opencaselaw.ch

ATA/666/2012

Genf · 2012-10-02 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La chambre administrative n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

E. 3 Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes :

a) la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;

b) il dispose d’un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévu.

E. 4 A teneur de l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers

- 8/12 - A/2517/2011 doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (c). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d, LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Enfin, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (al. 3).

E. 5 Ce dernier texte résulte de la volonté du législateur de permettre à des étudiants ayant obtenu un diplôme délivré par une haute école suisse de pouvoir continuer à travailler en Suisse. Si la garantie de sortie de Suisse n’est plus demandée pour cette catégorie d’étrangers, tel n’est pas le cas de ceux qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, qui restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et ATA/546/2011 du 30 août 2011).

E. 6 L’art. 27 al. 1 LEtr n’accorde pas de droit à la délivrance d’un permis d’étudiant. A teneur de son texte, l’autorité cantonale compétente peut délivrer un tel permis. Elle dispose de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2D_7/2012 du 22 février 2012 ; 2D_6/2011 du 16 février 2011 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/457/2012 précité ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/354/2011 du 31 mai 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).

E. 7 En l’espèce, arrivé en Suisse en septembre 2007, le recourant a premièrement été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour études par le canton d’Argovie, afin d’effectuer un MBA. Il devait terminer ses études en mars 2009. Après que son école ait été déplacée à Genève, il a obtenu une prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au 31 mars 2010. Avant cette échéance, il a sollicité le renouvellement de son autorisation pour entreprendre des études de

- 9/12 - A/2517/2011 géologie à l’université, en affirmant qu’il terminerait son MBA en juin 2010, prolongation que l’OCP a acceptée jusqu’au 31 mars 2011, en se fondant sur ses engagements. Avant cette échéance, le recourant, d’une part n’a pas déposé son mémoire de MBA dans le délai qu’il avait lui-même donné, et d’autre part a changé son plan d’études universitaires en se lançant dans des études de psychologie sans en avertir l’OCP alors qu’il savait que l’intimé n’accepterait pas de nouvelle réorientation des études. Dans ces circonstances, l’OCP était en droit de lui refuser le renouvellement de son permis de séjour en retenant que son séjour avait atteint son but, qu’il n’avait pas les qualifications requises pour effectuer les études universitaires envisagées et que la prolongation requise n’avait pour seul but que de lui permettre de séjourner en Suisse en éludant les prescriptions plus contraignantes sur le travail et le séjour des étrangers.

E. 8 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé de Suisse.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, le recourant ne soutient pas que la situation politique au Cameroun empêcherait son renvoi. Il dispose de documents d’identité qui lui permettent de se rendre dans ce pays et d’y vivre. Les renvois vers ce pays ne sont pas contraires aux engagements internationaux pris par la Suisse et le recourant n’expose pas que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée de sérieux préjudices du fait de son renvoi. Celui-ci est dès lors possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 2 et 3 LEtr et de la jurisprudence constante rendue en la matière. C’est donc à juste titre que l’OCP a doublé son refus de renouveler l’autorisation de séjour d’un ordre de quitter la Suisse.

E. 9 Le jugement du TAPI déféré sera confirmé et le recours rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

- 10/12 - A/2517/2011

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2517/2011-PE ATA/666/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 octobre 2012 2ème section dans la cause

Monsieur S______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2012 (JTAPI/536/2012)

- 2/12 - A/2517/2011 EN FAIT 1.

Monsieur S______ est né le ______ 1981. Ressortissant de la République du Cameroun, il est titulaire d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire, délivré le 20 février 2003 par le Ministère de l’éducation nationale du Cameroun. 2.

L’intéressé est arrivé en Suisse le 29 septembre 2007. Il était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études délivrée par le canton d’Argovie, valable jusqu’au 28 septembre 2008, afin de suivre les cours auprès de l’University of Business & Finance, Switzerland (ci-après: l’UBFS) à Wettingen, dans le but d’obtenir un « Master of Business Administration (MBA) » (ci-après : MBA) option finance en mars 2009. 3.

