Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10). 2)
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/212/2014 du 1er avril 2014 et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).
Dans le cas d’espèce, le doyen de la faculté a rendu une décision d’élimination à l’encontre du recourant le 31 octobre 2013. Bien que ce dernier n’ait formé opposition contre cette décision que le 2 mai 2014, la commission RIO l’a instruite et rendu un préavis négatif avant que le doyen ne la rejette par décision du 2 juin 2014. La question de savoir si le doyen n’aurait pas dû déclarer cette opposition irrecevable en raison de sa tardiveté souffrira de rester ouverte en raison de ce qui suit.
- 8/16 - A/2011/2014 3)
Le litige porte sur une décision d'élimination définitive de la faculté des sciences.
a. Selon un principe général du droit, de nouvelles dispositions légales s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les situations existantes. Les procédures administratives non contentieuses, menant à une décision, ou contentieuses, relatives à la contestation d'une décision, se prolongeant sur une certaine durée, il se peut qu'un changement de législation intervienne alors que la procédure est encore pendante. Se pose alors la question de savoir si le cas doit être tranché selon l'ancien droit, en vigueur au moment où la procédure a été ouverte, ou selon le nouveau droit, en vigueur au moment où l'autorité statue (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 p. 132 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, éd. 2000, p. 196 ; cf. également ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2011 et 2C_907/2011 du 8 juin 2012 consid. 4.2 et 4.3).
S'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé qui constitue le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment de cet événement ; ainsi, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 408 p. 133 et les références).
b. La décision d'élimination à l'origine de la décision contestée ayant été rendue le 31 octobre 2013, elle est soumise à la LU, au statut, au RIO-UNIGE, au REG, au règlement relatif au doctorat ès sciences, mention biochimie de l'année académique 2012-2013 du 17 septembre 2012, au règlement relatif au doctorat ès sciences, mention sciences de l'environnement de l'année académique 2013-2014, ainsi qu'au règlement de l'organisation de l'ISE du 30 septembre 2011. 4)
Selon l'art. 1 LU, l'université s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action ; elle est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la LU et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut et dans les règlements dont celle-ci se dote, sous réserve de l'approbation du Conseil d'État, et d'autres règlements adoptés par l'université (al. 3).
a. L'université comprend des UER, qui correspondent notamment aux facultés, elles-mêmes susceptibles de comporter des subdivisions et d'autres UER qui sont les centres et instituts interfacultaires (art. 26 al. 5 let. a et b LU ; 19 al. 1 let. a et b du statut).
- 9/16 - A/2011/2014
Selon son règlement d'organisation du 30 septembre 2011 (ci-après : le règlement), l'ISE est une entité interfacultaire de l'université, soutenue par deux facultés fortement impliquées, la faculté des sciences et celle des sciences économiques et sociales, ainsi que plus récemment les facultés de médecine et de droit. L'ISE est un centre interfacultaire de formation et de recherche de l'université, qui a statut d'UER (art. 1 du règlement).
b. Selon l'art. 57 al. 1 du statut, dans ses limites, les étudiants ont le droit de changer d'UER et de recherche ou de centre ou d'institut interfacultaire.
Selon l'art. 57 al. 2 du statut, après une année d'immatriculation, pendant laquelle un changement est de droit, l'autorisation est octroyée par la doyenne ou le doyen de la nouvelle unité principale d'enseignement et de recherche, ou par la directrice ou le directeur du nouveau centre ou institut interfacultaire. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée. Les règlements d'études peuvent préciser dans quels cas les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées. Ils peuvent fixer les conditions d’un changement de subdivision.
c. Selon l'art. 58 al. 3 let. b du statut, l'étudiant ou l'étudiante qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études est éliminé-e.
L'art. 58 al. 4 du statut prévoit que la décision d'élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, ou par la directrice ou le directeur du centre ou de l'institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.
Selon l'art. 58 al. 1 du statut, l'étudiant éliminé d'une unité principale d'enseignement ou de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire ne peut plus s'inscrire aux enseignements de cette structure. Des conditions de réadmission peuvent être prévues par le règlement d'études. L'al. 2 est réservé.
L'art. 58 al. 2 du statut prévoit que l'étudiant éliminé d'une unité principale d'enseignement et de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire est autorisé à suivre les enseignements de cette unité principale d'enseignement et de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire lorsque ces enseignements sont également prévus dans le plan d'étude d'une autre unité principale d'enseignement et de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire.
d. L'art. G 10 du règlement d'études général de la faculté des sciences du 1er septembre 2007 et la même disposition du règlement du même nom du 20 septembre 2010 ont été remplacés par l'art. G 3 REG, en vigueur depuis lors, lequel reprend la même durée pour le programme d'études au doctorat, mention
- 10/16 - A/2011/2014 biochimie, qui ne peut pas dépasser dix semestres sauf dérogation accordée par le doyen.
Selon l'art. G 12 al. 1 let. b REG, le candidat qui ne respecte pas les délais d'études prévus à l'art. G 3 est définitivement éliminé.
Les éliminations sont prononcées par le doyen de la faculté (art. G 12 al. 2 REG). 5)
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été immatriculé à la faculté en qualité de candidat au « doctorat ès sciences mention biochimie » dès le semestre de printemps qui s'est ouvert le 18 février 2008. Il disposait alors d'un délai de dix semestres, soit jusqu'à la fin du semestre 2012-2013, en février 2013, pour terminer son doctorat en biochimie.
En décembre 2011, il a informé le secrétariat de la faculté qu'il souhaitait changer la mention de son doctorat, de biochimie en bioinformatique.
Il n'a donné aucune suite à une demande du secrétariat de la faculté, par courriel du 23 février 2012, de lui produire rapidement une attestation de son nouveau directeur de thèse en bioinformatique.
