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ATA/695/1996

Genf · 1996-11-26 · Français GE
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Résumé: Dans la mesure où le recourant a reçu des indemnités de chômage et que cette somme n'excède pas de plus de 50 % le minimum vital défini par le droit des poursuites, (auxquels il convient d'ajouter les frais d'assurances, de loyer, etc), en tenant compte de la différence entre le revenu imposable retenu par le STM, et les indemnités journalières de l'assurance invalidité, le revenu mensuel du recourant ne provenant pas de l'assurance invalidité est aussi inférieur au minimum vital précité, le recourant doit être exonéré de la taxe militaire en application de l'art. 4 aLTM.

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A/429/1996 ATA/695/1996 du 26.11.1996 (M), ADMIS Descripteurs : TAXE MILITAIRE; CALCUL DE L'IMPOT; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); CALCUL; BASE DE CALCUL; EXONERATION FISCALE; INVALIDITE(INFIRMITE); M Normes : LTM.4 al.1 Parties : JACCARD Michel / SERVICE DE LA TAXE MILITAIRE Résumé : Dans la mesure où le recourant a reçu des indemnités de chômage et que cette somme n'excède pas de plus de 50 % le minimum vital défini par le droit des poursuites, (auxquels il convient d'ajouter les frais d'assurances, de loyer, etc), en tenant compte de la différence entre le revenu imposable retenu par le STM, et les indemnités journalières de l'assurance invalidité, le revenu mensuel du recourant ne provenant pas de l'assurance invalidité est aussi inférieur au minimum vital précité, le recourant doit être exonéré de la taxe militaire en application de l'art. 4 aLTM. Pas de document HTML