Le 20 octobre 2008, M. S______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) une demande d’autorisation de séjour pour études afin de terminer sa formation en gestion d’entreprise initiée dans le canton d’Argovie. Il prévoyait d’obtenir son MBA en janvier 2010.

Le 27 octobre 2008, l’UBFS a écrit à l’OCP. Tous les étudiants du programme de master de l’UBFS étaient transférés au « campus de l’UBFS Geneva ». Concernant M. S______, l’obtention de son diplôme était prévue pour le mois de juin 2009 s’il réussissait les examens. 4.

Les activités de l’UBFS Geneva Campus se déroulaient sous l’égide de la Business & Management University (ci-après : BMU), ayant pour adresse ______, devenue en 2010 la Geneva Business School (ci-après : GBS). 5.

Le 29 octobre 2008, l’UBFS Geneva Campus a établi à l’attention de M. S______ une attestation pour demande de travail certifiant son inscription jusqu’au 30 juin 2009 au sein de l’école pour l’obtention d’une maîtrise et précisant qu’à ce titre, il pouvait travailler vingt heures par semaine et quarante heures pendant les vacances dont les dates étaient précisées. 6.

Le 1er avril 2009, l’intéressé a déposé auprès de l’OCP une demande de prise d’emploi pour pouvoir travailler au restaurant de l’A______. 7.

Le 2 juillet 2009, la BMU a établi à l’attention de M. S______ une attestation d’inscription dans cette école, valable jusqu’au 31 mars 2010. 8.

Après que l’intéressé ait produit les justificatifs de ses moyens financiers, l’OCP a informé M. S______ le 10 juillet 2009 qu’il était disposé à donner suite à sa demande d’autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation de l’office fédéral des migrations à Berne (ci-après : ODM).

- 3/12 - A/2517/2011 9.

Le 14 juillet 2009, l’ODM a approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé jusqu’au 31 mars 2010, en indiquant à l’OCP de « vérifier l’avancement des études + résultats obtenus ». 10.

Par courrier du 30 septembre 2009, M. S______ a annoncé à l’OCP qu’il entendait modifier son programme d’études. Il souhaitait « coupler ses études en gestion » avec des études à la faculté de sciences, section sciences de la terre à l’Université de Genève (ci-après : l’université). Son pays regorgeait de ressources naturelles et ses aspirations professionnelles visaient l’exploitation de celles-ci en vue d’une commercialisation à grande et à petite échelle. Grace à sa double formation commerciale et scientifique, il serait en mesure de fonder sa propre entreprise. 11.

Le 25 novembre 2009, l’OCP lui a demandé de fournir un plan détaillé des études achevées et projetées, les raisons de son changement d’études, un justificatif de ses moyens financiers et un engagement signé selon lequel il quitterait la Suisse à l’issue de ses études. 12.

M. S______ a donné suite au courrier de l’OCP précité le 29 mars 2010. Pour terminer sa formation auprès de la BMU, il devait encore présenter un travail de mémoire d’ici au 30 juin 2010, selon une attestation de la BMU qu’il joignait avec un relevé des notes obtenues en 2007 et 2008 auprès de la GBS.

Au courrier précité, il a annexé un plan d’études en vue d’obtenir une maîtrise universitaire es sciences en géologie, un courrier du 21 juillet 2009 de la faculté des sciences relative à son immatriculation ainsi qu’une lettre du 23 novembre 2009 à l’attention de l’OCP émanant de la division administrative et sociale des étudiants de l’université indiquant que l’intéressé, régulièrement inscrit à la faculté des sciences, avait trouvé un emploi auprès de Z______ comme auxiliaire, à raison de vingt heures par semaine, du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010. 13.

Le 8 avril 2010, la BMU a indiqué à l’OCP, sur requête de celui-ci, que M. S______ finirait son MBA « au début juin ». 14.