Dans son courriel du 15 février 2013, date à laquelle le délai d'études fixé pour son doctorat en biochime était dépassé, le recourant a informé Mme C______ du secrétariat de la faculté qu'il aurait trouvé un nouveau directeur de thèse, pour un doctorat en bioinformatique, en la personne du Professeur E______, qui devait prendre contact avec le secrétariat pour les formalités administratives en vue du changement. Le recourant n'a produit aucune attestation d'acceptation de ce nouveau directeur de thèse. À aucun moment durant son délai d'études le recourant n'a informé le secrétariat de la faculté de son intérêt pour les sciences de l'environnement, ni produit une attestation de son nouveau directeur de thèse de doctorat dans ce domaine. Il n'ignorait pas qu'il devait agir rapidement puisqu'il avait relevé dans son courriel en anglais du 15 février 2013 qu’il devait rencontrer son nouveau directeur de thèse en bioinformatique rapidement, soit le 4 mars 2013.
Auparavant, le secrétariat de la faculté avait, par courriel du 11 décembre 2012, interpellé son directeur de thèse en biochimie afin de savoir si le recourant allait soutenir sa thèse avant la fin du semestre 2012-2013, dans son délai d'études de dix semestres, le cas échéant si une dérogation pouvait lui être octroyée. Ce directeur de thèse a répondu que le recourant « n'a(vait) pas montré la motivation suffisante pour pouvoir compléter son doctorat ».
Lors des échanges de courriels avec le secrétariat de la faculté, le recourant n'a à aucun moment prétendu avoir rencontré de graves difficultés ou des empêchements importants qui ne lui auraient pas permis de produire l'attestation
- 11/16 - A/2011/2014 de son nouveau directeur de thèse comme indiqué dans son courriel du 15 février 2013.
Son élimination devait ainsi être prononcée par le doyen de la faculté, en application des art. 58 al. 3 let. b du statut et G 12 du REG. 6)
Selon le recourant, l'autorité intimée aurait commis un déni de justice en refusant d'entrer en matière sur sa demande de « changement d'orientation », formulée dans son opposition du 2 mai 2014 contre la décision du
E. 31 octobre 2013 l'éliminant de la faculté.
a. Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure administrative ou judiciaire, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2 ; 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les références citées).
b. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 135 V 65 consid. 2.6
p. 73 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_943/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 3. 3. 1). Le Tribunal fédéral admet la guérison de l'absence de motivation devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie et explique sa décision dans son mémoire de réponse au recours. Le recourant doit le cas échéant être autorisé à répliquer (Benoît BOVAY, op. cit. p. 266 à 268).
c. Selon la jurisprudence constante en matière d’élimination, rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative, n’est exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut qu’une situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, d’un point de vue tant subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités
- 12/16 - A/2011/2014 facultaires disposent à ce propos d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).
Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009).
En revanche, le fait de se trouver proche de la fin de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement un jour à ce stade pour autant qu’il mène ses études à leur terme (ATA/153/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). 7) a. En l'espèce, l'autorité intimée ne peut se voir reprocher aucun déni de justice puisque, malgré que le recourant ait formé son opposition six mois après la notification régulière de la décision d'élimination du 30 octobre 2013, elle l'a examinée avant de la rejeter, considérant qu'il n'avait invoqué « aucun argument autre que celui d'avoir décidé de changer de mention » pour sa thèse, ce qui ne pouvait être considéré comme un juste motif au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.
b. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a indiqué pour quelles raisons elle avait confirmé l'élimination du recourant. Elle a expliqué que le recourant lui avait demandé pour la première fois, dans son opposition à son élimination de la faculté, un changement de mention de sa thèse de biochimie en sciences de l'environnement, sans fournir les pièces nécessaires pour analyser une telle demande, notamment un titre jugé équivalent à un Master en environnement par la commission ad hoc.
Dans ces circonstances, le prétendu défaut de motivation de la décision doit être considéré comme réparé, le recourant ayant pu former recours contre cette décision et s'exprimer de manière complète devant la chambre de céans (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 cités in arrêt du Tribunal fédéral 1C_254/2007 consid. 2).
c. Dans sa lettre du 28 avril 2014, intitulé « accord de direction de la thèse (...) », adressée au doyen de la faculté, le Professeur H______ de l'ISE a indiqué qu'il « atteste accepter de diriger la thèse de doctorat (du recourant) mention sciences de l'environnement au sein de la Chaire, globalisation, urbanisme et gouvernance ».
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C'est à tort que le recourant qualifie ce courrier de « décision » l'admettant à l'ISE, que le doyen de la faculté devait se contenter d'exécuter. Comme l'a souligné l'autorité intimée, le professeur de l'ISE se bornait à attester qu'il acceptait de diriger la thèse de doctorat du recourant en sciences de l'environnement (cf. également l'art. 27 al. 1 du statut et 12 let. d du règlement d'organisation de la faculté des sciences), sans aucune référence à son admission à l'Institut.
