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ATA/681/1996

Genf · 1996-11-19 · Français GE
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Résumé: Ne peuvent bénéficier de l'application de l'art. 5 al. 3 LDS que les contribuables qui étaient taxés à forfait au moment de leur décès. Or depuis 1985, les fonctionnaires internationaux n'ont plus la faculté d'opter pour une imposition forfaitaires au moment de sa retraite. Ce choix résulte d'une décision des autorités fédérales, puis cantonales. A propos de l'impôt fédéral direct, "le TF a estimé que toute activité lucrative exercée sur le territoire suisse exluait l'imposition à forfait, y compris celle exercée par un fonctionnaire d'une institution internationale".

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A/143/1996 ATA/681/1996 du 19.11.1996 (FIN), ADMIS Descripteurs : IMPOT; FONCTIONNAIRE; INTERNATIONAL; SUCCESSION; STATUT; EXONERATION FISCALE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FORFAIT; MORT; BORDEREAU DE TAXATION; IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; FIN Normes : LDS.5 al.3 Parties : ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / ARTZROUNI Marc-Alain, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS Résumé : Ne peuvent bénéficier de l'application de l'art. 5 al. 3 LDS que les contribuables qui étaient taxés à forfait au moment de leur décès. Or depuis 1985, les fonctionnaires internationaux n'ont plus la faculté d'opter pour une imposition forfaitaires au moment de sa retraite. Ce choix résulte d'une décision des autorités fédérales, puis cantonales. A propos de l'impôt fédéral direct, "le TF a estimé que toute activité lucrative exercée sur le territoire suisse exluait l'imposition à forfait, y compris celle exercée par un fonctionnaire d'une institution internationale". Pas de document HTML