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ATA/679/1996

Genf · 1996-11-19 · Français GE
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Résumé: Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain. Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain.

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A/1412/1995 ATA/679/1996 du 19.11.1996 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; INCAPACITE DE TRAVAIL; DIAGNOSTIC; INVALIDITE(INFIRMITE); LIMITATION; SOINS MEDICAUX; PHYSIOTHERAPIE; SUITE D'UN ACCIDENT; AFFECTION PSYCHIQUE; CAUSALITE; SYNDROME CERVICAL; ASSU Normes : LAA.18 al.2; LAA.19 al.1 Parties : GARCIA Herminio / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS Résumé : Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain. Cas dans lequel il a été admis que l'assuré pouvait reprendre le travail à 50% tout en évitant le port de lourdes charges. Son ancienne activité n'était pas exclue, dans la mesure où elle était adaptée. L'employeur ayant dans un premier temps aménagé la place de travail afin de faciliter la tâche de l'intéressé et celui-ci ayant marqué son manque de volonté de réintégrer son poste, il a été licencié. Dans ces conditions, l'assurance n'avait pas à procéder, dans l'optique de déterminer le degré d'invalidité de son assuré, à une comparaison de gain, l'incapacité de travail de l'assuré dans son ancien poste correspondant à son incapacité de gain. Pas de document HTML