Il ressort par ailleurs des art. G 31 et G 31 bis du REG, mention sciences de l'environnement, 2013-2014, en vigueur au moment des faits, que pour être admis au doctorat en sciences de l'environnement, l'étudiant doit être porteur d'un Master en sciences de l'environnement ou « d’un titre jugé équivalent » par la faculté des sciences. Le fait que le recourant - qui ne prétend pas être titulaire d'un tel titre - qualifie sa demande d'admission en sciences de l'environnement de « changement d'orientation » n’est à cet égard pas pertinent, les conditions légales et réglementaires fixées en la matière n'étant pas réalisées.
d. Le recourant ne peut prétendre être de bonne foi lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir renseigné sur la nécessité d'obtenir une équivalence alors qu'à aucun moment, au cours de ses échanges de courriels avec le secrétariat de la faculté et durant son délai d'études en biochimie, il n'a invoqué un changement de sujet de sa thèse, de biochimie en sciences de l'environnement, d'autant que ce secrétariat lui avait indiqué que la commission d'équivalences devait se prononcer lors d'une demande de changement de doctorat.
e. Le recourant n'allègue ni ne démontre de justes motifs supposant l'existence d'une situation subjective ou objective particulièrement grave et difficile qui serait la cause du dépassement réglementaire de son temps d’études en biochimie, étant rappelé qu'une telle situation ne peut être qualifiée d'exceptionnelle que si ses « effets perturbateurs » avaient été « dûment prouvés » par l'étudiant et s'avéraient être la cause du dépassement du délai. Une attestation de direction de thèse établie de nombreux mois après l'expiration du délai d'études réglementaire maximal ne saurait être considérée comme justifiant le dépassement de ce délai. Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice des circonstances exceptionnelles de l'art. 58 al. 4 du statut.
L'autorité intimée n'a par conséquent pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant son opposition. 8)
Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement, l'autorité ayant appliqué l'art. G 14 al. 5 REG 2013-2014 à son cas au lieu de l'art. 57 al. 2 du statut.
a. Selon l'art. G 14 al. 5 REG 2013-2014, le candidat exmatriculé à la suite de son élimination du cursus d'études n'est pas autorisé à s'inscrire à nouveau en qualité de candidat au doctorat au sein de la faculté.
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L'art. 57 al. 2 du statut réserve les conditions de changement fixées par les règlements d'études.
b. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 I 297 consid. 6.1
p. 304 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).
c. En l'espèce, la situation d'un doctorant éliminé de la faculté des sciences pour dépassement du délai d'études, qui souhaite entreprendre un autre doctorat délivré par cette même faculté, se distingue de celle d'un doctorant éliminé par l'une des trois autres facultés (SES, médecine ou droit) qui aurait souhaité s'inscrire à la faculté des sciences. Cette dernière a mis en place un traitement différencié de ces deux situations, ce qui exclut de lui reprocher une violation de l'art. 8 Cst.
Exiger de la faculté de traiter le recourant comme un doctorant d'une autre faculté reviendrait à obliger la faculté à le favoriser, sous le couvert de l'égalité de traitement, par rapport aux autres doctorants de la faculté pour lesquels le système instauré par elle continue à s'appliquer.
En tout état, l'art. 57 al. 2 du statut prévoit les modalités d'un changement pour les étudiants qui sont toujours immatriculés à la faculté, voire à l'université.
Le recourant ne prétend pas qu'il était toujours immatriculé à l'université le 28 avril 2014, date à laquelle le directeur de l'ISE a déclaré accepter de diriger sa nouvelle thèse. Même l'attestation d'immatriculation du 14 septembre 2013 le concernant ne se réfère qu'au semestre d'automne 2013, qui se terminait le 16 février 2014.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. G 14 al. 5 REG 2013-2014 lors de l'examen de la demande d'admission du recourant à l'ISE qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas une structure autonome mais une unité d'enseignement et de recherche de la faculté (UER ; art. 26 al. 3 et 5 LU, 19 à 21 du statut et art. 1 et 6 du règlement d'organisation de l'ISE).
Le grief d'inégalité de traitement doit être écarté. 9)
Le recourant invoque l'application de l'art. 59 al. 4 du statut, proposant de retirer son recours, voire son opposition à la décision de l'autorité intimée du 30 octobre 2013, afin de réaliser les conditions légales fixées.
- 15/16 - A/2011/2014
a. Selon l'art. 59 al. 4 du statut, l'étudiant ou l'étudiante éliminé-e en vertu de l'art. 58 est exmatriculé-e après son élimination pour autant qu'il ou qu'elle n'ait pas été admis-e à s'inscrire pour un autre titre selon l'art. 57 du statut et pour autant qu'il ou qu'elle n'ait pas fait opposition à la décision d'élimination.
b. Le recourant n'ayant pas été admis à s'incrire pour un autre titre, le retrait de son opposition ou de son recours demeurerait sans conséquences. 10) Entièrement infondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours formé le 7 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l'université de Genève du 2 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de - 16/16 - A/2011/2014 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges, Mme Steiner Schmidt, juge suppléante. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2011/2014-FORMA ATA/651/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2015 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/16 - A/2011/2014 EN FAIT 1)
Le 12 septembre 2007, Monsieur A______, né le ______1967, originaire du Koweït, a sollicité son immatriculation à la faculté des sciences (ci-après : la faculté ou la faculté des sciences) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue d’obtenir un doctorat ès sciences en biochimie, compte tenu de ses diplômes obtenus aux États-Unis et en Grande-Bretagne, pour lesquelles des équivalences lui ont été délivrées.
Le Docteur B______, professeur au département de pathologie et d'immunologie de la faculté de médecine, a indiqué être d'accord de l'accueillir sous sa direction comme doctorant. 2)
M. A______ a été immatriculé à la faculté pour un programme d'études de « doctorat ès sciences mention biochimie » s'ouvrant le 18 février 2008, dès le semestre de printemps. 3)
En décembre 2011, il a informé le secrétariat de la faculté qu'il souhaitait changer la mention biochimie de son doctorat pour un doctorat ès sciences mention bioinformatique, précisant qu'il suivait des cours de master en bioinformatique afin d'atteindre le niveau lui permettant de réaliser une thèse dans cette matière.
