opencaselaw.ch

ATA/660/2026

Genf ·ATA · 2026-06-26 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 En premier lieu, il convient de délimiter l’objet du litige.

E. 2.1 Celui-ci est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions de la recourante et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4).

E. 2.2 En l’espèce, la décision querellée porte sur la révocation de l’autorisation accordée au titulaire de celle-ci (B______) d’exploiter la structure d’accueil pré- scolaire de la recourante et la fermeture de celle-ci. Il convient donc uniquement d’examiner ces deux points.

E. 3 Sont litigieuses la révocation de l’autorisation d’exploiter la crèche de la recourante et la fermeture de celle-ci.

E. 3.1 Les règles sur le placement d'enfants sont énoncées au niveau fédéral dans l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338). À Genève, l'accueil de jour est réglé notamment dans la LAPret son règlement d’application du 29 juin 2022 (RAPr - J 6 28.01), qui reprennent les principes énoncés par la législation fédérale.

E. 3.2 Le DIP, soit pour lui la direction générale de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse et par délégation le SASAJ, agit en tant qu’autorité de surveillance au sens de l’ordonnance fédérale et est chargé de l’exécution de la loi et du règlement (art. 3 al. 1 RAPr).

- 8/10 - A/2486/2025

E. 3.3 La LAPr s’applique à toutes les structures d’accueil soumises à surveillance autorisées à exercer une activité conformément à la législation fédérale et cantonale sur le placement d’enfants hors du milieu familial (art. 1 al. 1 LAPr).

E. 3.4 Selon l’art. 30 al. 1 LAPr, le DIP autorise et surveille les structures d’accueil préscolaire sur tout le territoire cantonal en application des dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer familial (al. 1). Il délivre au responsable l’autorisation personnelle d’exploitation d’une structure d’accueil (al. 4). Il subordonne l’octroi et le maintien de l’autorisation, notamment, au respect par l’exploitant des conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève, qui font l’objet de la LIRT (art. 30 al. 2 let. f LAPr; art. 1 al. 1 let. c LIRT).

E. 3.5 L’OCIRT est l'autorité compétente chargée d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le CSME (art. 23 al. 1 LIRT). Sont soumises au respect des usages les entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle spéciale le prévoit (art. 25 al. 1 LIRT). Les entreprises soumises au respect des usages peuvent être amenées à signer auprès de l’office un engagement à respecter les usages lorsque cela est prévu par le dispositif ou lorsque l’entité concernée le demande. L’office délivre à l’entreprise l’attestation correspondante, d’une durée limitée (art. 25 al. 3 LIRT).

E. 3.6 Selon l’art. 37 LAPr, le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension ou la révocation immédiate de ces dernières (al. 1). En cas de suspension et si les défauts ne sont pas corrigés au terme d’un délai donné par le département, les autorisations sont révoquées (al. 2).

E. 3.7 Aux termes de l’art. 47 al. 1 de la loi d’application de la LAPr du 22 juin 2022 (RAPr - J 6 28.01), à l'issue de l'enquête, l'autorité de surveillance prononce, en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de directives : a) une mise en demeure visant une remédiation aux injonctions formulées dans un délai déterminé; b) une fermeture, temporaire ou définitive, de la structure ou un retrait de l'autorisation délivrée à la personne titulaire de l’autorisation ou c) une interdiction, temporaire ou définitive, d'accueillir des enfants. En cas de fermeture ou d'interdiction, elle informe les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants (art. 47 al. 2 RAPr).

E. 3.8 En l’espèce, le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l’art. 30 al. 2 let. f LAPr, notamment en tant qu’il impose le respect des UPE, et a considéré que celui-ci respectait le droit constitutionnel et fédéral. Le Tribunal fédéral a, en particulier, confirmé le 9 avril 2024 la sanction infligée le 14 avril 2022 à la recourante pour non-respect des UPE. Depuis lors et malgré les possibilités octroyées par l’OCIRT et le SASAJ à la recourante de se conformer au respect des

- 9/10 - A/2486/2025 UPE, en particulier par l’octroi de délais supplémentaires, cette dernière persiste à ne pas vouloir respecter ces règles. Dans ces conditions, le SASAJ n’a ni violé l’art. 37 al. 1 LAPr ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation d’exploiter la crèche tenue par la recourante. Par ailleurs, vu la gravité et la répétition des manquements aux UPE – qui reflètent les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage dans le canton de Genève dans les structures d'accueil de la petite enfance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_264/2024 précité consid. 4.3) –, les vaines tentatives du SASAJ d’amener la recourante à les respecter et le retrait de l'autorisation délivrée au titulaire de l’autorisation, la fermeture de la crèche ordonnée par le SASAJ est également conforme à la loi l’art. 47 al. 1 LAPr et ne procède d’aucun abus de son pouvoir d’appréciation. À noter, enfin, qu’il ressort du dossier que le SASAJ a informé les parents des enfants accueillis dans la crèche de la recourante et proposé son aide afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants, ce qui n’est pas contesté. Infondé, le recours sera ainsi rejeté.

E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal de la jeunesse - service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour du 26 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux - 10/10 - A/2486/2025 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Astyanax PECA, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : N. DESCHAMPS le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2486/2025-DIV ATA/660/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Astyanax PECA, avocat contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR intimé

- 2/10 - A/2486/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, a pour but la gestion et l'exploitation de crèches privées, d'écoles primaires, d'écoles de sport, de fitness, de petits commerces et pop-up stores (magasins éphémères), l'organisation de tous types d'événements (anniversaires, conférences, etc.), ainsi que tous conseils et services dans ces domaines.

b. Elle exploite une crèche privée dans le canton de Genève, pour laquelle le service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ), rattaché au département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a délivré une autorisation de diriger dès le 14 mai 2018 la structure d’accueil de la petite enfance A______ (ci-après : la crèche) au F______.

c. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 1er septembre 2023 en faveur de B______.

d. Le 30 avril 2019, le SASAJ a adressé à A______ un courrier ayant pour objet la « mise en application des usages de la petite enfance » (ci-après : UPE). Les entités non signataires d’une convention collective de travail (ci-après : CCT) étaient invitées à s’annoncer sans délai auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) dans le cadre de leur mise en conformité aux exigences légales, soit pour procéder à l’analyse des conditions en vigueur au sein de la structure en vue de signer, d’ici la fin de l’année 2019, un engagement à respecter les usages. La surveillance formelle par le SASAJ serait effective dès le 1er janvier 2020.

e. Le 28 octobre 2019, A______ a indiqué à l’OCIRT qu’elle remplissait toutes les conditions légales et réglementaires d’une crèche privée telles qu’elles lui avaient été imposées à sa création; elle refusait ainsi de signer les UPE. La contraindre à les respecter ne reposait pas sur une base légale et violait les principes de la liberté économique, de la bonne foi et de l’égalité de traitement.

f. L’OCIRT a indiqué que seul le SASAJ était en mesure de se déterminer quant à la position de A______. Le respect des conditions de travail en usage était une condition pour que le SASAJ autorise l’exploitation d’une institution de la petite enfance. Les usages n’avaient toutefois pu être déterminés et, par conséquent, mis en œuvre que récemment, de sorte qu’il appartenait au SASAJ de vérifier à l’avenir que les institutions remplissaient cette condition. Dans le cas où leurs conditions de travail ne relevaient ni d’un statut de droit public, ni d’une CCT, elles devaient produire une attestation de l’OCIRT, organe d’exécution et de contrôle du respect des usages, confirmant qu’elles avaient signé un engagement à les respecter. Une période d’adaptation avait été convenue en raison des difficultés que pouvaient représenter le nouveau système pour certaines institutions, leur offrant la possibilité de faire évaluer par l’OCIRT leur conformité aux usages. Aucun contrôle proprement dit ne serait effectué jusqu’à fin 2019 et le SASAJ n’exigerait pas d’attestation durant cette période. Dès 2020, la production d’une attestation serait

- 3/10 - A/2486/2025 toutefois exigible et les institutions devraient être signataires de l’engagement à respecter les usages auprès de l’OCIRT. En cas de violations des usages, il serait procédé à une demande de mise en conformité dans un certain délai pouvant être prolongé pour autant que l’institution concernée soit de bonne volonté.

g. Le 27 juillet 2020, l’OCIRT a informé A______ de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2020 des UPE 2020, avec des modifications. Dans la mesure où la structure d’accueil était active dans la petite enfance, elle était soumise aux usages de ce secteur et devait procéder aux ajustements afin de respecter les conditions de travail et de salaires.

h. Le 1er septembre 2020, A______ a informé l’OCIRT qu’elle refusait de se soumettre aux UPE 2020. S’agissant notamment des salaires, il n’avait jamais été question pour un établissement privé de devoir appliquer les tarifs du secteur public. Si tel devait être le cas, son budget et son existence seraient remis en question.

i. L’OCIRT a accordé à A______ un délai au 30 novembre 2020 pour retourner les « formulaires d’engagement à respecter les UPE » complétés et signés, ainsi que divers documents.

j. Le 27 novembre 2020, A______ a transmis l’ensemble des documents requis, ainsi que les formulaires précités, signés par C______.

k. Le 12 mars 2021, l’OCIRT a informé A______ de ce qu’il communiquait au SASAJ le refus de la crèche de s’engager à respecter les UPE. Dans la mesure où C______ disposait, à teneur du registre du commerce, de la signature collective à deux, elle ne pouvait pas valablement engager seule l’entreprise. Après examen des documents transmis, il apparaissait que la crèche ne se conformait pas aux UPE, sur neuf points liés aux conditions de travail et prestations sociales.

l. Parallèlement à la demande de mise en conformité aux UPE, l’OCIRT a initié, le 15 mars 2021, une procédure de contrôle du respect du salaire minimum et demandé à la crèche de fournir les fiches de salaire de l’ensemble du personnel, le mode d’enregistrement du temps de travail du personnel ainsi que le mode de calcul des salaires annuels et tout autre renseignement en lien avec le système de rémunération.

m. Après avoir reçu un courrier d’avertissement et été invitée à faire valoir son droit d’être entendue avant le prononcé d’une sanction administrative, A______ a donné suite, le 28 septembre 2021, à la demande de pièces de l’OCIRT.

n. À la suite d’échanges de courriers et courriels entre la crèche et l’OCIRT, certains points sont restés en suspens.

o. Le 9 mars 2022, l’OCIRT a adressé à A______ un ultime avertissement, l’invitant à exercer son droit d’être entendue avant le prononcé d’une sanction administrative, assorti d’un délai au 22 mars 2022 pour régulariser sa situation et se conformer aux UPE ainsi que pour retourner les formulaires d’engagement à les respecter signés par une personne pouvant valablement engager l’entreprise. Elle

- 4/10 - A/2486/2025 devait également procéder aux rattrapages salariaux, se conformer au salaire minimum et fournir des compléments d’information et de documentation.

p. A______ a confirmé son refus de signer les engagements à respecter les UPE, estimant que ceux-ci violaient les principes de la liberté du commerce et de l’industrie, de la bonne foi de l’administration ainsi que de l’égalité de traitement.

q. Par décision du 14 avril 2022, l’OCIRT a refusé de délivrer à A______ l’attestation visée à l’art. 25 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) pour une durée de deux ans dès de la notification de la décision, lui a infligé une amende administrative de CHF 17'600.- et l’a exclue de tous marchés publics futurs pour une période de deux ans dès le lendemain de l’entrée en force de la décision. Le refus de délivrer l’attestation précitée était exécutoire nonobstant recours. La crèche était tenue de respecter les UPE. Or, dans le cadre de son contrôle, l’OCIRT avait constaté des infractions, persistantes vu le refus de A______ de procéder à la régularisation de sa situation. Les manquements portaient sur la durée hebdomadaire de travail, le niveau des salaires en fonction de l’expérience professionnelle, l’octroi de l’annuité, du treizième salaire, du droit annuel aux vacances de sept semaines pour le personnel éducatif, la couverture d’assurance- maladie de 730 jours au traitement plein, la répartition des primes d’assurance perte de gain et maladie, d’assurance accident non professionnel et la couverture d’assurance maternité. A______ n’avait pas respecté le salaire minimum à l’égard d’une stagiaire qui ne remplissait pas les conditions requises pour être valablement considérée comme telle. La crèche n’avait pas non plus respecté le salaire minimum à l’égard de six de ses employés ainsi que du personnel rémunéré à l’heure; bien qu’elle eût affirmé s’être mise en conformité pour ces personnes et avoir procédé aux rattrapages, elle n’avait fourni aucun élément permettant de conclure que les corrections nécessaires avaient été effectuées. La crèche ne s’était pas engagée valablement à respecter les UPE. Il se justifiait, ainsi, de prononcer des sanctions administratives ainsi qu’une amende administrative. Le nom de l’entreprise figurerait sur la liste publiquement accessible de celles ayant été sanctionnées par l’OCIRT. La sanction pouvait être réduite, voire levée, en cas de demande formelle de reconsidération et si la crèche acceptait de se soumettre au contrôle et démontrer que les usages avaient été respectés durant la période correspondant aux créances non prescrites.

r. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision.

s. Dans le cadre de cette procédure, elle a sollicité la suspension de l’instruction de son recours, vu la proposition de motion M 2789 « Pour mettre fin à l’étranglement des crèches privées », déposée le 20 septembre 2021 auprès du Grand Conseil et traitée par la commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du

- 5/10 - A/2486/2025 sport. Cette motion visait notamment à suspendre sans délai l’application obligatoire, pour les structures de la petite enfance non-subventionnées, des UPE 2020 établis par l’OCIRT.

t. Par arrêt du 14 septembre 2023, la chambre administrative partiellement admis le recours, fixé à 18 mois la durée du refus de délivrer à A______ l’attestation visée à l’art. 25 LIRT et à douze mois celle de son exclusion de tout marché public futur, ainsi qu’à CHF 8'000.- le montant de l’amende. Les infractions commises, en particulier le refus persistant de se conformer aux UPE 2020, la violation de ces usages sur neuf points, le non-respect du salaire minimum et la violation de l’obligation de renseigner, empêchant l’autorité de contrôler de manière complète le respect des dispositions sur le salaire minimum, étaient graves et multiples et certaines subsistaient. Cependant, la crèche avait effectué la majorité des rattrapages pour les employés concernés par la rémunération au salaire minimum cantonal. Par ailleurs, une prochaine modification législative avait été initiée, sur la base du constat quasi unanime selon lequel la législation en vigueur n’était pas satisfaisante, notamment du point de vue des crèches privées et des familles concernées par la pénurie de places en accueil préscolaire de jour. Dans ces circonstances, la sanction était confirmée dans son principe mais la durée du refus de délivrer l’attestation ramenée à une durée de 18 mois dès le prononcé de la décision, soit le 14 avril 2022, et l’exclusion de tout marché public futur était ramenée à une durée de douze mois dès l’entrée en force du présent arrêt. L’amende était réduite à un montant de CHF 8'000.-.

u. Le 9 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l’arrêt cantonal (2C_577/2023). Examinant en détail les griefs de A______, le Tribunal fédéral a retenu que rien ne démontrait qu'imposer le respect des UPE impliquerait une distorsion de concurrence, une inégalité de traitement et une violation du principe de la neutralité de l'état en matière de concurrence. Les griefs de violation de la liberté économique, de la loi sur l’accueil préscolaire du 12 septembre 2019 (LAPr – J 6 28), de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (loi sur les cartels, LCart - RS 251) et de la LCD, de la primauté du droit fédéral (art. 49 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) étaient infondés. Le système mis en place par le canton de Genève « n'apparai[ssai]t critiquable ni au regard de la primauté du droit fédéral et de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr – RS 822.11) a LTr, qui ne fixe pas de salaires minimums, ni au regard de la jurisprudence ».

v. Par jugement du 28 février 2024, le Tribunal de police a conclu à l’obligation de A______ de respecter les UPE, de sorte que l’amende pénale de CHF 200.- infligée à celle-ci était fondée.

- 6/10 - A/2486/2025

w. Lors de la votation populaire du 9 juin 2024, le projet de loi modifiant la LAPr a été refusé. B. a. À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, une réunion a eu lieu au SASAJ avec D______, gérante de la Sàrl, et son conseil, le 9 juillet 2024, ces derniers ont confirmé leur refus de signer les UPE. Ils ont expliqué leur intention de discuter avec la commune de Lancy en vue d’un partenariat. Ces pourparlers n’ont pas abouti.

b. À la suite d’une réunion du 27 août 2024 entre l’OCIRT, A______ et son conseil, celle-ci a réitéré son refus de signer les UPE, ce que l’OCIRT lui a demandé de confirmer par écrit.

c. A______ ayant, le 30 septembre 2024, confirmé ce refus par écrit, le SASAJ lui a annoncé son intention de retirer l’autorisation d’exploiter la crèche, si l’attestation de l’OCIRT confirmant que le respect des UPE ne lui était pas remise avant le 31 décembre 2024.

d. Par courrier du 2 avril 2025, le SASJ a annoncé à A______ son intention de retirer l’autorisation d’exploiter la crèche, dès lors qu’il n’était pas en possession de l’attestation de l’OCIRT confirmant que les conditions des UPE étaient pleinement remplies.

e. Dans ses déterminations, A______ a contesté la validité des UPE. Elle a rappelé que cette question faisait l’objet, au travers de décisions concernant E______, d’un recours toujours pendant auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_462/2024 concernant l’arrêt ATA/840/2024 rendu le 15 juillet 2024 par la chambre administrative, rejetant le recours de E______, plaidant et développant les mêmes arguments que A______).

f. Par décision du 26 juin 2025, le SASAJ a révoqué l’autorisation d’exploiter une structure d’accueil préscolaire et ordonné la fermeture de la crèche, au motif qu’elle ne respectait pas les UPE. La décision était exécutoire au 31 juillet 2025. Il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure, le Tribunal fédéral s’étant définitivement prononcé dans la procédure concernant A______. C. a. Par acte du 14 juillet 2025, A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation. Elle a contesté la validité des UPE, reprenant les arguments avancés dans la procédure relative à la sanction qui lui avait été infligée, et rajoutant ceux exposés dans la procédure ayant conduit à l’arrêt ATA/840/2024.

b. Le SASAJ a conclu au rejet du recours, relevant que l’ensemble des arguments relatifs à la validité des UPE avait été examiné par la chambre administrative précédemment, tant dans les arrêts concernant la structure A______ que d’autres crèches privées exploitées dans le canton.

- 7/10 - A/2486/2025

c. Par arrêt du 9 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision de la chambre administrative refusant de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé sur la cause 2C_462/2024.

d. Invitée à se déterminer après réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2026, la recourante ne s’est pas manifestée.

e. Le SASAJ a maintenu sa position, rappelant que les griefs soulevés par la recourante ont déjà tous été rejetés dans la procédure précédente, y compris par le Tribunal fédéral, et que le SASAJ se devait d’appliquer l’art.30 al. 2 let. f LAPr et, en cas de non-conformité à cette disposition, de retirer l’autorisation accordée.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En premier lieu, il convient de délimiter l’objet du litige. 2.1 Celui-ci est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions de la recourante et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4). 2.2 En l’espèce, la décision querellée porte sur la révocation de l’autorisation accordée au titulaire de celle-ci (B______) d’exploiter la structure d’accueil pré- scolaire de la recourante et la fermeture de celle-ci. Il convient donc uniquement d’examiner ces deux points. 3. Sont litigieuses la révocation de l’autorisation d’exploiter la crèche de la recourante et la fermeture de celle-ci. 3.1 Les règles sur le placement d'enfants sont énoncées au niveau fédéral dans l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338). À Genève, l'accueil de jour est réglé notamment dans la LAPret son règlement d’application du 29 juin 2022 (RAPr - J 6 28.01), qui reprennent les principes énoncés par la législation fédérale. 3.2 Le DIP, soit pour lui la direction générale de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse et par délégation le SASAJ, agit en tant qu’autorité de surveillance au sens de l’ordonnance fédérale et est chargé de l’exécution de la loi et du règlement (art. 3 al. 1 RAPr).

- 8/10 - A/2486/2025 3.3 La LAPr s’applique à toutes les structures d’accueil soumises à surveillance autorisées à exercer une activité conformément à la législation fédérale et cantonale sur le placement d’enfants hors du milieu familial (art. 1 al. 1 LAPr). 3.4 Selon l’art. 30 al. 1 LAPr, le DIP autorise et surveille les structures d’accueil préscolaire sur tout le territoire cantonal en application des dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer familial (al. 1). Il délivre au responsable l’autorisation personnelle d’exploitation d’une structure d’accueil (al. 4). Il subordonne l’octroi et le maintien de l’autorisation, notamment, au respect par l’exploitant des conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève, qui font l’objet de la LIRT (art. 30 al. 2 let. f LAPr; art. 1 al. 1 let. c LIRT). 3.5 L’OCIRT est l'autorité compétente chargée d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le CSME (art. 23 al. 1 LIRT). Sont soumises au respect des usages les entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle spéciale le prévoit (art. 25 al. 1 LIRT). Les entreprises soumises au respect des usages peuvent être amenées à signer auprès de l’office un engagement à respecter les usages lorsque cela est prévu par le dispositif ou lorsque l’entité concernée le demande. L’office délivre à l’entreprise l’attestation correspondante, d’une durée limitée (art. 25 al. 3 LIRT). 3.6 Selon l’art. 37 LAPr, le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension ou la révocation immédiate de ces dernières (al. 1). En cas de suspension et si les défauts ne sont pas corrigés au terme d’un délai donné par le département, les autorisations sont révoquées (al. 2). 3.7 Aux termes de l’art. 47 al. 1 de la loi d’application de la LAPr du 22 juin 2022 (RAPr - J 6 28.01), à l'issue de l'enquête, l'autorité de surveillance prononce, en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de directives : a) une mise en demeure visant une remédiation aux injonctions formulées dans un délai déterminé; b) une fermeture, temporaire ou définitive, de la structure ou un retrait de l'autorisation délivrée à la personne titulaire de l’autorisation ou c) une interdiction, temporaire ou définitive, d'accueillir des enfants. En cas de fermeture ou d'interdiction, elle informe les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants (art. 47 al. 2 RAPr). 3.8 En l’espèce, le Tribunal fédéral a examiné la conformité de l’art. 30 al. 2 let. f LAPr, notamment en tant qu’il impose le respect des UPE, et a considéré que celui-ci respectait le droit constitutionnel et fédéral. Le Tribunal fédéral a, en particulier, confirmé le 9 avril 2024 la sanction infligée le 14 avril 2022 à la recourante pour non-respect des UPE. Depuis lors et malgré les possibilités octroyées par l’OCIRT et le SASAJ à la recourante de se conformer au respect des

- 9/10 - A/2486/2025 UPE, en particulier par l’octroi de délais supplémentaires, cette dernière persiste à ne pas vouloir respecter ces règles. Dans ces conditions, le SASAJ n’a ni violé l’art. 37 al. 1 LAPr ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation d’exploiter la crèche tenue par la recourante. Par ailleurs, vu la gravité et la répétition des manquements aux UPE – qui reflètent les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage dans le canton de Genève dans les structures d'accueil de la petite enfance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_264/2024 précité consid. 4.3) –, les vaines tentatives du SASAJ d’amener la recourante à les respecter et le retrait de l'autorisation délivrée au titulaire de l’autorisation, la fermeture de la crèche ordonnée par le SASAJ est également conforme à la loi l’art. 47 al. 1 LAPr et ne procède d’aucun abus de son pouvoir d’appréciation. À noter, enfin, qu’il ressort du dossier que le SASAJ a informé les parents des enfants accueillis dans la crèche de la recourante et proposé son aide afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants, ce qui n’est pas contesté. Infondé, le recours sera ainsi rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre la décision de l’office cantonal de la jeunesse - service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour du 26 juin 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 800.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 10/10 - A/2486/2025 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Astyanax PECA, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. DESCHAMPS

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :