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ATA/684/2006

Genf ·ATA · 2006-12-19 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4005/2006-FIN ATA/684/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 décembre 2006

dans la cause

Hoirie de feu Madame F. V, Soit : Madame B

Madame M. V

Madame H

Monsieur D. V

représentés par Me Claude Brechbühl, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L’IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

-2/4-

EN FAIT

Statuant sur un litige opposant l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) et l’administration fédérale des contributions à l’hoirie de feu F. V, soit Mesdames B, M. V, H et Monsieur D. V (ci- après: l’hoirie), le Tribunal administratif a, par arrêt du 7 mars 2006 (ATA/111/2006), auquel il y a lieu de se référer pour l’état de fait, admis partiellement le recours interjeté par l’hoirie contre la décision de la commission

cantonale de recours de l’impôt fédéral direct du 8 juin 2005.

Dite décision a été annulée, de même que la décision sur réclamation rendue le 19 novembre 2001 par l’AFC et le bordereau d’impôt du 28 décembre 1998 en tant qu’il concernait l’année 1998.

Un émolument de CHF 2'000.- a été mis à la charge de l’AFC et une indemnité de procédure du même montant a été allouée à l’hoirie, à la charge de l'Etat de Genève.

Le 10 octobre 2006, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de V'AFC contre l’arrêt précité et a annulé ce dernier. La cause a été renvoyée à l’AFC pour nouvelle décision et au tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais de procédure devant lui.

Le Tribunal administratif avait retenu à tort que l’AFC était tenue envers l’hoirie par la promesse de fixer le montant de la dépense annuelle imposable à CHF 270'000.- tandis que, de son côté, l’AFC n’avait pu justifier qu’elle ait fixé ce montant à CHF 1'455'800.-. Le Tribunal fédéral a rectifié le revenu imposable à CHEF 1'000'000.- en moyenne pour l’imposition de la période 1997-1998.

Les frais de justice en instance fédérale ont été répartis à raison d’un tiers pour l’AFC et deux tiers pour l’hoirie.

EN DROIT

A teneur de l’article 87 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10), la juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de ramener à CHF 700.- l’émolument mis à charge de l’AFC par l’arrêt du 7 mars 2006 et à CHF 500.- le montant de l’indemnité de procédure allouée à l’hoirie, à

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la charge de l’Etat. En outre, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de cette dernière, qui est à l’origine de la procédure.

3. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal de céans, il ne sera pas perçu d’émolument dans la présente procédure (ATA/191/2006 du 4 avril 2006; ATA/470/2005 du 28 juin 2005; ATA/681/2004 du 24 août 2004).

XXE SX

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

met à la charge de l’AFC un émolument de CHF 700.- en relation avec la procédure A/2653/2005;

met à la charge de l’hoirie de feu F. V, soit Mesdames B, M. V, H et Monsieur D. V, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- en relation avec la procédure A/2653/2005;

alloue à l’hoirie de feu F. V, soit Mesdames B,M. V, H et Monsieur D. V, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 500.-, à la charge de l’Etat de Genève en relation avec la procédure A/2653/2005;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument dans le cadre de la procédure A/4005/2006;

communique le présent arrêt à Me Claude Brechbühl, avocat de Mesdames B M. V, H et Monsieur D. V, à l’administration fiscale cantonale, à

o]

l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’à la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

A/4005/2006

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4005/2006