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ATA/67/2005

Genf ·ATA · 2005-02-04 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/186/2005-FIN ATA/67/2005 DÉCISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 février 2005

sur effet suspensif

dans la cause

Madame A

contre

OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT

-2/3-

Vu la décision prise le 7 mai 2004 par l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’'OPE) d’engager Mme A en qualité de secrétaire adjointe II au département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS) à compter du 1* septembre 2004;

vu la décision de l’'OPE du 21 décembre 2004 de licencier Mme A pour la date du 1° février 2005, le licenciement étant déclaré exécutoire nonobstant TeCOUTS;

vu le recours interjeté par Mme A en date du 21 janvier 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif;

vu la détermination de l’OPE du 1° février 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif;

Attendu :

que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (article 66 alinéa ler de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985);

que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco);

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours;

qu’à teneur de l’article 31 LPAC de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent

public, fût-1il fonctionnaire;

qu’il ne serait en aller différemment de la personne en période probatoire (décision présidentielle M. du 27 août 2003 et les décisions citées);

que la recourante était en période probatoire;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas la réemployer, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif;

A/186/2005

-3/3-

PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif; impartit un délai à l’autorité intimée au 11 mars 2005 pour répondre au fond; réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond;

communique la présente décision, en copie, à Madame A ainsi qu'à l'Office du personnel de l'Etat.

Le Président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/186/2005