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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4399/2006-PROC ATA/654/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 décembre 2006
2° section
dans la cause
Monsieur K
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF et
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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EN FAIT
Par arrêt rendu le 3 octobre 2006 et expédié aux parties le 10 du même mois (ATA/535/2006), le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur K contre une décision du service des automobiles et de la navigation (ci- après : le SAN) du 27 juin 2006 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant quatre mois.
L’instruction ayant conduit à cet arrêt avait notamment comporté une audience de comparution personnelle, au cours de laquelle les parties s’étaient longuement exprimées.
Un émolument réduit, de CHF 200.-, a été mis à la charge de l’intéressé pour tenir compte de la précarité de sa situation économique.
Le 8 novembre 2006, M. K___ a adressé au Tribunal administratif un courrier dans lequel il allègue ne pas avoir les moyens financiers pour acquitter l’émolument mis à sa charge. Il était au chômage depuis longtemps, subsistait grâce à une allocation de solidarité de € 351,28 nets par mois et était insolvable. Il conclut au « dégrèvement total ».
Une copie de ce courrier a été adressé au SAN pour information le 29 novembre 2006.
EN DROIT
Selon l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. En l’espèce, le courrier du 8 novembre 2006, traité comme réclamation, a été déposé en temps utile.
La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). L’article 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03 — le règlement) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/786/2005 du 22 novembre 2005; ATA/783/2004 du 19 octobre 2004).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité
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restant par ailleurs liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334, 111 Ia 1 p. 1-2; ATA/376/1998 du 16 juin 1998; ATA/166/1998 du 24 mars 1998; ATA/518/1997 du 26 août 1997; ATA/472/1997 du 6 août 1997). Les deux principes qui viennent d'être rappelés valent également en matière de frais de chancellerie ou d'émolument (ATA/500/2002 du 29 août 2002).
In casu, M. K a mis en œuvre la justice et a succombé. En conséquence, la perception d’un émolument était justifié dans son principe. Toutefois, compte tenu de la situation financière extrêmement précaire du récla- mant, le Tribunal administratif renoncera à la perception de tout émolument.
Au vu de ce qui précède, la réclamation sera admise. Aucun émolument ne sera perçu pour la procédure de réclamation.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation interjetée le 8 novembre 2006 par Monsieur K
contre l’émolument lié à la décision Tribunal administratif du 3 octobre 2006;
au fond : l’admet; annule l’émolument mis à la charge de M. K__ dans son arrêt du 3 octobre 2006 (ATA 536/2006); dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur K____ et au service des automobiles et de la
navigation.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, juges.
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Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la vice présidente :
M. Tonossi L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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