Résumé: C'est à tort que la caisse de pension à laquelle est affilié le demandeur a repris le taux d'incapacité de travail de son assuré (50 %) pour déterminer son degré d'invalidité. Les statuts de la caisse l'obligent à tenir compte de la diminution de la rémunération dans l'activité adaptée que l'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est également à tort que le recourant prétend à l'obtention d'une rente entière, sa caisse prévoyant un régime de pension allant au-delà de la prévoyance obligatoire (institution dite enveloppante); elle dispose ainsi d'une liberté d'organisation, en particulier dans le domaine du régime des prestations.
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A/1004/1997 ATA/691/1999 du 23.11.1999 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; AM; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; SYNDROME CERVICAL; LOMBALGIE; INCAPACITE DE TRAVAIL; HERNIE; RENTE D'INVALIDITE; EXPERTISE; CAUSALITE; INDEMNITE JOURNALIERE; QUALITE DE PARTIE; QUALITE POUR AGIR; PREVOYANCE PLUS ETENDUE; ASSU Normes : LPP.23; LAI.28 al.2 Parties : BARCA Primitivo / CAISSE D'ASSSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET Résumé : C'est à tort que la caisse de pension à laquelle est affilié le demandeur a repris le taux d'incapacité de travail de son assuré (50 %) pour déterminer son degré d'invalidité. Les statuts de la caisse l'obligent à tenir compte de la diminution de la rémunération dans l'activité adaptée que l'on peut raisonnablement exiger de lui. C'est également à tort que le recourant prétend à l'obtention d'une rente entière, sa caisse prévoyant un régime de pension allant au-delà de la prévoyance obligatoire (institution dite enveloppante); elle dispose ainsi d'une liberté d'organisation, en particulier dans le domaine du régime des prestations. Pas de document HTML