Par courriel du 8 avril 2010, l’OCP a prié l’intéressé d’indiquer la durée exacte de ses études et de fournir les justificatifs y relatifs car il avait annoncé le terme de ses études au 31 décembre 2013, or il devait avoir obtenu sa maîtrise en deux ans s’il avait commencé ses études en 3ème année. 15.

Le 12 avril 2010, l’intéressé répondu à l’OCP. Ses études de maîtrise devaient effectivement durer deux ans. Toutefois, comme il devait mener de front deux formations conjointes, soit le MBA et l’université, il avait organisé son cursus de manière à terminer sa thèse de MBA au printemps 2010 et à obtenir sa maîtrise en automne 2013.

- 4/12 - A/2517/2011 16.

Le 27 avril 2010, l’OCP a informé M. S______ qu’il était disposé, à titre exceptionnel, à lui octroyer la prolongation de son permis de séjour jusqu’au 31 mars 2011, afin de lui permettre de suivre ses études en géologie à l’université, sous réserve de l’approbation de l’ODM.

En cas de nouveau changement d’orientation ou d’école ou en cas d’échec, l’autorisation de séjour ne serait pas renouvelée, ou serait révoquée. L’OCP n’entrerait pas en matière sur une poursuite du séjour au-delà du 30 décembre 2013. 17.

Le 22 mars 2011, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il produisait une attestation de l’université certifiant qu’il était régulièrement inscrit au semestre du printemps 2011 à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation en vue d’obtenir un baccalauréat en psychologie. 18.

Le 10 mai 2011, l’OCP a accusé réception de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé. Celui-ci était prié de lui indiquer les raisons de son changement d’orientation ainsi que son nouveau plan d’études. 19.

Par courriel du 13 mai 2011, l’université interrogée par l’OCP au sujet de la situation académique de l’intéressé, a indiqué que celui-ci avait été admis conditionnellement en première année de baccalauréat universitaire en psychologie lors de la rentrée universitaire de septembre 2010. Il disposait de deux semestres et de deux passations pour obtenir les soixante crédits du certificat propédeutique, sous peine d’élimination. Après l’obtention des crédits, il entrerait en 2ème année et disposerait de six semestres au maximum pour obtenir le baccalauréat. 20.

Le 21 juin 2011, l’OCP a invité l’intéressé à lui fournir la preuve de ses moyens financiers en présentant une déclaration d’engagement de quitter la Suisse à l’issue de ses études ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, ou la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes, ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Il devait produire également un plan d’études détaillé spécifiant la durée probable et prévue, les titres visés, stage ou activité lucrative prévus et intentions au terme de la formation, ainsi que les raisons du choix de la faculté de psychologie et l’utilisation ultérieure des études. 21.

M. S______ a répondu le 1er juillet 2011. Il avait dans un premier temps opté pour des études en sciences de la terre, afin d’acquérir les connaissances

- 5/12 - A/2517/2011 nécessaires pour développer des affaires dans l’exportation de matières premières. Il avait toutefois estimé que comprendre les motivations des hommes serait une aide appréciable dans la création d’une entreprise. Des études de psychologie constituaient une base solide à la compréhension entre employés et une base de réponse à la question de savoir comment engager ceux-ci. Sur le plan financier, il produisait un engagement de prise en charge par son père. 22.

Par décision du 19 juillet 2011, l’OCP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour l’intéressé et lui a imparti un délai au 20 août 2011 pour quitter la Suisse, considérant qu’à ce jour, il n’avait pas obtenu son master en finance et qu’il avait une nouvelle fois changé son plan d’études en s’inscrivant auprès de la faculté de psychologie, malgré l’avertissement signifié lors de la prolongation de son autorisation de séjour. Le but de son séjour devait être considéré comme atteint. 23.

Le 18 août 2011, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’annulation de la décision précitée et au renouvellement de son autorisation de séjour jusqu’en automne

2012. Il était venu en Suisse pour obtenir une formation qui n’était pas dispensée dans son pays. Il devait encore rendre un mémoire dans le courant du printemps 2012 pour obtenir son master en finance. Lors du renouvellement de son autorisation de séjour pour ses études en sciences de la terre, il était prévu qu’il devrait quitter la Suisse en 2013. Un renouvellement de l’autorisation jusqu’en 2012 lui permettrait de terminer son mémoire de master sans dépasser ce dernier délai. En s’inscrivant à la faculté de psychologie, il n’avait pas changé de cursus académique, mais « jumelé ses études principales avec une formation différente », utile pour comprendre le mécanisme du monde de la finance et pour son futur travail au Cameroun. La psychologie lui permettrait de tirer le meilleur parti des négociations avec des partenaires économiques. Le but de son séjour était d’obtenir un master en finance, essentiel pour mener à bien ses projets. Sa famille avait investi des moyens financiers considérables pour lui permettre de suivre une formation de qualité. Il lui était difficile de retourner dans son pays sans diplôme. Il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études, était solvable et disposait d’un logement approprié.

Il a annexé à son écriture un relevé de son compte bancaire au Crédit Suisse de juillet à septembre 2011, démontrant qu’il percevait chaque mois un salaire. En outre, il a transmis un courrier de GBS du 16 août 2011, duquel il résultait qu’il n’avait, à cette date, pas obtenu de crédit pour son master. 24.

Par décision du 21 septembre 2011, M. S______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour son recours auprès du TAPI. 25.

Dans un courrier du 26 septembre 2011 adressé à l’OCP, l’intéressé a exposé avoir dû faire face à des difficultés inattendues, qui l’avaient conduit à

- 6/12 - A/2517/2011 opter pour la faculté de psychologie au détriment de la faculté des sciences de la terre. Il y avait une discontinuité entre les cours proposés à Genève et ceux dispensés au Cameroun, et ses connaissances en informatique faisaient défaut, alors qu’elles étaient nécessaires pour la formation genevoise. 26.

Le 20 octobre 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. La loi devait être appliquée rigoureusement. L’octroi ou le renouvellement d’un titre de séjour pour études n’avait pas pour finalité de permettre au demandeur étranger d’entreprendre des programmes d’études successifs sans les mener à bon terme, ni suivre l’une après l’autre, voire avec des interruptions temporelles, des formations différentes, tant par la nature des cours suivis que par le type de diplôme visé. Les exigences de clarté et de cohérence du plan d’études n’étaient en l’espèce pas remplies. L’intéressé n’avait pas obtenu son master, débutant une nouvelle formation sans ignorer que l’OCP ne serait pas entré en matière sur ce nouveau changement d’orientation. La formation envisagée par l’intéressé visait à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. 27.

Par jugement du 23 avril 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. S______. L’autorité cantonale compétente pour délivrer un permis d’étudiant disposait d’un large pouvoir d’appréciation et devait se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études pour éviter les abus et devait tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation, ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’acquérir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse.

L’intéressé avait déjà bénéficié de deux prolongations de séjour. Il ne pouvait pas seulement prétendre qu’une formation en psychologie et en sciences de l’éducation serait utile pour comprendre certains mécanismes du monde de la finance ou pour son futur travail au Cameroun sans démontrer la nécessité de les entreprendre.

Il n’avait pas terminé le mémoire qu’il devait rendre le 1er juin 2010 dans le cadre de ses études de gestion. Aucun élément du dossier ne permettait pas d’établir que l’intéressé aurait suivi ses études à la faculté des sciences, section sciences de la terre, ni qu’il y aurait obtenu des résultats, alors qu’il était de son devoir de collaborer dans la procédure.

L’examen des relevés du compte bancaire du recourant au Crédit Suisse mettait en évidence que l’intéressé ne disposait pas de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 27 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Les seuls versements dont il avait bénéficié étant des salaires (variant de CHF 1’400.- à CHF 2’600.- par mois) provenant de son employeur. C’était à juste titre que l’OCP avait considéré que l’intéressé

- 7/12 - A/2517/2011 cherchait à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. 28.

M. S______ a recouru le 23 mai 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il lui fallait du temps pour préparer son retour au Cameroun. Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions. 29.

Dans ses observations du 27 juin 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours et, pour le surplus, a également maintenu l’argumentation précédemment développée. 30.

Le 5 juillet 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

La chambre administrative n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3.

Selon l’art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes :

a) la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ;

b) il dispose d’un logement approprié ;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;

d) l’étranger a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévu. 4.

A teneur de l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers

- 8/12 - A/2517/2011 doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (c). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les qualifications personnelles au sens de l’art. 27 al. 1 let. d, LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Enfin, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (al. 3). 5.

Ce dernier texte résulte de la volonté du législateur de permettre à des étudiants ayant obtenu un diplôme délivré par une haute école suisse de pouvoir continuer à travailler en Suisse. Si la garantie de sortie de Suisse n’est plus demandée pour cette catégorie d’étrangers, tel n’est pas le cas de ceux qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, qui restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et ATA/546/2011 du 30 août 2011). 6.

L’art. 27 al. 1 LEtr n’accorde pas de droit à la délivrance d’un permis d’étudiant. A teneur de son texte, l’autorité cantonale compétente peut délivrer un tel permis. Elle dispose de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2D_7/2012 du 22 février 2012 ; 2D_6/2011 du 16 février 2011 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/457/2012 précité ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/354/2011 du 31 mai 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010). 7.

En l’espèce, arrivé en Suisse en septembre 2007, le recourant a premièrement été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour études par le canton d’Argovie, afin d’effectuer un MBA. Il devait terminer ses études en mars 2009. Après que son école ait été déplacée à Genève, il a obtenu une prolongation de son autorisation de séjour jusqu’au 31 mars 2010. Avant cette échéance, il a sollicité le renouvellement de son autorisation pour entreprendre des études de

- 9/12 - A/2517/2011 géologie à l’université, en affirmant qu’il terminerait son MBA en juin 2010, prolongation que l’OCP a acceptée jusqu’au 31 mars 2011, en se fondant sur ses engagements. Avant cette échéance, le recourant, d’une part n’a pas déposé son mémoire de MBA dans le délai qu’il avait lui-même donné, et d’autre part a changé son plan d’études universitaires en se lançant dans des études de psychologie sans en avertir l’OCP alors qu’il savait que l’intimé n’accepterait pas de nouvelle réorientation des études. Dans ces circonstances, l’OCP était en droit de lui refuser le renouvellement de son permis de séjour en retenant que son séjour avait atteint son but, qu’il n’avait pas les qualifications requises pour effectuer les études universitaires envisagées et que la prolongation requise n’avait pour seul but que de lui permettre de séjourner en Suisse en éludant les prescriptions plus contraignantes sur le travail et le séjour des étrangers. 8.

Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé de Suisse.

Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, le recourant ne soutient pas que la situation politique au Cameroun empêcherait son renvoi. Il dispose de documents d’identité qui lui permettent de se rendre dans ce pays et d’y vivre. Les renvois vers ce pays ne sont pas contraires aux engagements internationaux pris par la Suisse et le recourant n’expose pas que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée de sérieux préjudices du fait de son renvoi. Celui-ci est dès lors possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 2 et 3 LEtr et de la jurisprudence constante rendue en la matière. C’est donc à juste titre que l’OCP a doublé son refus de renouveler l’autorisation de séjour d’un ordre de quitter la Suisse. 9.

Le jugement du TAPI déféré sera confirmé et le recours rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

- 10/12 - A/2517/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2012 ; au fond : le rejette ; confirme la décision du 19 juillet 2011 de l’office cantonal de la population ; met à la charge de Monsieur S______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, à l’Office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 11/12 - A/2517/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/2517/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.