Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Les recourants font griefs au TAPI d’avoir violé leur droit d’être entendus, en refusant d’ordonner la production du rapport, subsidiairement de faire abstraction des éléments factuels en ressortant, ainsi que d’auditionner le contribuable et Z______. Ils sollicitent l’administration de ces preuves devant la chambre administrative. Les recourants reprochent également au TAPI d’avoir consacré un déni de justice en ne tenant pas compte, malgré les explications fournies et pièces produites à ce sujet, de ce que I______ et J______ avaient perçu des revenus autres que des management fees.
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves
- 15/27 - A/3495/2023 n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (art. 41 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2 Le droit d’être entendu implique par ailleurs l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
E. 2.3 Aux termes de l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre- preuves (al. 2).
E. 2.4 En matière d'ICC, c'est l’art. 17 LPFisc, qui fixe les règles fiscales en matière de consultation des dossiers fiscaux est applicable par renvoi de l'art. 86 LPFisc qui reprend les principes décrits ci-dessus. Il prévoit ainsi que le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces du dossier une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas. En matière d'IFD, les principes sont identiques (art. 114 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2C_133/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.1).
E. 2.5 Ainsi, le droit de consulter les pièces peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui- même exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a).
E. 2.6 Lorsque l’autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 2P.186/2006 du 27 novembre 2006 consid. 4).
- 16/27 - A/3495/2023
E. 2.7 Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle mais annulable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; ATA/547/2021 du 25 mai 2021 consid. 6a et les références). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2); elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). En outre, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références).
E. 2.8 En l’espèce, les recourants ont eu accès au rapport établi à l’issue du contrôle réalisé dans les locaux professionnels du recourant à Genève du 7 au 10 février
2022. Dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans, ce rapport a été transmis aux intéressés, qui ont pu se déterminer à cet égard. Sur les 15 pages, seules des indications internes, déterminant la manière de procéder à l’examen du dossier (p. 1 et 2 en haut), ainsi que des remarques internes sur la suite du traitement du dossier (p. 15 en haut), ont été caviardées. L’intérêt public visant à protéger les méthodes d’investigation de l’autorité l’emporte indubitablement sur celui des recourants à accéder à ces éléments. En tant que seuls ces éléments ont été caviardés et que l’ensemble des autres éléments, exposés en détail sur 14 pages, ont été rendus accessibles aux recourants, il a été dûment tenu compte de leur intérêt à les connaître. Les recourants ont pu s’exprimer sur le contenu de ce rapport, lors de l’audition du contribuable, puis par écrit et contester ou corriger les informations qu’ils estimaient erronées. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté, respectivement une éventuelle violation de celui-ci été réparée. Il convient encore de rajouter qu’il apparaît que les reprises querellées sont fondées sur les pièces comptables et bancaires disponibles, des éléments factuels en découlant, ainsi que du fait, constant, que le contribuable est l’unique ayant droit de G______, propriétaire des entités F______ du groupe qu’il a créé, développé et soutenu, et pour lequel il travaille personnellement. Cet à l’aune de ces éléments que leur bien-fondé sera examiné ci-après.
- 17/27 - A/3495/2023 Les recourants sollicitent également l’audition de Z______ au sujet du fonctionnement du groupe. Ils ont toutefois eux-mêmes expliqué comment se justifiaient, à l’échelle du groupe et au regard des règles fiscales F______ et E______, les management fees faisant l’objet des reprises querellées. Or, comme développé ci-après, ces explications ne sont pas déterminantes au regard du droit suisse ni d’un point de vue comptable. Leur confirmation par la co-représentante des deux entités genevoises du groupe ne les rendrait pas plus convaincantes. Z______ s’est au surplus déjà exprimée devant l’autorité en février et juin 2023 et a, de surcroît, signé une attestation produite devant la chambre de céans. Au surplus, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer à de nombreuses reprises par écrit, puis lors de l’audience de la chambre administrative et pu produire les pièces qu’ils jugeaient pertinentes. La chambre de céans estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction.
E. 2.9 Les premiers juges ont motivé le raisonnement les ayant conduits à conclure que les revenus en cause, comptabilisés par les entités F______, devaient être assimilés à la distribution de bénéfices dissimulés. Le TAPI a également exposé les raisons pour lesquelles ces bénéfices étaient assimilables à des prestations appréciables en argent devant être, en application de la théorie du triangle, imposés auprès du contribuable. Comme relevé par les recourants, les premiers juges n’ont certes pas pris en compte les différentes catégories de revenus décrits par ces derniers et les ont intégralement appréhendés comme des management fees. Ils ont toutefois examiné l’entier des reprises querellées par un raisonnement que les recourants ont pu saisir et contester dans le cadre de la présente procédure, en exposant en quoi ils le tenaient pour lacunaire. Le TAPI n’a donc pas violé le droit d’être entendu des recourants, ni commis un déni de justice formel.
E. 3 Les recourants contestent le principe ainsi que le montant des reprises résultant des revenus perçus par les entités F______ du groupe.
E. 3.1 L’impôt cantonal et fédéral direct sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante (art. 17 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08; art. 7 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 -LHID - RS 642.14; art. 16 al. 1 LIFD). En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD et 18 à 24 LIPP, ces dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6
- 18/27 - A/3495/2023 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). Sont également imposables, en vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c LIPP, les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2). De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2).
E. 3.2 Les formes d'apparition des prestations appréciables en argent sont multiples. Une prestation appréciable en argent peut ainsi prendre la forme d'une renonciation à un produit, qui conduit à une diminution correspondante du résultat chez la société. Tel est par exemple le cas lorsqu'une société renonce totalement ou en partie à un revenu qui lui revient en faveur d'un détenteur de part ou d'un proche ou qu'elle n'obtient pas, pour la prestation qu'elle a effectuée, la contre-prestation qu'elle aurait exigée d'un tiers (ATF 138 II 57 consid. 2.2). Il convient ainsi d’examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence (dealing at arm’s length; ATF 140 II 88 consid. 4.1). Le droit fiscal suisse ne connaissant pas, sauf disposition légale expresse, de régime spécial pour les groupes de sociétés, les opérations entre sociétés d’un même groupe doivent également intervenir comme si elles étaient effectuées avec des tiers dans un environnement de libre concurrence. En conséquence, il n’est pas pertinent que la disproportion d’une prestation soit justifiée par l’intérêt du groupe (ATF 140 II 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_181/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2). Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une
- 19/27 - A/3495/2023 distribution dissimulée de bénéfice au niveau de la société représente en principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4; 136 I 49 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2).
E. 3.3 Selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ibid.).
E. 3.4 Les sociétés offshore sont définies comme des sociétés d'investissement passives qui possèdent uniquement un siège statutaire, ne disposent d'aucune infrastructure ni de personnel propre, n'exercent aucune activité à proprement parler, se limitent à se présenter en tant que détentrice d'un compte pour la réception d'argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. un portefeuille de titres) et se voient fournir des prestations de services qui ne consistent, en règle générale, qu'en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en leur propriété. Il y a
- 20/27 - A/3495/2023 Durchgriff ou transparence de la société de domicile étrangère, en ce sens que les ayants droit économiques de la société, et non celle-ci, déterminent le sort fiscal des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6278/2024 du 2 septembre 2025 consid. 5.8.1 et les références).
E. 3.5 Conformément à l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Dans le domaine des prestations appréciables en argent, elle doit apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si l'autorité fiscale apporte suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 138 II 57 consid. 7.1; 133 II 153 consid. 4.3). Ce dernier devra justifier l'origine des montants non déclarés et il pourra même être obligé de fournir des renseignements supplémentaires sur les rapports contractuels mis à jour par l'autorité fiscale et sur les prestations qui en découlent (ATF 133 II 153 consid. 4.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2).
E. 3.6 En l’espèce, il est constant que, par le truchement de G______ dont il est propriétaire, le recourant est l’unique ayant droit d’C______H______. Selon les constats de l’intimée dont aucun élément du dossier ne permet de douter, cette filiale ne joue aucun rôle opérationnel, ne disposant ni de locaux, ni de personnel, et n’assumant que des charges réduites. Il résulte des pièces comptables au dossier que C______H______ a facturé à trois de ses filiales E______, soit C______Q______, C______R______ et C______P______, effectivement perçu d’elles et comptabilisé dans ses revenus, au titre de management fees, des montants totalisant CHF 148'683.- en 2015, CHF 152'429.- en 2016, CHF 116'625.- en 2017 et CHF 81'024.- en 2018. Les recourants expliquent que cette rémunération avait pour but, en conformité avec les règles fiscales locales, de transférer une partie du revenu des entités E______ à la holding F______, de sorte à augmenter les revenus de cette dernière, puis les dividendes versés en Suisse. Ils reconnaissent ainsi désormais que, contrairement à ce qui ressort du libellé de ce poste et de sa comptabilisation comme revenu, il ne s’agit pas de frais de gestion encaissés à la suite d’une prestation réalisée par la holding en faveur des entités E______. L’intimée a mis en exergue que cela eût été impossible pour C______H______, faute de personnel ainsi que de charges susceptibles de couvrir le coût de la réalisation d’une telle prestation par un tiers. Toujours au vu des faibles charges concrètes assumées par les sociétés précitées, soit sans tenir compte en particulier du poste « other expenses » de CHF 57'520.- des comptes de 2016 dont on ignore le fondement, il ne peut pas s’agir d’une prestation de M______, sous-filiales de la holding dont le rôle de directeur apparaît se limiter à un statut formel. Du point de vue de la comptabilité et de la fiscalité suisses, la remontée des recettes des sociétés E______ auprès de la holding ne répond ainsi à aucune justification
- 21/27 - A/3495/2023 objective. Cette opération entraîne de manière commercialement injustifiée une perte pour les filiales et un gain pour la holding, sans compensation pour les premières ni charge supplémentaire pour la seconde. Les explications des recourants, invoquant l’intérêt du contribuable à obtenir davantage de dividendes de la holding et celui de l’intimée de pouvoir taxer ceux-ci, ne constituent pas une justification commerciale admissible. Outre qu’elle conduit à artificiellement appauvrir les filiales E______ au profit de la holding, celles-là auraient pu, conformément à ce qui aurait été commercialement justifié, versé une partie de leur bénéfice sous la forme de dividendes à la société mère. La holding apparaît en définitive avoir eu pour vocation que de faire remonter des gains des filiales opérationnelles sises à E______. Indépendamment de l’intérêt fiscal d’une telle opération, cela a eu pour effet de dissimuler des bénéfices en faveur du contribuable, seul ayant droit économique de la holding, par le truchement de G______ Le versement de management fees par les filiales E______ à la holding, n’est ainsi commercialement pas justifié et constitue une prestation appréciable en argent. Cela suffit à justifier à les rendre imposables auprès du contribuable selon la jurisprudence. L’intervention de la holding ne répond de surcroît pas non plus, à tout le moins dans le cadre des versements en cause, à un motif économique objectif, mais semble avoir pour seule vocation d’éviter leur taxation en Suisse. Les explications fournies et les pièces produites par les recourants ne permettent pas d’infirmer ce constat, conforté par le fait que la comptabilité de la holding est tenue en francs suisses, alors qu’elle a facturé les prestations en cause en euros, dollars ou monnaie local. En outre, le versement des management fees en plusieurs versements de montants différents, à des dates distinctes, sans lien apparent avec le bouclement des comptes des sociétés E______, attestent également de transferts d’actifs aléatoirement décidé selon les liquidités disponibles. Les versements visés doivent dès lors être considérés comme des prestations appréciables en argent des sociétés E______ en faveur de la holding F______ et, en application du principe de transparence, il peut ne pas être tenu compte fiscalement de leur existence juridique distincte du recourant. Celle-ci, sous le contrôle du contribuable par le truchement de G______, est à considérer comme un simple instrument aux mains de ce dernier, lequel ne fait qu’un avec elle. Il résulte par ailleurs de l’examen de l’intimée et des documents bancaires versés par le recourant à la demande de cette dernière qu’il a effectivement perçu ces montants, sans les déclarer dans la comptabilité de sa raison individuelle, entre 2015 et 2018. L’AFC-GE n’a donc pas violé la loi ni commis d’abus de son pouvoir d’appréciation en qualifiant les montants perçus par C______H______ au titre de management fees de 2015 à 2018 de distribution dissimulée de bénéfices en faveur du recourant.
- 22/27 - A/3495/2023
E. 3.7 Comme retenu par le TAPI, il n’est certes pas démontré que ces montants ont servi à rétribuer une activité exclusive du recourant, lequel facturait le cas échéant ses services de consultant directement auprès des entités E______. Ces dernières sont en effet opérationnelles et disposent en particulier de personnel, de sorte qu’elles étaient à même de réaliser les prestations en cause, contrairement à la holding. Il n’est cependant pas non plus démontré, contrairement à la thèse des recourants, que le versement des management fees correspondent à la distribution de dividendes par les sociétés E______ en faveur de la holding. Il ne résulte d’aucune pièce au dossier que ces fonds proviennent bien de profits engendrés par les filiales et du bénéfice net de celles-ci, tel qu’il aurait été comptablement arrêté à l’issue de l’exercice concerné. Les recourants n’ont pas produit une quelconque décision concernant la distribution de dividendes, permettant de confirmer que le versement des management fees procèderait d’une décision des sociétés E______ de verser une forme de dividendes à la holding. Faute de preuve d’un versement de dividendes, il n’y a pas lieu de considérer ces versements autrement que comme des prestations appréciables en argent et de leur appliquer une imposition partielle selon les normes applicables aux dividendes et parts de bénéfice durant les exercices litigieux.
E. 3.8 Il résulte en outre des pièces comptables que I______ a comptabilisé au titre de revenus les « other income » de CHF 112'701.- en 2016 et de CHF 8'414.- en 2017. Les recourants ont expliqué que ces montants provenaient d’abandons de créance et ont produit les décisions prises par la direction de la société en octobre 2017 relatives à trois d’entre d’elles, qui concernaient des prêts de C______H______ et J______. L’existence préalable de tels prêts, les mouvements de fonds résultant de leur exécution et leur annulation ne ressortent toutefois d’aucune pièce comptable au dossier des trois sociétés en cause. En particulier, le poste « Loan to subsidiary » des actifs du bilan d’I______ augmente de CHF 472'553.- à CHF 593'432.- de 2015 à 2018, mais les passifs ne comportent aucun engagement (pièces 53 à 56 rec.). Les actifs des comptes au dossier de J______ ne comportent aucune créance (pièces 60 et 61 rec,) et le poste « Other receivables » des actifs d’C______H______ augmentent de CHF 76'121.- en 2016 à CHF 184'131.- en 2017 (pièce 16b int.). Les recourants n’ont pas non plus expliqué le fondement de tels prêts, entre filiales F______, dont aucune n’a d’activité ni de charges significatives, et dès lors un besoin de liquidités. Il n’est en définitive pas démontré que ces montants ont été comptabilisés dans les revenus d’I______ de manière comptablement justifiée. Pour les mêmes motifs que ceux sus-exposés relativement à C______H______, l’intimée pouvait ne pas tenir compte de l’existence juridique distincte d’I______ et taxer ces revenus dans le chef du contribuable.
- 23/27 - A/3495/2023
E. 3.9 Il résulte troisièmement des pièces comptables et bancaires au dossier que
J______ a comptabilisé et facturé au titre de revenus des « marketing fees » de CHF
26'811.- en 2015, des « commission » de CHF 57'962.- en 2016, des « consultancy
fees » de CHF 7'162.- et des « commission » de CHF 12'850.- en 2017, ainsi que
des « commission » de CHF 8'476.- et des « consultancy services » de CHF
170’069.- en 2018.
Les « marketing fees » ont été facturés à C______H______, les « commission »,
concernant la vente de trois villas, à deux sociétés tierces (AF______ et AG______)
et les « consultancy services » à la société AK______. Les recourants n’ont produit
aucune facture concernant les « consultancy fees » de CHF 7'162.-.
Comme mis en exergue par l’intimée, les activités de consultant et d’agents
immobiliers, importantes au vu des montants facturés, n’ont pas pu être réalisées
par J______, qui ne dispose pas de personnel et qui n’a engagé que de faibles
dépenses durant les exercices concernés, abstraction faite des « other expenses » de
CHF 25'082.- et de CHF 8'301.- comptabilisés en 2016 et 2017, qui ne sont ni
explicitées ni étayées.
Contrairement aux management fees de C______H______, les montants perçus par
J______, facturés pour l’essentiel à des sociétés tierces, résultent d’activités
concrètes, soit la promotion et le soutien du groupe ainsi que la vente de biens
immobiliers. En l’absence d’indice que ces activités ont pu être effectuées par les
sous-filiales E______, disposant de personnel, ou une autre personne, elles peuvent
être imputées au contribuable. Ce dernier dispose en effet des compétences et de
l’expérience nécessaires à la réalisation de telles activités, qu’il exerce à titre
indépendant, respectivement pour lesquelles il a fondé et gère des sociétés en Suisse
et à l’étranger.
Pour le surplus et les motifs susexposés, l’intimée pouvait ne pas tenir compte de
l’existence juridique distincte de la société F______ et taxer les montants en cause
dans le chef du recourant. L’autorité a retenu une reprise de CHF 32'883.- pour
l’année 2016 alors qu’un montant de CHF 57'965.- ressort des pièces produites par
les recourants (pièce 4, réponse à la question 2.5; pièce 62 rec.). L’intimée n’a
cependant pas requis une reformatio in peius sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’y procéder.
E. 4 Les recourants contestent les reprises fondées sur les factures du contribuable aux entités du groupe non comptabilisées dans les revenus de son activité indépendante, concernant principalement un prêt.
E. 4.1 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers ou s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social
- 24/27 - A/3495/2023 ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et
E. 4.2 En l’espèce, pour justifier la facture « C______N______ » de CHF 50'000.- en 2015, les recourants ont produit un contrat de prêt conclu avec C______N______ du 18 mars 2015, et expliqué sur recours qu’il aurait été remboursé par le contribuable en 2016 par compensation avec une créance en paiement de ses honoraires de consultant. Cette dette ressort de leurs déclarations fiscales 2015. Aucune pièce au dossier n’atteste toutefois de la comptabilisation du prêt dans les comptes de la raison individuelle du contribuable ou dans ceux de la société E______, ni de la réalité de la créance en paiement d’honoraires précitée, respectivement de son acquittement par compensation avec le montant du prêt. Le prêt, outre qu’il a été accordé sans intérêt ni garantie, est ainsi comptablement inexistant et rien ne démontre qu’il ait été remboursé. L’autorité a dès lors dûment ignoré le prêt allégué par les recourants, nonobstant la production du contrat y relatif, et considéré le montant facturé de CHF 50'000.- comme une prestation appréciable en argent reçue par le recourant de sa société E______ en rémunération de son activité indépendante.
E. 4.3 Il résulte des pièces bancaires produites par les recourants que les factures « AA______ » 2015 et 2016 de EUR 4'250.-, ainsi que la facture « AC______» de EUR 2'500.-, correspondaient à des « Director fees » et des frais de recherche de
- 25/27 - A/3495/2023 sponsors. L’intimée a dès lors dûment imputé leurs montants aux revenus de l’activité indépendante du contribuable. Les recourants objectent vainement qu’ils étaient inclus dans la rubriques « Autres produits » de leurs déclarations d’impôt 2015 et 2016, de CHF 31'086.- et CHF 45'061.-. Selon le compte de pertes et profits de la raison individuelle du contribuable, cet autre revenu correspond en effet au produit d’une sous-location ainsi que, en sus pour l’année 2016, à des honoraires de CHF 14'761.-, soit sans rapport avec les montants précités de EUR 4'250.- et EUR 2'500.-, équivalant à CHF 2'725.- et CHF 4'632.- selon la conversion opérée par l’intimée. 5. Les recourants reprochent à l’intimée d’avoir évalué la valeur des titres de G______ de 2015 à 2018 sur la base des comptes de la société de l’année précédente. 5.1 L’art. 47 let. b LIPP soumet à l’impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association. Les art. 49 al. 1 et 2 LIPP prescrit que l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû et que la fortune est estimée en général à la valeur vénale (al. 2). 5.2 Les titres d'une société holding pure sont estimés selon la valeur substantielle de la société (ch. 33 et 38 de la circulaire n° 28; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.5 et 6.1). La circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts intitulée « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune » (www.steuerkonferenz.ch; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008; ci-après : la circulaire) précise que le calcul de la valeur vénale des titres non cotés à la fin de la période fiscale (n) requiert, en principe, que les comptes annuels (n) de la société à évaluer soient disponibles. Au moment de la taxation de la personne physique, les comptes annuels nécessaires à l'évaluation de la société font fréquemment défaut. Pour ne pas retarder la procédure de taxation, on peut retenir la valeur vénale de la période fiscale précédente (n-1), pour autant que la société n'ait pas connu de modifications substantielles au cours de l'exercice commercial déterminant, le commentaire 2024 précisant qu’elle ne peut être considérée comme conforme à la loi qu’à la condition stricte qu’il n’y ait aucune modification essentielle. Si la valeur fiscale de l’année précédente a toujours été utilisée lors des périodes précédentes, alors cette valeur fiscale de l’année précédente peut servir de base en raison du principe de continuité et ce, également dans le cadre de la procédure de recours (circulaire no 28 ch. 4 et commentaire 2022 p. 10 et les décisions zurichoises citées). Si l’estimation des titres non cotés en bourse est effectuée sur la base de la circulaire n° 28, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient d’apporter ses propres preuves (cf. p. 3 s du commentaire 2022). La preuve de l'existence de circonstances justifiant
- 26/27 - A/3495/2023 de s’écarter de la méthode générale d’estimation contenue dans la circulaire et de l'inadéquation à leur situation du mode de calcul figurant dans cette dernière doit ainsi être apportée par le contribuable (ATA/303/2013 du 14 mai 2013 consid. 4; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6). Selon la jurisprudence, la règle contenue dans la circulaire ne peut plus être acceptée comme « solution des praticiens » conforme à la loi qu’à la condition stricte qu’il n’y ait aucune modification essentielle. En effet, d’après la loi, il faut clairement se fonder sur la valeur à la fin de la période fiscale et non sur la période fiscale précédente [StRK ZH (2 ST.2009.10) du 19.3.2009]. Si la valeur fiscale de l’année précédente a toujours été utilisée lors des périodes précédentes, alors cette valeur fiscale de l’année précédente peut servir de base en raison du principe de continuité et ce, également dans le cadre de la procédure de recours [StRK ZH (1 ST.2015.43) du 29.5.2015]. 5.3 En l’espèce, comme l’a constaté le TAPI, l'AFC-GE a fixé la valeur des titres de G______ en se fondant uniquement sur la valeur substantielle de celle-ci, ce qui est parfaitement conforme à la circulaire n° 28. Cette estimation est supposée correspondre à la valeur vénale au sens de l’art. 14 al. 1 LHID. Or, les recourants n’ont pas apporté d’éléments justifiant de remettre en cause cette manière de faire. Ils ont d’abord soutenu que l’AFC-GE aurait dû se fonder sur les comptes de l’année précédente au lieu de ceux de l’année concernée (n) et semblent désormais soutenir le contraire. Ce faisant, ils n’établissent pas qu’il conviendrait de modifier la méthode d’évaluation utilisée lors des périodes antérieures à 2015. Partant, ce grief sera également rejeté. Infondé, le recours sera rejeté. 6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement d’un émolument de CHF 2'000.- et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
E. 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2). La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 2'000.- ; - 27/27 - A/3495/2023 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mes Bénédict FONTANET et Stéphanie FONTANET, avocats des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : N. DESCHAMPS le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3495/2023-ICCIFD ATA/655/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 juin 2026 4ème section
dans la cause
A______ et B______ recourants représentés par Mes Bénédict FONTANET et Stéphanie FONTANET, avocats contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS intimées _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2025 (JTAPI/313/2025)
- 2/27 - A/3495/2023 EN FAIT A. a. A______ et B______ sont mariés et domiciliés à Genève.
b. A______ exerce une activité indépendante de consultant, consistant notamment à promouvoir le groupe de sociétés C______ (ci-après : le groupe) qu’il a fondé en 1997 et dont il est l’actionnaire unique. Il était auparavant administrateur de la banque D______ à E______. Il y a ensuite créé une société fiduciaire pour aider ses clients européens et africains. Il leur propose notamment des structures holding non opérationnelles, servant à remonter les dividendes et éviter qu’ils soient taxés au lieu de résidence, ainsi que des véhicules d’investissement. Il a également mis en place d’autres structures actives dans la gestion de sociétés, la gestion de fortune, le « family office », la domiciliation et les recherches immobilières. Il se rend plusieurs fois par année à E______ dans le cadre de son activité indépendante.
c. Sur son site Internet (www.C______.com), le groupe se présente comme suit. « Fondé en 1997, C______ est un prestataire de services financiers internationaux, réglementé par les autorités compétentes à E______ et en Suisse. Dirigé par son fondateur, le Dr A______, avocat et docteur en économie, C______ réunit une équipe de plus de 40 professionnels dévoués possédant une expertise approfondie en solutions financières transfrontalières. À travers ses entités spécialisées, C______ propose une gamme complète de services comprenant la constitution et l’administration de sociétés, la gestion d’actifs, la structuration de fonds, l’accompagnement de clients privés, les services immobiliers et de relocalisation, ainsi que le conseil juridique et fiscal. Avec des bureaux à E______ et en Suisse, C______ allie expertise locale et portée mondiale pour accompagner ses clients à chaque étape de leur parcours, en proposant des stratégies sur mesure fondées sur l’intégrité, l’innovation et la confiance. »
d. Le groupe comprend les sociétés C______ (F)______et G______, ainsi que les cinq filiales de cette dernière sises aux F______, soit C______H______, I______, J______, K______ et L______.
e. C______ H______, I______ et J______ sont des international business company dirigées par M______. Elles tiennent leur comptabilité en francs suisses, ne disposent ni de locaux ni d’employés et assument des charges limitées, la loi des F______ leur interdisant de déployer une activité sur le territoire de ces îles. Elles ont comptabilisé les revenus et charges suivants pour les années 2015 à 2018, en francs suisses. Année 2015 2016 2017 2018
- 3/27 - A/3495/2023 Revenus C______H______ 148'683.- « management fees » en sus de dividendes 152'429.- « management fees » en sus de dividendes 116'625.- « management fees » en sus de dividendes 81'024.- « management fees » en sus de dividendes Charges C______H______ 1'251.- 58'035.- dont 57'520.- de « other expenses » 7'943.- dont 6'915.- de « consultancy fees » 847.- Revenus I______ 584.- « other income » 112'701.- « other income » 8'414.- « other income » 118.- « other income » Charges I______ 585.- 118.- 118.- 118.- Revenus J______ 26'811.- « marketing fees » 57'962.- « commission » 12'850.- « commission » CHF 7'162 « consultancy fees » 8'476.- « commission » 170'069.- « other income » Charges J______
25'288.- dont 25'082.- de « other expenses » 9'443.- dont 8'301.- de « other expenses » 914.-
f. C______H______ détient six filiales à E______, soit M______N______, C______O______, C______P______, C______Q______, C______R______ et C______S______. Elle a également une filiale aux F______, soit T______, et une autre en Suisse, soit C______(U______).
g. C______N______ détient trois filiales à E______, soit V______, X______ et Y______, ainsi qu’une succursale à Genève, inscrite au registre du commerce depuis le 11 novembre 2013, sous le nom de C______N______ . Le contribuable est le directeur d’C______N______ et l’administrateur avec signature individuelle d’C______U______. Z______ dispose d’une procuration collective à deux dans chacune des sociétés. Selon les explications de A______, C______N______ est notamment active dans les domaines de la constitution et l’administration d’entités légales, la domiciliation et la recherche immobilière, la gestion de fortune et le conseil en investissement.
h. Le contribuable a régulièrement facturé des consultancy fees aux filiales E______ du groupe dans le cadre de son activité indépendante. B. a. Dans leurs déclarations fiscales pour les années 2015 à 2018, les époux ont notamment inscrit les éléments suivants.
Années 2015 2016 2017 2018 Revenu de l’activité dépendante pour U______et C______N______, succ. de Genève
19'209.-
19'209.-
19'209.-
0.- Revenu net de l’activité indépendante de consultant
117'134.-
139'758.-
58'883.-
120'157.-
- 4/27 - A/3495/2023 Dividendes de G______
0.-
0.-
91'711.-
104'516.- Actions de G______ (100% du capital-actions)
600'000.-
600'000.-
600'000.-
1'000'000.- Dette constituée le 31.12.2015 envers C______N____________ 50'000.- (sans intérêts) 0.-
b. Sur demandes successive de l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC-GE), le contribuable a tout d’abord communiqué les comptes de pertes et profits 2012 à 2015 de G______. Il a ensuite expliqué que le poste « investment in subsidiaries » en CHF 1'742'553.- figurant à l’actif du bilan 2015 de la société recouvrait les participations de cette dernière dans ses cinq filiales. Il a joint les comptes 2015 d’I______, de J______ et de C______H______. Il a enfin transmis les comptes 2018 de G______, lesquels faisaient état d’une augmentation de capital de CHF 600'000.- à CHF 1'000'000.-.
c. Du 7 au 10 février 2022, l’AFC-GE a effectué un contrôle de l’activité indépendante du contribuable dans ses locaux professionnels à Genève, afin d’examiner notamment le grand livre, le journal des écritures, l’entier des pièces bancaires, l’intégralité des contrats passés avec des entités du groupe, des proches ou des tiers ainsi que les justificatifs des frais de voyage. Il sera revenu ci-après sur ce contrôle.
d. Sur demande de l’AFC-GE, le contribuable a encore transmis, pour les exercices 2015 à 2018, les états financiers de I______, J______ et C______H______ ainsi que le grand livre de sa raison individuelle.
e. L’AFC-GE a convoqué A______ à une entrevue en ses locaux le 3 février 2023. Ce dernier était accompagné de Z______. Selon le rapport y relatif de l’AFC-GE, il résultait de l’analyse des états financiers des filiales et sous-filiales de G______ que les sociétés E______ avaient comptabilisé dans leurs charges des consultant fees, en relation avec l’activité de conseil du contribuable. Certaines factures, soit notamment une facture 2015 d’C______N______ de CHF 50'000.-, n’avait toutefois pas été comptabilisée dans le chiffre d’affaires de l’activité indépendante du contribuable. L’AFC-GE avait également constaté que les entités E______ du groupe, auditées, disposaient de la structure et de la substance nécessaires pour effectuer leurs activités conformément à leur but et assumer les risques y relatifs. Tel n’était en revanche pas le cas des entité F______, qui ne disposaient d’aucun employé et comptabilisaient des management fees et autres revenus sans aucune refacturation à une autre société du groupe ou à des prestataires tiers. De tels revenus ne se justifiaient par conséquent pas. En l’absence d’autres informations, l’AFC-GE en déduisait que le travail était vraisemblablement réalisé par le contribuable, lequel
- 5/27 - A/3495/2023 aurait dû comptabiliser les honoraires y relatifs en tant que produits de son activité indépendante. L’AFC-GE a encore relevé que certains apports sur les comptes bancaires de la raison individuelle du contribuable n’apparaissaient pas dans son chiffre d’affaires ou dans un autre poste comptable de son compte de pertes et profits. Ils correspondaient potentiellement aux produits des entités F______, à savoir : Année 2015 2016 2017 2018 Apports sur les comptes du contribuable
174'382.-
286'074.-
218'008.-
261'338.- Revenus des sociétés F______
175'494.-
298'013.-
218'008.-
261'338.-
f. À la suite de l’entretien du 3 février 2023, l’AFC-GE a requis les informations et pièces suivantes : - le détail et les pièces justificatives des apports susmentionnés sur ses comptes; - des explications au sujet de factures non comptabilisées dans son chiffre d’affaires, soit les factures « C______N______ » de CHF 50'000.-, « AA______» de CHF 5'281.-, « AB______ » de CHF 28’364.- (période 2015), « AB______ » de EUR 25'039.-, « AC______» de EUR 2'000.-, « AA______» de EUR 4'250.- (période 2016), et «AD______ » de EUR 2'154.- (période
2017); - les explications concernant les employés des sociétés du groupe qui effectuaient une activité ainsi que les pièces y relatives, justifiant la facturation des produits comptabilisés par les sociétés C______H______, I______ et J______.
g. Le contribuable a notamment fourni les documents et explications suivants : - les extraits de son compte bancaire sur lequel avaient été crédités les apports mis en exergue par l’AFC-GE, depuis l’un de ses autres comptes en USD, EUR ou CHF (compte courant AE______); - le contrat de prêt de CHF 50'000.- conclu le 18 mars 2015 avec C______(N______), prévoyant, sans intérêt ni garantie, une échéance au 17 septembre 2016 et un remboursement par versement bancaire; - les documents et avis de crédit du compte du contribuable selon lesquels les factures « AA______» correspondaient à des « Director fees » versés par cette société à hauteur de EUR 4'250.- les 26 mai 2015 et 23 juin 2016; - le document et les avis de crédit du compte du contribuable selon lesquels les factures « AB______ » correspondaient à un héritage; - l’avis de crédit joint du 9 juin 2016 du compte du contribuable selon lequel la facture « AC______» concernait la recherche de sponsors pour des conférences;
- 6/27 - A/3495/2023 - l’avis de crédit du compte du contribuable du 19 septembre 2017 selon lequel la facture «AD______ » concernait le remboursement de frais de déplacement à Paris; - les extraits du compte de C______H______ attestant du paiement de management fees de : EUR 35'000.- le 28 septembre 2015, EUR 40'000.- à la même date, EUR 66'000.- le 22 décembre 2015 et EUR 50'000.- le 28 décembre 2016 de C______Q______; EUR 30'000.- le 13 juin 2016, EUR 40'000.- le 21 juin 2016 et USD 25'000.- le 17 juin 2016 de C______Q______, C______R______ et C______P______; USD 115'000.- le 10 mars 2017 de C______Q______; EUR 23'700.-, EUR 15'000.-, USD 3'500.-, EUR 25'300 et USD 3'500 en août 2018 de C______Q______, C______R______ et C______P______. - l’ordre de paiement de C______Q______ de EUR 25'000.- à J______ du 5 février 2015 au titre de marketing fees; - les résolutions de la direction d’I______ (M______) du 5 octobre 2017 constatant l’abandon des créances relatives à des prêts de C______H______ et de J______ équivalant à CHF 57'250.-, CHF 29'338.- et CHF 25'725.- et correspondant à ses revenus de 2016; les contribuables ont expliqué que les revenus d’I______ de CHF 8'414.- en 2017 correspondaient également à un abandon de créance; - des factures de J______ à AF______ ou à AG______ concernant des commissions sur la vente de trois villas (« AH______ » et « AI______ » et « AJ______ ») totalisant l’équivalent de CHF 57'962 en 2016.-, CHF 12’850.- en 2017 et CHF 8'476.29 en 2018; - l’extrait de compte de J______ du 10 octobre 2018, selon lequel le revenu de CHF 170'069.- en 2018 correspondait au paiement d’une commission par AK______ de USD 169'125.- pour des consultancy services.
h. Le 1er juin 2023, l’AFC-GE a de nouveau entendu le contribuable et Z______. Le précité a validé les constats de l’autorité concernant son activité et le rôle des sociétés du groupe, décrits supra sous let. A.b. Les factures « AA______», dont le contribuable n’était pas l’ayant droit économique, correspondaient à un revenu d’administrateur, de sorte que leurs montants devaient être intégrés au revenu de l’activité indépendante. La facture « AC______ » concernait un remboursement de frais. Les factures « AB______ » concernaient un bien immobilier, à exclure des revenus du contribuable mais à prendre en compte pour fixer le taux d’imposition. Selon une analyse fonctionnelle des sociétés du groupe et leurs états financiers, les management fees, les commissions et autres revenus comptabilisés sans refacturation par les entités F______ du groupe et conservés comme bénéfices (ci- après : prix de transfert), ne devaient pas remonter en tant que dividendes, mais être
- 7/27 - A/3495/2023 imposés auprès du contribuable comme revenus de son activité indépendante. Les prestations étaient en effet fournies par le contribuable et concernaient sa clientèle historique, dont le maintien était l’une de ses tâches principales.
i. Le 10 juillet 2023, l’AFC-GE a notifié aux contribuables des bordereaux de taxation pour l’impôt communal et cantonal (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) 2015 à 2018. Les reprises en lien avec le revenu du bien immobilier de A______ en AL______, les prix de transfert, le chiffre d’affaires non déclaré et la valeur des actions de G______ se chiffraient aux montants suivants : Années 2015 2016 2017 2018 Revenu immobilier AL______ 24'378.- 27'294.-
Prix de transfert C______ : 148'683.- J______ : 26'811.- I______ : 112'701.- C______ : 152'429.- J______ : 32'883.- I______ : 8'414.- C______ : 116'625.- J______ : 20'012.- C______ : 81'024.- J______ : 178'545.- Activité non déclarée résultant des factures C______ : 50'000.- AA______ 4'539.- AC______ : 2'725.- AA______ : 4'632.-
Amendes non admises comme charges 120.- 160.- 80.-
Total des reprises 230'153.- 307'546.- 145'134.- 259'569.- Actions de G______ 1'837'200.- 1'837'200.- 1'709'521.- 1'709'521.- Une provision AVS correspondant à 11% des montants repris avait été comptabilisée. Les management fees ne devaient pas « remonter en tant que dividendes » mais être imposés en tant que chiffres d’affaires auprès de l’activité indépendante. Afin d’éviter une double imposition, ils ne devaient plus faire partie du capital de G______. L’AFC-GE avait dès lors déduit des reprises liées aux prix de transfert les dividendes versés par G______ en 2017 et 2018.
j. Par décision sur réclamation du 22 septembre 2023, l’AFC-GE a maintenu les bordereaux querellés. Le contribuable était le fondateur, l’administrateur délégué et le bénéficiaire ultime du groupe C______, dont il avait développé l’activité de marketing et pour lequel il agissait en qualité de consultant indépendant depuis 2001. Il avait créé à E______ une société fiduciaire pour proposer à ses clients historiques des « management
- 8/27 - A/3495/2023 company », puis d’autres entités opérationnelles opérant notamment dans la gestion de fortune, le conseil en investissement et le conseil immobilier. Il avait étendu ses prestations par la création en Suisse d’une société et d’une succursale. Sa rémunération en tant que consultant concernait des conférences et des conseils pour assurer la coordination des activités du groupe et le démarchage ainsi que le maintien de la clientèle. Il se rendait trois à quatre fois par an à E______ et en Afrique du Sud. Les employés E______ du groupe n’avaient pas les compétences nécessaires pour réaliser le travail de conseil. I______, sise dans une juridiction « offshore », avait pour but l’incorporation de sociétés. Sans employés ni locaux, et ses charges étant limitées à des frais de licence, elle était sans substance. Elle n’avait dès lors pas pu réaliser elle-même l’activité à l’origine des revenus comptabilisés sans aucune refacturation. C______ H______ connaissait une situation identique et avait encaissé, entre 2015 et 2018, des revenus substantiels pour des services de gestion fournis par d’autres sociétés du groupe à leurs clients, sans rien refacturer pour ces activités et avec des charges limitées à la rémunération d’un directeur à hauteur d’environ CHF 700.- par an. J______ avait encaissé des commissions perçues pour la vente de villas à des clients du groupe C______ alors qu’elle n’avait pas les moyens de réaliser une telle activité. Les montants perçus par ces trois entités auraient donc dû être facturés par le contribuable, qui avait déployé l’activité ayant généré ces revenus. L’examen du grand livre de la raison individuelle du contribuable avait révélé l’omission de certains revenus, totalisant CHF 61'896.- sur la période 2015 et 2016 et devant dès lors faire l’objet d’une reprise. Il en allait de même de la déduction des amendes, qui n’était pas admise fiscalement. C. a. Par acte du 25 octobre 2023, les époux ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au constat que A______ n’avait pas réalisé un revenu découlant de son activité lucrative indépendante d’un montant total de CHF 878'130.- pour les périodes fiscales 2015 à 2018, que le montant de CHF 61'896.- ne devait pas être ajouté au chiffre d'affaires 2015 et 2016 et que le montant des reprises liées au bien immobilier qu’il détenait à l’étranger était incorrect.
b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.
c. Dans leur réplique, les époux ont sollicité l’audition du contribuable pour confirmer les explications données dans leurs écritures, ainsi que de Z______, responsable de la comptabilité de la raison individuelle du précité. Ils ont notamment produit les factures d’C______H______ de 2015 à 2018, avec pour références C______R______, C______P______ ou C______Q______, relatives aux management fees versés par ces dernières.
d. En fin d’instruction, les époux ont aussi produit une attestation d’un notaire AL______ selon laquelle A______ n’avait hérité de sa tante, décédée le 4 mars
- 9/27 - A/3495/2023 2012, aucun bien immobilier, mais des sommes de EUR 22'824.- en 2015 et de EUR 25'059.- en 2016. Sur cette base, l’AFC-GE s’est engagée à supprimer ces revenus pour les exercices 2015 et 2016. Elle ajouterait en revanche une créance en 2015 en tant que fortune mobilière imposable à Genève de CHF 27'249.-.
e. Par jugement du 26 mars 2025, le TAPI a partiellement admis le recours et renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour qu’elle établisse de nouveaux bordereaux ICC et IFD 2015 et 2016 intégrant la modification sus-décrite. Le contribuable affirmait que l’activité faisant l’objet des management fees comptabilisés par C______H______, I______ et J______ avait été effectuée par l’intermédiaire des entités E______, dont il était l’unique ayant droit. Celles-là n’avaient toutefois comptabilisé aucune charge et donc versé aucune contreprestation à celles-ci pour avoir employé leur personnel. Les entités F______ avaient en définitive bénéficié, de leurs sociétés sœurs, de distributions dissimulées de bénéfices. Dans ces conditions, en application de la théorie du triangle, les management fees de C______H______, I______ et J______ devaient être imposés auprès du contribuable à titre de prestations appréciables en argent. Que les entités E______ les eussent déduits fiscalement n’y changeait rien. Les contribuables n’avaient pas démontré avoir comptabilisé les factures « AA______» et « AC______». Leurs montants, facturés pour les services que le contribuable avait rendus à ces entreprises, devaient être imposés auprès de lui. A______ n’avait pas non plus démontré que le montant de CHF 50'000.- facturé en 2015 était un prêt d’C______N______ qu’il aurait remboursé l’année suivante par compensation avec une créance pour ses prestations de consultant. Le contrat produit n’était pas suffisamment probant, la créance correspondante n’avait pas été comptabilisée auprès de la société E______, et le remboursement du prêt tel qu’allégué n’était pas documenté ni ne ressortait des comptes 2016 du contribuable. L’AFC-GE avait fixé la valeur des titres de G______ en se fondant uniquement sur la valeur substantielle, supposée correspondre à la valeur vénale, de manière conforme à la circulaire applicable au calcul de la valeur vénale des titres non cotés. Les contribuables reprochaient à l’autorité de s’être fondée sur les comptes de l’année précédente. Ils n’avaient pourtant pas démontré que l’AFC-GE avait procédé différemment lors des exercices antérieurs. Conformément au principe de continuité, la valeur fiscale de l’année précédente devait continuer à servir de base de calcul en l’absence de modification substantielle de la société, non alléguée en l’occurrence. D. a. Par acte posté le 29 avril 2025, B______ et A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation en tant qu’il maintenait les reprises 2015 à 2018 de l’AFC-GE et confirmait l’estimation des actions de G______, au
- 10/27 - A/3495/2023 constat que les reprises n’étaient pas justifiées, subsidiairement devaient être réduites, et que les actions devaient être estimées sur la base des comptes de la société au 31 décembre de la période fiscale concernée, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’AFC-GE pour l’établissement de nouveaux bordereaux. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du jugement sur les points précités et au renvoi de la cause au TAPI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Préalablement, ils ont sollicité la production par l’AFC-GE du rapport établi à la suite du contrôle du 7 au 10 février 2022 (ci-après : le rapport) ainsi qu’à l’audition du contribuable et de Z______. Le TAPI n’avait pas du tout « appréhendé » le rapport, sur la base duquel l’autorité avait imputé au recourant l’activité d’C______H______. En refusant d’en ordonner la production ou de retrancher de la procédure les éléments factuels en ressortant, les premiers juges avaient violé le droit d’être entendu des recourants. Il en allait de même du refus d’auditionner le contribuable, qui aurait pu rétablir la vérité à ce sujet, et de Z______, à même d’apporter des explications au sujet des postes comptables ayant fait l’objet de reprises. C______H______ bénéficiait de plusieurs types de revenus, dont des management fees, perçus entre 2015 et 2018. Ceux-ci avaient été versés par les filiales à leur holding en raison de ce lien de détention et s’apparentaient à une distribution de dividendes. Ces paiements, transparents et dûment comptabilisés, étaient admis par le fisc mauricien en déduction de l’impôt sur les sociétés, ce qui permettait d’augmenter les revenus de la holding, puis le montant des dividendes, versé en Suisse. Il ne s’agissait pas du tout de la rémunération d’une quelconque activité des filiales E______ en faveur de la holding F______. Justifiés commercialement, ils ne pouvaient donc pas être qualifiées de prestations appréciables en argent ni de distributions dissimulées de bénéfices. I______ ne bénéficiait que d’un seul type de revenu, soit les other income, ayant consisté en des abandons de créance en lien avec des contrats de prêt. Ces opérations avaient été réalisées conformément à une résolution prise par la société et à une autorisation de son administrateur, ainsi qu’à son business plan. Ni disproportionnées ni inhabituelles, elles étaient justifiées commercialement. J______ avait perçu des commissions concernant des contrats conclus avec des tiers d’assistance à la vente de biens immobiliers à E______. Les montants repris par l’AFC-GE avaient pourtant fait l’objet de factures et les other income correspondaient à l’encaissement de frais de marketing et de consulting, à la réévaluation de comptes bancaires en raison de variations de taux de change et à l’encaissement d’intérêts. Il s’agissait donc de revenus réels Le TAPI, en ne tenant compte que des management fees comptabilisés par les sociétés F______ et en ignorant que I______ et J______ avaient perçu d’autres types de revenus nonobstant les explications fournies et les pièces produites, avait commis un déni de justice
- 11/27 - A/3495/2023 Les montants des factures « AA______» et « AC______» payés sur le compte du contribuable avaient été déclarés dans la rubrique « autres produits » de son activité indépendante. Le prêt accordé par C______N______ avait fait l’objet d’un contrat en bonne et due forme et été remboursé en 2016 par compensation des honoraires de consultant du contribuable. À retenir que les montants litigieux représentaient des prestations appréciables en argent, ils auraient dû être imposés à hauteur de 60%, conformément au régime applicable aux revenus provenant des participations de la fortune privée. La fortune mobilière et immobilière étant établie au 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt était dû, l’autorité aurait dû estimer les actions de G______ à cette échéance-là.
b. L’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle s’en remettait à justice quant à l’audition du recourant, mais s’opposait à celle de Z______, qui n’apporterait aucun renseignement ne résultant pas des pièces au dossier, l’activité des sociétés E______ n’étant pas en cause. Ni l’AFC-GE ni le TAPI ne s’étaient appuyé sur le rapport, dont le non-production n’avait donc pas violé le droit d’être entendu des recourants. L’autorité avait détaillé le calcul des reprises et n’avait reproduit les propos du recourant recueillis lors des entretiens qu’au titre d’allégations dans sa réponse au TAPI. Les entités F______ étaient dénuées de substance permettant la réalisation d’un chiffre d’affaires. Leurs bénéfices étaient donc générés par le travail du recourant, ce qui justifiait leur reprise dans le chef de l’activité indépendante du précité et leur pleine taxation. Si les sociétés E______ avaient effectué un quelconque travail, il y aurait eu refacturation. Il en allait de même de la société V______, dont des charges limitées à environ CHF 400.- ressortaient des états financiers.
c. Dans leur réplique, les recourants ont insisté sur le fait qu’à défaut du rapport, tous les éléments factuels en résultant devraient être écartés. L’AFC-GE ne pouvait plus invoquer sa théorie imputant les activités des entités F______ du groupe au recourant, écartée par le TAPI, puisqu’elle n’avait pas recouru contre le jugement querellé.
d. À la demande de la chambre administrative, l’AFC-GE a produit le rapport relatif au contrôle effectué du 7 au 10 février 2022 dans les locaux professionnels genevois du recourant. Elle a produit ce rapport très partiellement caviardé, qui a été transmis par la chambre de céans aux recourants. e.a Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 avril 2026 devant la chambre administrative, le recourant, représentant son épouse, a dit sa surprise du fait qu’une partie de la note interne de 15 pages soit caviardée. Il espérait qu’elle ne contenait pas d’éléments de conclusion qui auraient ensuite été retenus contre lui.
- 12/27 - A/3495/2023 e.b La juriste de l’AFC-GE a expliqué que cette note avait été établie à une époque où l’on ne distinguait pas ce qui relevait de la pure note interne (caviardée dans le document en question) et les allégations rapportées durant l’entretien avec le contribuable (qui évidemment étaient accessibles). L’AFGC-GE avait depuis lors modifié sa pratique à cet égard. e.c Selon le recourant, le rapport de l’AFC n’était pas sérieux. Il comportait de nombreuses erreurs. Il n’avait jamais eu la volonté de frauder le fisc. Il passait entre trois à cinq mois par année à E______ et aurait donc pu aisément pu y élire son domicile fiscal. Il avait toutefois décidé de rester domicilié fiscalement à Genève en connaissance de ses obligations fiscales, auxquelles il avait toujours donné suite. e.d AM______, contrôleuse fiscale ayant assisté au contrôle du 7 février 2022, a expliqué qu’ils étaient trois collaborateurs de l’AFC-GE à s’être rendus dans les locaux de la société, à savoir elle, AN______, contrôleuse fiscale, et AO______, contrôleur fiscal. Ils avaient examiné ensemble la documentation. À une occasion, AO______ avait posé seul des questions au recourant. e.f AO______ a confirmé ces propos. Lorsque le recourant indiquait qu’ils étaient juste les deux, il s’agissait précisément de l’entretien portant sur des questions particulières. Il était donc exact que lorsque la note relatait des propos tenus par le recourant, c’étaient ceux qui résultaient de l’entretien qu’il avait eu seul avec lui. Pour le surplus, leurs échanges avaient souvent eu lieu à quatre, à savoir AN______, AM______, le recourant et lui-même. e.g Le recourant a déclaré qu’il avait, en effet, eu un entretien en tête-à-tête avec AO______ lors du contrôle. Le reste du temps, les trois contrôleurs fiscaux travaillaient dans la pièce de réunion. Il avait le souvenir qu’ils avaient également parlé à Z______, son assistante qui s’occupait de la comptabilité. Il ne comprenait pas la notion de « clients historiques ». Il n’avait pas repris de clients de la banque D______. Il était extrêmement surpris de retrouver le nom qu’il aurait communiqué d’un client qu’il ne connaissait pas. À son sens, il y avait une incompréhension du système fiscal international de la part de l’AFC-GE. Après la création d’C______N______ en 1997, qui avait pour objet la création et l’administration de société et de fonds d’investissement, il avait créé également C______P______, qui avait pour but la constitution et la gestion de trust et de fondation. Il y avait également C______S______, qui était une société de conseils juridiques, puis C______Q______, une société non réglementée à E______ ni en Suisse qui s’occupait de toutes les sociétés qui ne relevaient d’aucune de ces juridictions. Ensuite, il y avait encore trois sociétés fiduciaires, qui avaient une activité soit d’administrateur soit d’actionnaire-fiduciaire pour des clients. Ensuite, il avait souhaité regrouper toutes ces sociétés dans une holding. Dans la mesure où cela n’était pas possible en droit E______, il avait créé C______H______ aux F______. Cela était « neutre » d’un point de vue fiscal.
- 13/27 - A/3495/2023 Il percevait deux types de revenus. D’une part, il y avait les dividendes remontés au travers de I______ aux H______, d’autre part il y avait d’autres revenus. En ce qui concernait les dividendes, le droit E______ permettait de verser sous forme de management fees une partie du bénéfice à la société mère. Ces management fees n’étaient pas soumises fiscalement en Ile E______. Une autre partie du bénéfice était versée sous forme de dividendes aussi à la société mère sur lesquelles il y avait une imposition à E______. Les management fees ne constituaient pas du revenu, mais un dividende. Cela revenait à lui reprocher de respecter la réglementation valable aux H______, dès lors qu’aucune activité n’était autorisée dans ce pays pour ce type de société. Il n’y avait pas de rationalité dans l’approche de l’AFC. Pour les autres revenus, il avait des revenus de consultant et administrateur, qui avaient tous été déclarés. Il ne comprenait pas pourquoi ce qui figurait dans la note de février 2022 était « pris pour argent comptant ». Il était usuel dans le domaine financier que les sociétés F______ encaissent les managements fees des sociétés E______. Par ailleurs, l’ensemble des sociétés E______ tenaient des comptes audités soumis aux autorités de contrôle ainsi qu’au fisc. Il n’avait jamais eu de remarque ou de problème. Il était courant que les sociétés F______ détiennent des sociétés E______, notamment pour remonter les dividendes de ces dernières. Il ne comprenait pas non plus l’application de la théorie du triangle au prêt que lui avait accordé C______ et qu’il avait remboursé par compensation d’honoraires l’année suivante. Il n’y avait que deux acteurs : C______ et lui. e.h Le conseil du recourant ayant sollicité un délai pour pouvoir se déterminer sur le contenu de la note interne, le cas échéant y compris sur l’accès à l’intégralité de celle-ci, un délai au 13 mai 2026 a été imparti aux recourants pour se déterminer sur la note interne relative au contrôle de février 2022. La cause était ensuite gardée à juger.
e. Dans le délai prolongé, le recourant a produit une attestation de Z______, selon laquelle, en effet, un seul entretien avait eu lui « en tête-à-tête » avec AO______ et lui, dans son bureau. Il est revenu sur la création du trust en Ile E______. Les sociétés de trust autorisaient le versement de dividende sans impôt à la source et il n’existait pas de convention de double imposition entre E______ et la Suisse. La succursale genevoise n’avait jamais assuré l’administration d’C______N______ Ltd. Le recourant n’était pas en contact avec es clients du groupe C______; ceux- ci étaient en contact avec les différentes entités du groupe. AP______ avait été créée après la période sous contrôle. C______P______ constituait et administrait des trusts. C______S______ était une société d’avocats qui intervenait pour le groupe C______ à E______, T______ agissait à titre fiduciaire. Au vu des nombreuses erreurs contenues dans le rapport, il sollicitait que celles-ci soient écartées. Enfin, une copie non caviardée devait lui être remise.
- 14/27 - A/3495/2023
f. Dans un courrier spontané du 1er juin 2026, le recourant s’est dit choqué que AM______ avait affirmé qu’elle avait assisté à l’entretien qu’il avait eu avec AO______. Depuis qu’il avait obtenu une partie du rapport, il connaissait « la source ». Il souhaitait obtenir l’intégralité du rapport non caviardé. Le document étant faux, il demandait qu’il soit écarté de la procédure. Il étudiait d’ailleurs la possibilité de déposer plainte pénale. Il était disposé à se soumettre à un nouveau contrôle fiscal, par d’autres fonctionnaires.
g. Par courrier du 4 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
h. Dans une écriture spontanée du 4 juin 2026 émanant directement du recourant, qui expliquait ne pas avoir pu contacter son avocat avant son absence, le recourant a fait parvenir à la chambre administrative un courriel qu’il avait adressé le 15 mars 2026 à son avocat, dans lequel il avait pris longuement position sur le rapport de l’AFC-GE. Il précisait le nom de la dénonciatrice, dont il avait appris qu’elle faisait l’objet de plaintes pénales pour abus de confiance notamment. Si c’était bien cette personne, il demandait que l’AFC-GE vérifie sa crédibilité.
i. Cet écrit avec son annexe a été communiqué aux parties, notamment au conseil du recourant, et il a été rappelé que la cause restait gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Les recourants font griefs au TAPI d’avoir violé leur droit d’être entendus, en refusant d’ordonner la production du rapport, subsidiairement de faire abstraction des éléments factuels en ressortant, ainsi que d’auditionner le contribuable et Z______. Ils sollicitent l’administration de ces preuves devant la chambre administrative. Les recourants reprochent également au TAPI d’avoir consacré un déni de justice en ne tenant pas compte, malgré les explications fournies et pièces produites à ce sujet, de ce que I______ et J______ avaient perçu des revenus autres que des management fees. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves
- 15/27 - A/3495/2023 n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (art. 41 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 Le droit d’être entendu implique par ailleurs l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3 Aux termes de l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre- preuves (al. 2). 2.4 En matière d'ICC, c'est l’art. 17 LPFisc, qui fixe les règles fiscales en matière de consultation des dossiers fiscaux est applicable par renvoi de l'art. 86 LPFisc qui reprend les principes décrits ci-dessus. Il prévoit ainsi que le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces du dossier une fois les faits établis et à condition que la sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose pas. En matière d'IFD, les principes sont identiques (art. 114 LIFD; arrêt du Tribunal fédéral 2C_133/2020 du 15 juillet 2020 consid. 3.1). 2.5 Ainsi, le droit de consulter les pièces peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui- même exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a). 2.6 Lorsque l’autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, il ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que s'il lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce ou qu'il lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 2P.186/2006 du 27 novembre 2006 consid. 4).
- 16/27 - A/3495/2023 2.7 Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle mais annulable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; ATA/547/2021 du 25 mai 2021 consid. 6a et les références). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2); elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). En outre, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/949/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5b et les références). 2.8 En l’espèce, les recourants ont eu accès au rapport établi à l’issue du contrôle réalisé dans les locaux professionnels du recourant à Genève du 7 au 10 février
2022. Dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans, ce rapport a été transmis aux intéressés, qui ont pu se déterminer à cet égard. Sur les 15 pages, seules des indications internes, déterminant la manière de procéder à l’examen du dossier (p. 1 et 2 en haut), ainsi que des remarques internes sur la suite du traitement du dossier (p. 15 en haut), ont été caviardées. L’intérêt public visant à protéger les méthodes d’investigation de l’autorité l’emporte indubitablement sur celui des recourants à accéder à ces éléments. En tant que seuls ces éléments ont été caviardés et que l’ensemble des autres éléments, exposés en détail sur 14 pages, ont été rendus accessibles aux recourants, il a été dûment tenu compte de leur intérêt à les connaître. Les recourants ont pu s’exprimer sur le contenu de ce rapport, lors de l’audition du contribuable, puis par écrit et contester ou corriger les informations qu’ils estimaient erronées. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté, respectivement une éventuelle violation de celui-ci été réparée. Il convient encore de rajouter qu’il apparaît que les reprises querellées sont fondées sur les pièces comptables et bancaires disponibles, des éléments factuels en découlant, ainsi que du fait, constant, que le contribuable est l’unique ayant droit de G______, propriétaire des entités F______ du groupe qu’il a créé, développé et soutenu, et pour lequel il travaille personnellement. Cet à l’aune de ces éléments que leur bien-fondé sera examiné ci-après.
- 17/27 - A/3495/2023 Les recourants sollicitent également l’audition de Z______ au sujet du fonctionnement du groupe. Ils ont toutefois eux-mêmes expliqué comment se justifiaient, à l’échelle du groupe et au regard des règles fiscales F______ et E______, les management fees faisant l’objet des reprises querellées. Or, comme développé ci-après, ces explications ne sont pas déterminantes au regard du droit suisse ni d’un point de vue comptable. Leur confirmation par la co-représentante des deux entités genevoises du groupe ne les rendrait pas plus convaincantes. Z______ s’est au surplus déjà exprimée devant l’autorité en février et juin 2023 et a, de surcroît, signé une attestation produite devant la chambre de céans. Au surplus, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer à de nombreuses reprises par écrit, puis lors de l’audience de la chambre administrative et pu produire les pièces qu’ils jugeaient pertinentes. La chambre de céans estime disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d’instruction. 2.9 Les premiers juges ont motivé le raisonnement les ayant conduits à conclure que les revenus en cause, comptabilisés par les entités F______, devaient être assimilés à la distribution de bénéfices dissimulés. Le TAPI a également exposé les raisons pour lesquelles ces bénéfices étaient assimilables à des prestations appréciables en argent devant être, en application de la théorie du triangle, imposés auprès du contribuable. Comme relevé par les recourants, les premiers juges n’ont certes pas pris en compte les différentes catégories de revenus décrits par ces derniers et les ont intégralement appréhendés comme des management fees. Ils ont toutefois examiné l’entier des reprises querellées par un raisonnement que les recourants ont pu saisir et contester dans le cadre de la présente procédure, en exposant en quoi ils le tenaient pour lacunaire. Le TAPI n’a donc pas violé le droit d’être entendu des recourants, ni commis un déni de justice formel. 3. Les recourants contestent le principe ainsi que le montant des reprises résultant des revenus perçus par les entités F______ du groupe. 3.1 L’impôt cantonal et fédéral direct sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante (art. 17 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08; art. 7 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 -LHID - RS 642.14; art. 16 al. 1 LIFD). En lien avec la liste exemplative des art. 17 à 23 LIFD et 18 à 24 LIPP, ces dispositions expriment, pour l'imposition du revenu des personnes physiques, le concept de l'accroissement du patrimoine, respectivement de l'imposition du revenu global net, ainsi que la règle selon laquelle tous les revenus du contribuable sont en principe imposables, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6
- 18/27 - A/3495/2023 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 5.1). Sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). Sont également imposables, en vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c LIPP, les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d'un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2). De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers; 4) les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2). 3.2 Les formes d'apparition des prestations appréciables en argent sont multiples. Une prestation appréciable en argent peut ainsi prendre la forme d'une renonciation à un produit, qui conduit à une diminution correspondante du résultat chez la société. Tel est par exemple le cas lorsqu'une société renonce totalement ou en partie à un revenu qui lui revient en faveur d'un détenteur de part ou d'un proche ou qu'elle n'obtient pas, pour la prestation qu'elle a effectuée, la contre-prestation qu'elle aurait exigée d'un tiers (ATF 138 II 57 consid. 2.2). Il convient ainsi d’examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence (dealing at arm’s length; ATF 140 II 88 consid. 4.1). Le droit fiscal suisse ne connaissant pas, sauf disposition légale expresse, de régime spécial pour les groupes de sociétés, les opérations entre sociétés d’un même groupe doivent également intervenir comme si elles étaient effectuées avec des tiers dans un environnement de libre concurrence. En conséquence, il n’est pas pertinent que la disproportion d’une prestation soit justifiée par l’intérêt du groupe (ATF 140 II 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_181/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2). Lorsque, au niveau de la société, une prestation a été versée sans contre-prestation ou sans contre-prestation équivalente, la jurisprudence retient que l'on peut présumer l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur du détenteur de parts ou d'un proche. Cela vaut en particulier si la société procède à des paiements qui ne sont ni comptabilisés ni justifiés. Ce qui est considéré comme une
- 19/27 - A/3495/2023 distribution dissimulée de bénéfice au niveau de la société représente en principe un avantage appréciable en argent imposable pour l'actionnaire. Cela concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4; 136 I 49 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2). 3.3 Selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ibid.). 3.4 Les sociétés offshore sont définies comme des sociétés d'investissement passives qui possèdent uniquement un siège statutaire, ne disposent d'aucune infrastructure ni de personnel propre, n'exercent aucune activité à proprement parler, se limitent à se présenter en tant que détentrice d'un compte pour la réception d'argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. un portefeuille de titres) et se voient fournir des prestations de services qui ne consistent, en règle générale, qu'en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en leur propriété. Il y a
- 20/27 - A/3495/2023 Durchgriff ou transparence de la société de domicile étrangère, en ce sens que les ayants droit économiques de la société, et non celle-ci, déterminent le sort fiscal des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6278/2024 du 2 septembre 2025 consid. 5.8.1 et les références). 3.5 Conformément à l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Dans le domaine des prestations appréciables en argent, elle doit apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu'elle n'a pas obtenu de contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante. Si l'autorité fiscale apporte suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 138 II 57 consid. 7.1; 133 II 153 consid. 4.3). Ce dernier devra justifier l'origine des montants non déclarés et il pourra même être obligé de fournir des renseignements supplémentaires sur les rapports contractuels mis à jour par l'autorité fiscale et sur les prestations qui en découlent (ATF 133 II 153 consid. 4.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2). 3.6 En l’espèce, il est constant que, par le truchement de G______ dont il est propriétaire, le recourant est l’unique ayant droit d’C______H______. Selon les constats de l’intimée dont aucun élément du dossier ne permet de douter, cette filiale ne joue aucun rôle opérationnel, ne disposant ni de locaux, ni de personnel, et n’assumant que des charges réduites. Il résulte des pièces comptables au dossier que C______H______ a facturé à trois de ses filiales E______, soit C______Q______, C______R______ et C______P______, effectivement perçu d’elles et comptabilisé dans ses revenus, au titre de management fees, des montants totalisant CHF 148'683.- en 2015, CHF 152'429.- en 2016, CHF 116'625.- en 2017 et CHF 81'024.- en 2018. Les recourants expliquent que cette rémunération avait pour but, en conformité avec les règles fiscales locales, de transférer une partie du revenu des entités E______ à la holding F______, de sorte à augmenter les revenus de cette dernière, puis les dividendes versés en Suisse. Ils reconnaissent ainsi désormais que, contrairement à ce qui ressort du libellé de ce poste et de sa comptabilisation comme revenu, il ne s’agit pas de frais de gestion encaissés à la suite d’une prestation réalisée par la holding en faveur des entités E______. L’intimée a mis en exergue que cela eût été impossible pour C______H______, faute de personnel ainsi que de charges susceptibles de couvrir le coût de la réalisation d’une telle prestation par un tiers. Toujours au vu des faibles charges concrètes assumées par les sociétés précitées, soit sans tenir compte en particulier du poste « other expenses » de CHF 57'520.- des comptes de 2016 dont on ignore le fondement, il ne peut pas s’agir d’une prestation de M______, sous-filiales de la holding dont le rôle de directeur apparaît se limiter à un statut formel. Du point de vue de la comptabilité et de la fiscalité suisses, la remontée des recettes des sociétés E______ auprès de la holding ne répond ainsi à aucune justification
- 21/27 - A/3495/2023 objective. Cette opération entraîne de manière commercialement injustifiée une perte pour les filiales et un gain pour la holding, sans compensation pour les premières ni charge supplémentaire pour la seconde. Les explications des recourants, invoquant l’intérêt du contribuable à obtenir davantage de dividendes de la holding et celui de l’intimée de pouvoir taxer ceux-ci, ne constituent pas une justification commerciale admissible. Outre qu’elle conduit à artificiellement appauvrir les filiales E______ au profit de la holding, celles-là auraient pu, conformément à ce qui aurait été commercialement justifié, versé une partie de leur bénéfice sous la forme de dividendes à la société mère. La holding apparaît en définitive avoir eu pour vocation que de faire remonter des gains des filiales opérationnelles sises à E______. Indépendamment de l’intérêt fiscal d’une telle opération, cela a eu pour effet de dissimuler des bénéfices en faveur du contribuable, seul ayant droit économique de la holding, par le truchement de G______ Le versement de management fees par les filiales E______ à la holding, n’est ainsi commercialement pas justifié et constitue une prestation appréciable en argent. Cela suffit à justifier à les rendre imposables auprès du contribuable selon la jurisprudence. L’intervention de la holding ne répond de surcroît pas non plus, à tout le moins dans le cadre des versements en cause, à un motif économique objectif, mais semble avoir pour seule vocation d’éviter leur taxation en Suisse. Les explications fournies et les pièces produites par les recourants ne permettent pas d’infirmer ce constat, conforté par le fait que la comptabilité de la holding est tenue en francs suisses, alors qu’elle a facturé les prestations en cause en euros, dollars ou monnaie local. En outre, le versement des management fees en plusieurs versements de montants différents, à des dates distinctes, sans lien apparent avec le bouclement des comptes des sociétés E______, attestent également de transferts d’actifs aléatoirement décidé selon les liquidités disponibles. Les versements visés doivent dès lors être considérés comme des prestations appréciables en argent des sociétés E______ en faveur de la holding F______ et, en application du principe de transparence, il peut ne pas être tenu compte fiscalement de leur existence juridique distincte du recourant. Celle-ci, sous le contrôle du contribuable par le truchement de G______, est à considérer comme un simple instrument aux mains de ce dernier, lequel ne fait qu’un avec elle. Il résulte par ailleurs de l’examen de l’intimée et des documents bancaires versés par le recourant à la demande de cette dernière qu’il a effectivement perçu ces montants, sans les déclarer dans la comptabilité de sa raison individuelle, entre 2015 et 2018. L’AFC-GE n’a donc pas violé la loi ni commis d’abus de son pouvoir d’appréciation en qualifiant les montants perçus par C______H______ au titre de management fees de 2015 à 2018 de distribution dissimulée de bénéfices en faveur du recourant.
- 22/27 - A/3495/2023 3.7 Comme retenu par le TAPI, il n’est certes pas démontré que ces montants ont servi à rétribuer une activité exclusive du recourant, lequel facturait le cas échéant ses services de consultant directement auprès des entités E______. Ces dernières sont en effet opérationnelles et disposent en particulier de personnel, de sorte qu’elles étaient à même de réaliser les prestations en cause, contrairement à la holding. Il n’est cependant pas non plus démontré, contrairement à la thèse des recourants, que le versement des management fees correspondent à la distribution de dividendes par les sociétés E______ en faveur de la holding. Il ne résulte d’aucune pièce au dossier que ces fonds proviennent bien de profits engendrés par les filiales et du bénéfice net de celles-ci, tel qu’il aurait été comptablement arrêté à l’issue de l’exercice concerné. Les recourants n’ont pas produit une quelconque décision concernant la distribution de dividendes, permettant de confirmer que le versement des management fees procèderait d’une décision des sociétés E______ de verser une forme de dividendes à la holding. Faute de preuve d’un versement de dividendes, il n’y a pas lieu de considérer ces versements autrement que comme des prestations appréciables en argent et de leur appliquer une imposition partielle selon les normes applicables aux dividendes et parts de bénéfice durant les exercices litigieux. 3.8 Il résulte en outre des pièces comptables que I______ a comptabilisé au titre de revenus les « other income » de CHF 112'701.- en 2016 et de CHF 8'414.- en 2017. Les recourants ont expliqué que ces montants provenaient d’abandons de créance et ont produit les décisions prises par la direction de la société en octobre 2017 relatives à trois d’entre d’elles, qui concernaient des prêts de C______H______ et J______. L’existence préalable de tels prêts, les mouvements de fonds résultant de leur exécution et leur annulation ne ressortent toutefois d’aucune pièce comptable au dossier des trois sociétés en cause. En particulier, le poste « Loan to subsidiary » des actifs du bilan d’I______ augmente de CHF 472'553.- à CHF 593'432.- de 2015 à 2018, mais les passifs ne comportent aucun engagement (pièces 53 à 56 rec.). Les actifs des comptes au dossier de J______ ne comportent aucune créance (pièces 60 et 61 rec,) et le poste « Other receivables » des actifs d’C______H______ augmentent de CHF 76'121.- en 2016 à CHF 184'131.- en 2017 (pièce 16b int.). Les recourants n’ont pas non plus expliqué le fondement de tels prêts, entre filiales F______, dont aucune n’a d’activité ni de charges significatives, et dès lors un besoin de liquidités. Il n’est en définitive pas démontré que ces montants ont été comptabilisés dans les revenus d’I______ de manière comptablement justifiée. Pour les mêmes motifs que ceux sus-exposés relativement à C______H______, l’intimée pouvait ne pas tenir compte de l’existence juridique distincte d’I______ et taxer ces revenus dans le chef du contribuable.
- 23/27 - A/3495/2023 3.9 Il résulte troisièmement des pièces comptables et bancaires au dossier que J______ a comptabilisé et facturé au titre de revenus des « marketing fees » de CHF 26'811.- en 2015, des « commission » de CHF 57'962.- en 2016, des « consultancy fees » de CHF 7'162.- et des « commission » de CHF 12'850.- en 2017, ainsi que des « commission » de CHF 8'476.- et des « consultancy services » de CHF 170’069.- en 2018. Les « marketing fees » ont été facturés à C______H______, les « commission », concernant la vente de trois villas, à deux sociétés tierces (AF______ et AG______) et les « consultancy services » à la société AK______. Les recourants n’ont produit aucune facture concernant les « consultancy fees » de CHF 7'162.-. Comme mis en exergue par l’intimée, les activités de consultant et d’agents immobiliers, importantes au vu des montants facturés, n’ont pas pu être réalisées par J______, qui ne dispose pas de personnel et qui n’a engagé que de faibles dépenses durant les exercices concernés, abstraction faite des « other expenses » de CHF 25'082.- et de CHF 8'301.- comptabilisés en 2016 et 2017, qui ne sont ni explicitées ni étayées. Contrairement aux management fees de C______H______, les montants perçus par J______, facturés pour l’essentiel à des sociétés tierces, résultent d’activités concrètes, soit la promotion et le soutien du groupe ainsi que la vente de biens immobiliers. En l’absence d’indice que ces activités ont pu être effectuées par les sous-filiales E______, disposant de personnel, ou une autre personne, elles peuvent être imputées au contribuable. Ce dernier dispose en effet des compétences et de l’expérience nécessaires à la réalisation de telles activités, qu’il exerce à titre indépendant, respectivement pour lesquelles il a fondé et gère des sociétés en Suisse et à l’étranger. Pour le surplus et les motifs susexposés, l’intimée pouvait ne pas tenir compte de l’existence juridique distincte de la société F______ et taxer les montants en cause dans le chef du recourant. L’autorité a retenu une reprise de CHF 32'883.- pour l’année 2016 alors qu’un montant de CHF 57'965.- ressort des pièces produites par les recourants (pièce 4, réponse à la question 2.5; pièce 62 rec.). L’intimée n’a cependant pas requis une reformatio in peius sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y procéder. 4. Les recourants contestent les reprises fondées sur les factures du contribuable aux entités du groupe non comptabilisées dans les revenus de son activité indépendante, concernant principalement un prêt. 4.1 Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers ou s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social
- 24/27 - A/3495/2023 ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2). La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1). 4.2 En l’espèce, pour justifier la facture « C______N______ » de CHF 50'000.- en 2015, les recourants ont produit un contrat de prêt conclu avec C______N______ du 18 mars 2015, et expliqué sur recours qu’il aurait été remboursé par le contribuable en 2016 par compensation avec une créance en paiement de ses honoraires de consultant. Cette dette ressort de leurs déclarations fiscales 2015. Aucune pièce au dossier n’atteste toutefois de la comptabilisation du prêt dans les comptes de la raison individuelle du contribuable ou dans ceux de la société E______, ni de la réalité de la créance en paiement d’honoraires précitée, respectivement de son acquittement par compensation avec le montant du prêt. Le prêt, outre qu’il a été accordé sans intérêt ni garantie, est ainsi comptablement inexistant et rien ne démontre qu’il ait été remboursé. L’autorité a dès lors dûment ignoré le prêt allégué par les recourants, nonobstant la production du contrat y relatif, et considéré le montant facturé de CHF 50'000.- comme une prestation appréciable en argent reçue par le recourant de sa société E______ en rémunération de son activité indépendante. 4.3 Il résulte des pièces bancaires produites par les recourants que les factures « AA______ » 2015 et 2016 de EUR 4'250.-, ainsi que la facture « AC______» de EUR 2'500.-, correspondaient à des « Director fees » et des frais de recherche de
- 25/27 - A/3495/2023 sponsors. L’intimée a dès lors dûment imputé leurs montants aux revenus de l’activité indépendante du contribuable. Les recourants objectent vainement qu’ils étaient inclus dans la rubriques « Autres produits » de leurs déclarations d’impôt 2015 et 2016, de CHF 31'086.- et CHF 45'061.-. Selon le compte de pertes et profits de la raison individuelle du contribuable, cet autre revenu correspond en effet au produit d’une sous-location ainsi que, en sus pour l’année 2016, à des honoraires de CHF 14'761.-, soit sans rapport avec les montants précités de EUR 4'250.- et EUR 2'500.-, équivalant à CHF 2'725.- et CHF 4'632.- selon la conversion opérée par l’intimée. 5. Les recourants reprochent à l’intimée d’avoir évalué la valeur des titres de G______ de 2015 à 2018 sur la base des comptes de la société de l’année précédente. 5.1 L’art. 47 let. b LIPP soumet à l’impôt sur la fortune les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association. Les art. 49 al. 1 et 2 LIPP prescrit que l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû et que la fortune est estimée en général à la valeur vénale (al. 2). 5.2 Les titres d'une société holding pure sont estimés selon la valeur substantielle de la société (ch. 33 et 38 de la circulaire n° 28; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.5 et 6.1). La circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts intitulée « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune » (www.steuerkonferenz.ch; éditée pour la dernière fois le 28 août 2008; ci-après : la circulaire) précise que le calcul de la valeur vénale des titres non cotés à la fin de la période fiscale (n) requiert, en principe, que les comptes annuels (n) de la société à évaluer soient disponibles. Au moment de la taxation de la personne physique, les comptes annuels nécessaires à l'évaluation de la société font fréquemment défaut. Pour ne pas retarder la procédure de taxation, on peut retenir la valeur vénale de la période fiscale précédente (n-1), pour autant que la société n'ait pas connu de modifications substantielles au cours de l'exercice commercial déterminant, le commentaire 2024 précisant qu’elle ne peut être considérée comme conforme à la loi qu’à la condition stricte qu’il n’y ait aucune modification essentielle. Si la valeur fiscale de l’année précédente a toujours été utilisée lors des périodes précédentes, alors cette valeur fiscale de l’année précédente peut servir de base en raison du principe de continuité et ce, également dans le cadre de la procédure de recours (circulaire no 28 ch. 4 et commentaire 2022 p. 10 et les décisions zurichoises citées). Si l’estimation des titres non cotés en bourse est effectuée sur la base de la circulaire n° 28, il convient alors de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient d’apporter ses propres preuves (cf. p. 3 s du commentaire 2022). La preuve de l'existence de circonstances justifiant
- 26/27 - A/3495/2023 de s’écarter de la méthode générale d’estimation contenue dans la circulaire et de l'inadéquation à leur situation du mode de calcul figurant dans cette dernière doit ainsi être apportée par le contribuable (ATA/303/2013 du 14 mai 2013 consid. 4; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6). Selon la jurisprudence, la règle contenue dans la circulaire ne peut plus être acceptée comme « solution des praticiens » conforme à la loi qu’à la condition stricte qu’il n’y ait aucune modification essentielle. En effet, d’après la loi, il faut clairement se fonder sur la valeur à la fin de la période fiscale et non sur la période fiscale précédente [StRK ZH (2 ST.2009.10) du 19.3.2009]. Si la valeur fiscale de l’année précédente a toujours été utilisée lors des périodes précédentes, alors cette valeur fiscale de l’année précédente peut servir de base en raison du principe de continuité et ce, également dans le cadre de la procédure de recours [StRK ZH (1 ST.2015.43) du 29.5.2015]. 5.3 En l’espèce, comme l’a constaté le TAPI, l'AFC-GE a fixé la valeur des titres de G______ en se fondant uniquement sur la valeur substantielle de celle-ci, ce qui est parfaitement conforme à la circulaire n° 28. Cette estimation est supposée correspondre à la valeur vénale au sens de l’art. 14 al. 1 LHID. Or, les recourants n’ont pas apporté d’éléments justifiant de remettre en cause cette manière de faire. Ils ont d’abord soutenu que l’AFC-GE aurait dû se fonder sur les comptes de l’année précédente au lieu de ceux de l’année concernée (n) et semblent désormais soutenir le contraire. Ce faisant, ils n’établissent pas qu’il conviendrait de modifier la méthode d’évaluation utilisée lors des périodes antérieures à 2015. Partant, ce grief sera également rejeté. Infondé, le recours sera rejeté. 6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement d’un émolument de CHF 2'000.- et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2025; au fond : le rejette; met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 2'000.-;
- 27/27 - A/3495/2023 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Mes Bénédict FONTANET et Stéphanie FONTANET, avocats des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
N. DESCHAMPS
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :