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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/260/2005-JPT ATA/69/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 février 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame G représentée par Me Damien Bonvallat, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
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Vu la décision prise le 21 janvier 2005 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) déclarée exécutoire nonobstant recours infligeant à Madame G, exploitante du café-restaurant « Le », une amende de CHF 1'500.- et suspendant pour une durée d’un mois l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation au-delà de 24 heures;
vu le recours interjeté par Mme G contre cette décision le 1° février 2005, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision litigieuse;
vu les observations du DJPS du 3 février 2005 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif ou à l’octroi de mesures provisionnelles, les chances de succès du recours étant ténues et l’intérêt tant public que privé des voisins à ce que la recourante prenne de nouvelles habitudes prépondant;
qu’il ressort du dossier que la gendarmerie a dressé quatre rapports de dénonciation adressés au DJPS, Mme G ayant dépassé l’heure de fermeture autorisée de 15 minutes le 13 octobre 2004, 25 minutes le 31 octobre 2004, 25 minutes le 6 novembre 2004 et 20 minutes le 12 novembre 2004;
attendu en droit :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours apparaît prima facie recevable;
que, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 — LPA — E 5 10) sauf si l’autorité a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
que, toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA);
que, selon la jurisprudence, il y a lieu d’effectuer une pesée entre les intérêts
privés ou publics en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/255/2004 du 18 novembre 2004 et ATA/57/2003 du 13 mars 2003);
que l’intérêt privé de la recourante, de nature économique, à pouvoir prolonger l’horaire d’exploitation de son établissement au-delà de minuit, doit être reconnu;
que l’intérêt public au respect de la paix publique ne saurait être contestée;
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qu’en l’espèce, les rapports rédigés par la police, s’ils constatent une fermeture tardive, ne font pas état de bruit ou de nuisances pour les voisins;
que dans ces circonstances, l’exécution anticipée de la décision litigieuse n'apparaît pas nécessaire;
que, dès lors, l’effet suspensif lié au recours sera restitué tant en ce qui concerne
l’amende — le DJPS ne s’y opposant pas — qu’en ce qui concerne la suspension de l’autorisation de prolongation de fermeture de l’horaire d’exploitation;
vu l’article 5 alinéa 1 du règlement du Tribunal administratif;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l’effet suspensif au recours; réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Damien Bonvallat, avocat de la recourante ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
p.0. Le Président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin, juge
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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