Résumé: Le montant d'une rente d'invalidité versée suite à un premier accident ne peut être considéré comme faisant partie du gain présumable perdu du fait d'un nouvel accident ou de la rechute du premier, dès lors qu'avant le deuxième événement, l'assuré a été capable de gagner un montant supérieur à celui qu'il aurait touché sans son premier accident justifiant la suppression de la rente. Gains présumables et rente d'invalidité en cas d'accidents successifs. Le montant d'une rente d'invalidité versée suite à un premier accident ne peut être considéré comme faisant partie du gain présumable perdu du fait d'un nouvel accident ou de la rechute du premier. Il faut considérer qu'avant le deuxième événement, l'assuré a été capable de gagner un montant supérieur à celui qu'il aurait touché sans son premier accident justifiant la suppression de la rente.
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A/228/1997 ATA/670/1997 du 04.11.1997 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; SURASSURANCE; ASSU Normes : LAA.40 Parties : CRUZ DOS SANTOS Manuel / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS Résumé : Le montant d'une rente d'invalidité versée suite à un premier accident ne peut être considéré comme faisant partie du gain présumable perdu du fait d'un nouvel accident ou de la rechute du premier, dès lors qu'avant le deuxième événement, l'assuré a été capable de gagner un montant supérieur à celui qu'il aurait touché sans son premier accident justifiant la suppression de la rente. Gains présumables et rente d'invalidité en cas d'accidents successifs. Le montant d'une rente d'invalidité versée suite à un premier accident ne peut être considéré comme faisant partie du gain présumable perdu du fait d'un nouvel accident ou de la rechute du premier. Il faut considérer qu'avant le deuxième événement, l'assuré a été capable de gagner un montant supérieur à celui qu'il aurait touché sans son premier accident justifiant la suppression de la rente. Pas de document HTML