Le secrétariat de la faculté lui a indiqué que, pour effectuer son immatriculation en bioinformatique, il lui fallait obtenir une nouvelle attestation de son nouveau directeur de thèse et que la commission d'équivalence devait ensuite se prononcer. 4)
Par courriel du 20 décembre 2011 adressé, en anglais, à Madame C______, au secrétariat de la faculté, M. A______ lui a demandé de garder son « personal plastic file » jusqu'à son retour de vacances.
Dans sa réponse du 9 janvier 2012, Mme C______ lui a indiqué qu'il pouvait, à sa convenance, prendre son « personal plastic file » auprès d’un de ses collègues. 5)
Par courriel adressé à M. A______ le 23 février 2012, Madame D______, coordinatrice des masters et doctorats en bioinformatique, lui a indiqué avoir été informée qu'il souhaitait être doctorant en bioinformatique. Elle l'a invité à lui remettre « le plus rapidement possible » une attestation de son nouveau directeur de thèse pour lui permettre de mettre à jour son dossier. 6)
Étant sans nouvelles de M. A______, le secrétariat de la faculté a, par courriel du 11 décembre 2012, interpellé le Dr. B______, son directeur de thèse
- 3/16 - A/2011/2014 en biochimie, le délai pour un doctorat ne pouvant pas dépasser dix semestres sauf dérogation accordée par le doyen. M. A______ ayant débuté son doctorat en biochimie en septembre 2008, l'échéance du délai d'études arrivait, pour lui, à la fin du semestre d'automne 2012-2013. 7)
Dans sa réponse du même jour, le Dr. B______ a indiqué que M. A______ « n'a(vait) pas montré la motivation suffisante pour pouvoir compléter son doctorat ». 8)
Par courriel du 15 février 2013, rédigé en anglais, M. A______ a indiqué au secrétariat de la faculté, qu'il avait trouvé un directeur de thèse en bioinformatique, en la personne du Professeur E______, qui devait contacter le secrétariat pour vérifier son statut administratif. Pour sa part, il devait le rencontrer le 4 mars 2013. 9)
Le 31 octobre 2013, le doyen de la faculté a rendu une décision d'élimination à l'encontre de M. A______, au motif qu'il avait dépassé le délai d'études réglementaire maximum de dix semestres sans avoir obtenu son doctorat en biochimie.
Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant opposition. Elle lui a été adressée par pli recommandé, à son domicile.
Ce pli n'ayant pas été retiré à l'issue du délai de garde, échéant au 8 novembre 2013, il a été retourné à la faculté avec la mention « Non réclamé ». 10) Le 8 avril 2014, M. A______ s'est rendu au secrétariat de la faculté qui lui a remis la décision du 31 octobre 2013 précitée ainsi qu'un document qu'il a contresigné, lequel précisait que « le délai de trente jours pour former opposition a commencé à courir le dernier jour de garde ». 11) Par acte du 2 mai 2014, M. A______ a formé opposition contre la décision d'élimination du 31 octobre 2013, indiquant comme adresse, route de ______, F______.
Il a exposé que la décision ne lui avait jamais été notifiée. Il admettait avoir été « absent ». Il était également possible que l'avis de la Poste ne lui soit pas parvenu. Il ne s'attendait pas à recevoir une décision d'élimination puisque l'université lui avait établi une attestation, le 14 septembre 2013, mentionnant qu'il était inscrit à la faculté des sciences pour le semestre d'automne 2013, du 16 septembre 2013 au 16 février 2014. De ce fait, son opposition devait être déclarée recevable.
Au fond, il a expliqué qu'après une année environ de recherches avec des collaborateurs de l'Institut des sciences de l'environnement (ci-après : l'ISE), il s’était découvert un intérêt pour un doctorat auprès de cet institut, qui traiterait de
- 4/16 - A/2011/2014 l'impact environnemental causé par l'invasion du Koweït par l'Irak. Il restait toutefois inscrit à la faculté des sciences.
Il a produit une lettre du 28 avril 2014, adressée au doyen de la faculté, Monsieur G______, par le Professeur H______ de l'ISE, qui déclarait accepter d'être son directeur de doctorat, « mention science de l'environnement », au sein de la chaire globalisation, urbanisme et gouvernance, ainsi qu'une lettre du 15 mai 2013 du Docteur I______ de l'ISE, qui s'engageait envers l'office cantonal de la population à superviser ses travaux, dès l'automne 2013 et durant trois années. 12) Par décision du 2 juin 2014, exécutoire nonobstant recours, rendue sur préavis de la commission instituée par le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) (ci-après : commission RIO), le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de M. A______ du 2 mai 2014 contre la décision d'élimination du 31 octobre 2013.
Bien que l'opposition avait été formée avec six mois de retard, la commission RIO l'avait instruite et rendu un préavis négatif.
L'élimination de M. A______, immatriculé depuis le semestre d'automne 2007, était justifiée au regard de l'art. G 12 du règlement d'études général du doctorat ès sciences (ci-après : le REG), les délais réglementaires ayant été dépassés. Aucun argument autre n’était avancé que d'avoir décidé de changer de sujet de doctorat, ce qui ne constituait pas un juste motif au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l’université (ci-après : le statut). 13) Par acte expédié le 7 juillet 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision du 2 juin 2014, reçue le 7 juin 2014, concluant à son annulation, le cas échéant, à ce qu'il lui soit donné acte qu’il retirait son recours s’il était admis au programme de doctorat au sein de l'ISE.
La décision ne traitait pas la question de son « changement d'orientation » si bien qu'il ne pouvait pas déterminer si son élimination concernait uniquement son admission à la faculté des sciences ou également à l'ISE. Il invoquait ainsi une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'un déni de justice.
Le recourant relevait qu'il ressortait de cette décision qu'il avait été éliminé de la faculté pour avoir dépassé le délai réglementaire de dix semestres et que le fait d'avoir changé de sujet de thèse ne constituait pas un juste motif au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.
Or, l'ISE étant un institut interfacultaire pour lequel l'inscription s'effectuait auprès de la faculté, le doyen aurait dû prendre en considération la lettre d'accord du Professeur H______ et accepter son inscription en tant que doctorant au sein de l'ISE au regard de l'art. 57 du statut.
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Si le doyen persistait à refuser d'admettre le recourant en tant que doctorant à l'ISE, il aurait dû motiver sa décision quant à sa compétence ratione materiae et quant au fond. 14) Le 12 septembre 2014, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 2 juin 2014, s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours.
M. A______ avait été admis au doctorat ès sciences, mention biochimie, au semestre de printemps 2008. Son délai d'études arrivait ainsi à échéance à la fin du semestre d'automne 2012-2013, le 15 février 2013. N'ayant pas respecté le délai d'études réglementaire pour terminer son doctorat, c'était à juste titre qu'il avait été éliminé par décision du 31 octobre 2013, après treize (sic) semestres d'inscription.
Un éventuel changement de mention du doctorat en cours de cursus - qui devait faire l'objet d'une demande formelle - était envisageable, à condition que la nouvelle mention choisie soit dans un domaine « connexe » à celui qui était abandonné. Dans ce cas, le délai d'études pour un doctorat ès sciences ne recommençait pas à courir. Une éventuelle prolongation dudit délai pouvait être octroyée par le doyen sur dérogation ou en fonction de la situation, étant précisé que la demande de dérogation devait être formée durant le délai d'études du doctorant.
Or, en demandant, sur opposition à une décision d'élimination, un changement de mention de son doctorat ès sciences de biochimie en sciences de l'environnement, sans avoir préalablement saisi la commission d'équivalences, M. A______ - non titulaire du titre requis par le règlement d'études de la mention envisagée - n'avait pas effectué les démarches nécessaires pour permettre au doyen d'analyser sa demande et encore moins d’y donner suite. En outre, une demande de changement, formée sur opposition, sept mois après une élimination pour dépassement du délai d'études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.
Étant une entité interfacultaire de l'université, soutenue par les facultés des sciences et celle des sciences économiques et sociales (ci-après : SES), fortement impliquées, ainsi que récemment par les facultés de médecine et de droit, l'ISE avait pour vocation l'enseignement et la recherche pluridisciplinaire dans des domaines porteurs de l'environnement que sont le climat, l'énergie, l'eau, la biodiversité, l'écologie humaine, l'urbanisme, la gouvernance, la santé ou encore les systèmes d'information. L'ISE ne gérait ni ne délivrait lui-même des doctorats. Le doctorat ès sciences, mention sciences de l'environnement, était un cursus qu'il organisait en étroite collaboration avec la faculté des sciences, habilitée à décerner le titre ad hoc à l'issue de ce cursus.
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En tout état, en matière de reprise d'études doctorales au sein de la faculté ès sciences, un candidat exmatriculé suite à son élimination du cursus du doctorat n'était pas autorisé à s'inscrire une seconde fois comme doctorant dans la faculté. 15) Le 24 octobre 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions.
Le statut de l'ISE n'était pas similaire à celui d'un département de la faculté, car son Master était ouvert à tous les étudiants des sciences ou des sciences humaines. Pour des raisons de logistique, les étudiants de l'ISE étaient immatriculés auprès de la faculté des sciences. Dans la mesure où le Professeur H______ de la chaire globalisation, urbanisme et gouvernance de l'ISE avait accepté d'être son directeur de thèse, il n'avait pas besoin d'obtenir une équivalence de son diplôme antérieur. Si par impossible cela devait être le cas, la faculté aurait dû en informer le directeur et le recourant. Le recourant ayant été admis par ce nouveau directeur de thèse comme doctorant, la faculté ne disposait d'aucune compétence pour refuser son inscription et devait donner suite à cette décision.
Par ailleurs, il ne s'agissait pas d'un changement de mention au sens de l'art. G 14 al. 5 REG 2013-2014, mais bien d'un changement d'orientation au sens de l'art. 57 al. 2 du statut, autorisé par le Professeur H______ dans le cadre de ses compétences. Le recourant invoquait une inégalité de traitement entre le changement d'orientation requis par un doctorant éliminé de l'une des trois autres facultés associées à l'ISE et celui éliminé par la faculté des sciences. 16) Le 19 décembre 2014, l'université a persisté dans ses conclusions du 12 septembre 2014.
L'ISE était une unité d’enseignement et de recherche (ci-après : UER) au sens de la loi sur l'université ou centre interfacultaire. À ce titre, l'ISE pouvait uniquement délivrer des diplômes et des formations de base ou approfondies dans le respect de l'art. 54 al. 2 du statut. À l'heure actuelle, l'ISE ne pouvait pas délivrer des formations ou des diplômes de doctorat, raison pour laquelle le doctorat en sciences de l'environnement était un doctorat de la faculté, et le domaine « sciences de l'environnement » était bien une « mention » du doctorat de la faculté, régi par ses propres règlements et approuvés par ses propres instances facultaires.
La maîtrise universitaire interfacultaire en sciences de l'environnement (ci- après : MUSE) était une formation conjointe à plusieurs subdivisions de l'université, soit les facultés des sciences et des SES (repris par les nouvelles facultés des sciences de la société et d'économie et de management) en collaboration avec l'ISE, qui ne pouvait pas inscrire des étudiants en son sein ni délivrer de diplômes. L'ISE était uniquement responsable des enseignements et
- 7/16 - A/2011/2014 des cours de la MUSE. Ce n'était ainsi pas pour des « raisons de logistique » que les étudiants étaient inscrits à la faculté.
Le recourant souhaitait entreprendre un doctorat ès sciences, mention sciences de l'environnement, décerné par la faculté. Dès lors, c’était la faculté, et pour elle son doyen, qui était seule compétente pour se prononcer sur son admission. La lettre d'acceptation de la direction de thèse, émise par le professeur concerné, avait simplement pour but d'informer le doyen de la faculté de son accord d'encadrer le recourant s'il devait être admis.
Il n'y avait aucun lien direct entre le doctorat ès sciences, mention biochimie, et le doctorat ès sciences, mention sciences de l'environnement, ni entre le premier travail de thèse entrepris par le recourant sur les lymphomes et le second qu’il souhaitait nouvellement entreprendre sur l'impact environnemental causé par l'armée irakienne au Koweït. 17) Le 16 janvier 2015, M. A______ a communiqué ses dernières observations, persistant à invoquer la violation des art. 57 et 59 du statut. 18) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté dans la forme et en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 RIO-UNIGE ; 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10). 2)
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/212/2014 du 1er avril 2014 et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).
Dans le cas d’espèce, le doyen de la faculté a rendu une décision d’élimination à l’encontre du recourant le 31 octobre 2013. Bien que ce dernier n’ait formé opposition contre cette décision que le 2 mai 2014, la commission RIO l’a instruite et rendu un préavis négatif avant que le doyen ne la rejette par décision du 2 juin 2014. La question de savoir si le doyen n’aurait pas dû déclarer cette opposition irrecevable en raison de sa tardiveté souffrira de rester ouverte en raison de ce qui suit.
- 8/16 - A/2011/2014 3)
Le litige porte sur une décision d'élimination définitive de la faculté des sciences.
a. Selon un principe général du droit, de nouvelles dispositions légales s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les situations existantes. Les procédures administratives non contentieuses, menant à une décision, ou contentieuses, relatives à la contestation d'une décision, se prolongeant sur une certaine durée, il se peut qu'un changement de législation intervienne alors que la procédure est encore pendante. Se pose alors la question de savoir si le cas doit être tranché selon l'ancien droit, en vigueur au moment où la procédure a été ouverte, ou selon le nouveau droit, en vigueur au moment où l'autorité statue (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 p. 132 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, éd. 2000, p. 196 ; cf. également ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2011 et 2C_907/2011 du 8 juin 2012 consid. 4.2 et 4.3).
S'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé qui constitue le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment de cet événement ; ainsi, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 408 p. 133 et les références).
b. La décision d'élimination à l'origine de la décision contestée ayant été rendue le 31 octobre 2013, elle est soumise à la LU, au statut, au RIO-UNIGE, au REG, au règlement relatif au doctorat ès sciences, mention biochimie de l'année académique 2012-2013 du 17 septembre 2012, au règlement relatif au doctorat ès sciences, mention sciences de l'environnement de l'année académique 2013-2014, ainsi qu'au règlement de l'organisation de l'ISE du 30 septembre 2011. 4)
Selon l'art. 1 LU, l'université s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action ; elle est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la LU et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (al. 2). Les dispositions complétant la LU sont fixées dans le statut et dans les règlements dont celle-ci se dote, sous réserve de l'approbation du Conseil d'État, et d'autres règlements adoptés par l'université (al. 3).
a. L'université comprend des UER, qui correspondent notamment aux facultés, elles-mêmes susceptibles de comporter des subdivisions et d'autres UER qui sont les centres et instituts interfacultaires (art. 26 al. 5 let. a et b LU ; 19 al. 1 let. a et b du statut).
- 9/16 - A/2011/2014
Selon son règlement d'organisation du 30 septembre 2011 (ci-après : le règlement), l'ISE est une entité interfacultaire de l'université, soutenue par deux facultés fortement impliquées, la faculté des sciences et celle des sciences économiques et sociales, ainsi que plus récemment les facultés de médecine et de droit. L'ISE est un centre interfacultaire de formation et de recherche de l'université, qui a statut d'UER (art. 1 du règlement).
b. Selon l'art. 57 al. 1 du statut, dans ses limites, les étudiants ont le droit de changer d'UER et de recherche ou de centre ou d'institut interfacultaire.
Selon l'art. 57 al. 2 du statut, après une année d'immatriculation, pendant laquelle un changement est de droit, l'autorisation est octroyée par la doyenne ou le doyen de la nouvelle unité principale d'enseignement et de recherche, ou par la directrice ou le directeur du nouveau centre ou institut interfacultaire. Elle peut être donnée conditionnellement ou refusée. Les règlements d'études peuvent préciser dans quels cas les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées. Ils peuvent fixer les conditions d’un changement de subdivision.
c. Selon l'art. 58 al. 3 let. b du statut, l'étudiant ou l'étudiante qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études est éliminé-e.
L'art. 58 al. 4 du statut prévoit que la décision d'élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, ou par la directrice ou le directeur du centre ou de l'institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.
Selon l'art. 58 al. 1 du statut, l'étudiant éliminé d'une unité principale d'enseignement ou de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire ne peut plus s'inscrire aux enseignements de cette structure. Des conditions de réadmission peuvent être prévues par le règlement d'études. L'al. 2 est réservé.
L'art. 58 al. 2 du statut prévoit que l'étudiant éliminé d'une unité principale d'enseignement et de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire est autorisé à suivre les enseignements de cette unité principale d'enseignement et de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire lorsque ces enseignements sont également prévus dans le plan d'étude d'une autre unité principale d'enseignement et de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire.
d. L'art. G 10 du règlement d'études général de la faculté des sciences du 1er septembre 2007 et la même disposition du règlement du même nom du 20 septembre 2010 ont été remplacés par l'art. G 3 REG, en vigueur depuis lors, lequel reprend la même durée pour le programme d'études au doctorat, mention
- 10/16 - A/2011/2014 biochimie, qui ne peut pas dépasser dix semestres sauf dérogation accordée par le doyen.
Selon l'art. G 12 al. 1 let. b REG, le candidat qui ne respecte pas les délais d'études prévus à l'art. G 3 est définitivement éliminé.
Les éliminations sont prononcées par le doyen de la faculté (art. G 12 al. 2 REG). 5)
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été immatriculé à la faculté en qualité de candidat au « doctorat ès sciences mention biochimie » dès le semestre de printemps qui s'est ouvert le 18 février 2008. Il disposait alors d'un délai de dix semestres, soit jusqu'à la fin du semestre 2012-2013, en février 2013, pour terminer son doctorat en biochimie.
En décembre 2011, il a informé le secrétariat de la faculté qu'il souhaitait changer la mention de son doctorat, de biochimie en bioinformatique.
Il n'a donné aucune suite à une demande du secrétariat de la faculté, par courriel du 23 février 2012, de lui produire rapidement une attestation de son nouveau directeur de thèse en bioinformatique.
Dans son courriel du 15 février 2013, date à laquelle le délai d'études fixé pour son doctorat en biochime était dépassé, le recourant a informé Mme C______ du secrétariat de la faculté qu'il aurait trouvé un nouveau directeur de thèse, pour un doctorat en bioinformatique, en la personne du Professeur E______, qui devait prendre contact avec le secrétariat pour les formalités administratives en vue du changement. Le recourant n'a produit aucune attestation d'acceptation de ce nouveau directeur de thèse. À aucun moment durant son délai d'études le recourant n'a informé le secrétariat de la faculté de son intérêt pour les sciences de l'environnement, ni produit une attestation de son nouveau directeur de thèse de doctorat dans ce domaine. Il n'ignorait pas qu'il devait agir rapidement puisqu'il avait relevé dans son courriel en anglais du 15 février 2013 qu’il devait rencontrer son nouveau directeur de thèse en bioinformatique rapidement, soit le 4 mars 2013.
Auparavant, le secrétariat de la faculté avait, par courriel du 11 décembre 2012, interpellé son directeur de thèse en biochimie afin de savoir si le recourant allait soutenir sa thèse avant la fin du semestre 2012-2013, dans son délai d'études de dix semestres, le cas échéant si une dérogation pouvait lui être octroyée. Ce directeur de thèse a répondu que le recourant « n'a(vait) pas montré la motivation suffisante pour pouvoir compléter son doctorat ».
Lors des échanges de courriels avec le secrétariat de la faculté, le recourant n'a à aucun moment prétendu avoir rencontré de graves difficultés ou des empêchements importants qui ne lui auraient pas permis de produire l'attestation
- 11/16 - A/2011/2014 de son nouveau directeur de thèse comme indiqué dans son courriel du 15 février 2013.
Son élimination devait ainsi être prononcée par le doyen de la faculté, en application des art. 58 al. 3 let. b du statut et G 12 du REG. 6)
Selon le recourant, l'autorité intimée aurait commis un déni de justice en refusant d'entrer en matière sur sa demande de « changement d'orientation », formulée dans son opposition du 2 mai 2014 contre la décision du 31 octobre 2013 l'éliminant de la faculté.
a. Selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure administrative ou judiciaire, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement alors qu'elle est compétente pour le faire, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2 ; 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les références citées).
b. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 135 V 65 consid. 2.6
p. 73 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_943/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 3. 3. 1). Le Tribunal fédéral admet la guérison de l'absence de motivation devant l'autorité supérieure lorsque l'autorité intimée justifie et explique sa décision dans son mémoire de réponse au recours. Le recourant doit le cas échéant être autorisé à répliquer (Benoît BOVAY, op. cit. p. 266 à 268).
c. Selon la jurisprudence constante en matière d’élimination, rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative, n’est exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut qu’une situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, d’un point de vue tant subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. Les autorités
- 12/16 - A/2011/2014 facultaires disposent à ce propos d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).
Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009).
En revanche, le fait de se trouver proche de la fin de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement un jour à ce stade pour autant qu’il mène ses études à leur terme (ATA/153/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). 7) a. En l'espèce, l'autorité intimée ne peut se voir reprocher aucun déni de justice puisque, malgré que le recourant ait formé son opposition six mois après la notification régulière de la décision d'élimination du 30 octobre 2013, elle l'a examinée avant de la rejeter, considérant qu'il n'avait invoqué « aucun argument autre que celui d'avoir décidé de changer de mention » pour sa thèse, ce qui ne pouvait être considéré comme un juste motif au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.
b. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a indiqué pour quelles raisons elle avait confirmé l'élimination du recourant. Elle a expliqué que le recourant lui avait demandé pour la première fois, dans son opposition à son élimination de la faculté, un changement de mention de sa thèse de biochimie en sciences de l'environnement, sans fournir les pièces nécessaires pour analyser une telle demande, notamment un titre jugé équivalent à un Master en environnement par la commission ad hoc.
Dans ces circonstances, le prétendu défaut de motivation de la décision doit être considéré comme réparé, le recourant ayant pu former recours contre cette décision et s'exprimer de manière complète devant la chambre de céans (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 ; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438 ; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 cités in arrêt du Tribunal fédéral 1C_254/2007 consid. 2).
c. Dans sa lettre du 28 avril 2014, intitulé « accord de direction de la thèse (...) », adressée au doyen de la faculté, le Professeur H______ de l'ISE a indiqué qu'il « atteste accepter de diriger la thèse de doctorat (du recourant) mention sciences de l'environnement au sein de la Chaire, globalisation, urbanisme et gouvernance ».
- 13/16 - A/2011/2014
C'est à tort que le recourant qualifie ce courrier de « décision » l'admettant à l'ISE, que le doyen de la faculté devait se contenter d'exécuter. Comme l'a souligné l'autorité intimée, le professeur de l'ISE se bornait à attester qu'il acceptait de diriger la thèse de doctorat du recourant en sciences de l'environnement (cf. également l'art. 27 al. 1 du statut et 12 let. d du règlement d'organisation de la faculté des sciences), sans aucune référence à son admission à l'Institut.
Il ressort par ailleurs des art. G 31 et G 31 bis du REG, mention sciences de l'environnement, 2013-2014, en vigueur au moment des faits, que pour être admis au doctorat en sciences de l'environnement, l'étudiant doit être porteur d'un Master en sciences de l'environnement ou « d’un titre jugé équivalent » par la faculté des sciences. Le fait que le recourant - qui ne prétend pas être titulaire d'un tel titre - qualifie sa demande d'admission en sciences de l'environnement de « changement d'orientation » n’est à cet égard pas pertinent, les conditions légales et réglementaires fixées en la matière n'étant pas réalisées.
d. Le recourant ne peut prétendre être de bonne foi lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir renseigné sur la nécessité d'obtenir une équivalence alors qu'à aucun moment, au cours de ses échanges de courriels avec le secrétariat de la faculté et durant son délai d'études en biochimie, il n'a invoqué un changement de sujet de sa thèse, de biochimie en sciences de l'environnement, d'autant que ce secrétariat lui avait indiqué que la commission d'équivalences devait se prononcer lors d'une demande de changement de doctorat.
e. Le recourant n'allègue ni ne démontre de justes motifs supposant l'existence d'une situation subjective ou objective particulièrement grave et difficile qui serait la cause du dépassement réglementaire de son temps d’études en biochimie, étant rappelé qu'une telle situation ne peut être qualifiée d'exceptionnelle que si ses « effets perturbateurs » avaient été « dûment prouvés » par l'étudiant et s'avéraient être la cause du dépassement du délai. Une attestation de direction de thèse établie de nombreux mois après l'expiration du délai d'études réglementaire maximal ne saurait être considérée comme justifiant le dépassement de ce délai. Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice des circonstances exceptionnelles de l'art. 58 al. 4 du statut.
L'autorité intimée n'a par conséquent pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant son opposition. 8)
Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement, l'autorité ayant appliqué l'art. G 14 al. 5 REG 2013-2014 à son cas au lieu de l'art. 57 al. 2 du statut.
a. Selon l'art. G 14 al. 5 REG 2013-2014, le candidat exmatriculé à la suite de son élimination du cursus d'études n'est pas autorisé à s'inscrire à nouveau en qualité de candidat au doctorat au sein de la faculté.
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L'art. 57 al. 2 du statut réserve les conditions de changement fixées par les règlements d'études.
b. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 136 I 297 consid. 6.1
p. 304 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).
c. En l'espèce, la situation d'un doctorant éliminé de la faculté des sciences pour dépassement du délai d'études, qui souhaite entreprendre un autre doctorat délivré par cette même faculté, se distingue de celle d'un doctorant éliminé par l'une des trois autres facultés (SES, médecine ou droit) qui aurait souhaité s'inscrire à la faculté des sciences. Cette dernière a mis en place un traitement différencié de ces deux situations, ce qui exclut de lui reprocher une violation de l'art. 8 Cst.
Exiger de la faculté de traiter le recourant comme un doctorant d'une autre faculté reviendrait à obliger la faculté à le favoriser, sous le couvert de l'égalité de traitement, par rapport aux autres doctorants de la faculté pour lesquels le système instauré par elle continue à s'appliquer.
En tout état, l'art. 57 al. 2 du statut prévoit les modalités d'un changement pour les étudiants qui sont toujours immatriculés à la faculté, voire à l'université.
Le recourant ne prétend pas qu'il était toujours immatriculé à l'université le 28 avril 2014, date à laquelle le directeur de l'ISE a déclaré accepter de diriger sa nouvelle thèse. Même l'attestation d'immatriculation du 14 septembre 2013 le concernant ne se réfère qu'au semestre d'automne 2013, qui se terminait le 16 février 2014.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. G 14 al. 5 REG 2013-2014 lors de l'examen de la demande d'admission du recourant à l'ISE qui, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas une structure autonome mais une unité d'enseignement et de recherche de la faculté (UER ; art. 26 al. 3 et 5 LU, 19 à 21 du statut et art. 1 et 6 du règlement d'organisation de l'ISE).
Le grief d'inégalité de traitement doit être écarté. 9)
Le recourant invoque l'application de l'art. 59 al. 4 du statut, proposant de retirer son recours, voire son opposition à la décision de l'autorité intimée du 30 octobre 2013, afin de réaliser les conditions légales fixées.
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a. Selon l'art. 59 al. 4 du statut, l'étudiant ou l'étudiante éliminé-e en vertu de l'art. 58 est exmatriculé-e après son élimination pour autant qu'il ou qu'elle n'ait pas été admis-e à s'inscrire pour un autre titre selon l'art. 57 du statut et pour autant qu'il ou qu'elle n'ait pas fait opposition à la décision d'élimination.
b. Le recourant n'ayant pas été admis à s'incrire pour un autre titre, le retrait de son opposition ou de son recours demeurerait sans conséquences. 10) Entièrement infondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours formé le 7 juillet 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l'université de Genève du 2 juin 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
- 16/16 - A/2011/2014 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Fateh Boudiaf, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges, Mme Steiner Schmidt, juge suppléante. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :