressource financière et n’a pas d’attaches particulières en Suisse.

- 7/10 - A/2199/2026 Compte tenu de qui précède, son comportement laisse apparaître qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays et que le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité est élevé. Les conditions de la détention administrative sont donc remplies.

E. 4 Le recourant fait valoir que sa détention viole le principe de la proportionnalité, en particulier sous l'angle de l'obligation de célérité.

E. 4.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude

– qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité

– qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit

– qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

E. 4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (triftige Gründe). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; 125 II 217 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

E. 4.4 Découlant de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et, en droit interne, de l'art. 76 al. 4 LEI

- lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale - le principe de célérité est considéré comme violé

- 8/10 - A/2199/2026 lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Les autorités compétentes ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives. En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance. À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes, mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi. Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). La détention administrative n’apparaît pas disproportionnée simplement lorsqu’il subsiste une incertitude sur le moment précis où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu, mais lorsque les circonstances font apparaître la possibilité même de cette exécution comme très incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 cons. 3.1).

E. 4.5 Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5; ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d).

E. 4.6 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain. Depuis son arrivée en Suisse en 2023, il a en effet été condamné à neuf reprises pour diverses infractions au CP, à la LEI et à la LStup. Son refus constant d’être renvoyé dans son pays d’origine, son absence d’activité lucrative et de domicile connu font craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne puisse plus être exécuté le moment venu, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer sa liberté. Aucune violation du principe de célérité ne peut, enfin, être reprochée aux autorités chargées de l’exécution du renvoi. Alors que le recourant était encore en détention

- 9/10 - A/2199/2026 pénale, les autorités l’ont identifié et obtenu un rendez-vous auprès du Consulat d’Algérie. L’entretien consulaire a eu lieu le 26 mars 2026, avant même le début de la détention administrative, et les autorités algériennes ont donné leur accord à la délivrance d’un laissez-passer en sa faveur. Les autorités ont alors organisé un vol à destination de l’Algérie et ont demandé à ce qu’il soit inscrit pour un vol en août 2026, étant précisé qu’il s’agissait du prochain vol avec des places disponibles. Contrairement à ce que prétend le recourant, ce n’est que si une réservation n’était pas possible sur ce vol, en raison d’un manque de places, qu’une place serait réservée sur un vol en septembre 2026. Il appert ainsi que, tout au long de la procédure d’exécution du renvoi, les autorités ont fait preuve de diligence et de célérité. La durée de la détention est, au demeurant, compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI et apparait nécessaire en vue de l’organisation d’un vol de retour, compte tenu du risque que le recourant se soustraie à son renvoi. Enfin, en tant que le recourant soutient que l’exécution de son renvoi serait impossible en l’absence de vol spécial pour l’Algérie, force est de rappeler que les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère (ATA/591/2026 du 11 juin 2026 consid. 5.6 et les références citées). Or, le recourant s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue cependant pas une impossibilité à l'exécution du renvoi. Au vu de ce qui précède, la mise en détention pour une durée de quatre mois est conforme au droit et au principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 5 La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2026 ; au fond : le rejette ; - 10/10 - A/2199/2026 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain MISEREZ, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative Frambois, pour information. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : N. GANTENBEIN le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2199/2026-MC ATA/702/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juillet 2026 en section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Alain MISEREZ, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2026 (JTAPI/592/2026)

- 2/10 - A/2199/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1995, originaire d'Algérie, démuni de documents d’identité, est venu en Suisse en juin 2022.

b. Le 18 mars 2023, l’intéressé s’est vu notifier une interdiction d’entrer en Suisse (IES), mesure prise à son encontre par le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 13 février 2023 et valable jusqu’au 12 février 2026.

c. Le 14 février 2024, A______ s’est vu notifier une décision de renvoi sur la base des art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) avec un délai de départ immédiat pour quitter le territoire suisse ainsi que le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Lichtenstein, Islande et Norvège).

d. L’intéressé n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.

e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à neuf reprises depuis 2023 pour diverses infractions au code pénal suisse, notamment pour injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), menace (art. 180 al. 1 CP), à la LEI pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI), et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, notamment pour trafic de stupéfiants à réitérées reprises (art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121). B. a. Le 22 mars 2025, A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger différentes peines privatives de liberté.

b. Le 26 mars 2025, les services de police genevois ont requis le soutien du SEM en vue de l’identification formelle de l’intéressé et l’obtention d’un document de voyage.

c. Le 7 mai 2025, la Brigade migration et retour (ci-après : BMR) a procédé à l’audition d’A______ au sujet de sa situation administrative et de la procédure d’identification. À cette occasion, l’intéressé a notamment déclaré avoir un document officiel attestant de son identité en Algérie, que ses parents et ses frères vivaient en Algérie, qu’il avait des frères qui vivaient en France, à Lyon, que sa compagne vivait en Espagne et qu’il avait entamé des démarches pour s’y établir. Il refusait de retourner en Algérie, car il avait des dettes.

d. Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle avec effet au jour effectif de son renvoi de Suisse, mais au plus tôt le 16 juillet 2025 et lui a fixé un délai d’épreuve d’un an.

- 3/10 - A/2199/2026 Il ressort notamment de ce jugement qu’il lui était imposé, au titre de règle de conduite, qu’il collabore avec les autorités suisses compétentes en vue de son renvoi effectif du territoire helvétique.

e. Le 14 septembre 2025, arrivé en fin de peine, A______ a été remis en liberté. C. a. Le 13 novembre 2025, A______ a été interpellé au parc des Cropettes, à Genève, par les services de police genevois et condamné par le Ministère public pour séjour illégal et non-respect d’une IES (art. 115 LEI). Lors de cette interpellation, les services de police ont constaté que l’intéressé faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émanant du service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), paru sur RIPOL, le condamnant à une peine privative de liberté de 256 jours. Entendu par la police, il a notamment déclaré être venu à Genève en provenance d’Annemasse, ne pas avoir d’activité lucrative ni de domicile en France ou en Suisse, et ignorer qu’il n’avait pas le droit de revenir en Suisse.

b. Le 14 novembre 2025, A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger différentes peines privatives de liberté.

c. Par communication du 27 février 2026, le SEM a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’A______ avait été reconnu comme ressortissant algérien le 13 février 2026 par les autorités de ce pays, mais qu'un vol ne pourrait être réservé qu'une fois qu'un entretien consulaire aurait été effectué.

d. Le 16 mars 2026, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM qu’A______ serait présenté le 26 mars 2026 au Consulat d’Algérie à Berne en vue de l'émission d'un laissez-passer.

e. Par communication du 30 avril 2026, le SEM a confirmé à l’OCPM qu’A______ avait participé à l’entretien consulaire le 26 mars 2026 et que le Consulat d’Algérie avait donné son accord pour la délivrance d’un laissez-passer en sa faveur.

f. Par jugement du 5 mai 2026, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle d’A______ en raison notamment du risque élevé de récidive, de sa situation personnelle (sans travail ni logement) et de l’absence de projet viable. D. a. Le 16 juin 2026, l'intéressé a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police.

b. Le même jour, à 9h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEI, ch. 3 et 4 LEI. Un vol à destination de l'Algérie était en cours d’organisation par les autorités helvétiques, étant précisé que les premières places disponibles étaient prévues à compter de la fin du mois d’août 2026.

- 4/10 - A/2199/2026 Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie.

c. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le même jour.

d. Lors de l’audience du 16 juin 2026, A______ a confirmé être toujours opposé à son renvoi en Algérie car il avait des problèmes avec la famille d’une ancienne compagne. Il souhaitait désormais quitter la Suisse le plus vite possible mais par ses propres moyens. Il n’avait plus rien à y faire. Il n’avait pas d’autorisation de séjour lui permettant de séjourner ailleurs qu’en Algérie. La représentante du commissaire de police a confirmé qu’A______ avait été reconnu par les autorités algériennes lesquelles avaient donné leur accord à la délivrance d’un laissez-passer. S’agissant de la réservation du vol, ils avaient demandé à ce qu’il soit inscrit sur celui du mois d’août. Ils n’avaient toutefois pas encore reçu de réponse. S’il ne devait pas y avoir de place sur ledit vol, il serait alors inscrit sur le vol de septembre. Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à sa libération immédiate. Sa détention était disproportionnée vu son engagement à quitter la Suisse par ses propres moyens. Le principe de célérité était violé en lien avec la réservation du vol. La décision de renvoi était inexécutable en l’absence de vol spécial. Enfin, la durée de la détention était disproportionnée.

e. Par jugement du 18 juin 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. Seule une détention était à même d'assurer l'exécution de son renvoi à destination de son pays d’origine – seul pays où il était autorisé à séjourner –, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Les autorités compétentes avaient agi avec diligence et célérité, puisqu’elles l’avaient identifié et obtenu un rendez-vous auprès du Consulat d’Algérie alors qu’il était encore en détention pénale. La représentante du commissaire de police avait confirmé en audience qu’un vol à destination de l’Algérie était en cours d’organisation. La durée de la détention requise, de quatre mois, n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre ainsi que du risque non négligeable qu’il s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée permettait également aux autorités, de disposer, en cas d’échec du renvoi, du temps nécessaire pour en organiser un nouveau par un vol, si nécessaire de degré supérieur, ou pour demander la prolongation de sa détention. Enfin, il n’était pas possible de considérer que l'exécution de son refoulement s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI). Son opposition répétée à son refoulement en Algérie ne suffisait pas pour entraîner sa mise en liberté.

- 5/10 - A/2199/2026 E. a. Par acte du 29 juin 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, les autorités administratives n’avaient pas agi avec célérité. Aucun vol n’avait encore été réservé pour permettre son retour. Il avait participé à l’entretien consulaire le 26 mars 2026 et le Consulat d’Algérie avait donné son accord pour la délivrance d’un laissez-passer en sa faveur le 30 avril 2026. Un délai de plus d’un mois et demi était suffisant pour organiser un vol afin de permettre son retour. Jusqu’au 16 juin 2026, il était détenu à Champ-Dollon et sa date de sortie était connue des autorités. Ainsi, l’organisation de ce vol était tout à fait possible avant sa sortie. Il était également possible pour les autorités d’effectuer les premières démarches avant le 26 mars 2026. Dans la mesure où aucun vol spécial n’était organisé ou prévu, son exécution était impossible.

b. Le 2 juillet 2026, le commissaire a conclu au rejet du recours. Les déclarations du recourant étaient contradictoires. Il soutenait qu’il voulait quitter la Suisse le plus rapidement possible alors qu’il avait toujours refusé de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l’exécution de son renvoi. S’il avait accepté son renvoi, soit un départ volontaire, cela aurait évité aux autorités de devoir organiser un départ avec escorte policière et un vol de ligne aurait pu être réservé rapidement.

c. Le 3 juillet 2026, le recourant a expliqué que sa situation avait changé. Son ancienne compagne habitait en Suisse, raison pour laquelle il était resté en Suisse, malgré les décisions de renvoi. Il n’avait désormais plus aucun lien avec la Suisse, raison pour laquelle il était disposé à quitter le pays par ses propres moyens.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 juin 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le recourant estime que les conditions légales de la détention administrative ne sont pas remplies. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH -

- 6/10 - A/2199/2026 RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. 3.2 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 3.3 Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2). 3.4 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi notifiée le 14 février 2024, avec un délai de départ immédiat, et d’une IES prononcée le 13 février 2023, valable jusqu’au 12 février 2026, qu’il n’a pas respectée. Par ailleurs, il n’a, depuis ses interpellations pour diverses infractions au CP, à la LEI et à la LStup, entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse et se conformer à ces décisions. Il s’est systématiquement opposé à un renvoi en Algérie, ce qu’il a encore confirmé devant le TAPI le 18 juin 2026. Il soutient désormais qu’il souhaite quitter la Suisse par ses propres moyens le plus vite possible et que s’il n’a pas respecté la décision de renvoi, c’était uniquement parce que sa compagne habitait en Suisse. Il ressort toutefois de ses déclarations devant la police du 30 avril 2025 que sa compagne résidait en Espagne et qu’il souhaitait la rejoindre. Entendu à nouveau par la police le 13 novembre 2025, il a déclaré n’avoir pas de liens particuliers avec la Suisse. Au vu de ces éléments, il ne peut être accordé de crédit aux récentes déclarations du recourant relatives au changement de circonstances et à sa volonté de quitter la Suisse par ses propres moyens. Il est, par ailleurs, sans domicile fixe, sans aucune ressource financière et n’a pas d’attaches particulières en Suisse.

- 7/10 - A/2199/2026 Compte tenu de qui précède, son comportement laisse apparaître qu’il n’a pas l’intention de retourner dans son pays et que le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité est élevé. Les conditions de la détention administrative sont donc remplies. 4. Le recourant fait valoir que sa détention viole le principe de la proportionnalité, en particulier sous l'angle de l'obligation de célérité. 4.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude

– qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité

– qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit

– qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (triftige Gründe). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; 125 II 217 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). 4.4 Découlant de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et, en droit interne, de l'art. 76 al. 4 LEI

- lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale - le principe de célérité est considéré comme violé

- 8/10 - A/2199/2026 lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Les autorités compétentes ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives. En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance. À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes, mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi. Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). La détention administrative n’apparaît pas disproportionnée simplement lorsqu’il subsiste une incertitude sur le moment précis où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu, mais lorsque les circonstances font apparaître la possibilité même de cette exécution comme très incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 cons. 3.1). 4.5 Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5; ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d). 4.6 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain. Depuis son arrivée en Suisse en 2023, il a en effet été condamné à neuf reprises pour diverses infractions au CP, à la LEI et à la LStup. Son refus constant d’être renvoyé dans son pays d’origine, son absence d’activité lucrative et de domicile connu font craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne puisse plus être exécuté le moment venu, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer sa liberté. Aucune violation du principe de célérité ne peut, enfin, être reprochée aux autorités chargées de l’exécution du renvoi. Alors que le recourant était encore en détention

- 9/10 - A/2199/2026 pénale, les autorités l’ont identifié et obtenu un rendez-vous auprès du Consulat d’Algérie. L’entretien consulaire a eu lieu le 26 mars 2026, avant même le début de la détention administrative, et les autorités algériennes ont donné leur accord à la délivrance d’un laissez-passer en sa faveur. Les autorités ont alors organisé un vol à destination de l’Algérie et ont demandé à ce qu’il soit inscrit pour un vol en août 2026, étant précisé qu’il s’agissait du prochain vol avec des places disponibles. Contrairement à ce que prétend le recourant, ce n’est que si une réservation n’était pas possible sur ce vol, en raison d’un manque de places, qu’une place serait réservée sur un vol en septembre 2026. Il appert ainsi que, tout au long de la procédure d’exécution du renvoi, les autorités ont fait preuve de diligence et de célérité. La durée de la détention est, au demeurant, compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI et apparait nécessaire en vue de l’organisation d’un vol de retour, compte tenu du risque que le recourant se soustraie à son renvoi. Enfin, en tant que le recourant soutient que l’exécution de son renvoi serait impossible en l’absence de vol spécial pour l’Algérie, force est de rappeler que les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère (ATA/591/2026 du 11 juin 2026 consid. 5.6 et les références citées). Or, le recourant s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue cependant pas une impossibilité à l'exécution du renvoi. Au vu de ce qui précède, la mise en détention pour une durée de quatre mois est conforme au droit et au principe de proportionnalité. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2026; au fond : le rejette;

- 10/10 - A/2199/2026 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Alain MISEREZ, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'établissement de détention administrative Frambois, pour information. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. GANTENBEIN

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :