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ATA/652/1998

Genf · 1998-10-13 · Français GE
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Résumé: Le Code de procédure pénale genevois, qui prévoit la saisie par le juge d'instruction (art. 181), ne contient aucune disposition au terme de laquelle le détenteur d'un bien saisi doit, au moment où la saisie est levée, s'acquitter de frais de garde à titre préalable pour entrer en possession de son bien. Les art. 11 LALCR et 24 RESAN ne s'appliquent que dans les cas de saisies prononcées en application du droit de la circulation routière; à défaut comme dans le cas d'espèce - ces dispositions réglementaires sont inapplicables. Les articles 11 LALCR et 24 RESAN, relatifs à la saisie et la mise en fourrière de véhicules, ne s'appliquent pas au cas d'une saisie décidée par un juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale pour escroquerie.

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A/817/1998 ATA/652/1998 du 13.10.1998 (LCR), ADMIS Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; INFRACTION; CONFISCATION(DROIT PENAL); VEHICULE; SAISIE PROVISOIRE; LCR Normes : LALCR.11 Parties : MOUSTAFOV-ALPMAN Ahmer / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION Résumé : Le Code de procédure pénale genevois, qui prévoit la saisie par le juge d'instruction (art. 181), ne contient aucune disposition au terme de laquelle le détenteur d'un bien saisi doit, au moment où la saisie est levée, s'acquitter de frais de garde à titre préalable pour entrer en possession de son bien. Les art. 11 LALCR et 24 RESAN ne s'appliquent que dans les cas de saisies prononcées en application du droit de la circulation routière; à défaut comme dans le cas d'espèce - ces dispositions réglementaires sont inapplicables. Les articles 11 LALCR et 24 RESAN, relatifs à la saisie et la mise en fourrière de véhicules, ne s'appliquent pas au cas d'une saisie décidée par un juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale pour escroquerie. Pas de document HTML